| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65884 | La responsabilité des héritiers pour la faute de gestion commise par leur auteur est limitée à l’actif successoral à hauteur de la part de chacun (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Effets de l'Obligation | 13/11/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité des héritiers d'un dirigeant de fait au titre des fautes de gestion commises par ce dernier. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers du gérant à indemniser les coassociés pour le préjudice résultant de la privation des revenus de l'exploitation et de la dépréciation des actifs sociaux. L'appelant, héritier du dirigeant, soulevait principalement son défaut de qualité pour défendre à l'action, arguant de sa min... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité des héritiers d'un dirigeant de fait au titre des fautes de gestion commises par ce dernier. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers du gérant à indemniser les coassociés pour le préjudice résultant de la privation des revenus de l'exploitation et de la dépréciation des actifs sociaux. L'appelant, héritier du dirigeant, soulevait principalement son défaut de qualité pour défendre à l'action, arguant de sa minorité à l'époque des faits et de l'absence de toute fonction de gestion, tout en contestant la transmission aux héritiers d'une dette de responsabilité délictuelle personnelle au défunt. La cour écarte ces moyens en retenant que l'obligation de réparer le dommage causé par la faute de gestion du défunt se transmet à ses héritiers en leur qualité de successeurs universels. Elle rappelle, au visa de l'article 229 du dahir formant code des obligations et des contrats, que les héritiers ne sont toutefois tenus des dettes successorales qu'à concurrence de l'actif recueilli et au prorata de la part de chacun. La cour confirme par ailleurs la qualité de dirigeant de fait du défunt, établie par de précédentes décisions et expertises judiciaires, rendant inopérant le moyen tiré des mentions du registre de commerce. Statuant sur l'appel incident des coassociés, la cour juge que l'action en réparation du préjudice lié à la perte de l'actif commercial appartient à la société elle-même et non à ses associés à titre individuel. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette les appels principal et incident et procède à la confirmation intégrale du jugement entrepris. |
| 59677 | Restitution en l’état : Compétence du président du tribunal de commerce en référé après cassation avec renvoi (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 17/12/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés du premier degré pour ordonner la remise en état après la cassation d'un arrêt d'appel ayant fait l'objet d'une exécution. Le président du tribunal de commerce avait fait droit à la demande, ordonnant la réinscription au registre du commerce de toutes les mentions qui avaient été radiées en exécution de l'arrêt anéanti. L'appelante soulevait, d'une part, l'incompétence du premier juge au profit du pre... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés du premier degré pour ordonner la remise en état après la cassation d'un arrêt d'appel ayant fait l'objet d'une exécution. Le président du tribunal de commerce avait fait droit à la demande, ordonnant la réinscription au registre du commerce de toutes les mentions qui avaient été radiées en exécution de l'arrêt anéanti. L'appelante soulevait, d'une part, l'incompétence du premier juge au profit du premier président de la cour d'appel dès lors que l'affaire avait été renvoyée devant cette dernière après cassation, et d'autre part, le défaut de qualité à agir de la société intimée ainsi que le caractère non provisoire de la mesure ordonnée. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en retenant que, si le premier président est compétent pour les mesures provisoires lorsque le litige est pendant en appel, le président du tribunal de commerce conserve, en application de l'article 21 de la loi sur les juridictions commerciales, une compétence propre pour ordonner la remise en état même en présence d'une contestation sérieuse. La cour relève ensuite que la cassation de l'arrêt d'appel était totale et non partielle, ce qui a pour effet de priver ledit arrêt de tout fondement juridique et de le tenir pour non avenu. Dès lors, l'ordonnance de remise en état ne tranche pas le fond du litige mais se borne à tirer les conséquences de l'anéantissement du titre exécutoire, restaurant ainsi la situation juridique et factuelle antérieure à son exécution. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 56669 | L’action en nullité d’une reconnaissance de dette par un associé est recevable en cas de conflit d’intérêts du gérant, nonobstant une ordonnance d’injonction de payer devenue définitive (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Organes de Gestion | 19/09/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté l'action d'une associée en nullité d'une reconnaissance de dette souscrite par sa société, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir de l'associée et la validité de l'acte au regard d'une ordonnance d'injonction de payer obtenue sur son fondement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande. L'appelante contestait l'acte pour fraude, défaut de pouvoir du signataire et absence de cause, tandis que les intimées opposaient l'autorité ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté l'action d'une associée en nullité d'une reconnaissance de dette souscrite par sa société, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir de l'associée et la validité de l'acte au regard d'une ordonnance d'injonction de payer obtenue sur son fondement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande. L'appelante contestait l'acte pour fraude, défaut de pouvoir du signataire et absence de cause, tandis que les intimées opposaient l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance d'injonction de payer. La cour écarte l'autorité de la chose jugée, celle-ci n'étant pas opposable à l'associée qui n'était pas partie à la procédure d'injonction, et reconnaît sa qualité à agir pour la défense de l'intérêt social. Sur le fond, la cour retient que la reconnaissance de dette est nulle, d'une part, car elle constitue un acte sous seing privé sans date certaine, inopposable aux tiers en application de l'article 425 du code des obligations et des contrats, et dont la signature non identifiée ne permet pas de vérifier les pouvoirs du signataire. D'autre part, la cour considère que l'acte découle de décisions de gestion fondées sur une assemblée générale antérieurement annulée en justice, emportant la nullité de tous les actes subséquents. Cette nullité est jugée opposable à la société créancière, qui ne peut se prévaloir de la qualité de tiers de bonne foi en raison de la communauté de dirigeants et d'intérêts avec la société débitrice. Le jugement est par conséquent infirmé et la nullité de la reconnaissance de dette est prononcée. |
| 55087 | Cession de droit au bail : le nouveau propriétaire qui n’a pas notifié son acquisition au preneur est sans qualité pour contester la cession du droit au bail (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Cession et Sous Location | 15/05/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant accueilli un recours en opposition de tiers et annulé une décision d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'opposabilité d'une cession de droit au bail commercial. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du cessionnaire en jugeant la cession opposable au bailleur. L'appelant, bailleur, contestait cette opposabilité au motif que seule une intention de céder lui avait été notifiée et non l'acte de cession défi... Saisi d'un appel contre un jugement ayant accueilli un recours en opposition de tiers et annulé une décision d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'opposabilité d'une cession de droit au bail commercial. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du cessionnaire en jugeant la cession opposable au bailleur. L'appelant, bailleur, contestait cette opposabilité au motif que seule une intention de céder lui avait été notifiée et non l'acte de cession définitif, et soulevait la nullité de l'acte pour défaut de pouvoir du signataire pour le compte du cédant. La cour retient que la notification de l'intention de céder, mentionnant le prix de cession, suffit à informer le bailleur et à purger son droit de préemption conformément à l'article 25 de la loi 49.16, la perfection de la vente résultant du seul accord des parties sur la chose et sur le prix en application de l'article 488 du code des obligations et des contrats. Elle ajoute que la cession conclue entre deux personnes morales produit ses effets tant qu'une décision passée en force de chose jugée n'en a pas prononcé la nullité, les contestations relatives à la représentation du cédant étant inopérantes. La cour relève en outre que le bailleur est mal fondé à invoquer un défaut de notification alors qu'il n'a lui-même pas notifié au preneur le transfert de propriété de l'immeuble à son profit. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 60708 | Extension de la liquidation judiciaire aux dirigeants : la preuve d’une faute de gestion parmi les cas limitativement énumérés par la loi incombe au syndic (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Extension de la procédure | 10/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en extension de la procédure de liquidation judiciaire et en comblement de passif, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité des dirigeants sociaux. Le tribunal de commerce avait débouté le syndic de ses demandes. L'appelant soutenait que les fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif étaient établies, nonobstant les conclusions d'une expertise qu'il qualifiait de purement descriptive. La co... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en extension de la procédure de liquidation judiciaire et en comblement de passif, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité des dirigeants sociaux. Le tribunal de commerce avait débouté le syndic de ses demandes. L'appelant soutenait que les fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif étaient établies, nonobstant les conclusions d'une expertise qu'il qualifiait de purement descriptive. La cour rappelle que l'extension de la procédure aux dirigeants, au visa de l'article 740 du code de commerce, est subordonnée à la preuve de l'une des fautes limitativement énumérées par ce texte. Elle relève que le syndic n'apporte pas la preuve d'une telle faute, se contentant de formuler des critiques générales sans établir l'existence d'actes de disposition des biens sociaux à des fins personnelles, de dissimulation comptable ou de poursuite abusive d'une exploitation déficitaire dans un intérêt personnel. La cour retient au contraire, sur la base des expertises judiciaires, que l'insuffisance d'actif résulte de facteurs exogènes tels que des mouvements sociaux et un arrêt de la production, et non d'erreurs de gestion imputables aux dirigeants. Faute de démonstration d'une faute de gestion et d'un lien de causalité avec l'insuffisance d'actif, les conditions de l'action en responsabilité ne sont pas réunies. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 63806 | L’extension de la liquidation judiciaire aux dirigeants successifs est justifiée par la poursuite d’une exploitation déficitaire et le défaut de déclaration de la cessation des paiements (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Extension de la procédure | 17/10/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant étendu une procédure de liquidation judiciaire aux dirigeants successifs d'une société, le tribunal de commerce avait retenu leur responsabilité personnelle pour fautes de gestion. Les appelants contestaient leur qualité de dirigeant à la date des faits générateurs et l'imputabilité des manquements, notamment l'absence de tenue d'une comptabilité régulière et la poursuite d'une exploitation déficitaire. La cour d'appel de commerce écarte les moyens du di... Saisi d'un appel contre un jugement ayant étendu une procédure de liquidation judiciaire aux dirigeants successifs d'une société, le tribunal de commerce avait retenu leur responsabilité personnelle pour fautes de gestion. Les appelants contestaient leur qualité de dirigeant à la date des faits générateurs et l'imputabilité des manquements, notamment l'absence de tenue d'une comptabilité régulière et la poursuite d'une exploitation déficitaire. La cour d'appel de commerce écarte les moyens du dirigeant antérieur en retenant que sa démission n'est opposable aux tiers qu'à compter de son inscription au registre du commerce et que le quitus donné par l'assemblée générale ne l'exonère pas de sa responsabilité au titre des dispositions d'ordre public du code de commerce. Elle retient que l'absence de remise au syndic de documents comptables probants et la production de simples copies non signées caractérisent le manquement à l'obligation de tenir une comptabilité régulière au sens de l'article 740 du code de commerce. Concernant le dirigeant postérieur, la cour juge que sa responsabilité est engagée dès sa nomination par l'assemblée générale, et non à compter de son inscription tardive au registre du commerce, dès lors qu'il avait connaissance de l'état de cessation des paiements et s'est abstenu de le déclarer. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63732 | Assemblée générale de SARL : L’action en nullité pour vice de convocation est irrecevable lorsque les associés présents ou représentés détiennent la majorité du capital social (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Assemblées générales | 03/10/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation d'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire et d'un acte de cession de parts sociales, le tribunal de commerce avait écarté les prétentions de la société demanderesse. L'appelante soutenait principalement la nullité de l'assemblée pour non-respect des formalités de convocation prévues par la loi sur les sociétés à responsabilité limitée, ainsi que l'irrégularité du procès-verbal qui mentionnait la présence d'un... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation d'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire et d'un acte de cession de parts sociales, le tribunal de commerce avait écarté les prétentions de la société demanderesse. L'appelante soutenait principalement la nullité de l'assemblée pour non-respect des formalités de convocation prévues par la loi sur les sociétés à responsabilité limitée, ainsi que l'irrégularité du procès-verbal qui mentionnait la présence d'un associé dont la qualité était contestée. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen au visa de l'article 71 de la loi 5-96, retenant que la présence ou la représentation d'associés détenant plus de 85 % du capital social lors de l'assemblée litigieuse couvre toute irrégularité dans la convocation, rendant l'action en nullité irrecevable de ce chef. Concernant la qualité d'associé de la société mise en cause, la cour relève que sa participation au capital était établie par un procès-verbal d'assemblée générale antérieur et non contesté, rendant inopérante la discussion sur la validité d'autres actes de cession. La cour confirme par ailleurs le rejet de la demande de faux incident, d'une part en raison de l'impossibilité de mettre en œuvre la procédure faute de comparution personnelle du prétendu signataire, et d'autre part en décidant d'écarter les documents argués de faux des débats comme n'étant pas décisifs pour la solution du litige. Le jugement est par conséquent confirmé et les demandes d'intervention volontaire sont rejetées. |
| 64326 | Cession de parts sociales : l’acquéreur, devenu associé par une première cession non contestée, n’est plus un tiers pour une cession ultérieure (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Actions et Parts | 06/10/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification de tiers d'un cessionnaire de parts sociales au regard d'une clause statutaire d'agrément. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de la cession litigieuse au motif qu'elle avait été consentie à un tiers en violation de la clause d'agrément unanime des associés. L'appelant soutenait que le cessionnaire avait acquis la qualité d'associé par une première cession, non contestée et antérieure d'un jour à l'acte ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification de tiers d'un cessionnaire de parts sociales au regard d'une clause statutaire d'agrément. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de la cession litigieuse au motif qu'elle avait été consentie à un tiers en violation de la clause d'agrément unanime des associés. L'appelant soutenait que le cessionnaire avait acquis la qualité d'associé par une première cession, non contestée et antérieure d'un jour à l'acte litigieux, le soustrayant ainsi à l'exigence d'agrément. La cour d'appel de commerce relève que le cessionnaire était effectivement devenu propriétaire de parts sociales par un premier acte distinct et antérieur à celui contesté. Elle retient que cette première opération, demeurée définitive faute de contestation, lui avait conféré la qualité d'associé. Dès lors, la seconde cession, intervenue entre associés, n'était pas soumise à la clause d'agrément unanime prévue par les statuts pour les cessions aux tiers. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande en nullité. |
| 68416 | L’annulation d’une assemblée générale est fondée en l’absence de preuve de la réception effective de la convocation par les associés (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Assemblées générales | 30/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'une assemblée générale de société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur la régularité de la convocation des associés. L'appelant soutenait que la seule expédition de la convocation, sans preuve de sa réception effective, suffisait à satisfaire aux exigences légales. La cour écarte ce moyen en retenant que les documents de transport produits ne justifiaient pas d'une réception effective par les... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'une assemblée générale de société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur la régularité de la convocation des associés. L'appelant soutenait que la seule expédition de la convocation, sans preuve de sa réception effective, suffisait à satisfaire aux exigences légales. La cour écarte ce moyen en retenant que les documents de transport produits ne justifiaient pas d'une réception effective par les destinataires. Elle rappelle que la validité de la convocation, au visa de l'article 71 de la loi 5-96, est subordonnée à la preuve de la réception par l'associé, seule de nature à lui permettre d'exercer son droit de participer aux délibérations. La cour écarte également le moyen tiré du défaut de production de l'original du procès-verbal, dès lors que son contenu n'était pas contesté, ainsi que la demande de complément d'enquête, jugée non pertinente au regard de la nature du litige. Le jugement de première instance prononçant la nullité de l'assemblée générale et des décisions y afférentes est en conséquence confirmé. |
| 67620 | La demande réformatoire ne peut avoir pour effet de substituer une nouvelle partie au demandeur initial (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 05/10/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une cession de parts sociales et le procès-verbal d'assemblée générale subséquent, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande en rectification d'erreur matérielle. Le tribunal de commerce avait fait droit à une telle demande pour substituer le cédant, personne physique, à la société initialement demanderesse, avant d'annuler les actes litigieux. L'appelant soutenait qu'une demande en rectification ne pouvait émaner d... Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une cession de parts sociales et le procès-verbal d'assemblée générale subséquent, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande en rectification d'erreur matérielle. Le tribunal de commerce avait fait droit à une telle demande pour substituer le cédant, personne physique, à la société initialement demanderesse, avant d'annuler les actes litigieux. L'appelant soutenait qu'une demande en rectification ne pouvait émaner d'un tiers à l'instance et que le désistement de la société demanderesse aurait dû mettre fin au litige. La cour retient que la demande en rectification est intrinsèquement liée à l'instance principale et ne peut être formée que par la partie qui a introduit cette dernière. Elle en déduit qu'un tiers, qui avait d'ailleurs initialement opté pour la voie de l'intervention volontaire avant de s'en désister, n'a pas qualité pour se substituer au demandeur originel par ce biais. Dès lors, le premier juge ne pouvait écarter le désistement d'instance de la société pour accueillir une rectification irrecevable. Le jugement est infirmé, la cour déclarant la demande en rectification irrecevable et donnant acte à la société de son désistement. |
| 69776 | Administrateur provisoire : La seule existence d’une action en dissolution ne suffit pas à caractériser le péril justifiant sa nomination en référé (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Organes de Gestion | 13/10/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé rejetant la désignation d'un administrateur provisoire au sein d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'une telle mesure conservatoire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, faute pour l'associé demandeur de prouver l'existence d'un conflit paralysant le fonctionnement normal de la société. L'appelant soutenait que les manquements du gérant à ses obligations légales et statutai... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé rejetant la désignation d'un administrateur provisoire au sein d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'une telle mesure conservatoire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, faute pour l'associé demandeur de prouver l'existence d'un conflit paralysant le fonctionnement normal de la société. L'appelant soutenait que les manquements du gérant à ses obligations légales et statutaires, ainsi que l'introduction d'une action en dissolution, caractérisaient à eux seuls le péril imminent et le trouble manifestement illicite justifiant l'intervention du juge des référés. La cour écarte ce moyen en retenant que l'introduction d'une action en dissolution ne suffit pas, à elle seule, à justifier la désignation d'un administrateur provisoire. Elle rappelle que pour les griefs spécifiques, tels que le défaut de convocation des assemblées générales ou le refus de communication de documents, la loi offre à l'associé des actions dédiées qui doivent être privilégiées. La cour ajoute que les fautes de gestion alléguées à l'encontre du gérant n'étaient pas établies, ce dernier agissant dans la limite des pouvoirs les plus étendus qui lui sont conférés par la loi. Dès lors, en l'absence de preuve d'un conflit grave rendant impossible le fonctionnement normal de la société, l'ordonnance entreprise est confirmée. |
| 70759 | Société à responsabilité limitée : la dissolution pour justes motifs est écartée lorsque la mésentente résulte de la faute exclusive de l’associé demandeur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Dissolution | 25/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la dissolution judiciaire d'une société, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation des justes motifs prévus par l'article 1056 du dahir formant code des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de dissolution formée par un associé en raison de l'existence de dissensions graves entre les partenaires. L'appelant contestait cette analyse, arguant que les conflits étaient exclusivement imput... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la dissolution judiciaire d'une société, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation des justes motifs prévus par l'article 1056 du dahir formant code des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de dissolution formée par un associé en raison de l'existence de dissensions graves entre les partenaires. L'appelant contestait cette analyse, arguant que les conflits étaient exclusivement imputables au demandeur, lequel avait été révoqué de ses fonctions de gérant et condamné pénalement pour des faits de mauvaise gestion. La cour retient que le principe est celui de la continuité de la société et que la dissolution pour justes motifs, bien que relevant de son pouvoir souverain d'appréciation, ne saurait être prononcée lorsque la mésentente est le fait exclusif de l'associé qui s'en prévaut. Elle juge ainsi qu'un associé ne peut tirer avantage de ses propres fautes pour obtenir la dissolution de la société. Le jugement entrepris est donc infirmé et la demande de dissolution rejetée. |
| 81239 | L’annulation du jugement de première instance s’impose pour violation des droits de la défense lorsque le demandeur, connaissant l’adresse exacte du défendeur, a indiqué une adresse erronée dans sa requête introductive d’instance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 03/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement rendu par défaut, la cour d'appel de commerce se prononce sur la violation des droits de la défense résultant d'une citation à une adresse erronée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande après avoir constaté l'échec des tentatives de convocation du défendeur, notamment par la voie du curateur. L'appelant soulevait la nullité du jugement au motif qu'il n'avait jamais été valablement convoqué, l'adresse indiquée dans l'... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement rendu par défaut, la cour d'appel de commerce se prononce sur la violation des droits de la défense résultant d'une citation à une adresse erronée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande après avoir constaté l'échec des tentatives de convocation du défendeur, notamment par la voie du curateur. L'appelant soulevait la nullité du jugement au motif qu'il n'avait jamais été valablement convoqué, l'adresse indiquée dans l'acte introductif d'instance étant inexacte. La cour relève que la créancière, demanderesse en première instance, avait connaissance de l'adresse exacte de son débiteur, comme en atteste une mise en demeure antérieure versée aux débats ainsi que d'autres pièces de la procédure pénale. Elle retient que le fait d'introduire l'instance en indiquant une adresse incorrecte a privé le défendeur de la possibilité de comparaître et de faire valoir ses moyens. La cour rappelle que la citation à l'adresse effective du défendeur constitue une formalité substantielle garantissant le principe du contradictoire, dont l'inobservation vicie la procédure. Le jugement est par conséquent infirmé et l'affaire renvoyée devant le premier juge pour qu'il soit statué à nouveau dans le respect des droits de la défense. |
| 81274 | Le contrat d’exploitation d’une station-service s’analyse en un contrat de gérance libre ne conférant pas au gérant la propriété du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 04/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre portant sur une station-service, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'autorité de la chose jugée attachée à de précédentes décisions définitives. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande des propriétaires indivis en se fondant sur ces décisions antérieures qui avaient statué dans le cadre d'une action en partage. L'appelant contestait la qualification de gérance libre, revendiquait... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre portant sur une station-service, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'autorité de la chose jugée attachée à de précédentes décisions définitives. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande des propriétaires indivis en se fondant sur ces décisions antérieures qui avaient statué dans le cadre d'une action en partage. L'appelant contestait la qualification de gérance libre, revendiquait la propriété du fonds de commerce en vertu d'anciens baux commerciaux et soutenait que l'autorité de la chose jugée ne pouvait s'étendre à la présente action en résiliation. La cour retient que les décisions précédentes, bien que statuant sur une demande de partage, avaient nécessairement et explicitement tranché la question de la qualité de l'exploitant, le qualifiant de simple gérant et non de propriétaire. Elle rappelle à ce titre que les fonds de commerce exploités sur des stations-service sont soumis aux règles de la gérance libre, lesquelles n'emportent pas acquisition de la propriété du fonds par le gérant, quelle que soit la durée de l'exploitation. Dès lors, la demande de résiliation est jugée bien fondée et la revendication de propriété ainsi que la demande reconventionnelle en indemnité d'éviction sont écartées. La cour déclare en outre irrecevable la demande d'intervention forcée d'un tiers formée pour la première fois en appel au motif qu'elle le priverait d'un degré de juridiction. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 82031 | La nomination d’un gérant provisoire pour une SARL échappe à la compétence du juge des référés en présence d’une contestation sérieuse sur la fin du mandat du gérant en place (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 31/12/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la désignation d'un gérant provisoire au sein d'une société à responsabilité limitée. Le président du tribunal de commerce avait fait droit à la demande, considérant que le mandat du gérant en place était arrivé à son terme. L'appelant soulevait l'incompétence du juge des référés au motif que la demande touchait au fond du droit et que les conditions de l'urgence et de l'absence de conte... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la désignation d'un gérant provisoire au sein d'une société à responsabilité limitée. Le président du tribunal de commerce avait fait droit à la demande, considérant que le mandat du gérant en place était arrivé à son terme. L'appelant soulevait l'incompétence du juge des référés au motif que la demande touchait au fond du droit et que les conditions de l'urgence et de l'absence de contestation sérieuse n'étaient pas réunies. La cour retient que si le juge des référés peut, en l'absence de texte spécial, nommer un gérant provisoire sur le fondement de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, son intervention est subordonnée à la preuve d'un péril imminent. Or, elle constate que la vacance du poste de gérant n'est pas établie, dès lors que la validité de l'assemblée générale ayant procédé à sa réélection fait l'objet d'une contestation sérieuse non tranchée au fond, ce qui exclut le péril imminent. La cour écarte également les allégations de fautes de gestion, considérant qu'elles relèvent de l'appréciation du juge du fond et échappent à la compétence du juge de l'urgence. L'ordonnance est par conséquent infirmée, la cour statuant à nouveau en déclarant le juge des référés incompétent. |
| 82060 | Droit d’information de l’associé : Le gérant d’une SNC, tel qu’inscrit au registre de commerce, doit communiquer les documents sociaux nonobstant l’existence d’un protocole d’accord contesté sur la cession des parts (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Organes de Gestion | 19/02/2019 | En matière de droit à l'information de l'associé d'une société en nom collectif, la cour d'appel de commerce précise les critères de détermination de la qualité de gérant. Le tribunal de commerce avait ordonné au gérant, sous astreinte, de communiquer à un associé les documents comptables et sociaux. L'appelant contestait la qualité à agir de l'associé, soutenant d'une part que ce dernier était cogérant et d'autre part qu'il avait perdu sa qualité d'associé en vertu d'un protocole de cession de ... En matière de droit à l'information de l'associé d'une société en nom collectif, la cour d'appel de commerce précise les critères de détermination de la qualité de gérant. Le tribunal de commerce avait ordonné au gérant, sous astreinte, de communiquer à un associé les documents comptables et sociaux. L'appelant contestait la qualité à agir de l'associé, soutenant d'une part que ce dernier était cogérant et d'autre part qu'il avait perdu sa qualité d'associé en vertu d'un protocole de cession de parts sociales. La cour écarte ces moyens en retenant que si la gérance par tous les associés est le principe, la désignation statutaire d'un "premier gérant" et surtout son inscription en cette seule qualité au registre du commerce font de lui l'unique gérant légal opposable aux tiers. Elle ajoute que le juge des référés, se fondant sur l'apparence des droits et l'absence de modification du registre de commerce, a pu à bon droit considérer que la qualité d'associé subsistait, l'examen de l'exécution d'un protocole synallagmatique relevant du fond du droit. La cour rappelle également que la cessation d'activité de la société ne la dispense pas de ses obligations comptables. Elle réforme néanmoins l'ordonnance en ce qu'elle avait statué ultra petita, limitant le droit d'information aux documents des trois dernières années conformément à la demande initiale, et confirme pour le surplus. |
| 44943 | Redressement judiciaire : le non-respect d’une condition de dépôt du prix de cession d’actions constitue un manquement contractuel et non une cause de nullité (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Redressement Judiciaire | 22/10/2020 | Ayant constaté que les cédants d'actions d'une société en redressement judiciaire, qui demandaient l'annulation de la cession au motif que le cessionnaire n'avait pas respecté la condition, imposée par le jugement d'homologation, de déposer le prix sur un compte spécial, avaient néanmoins accepté de recevoir le paiement directement de ce dernier, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que ce manquement constitue une inexécution d'une obligation contractuelle susceptible d'entraîner la rés... Ayant constaté que les cédants d'actions d'une société en redressement judiciaire, qui demandaient l'annulation de la cession au motif que le cessionnaire n'avait pas respecté la condition, imposée par le jugement d'homologation, de déposer le prix sur un compte spécial, avaient néanmoins accepté de recevoir le paiement directement de ce dernier, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que ce manquement constitue une inexécution d'une obligation contractuelle susceptible d'entraîner la résolution du contrat et non sa nullité. En déduisant de l'acceptation du paiement par les cédants une renonciation de leur part à se prévaloir de cette inexécution, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de rejeter la demande. |
| 43466 | Société à responsabilité limitée : La saisine du juge des référés pour la désignation d’un mandataire chargé de convoquer l’assemblée générale est irrecevable sans demande préalable infructueuse adressée au gérant, même démissionnaire | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Sociétés, Organes de Gestion | 04/06/2025 | La Cour d’appel de commerce, statuant sur la demande de désignation d’un mandataire judiciaire aux fins de convoquer une assemblée générale, rappelle que l’exercice de cette faculté par un associé, en vertu de l’article 71 de la loi n° 5-96, est rigoureusement conditionné par la preuve d’une demande préalable et infructueuse adressée au gérant. La juridiction précise que tant que la démission du gérant n’a pas été formellement ratifiée par une assemblée générale, conformément aux dispositions st... La Cour d’appel de commerce, statuant sur la demande de désignation d’un mandataire judiciaire aux fins de convoquer une assemblée générale, rappelle que l’exercice de cette faculté par un associé, en vertu de l’article 71 de la loi n° 5-96, est rigoureusement conditionné par la preuve d’une demande préalable et infructueuse adressée au gérant. La juridiction précise que tant que la démission du gérant n’a pas été formellement ratifiée par une assemblée générale, conformément aux dispositions statutaires, celui-ci demeure légalement en fonction et conserve seul la prérogative de procéder à une telle convocation. Par conséquent, l’action introduite directement devant le juge des référés sans que cette formalité substantielle ait été accomplie est jugée prématurée et, de ce fait, irrecevable. Cet arrêt privilégie une application stricte des règles procédurales du droit des sociétés sur les considérations relatives au droit commun du mandat invoquées pour justifier l’effectivité immédiate de la démission. En confirmant l’ordonnance rendue par le Tribunal de commerce, la cour réaffirme le caractère impératif de la mise en demeure du gérant comme condition de recevabilité de la demande de désignation d’un mandataire ad hoc. |
| 43373 | L’action en responsabilité pour insuffisance d’actif est subordonnée à la preuve d’un déficit réel, condition non remplie lorsque la valeur des actifs de la société excède le montant de son passif (CAC Marrakech 2025) | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Voies de recours | 24/06/2025 | En matière de procédure collective, la Cour d’appel de commerce de Marrakech se prononce sur les conditions de mise en œuvre de l’action en comblement de passif à l’encontre d’un dirigeant social. Le tribunal de commerce avait condamné le dirigeant à supporter l’insuffisance d’actif, évaluée au montant total des créances déclarées, et avait prononcé à son encontre une déchéance commerciale. L’appelant contestait la réalité même de l’insuffisance d’actif, arguant que la valeur des actifs de la so... En matière de procédure collective, la Cour d’appel de commerce de Marrakech se prononce sur les conditions de mise en œuvre de l’action en comblement de passif à l’encontre d’un dirigeant social. Le tribunal de commerce avait condamné le dirigeant à supporter l’insuffisance d’actif, évaluée au montant total des créances déclarées, et avait prononcé à son encontre une déchéance commerciale. L’appelant contestait la réalité même de l’insuffisance d’actif, arguant que la valeur des actifs de la société excédait celle du passif définitivement admis. La question soumise à la cour portait donc sur la caractérisation du préjudice, condition essentielle de l’action en responsabilité fondée sur l’article 738 du code de commerce. La cour retient que l’action en comblement de passif suppose la démonstration d’une insuffisance d’actif réelle et avérée. Elle juge que le fait d’assimiler cette insuffisance à la totalité du passif déclaré, sans tenir compte de la valeur substantielle des actifs sociaux encore en cours d’évaluation, constitue une erreur d’appréciation. Dès lors que la valeur des actifs n’est ni nulle ni négligeable et que leur évaluation définitive n’est pas achevée, la cour considère que l’un des éléments constitutifs de l’action, à savoir un préjudice certain consistant en un déficit avéré, fait défaut. L’action du syndic est par conséquent jugée prématurée. La cour réforme donc le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande du syndic irrecevable. |
| 43380 | Astreinte et exécution d’un jugement d’annulation d’une délibération sociale : L’absence de nécessité d’une action de la part des organes de la société pour l’exécution fait obstacle au prononcé d’une astreinte | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Procédure Civile, Astreinte | 16/10/2018 | Par un arrêt du 25 février 2025, la Cour d’appel de commerce de Marrakech, confirmant une décision du Tribunal de commerce, énonce qu’une décision de justice prononçant la nullité d’une délibération d’assemblée générale est exécutoire par elle-même et anéantit l’acte juridique litigieux par son seul prononcé. La Cour retient que l’exécution d’une telle décision ne requiert aucune intervention personnelle des organes de la société, dont l’inaction ne saurait constituer un refus d’exécuter justifi... Par un arrêt du 25 février 2025, la Cour d’appel de commerce de Marrakech, confirmant une décision du Tribunal de commerce, énonce qu’une décision de justice prononçant la nullité d’une délibération d’assemblée générale est exécutoire par elle-même et anéantit l’acte juridique litigieux par son seul prononcé. La Cour retient que l’exécution d’une telle décision ne requiert aucune intervention personnelle des organes de la société, dont l’inaction ne saurait constituer un refus d’exécuter justifiant le prononcé d’une astreinte. L’obligation de faire, condition essentielle au prononcé d’une mesure de contrainte, fait ainsi défaut, dès lors que la partie ayant obtenu gain de cause dispose de la faculté de solliciter directement la radiation de l’acte annulé du registre du commerce. Par conséquent, l’astreinte ne peut être ordonnée pour contraindre à l’accomplissement d’un acte que la décision de justice elle-même a rendu superflu. |
| 52252 | Liquidation judiciaire : La tenue d’une comptabilité irrégulière justifie à elle seule l’extension de la procédure au dirigeant social (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Extension de la procédure | 21/04/2011 | Ayant souverainement constaté, sur la base de plusieurs rapports d'expertise, que le dirigeant d'une société avait tenu une comptabilité manifestement irrégulière, notamment en omettant d'enregistrer les amortissements et en maintenant une valeur de stock fictive sur plusieurs exercices, une cour d'appel en déduit à bon droit que cette faute de gestion justifie, en application de l'article 706 du Code de commerce, l'extension de la liquidation judiciaire de la société au dirigeant et le prononcé... Ayant souverainement constaté, sur la base de plusieurs rapports d'expertise, que le dirigeant d'une société avait tenu une comptabilité manifestement irrégulière, notamment en omettant d'enregistrer les amortissements et en maintenant une valeur de stock fictive sur plusieurs exercices, une cour d'appel en déduit à bon droit que cette faute de gestion justifie, en application de l'article 706 du Code de commerce, l'extension de la liquidation judiciaire de la société au dirigeant et le prononcé de la déchéance commerciale à son encontre. La cour d'appel n'était pas tenue de rechercher l'existence d'une insuffisance d'actif, cette condition n'étant pas requise pour l'application dudit article, contrairement à ce que prévoit l'article 704 du même code pour l'action en comblement de passif. |
| 40042 | Irrecevabilité du recours en rétractation fondé sur le dol en cas de connaissance préalable des faits par le requérant (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 26/12/2022 | Saisie d’un recours en rétractation dirigé contre un arrêt ordonnant la restitution de licences de transport public sous astreinte, la Cour d’appel était appelée à statuer sur les moyens de fond tirés du dol et de la découverte de pièces décisives (art. 402, §§ 2 et 4, C.P.C.). Le demandeur reprochait à son adversaire d’avoir dissimulé, au cours de l’instance initiale, l’existence de procurations d’exploitation concédées à une société tierce. Cette rétention de documents cruciaux aurait constitu... Saisie d’un recours en rétractation dirigé contre un arrêt ordonnant la restitution de licences de transport public sous astreinte, la Cour d’appel était appelée à statuer sur les moyens de fond tirés du dol et de la découverte de pièces décisives (art. 402, §§ 2 et 4, C.P.C.). Le demandeur reprochait à son adversaire d’avoir dissimulé, au cours de l’instance initiale, l’existence de procurations d’exploitation concédées à une société tierce. Cette rétention de documents cruciaux aurait constitué une manœuvre frauduleuse viciant le premier jugement. Rejetant le recours, la Cour écarte le moyen tiré du dol en relevant une contradiction procédurale majeure : le demandeur avait initialement soutenu exploiter personnellement les licences. La juridiction rappelle, au visa de la jurisprudence de la Cour de Cassation, que le dol judiciaire est subordonné à l’ignorance totale du fait frauduleux par la partie qui s’en prévaut. Or, en sa qualité de gérant de la société bénéficiaire des actes litigieux, le requérant ne pouvait ignorer l’existence de ces procurations. Quant au moyen tiré de la rétention de pièces décisives, la Cour l’écarte également, soulignant que l’ouverture de la rétractation exige que les documents soient demeurés entre les mains exclusives de l’adversaire. La qualité de représentant légal du demandeur au sein de la structure détentrice des procurations exclut toute situation d’accaparement par la partie adverse. Les conditions strictes de l’article 402 C.P.C. n’étant pas réunies, la Cour rejette le recours au fond et prononce, par application de l’article 407 du même code, une amende civile de 1 000 dirhams à l’encontre du requérant. |
| 31575 | Faute de gestion, extension de la liquidation judiciaire aux dirigeants et déchéance commerciale (Tribunal de commerce d’Agadir 2020) | Tribunal de commerce, Agadir | Entreprises en difficulté, Extension de la procédure | 21/07/2020 | Le tribunal, sur la base des conclusions de l’expertise, a constaté plusieurs fautes de gestion graves de la part des dirigeants, notamment la poursuite abusive d’une exploitation déficitaire et la tenue irrégulière de la comptabilité,. Ces fautes ayant contribué directement au passif de la société, le tribunal a décidé d’étendre la procédure de liquidation judiciaire aux dirigeants, les déclarant responsables du passif et prononçant leur déchéance commerciale. Le tribunal, sur la base des conclusions de l’expertise, a constaté plusieurs fautes de gestion graves de la part des dirigeants, notamment la poursuite abusive d’une exploitation déficitaire et la tenue irrégulière de la comptabilité,. Ces fautes ayant contribué directement au passif de la société, le tribunal a décidé d’étendre la procédure de liquidation judiciaire aux dirigeants, les déclarant responsables du passif et prononçant leur déchéance commerciale. |
| 30904 | Incompétence du juge des référés pour désigner un administrateur provisoire dans une SARL en l’absence de dommage imminent (Cour d’appel de commerce de Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Société anonyme à responsabilité limitée (SARL) | 31/12/2019 | Faute de disposition spécifique dans la loi relative aux SARL, la Cour a appliqué les dispositions générales du Code de procédure civile, notamment son article 21, qui exige un caractère d’urgence et un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite. Or, en l’espèce, la Cour a constaté l’absence de dommage imminent justifiant la désignation d’un administrateur provisoire, le mandat du gérant étant toujours en cours et l’assemblée générale des associés n’ayant pas encore statué sur son sor... Faute de disposition spécifique dans la loi relative aux SARL, la Cour a appliqué les dispositions générales du Code de procédure civile, notamment son article 21, qui exige un caractère d’urgence et un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite. Or, en l’espèce, la Cour a constaté l’absence de dommage imminent justifiant la désignation d’un administrateur provisoire, le mandat du gérant étant toujours en cours et l’assemblée générale des associés n’ayant pas encore statué sur son sort. Rappelant le caractère exceptionnel de cette mesure, réservée aux situations où les organes de la société sont paralysés, la Cour a annulé l’ordonnance et déclaré le juge des référés incompétent. |
| 22396 | Liquidation judiciaire – Action en comblement de passif – Prescription – Responsabilité des dirigeants (Tribunal de commerce d’Agadir 2020) | Tribunal de commerce, Agadir | Entreprises en difficulté, Extension de la procédure | 21/07/2020 | Lorsque la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire d’une société commerciale fait apparaître un insuffisance d’actif, le dirigeant qui, par ses fautes de gestion, a contribué à cette insuffisance d’actif peut être condamné à en supporter la charge. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. L’action se prescrit par trois ans à compter du jugement arrêtant le plan de continuation ou le plan de cession ou, à dé... Lorsque la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire d’une société commerciale fait apparaître un insuffisance d’actif, le dirigeant qui, par ses fautes de gestion, a contribué à cette insuffisance d’actif peut être condamné à en supporter la charge. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. L’action se prescrit par trois ans à compter du jugement arrêtant le plan de continuation ou le plan de cession ou, à défaut, du jugement prononçant la liquidation judiciaire. |
| 22689 | CAC Casablanca – 09/11/2020 – Liquidation judiciaire (oui) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure | 09/11/2020 | Afin de vérifier la situation financière, économique et sociale de la société, le tribunal a ordonné une expertise. L’expert conclut que la société est en cessation de paiement et sa situation économique est gravement altérée, sans aucune indication dans le rapport de sa capacité à être rétablie. Il est établi dans les documents du dossier et dans le rapport d’expertise que la société a subi des pertes en 2017 et 2018, sans aucune transaction en 2018, ce qui indique que la société est en cessati... Afin de vérifier la situation financière, économique et sociale de la société, le tribunal a ordonné une expertise. L’expert conclut que la société est en cessation de paiement et sa situation économique est gravement altérée, sans aucune indication dans le rapport de sa capacité à être rétablie. Il est établi dans les documents du dossier et dans le rapport d’expertise que la société a subi des pertes en 2017 et 2018, sans aucune transaction en 2018, ce qui indique que la société est en cessation d’activité, et qu’elle a plusieurs dettes impayées s’élevant à 1 433 035,53 dirhams en 2018. De plus, il existe de nombreux jugements sociaux rendus en faveur des salariés contre la société pour un montant de 121 847,90 dirhams. Cela indique que les actifs circulants de la société ne sont pas en mesure de rembourser ses dettes. De plus, il n’y a aucune liquidité dans la trésorerie de la société, comme cela ressort des états financiers. Par conséquent, la société est en cessation de paiement pour ses dettes actuelles et exigibles. En outre, le concept de cessation de paiement, tel que prévu à l’article 575 du Code de commerce, énonce que : « La situation de cessation de paiement est établie lorsqu’une entreprise est dans l’incapacité de payer ses dettes exigibles, en raison de l’insuffisance de ses actifs disponibles, y compris les dettes résultant d’obligations contractuelles conclues dans le cadre d’un accord amiable conformément à l’article 556 ci-dessus. » En vertu de l’article 651 du Code de commerce, le tribunal peut ouvrir une procédure de liquidation judiciaire automatiquement ou sur demande du président de l’entreprise, du créancier ou du procureur s’il constate que la situation de l’entreprise est gravement altérée et irrémédiable. En conséquence, la situation financière de la société étant gravement altérée et irrémédiable, sans aucune possibilité d’être évaluée, réparée ou traitée, il est préférable d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire, en particulier après la résiliation de son seul contrat avec la société de tabac, ce qui a entraîné l’arrêt de ses camions, qui constituent son seul actif. En vertu de l’article 670 du Code de commerce, le tribunal désigne un juge commissaire et un syndic, ainsi qu’un suppléant pour le juge commissaire si ce dernier est empêché. Pour ces raisons, la cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé la décision du tribunal de première instance d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre la société. |