| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66322 | Gérance libre : La clause résolutoire est acquise dès lors que la mise en demeure a été envoyée selon les modalités prévues au contrat, sans qu’il soit nécessaire de prouver sa réception effective par le gérant (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 28/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances et ordonnant l'expulsion du gérant, l'appelant soulevait principalement la nullité de la mise en demeure préalable, faute de notification à personne, et invoquait l'exception d'inexécution en imputant au bailleur l'impossibilité d'exploiter les lieux. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du vice de forme de la mise en demeure. Elle retient que la clause ré... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances et ordonnant l'expulsion du gérant, l'appelant soulevait principalement la nullité de la mise en demeure préalable, faute de notification à personne, et invoquait l'exception d'inexécution en imputant au bailleur l'impossibilité d'exploiter les lieux. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du vice de forme de la mise en demeure. Elle retient que la clause résolutoire du contrat, prévoyant une notification par tout acte extrajudiciaire, n'exigeait pas une remise à personne pour produire ses effets, rendant ainsi valide la signification effectuée au local commercial trouvé fermé. La cour relève en outre que le gérant ne rapportait pas la preuve des manquements qu'il imputait au bailleur, notamment l'impossibilité d'accéder aux locaux ou la coupure des fluides. Faisant droit à la demande additionnelle de l'intimé, la cour condamne également l'appelant au paiement des redevances échues en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé et le recours rejeté. |
| 66078 | Contrat d’entreprise : La cour d’appel peut ordonner une nouvelle expertise pour réévaluer le coût de réparation des malfaçons si le premier rapport est jugé insuffisant et non conforme aux prix du marché (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 13/11/2025 | Saisi d'un litige relatif à la garantie des malfaçons dans un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de l'action et l'évaluation du préjudice. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'entrepreneur mais n'avait alloué qu'une indemnité limitée sur la base d'une première expertise. L'appel principal portait sur l'insuffisance de cette évaluation, tandis que l'appel incident soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à ... Saisi d'un litige relatif à la garantie des malfaçons dans un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de l'action et l'évaluation du préjudice. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'entrepreneur mais n'avait alloué qu'une indemnité limitée sur la base d'une première expertise. L'appel principal portait sur l'insuffisance de cette évaluation, tandis que l'appel incident soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir et prescription. La cour écarte les fins de non-recevoir, retenant que le changement de dénomination sociale du maître d'ouvrage était justifié par la production du procès-verbal d'assemblée générale et que le point de départ de la prescription ne pouvait courir en l'absence de réception définitive des travaux. Jugeant le premier rapport d'expertise manifestement sous-évalué au regard de l'ampleur des désordres, elle ordonne une nouvelle expertise dont elle homologue les conclusions pour fixer le coût réel des réparations sur la base des prix actuels du marché. La cour précise que le montant de l'indemnité s'entend hors taxe sur la valeur ajoutée, celle-ci n'étant pas applicable à une créance de nature indemnitaire. En conséquence, la cour rejette l'appel incident et réforme le jugement entrepris en élevant substantiellement le montant de la condamnation. |
| 66048 | Contrat d’entreprise : la demande en paiement de la retenue de garantie ne peut être transformée en appel en une demande en paiement du solde global du marché (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 11/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement partiel d'une retenue de garantie, la cour d'appel de commerce examine l'assiette de la créance de l'entrepreneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande à hauteur des sommes effectivement retenues sur les factures présentées. L'appelant soutenait que le solde dû correspondait à la différence entre le prix global du marché et les paiements déjà reçus, et non au seul cumul des retenues de garantie. La co... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement partiel d'une retenue de garantie, la cour d'appel de commerce examine l'assiette de la créance de l'entrepreneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande à hauteur des sommes effectivement retenues sur les factures présentées. L'appelant soutenait que le solde dû correspondait à la différence entre le prix global du marché et les paiements déjà reçus, et non au seul cumul des retenues de garantie. La cour écarte ce moyen en relevant que la demande initiale portait exclusivement sur le paiement des montants spécifiquement déduits au titre de la garantie sur chaque facture. Elle constate que plusieurs factures avaient été réglées intégralement, sans application de ladite retenue. Dès lors, la cour retient que la prétention de l'appelant à obtenir le paiement du solde global du marché constitue une modification de l'objet de la demande initiale. Le jugement est par conséquent confirmé, l'appel incident ayant par ailleurs été déclaré irrecevable pour défaut de paiement des droits. |
| 65811 | Contrat d’entreprise : la réception définitive des travaux est réputée acquise à l’expiration du délai de garantie suivant la réception provisoire (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 22/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une réception provisoire et sur l'interruption de la prescription. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur en se fondant sur un rapport d'expertise. L'appelant contestait la créance au motif principal de l'absence de procès-verbal de réception finale signé de sa part et soulevait la prescription qu... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une réception provisoire et sur l'interruption de la prescription. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur en se fondant sur un rapport d'expertise. L'appelant contestait la créance au motif principal de l'absence de procès-verbal de réception finale signé de sa part et soulevait la prescription quinquennale de l'action. La cour écarte le moyen tiré de l'absence de réception formelle, retenant que la réception provisoire des travaux, dûment signée, suivie de l'expiration du délai de garantie contractuel de douze mois, emporte réception définitive tacite des ouvrages. Elle valide en outre les conclusions de l'expert judiciaire, qui a constaté la conformité des travaux et imputé les dégradations ultérieures à un défaut de maintenance incombant au maître d'ouvrage. S'agissant de la prescription, la cour juge que le délai, qui court à compter de cette réception définitive tacite, a été valablement interrompu par plusieurs actes, notamment des correspondances électroniques et une sommation interpellative. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 57465 | La restitution de la retenue de garantie est due à l’entrepreneur dès lors que le maître d’ouvrage ne prouve pas avoir émis de réserves sur les travaux dans le délai contractuellement prévu (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 15/10/2024 | En matière de contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de restitution de la retenue de garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur en condamnant le maître d'ouvrage au paiement du solde du marché. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la procédure de première instance pour vice de notification et, d'autre part, le bien-fondé de la retenue de garantie en l'absence de réception des travaux et en raison de leur ... En matière de contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de restitution de la retenue de garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur en condamnant le maître d'ouvrage au paiement du solde du marché. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la procédure de première instance pour vice de notification et, d'autre part, le bien-fondé de la retenue de garantie en l'absence de réception des travaux et en raison de leur exécution prétendument défectueuse. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure, considérant que la désignation d'un curateur était justifiée dès lors que le procès-verbal de notification mentionnait que la société avait quitté son siège social. Sur le fond, s'appuyant sur les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire, la cour retient que l'intégralité des travaux a été exécutée. La cour relève que le maître d'ouvrage est défaillant à prouver avoir émis des réserves ou des réclamations dans le délai de garantie contractuel d'un an suivant la livraison des ouvrages. Faute pour le maître d'ouvrage de justifier d'un manquement de l'entrepreneur à ses obligations, la retenue de garantie n'est plus fondée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63975 | Contrat d’entreprise : L’exécution des travaux est établie par l’expertise judiciaire et la reconnaissance de dette résultant d’un paiement partiel, rendant exigible le solde du prix malgré l’absence de procès-verbal de réception (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 12/12/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve de l'exécution d'une prestation de travaux en l'absence de procès-verbal de réception formelle. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du solde d'une facture et à des dommages et intérêts. L'appelant soutenait que la créance n'était pas exigible faute d'établissement dudit procès-verbal, et contestait le montant des dommages et intérêts alloués au-delà de la demande. Pour trancher le litige, la cour s... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve de l'exécution d'une prestation de travaux en l'absence de procès-verbal de réception formelle. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du solde d'une facture et à des dommages et intérêts. L'appelant soutenait que la créance n'était pas exigible faute d'établissement dudit procès-verbal, et contestait le montant des dommages et intérêts alloués au-delà de la demande. Pour trancher le litige, la cour s'est fondée sur les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire qu'elle avait ordonné. La cour retient que ce rapport établit non seulement la parfaite exécution des prestations et leur enregistrement dans la comptabilité du débiteur, mais également la reconnaissance de la dette par son représentant légal, qui justifiait le retard de paiement par des difficultés financières. Dès lors, la cour considère que l'argument tiré de l'absence de réception formelle est inopérant face à de tels éléments probants qui établissent le caractère certain, liquide et exigible de la créance. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63653 | Saisie-arrêt : En cas de déclaration négative, le créancier doit prouver que le tiers-saisi détient des fonds excédant les montants déjà versés au titre de saisies antérieures (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 14/09/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation du tiers saisi et la charge de la preuve de l'existence de la créance saisie. Le tribunal de commerce avait ordonné au tiers saisi de verser les fonds au créancier saisissant, écartant sa déclaration négative. L'appelant soutenait s'être déjà libéré par le paiement de saisies antérieures et contestait l'exigibilité de toute créance résiduelle en l'absence de ré... Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation du tiers saisi et la charge de la preuve de l'existence de la créance saisie. Le tribunal de commerce avait ordonné au tiers saisi de verser les fonds au créancier saisissant, écartant sa déclaration négative. L'appelant soutenait s'être déjà libéré par le paiement de saisies antérieures et contestait l'exigibilité de toute créance résiduelle en l'absence de réception définitive des travaux. La cour accueille ce moyen en retenant qu'il appartient au créancier saisissant de prouver que le tiers saisi détient encore des fonds appartenant au débiteur saisi, au-delà des montants déjà versés au titre de précédentes procédures. Elle relève que les pièces produites ne permettent pas d'établir avec certitude l'existence et le montant d'une telle créance disponible, le contrat de marché invoqué ne correspondant pas au procès-verbal de réception partielle justifiant la retenue de garantie. Faute de preuve d'une créance certaine, liquide et exigible entre les mains du tiers saisi, les conditions de la validation ne sont pas réunies. Le jugement est donc infirmé et la demande de validation de la saisie-arrêt rejetée. |
| 63508 | Preuve de la créance : en cas de contestation, le rapport d’expertise prévaut sur les factures pour établir la réalité et le montant des prestations exécutées (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 18/07/2023 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de prestation de services informatiques, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'absence d'un procès-verbal de réception formel. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement du prestataire en se fondant sur une première expertise. En appel, le débat portait sur la force probante des factures en l'absence de réception définitive des prestations et sur l'évaluation du solde restant dû La cour, ordonn... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de prestation de services informatiques, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'absence d'un procès-verbal de réception formel. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement du prestataire en se fondant sur une première expertise. En appel, le débat portait sur la force probante des factures en l'absence de réception définitive des prestations et sur l'évaluation du solde restant dû La cour, ordonnant une nouvelle expertise, retient que si le procès-verbal de réception prévu au contrat fait défaut, le client a néanmoins bénéficié des services et des travaux de maintenance sans émettre de réserves, ce qui vaut acceptation tacite des prestations effectivement réalisées. Se fondant sur les calculs du second expert qui a procédé à une ventilation précise des prestations exécutées et des paiements partiels, la cour réévalue la créance à un montant significativement inférieur à celui retenu en première instance. La cour confirme par ailleurs le principe d'une indemnisation pour retard de paiement, le débiteur ayant été valablement mis en demeure, mais en réduit le montant en vertu de son pouvoir d'appréciation. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation principale et des dommages et intérêts, et confirmé pour le surplus. |
| 60838 | Vérification de créances : la reconnaissance de l’exécution des travaux par les représentants du débiteur devant l’expert judiciaire emporte preuve de la créance (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 09/01/2023 | Saisi d'un appel contre une ordonnance d'admission de créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la force probante des éléments de preuve en l'absence de factures formellement acceptées. Le premier juge avait admis la créance déclarée par un prestataire de services au titre d'un contrat d'entreprise. L'appelante, société débitrice, contestait le principe même de la créance, soulevant l'absence de factures acceptées et l'inexistence d'un proc... Saisi d'un appel contre une ordonnance d'admission de créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la force probante des éléments de preuve en l'absence de factures formellement acceptées. Le premier juge avait admis la créance déclarée par un prestataire de services au titre d'un contrat d'entreprise. L'appelante, société débitrice, contestait le principe même de la créance, soulevant l'absence de factures acceptées et l'inexistence d'un procès-verbal de réception définitive des travaux, condition contractuelle du paiement. La cour écarte ce moyen en retenant que la preuve de la créance peut résulter d'un faisceau d'indices concordants. Elle relève ainsi que la réalité des travaux est établie non seulement par des paiements partiels antérieurs et d'autres factures acceptées relatives au même chantier, mais surtout par un rapport d'expertise judiciaire. La cour retient que la déclaration des propres représentants de la société débitrice, consignée dans ce rapport et attestant de l'achèvement complet des prestations, constitue un aveu extrajudiciaire qui lie la société et supplée l'absence de réception formelle. Dès lors, la créance étant jugée certaine dans son principe et son montant, l'ordonnance d'admission est confirmée. |
| 65153 | Vérification de créances : La preuve de l’achèvement des travaux par l’occupation des lieux et les certificats de conformité rend inopérante l’absence de procès-verbal de réception finale pour s’opposer à la restitution de la retenue de garantie (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 19/12/2022 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de l'achèvement de travaux en l'absence de procès-verbal de réception. Le juge-commissaire avait admis la créance d'un sous-traitant correspondant à une retenue de garantie et à un effet de commerce impayé. La société débitrice contestait l'exigibilité de la créance, arguant que la restitution de la retenue ... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de l'achèvement de travaux en l'absence de procès-verbal de réception. Le juge-commissaire avait admis la créance d'un sous-traitant correspondant à une retenue de garantie et à un effet de commerce impayé. La société débitrice contestait l'exigibilité de la créance, arguant que la restitution de la retenue de garantie était contractuellement subordonnée à la signature d'un procès-verbal de réception définitive, lequel faisait défaut. Pour écarter ce moyen, la cour s'appuie sur les conclusions d'une expertise judiciaire qu'elle a ordonnée. La cour retient que dès lors que l'expert constate que les ouvrages sont achevés, exploités par les maîtres d'ouvrage et ont fait l'objet de permis d'habiter et de certificats de conformité, la discussion relative à l'absence de réception formelle devient sans objet. L'achèvement effectif des travaux étant ainsi établi, la créance est jugée certaine et exigible. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 69136 | Crédit à la consommation : La déchéance du terme est acquise dès lors que la mise en demeure a été envoyée à l’adresse convenue, peu importe sa réception effective par l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 27/07/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement rejeté une demande en paiement au titre d'un contrat de prêt à la consommation, le tribunal de commerce avait écarté la demande de déchéance du terme et de paiement du capital restant dû au motif que la mise en demeure n'avait pas été valablement notifiée à l'emprunteur. La question soumise à la cour portait sur l'interprétation des conditions de cette mise en demeure, notamment lorsque sa notification s'avère impossible. La cour d'appel de... Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement rejeté une demande en paiement au titre d'un contrat de prêt à la consommation, le tribunal de commerce avait écarté la demande de déchéance du terme et de paiement du capital restant dû au motif que la mise en demeure n'avait pas été valablement notifiée à l'emprunteur. La question soumise à la cour portait sur l'interprétation des conditions de cette mise en demeure, notamment lorsque sa notification s'avère impossible. La cour d'appel de commerce retient que, au visa de l'article 109 de la loi 31-08 relative à la protection du consommateur, la déchéance du terme est valablement acquise dès lors que le prêteur a dirigé une mise en demeure au domicile contractuellement élu par l'emprunteur. Elle précise que cette disposition n'exige que l'envoi de ladite mise en demeure, et non sa réception effective par le débiteur, l'impossibilité de notifier ne pouvant faire obstacle au droit de poursuite du créancier. Dès lors, en application de l'article 104 de la même loi, le prêteur est fondé à réclamer le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts de retard au taux plafonné applicable. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement et, statuant à nouveau, fait droit à la demande en paiement du capital restant dû. |
| 69336 | Clause résolutoire d’un contrat de crédit-bail : la sommation envoyée à l’adresse contractuelle produit ses effets même en l’absence de réception, dès lors que le preneur n’a pas notifié son changement d’adresse (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 21/09/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail mobilier et ordonnant la restitution du bien, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure préalable. Le premier juge avait fait droit à la demande du bailleur en constatant l'acquisition de la clause résolutoire faute de paiement des loyers. L'appelant soutenait que la procédure de règlement amiable prévue au contrat n'avait pas été respectée et contestait la régulari... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail mobilier et ordonnant la restitution du bien, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure préalable. Le premier juge avait fait droit à la demande du bailleur en constatant l'acquisition de la clause résolutoire faute de paiement des loyers. L'appelant soutenait que la procédure de règlement amiable prévue au contrat n'avait pas été respectée et contestait la régularité de la notification de la mise en demeure, au motif que le procès-verbal de l'agent d'exécution contenait des mentions erronées. La cour écarte ce moyen en relevant que le contrat, loi des parties en application de l'article 230 du code des obligations et des contrats, n'exigeait que l'envoi de la mise en demeure à l'adresse contractuelle, et non sa réception effective par le preneur. Dès lors que le bailleur justifiait de l'envoi des courriers de règlement amiable puis de mise en demeure à la dernière adresse connue, il avait satisfait à ses obligations contractuelles. La cour retient en outre que le preneur, en indiquant une nouvelle adresse dans son acte d'appel sans avoir préalablement notifié son changement de siège social au bailleur, ne pouvait valablement se prévaloir d'un défaut de notification. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69727 | Le rapport d’expertise judiciaire constitue une preuve suffisante de l’exécution des travaux et du montant de la créance, en l’absence de contestation sérieuse et documentée de la part du maître d’ouvrage (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 12/10/2020 | Saisi d'un litige relatif au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'exigibilité de la créance de l'entrepreneur en l'absence de réception formelle des ouvrages. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement du solde du prix et à des dommages et intérêts pour retard. L'appelant contestait l'achèvement des travaux et soulevait plusieurs moyens de procédure, dont l'incompétence de la juridiction commerciale et... Saisi d'un litige relatif au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'exigibilité de la créance de l'entrepreneur en l'absence de réception formelle des ouvrages. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement du solde du prix et à des dommages et intérêts pour retard. L'appelant contestait l'achèvement des travaux et soulevait plusieurs moyens de procédure, dont l'incompétence de la juridiction commerciale et la nécessité de mettre en cause des personnes publiques. La cour écarte les moyens de procédure, retenant que la question de la compétence était définitivement tranchée et que le maître d'ouvrage, société anonyme dotée de l'autonomie financière, est une personne morale de droit privé. Sur le fond, la cour homologue le rapport d'expertise judiciaire duquel il ressort que les travaux ont été exécutés conformément aux stipulations contractuelles, tant en délais qu'en spécifications techniques. Elle en déduit que la créance est fondée, la contestation du maître d'ouvrage n'étant étayée par aucun élément contraire aux conclusions de l'expert. Statuant sur l'appel incident de l'entrepreneur, la cour rejette sa demande de majoration de l'indemnité, rappelant que le préjudice né du retard de paiement ne saurait être réparé deux fois. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70718 | Crédit à la consommation : La déchéance du terme est acquise par l’envoi d’une mise en demeure à l’adresse contractuelle, peu importe sa non-réception par l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 24/02/2020 | La cour d'appel de commerce précise les conditions de la déchéance du terme d'un crédit à la consommation en cas de défaillance de l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement du capital restant dû irrecevable, tout en condamnant le débiteur au paiement des seuls arriérés échus. L'appel portait sur la question de savoir si la déchéance du terme était subordonnée à la réception effective par l'emprunteur de la mise en demeure et sur la base de calcul des intérêts de ... La cour d'appel de commerce précise les conditions de la déchéance du terme d'un crédit à la consommation en cas de défaillance de l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement du capital restant dû irrecevable, tout en condamnant le débiteur au paiement des seuls arriérés échus. L'appel portait sur la question de savoir si la déchéance du terme était subordonnée à la réception effective par l'emprunteur de la mise en demeure et sur la base de calcul des intérêts de retard. Au visa de l'article 109 de la loi 31-08 relative à la protection du consommateur, la cour retient que la déchéance du terme est acquise dès lors que le prêteur justifie avoir adressé une mise en demeure à l'adresse contractuellement convenue, sans qu'il soit nécessaire de prouver sa réception effective par le débiteur. La cour juge que le non-paiement de plus de trois échéances consécutives, suivi de l'envoi de cette mise en demeure, suffit à rendre exigible l'intégralité du capital restant dû Elle précise en outre, en application de l'article 133 de la même loi, que l'indemnité de retard due sur le capital devenu exigible est de 2%, et non le taux contractuel applicable aux seules échéances impayées. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il avait rejeté la demande en paiement du capital et réformé sur le calcul des indemnités de retard. |
| 69811 | L’exception d’inexécution est valablement opposée au sous-traitant dont les malfaçons, établies par une expertise judiciaire, ont empêché la réception des travaux par le maître d’ouvrage final (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 15/10/2020 | L'arrêt statue sur l'exception d'inexécution soulevée par un groupement d'entreprises à l'encontre de son sous-traitant réclamant le solde du prix de travaux. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement, condamnant les donneurs d'ordre au titre d'un seul des trois projets litigieux et déclarant la demande prématurée pour les deux autres en raison de malfaçons. L'appelant principal contestait la validité de la première expertise et soutenait avoir exécuté ses o... L'arrêt statue sur l'exception d'inexécution soulevée par un groupement d'entreprises à l'encontre de son sous-traitant réclamant le solde du prix de travaux. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement, condamnant les donneurs d'ordre au titre d'un seul des trois projets litigieux et déclarant la demande prématurée pour les deux autres en raison de malfaçons. L'appelant principal contestait la validité de la première expertise et soutenait avoir exécuté ses obligations, tandis que les intimés, par appels incidents, invoquaient l'inexécution contractuelle du sous-traitant et l'absence de toute réception des ouvrages. Ordonnant une nouvelle expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce retient les conclusions de celle-ci, qui établissent que les travaux n'ont été que partiellement exécutés et sont affectés de vices les rendant impropres à leur destination. La cour relève que le sous-traitant a déjà été intégralement payé pour la partie des prestations valablement exécutée, selon les propres reconnaissances des parties. Dès lors, en l'absence de réception des ouvrages par le maître d'ouvrage final, et au regard de l'inexécution substantielle de ses obligations par le sous-traitant, aucune somme supplémentaire ne lui est due. Faisant droit aux appels incidents, la cour infirme le jugement entrepris en ce qu'il avait prononcé une condamnation et, statuant à nouveau, rejette l'intégralité de la demande en paiement. |
| 75064 | La demande en restitution de la retenue de garantie est prématurée en l’absence de procès-verbal de réception des travaux (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 11/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de retenues de garantie, la cour d'appel de commerce examine les conditions de restitution de ces garanties dans le cadre d'un contrat d'entreprise. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour défaut de qualité à agir du créancier. Devant la cour, l'appelant soutenait que sa qualité à agir résultait d'un contrat de subrogation, tandis que l'intimé opposait le caractère prématuré de la demande faute de ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de retenues de garantie, la cour d'appel de commerce examine les conditions de restitution de ces garanties dans le cadre d'un contrat d'entreprise. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour défaut de qualité à agir du créancier. Devant la cour, l'appelant soutenait que sa qualité à agir résultait d'un contrat de subrogation, tandis que l'intimé opposait le caractère prématuré de la demande faute de production d'un procès-verbal de réception des travaux. La cour retient que la restitution des retenues de garantie est subordonnée à la justification de la réception, au moins provisoire, des ouvrages. Elle relève que le créancier, en invoquant avoir été empêché d'achever les travaux, fait un aveu judiciaire de l'inachèvement desdites prestations au sens de l'article 405 du code des obligations et des contrats. Dès lors, la demande en restitution des retenues de garantie, qui suppose la réception des ouvrages, est jugée prématurée. Le jugement est confirmé par substitution de motifs. |
| 76729 | La mission de l’expert consistant à évaluer des travaux et à fournir les éléments de calcul d’une créance ne constitue pas une délégation illégale du pouvoir du juge (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 30/09/2019 | En matière de contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce était saisie de la contestation du paiement de travaux supplémentaires ordonnés par le maître d'ouvrage en cours de chantier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant, maître d'ouvrage, soulevait principalement la nullité de l'expertise pour délégation de pouvoirs judiciaires, l'exception d'inexécution tirée de l'absence de procès-verbal de ré... En matière de contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce était saisie de la contestation du paiement de travaux supplémentaires ordonnés par le maître d'ouvrage en cours de chantier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant, maître d'ouvrage, soulevait principalement la nullité de l'expertise pour délégation de pouvoirs judiciaires, l'exception d'inexécution tirée de l'absence de procès-verbal de réception définitive, et le caractère erroné des conclusions techniques du rapport. La cour écarte le moyen tiré de la délégation de pouvoirs, en distinguant l'inspection judiciaire, prérogative du juge, de la constatation technique confiée à l'expert pour éclairer la juridiction, et retient que la mission de chiffrer la créance ne constitue qu'une aide à la décision. Elle rejette également l'exception d'inexécution, retenant que la contestation du maître d'ouvrage sur la nature des travaux constituait précisément l'obstacle à l'établissement d'une réception définitive, rendant ce moyen inopérant. Sur le fond, la cour valide les conclusions de l'expert, considérant que les travaux litigieux ne figuraient pas dans le cahier des charges initial et devaient donc être qualifiés de travaux supplémentaires dont le paiement était dû. La demande reconventionnelle en délivrance de facture est jugée irrecevable faute de mise en demeure préalable, et l'appel incident de l'entrepreneur est également rejeté. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 73829 | Déchéance du terme d’un crédit à la consommation : l’envoi de la mise en demeure à l’emprunteur défaillant suffit, sans qu’il soit nécessaire de prouver sa réception effective (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 24/01/2019 | La cour d'appel de commerce précise les conditions de déchéance du terme d'un contrat de prêt à la consommation au regard de la loi sur la protection du consommateur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du capital restant dû, au motif que le prêteur ne justifiait pas de la réception effective par l'emprunteur de la mise en demeure préalable. La question soumise à la cour portait sur l'interprétation de l'article 109 de la loi n° 31-08, s'agissant de savoir si la déchéance... La cour d'appel de commerce précise les conditions de déchéance du terme d'un contrat de prêt à la consommation au regard de la loi sur la protection du consommateur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du capital restant dû, au motif que le prêteur ne justifiait pas de la réception effective par l'emprunteur de la mise en demeure préalable. La question soumise à la cour portait sur l'interprétation de l'article 109 de la loi n° 31-08, s'agissant de savoir si la déchéance du terme est subordonnée à la réception effective de la mise en demeure ou à sa simple expédition. Au visa de cet article, la cour retient que la déchéance du terme n'est subordonnée qu'à l'envoi d'une mise en demeure au débiteur, et non à sa réception effective, le législateur ayant délibérément distingué les deux notions. Elle juge par ailleurs que le créancier, informé du changement de domicile du débiteur, n'est pas tenu d'adresser la mise en demeure à l'adresse contractuelle devenue inopérante, la finalité de l'acte primant sur son formalisme. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a rejeté la demande en paiement du capital restant dû, et la cour, statuant à nouveau, y fait droit. |
| 80403 | Crédit à la consommation : L’envoi de la mise en demeure à l’adresse contractuelle de l’emprunteur suffit à rendre exigible la totalité du capital restant dû (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 25/11/2019 | En matière de crédit à la consommation, la cour d'appel de commerce précise les conditions de la déchéance du terme en cas de défaillance de l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement des seules échéances impayées, déclarant irrecevable la demande en paiement du capital restant dû au motif que la mise en demeure, retournée non réclamée, aurait dû faire l'objet d'une notification par curateur. L'établissement de crédit appelant soutenait que l'article 109 de la lo... En matière de crédit à la consommation, la cour d'appel de commerce précise les conditions de la déchéance du terme en cas de défaillance de l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement des seules échéances impayées, déclarant irrecevable la demande en paiement du capital restant dû au motif que la mise en demeure, retournée non réclamée, aurait dû faire l'objet d'une notification par curateur. L'établissement de crédit appelant soutenait que l'article 109 de la loi 31-08 sur la protection du consommateur n'exige que l'envoi d'une mise en demeure à l'adresse contractuelle, et non sa réception effective. La cour fait droit à ce moyen et retient que la mise en demeure de l'emprunteur défaillant n'est soumise qu'à une obligation d'envoi et non de réception. Elle écarte l'application de la procédure de notification par curateur, qu'elle juge réservée aux actes de procédure judiciaire et non aux mises en demeure précontentieuses. Dès lors que la mise en demeure a été envoyée à l'adresse contractuellement élue, la déchéance du terme est acquise et le créancier est fondé, en application de l'article 104 de la même loi, à réclamer le paiement immédiat du capital restant dû. La cour d'appel de commerce infirme par conséquent le jugement sur ce point et, statuant à nouveau, condamne l'emprunteur au paiement de l'intégralité de la créance. |
| 43385 | Force probante de la quittance : l’aveu judiciaire de l’avocat et la clarté des termes de l’acte priment sur l’allégation de dol et de violation des formalités de paiement. | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Civil, Preuve de l'Obligation | 06/03/2024 | Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge qu’une quittance donnée par un créancier dans le cadre d’un règlement amiable est pleinement valable, et ce, nonobstant l’inobservation des formalités de paiement prévues par l’article 57 de la loi n°28-08 organisant la profession d’avocat. Elle retient en effet que ces dispositions, qui imposent le versement des fonds sur un compte de dépôts et consignations, ne s’appliquent qu’aux sommes perçues dans le cadre d’un... Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge qu’une quittance donnée par un créancier dans le cadre d’un règlement amiable est pleinement valable, et ce, nonobstant l’inobservation des formalités de paiement prévues par l’article 57 de la loi n°28-08 organisant la profession d’avocat. Elle retient en effet que ces dispositions, qui imposent le versement des fonds sur un compte de dépôts et consignations, ne s’appliquent qu’aux sommes perçues dans le cadre d’une procédure d’exécution forcée et ne sauraient faire obstacle à la validité d’un paiement et d’une libération consentis directement entre les parties. Se fondant sur l’interprétation littérale des conventions consacrée par le Dahir des obligations et des contrats, la cour énonce que lorsque les termes d’un écrit sont clairs et précis, il n’y a pas lieu de rechercher la commune intention des parties, l’acte produisant ainsi ses pleins effets libératoires. La force probante de la quittance est par ailleurs corroborée par l’aveu judiciaire émanant du conseil du créancier dans une procédure distincte, lequel, en vertu de la loi organisant la profession d’avocat, constitue une preuve parfaite et irrévocable opposable à son mandant. En conséquence, les allégations de dol ou de faux sont écartées, la reconnaissance de la signature par le créancier étant incompatible avec une inscription de faux et la preuve d’une altération de la vérité ou de manœuvres frauduleuses n’étant pas rapportée. |
| 34276 | Clauses contractuelles dans les marchés publics : exclusion de la clause d’exonération en cas d’événement imprévisible, reconnaissance des travaux supplémentaires et condamnation pour rétention abusive des garanties (Trib. adm. Rabat 2024) | Tribunal administratif, Rabat | Administratif, Marchés Publics | 25/12/2024 | Le Tribunal Administratif, saisi d’un litige relatif à l’exécution d’un marché de travaux publics et aux conséquences de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de l’entreprise cocontractante en cours d’exécution, a rendu une décision articulée autour de plusieurs points de droit distincts. Dans un premier temps, le Tribunal a examiné la recevabilité des actes de procédure accomplis par l’entreprise placée en liquidation judiciaire. À cet égard, le Tribunal a appliqué l’a... Le Tribunal Administratif, saisi d’un litige relatif à l’exécution d’un marché de travaux publics et aux conséquences de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de l’entreprise cocontractante en cours d’exécution, a rendu une décision articulée autour de plusieurs points de droit distincts. Dans un premier temps, le Tribunal a examiné la recevabilité des actes de procédure accomplis par l’entreprise placée en liquidation judiciaire. À cet égard, le Tribunal a appliqué l’article 1er, alinéa 3, du Code de procédure civile, considérant que l’intervention du syndic de liquidation, reprenant les demandes et participant aux expertises, régularise la procédure pour les actes antérieurs au jugement de liquidation. Inversement, seuls les actes émanant du syndic postérieurement à ce jugement sont recevables. S’agissant de la demande d’indemnisation de l’entreprise pour le retard d’exécution des travaux, fondé sur l’obstruction du chantier par des riverains, le Tribunal a qualifié cet événement d’imprévisible et donc extérieur aux risques normalement couverts par l’entreprise en vertu du cahier des charges. De ce fait, il a retenu la responsabilité du maître d’ouvrage, tenu de garantir l’accès au chantier. Cependant, l’indemnisation a été refusée en l’absence de preuves suffisantes des préjudices allégués. Le Tribunal a également statué sur la demande de paiement du solde du marché et des travaux supplémentaires. Il a rappelé les règles de la réception des travaux et a constaté la réception définitive tacite, ouvrant droit au paiement du solde. Concernant les travaux supplémentaires, le Tribunal a exigé la preuve d’un ordre de service, d’un accord ou de leur acceptation par le maître d’ouvrage, conditions non remplies en l’espèce, entraînant le rejet de la demande. Le Tribunal a, par ailleurs, examiné les demandes d’indemnisation liées au retard de libération des garanties et aux frais d’assurance supplémentaires. Se fondant sur le lien entre la libération des garanties et la réception définitive, et constatant la réalité du retard imputable au maître d’ouvrage, il a accordé l’indemnisation des frais financiers supplémentaires. De même, les intérêts moratoires sur les paiements tardifs ont été admis en application du décret n° 2.16.344. En outre, s’agissant de la demande du maître d’ouvrage réclamant une indemnisation pour les défauts constatés dans les travaux, le Tribunal l’a rejetée. Il a estimé que l’entreprise ayant réalisé les travaux conformément aux règles et que les défauts étaient dus à la nature du sol et aux choix techniques supervisés par le maître d’œuvre, la responsabilité de l’entreprise ne pouvait être engagée. Quant à la demande de la banque sollicitant la levée des garanties financières liées au marché, elle a été acceptée. Le Tribunal a justifié cette décision par l’exécution correcte des travaux par l’entreprise et leur réception définitive, ce qui, selon les règles des marchés publics, libère les garanties en faveur de l’entreprise. En définitive, le Tribunal Administratif a partiellement fait droit à la demande principale de la demanderesse en condamnant le maître d’ouvrage au paiement du solde du marché, des intérêts moratoires et de certaines indemnités liées au retard et aux garanties, tout en rejetant le surplus de ses prétentions et la demande reconventionnelle du maître d’ouvrage, et en accueillant la demande de mainlevée des garanties présentée par la banque. |
| 15559 | CCass,05/01/2016,4 | Cour de cassation, Rabat | Civil, Preuve de l'Obligation | 05/01/2016 | |
| 19399 | Force probante des relevés de compte bancaire et charge de la preuve en cas de contestation (Cass. com. 2007) | Cour de cassation, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 20/06/2007 | La Cour suprême rejette le pourvoi formé contre une décision de la Cour d’appel de commerce confirmant un jugement condamnant le demandeur au paiement d’une dette bancaire. Le requérant contestait la force probante des relevés de compte, invoquant leur non-réception, ce qui l’aurait privé de la possibilité de les discuter dans les délais légaux.
La Cour juge que, conformément aux articles 106 du Code des établissements de crédit et de leur contrôle et 492 du Code de commerce, les relevés de comp... La Cour suprême rejette le pourvoi formé contre une décision de la Cour d’appel de commerce confirmant un jugement condamnant le demandeur au paiement d’une dette bancaire. Le requérant contestait la force probante des relevés de compte, invoquant leur non-réception, ce qui l’aurait privé de la possibilité de les discuter dans les délais légaux.
La Cour juge que, conformément aux articles 106 du Code des établissements de crédit et de leur contrôle et 492 du Code de commerce, les relevés de compte établis par un établissement bancaire constituent une preuve des dettes des clients commerçants, sauf preuve contraire.
Elle précise que la charge de démontrer que le contenu des relevés est contraire à la réalité ou à la loi incombe à la partie qui soulève la contestation.
La Cour considère que la contestation, générale et imprécise, et l’absence de preuve contraire rendent le moyen inopérant, la décision attaquée étant suffisamment motivée et légalement fondée.
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| 19782 | CAC, 09/02/2006, 669/2006 | Cour d'appel de commerce, Fès | Surêtés, Nantissement | 09/02/2006 | Si le code de commerce impose au créancier nanti l'envoi au débiteur d'une sommation de payer avant de procéder à la réalisation du nantissement du Fonds de commerce, la loi n'exige pas qu'elle soit réceptionnée.
Le créancier ne peut être sanctionné en raison de l'absence de réception de la sommation surtout si ce défaut de réception ne résulte ni de son fait, ni de sa faute ou son dol mais de l'impossibilité de notification, le local du débiteur étant clos. Si le code de commerce impose au créancier nanti l'envoi au débiteur d'une sommation de payer avant de procéder à la réalisation du nantissement du Fonds de commerce, la loi n'exige pas qu'elle soit réceptionnée.
Le créancier ne peut être sanctionné en raison de l'absence de réception de la sommation surtout si ce défaut de réception ne résulte ni de son fait, ni de sa faute ou son dol mais de l'impossibilité de notification, le local du débiteur étant clos. |
| 20342 | CCass,01/04/2009,477 | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Opérations de banque | 01/04/2009 | A fait une bonne application des dispositions de l'article 492 du Code de commerce et de l'article 118 de la loi bancaire, la Cour qui rejette le moyen invoqué par le client tiré de l'absence de réception des relevés de compte.
La Cour n'est pas tenue de faire droit à une demande d'expertise lorsqu'elle dispose de preuves suffisantes, en l'espèce l'existence de relevés de compte justifiant la créance. A fait une bonne application des dispositions de l'article 492 du Code de commerce et de l'article 118 de la loi bancaire, la Cour qui rejette le moyen invoqué par le client tiré de l'absence de réception des relevés de compte.
La Cour n'est pas tenue de faire droit à une demande d'expertise lorsqu'elle dispose de preuves suffisantes, en l'espèce l'existence de relevés de compte justifiant la créance. |