| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 59761 | Extinction de l’obligation : il incombe au débiteur qui prétend que sa dette est éteinte par une transaction d’en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Extinction de l'obligation | 18/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant ne contestait pas l'existence de la créance mais soutenait son extinction en vertu d'un accord de règlement tripartite, ce que l'intimé niait. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'extinction de la dette, retenant que si la preuve est libre en matière commerciale, il n'existe au dossier aucun él... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant ne contestait pas l'existence de la créance mais soutenait son extinction en vertu d'un accord de règlement tripartite, ce que l'intimé niait. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'extinction de la dette, retenant que si la preuve est libre en matière commerciale, il n'existe au dossier aucun élément probant matérialisant l'accord de règlement allégué. Au visa de l'article 400 du dahir des obligations et des contrats, la cour rappelle qu'il incombe à celui qui se prétend libéré d'une obligation d'en rapporter la preuve. Elle ajoute qu'elle n'est pas tenue d'ordonner une mesure d'instruction, une telle mesure ne pouvant suppléer la carence probatoire d'une partie. La créance étant établie par des factures et des bons de livraison non contestés, et la preuve de son extinction n'étant pas rapportée, le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 55875 | Contrat commercial : le rapport d’expertise judiciaire prévaut pour établir la réalité de la créance en dépit de la contestation des factures (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 02/07/2024 | Saisi d'un litige relatif au recouvrement de créances commerciales matérialisées par plusieurs factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un accord de règlement et la justification des prestations postérieures. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement, tout en écartant les factures antérieures à cet accord. En appel, le créancier contestait la validité de l'acte de règlement et revendiquait le paiement de l'intégralité des fac... Saisi d'un litige relatif au recouvrement de créances commerciales matérialisées par plusieurs factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un accord de règlement et la justification des prestations postérieures. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement, tout en écartant les factures antérieures à cet accord. En appel, le créancier contestait la validité de l'acte de règlement et revendiquait le paiement de l'intégralité des factures, tandis que le débiteur, par voie d'appel incident, invoquait l'effet libératoire de cet accord. La cour, après avoir ordonné une expertise comptable, retient les conclusions de l'expert qui, sur la base des écritures des deux parties et notamment du grand livre du créancier, a validé l'accord soldant les créances antérieures. Elle considère que seule une facture postérieure, dont la prestation était justifiée et l'acceptation établie, demeurait due. La cour écarte la demande de contre-expertise, faute pour l'appelant de contester sérieusement l'acte de règlement ou de démontrer une carence du rapport. L'appel principal est donc rejeté, l'appel incident partiellement accueilli, et le jugement réformé par une réduction du montant de la condamnation. |
| 57987 | Vente du fonds de commerce : Les titres de recettes de la CNSS valent titre exécutoire et ne nécessitent pas de jugement au fond préalable (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 28/10/2024 | La cour d'appel de commerce examine les conditions de la vente forcée d'un fonds de commerce pour le recouvrement de créances publiques. Le tribunal de commerce avait ordonné la vente globale du fonds de commerce du débiteur à la demande d'un organisme public créancier. L'appelant soulevait l'irrégularité de la procédure de première instance, faute pour le créancier d'avoir été représenté par un avocat et pour le débiteur d'avoir été régulièrement convoqué, ainsi que l'absence de titre exécutoir... La cour d'appel de commerce examine les conditions de la vente forcée d'un fonds de commerce pour le recouvrement de créances publiques. Le tribunal de commerce avait ordonné la vente globale du fonds de commerce du débiteur à la demande d'un organisme public créancier. L'appelant soulevait l'irrégularité de la procédure de première instance, faute pour le créancier d'avoir été représenté par un avocat et pour le débiteur d'avoir été régulièrement convoqué, ainsi que l'absence de titre exécutoire judiciaire et l'existence d'un accord de règlement amiable. La cour écarte les moyens de procédure en retenant que l'organisme public, en tant qu'établissement public, bénéficie d'une dérogation à l'obligation de représentation par avocat et que la désignation d'un curateur en première instance était régulière, la signification à l'adresse sociale s'étant avérée infructueuse. Sur le fond, la cour rappelle que les créances de l'organisme en cause constituent des dettes publiques dont le recouvrement est régi par la loi sur le recouvrement des créances publiques. Dès lors, les listes de revenus émises par cet organisme valent titre exécutoire, dispensant le créancier d'obtenir un jugement préalable à la saisie et à la demande de vente du fonds de commerce. La cour relève en outre que l'appelant, qui invoquait un accord de règlement, n'en rapportait aucune preuve. En conséquence, l'appel est rejeté et le jugement ordonnant la vente est confirmé. |
| 57993 | La liste de recouvrement émise par la CNSS constitue un titre exécutoire suffisant pour ordonner la vente du fonds de commerce sans jugement de condamnation préalable (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 28/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de recouvrement d'une créance de sécurité sociale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de vente globale du fonds du débiteur formée par l'organisme social créancier. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande initiale faute d'être présentée par un avocat, la violation de ses droits de la défense pour défaut de c... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de recouvrement d'une créance de sécurité sociale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de vente globale du fonds du débiteur formée par l'organisme social créancier. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande initiale faute d'être présentée par un avocat, la violation de ses droits de la défense pour défaut de convocation régulière, et contestait le caractère exécutoire de la créance en l'absence de titre judiciaire et en présence d'un prétendu accord de règlement. La cour écarte le moyen tiré du défaut de représentation par avocat, en rappelant que le créancier, en sa qualité d'établissement public, est dispensé de cette obligation. Elle rejette également le grief relatif à la violation des droits de la défense, relevant que la procédure de citation par l'intermédiaire d'un curateur a été régulièrement mise en œuvre après l'échec de la signification au siège social du débiteur. Sur le fond, la cour retient que les créances de l'organisme social constituent des dettes publiques dont les titres de perception valent titre exécutoire, dispensant le créancier d'obtenir un jugement préalable au fond. Dès lors, la demande de vente du fonds de commerce, fondée sur une saisie-exécution valablement inscrite, est justifiée au sens de l'article 113 du code de commerce, l'appelant ne rapportant par ailleurs aucune preuve de l'accord de règlement qu'il invoquait. Le jugement ordonnant la vente est en conséquence confirmé. |
| 58003 | L’accord des parties sur le rééchelonnement d’un crédit, postérieur à l’introduction de l’instance, vaut transaction et rend la demande en paiement sans objet (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Transaction | 28/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un accord de règlement postérieur à l'introduction de l'instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement d'une créance issue d'un contrat de prêt, dans le cadre d'une procédure par défaut. L'appelant soutenait l'extinction de l'action par l'effet d'un accord de règlement ayant emporté rééchelonnement de la dette. Après avoir écarté le rapport d'expe... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un accord de règlement postérieur à l'introduction de l'instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement d'une créance issue d'un contrat de prêt, dans le cadre d'une procédure par défaut. L'appelant soutenait l'extinction de l'action par l'effet d'un accord de règlement ayant emporté rééchelonnement de la dette. Après avoir écarté le rapport d'expertise judiciaire pour manquement de l'expert à sa mission, la cour constate l'existence d'un accord transactionnel entre les parties. Cet accord est matérialisé par un nouveau tableau d'amortissement prolongeant l'échéance du crédit, document non sérieusement contesté par le créancier. La cour retient que ce règlement amiable, corroboré par la poursuite des paiements par le débiteur, prive la demande initiale de son objet. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande en paiement. |
| 59107 | Vente du fonds de commerce : Les listes de créances de la CNSS, valant titre exécutoire, autorisent la demande de vente sans nécessiter un jugement en paiement préalable (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 25/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce à la demande d'un organisme social public, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de recouvrement forcé. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande initiale faute de représentation par avocat, la violation de ses droits de la défense pour défaut de convocation, ainsi que l'absence de titre exécutoire judiciaire et l'existence d'un accord de règlement amiable. La cour écarte l... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce à la demande d'un organisme social public, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de recouvrement forcé. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande initiale faute de représentation par avocat, la violation de ses droits de la défense pour défaut de convocation, ainsi que l'absence de titre exécutoire judiciaire et l'existence d'un accord de règlement amiable. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la saisine, en rappelant que le créancier, en sa qualité d'établissement public, est dispensé de l'obligation de ministère d'avocat devant les juridictions commerciales. Elle juge également la procédure de première instance régulière, dès lors que la désignation d'un curateur était justifiée par le retour de l'acte de convocation avec la mention que le destinataire n'était plus à l'adresse indiquée. Sur le fond, la cour retient que les créances de l'organisme social constituent des dettes publiques dont le recouvrement est régi par des dispositions spéciales qui confèrent un caractère exécutoire à ses propres titres de recettes, dispensant ainsi le créancier d'obtenir un jugement préalable au fond. Elle relève que les conditions de la vente forcée prévues par l'article 113 du code de commerce, à savoir la qualité de créancier et l'existence d'une saisie-exécution valablement inscrite, étaient réunies. Faute pour le débiteur d'apporter la preuve de l'accord de règlement qu'il invoque, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63473 | Sentence arbitrale : Ne viole pas l’ordre public la sentence qui applique un accord transactionnel signé par la société, même si ses clauses dérogent au droit commun des sociétés (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 13/07/2023 | Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale condamnant une société à verser à l'un de ses associés diverses indemnités en exécution d'un pacte transactionnel, la cour d'appel de commerce examine les limites de son contrôle au regard des moyens tirés de la violation de l'ordre public et du défaut de motivation. La société requérante soutenait principalement que la sentence était contraire à l'ordre public sociétaire et au droit du travail en ce qu'elle allouait des rémunérations à u... Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale condamnant une société à verser à l'un de ses associés diverses indemnités en exécution d'un pacte transactionnel, la cour d'appel de commerce examine les limites de son contrôle au regard des moyens tirés de la violation de l'ordre public et du défaut de motivation. La société requérante soutenait principalement que la sentence était contraire à l'ordre public sociétaire et au droit du travail en ce qu'elle allouait des rémunérations à un associé n'exerçant aucune fonction, et que l'accord litigieux, non ratifié par l'assemblée générale, lui était inopposable. La cour écarte le moyen tiré de la violation de l'ordre public, retenant que la sentence s'est bornée à appliquer les termes d'un accord de règlement signé par la société elle-même et dont elle avait commencé l'exécution. Elle considère que les sommes allouées, qualifiées par les arbitres de compensations et avantages liés à la qualité d'associé, ne sauraient être réexaminées au fond par le juge de l'annulation, dont le contrôle ne s'étend pas au bien-fondé de la décision. Les griefs procéduraux, notamment l'absence de déclaration d'indépendance de certains arbitres et l'audition d'un sachant sans prestation de serment, sont également rejetés, le premier faute de contestation en temps utile et le second dès lors que la sentence ne s'est pas fondée sur cette audition. En conséquence, la cour rejette le recours en annulation et ordonne l'exequatur de la sentence arbitrale. |
| 64742 | Admission des créances : L’absence de contestation d’une créance déclarée par le débiteur devant le juge-commissaire équivaut à une reconnaissance de dette justifiant son admission au passif (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 14/11/2022 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance au passif d'une société en procédure collective, la débitrice soutenait que l'admission ne pouvait reposer sur sa seule absence de contestation sans une vérification des pièces justificatives. La cour d'appel de commerce écarte cet argument en relevant que l'appelante n'avait pas contesté la créance en première instance mais avait au contraire sollicité un délai pour produire un accord de règlement amiable avec la c... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance au passif d'une société en procédure collective, la débitrice soutenait que l'admission ne pouvait reposer sur sa seule absence de contestation sans une vérification des pièces justificatives. La cour d'appel de commerce écarte cet argument en relevant que l'appelante n'avait pas contesté la créance en première instance mais avait au contraire sollicité un délai pour produire un accord de règlement amiable avec la créancière, sans jamais y donner suite. La cour retient qu'une telle démarche s'analyse en une reconnaissance implicite de la dette. Elle observe en outre que la déclaration de créance était corroborée par une liste des factures concernées. Dès lors, l'absence de contestation formelle, couplée à cette reconnaissance implicite, justifiait l'admission de la créance. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 68410 | Cession d’actions : l’acquéreur ayant perdu sa qualité d’associé avant l’opération est un tiers à la société, justifiant l’exercice du droit de préemption par un autre actionnaire (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Actions et Parts | 30/12/2021 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification de tiers d'un cessionnaire d'actions et les conditions d'exercice du droit de préemption par un actionnaire existant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de préemption, jugeant que la retrayante avait valablement exercé son droit. L'appelant, cessionnaire des titres, soutenait ne pas avoir la qualité de tiers à la société, au motif qu'il se serait substitué aux cédants en vertu d'un accord de règleme... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification de tiers d'un cessionnaire d'actions et les conditions d'exercice du droit de préemption par un actionnaire existant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de préemption, jugeant que la retrayante avait valablement exercé son droit. L'appelant, cessionnaire des titres, soutenait ne pas avoir la qualité de tiers à la société, au motif qu'il se serait substitué aux cédants en vertu d'un accord de règlement amiable, et contestait subsidiairement le prix de cession. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que le cessionnaire avait cédé l'intégralité de ses propres actions plusieurs années avant l'opération litigieuse, ce qui lui conférait sans équivoque la qualité de tiers au moment de la nouvelle acquisition. La cour retient en outre que la contestation du prix de cession est inopérante, dès lors que le cessionnaire n'a pas usé de la faculté, prévue par l'article 254 de la loi 17-95, de solliciter la désignation d'un expert pour en fixer la valeur en cas de désaccord. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69938 | Solde débiteur d’un compte bancaire : les quittances de versement, même si elles ne prouvent pas un accord de paiement échelonné, constituent la preuve d’un paiement partiel devant être déduit de la créance (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 26/10/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le titulaire d'un compte courant au paiement de son solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de reçus de paiement partiel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en écartant les reçus produits par le débiteur, au motif que ces derniers ne constituaient pas la preuve d'un accord sur un paiement échelonné. L'appelant soutenait que ces paiements partiels valaient accord tac... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le titulaire d'un compte courant au paiement de son solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de reçus de paiement partiel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en écartant les reçus produits par le débiteur, au motif que ces derniers ne constituaient pas la preuve d'un accord sur un paiement échelonné. L'appelant soutenait que ces paiements partiels valaient accord tacite sur un échelonnement de la dette et devaient, à tout le moins, être imputés sur le principal. La cour d'appel de commerce, tout en confirmant que de simples reçus ne sauraient établir l'existence d'un accord de règlement échelonné, retient qu'ils constituent une preuve suffisante du paiement partiel. Elle relève que ces documents, émanant du créancier lui-même et non contestés quant à leur substance, doivent être pris en compte dès lors que l'établissement bancaire, tenu à la tenue régulière de ses livres, n'apporte aucune preuve contraire. La cour juge ainsi que l'absence d'accord sur les modalités de paiement n'exonère pas le juge de déduire les versements effectivement réalisés du montant de la créance. Le jugement est par conséquent réformé, le montant de la condamnation étant réduit à due concurrence des paiements partiels justifiés. |
| 70482 | La conclusion d’une transaction en cours d’instance d’appel met fin au litige et entraîne l’annulation du jugement de première instance (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Transaction | 12/02/2020 | Saisi d'un appel, la cour d'appel de commerce constate l'extinction de l'instance en raison d'une transaction conclue entre les parties en cours de procédure. L'intimé avait en effet produit un accord de règlement amiable mettant un terme définitif au litige. La cour retient qu'une telle transaction, en soldant le différend, prive de tout objet la poursuite de l'action et rend sans portée les moyens développés contre le jugement de première instance. Il n'y a donc plus lieu pour la juridiction d... Saisi d'un appel, la cour d'appel de commerce constate l'extinction de l'instance en raison d'une transaction conclue entre les parties en cours de procédure. L'intimé avait en effet produit un accord de règlement amiable mettant un terme définitif au litige. La cour retient qu'une telle transaction, en soldant le différend, prive de tout objet la poursuite de l'action et rend sans portée les moyens développés contre le jugement de première instance. Il n'y a donc plus lieu pour la juridiction d'appel de statuer sur le fond du droit. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris quelle que soit sa teneur. Statuant à nouveau, elle rejette la demande originelle et ordonne le partage des dépens. |
| 81378 | La mainlevée d’une saisie conservatoire sur un fonds de commerce est refusée dès lors que les héritiers du débiteur ne rapportent pas la preuve d’un accord de règlement de la dette de leur auteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 10/12/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire sur un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un accord de règlement post-décès allégué par les héritiers du débiteur. Ces derniers soutenaient que la créance, cause de la saisie, avait fait l'objet d'une novation par un protocole d'accord conclu entre le créancier et l'héritier gérant de fait le fonds, lequel aurait émis de nouveaux effets de comm... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire sur un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un accord de règlement post-décès allégué par les héritiers du débiteur. Ces derniers soutenaient que la créance, cause de la saisie, avait fait l'objet d'une novation par un protocole d'accord conclu entre le créancier et l'héritier gérant de fait le fonds, lequel aurait émis de nouveaux effets de commerce en règlement. La cour relève cependant que les appelants ne rapportent aucune preuve de l'existence de ce protocole. Faute de justifier de l'extinction ou de la novation de l'obligation initiale, et la créance étant par ailleurs établie par une ordonnance portant injonction de payer, la mesure conservatoire est jugée fondée. La demande subsidiaire d'expertise comptable est par conséquent écartée comme étant sans objet en l'absence de tout commencement de preuve. L'ordonnance entreprise est donc confirmée en toutes ses dispositions. |
| 81502 | Transaction : L’accord de règlement amiable global incluant plusieurs contrats fait obstacle à une action en paiement ultérieure visant l’un des contrats couverts par cet accord (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Transaction | 16/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement au titre de deux contrats de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un accord de règlement global antérieur. Le tribunal de commerce avait, sur la base d'une expertise comptable, considéré la créance éteinte par l'effet d'une transaction. L'établissement de crédit-bail appelant soutenait que cet accord, portant sur six contrats et fondé sur un arrêté de compte ancien, était sans pertinence pour la prés... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement au titre de deux contrats de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un accord de règlement global antérieur. Le tribunal de commerce avait, sur la base d'une expertise comptable, considéré la créance éteinte par l'effet d'une transaction. L'établissement de crédit-bail appelant soutenait que cet accord, portant sur six contrats et fondé sur un arrêté de compte ancien, était sans pertinence pour la présente action, qui ne visait que deux contrats sur la base d'un décompte postérieur. La cour écarte ce moyen en relevant que l'acceptation de la transaction par le créancier ne résultait pas d'une déclaration expresse mais de l'encaissement effectif des paiements effectués par le débiteur en exécution de ladite transaction. La cour retient ensuite que le décompte à l'origine de l'accord transactionnel visait expressément les six contrats, incluant les deux faisant l'objet de la nouvelle demande en paiement. Dès lors, la cour considère que l'accord de règlement amiable, ayant porté sur les créances litigieuses et ayant été exécuté, fait obstacle à toute réclamation ultérieure du même chef. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 80933 | La possession des lettres de change par le créancier vaut présomption de non-paiement de la créance qu’elles constatent (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 28/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'exécution d'un accord de règlement assorti d'une clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en retenant l'exigibilité de l'intégralité de la dette suite à un défaut de paiement. L'appelant soutenait s'être partiellement acquitté de sa dette et avoir conclu un nouvel accord d'échelonnem... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'exécution d'un accord de règlement assorti d'une clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en retenant l'exigibilité de l'intégralité de la dette suite à un défaut de paiement. L'appelant soutenait s'être partiellement acquitté de sa dette et avoir conclu un nouvel accord d'échelonnement, sollicitant à ce titre une expertise comptable. La cour écarte ce moyen, relevant que l'appelant ne produisait aucun élément de preuve à l'appui de ses allégations de paiement ou de l'existence d'un nouvel accord. Elle retient au contraire que la détention par le créancier des effets de commerce émis en garantie du paiement constitue une présomption de non-paiement, faute pour le débiteur de justifier de leur restitution. Dès lors, la clause de déchéance du terme stipulée dans l'unique accord versé aux débats avait été valablement mise en œuvre. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 77226 | Transaction en cours d’instance : Le juge est tenu de respecter l’accord des parties et ne peut l’écarter au motif de sa prétendue inexécution (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Transaction | 07/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance pour inexécution et condamnant le gérant au paiement de redevances, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une transaction intervenue entre les parties en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire du fonds en ordonnant la résolution du contrat et le paiement des sommes dues, malgré la production d'un accord amiable. L'appelant soutenait que le premier juge a... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance pour inexécution et condamnant le gérant au paiement de redevances, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une transaction intervenue entre les parties en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire du fonds en ordonnant la résolution du contrat et le paiement des sommes dues, malgré la production d'un accord amiable. L'appelant soutenait que le premier juge avait à tort écarté cette convention par laquelle le demandeur s'était désisté de son action moyennant paiement. La cour retient que le juge ne peut ignorer une transaction valablement conclue entre les parties au seul motif qu'un contractant en allègue l'inexécution. Elle rappelle qu'un contrat né de la volonté de deux parties ne peut être résolu que par leur consentement mutuel ou dans les cas prévus par la loi. La cour relève en outre que la volonté des parties de mettre fin au litige a été confirmée en cause d'appel par un nouvel accord. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande initiale rejetée. |
| 76367 | La transaction conclue entre les parties en cours d’instance d’appel rend la demande initiale sans objet et justifie l’annulation de l’ordonnance de référé ayant prononcé l’expulsion (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Transaction | 19/09/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant l'acquisition d'une clause résolutoire et ordonnant l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine les effets d'un accord transactionnel conclu entre les parties postérieurement à cette décision. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur fondée sur un défaut de paiement des loyers. Devant la cour, l'appelant et l'intimé ont tous deux confirmé être parvenus à un accord soldant l'arriéré l... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant l'acquisition d'une clause résolutoire et ordonnant l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine les effets d'un accord transactionnel conclu entre les parties postérieurement à cette décision. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur fondée sur un défaut de paiement des loyers. Devant la cour, l'appelant et l'intimé ont tous deux confirmé être parvenus à un accord soldant l'arriéré locatif, le bailleur renonçant en contrepartie à l'exécution de l'ordonnance d'expulsion. La cour retient qu'un tel accord, qui met fin au différend, prive la demande initiale de son objet. Elle en déduit que la décision entreprise ne peut être maintenue. Par conséquent, la cour infirme l'ordonnance de référé et, statuant à nouveau, rejette la demande initiale du bailleur. |
| 76348 | Transaction : L’accord transactionnel conclu par les parties en cours d’expertise s’impose à la cour qui modifie le jugement en conséquence (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Transaction | 19/09/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures contestées, la cour d'appel de commerce a été amenée à statuer sur la portée d'un accord transactionnel conclu par les parties en cours d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, retenant la force probante des factures et des bons de livraison produits. L'appelant contestait la réalité de la dette, arguant de l'absence de signature ou de cachet sur plusi... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures contestées, la cour d'appel de commerce a été amenée à statuer sur la portée d'un accord transactionnel conclu par les parties en cours d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, retenant la force probante des factures et des bons de livraison produits. L'appelant contestait la réalité de la dette, arguant de l'absence de signature ou de cachet sur plusieurs documents comptables et de l'inexécution partielle des prestations convenues pour l'une des factures. Par un arrêt avant dire droit, la cour a ordonné une expertise comptable afin de vérifier la matérialité et l'étendue de la créance. La cour relève que le rapport d'expertise fait état d'un accord de règlement amiable intervenu entre les parties, fixant définitivement le montant de la dette à une somme forfaitaire. Dès lors que cet accord, consigné par l'expert et signé par les parties, a mis fin au litige, il convient d'en prendre acte et de l'homologuer. Le jugement est par conséquent réformé, la condamnation étant réduite au montant convenu dans le cadre de la transaction. |
| 71623 | Difficulté d’exécution : les faits antérieurs au jugement, même non invoqués, ne peuvent justifier un arrêt de l’exécution (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 26/03/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé rejetant une demande de sursis à l'exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une difficulté d'exécution. Le juge de première instance avait écarté la demande au motif que les faits invoqués étaient antérieurs au titre exécutoire. L'appelant soutenait que l'existence d'un accord transactionnel et l'engagement de poursuites pénales pour escroquerie à l'encontre du créancier constituaient des faits nouvea... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé rejetant une demande de sursis à l'exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une difficulté d'exécution. Le juge de première instance avait écarté la demande au motif que les faits invoqués étaient antérieurs au titre exécutoire. L'appelant soutenait que l'existence d'un accord transactionnel et l'engagement de poursuites pénales pour escroquerie à l'encontre du créancier constituaient des faits nouveaux justifiant l'arrêt des mesures d'exécution forcée. La cour rappelle qu'une difficulté d'exécution ne peut être fondée que sur un fait juridique survenu postérieurement à la décision servant de titre exécutoire. Elle relève que les faits fondant tant l'accord allégué que la plainte pénale, bien que formalisée ultérieurement, étaient en réalité antérieurs à la décision dont l'exécution était poursuivie. Dès lors, ces moyens auraient dû être soulevés comme défenses au fond lors de l'instance initiale et ne sauraient caractériser une difficulté d'exécution au sens de la loi. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 82316 | Saisie-exécution d’un fonds de commerce : le paiement partiel de la dette ne suspend pas la procédure et ne prive pas d’effet la mise en demeure préalable (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 07/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un paiement partiel postérieur à la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait autorisé la vente globale du fonds de commerce du débiteur en exécution d'une saisie. L'appelant soutenait qu'un paiement partiel, accepté par le créancier après la mise en demeure, valait conclusion d'un accord de règlement et privait d'effet ladite mise en demeure, renda... Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un paiement partiel postérieur à la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait autorisé la vente globale du fonds de commerce du débiteur en exécution d'une saisie. L'appelant soutenait qu'un paiement partiel, accepté par le créancier après la mise en demeure, valait conclusion d'un accord de règlement et privait d'effet ladite mise en demeure, rendant ainsi la procédure de vente irrégulière. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le règlement amiable, étant un contrat, doit être prouvé par celui qui l'invoque, ce qui n'a pas été fait. La cour rappelle ensuite qu'un paiement partiel n'emporte ni libération du débiteur, ni cessation de sa mise en demeure, seul un paiement intégral pouvant éteindre la créance et ses effets. Elle relève en outre que la procédure n'est pas régie par l'article 114 du code de commerce, applicable au nantissement, mais par l'article 113 relatif à la saisie-exécution. Dès lors, le jugement autorisant la vente forcée est confirmé. |
| 53225 | Défaut de motifs – Encourt la cassation l’arrêt qui omet d’examiner les conclusions d’une partie invoquant l’existence d’une transaction (Cass. com. 2016) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Congé | 19/05/2016 | Encourt la cassation, pour défaut de motifs confinant à son absence, l'arrêt d'une cour d'appel qui omet de répondre aux conclusions d'une partie. N'a pas donné de base légale à sa décision la cour d'appel qui, saisie par un bailleur d'un moyen tiré de la conclusion d'un accord de règlement avec le preneur ayant mis fin au litige, s'abstient d'examiner cet argument et les pièces produites à son soutien. Encourt la cassation, pour défaut de motifs confinant à son absence, l'arrêt d'une cour d'appel qui omet de répondre aux conclusions d'une partie. N'a pas donné de base légale à sa décision la cour d'appel qui, saisie par un bailleur d'un moyen tiré de la conclusion d'un accord de règlement avec le preneur ayant mis fin au litige, s'abstient d'examiner cet argument et les pièces produites à son soutien. |
| 16892 | Transaction – Interprétation stricte – L’accord ne s’applique qu’aux contestations et aux droits qui en ont été l’objet (Cass. civ. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Transaction | 17/07/2003 | En application de l'article 1108 du Dahir des obligations et des contrats, la transaction doit être interprétée de manière restrictive et ne s'applique qu'aux contestations et aux droits qui en ont été l'objet. Encourt par conséquent la cassation pour insuffisance de motivation l'arrêt d'appel qui écarte un accord de transaction sans en exposer clairement le contenu et les dispositions, et sans préciser le fondement juridique sur lequel il se fonde pour le rejeter. En application de l'article 1108 du Dahir des obligations et des contrats, la transaction doit être interprétée de manière restrictive et ne s'applique qu'aux contestations et aux droits qui en ont été l'objet. Encourt par conséquent la cassation pour insuffisance de motivation l'arrêt d'appel qui écarte un accord de transaction sans en exposer clairement le contenu et les dispositions, et sans préciser le fondement juridique sur lequel il se fonde pour le rejeter. |
| 17117 | Assurance automobile et transport à titre onéreux : la seule intention de payer du passager ne suffit pas à exclure la garantie de l’assureur (Cass. civ. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion | 29/03/2006 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour écarter l'exclusion de garantie pour transport de personnes à titre onéreux invoquée par l'assureur, retient que la seule déclaration de la victime, selon laquelle elle avait l'intention de payer le conducteur, ne suffit pas à établir la réalité de ce transport en l'absence de preuve d'un paiement effectif. Ayant également constaté que le document de renonciation produit par l'assureur ne se rapportait pas aux droits réclamés dans l'insta... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour écarter l'exclusion de garantie pour transport de personnes à titre onéreux invoquée par l'assureur, retient que la seule déclaration de la victime, selon laquelle elle avait l'intention de payer le conducteur, ne suffit pas à établir la réalité de ce transport en l'absence de preuve d'un paiement effectif. Ayant également constaté que le document de renonciation produit par l'assureur ne se rapportait pas aux droits réclamés dans l'instance, c'est à bon droit qu'elle a écarté l'existence d'un accord de règlement mettant fin au litige. |