| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66286 | Condamnation solidaire de la caution : le juge ne peut statuer ultra petita en l’absence de demande expresse du créancier (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 07/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement du solde d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine plusieurs moyens de procédure et de fond. L'appelant soulevait l'incompétence territoriale du premier juge, la violation de ses droits de la défense faute de convocation régulière aux opérations d'expertise, et le caractère ultra petita de la condamnation solidaire non sollicitée par le créancier. La cour écarte le moyen tiré de l'in... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement du solde d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine plusieurs moyens de procédure et de fond. L'appelant soulevait l'incompétence territoriale du premier juge, la violation de ses droits de la défense faute de convocation régulière aux opérations d'expertise, et le caractère ultra petita de la condamnation solidaire non sollicitée par le créancier. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence territoriale en retenant l'application d'une clause attributive de juridiction stipulée au contrat. Après avoir ordonné une nouvelle expertise pour garantir le principe du contradictoire, la cour relève que les paiements allégués par le débiteur ont été effectués au profit de tiers et non du créancier poursuivant. Toutefois, la cour retient que le premier juge a statué ultra petita en prononçant une condamnation solidaire alors que le créancier n'avait demandé, dans ses écritures, que la substitution de la caution au débiteur principal dans l'obligation de paiement. Le jugement est donc infirmé sur ce seul chef de la solidarité et confirmé pour le surplus. |
| 59887 | Assurance-décès adossée à un prêt immobilier : La preuve du paiement du capital restant dû à la banque par l’assureur le libère de toute obligation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Obligation de l'assureur | 23/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné la mainlevée d'une hypothèque et la substitution d'un assureur dans le paiement du solde d'un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des obligations de l'assureur au titre d'une garantie décès. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de mainlevée formée par les héritiers de l'emprunteur contre l'établissement bancaire, tout en condamnant l'assureur, appelé en intervention forcée, à se substituer au défunt pou... Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné la mainlevée d'une hypothèque et la substitution d'un assureur dans le paiement du solde d'un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des obligations de l'assureur au titre d'une garantie décès. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de mainlevée formée par les héritiers de l'emprunteur contre l'établissement bancaire, tout en condamnant l'assureur, appelé en intervention forcée, à se substituer au défunt pour le paiement du solde du prêt. L'assureur appelant soutenait s'être déjà intégralement acquitté de son obligation en versant au créancier le capital restant dû à la date du sinistre. La cour retient, sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire qu'elle a ordonné, que la preuve du paiement intégral du capital restant dû par l'assureur à l'établissement bancaire est rapportée. Elle en déduit que ce paiement libère entièrement l'assureur de ses obligations contractuelles au titre de la garantie décès. Dès lors, la condamnation de l'assureur à se substituer au défunt pour le paiement d'un solde résiduel était dépourvue de fondement, le prêt ayant été intégralement soldé. La cour réforme donc le jugement en ce qu'il avait prononcé la substitution de l'assureur et, statuant à nouveau, rejette cette demande, confirmant pour le surplus la décision ordonnant la mainlevée de la garantie. |
| 63303 | Encourt l’annulation partielle le jugement qui omet de statuer sur des conclusions régulièrement déposées au greffe au cours du délibéré (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Décisions | 22/06/2023 | La cour d'appel de commerce censure le jugement du tribunal de commerce ayant déclaré irrecevable une demande reconventionnelle en paiement au motif que les conclusions chiffrées n'avaient pas été déposées avant la mise en délibéré. Le tribunal de commerce avait en effet prononcé la résolution d'un contrat d'entreprise tout en jugeant irrecevable la demande indemnitaire du maître d'ouvrage faute de quantification finale. L'appelant soutenait avoir valablement déposé ses conclusions après experti... La cour d'appel de commerce censure le jugement du tribunal de commerce ayant déclaré irrecevable une demande reconventionnelle en paiement au motif que les conclusions chiffrées n'avaient pas été déposées avant la mise en délibéré. Le tribunal de commerce avait en effet prononcé la résolution d'un contrat d'entreprise tout en jugeant irrecevable la demande indemnitaire du maître d'ouvrage faute de quantification finale. L'appelant soutenait avoir valablement déposé ses conclusions après expertise durant le délibéré, en s'acquittant des frais de justice y afférents. La cour retient que le premier juge a omis de statuer sur des conclusions régulièrement versées aux débats, bien que déposées après la clôture des plaidoiries mais avant le prononcé du jugement. Statuant à nouveau après avoir infirmé le jugement sur ce point, la cour homologue le rapport d'expertise judiciaire qui chiffre le coût des travaux de reprise et de parachèvement. Elle condamne en conséquence l'entrepreneur à verser au maître d'ouvrage une indemnité correspondant à ce coût, tout en rejetant la demande de condamnation aux intérêts légaux au motif que le préjudice ne saurait être réparé deux fois. Le jugement est donc infirmé sur la recevabilité de la demande reconventionnelle et réformé sur le quantum indemnitaire, mais confirmé pour le surplus, notamment quant au prononcé de la résolution du contrat. |
| 60735 | La demande en résiliation d’un bail commercial et en expulsion est irrecevable si la mise en demeure adressée au preneur ne vise que le paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 12/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une mise en demeure ne visant que le recouvrement des loyers. Le tribunal de commerce avait intégralement fait droit aux demandes du bailleur. Le preneur appelant contestait la validité de la procédure, arguant que la sommation de payer ne mentionnait ni la volonté de résilier le bail ni celle d'obtenir l... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une mise en demeure ne visant que le recouvrement des loyers. Le tribunal de commerce avait intégralement fait droit aux demandes du bailleur. Le preneur appelant contestait la validité de la procédure, arguant que la sommation de payer ne mentionnait ni la volonté de résilier le bail ni celle d'obtenir l'expulsion. Après avoir écarté le moyen tiré de l'incompétence d'attribution au motif qu'il n'avait pas été soulevé in limine litis, la cour retient que l'acte introductif d'instance conditionne la saisine du juge. Elle juge, au visa de l'article 26 de la loi 49-16, qu'une mise en demeure visant exclusivement le paiement des arriérés locatifs ne peut valablement fonder une action en résiliation et en expulsion, son effet juridique étant strictement limité à la demande de paiement. Par conséquent, les demandes de résiliation et d'expulsion sont déclarées irrecevables. La cour infirme le jugement sur ces chefs, statue à nouveau en déclarant la demande irrecevable, et le confirme pour le surplus, notamment la condamnation au paiement des loyers. |
| 64325 | La notification d’un acte est irrégulière lorsque le refus de réception émane d’une personne présente au domicile du destinataire mais dont l’identité et la qualité n’ont pas été vérifiées par l’agent notificateur (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 05/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la validité de la signification de l'injonction de payer visant la clause résolutoire. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, considérant la mise en demeure valablement délivrée. L'appelant contestait cette signification au motif qu'elle avait été effectuée auprès d'une personne non identifiée dans les locaux et dont la qualité... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la validité de la signification de l'injonction de payer visant la clause résolutoire. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, considérant la mise en demeure valablement délivrée. L'appelant contestait cette signification au motif qu'elle avait été effectuée auprès d'une personne non identifiée dans les locaux et dont la qualité de préposée était niée. La cour retient que le procès-verbal de signification, qui mentionne le refus d'une "employée" sans en préciser l'identité, est irrégulier. Elle rappelle, au visa d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation, que le refus de réception n'emporte les effets d'une signification régulière que s'il émane d'une personne dont l'identité est formellement constatée par l'agent instrumentaire. La cour observe de surcroît que la production d'un contrat de gérance libre, conclu par le preneur antérieurement à l'acte, suffisait à écarter toute présomption de lien de préposition avec la personne trouvée sur les lieux. En conséquence, la cour infirme le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation et l'expulsion, et statuant à nouveau, déclare la demande sur ce point irrecevable, tout en confirmant la condamnation au paiement des arriérés locatifs et en y ajoutant les loyers courus en cause d'appel. |
| 65214 | L’indemnité d’éviction est souverainement appréciée par le juge sur la base d’une expertise judiciaire tenant compte de l’emplacement du local et des déclarations fiscales du preneur (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 22/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et allouant une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de l'action en éviction intentée au nom de bailleurs mineurs. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'éviction tout en condamnant le bailleur au paiement d'une indemnité au profit des deux preneurs. L'appelant soutenait d'une part que l'action, relevant de la gestion des biens d'un mineur, était irrecevable ... Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et allouant une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de l'action en éviction intentée au nom de bailleurs mineurs. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'éviction tout en condamnant le bailleur au paiement d'une indemnité au profit des deux preneurs. L'appelant soutenait d'une part que l'action, relevant de la gestion des biens d'un mineur, était irrecevable faute d'autorisation préalable du juge des tutelles, et d'autre part que l'un des preneurs n'avait pas qualité pour recevoir une indemnité. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'action en éviction constitue un acte d'administration et non de disposition, n'exigeant pas l'ouverture d'un dossier de tutelle légale au sens de l'article 240 du code de la famille, sauf à prouver que la valeur du bien excède le seuil légal. En revanche, la cour fait droit au second moyen, relevant que l'un des preneurs n'avait formulé aucune demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité d'éviction. La cour juge par ailleurs l'expertise judiciaire ayant fixé le montant de l'indemnité due à l'autre preneur comme étant fondée, au regard notamment de la durée de la relation locative et des documents fiscaux produits. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a alloué une indemnité au preneur n'ayant pas formé de demande, et confirmé pour le surplus. |
| 68840 | Le congé pour non-paiement de loyer doit, à peine d’irrecevabilité de l’action, mentionner le délai accordé au preneur pour l’éviction des lieux (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 17/06/2020 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de forme de la sommation visant l'expulsion pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en condamnant les preneurs au paiement et en ordonnant leur expulsion. L'appelant soulevait l'irrégularité de la sommation au motif qu'elle omettait de mentionner le délai d'éviction requis par l'article 26 de la loi n° 49-16. La cour retient que l'indication de ce d... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de forme de la sommation visant l'expulsion pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en condamnant les preneurs au paiement et en ordonnant leur expulsion. L'appelant soulevait l'irrégularité de la sommation au motif qu'elle omettait de mentionner le délai d'éviction requis par l'article 26 de la loi n° 49-16. La cour retient que l'indication de ce délai constitue une formalité substantielle dont l'inobservation vicie la procédure. Dès lors, l'absence de mention d'un délai pour libérer les lieux, distinct du délai de quinze jours imparti pour le paiement, rend la demande d'expulsion irrecevable. Elle écarte en revanche les moyens tirés de l'absence de solidarité entre les copreneurs, rappelant que l'obligation au paiement du loyer est indivisible, et de la contestation de la propriété de l'immeuble, jugé inopérant. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé l'expulsion et confirmé pour le surplus, notamment la condamnation au paiement des loyers. |
| 69565 | La validité de la notification d’un congé pour non-paiement en cas de fermeture du local commercial est subordonnée à la preuve de plusieurs tentatives de signification par l’huissier de justice à des dates distinctes (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 30/09/2020 | En matière de bail commercial et au visa de l'article 26 de la loi n° 49-16, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité d'un commandement de payer notifié à un local réputé fermé. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, retenant son état de défaillance suite à ce commandement. Le preneur appelant contestait la régularité de la notification, soutenant que la condition de fermeture continue du local n'était pas établie. L... En matière de bail commercial et au visa de l'article 26 de la loi n° 49-16, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité d'un commandement de payer notifié à un local réputé fermé. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, retenant son état de défaillance suite à ce commandement. Le preneur appelant contestait la régularité de la notification, soutenant que la condition de fermeture continue du local n'était pas établie. La cour retient que la preuve de la fermeture continue, au sens de l'article précité, ne saurait résulter d'un procès-verbal de commissaire de justice faisant état d'une seule tentative de notification. Elle précise que la caractérisation de cette fermeture impose au commissaire de justice d'effectuer plusieurs tentatives à des dates distinctes et successives, une seule visite étant insuffisante pour établir que la fermeture n'est pas simplement temporaire. Dès lors, le commandement est jugé irrégulier en la forme et ne peut valoir mise en demeure apte à fonder une demande en résiliation et en expulsion. Le jugement est par conséquent infirmé sur ces chefs mais confirmé quant à la condamnation au paiement des loyers échus, le preneur ne justifiant pas de leur règlement. Statuant sur les demandes additionnelles, la cour condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance mais rejette la demande de dommages-intérêts y afférente, faute de mise en demeure préalable. |
| 70240 | Bail commercial : L’éviction du preneur est subordonnée à la mention expresse dans l’injonction de payer de l’intention du bailleur de solliciter cette mesure (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 29/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure délivrée par les héritiers du bailleur initial. L'appelant contestait la compétence du tribunal au profit d'une clause d'arbitrage et soulevait la nullité de la mise en demeure, faute de notification préalable du transfert de propriété et pour non-respect des formes légales. La co... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure délivrée par les héritiers du bailleur initial. L'appelant contestait la compétence du tribunal au profit d'une clause d'arbitrage et soulevait la nullité de la mise en demeure, faute de notification préalable du transfert de propriété et pour non-respect des formes légales. La cour écarte le moyen tiré de la clause d'arbitrage, jugeant sa portée limitée aux seuls litiges relatifs à la garantie locative. Elle retient également que la mise en demeure, en mentionnant la qualité d'héritiers des nouveaux bailleurs, valait notification suffisante du transfert de propriété. En revanche, la cour relève que la mise en demeure, si elle réclamait le paiement des arriérés, n'exprimait pas la volonté expresse et non équivoque des bailleurs de se prévaloir de la clause résolutoire et de solliciter l'expulsion du preneur en cas de persistance du défaut de paiement. Faute pour cet acte de contenir une telle mention, la demande en expulsion est jugée non fondée. Le jugement est par conséquent infirmé sur ce chef et la demande d'expulsion rejetée, mais confirmé pour le surplus, notamment quant à la condamnation au paiement des arriérés locatifs. |
| 70681 | Bail commercial : l’action en validation de la mise en demeure de payer est irrecevable si elle est introduite avant l’expiration du délai de 15 jours accordé au preneur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Recevabilité | 19/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de l'action au regard des délais procéduraux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant le défaut de paiement des loyers. Le preneur soulevait plusieurs moyens de nullité de la sommation, tenant notamment à la qualité à agir des bailleurs, à la loi applicable au bail ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de l'action au regard des délais procéduraux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant le défaut de paiement des loyers. Le preneur soulevait plusieurs moyens de nullité de la sommation, tenant notamment à la qualité à agir des bailleurs, à la loi applicable au bail et, subsidiairement, à la prématurité de l'action en résiliation. Après avoir écarté les moyens relatifs à la qualité des bailleurs et à la nature commerciale du bail, la cour retient que l'action en justice a été introduite avant l'expiration du délai de paiement de quinze jours prévu par la loi. Elle relève que ce délai ne court qu'à compter de la date de réception légale de la sommation, laquelle est fixée à dix jours après le refus de la recevoir. La cour juge dès lors que la demande en expulsion, engagée avant l'échéance de ce terme, est prématurée et par conséquent irrecevable. Faisant par ailleurs droit à la demande additionnelle des bailleurs, elle condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a prononcé l'expulsion et alloué une indemnité de retard, la cour statuant à nouveau de ces chefs en déclarant la demande irrecevable, et confirmé pour le surplus. |
| 69550 | Bail commercial : L’action en éviction est irrecevable lorsque la mise en demeure préalable ne mentionne pas expressément la volonté d’expulser le preneur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 30/09/2020 | Saisie d'un litige relatif à l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la sommation préalable. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement d'arriérés locatifs. Le preneur contestait en appel la recevabilité de l'action en expulsion, au motif que la sommation initiale ne visait que le paiement des loyers et non la résiliation du bail. La cour retient, au visa des articles 6 et 26 d... Saisie d'un litige relatif à l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la sommation préalable. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement d'arriérés locatifs. Le preneur contestait en appel la recevabilité de l'action en expulsion, au motif que la sommation initiale ne visait que le paiement des loyers et non la résiliation du bail. La cour retient, au visa des articles 6 et 26 de la loi 49-16, que la sommation fondant une demande d'expulsion doit expressément mentionner cette intention à peine d'irrecevabilité de l'action. Elle juge qu'une sommation visant exclusivement le recouvrement des loyers ne satisfait pas à cette exigence formelle. La cour précise en outre que la délivrance d'une seconde sommation, postérieurement à l'introduction de l'instance, ne peut régulariser le vice affectant la demande originelle. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a prononcé l'expulsion, la cour statuant à nouveau en déclarant cette demande irrecevable, et confirmé pour le surplus. |
| 71872 | Indemnité d’éviction : Est annulé le jugement ayant déclaré la demande irrecevable pour défaut de conclusions après expertise alors que celles-ci avaient été régulièrement déposées au dossier (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 10/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour usage personnel tout en déclarant irrecevable la demande d'indemnité d'éviction du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'omission par le premier juge de prendre en compte des conclusions régulièrement déposées. Le tribunal de commerce avait en effet jugé la demande d'indemnisation irrecevable au motif que le preneur n'avait pas déposé de conclusions après le dépôt du rapport d'expertise évaluant s... Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour usage personnel tout en déclarant irrecevable la demande d'indemnité d'éviction du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'omission par le premier juge de prendre en compte des conclusions régulièrement déposées. Le tribunal de commerce avait en effet jugé la demande d'indemnisation irrecevable au motif que le preneur n'avait pas déposé de conclusions après le dépôt du rapport d'expertise évaluant son préjudice. L'appelant soutenait au contraire avoir régulièrement formalisé ses demandes dans le délai imparti, de sorte que le jugement était entaché d'une erreur de fait et d'un défaut de motivation. La cour d'appel, après examen du dossier de première instance, constate que les conclusions du preneur sollicitant l'octroi de l'indemnité fixée par l'expert figuraient bien au dossier et avaient été déposées au greffe avant la clôture des débats. Elle en déduit que le premier juge a statué en omettant une pièce essentielle de la procédure, viciant ainsi son raisonnement quant à la recevabilité de la demande indemnitaire. Le jugement est par conséquent infirmé sur ce point, et la cour, statuant à nouveau, fait droit à la demande du preneur en condamnant le bailleur au paiement de l'indemnité d'éviction, tout en confirmant le jugement dans ses autres dispositions. |
| 71720 | Bail commercial : la demande en paiement des arriérés de loyers est soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 16/01/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial tout en déclarant irrecevable la demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce examine la contradiction entre les motifs et le dispositif ainsi que la prescription de l'arriéré locatif. Le tribunal de commerce avait en effet rejeté la demande d'expulsion au motif que l'action en validation du congé était tardive, mais avait néanmoins prononcé la résolution du bail et condamné le preneur au paiement de l'intégral... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial tout en déclarant irrecevable la demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce examine la contradiction entre les motifs et le dispositif ainsi que la prescription de l'arriéré locatif. Le tribunal de commerce avait en effet rejeté la demande d'expulsion au motif que l'action en validation du congé était tardive, mais avait néanmoins prononcé la résolution du bail et condamné le preneur au paiement de l'intégralité des loyers réclamés. L'appelant soulevait, d'une part, l'incohérence d'un jugement qui refuse l'expulsion pour forclusion de l'action mais prononce la résolution du contrat et, d'autre part, la prescription quinquennale d'une partie de la créance locative. La cour retient que le rejet de la demande d'expulsion, fondé sur la forclusion de l'action du bailleur en application de l'article 26 de la loi 49-16, fait obstacle à la résolution du bail qui ne saurait être prononcée sur le fondement d'un congé jugé inefficace. Faisant ensuite droit au moyen tiré de la prescription, elle applique le délai de cinq ans prévu par l'article 391 du code des obligations et des contrats pour écarter la partie de la créance antérieure à ce délai. La cour infirme par conséquent le jugement sur la résolution du bail et réforme le montant de la condamnation pécuniaire. |
| 71873 | Bail commercial : L’irrecevabilité de la demande en indemnité d’éviction pour défaut de paiement des droits judiciaires est subordonnée à un avertissement préalable du juge (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 10/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et déclarant irrecevable la demande d'indemnité d'éviction du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation pour le juge d'inviter une partie à régulariser sa demande. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'éviction mais rejeté la demande reconventionnelle en indemnisation au motif que les taxes judiciaires n'avaient pas été acquittées. L'appelant soutenait que l'irrecevabilité ne pouvait êtr... Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et déclarant irrecevable la demande d'indemnité d'éviction du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation pour le juge d'inviter une partie à régulariser sa demande. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'éviction mais rejeté la demande reconventionnelle en indemnisation au motif que les taxes judiciaires n'avaient pas été acquittées. L'appelant soutenait que l'irrecevabilité ne pouvait être prononcée sans une mise en demeure préalable de régulariser la procédure et contestait subsidiairement la régularité de l'expertise judiciaire. La cour retient que le juge du fond ne peut déclarer une demande irrecevable pour défaut de paiement des taxes judiciaires sans avoir préalablement mis en demeure la partie concernée de procéder à cette régularisation. Faute pour le premier juge d'avoir procédé à cette formalité, l'irrecevabilité a été prononcée à tort. La cour écarte en revanche la contestation de l'expertise, estimant celle-ci régulière et ses conclusions objectives, et rappelle qu'elle n'est pas tenue d'ordonner une contre-expertise. Le jugement est par conséquent infirmé sur ce point et, statuant à nouveau, la cour condamne le bailleur au paiement de l'indemnité d'éviction fixée par l'expert, confirmant la décision pour le surplus. |
| 77566 | La notification destinée à une société est nulle si elle est délivrée au siège d’une autre personne morale, nonobstant l’existence d’un représentant légal commun (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 09/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la validité de la signification du commandement de payer. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en résiliant le bail et en ordonnant l'expulsion, après avoir constaté la défaillance de la société preneuse. L'appelante soulevait la nullité de la procédure au motif que le commandement de payer avait été signifié au siège d'une a... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la validité de la signification du commandement de payer. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en résiliant le bail et en ordonnant l'expulsion, après avoir constaté la défaillance de la société preneuse. L'appelante soulevait la nullité de la procédure au motif que le commandement de payer avait été signifié au siège d'une autre société, bien que les deux entités partagent le même représentant légal et des liens capitalistiques. La cour retient que la signification est irrégulière dès lors que l'acte a été remis à une personne morale distincte, comme en atteste le cachet apposé sur l'accusé de réception. Elle rappelle que l'identité du dirigeant ou l'existence d'un groupe de sociétés ne sauraient déroger aux règles de signification, chaque personne morale jouissant d'une personnalité juridique et d'un siège social propres. Le commandement de payer étant nul, la demande en résiliation et en expulsion est par conséquent jugée irrecevable. Concernant les arriérés locatifs, la cour, se fondant sur une expertise judiciaire, réduit le montant de la condamnation initiale. Elle accueille en outre la demande additionnelle du bailleur portant sur les loyers échus en cours d'instance. Le jugement est donc infirmé sur la résiliation et l'expulsion, mais confirmé et réformé quant au montant des loyers dus. |
| 78036 | Bail commercial : est nul le congé pour non-paiement de loyers qui omet de mentionner le délai accordé au preneur pour l’éviction des lieux (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 16/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure préalable. L'appelant soutenait que cet acte était nul, faute de mentionner le délai qui lui était imparti pour l'éviction. La cour retient qu'en application des articles 6 et 26 de la loi 49-16, la mise en demeure visant la résiliation du bail doit impérativement comporter, à peine de nullité, non seule... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure préalable. L'appelant soutenait que cet acte était nul, faute de mentionner le délai qui lui était imparti pour l'éviction. La cour retient qu'en application des articles 6 et 26 de la loi 49-16, la mise en demeure visant la résiliation du bail doit impérativement comporter, à peine de nullité, non seulement le délai d'apurement de la dette locative, mais également le délai accordé pour libérer les lieux. Elle juge que l'omission de ce délai d'éviction constitue un vice de forme substantiel rendant la demande d'expulsion irrecevable. La cour écarte en revanche les autres moyens tirés de l'imprécision de l'adresse ou de la notification par un clerc de commissaire de justice, cette dernière étant jugée régulière. Le jugement est par conséquent réformé sur le chef de l'expulsion, la cour rejetant cette demande tout en confirmant la condamnation au paiement des loyers. |
| 71480 | Autorité de la chose jugée : l’exception de la chose déjà jugée ne profite qu’à la partie qui l’invoque et ne peut être soulevée d’office par le juge (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 14/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un vendeur de véhicules à finaliser les formalités d'immatriculation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur, ordonnant au vendeur de procéder à l'immatriculation sous astreinte et considérant le jugement comme titre de propriété opposable à l'administration. L'appelant soulevait, à titre principal, l'existence d'un précédent jugement ayant statué... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un vendeur de véhicules à finaliser les formalités d'immatriculation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur, ordonnant au vendeur de procéder à l'immatriculation sous astreinte et considérant le jugement comme titre de propriété opposable à l'administration. L'appelant soulevait, à titre principal, l'existence d'un précédent jugement ayant statué sur la même demande, entre les mêmes parties et pour la même cause. La cour constate qu'un jugement antérieur, non frappé d'appel, avait déjà statué sur l'obligation d'immatriculation incombant au vendeur. Elle retient dès lors que l'exception de chose jugée, dont les conditions sont réunies, fait obstacle à une nouvelle condamnation du vendeur pour les mêmes faits. Toutefois, la cour rappelle que l'autorité de la chose jugée constitue une exception qui doit être soulevée par la partie qui s'en prévaut, conformément à l'article 452 du dahir formant code des obligations et des contrats. Faute pour l'administration compétente, également intimée, d'avoir comparu et invoqué ce moyen, la condamnation la concernant ne saurait être remise en cause. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement en ce qu'il condamne le vendeur, mais le confirme en ce qu'il vaut titre de propriété et enjoint à l'administration de procéder à l'immatriculation du véhicule. |
| 71479 | Le moyen tiré de l’autorité de la chose jugée doit être soulevé par la partie qui y a intérêt et ne peut être relevé d’office par le juge (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 14/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un vendeur de véhicule à parfaire les formalités d'immatriculation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'autorité de la chose jugée à l'égard des différentes parties au litige. Le tribunal de commerce avait ordonné au vendeur l'exécution de son obligation, tout en autorisant l'administration compétente à procéder à l'immatriculation. L'appelant invoquait l'existence d'un jugement antérieur ayant statué sur une demande identiqu... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un vendeur de véhicule à parfaire les formalités d'immatriculation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'autorité de la chose jugée à l'égard des différentes parties au litige. Le tribunal de commerce avait ordonné au vendeur l'exécution de son obligation, tout en autorisant l'administration compétente à procéder à l'immatriculation. L'appelant invoquait l'existence d'un jugement antérieur ayant statué sur une demande identique entre les mêmes parties. La cour accueille le moyen et constate que les conditions de l'autorité de la chose jugée sont réunies, ce qui fait obstacle à une nouvelle condamnation du vendeur. Elle retient cependant, au visa de l'article 452 du code des obligations et des contrats, que ce moyen, qui doit être soulevé par la partie intéressée et ne peut l'être d'office, ne profite pas à l'administration intimée qui n'a ni comparu ni conclu en ce sens. Dès lors, la cour d'appel de commerce infirme le jugement en ce qu'il condamne le vendeur et, statuant à nouveau, rejette la demande formée à son encontre, mais le confirme en ce qu'il autorise l'administration à immatriculer le véhicule au nom de l'acquéreur. |
| 82162 | L’irrecevabilité d’une demande en paiement d’une indemnité d’éviction pour défaut de versement des taxes judiciaires est subordonnée à une mise en demeure préalable du preneur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 26/02/2019 | La cour d'appel de commerce retient que l'irrecevabilité d'une demande en paiement d'une indemnité d'éviction ne peut être prononcée pour défaut de paiement des droits judiciaires sans mise en demeure préalable du demandeur. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur d'un local commercial tout en déclarant irrecevable sa demande reconventionnelle d'indemnité, au motif que les droits complémentaires dus après le dépôt du rapport d'expertise n'avaient pas été acquittés. L'appelant... La cour d'appel de commerce retient que l'irrecevabilité d'une demande en paiement d'une indemnité d'éviction ne peut être prononcée pour défaut de paiement des droits judiciaires sans mise en demeure préalable du demandeur. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur d'un local commercial tout en déclarant irrecevable sa demande reconventionnelle d'indemnité, au motif que les droits complémentaires dus après le dépôt du rapport d'expertise n'avaient pas été acquittés. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû l'inviter à régulariser sa situation avant de statuer, en application des dispositions relatives à l'acquittement des frais de justice. La cour fait droit à ce moyen et rappelle qu'il incombe à la juridiction d'enjoindre à la partie défaillante de s'acquitter des droits dus avant de prononcer une sanction procédurale. Constatant que le preneur n'avait pas été mis en demeure et qu'il avait régularisé le paiement en cause d'appel, la cour déclare la demande recevable. Statuant au fond par l'effet dévolutif de l'appel, elle homologue le rapport d'expertise judiciaire et fixe le montant de l'indemnité d'éviction due au preneur. Le jugement est par conséquent infirmé sur ce point et confirmé pour le surplus, notamment quant au principe de l'éviction. |
| 43442 | Mainlevée de l’hypothèque : la subrogation de l’assureur, ordonnée par une décision de justice définitive, vaut paiement de la part de l’emprunteur et oblige la banque à y procéder | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 19/02/2025 | Confirmant en partie un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge qu’une décision passée en force de chose jugée ordonnant la subrogation d’un assureur dans les obligations de l’emprunteur pour le paiement du solde d’un prêt a pour effet d’éteindre la dette de ce dernier à l’égard de l’établissement de crédit. Il incombe dès lors au créancier, dont la créance est soldée par l’effet de cette substitution, de diriger ses poursuites en exécution contre l’assureur, unique dé... Confirmant en partie un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge qu’une décision passée en force de chose jugée ordonnant la subrogation d’un assureur dans les obligations de l’emprunteur pour le paiement du solde d’un prêt a pour effet d’éteindre la dette de ce dernier à l’égard de l’établissement de crédit. Il incombe dès lors au créancier, dont la créance est soldée par l’effet de cette substitution, de diriger ses poursuites en exécution contre l’assureur, unique débiteur subsistant. Par conséquent, les prélèvements opérés par la banque sur le compte de l’emprunteur après ladite décision sont dénués de tout fondement juridique et doivent cesser. L’extinction de la créance principale emporte de plein droit celle de ses accessoires, obligeant ainsi le créancier à délivrer mainlevée de l’hypothèque garantissant la dette. La Cour distingue en outre la demande tendant à l’arrêt des prélèvements de celle, soumise à une redevance proportionnelle et non forfaitaire, visant à la restitution de sommes déterminées, dont l’irrecevabilité est confirmée faute pour le demandeur d’avoir acquitté les droits judiciaires correspondants. |
| 43384 | Vente en l’état futur d’achèvement : La mention d’un chèque dans le contrat annulé suffit à prouver le paiement de l’avance et à en ordonner la restitution. | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement | 29/04/2025 | La Cour d’appel de commerce, statuant sur un litige relatif à un contrat de promesse de vente d’un immeuble en l’état futur d’achèvement, a jugé que la nullité d’un tel acte, prononcée pour non-respect des dispositions d’ordre public de la loi n° 44-00, emporte de plein droit l’obligation pour le vendeur de restituer les avances versées par l’acquéreur. Infirmant partiellement le jugement du Tribunal de commerce, la Cour a précisé que la mention dans le contrat annulé du versement d’un acompte p... La Cour d’appel de commerce, statuant sur un litige relatif à un contrat de promesse de vente d’un immeuble en l’état futur d’achèvement, a jugé que la nullité d’un tel acte, prononcée pour non-respect des dispositions d’ordre public de la loi n° 44-00, emporte de plein droit l’obligation pour le vendeur de restituer les avances versées par l’acquéreur. Infirmant partiellement le jugement du Tribunal de commerce, la Cour a précisé que la mention dans le contrat annulé du versement d’un acompte par chèque suffit à fonder le droit à restitution, le chèque constituant un instrument de paiement. Il n’est dès lors pas nécessaire pour l’acquéreur de rapporter la preuve distincte de l’encaissement effectif dudit chèque par le vendeur pour obtenir le remboursement des sommes. En outre, le vendeur défaillant, dont le manquement est à l’origine de la nullité, est tenu d’indemniser l’acquéreur pour le préjudice résultant du retard dans la restitution, ce retard étant établi par une mise en demeure préalable à l’action judiciaire. La Cour a ainsi condamné le vendeur à la restitution du prix avancé ainsi qu’à des dommages-intérêts pour le préjudice causé par son manquement. |
| 43336 | Révocation du gérant de SARL : le cumul de fautes de gestion, notamment la violation du droit d’information de l’associé et le manquement aux obligations locatives de la société, constitue une cause légitime de révocation judiciaire | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Sociétés, Organes de Gestion | 18/03/2025 | Saisie d’un recours contre un jugement du Tribunal de commerce ayant sursis à statuer sur la révocation d’un gérant dans l’attente de l’issue d’une procédure pénale, la Cour d’appel de commerce a infirmé cette décision, jugeant que le sursis à statuer était mal fondé dès lors que la simple ouverture d’une information judiciaire ne caractérise pas la mise en mouvement de l’action publique. Statuant au fond, la Cour a prononcé la révocation du gérant pour juste motif, lequel ne résulte pas d’un fa... Saisie d’un recours contre un jugement du Tribunal de commerce ayant sursis à statuer sur la révocation d’un gérant dans l’attente de l’issue d’une procédure pénale, la Cour d’appel de commerce a infirmé cette décision, jugeant que le sursis à statuer était mal fondé dès lors que la simple ouverture d’une information judiciaire ne caractérise pas la mise en mouvement de l’action publique. Statuant au fond, la Cour a prononcé la révocation du gérant pour juste motif, lequel ne résulte pas d’un fait isolé mais d’un faisceau d’agissements caractérisant une gestion contraire à l’intérêt social. Constituent ainsi un juste motif de révocation judiciaire les manquements graves du gérant à ses obligations, tels que le défaut de paiement des loyers exposant la société à une expulsion, la violation du droit d’information des associés et la convocation irrégulière des assemblées générales. De tels actes, aggravés par une mise en cause pénale pour faux et escroquerie dans l’exercice de ses fonctions, suffisent à établir une cause légitime de révocation en démontrant une méconnaissance des intérêts de la société et une rupture de la confiance nécessaire à la poursuite du mandat social. La Cour rappelle que l’appréciation du juste motif relève du pouvoir souverain des juges du fond, qui doivent évaluer si le comportement du dirigeant compromet l’intérêt social ou le bon fonctionnement de la société. |
| 43326 | Gérance libre : Le défaut de paiement des redevances par le gérant justifie la résiliation du contrat et son expulsion des lieux | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Commercial, Gérance libre | 04/02/2025 | Saisie d’un litige relatif à l’inexécution d’un contrat de gérance libre, la Cour d’appel de commerce de Marrakech, infirmant partiellement un jugement du Tribunal de commerce, rappelle que le défaut de paiement des redevances par le gérant, dûment constaté par une mise en demeure restée infructueuse, constitue un manquement contractuel justifiant la résiliation judiciaire du contrat et l’expulsion du preneur sur le fondement du droit commun des obligations. La Cour écarte par ailleurs les moyen... Saisie d’un litige relatif à l’inexécution d’un contrat de gérance libre, la Cour d’appel de commerce de Marrakech, infirmant partiellement un jugement du Tribunal de commerce, rappelle que le défaut de paiement des redevances par le gérant, dûment constaté par une mise en demeure restée infructueuse, constitue un manquement contractuel justifiant la résiliation judiciaire du contrat et l’expulsion du preneur sur le fondement du droit commun des obligations. La Cour écarte par ailleurs les moyens tirés du défaut de qualité du donneur, qui n’était pas propriétaire des murs, ainsi que de l’existence de plaintes pénales pour faux et escroquerie à l’encontre de ce dernier. Elle juge en effet que la simple déposition d’une plainte, en l’absence de preuve de la mise en mouvement de l’action publique, ne saurait ni paralyser l’instance commerciale par un sursis à statuer, ni affecter la force obligatoire des engagements contractuels. Enfin, elle confirme le rejet de la demande en remboursement des charges locatives, telles que les consommations d’eau et d’électricité, lorsque le bailleur ne rapporte pas la preuve de leur acquittement préalable auprès des organismes fournisseurs. |
| 18753 | Responsabilité des douanes : l’indemnisation pour privation de jouissance d’un bien saisi et perdu n’est accordée que si le préjudice est justifié (Cass. adm. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Responsabilité Administrative | 22/06/2005 | L'administration des douanes, qui a saisi un bien et à l'encontre du propriétaire duquel les poursuites ont été abandonnées, est responsable de la perte de ce bien survenue alors qu'il était sous sa garde. Par conséquent, c'est à bon droit qu'un tribunal administratif la condamne à indemniser le propriétaire de la valeur du bien perdu. En revanche, encourt l'annulation le jugement qui accorde une indemnité supplémentaire au titre de la privation de jouissance, dès lors qu'aucun élément au dossie... L'administration des douanes, qui a saisi un bien et à l'encontre du propriétaire duquel les poursuites ont été abandonnées, est responsable de la perte de ce bien survenue alors qu'il était sous sa garde. Par conséquent, c'est à bon droit qu'un tribunal administratif la condamne à indemniser le propriétaire de la valeur du bien perdu. En revanche, encourt l'annulation le jugement qui accorde une indemnité supplémentaire au titre de la privation de jouissance, dès lors qu'aucun élément au dossier ne vient justifier la réalité de ce préjudice. |