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Admissibilité

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57293 Preuve par témoins : Le paiement de loyers dont le montant cumulé excède le seuil légal ne peut être prouvé par témoignage (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 10/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du bailleur et l'admissibilité de la preuve testimoniale du paiement. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande, ordonné le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur au motif que ce dernier ne justifiait pas de son droit de propriété, et soutenait que la preu...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du bailleur et l'admissibilité de la preuve testimoniale du paiement. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande, ordonné le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur.

L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur au motif que ce dernier ne justifiait pas de son droit de propriété, et soutenait que la preuve du paiement des loyers pouvait être rapportée par témoins. La cour écarte le premier moyen en rappelant que la qualité de bailleur, qui confère un droit personnel et non réel, se prouve par le contrat de bail lui-même, sans qu'il soit nécessaire de produire un titre de propriété.

Sur le second moyen, elle retient que la demande d'audition de témoins visant à prouver l'extinction d'une obligation par paiement se heurte à la prohibition de l'article 443 du code des obligations et des contrats dès lors que la valeur du litige excède le seuil légal. La cour juge que la tentative du preneur de qualifier l'objet de la preuve comme étant la "régularité" des paiements ne saurait faire échec à cette règle de preuve.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

58477 Redressement judiciaire : l’ouverture de la procédure rend irrecevable la demande en résiliation du bail commercial et en expulsion pour loyers impayés (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 07/11/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre du preneur sur une action en cours visant au paiement de loyers et à la résiliation du bail commercial. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés de loyers et de la taxe de services communaux mais avait rejeté la demande de résiliation du bail ainsi que la demande reconventionnelle du preneur en dommages-intérêts. La question soumise à la ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre du preneur sur une action en cours visant au paiement de loyers et à la résiliation du bail commercial. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés de loyers et de la taxe de services communaux mais avait rejeté la demande de résiliation du bail ainsi que la demande reconventionnelle du preneur en dommages-intérêts.

La question soumise à la cour portait sur l'admissibilité des demandes du bailleur après la survenance de la procédure collective. Au visa des articles 686 et 687 du code de commerce, la cour rappelle que le jugement d'ouverture suspend toute action individuelle tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une telle somme.

Elle en déduit que les demandes en résiliation du bail et en paiement de dommages-intérêts pour retard, formées par le bailleur, deviennent irrecevables. La cour retient que l'action se poursuit, après déclaration de la créance au passif, aux seules fins de constater l'existence de la créance et d'en arrêter le montant.

Par ailleurs, la cour écarte la demande reconventionnelle du preneur, faute de preuve d'un lien de causalité entre le vice affectant le local loué et le retard dans l'obtention d'une autorisation administrative. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement entrepris, déclare irrecevables les demandes en résiliation et en dommages-intérêts, arrête le montant de la créance locative au passif de la procédure, et confirme le rejet de la demande reconventionnelle.

58669 Paiement du loyer commercial : la preuve par témoignage est exclue pour toute obligation excédant 10 000 dirhams (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 13/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'admissibilité de la preuve testimoniale en la matière. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés locatifs. L'appelant contestait le montant de la dette et sollicitait, pour prouver le paiement, une mesure d'enquête par audition de témoins. La cour écarte le moyen tiré de ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'admissibilité de la preuve testimoniale en la matière. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés locatifs.

L'appelant contestait le montant de la dette et sollicitait, pour prouver le paiement, une mesure d'enquête par audition de témoins. La cour écarte le moyen tiré de l'incertitude sur le montant du loyer, relevant que le premier juge a retenu la somme la plus faible, admise par le preneur lui-même.

Elle rappelle surtout, au visa de l'article 443 du code des obligations et des contrats, que la preuve du paiement d'une obligation dont la valeur excède le seuil légal de dix mille dirhams ne peut être rapportée par témoignage et requiert un écrit. Faute pour le preneur de produire une quittance ou tout autre acte probant, le manquement contractuel est donc établi.

La cour confirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant sur la demande additionnelle du bailleur, y ajoute la condamnation au paiement des loyers échus en cours d'instance.

59999 Preuve par témoignage : L’accord verbal sur un paiement échelonné du loyer ne peut prévaloir sur les stipulations d’un contrat de bail écrit (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 25/12/2024 En matière de résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une sommation de payer et sur l'admissibilité de la preuve testimoniale contre un acte écrit. Le tribunal de commerce avait constaté l'acquisition de la clause résolutoire et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait plusieurs moyens, tenant notamment à l'irrégularité formelle de la sommation, à la violation du délai contractuel et au refus du premier juge d'ordonner une enquête par...

En matière de résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une sommation de payer et sur l'admissibilité de la preuve testimoniale contre un acte écrit. Le tribunal de commerce avait constaté l'acquisition de la clause résolutoire et ordonné l'expulsion du preneur.

L'appelant soulevait plusieurs moyens, tenant notamment à l'irrégularité formelle de la sommation, à la violation du délai contractuel et au refus du premier juge d'ordonner une enquête par témoins pour prouver un accord verbal sur les modalités de paiement. La cour écarte les moyens relatifs aux vices de forme de la sommation, retenant que les irrégularités alléguées, telles que la mention de deux délais distincts ou une imprécision sur la forme sociale du preneur, n'avaient causé aucun grief à ce dernier.

Surtout, la cour rappelle que la preuve testimoniale est irrecevable pour établir un fait contraire ou excédant les termes d'un acte écrit. Au visa de l'article 444 du dahir formant code des obligations et des contrats, elle juge que la demande d'audition de témoins visant à prouver un accord sur l'échelonnement des loyers, en contradiction avec les stipulations claires du bail, ne pouvait être accueillie.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60963 Preuve du paiement des loyers : le seuil d’admissibilité de la preuve testimoniale s’apprécie au regard du montant total de la dette et non de chaque loyer mensuel (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 09/05/2023 En matière de preuve du paiement des loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur le seuil d'admissibilité de la preuve testimoniale. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs et prononcé son expulsion. L'appelant soutenait que la preuve du paiement par témoins devait être admise, le seuil légal de preuve littérale devant s'apprécier au regard du montant du loyer mensuel et non du total des arriérés réclamés. La cour d'appel de commerc...

En matière de preuve du paiement des loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur le seuil d'admissibilité de la preuve testimoniale. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs et prononcé son expulsion.

L'appelant soutenait que la preuve du paiement par témoins devait être admise, le seuil légal de preuve littérale devant s'apprécier au regard du montant du loyer mensuel et non du total des arriérés réclamés. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'objet de la demande est le paiement d'une somme globale excédant le seuil de dix mille dirhams.

Au visa de l'article 443 du code des obligations et des contrats, la cour rappelle que le paiement, en tant qu'acte juridique visant à éteindre une obligation, ne peut être prouvé par témoins lorsque son montant dépasse ce seuil. Dès lors, la demande d'enquête par audition de témoins visant à prouver l'extinction d'une telle dette est jugée irrecevable.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

61155 Preuve du paiement des loyers : la preuve par témoignage est irrecevable pour les montants excédant le seuil légal prévu par le Code des obligations et des contrats (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 23/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'admissibilité de la preuve testimoniale en la matière. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement d'un arriéré locatif. Le preneur appelant soutenait s'être acquitté des sommes dues, offrant d'en rapporter la preuve par témoignage pour la partie...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'admissibilité de la preuve testimoniale en la matière. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement d'un arriéré locatif.

Le preneur appelant soutenait s'être acquitté des sommes dues, offrant d'en rapporter la preuve par témoignage pour la partie du paiement prétendument effectuée en espèces. La cour écarte ce moyen en retenant que la preuve testimoniale est irrecevable pour établir le paiement d'une obligation dont le montant excède le seuil légal.

En application de l'article 443 du dahir formant code des obligations et des contrats, elle juge que l'offre de preuve par témoins ne peut être admise dès lors que la créance locative litigieuse est d'un montant largement supérieur au plafond fixé par ce texte. Le jugement prononçant la résiliation du bail et la condamnation au paiement des arriérés est en conséquence confirmé.

63307 Preuve du paiement du loyer : la prestation du serment décisoire par le bailleur tranche définitivement le litige en l’absence de preuve écrite (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Serment 22/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la mise en demeure et les modes de preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait la nullité de la mise en demeure au motif qu'elle avait été signifiée par un clerc de commissaire de justice et non...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la mise en demeure et les modes de preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur.

L'appelant soulevait la nullité de la mise en demeure au motif qu'elle avait été signifiée par un clerc de commissaire de justice et non par le commissaire lui-même, et revendiquait le droit de prouver le paiement par témoins. La cour écarte le moyen tiré de la nullité de la signification, retenant que la loi organisant la profession des commissaires de justice autorise expressément ces derniers à déléguer la signification à un clerc assermenté sous leur responsabilité.

Elle juge en outre que l'admissibilité de la preuve testimoniale s'apprécie au regard du montant total de la créance réclamée et non de la valeur de chaque échéance locative. Faisant cependant droit à la demande subsidiaire de l'appelant, la cour ordonne la prestation du serment décisoire par le bailleur.

Ce dernier ayant prêté serment sur l'absence de paiement, la cour considère le litige définitivement tranché en sa faveur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64969 La banque est responsable des débits erronés sur le compte de son client, même lorsque l’erreur provient d’un distributeur automatique d’un autre établissement (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 01/12/2022 Saisi d'un litige relatif à des débits contestés sur des comptes courants, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité de l'établissement bancaire et sur la portée d'une mission d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à la restitution de plusieurs sommes et au paiement de dommages et intérêts. L'appelant contestait sa faute, l'admissibilité d'une demande additionnelle formulée après le dépôt du rapport d'expertise, ainsi que le dépa...

Saisi d'un litige relatif à des débits contestés sur des comptes courants, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité de l'établissement bancaire et sur la portée d'une mission d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à la restitution de plusieurs sommes et au paiement de dommages et intérêts.

L'appelant contestait sa faute, l'admissibilité d'une demande additionnelle formulée après le dépôt du rapport d'expertise, ainsi que le dépassement par l'expert des limites de sa mission. La cour écarte le moyen tiré de la violation de l'article 59 du code de procédure civile, retenant que la mission de l'expert, telle que définie par le jugement avant dire droit, l'autorisait à examiner l'ensemble des opérations non justifiées, y compris celles non visées dans l'acte introductif d'instance.

Se fondant sur les conclusions de l'expertise, elle retient la faute de la banque pour avoir débité un compte en devises pour des retraits nationaux et pour avoir facturé deux fois des frais de carte bancaire. La cour juge par ailleurs recevable la demande additionnelle formulée après expertise, mais relève que le premier juge a commis une erreur en condamnant à la restitution d'une somme déjà incluse dans le montant global de cette nouvelle demande.

Elle considère enfin que les prélèvements injustifiés constituent une faute engageant la responsabilité de la banque et justifiant l'allocation de dommages et intérêts. Le jugement est en conséquence infirmé sur ce seul chef de demande et confirmé pour le surplus.

71536 Preuve en matière commerciale : La preuve par témoins est irrecevable pour établir le paiement d’une obligation contractuelle excédant 10 000 dirhams (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 14/01/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat d'exploitation de licence de taxi pour défaut de paiement des redevances, le tribunal de commerce avait condamné l'exploitant au paiement des arriérés et à une indemnité. L'appelant contestait le jugement en soulevant, d'une part, l'admissibilité de la preuve testimoniale pour établir le paiement de sommes supérieures au seuil légal et, d'autre part, le caractère abusif du recours simultané par le bailleur à une procédure ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat d'exploitation de licence de taxi pour défaut de paiement des redevances, le tribunal de commerce avait condamné l'exploitant au paiement des arriérés et à une indemnité. L'appelant contestait le jugement en soulevant, d'une part, l'admissibilité de la preuve testimoniale pour établir le paiement de sommes supérieures au seuil légal et, d'autre part, le caractère abusif du recours simultané par le bailleur à une procédure de référé et à une action au fond. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en rappelant qu'en application de l'article 443 du dahir formant code des obligations et des contrats, la preuve des obligations excédant un certain montant ne peut être rapportée que par écrit. Elle rejette également le second moyen en retenant que le recours à une procédure de référé, par nature provisoire, ne prive pas le créancier du droit d'engager une action au fond pour obtenir une décision définitive. Faisant droit à la demande additionnelle de l'intimé, la cour constate la persistance de l'inexécution contractuelle postérieurement au premier jugement. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé, la cour y ajoutant la condamnation de l'appelant au paiement des redevances échues en cours d'instance.

75000 Preuve du paiement des loyers commerciaux : la preuve testimoniale est irrecevable lorsque la créance totale excède 10.000 dirhams (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 11/07/2019 En matière de bail commercial verbal, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du montant du loyer et sur l'admissibilité de la preuve testimoniale pour établir le paiement des arriérés. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des loyers sur la base du montant reconnu par ce dernier, faute de preuve contraire apportée par le bailleur. En appel, le preneur sollicitait l'admission de la preuve par témoins pour justifier ...

En matière de bail commercial verbal, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du montant du loyer et sur l'admissibilité de la preuve testimoniale pour établir le paiement des arriérés. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des loyers sur la base du montant reconnu par ce dernier, faute de preuve contraire apportée par le bailleur. En appel, le preneur sollicitait l'admission de la preuve par témoins pour justifier du paiement, tandis que le bailleur, par un appel incident, contestait le montant du loyer retenu. La cour rappelle que la preuve testimoniale est irrecevable pour établir l'extinction d'une obligation dont la valeur excède le seuil fixé par l'article 443 du dahir des obligations et des contrats. Elle retient également que la charge de la preuve du montant du loyer pèse sur le bailleur et qu'en l'absence d'écrit, le montant allégué par le preneur doit être retenu. Dès lors, la cour rejette l'appel principal et l'appel incident, confirme le jugement entrepris et, statuant sur la demande additionnelle, y ajoute la condamnation au paiement des loyers échus en cours d'instance.

82319 La preuve d’un bail verbal par témoignage est subordonnée à la présence personnelle du témoin lors de la conclusion du contrat ou du paiement du loyer (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Formation du Contrat 07/03/2019 En matière de preuve du bail verbal, la cour d'appel de commerce juge de la recevabilité de la preuve testimoniale. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion d'un occupant pour occupation sans droit ni titre, rejetant sa demande reconventionnelle en formalisation d'un contrat de bail. L'appelant soutenait que la relation locative, bien que verbale, pouvait être prouvée par tous moyens, notamment par des témoignages attestant de son occupation ancienne et de l'autorisation du propriétaire...

En matière de preuve du bail verbal, la cour d'appel de commerce juge de la recevabilité de la preuve testimoniale. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion d'un occupant pour occupation sans droit ni titre, rejetant sa demande reconventionnelle en formalisation d'un contrat de bail. L'appelant soutenait que la relation locative, bien que verbale, pouvait être prouvée par tous moyens, notamment par des témoignages attestant de son occupation ancienne et de l'autorisation du propriétaire à réaliser des travaux. La cour rappelle, au visa d'une jurisprudence établie de la Cour de cassation, que la preuve testimoniale d'un bail n'est admissible que si les témoins ont personnellement assisté à la conclusion de l'acte ou au paiement des loyers. Elle retient que les attestations produites, fondées sur une connaissance indirecte par voisinage, ne satisfont pas à cette condition. La cour écarte également l'argument tiré de l'autorisation de travaux, considérant cette circonstance comme un fait matériel étranger aux éléments constitutifs du contrat de bail. Faute pour l'occupant de rapporter la preuve d'un titre locatif, le jugement prononçant son expulsion est confirmé.

45998 Preuve testimoniale du paiement du loyer : Le juge du fond doit examiner la recevabilité de la preuve lorsque la créance est inférieure au seuil légal (Cass. com. 2018) Cour de cassation, Rabat Baux, Loyers 08/11/2018 Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour ordonner l'expulsion d'un locataire pour défaut de paiement des loyers, se borne à affirmer l'absence de preuve du paiement sans examiner ni répondre au moyen du locataire soutenant s'être acquitté de sa dette et produisant à l'appui des attestations testimoniales, alors que le montant total des loyers réclamés n'excédant pas le seuil fixé par l'article 443 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, ...

Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour ordonner l'expulsion d'un locataire pour défaut de paiement des loyers, se borne à affirmer l'absence de preuve du paiement sans examiner ni répondre au moyen du locataire soutenant s'être acquitté de sa dette et produisant à l'appui des attestations testimoniales, alors que le montant total des loyers réclamés n'excédant pas le seuil fixé par l'article 443 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, la preuve par témoignage était recevable.

44240 Pouvoir du juge sur l’expertise : la rectification des calculs de l’expert pour les conformer à l’objet de la demande ne requiert pas une nouvelle expertise (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Expertises et enquêtes 24/06/2021 Ayant constaté que l'expert judiciaire avait inclus dans son calcul des bénéfices une période non couverte par la demande, c'est à bon droit que la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, a rectifié le montant accordé au demandeur pour le limiter à la seule période objet du litige. Elle n'est pas tenue, dans ce cas, d'ordonner une expertise complémentaire ou une nouvelle expertise, dès lors que sa décision se fonde sur les éléments du rapport d'expertise lui-même e...

Ayant constaté que l'expert judiciaire avait inclus dans son calcul des bénéfices une période non couverte par la demande, c'est à bon droit que la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, a rectifié le montant accordé au demandeur pour le limiter à la seule période objet du litige. Elle n'est pas tenue, dans ce cas, d'ordonner une expertise complémentaire ou une nouvelle expertise, dès lors que sa décision se fonde sur les éléments du rapport d'expertise lui-même et constitue une application correcte des dispositions de l'article 3 du code de procédure civile qui impose au juge de statuer dans les limites des demandes des parties.

52351 Preuve de l’obligation : La preuve par témoignage est recevable pour les obligations dont la valeur n’excède pas 10.000 dirhams (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Civil, Preuve de l'Obligation 18/08/2011 Il résulte de l'article 449 du Dahir des obligations et des contrats, dans sa rédaction issue de la loi n° 53-05 du 30 novembre 2007, que la preuve par témoignage est irrecevable pour les obligations dont la valeur excède dix mille dirhams. Il s'en déduit a contrario que la preuve testimoniale est admise lorsque la valeur de l'obligation est inférieure ou égale à ce montant. Par suite, c'est à bon droit qu'une cour d'appel se fonde sur des témoignages pour établir le montant d'un loyer mensuel, ...

Il résulte de l'article 449 du Dahir des obligations et des contrats, dans sa rédaction issue de la loi n° 53-05 du 30 novembre 2007, que la preuve par témoignage est irrecevable pour les obligations dont la valeur excède dix mille dirhams. Il s'en déduit a contrario que la preuve testimoniale est admise lorsque la valeur de l'obligation est inférieure ou égale à ce montant.

Par suite, c'est à bon droit qu'une cour d'appel se fonde sur des témoignages pour établir le montant d'un loyer mensuel, dès lors que celui-ci n'excède pas le seuil légal requérant une preuve littérale.

51938 Preuve en matière commerciale : L’extrait de compte tiré de livres comptables constitue un moyen de preuve recevable entre commerçants (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Commercial, Preuve en matière commerciale 13/01/2011 Il résulte de l'article 19 du Code de commerce que la comptabilité régulièrement tenue par un commerçant est admise en justice comme moyen de preuve entre commerçants pour les actes liés à leur commerce. Encourt par conséquent la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui écarte un extrait de compte produit par une partie au seul motif qu'il s'agit d'une pièce établie unilatéralement, sans ordonner une mesure d'instruction afin de vérifier si les livres comptables dont cet extrait est issu sont te...

Il résulte de l'article 19 du Code de commerce que la comptabilité régulièrement tenue par un commerçant est admise en justice comme moyen de preuve entre commerçants pour les actes liés à leur commerce. Encourt par conséquent la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui écarte un extrait de compte produit par une partie au seul motif qu'il s'agit d'une pièce établie unilatéralement, sans ordonner une mesure d'instruction afin de vérifier si les livres comptables dont cet extrait est issu sont tenus de manière régulière.

35600 Preuve de la société créée de fait : L’admissibilité du témoignage pour établir son existence n’est pas limitée par le seuil probatoire de l’article 443 D.O.C (Cass. com. 2004) Cour de cassation, Rabat Sociétés, Contrat de Société 01/12/2004 La preuve de l’existence d’une société créée de fait, c’est-à-dire une société formée sans respect des formalités légales de constitution mais dont l’existence se déduit des circonstances factuelles, peut être rapportée par tous moyens. La Cour Suprême confirme la décision d’appel ayant reconnu une telle société entre deux individus exploitant une boucherie, l’un ayant apporté le local commercial et l’autre son savoir-faire et sa gestion. À cet égard, la Cour rappelle que, conformément aux dispo...

La preuve de l’existence d’une société créée de fait, c’est-à-dire une société formée sans respect des formalités légales de constitution mais dont l’existence se déduit des circonstances factuelles, peut être rapportée par tous moyens. La Cour Suprême confirme la décision d’appel ayant reconnu une telle société entre deux individus exploitant une boucherie, l’un ayant apporté le local commercial et l’autre son savoir-faire et sa gestion.

À cet égard, la Cour rappelle que, conformément aux dispositions de l’article 982 du Dahir formant Code des Obligations et Contrats (D.O.C.) et des articles 88 et 89 de la loi n° 5-96, la preuve de la société créée de fait n’est pas soumise aux exigences de forme applicables à la constitution régulière des sociétés. Son existence, en tant que fait matériel, peut être établie par tous les moyens de preuve admissibles, y compris par témoignage.

La Cour écarte l’application des restrictions probatoires de l’article 443 du D.O.C. relatives à la preuve testimoniale pour les obligations dépassant un certain montant. Elle juge que ces restrictions ne s’appliquent pas lorsque le témoignage vise à établir l’existence même de la société en tant que situation de fait, et non à prouver une obligation contractuelle spécifique dépassant ledit seuil. Ce faisant, la Cour s’aligne sur le principe de la liberté de la preuve en matière commerciale, tel qu’implicitement visé par l’article 334 du Code de commerce, l’existence de la société étant considérée comme un fait juridique dont la preuve est libre.

Par ailleurs, la Cour Suprême rejette le moyen tiré du défaut de base légale et de l’insuffisance de motivation au motif que la cour d’appel, bien que n’ayant pas explicitement cité les textes de loi, en a correctement appliqué les principes, notamment en ce qui concerne la charge de la preuve (Art. 399 D.O.C.) et l’appréciation des différentes pièces versées au débat. Le pourvoi est ainsi rejeté.

34445 Preuve de la relation de travail : le témoignage n’est valable que s’il est fondé sur une connaissance personnelle et directe des faits (Cass. soc. 2023) Cour de cassation, Rabat Travail, Preuve 18/01/2023 La preuve testimoniale n’est légalement admissible que si elle est directe, c’est-à-dire si le témoin dépose sur des faits qu’il a personnellement constatés par la vue ou l’ouïe. N’est pas recevable le témoignage par ouï-dire, par lequel le témoin se contente de rapporter des informations obtenues d’un tiers. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour écarter la preuve d’une relation de travail, rejette le témoignage d’une personne qui admet n’avoir pas personnelle...

La preuve testimoniale n’est légalement admissible que si elle est directe, c’est-à-dire si le témoin dépose sur des faits qu’il a personnellement constatés par la vue ou l’ouïe. N’est pas recevable le témoignage par ouï-dire, par lequel le témoin se contente de rapporter des informations obtenues d’un tiers.

Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour écarter la preuve d’une relation de travail, rejette le témoignage d’une personne qui admet n’avoir pas personnellement vu le demandeur travailler et se borne à rapporter les déclarations de ce dernier.

31157 Cassation d’un arrêt pour défaut d’examen d’un recours en faux incident (Cour de cassation, 2016) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 04/02/2016 Le recours en faux en écriture doit être examiné par la juridiction lorsque le document contesté est essentiel à la résolution du litige, conformément à l’article 92 du Code de procédure civile marocain. La cour doit motiver sa décision sur l’admissibilité du document et sur l’existence ou non de faux matériels ou en écriture dans les documents présentés. La Cour d’appel commerciale, dans son jugement attaqué, a justifié sa décision en indiquant que la contestation pour faux en écriture était ir...

Le recours en faux en écriture doit être examiné par la juridiction lorsque le document contesté est essentiel à la résolution du litige, conformément à l’article 92 du Code de procédure civile marocain. La cour doit motiver sa décision sur l’admissibilité du document et sur l’existence ou non de faux matériels ou en écriture dans les documents présentés.

La Cour d’appel commerciale, dans son jugement attaqué, a justifié sa décision en indiquant que la contestation pour faux en écriture était irrecevable dans cette affaire, dès lors que le litige portait sur une demande d’expulsion pour cause de démolition et de reconstruction, et non sur un différend relatif à la contestation d’un avis de signification dans les délais légaux. Elle a également écarté la demande de la partie requérante, selon laquelle le certificat de remise de l’avis de non-réconciliation était erroné, en soulignant que ce document était valide, étant conforme aux prescriptions de l’article 32 du Code de procédure civile et n’exigeait pas l’engagement d’une procédure pour faux en écriture. En conséquence, cette décision, qui ne repose pas sur des bases juridiques solides, est susceptible d’être annulée.

Par ces motifs, la Cour casse et annule l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Casablanca, et renvoie l’affaire devant cette même juridiction.

16936 Preuve testimoniale du paiement : le seuil d’admissibilité s’apprécie au regard du montant de l’obligation originelle et non du total accumulé de la dette (Cass. civ. 2004) Cour de cassation, Rabat Civil, Preuve de l'Obligation 24/03/2004 Viole l'article 443 du Code des obligations et des contrats la cour d'appel qui, pour écarter la preuve par témoins du paiement de loyers, retient que le montant total réclamé excède le seuil légal d'admissibilité de ce mode de preuve, alors que la valeur à prendre en considération pour l'application de ce seuil est celle de l'obligation originelle, à savoir le montant du loyer mensuel, et non le montant cumulé des échéances impayées.

Viole l'article 443 du Code des obligations et des contrats la cour d'appel qui, pour écarter la preuve par témoins du paiement de loyers, retient que le montant total réclamé excède le seuil légal d'admissibilité de ce mode de preuve, alors que la valeur à prendre en considération pour l'application de ce seuil est celle de l'obligation originelle, à savoir le montant du loyer mensuel, et non le montant cumulé des échéances impayées.

17189 Preuve du contrat de bail – Exclusion du témoignage collectif (Lafif) et de la déclaration de l’occupant (Cass. civ. 2007) Cour de cassation, Rabat Civil, Preuve de l'Obligation 11/04/2007 Viole les articles 404 et 443 du Dahir des obligations et des contrats, la cour d'appel qui, pour retenir l'existence d'un contrat de bail, se fonde sur un témoignage collectif (Lafif) et sur la seule déclaration de l'occupant. En effet, le contrat de bail est un acte juridique qui, lorsque sa valeur excède le seuil légal, ne peut être prouvé par témoins. Or, le témoignage collectif ne figure pas parmi les modes de preuve admis en matière civile par l'article 404 précité, et la déclaration d'une...

Viole les articles 404 et 443 du Dahir des obligations et des contrats, la cour d'appel qui, pour retenir l'existence d'un contrat de bail, se fonde sur un témoignage collectif (Lafif) et sur la seule déclaration de l'occupant. En effet, le contrat de bail est un acte juridique qui, lorsque sa valeur excède le seuil légal, ne peut être prouvé par témoins. Or, le témoignage collectif ne figure pas parmi les modes de preuve admis en matière civile par l'article 404 précité, et la déclaration d'une partie ne saurait constituer une preuve à son propre profit.

19190 CCass,01/06/2005,611 Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 01/06/2005 Les droits du locataire. Admissibilité du locataire pour récupérer les frais concernant l’eau et l’électricité du fonds de commerce.
Les droits du locataire.
Admissibilité du locataire pour récupérer les frais concernant l’eau et l’électricité du fonds de commerce.
20535 CCass,47114,26/05/1976,307 Cour de cassation, Rabat Civil, Preuve de l'Obligation 26/05/1976 Le commencement de preuve par écrit est admis dans tous les cas ou la loi impose la preuve par écrit. Est considéré comme un commencement de preuve l'écrit émanant de la partie adverse et qui rend le fait allégué vraisemblable comportant la signature de l'autre partie. L'écrit est considéré émaner de la partie lorsque celui ci appose sa signature sur le document élaboré par le tiers.
Le commencement de preuve par écrit est admis dans tous les cas ou la loi impose la preuve par écrit. Est considéré comme un commencement de preuve l'écrit émanant de la partie adverse et qui rend le fait allégué vraisemblable comportant la signature de l'autre partie. L'écrit est considéré émaner de la partie lorsque celui ci appose sa signature sur le document élaboré par le tiers.
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