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56693 La rupture d’une relation commerciale verbale et durable est abusive si le préavis accordé est insuffisant au regard de l’ancienneté de la relation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 19/09/2024 Saisi d'un litige relatif à la rupture d'une relation commerciale de longue durée, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif de la résiliation d'un contrat de transport verbal. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation du transporteur, au motif que les éléments de la responsabilité délictuelle n'étaient pas réunis. En appel, il était soutenu que la résiliation unilatérale d'une relation de vingt-trois ans, moyennant un préavis de trois mois, était en s...

Saisi d'un litige relatif à la rupture d'une relation commerciale de longue durée, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif de la résiliation d'un contrat de transport verbal. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation du transporteur, au motif que les éléments de la responsabilité délictuelle n'étaient pas réunis.

En appel, il était soutenu que la résiliation unilatérale d'une relation de vingt-trois ans, moyennant un préavis de trois mois, était en soi fautive. La cour retient que la relation commerciale, bien que verbale, s'analyse en un contrat à durée indéterminée dont la résiliation, si elle est libre, ne doit pas être abusive.

Elle juge qu'au regard de l'ancienneté de la relation et de l'importance des investissements spécifiques consentis par le prestataire, le préavis de trois mois est insuffisant et confère à la rupture un caractère abusif engageant la responsabilité de son auteur. Exerçant son pouvoir souverain d'appréciation et écartant les conclusions d'une expertise jugée excessive, notamment pour ne pas avoir tenu compte de l'amortissement des actifs demeurés propriété du transporteur, la cour évalue le préjudice subi.

Le jugement de première instance est par conséquent infirmé.

56529 Contrat de gérance libre : Le gérant ne peut prétendre à une indemnité pour les améliorations, le développement de la clientèle ou en application d’une clause de partage du prix de cession après la résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 29/07/2024 En matière de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine les droits indemnitaires du gérant évincé à la suite de la résiliation du contrat. Le tribunal de commerce avait rejeté les demandes du gérant tendant à l'indemnisation pour la perte du droit au partage du prix de cession du fonds, pour les améliorations apportées et pour le développement de la clientèle. L'appelant soutenait que la résiliation du contrat par le propriétaire ne pouvait le priver du bénéfice de la clause contractuel...

En matière de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine les droits indemnitaires du gérant évincé à la suite de la résiliation du contrat. Le tribunal de commerce avait rejeté les demandes du gérant tendant à l'indemnisation pour la perte du droit au partage du prix de cession du fonds, pour les améliorations apportées et pour le développement de la clientèle.

L'appelant soutenait que la résiliation du contrat par le propriétaire ne pouvait le priver du bénéfice de la clause contractuelle lui attribuant la moitié de la valeur du droit au bail, ni d'une indemnité pour les améliorations et le développement de l'achalandage. La cour retient que le contrat, qualifié de gérance libre et judiciairement résilié, ne peut plus produire d'effets.

Dès lors, la clause prévoyant un partage du prix de cession, subordonnée à une cession par le gérant lui-même pendant la durée du contrat, est devenue inapplicable. La cour écarte également les demandes relatives à la plus-value du fonds et aux améliorations, considérant que le développement de la clientèle est une obligation inhérente à l'exploitation par le gérant et que les travaux étaient, aux termes d'une clause claire, à sa charge exclusive en application de l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats.

Elle souligne que de telles indemnités ne sont pas dues dans le cadre d'un contrat de gérance libre, qui relève des règles générales et non du statut protecteur des baux commerciaux. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

55203 La rupture d’une relation commerciale de longue durée est abusive lorsque le préavis accordé est déraisonnable au regard de l’ancienneté de la relation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 23/05/2024 Saisi d'un litige relatif à la rupture d'une relation commerciale de longue durée non formalisée par un contrat écrit, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif de la résiliation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation du distributeur, faute pour ce dernier de prouver le caractère abusif de la rupture et le préjudice en résultant. L'appelant soutenait que la résiliation unilatérale d'une relation de trente-six ans, sans recours au juge et avec un pr...

Saisi d'un litige relatif à la rupture d'une relation commerciale de longue durée non formalisée par un contrat écrit, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif de la résiliation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation du distributeur, faute pour ce dernier de prouver le caractère abusif de la rupture et le préjudice en résultant.

L'appelant soutenait que la résiliation unilatérale d'une relation de trente-six ans, sans recours au juge et avec un préavis de trois mois, caractérisait une rupture abusive engageant la responsabilité du commettant. La cour d'appel de commerce retient que si un contrat à durée indéterminée peut être résilié à tout moment, cette faculté est subordonnée au respect d'un préavis raisonnable et à une saisine préalable du juge en application de l'article 259 du dahir formant code des obligations et des contrats.

Dès lors, la cour juge que la résiliation opérée unilatéralement, sans motif et avec un préavis de trois mois insuffisant au regard de l'ancienneté de la relation, est constitutive d'une faute. Écartant les conclusions d'une expertise jugée excessive, la cour évalue souverainement le préjudice résultant de l'absence d'un préavis raisonnable, qu'elle estime devoir être d'au moins un an, et infirme le jugement entrepris en condamnant le commettant au paiement de dommages et intérêts.

57507 Recours sur la liquidation des dépens : la succombance partielle justifie la répartition des frais de justice entre les parties (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 16/10/2024 Saisi d'un recours en opposition à la liquidation des dépens, la cour d'appel de commerce était appelée à statuer sur la répartition des frais de justice consécutivement à un arrêt n'ayant que très partiellement accueilli les demandes d'une partie. Le recours était formé par la partie condamnée à l'intégralité des dépens, qui soutenait que la succombance réciproque des parties commandait une répartition de la charge des frais au visa de l'article 124 du code de procédure civile. La cour accueill...

Saisi d'un recours en opposition à la liquidation des dépens, la cour d'appel de commerce était appelée à statuer sur la répartition des frais de justice consécutivement à un arrêt n'ayant que très partiellement accueilli les demandes d'une partie. Le recours était formé par la partie condamnée à l'intégralité des dépens, qui soutenait que la succombance réciproque des parties commandait une répartition de la charge des frais au visa de l'article 124 du code de procédure civile.

La cour accueille ce moyen, relevant que la condamnation au paiement d'une somme très inférieure au montant initialement sollicité caractérise une succombance partielle de chaque partie. Elle retient que dans une telle hypothèse, il y a lieu de faire application des dispositions permettant au juge de diviser la charge des dépens.

La cour fait donc droit au recours et ordonne que les dépens de l'instance principale soient liquidés et répartis proportionnellement entre les parties. Le jugement est réformé sur ce point.

57691 Le congé notifié par le propriétaire du fonds de commerce avant l’échéance du terme met fin au contrat de gérance-libre sans qu’une faute du gérant soit requise (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 21/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance-libre, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un congé délivré pour non-renouvellement après plusieurs décennies d'exploitation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de résiliation et d'expulsion formée par le propriétaire du fonds. Le gérant-libre appelant soutenait que le contrat, tacitement reconduit sur une très longue période, ne pouvait être résilié par un simple congé en l'absen...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance-libre, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un congé délivré pour non-renouvellement après plusieurs décennies d'exploitation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de résiliation et d'expulsion formée par le propriétaire du fonds.

Le gérant-libre appelant soutenait que le contrat, tacitement reconduit sur une très longue période, ne pouvait être résilié par un simple congé en l'absence de toute faute contractuelle, arguant que seules les causes de résiliation prévues à l'article 692 du dahir des obligations et des contrats étaient applicables. La cour écarte ce moyen en rappelant que le contrat de gérance-libre est par nature un contrat temporaire ne conférant au gérant aucun droit au maintien indéfini dans les lieux, et ce, quelle que soit la durée de son exécution.

Elle retient que la tacite reconduction n'altère pas cette nature et que le bailleur est fondé à s'opposer au renouvellement en délivrant un congé dans le respect des formes et délais prévus au contrat. Dès lors que le congé a été notifié conformément à la clause contractuelle, la résiliation est acquise en application de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, peu important l'absence de manquement du gérant à ses obligations.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

59279 Responsabilité du transporteur ferroviaire : une panne technique ne constitue pas un cas de force majeure exonérant de l’indemnisation du préjudice de perte de chance (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 28/11/2024 En matière de responsabilité du transporteur ferroviaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'indemnisation du préjudice subi par un passager du fait d'un retard l'ayant empêché de se présenter à un concours. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur et l'avait condamné à verser une indemnité, tout en déclarant irrecevable son appel en garantie contre son assureur. Le transporteur contestait sa faute en invoquant la force majeure, ainsi que la réalit...

En matière de responsabilité du transporteur ferroviaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'indemnisation du préjudice subi par un passager du fait d'un retard l'ayant empêché de se présenter à un concours. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur et l'avait condamné à verser une indemnité, tout en déclarant irrecevable son appel en garantie contre son assureur.

Le transporteur contestait sa faute en invoquant la force majeure, ainsi que la réalité du préjudice de perte de chance. La cour écarte le moyen tiré de la force majeure, retenant qu'une panne de matériel ne constitue pas un événement imprévisible et irrésistible pour un professionnel tenu à une obligation de maintenance et de précaution.

Elle juge, au visa de l'article 479 du code de commerce, que le simple retard anormal suffit à caractériser un préjudice indemnisable, sans qu'il soit nécessaire pour le passager de rapporter la preuve de son absence effective à l'épreuve. La cour infirme cependant le jugement sur l'appel en garantie, qu'elle déclare recevable après avoir constaté la validité de la police d'assurance au jour du sinistre.

Elle rejette les exceptions de l'assureur en distinguant l'indemnisation du retard, qui est couverte, des pénalités de retard, seules exclues de la garantie, et en relevant que la clause de franchise n'était pas opposable au tiers victime. En conséquence, la cour réforme le jugement, accueille l'appel en garantie en ordonnant la substitution de l'assureur dans la condamnation, et confirme le montant de l'indemnité allouée en première instance tout en rejetant l'appel incident de l'usager tendant à sa majoration.

56753 La location d’un toit-terrasse pour l’installation d’antennes relais ne constitue pas un bail commercial faute d’éléments du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Qualification du contrat 23/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résiliation de bail pour défaut de qualité à agir, la cour d'appel de commerce examine la qualification juridique d'un contrat de location de toiture. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur faute pour ce dernier d'avoir produit le contrat établissant sa qualité de syndic de l'union des copropriétaires. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû l'inviter à régulariser sa situation procédurale...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résiliation de bail pour défaut de qualité à agir, la cour d'appel de commerce examine la qualification juridique d'un contrat de location de toiture. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur faute pour ce dernier d'avoir produit le contrat établissant sa qualité de syndic de l'union des copropriétaires.

L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû l'inviter à régulariser sa situation procédurale et que le bail, portant sur l'installation d'antennes-relais, ne relevait pas du statut des baux commerciaux. La cour retient d'abord que le premier juge ne pouvait déclarer l'action irrecevable sans avoir préalablement mis en demeure le demandeur de justifier de sa qualité, au visa de l'article 1 du code de procédure civile.

Statuant par voie d'évocation, elle juge ensuite que la location d'une partie de toiture pour l'installation d'équipements de télécommunication ne constitue pas un bail commercial soumis à la loi 49-16. La cour rappelle qu'un tel contrat, dépourvu de l'élément essentiel de la clientèle, ne permet pas la constitution d'un fonds de commerce et demeure un contrat de droit civil.

Dès lors, le bailleur est fondé à en demander la résiliation sans avoir à justifier d'un des motifs prévus par le statut protecteur. Le jugement est donc infirmé et la cour, statuant à nouveau, prononce la résiliation du bail et ordonne l'expulsion du preneur.

63550 La force probante des écritures comptables régulièrement tenues entre commerçants permet de déterminer l’existence d’une créance commerciale malgré des expertises judiciaires contradictoires (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 24/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de location de matériel et condamnant le preneur au paiement de loyers, la cour d'appel de commerce a été confrontée à une série d'expertises judiciaires contradictoires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des loyers et en restitution du matériel. L'appelant contestait l'existence de la créance, soutenant la résiliation antérieure du contrat et la restitution d'une grande partie d...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de location de matériel et condamnant le preneur au paiement de loyers, la cour d'appel de commerce a été confrontée à une série d'expertises judiciaires contradictoires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des loyers et en restitution du matériel.

L'appelant contestait l'existence de la créance, soutenant la résiliation antérieure du contrat et la restitution d'une grande partie du matériel. Après cassation d'un premier arrêt et face aux conclusions divergentes des experts successivement désignés, la cour a ordonné une ultime mesure d'instruction.

La cour retient les conclusions du dernier rapport d'expertise qui, après examen des écritures comptables des deux parties, a constaté l'absence de toute dette réciproque. Elle fonde sa décision sur les dispositions de l'article 19 du code de commerce relatives à la force probante des comptabilités commerciales régulièrement tenues entre commerçants.

Dès lors que les livres des deux sociétés faisaient état d'un solde apuré, la créance du bailleur n'est pas établie. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il avait accueilli la demande principale, la cour rejetant les prétentions du bailleur.

64011 Le défaut de publicité du contrat de gérance libre ne le rend pas nul entre les parties, cette formalité ne visant qu’à protéger les tiers (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 02/02/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de validité et d'opposabilité d'un congé mettant fin à un contrat de gérance-libre. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et l'expulsion du gérant-locataire. L'appelant soutenait que le congé, notifié après ce qu'il estimait être le terme du contrat, était tardif et que la poursuite du paiement des redevances avait entraîné une tacite reconduction, invoquant en outre la nullité de l'acte pour ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de validité et d'opposabilité d'un congé mettant fin à un contrat de gérance-libre. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et l'expulsion du gérant-locataire.

L'appelant soutenait que le congé, notifié après ce qu'il estimait être le terme du contrat, était tardif et que la poursuite du paiement des redevances avait entraîné une tacite reconduction, invoquant en outre la nullité de l'acte pour défaut de publicité. La cour écarte le moyen tiré de la tardiveté du congé en relevant, après examen du contrat, que celui-ci avait été notifié dans le respect du préavis contractuel avant le terme convenu.

Elle retient surtout que le défaut de publicité du contrat de gérance-libre, exigé pour l'information des tiers, est sans incidence sur sa validité entre les parties contractantes. En application de l'article 230 du dahir formant code des obligations et des contrats, l'acte demeure la loi des parties et produit tous ses effets à leur égard, la perception des redevances après congé ne constituant que la contrepartie de l'occupation.

Le jugement prononçant la résiliation et l'expulsion est en conséquence confirmé.

63143 Le bail d’un emplacement sur un toit pour l’installation d’une antenne relais est un contrat de droit commun exclu du statut des baux commerciaux (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Qualification du contrat 06/06/2023 Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail consenti pour l'installation d'une antenne de télécommunication, la cour d'appel de commerce juge que ce contrat ne relève pas du statut des baux commerciaux régi par la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et ordonné le démantèlement de l'installation. L'appelant, preneur à bail, soutenait que le congé délivré par le bailleur était irrégulier faute de se fonder sur l'un des motifs légaux de résiliatio...

Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail consenti pour l'installation d'une antenne de télécommunication, la cour d'appel de commerce juge que ce contrat ne relève pas du statut des baux commerciaux régi par la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et ordonné le démantèlement de l'installation.

L'appelant, preneur à bail, soutenait que le congé délivré par le bailleur était irrégulier faute de se fonder sur l'un des motifs légaux de résiliation. La cour écarte ce moyen en retenant que la location d'un simple emplacement sur une toiture, dépourvu des éléments constitutifs du fonds de commerce, est soumise au droit commun du louage régi par le code des obligations et des contrats.

Elle juge par conséquent que le congé, exprimant la volonté du bailleur de ne pas renouveler le contrat à son terme, est valable, le motif additionnel tiré de la santé du bailleur étant jugé inopérant. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

64312 La validité du congé en matière de bail commercial suppose une notification régulière à la société preneuse à son siège social (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 05/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité du congé délivré par le bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur, estimant que le congé avait été valablement délivré avant l'expiration du terme contractuel. Le preneur appelant soulevait l'irrégularité de la notification du congé, au motif qu'elle n'avait été effectuée ni à son siège social...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité du congé délivré par le bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur, estimant que le congé avait été valablement délivré avant l'expiration du terme contractuel.

Le preneur appelant soulevait l'irrégularité de la notification du congé, au motif qu'elle n'avait été effectuée ni à son siège social, ni à son représentant légal. La cour relève que le congé a été signifié à une autre société et à une adresse distincte de celle du preneur.

Elle retient qu'une telle notification est irrégulière et ne peut produire effet, la validité de l'acte étant subordonnée à sa signification au siège social de la société preneuse et à son représentant légal. Faute de notification régulière, le congé est réputé n'avoir jamais existé, ce qui prive de tout fondement la demande en résiliation du bailleur.

La cour infirme par conséquent le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande.

71352 Contrat de gérance libre : La poursuite de l’exploitation après le terme ne fait pas obstacle à la résiliation pour défaut de paiement des redevances (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 11/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance-mandat et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la rupture d'un contrat à durée déterminée poursuivi après son terme. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en considérant que le contrat, conclu pour une durée de trois ans, était arrivé à expiration. L'appelant soutenait que le silence du propriétaire du fonds après l'échéance du terme valait reconduction tac...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance-mandat et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la rupture d'un contrat à durée déterminée poursuivi après son terme. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en considérant que le contrat, conclu pour une durée de trois ans, était arrivé à expiration. L'appelant soutenait que le silence du propriétaire du fonds après l'échéance du terme valait reconduction tacite du contrat pour une durée indéterminée, rendant la résolution pour simple expiration du terme infondée. La cour écarte ce moyen en relevant que la demande de résolution était fondée sur le défaut de paiement des redevances de gérance, objet d'une mise en demeure préalable restée sans effet. Elle retient que, même si le contrat s'est poursuivi au-delà de son terme initial, le manquement du gérant à son obligation essentielle de paiement constitue une cause de résolution justifiée, indépendamment de la question de la durée du contrat. Le défaut de paiement étant avéré, la demande de résolution devait être accueillie, rendant inopérant le moyen tiré de la prétendue transformation du contrat. Le jugement est en conséquence confirmé.

75222 Compétence du juge des référés : L’existence d’une contestation sérieuse n’exclut pas l’expulsion d’un occupant dès lors que son occupation constitue un trouble manifestement illicite au droit d’un locataire antérieur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 16/07/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'un bail commercial conclu avec le propriétaire à un précédent preneur dont le droit au bail avait été judiciairement rétabli. Le juge des référés du tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du second preneur, le considérant comme un occupant sans droit ni titre. L'appelant soulevait l'incompétence du juge des référés en présence d'une contestation sérieuse et invoquait la validité de son propre titre locatif, an...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'un bail commercial conclu avec le propriétaire à un précédent preneur dont le droit au bail avait été judiciairement rétabli. Le juge des référés du tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du second preneur, le considérant comme un occupant sans droit ni titre. L'appelant soulevait l'incompétence du juge des référés en présence d'une contestation sérieuse et invoquait la validité de son propre titre locatif, antérieur à l'ordonnance de réintégration du premier preneur. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en retenant que, sur le fondement de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, le juge des référés peut ordonner le rétablissement d'une situation antérieure pour mettre fin à un trouble manifestement illicite, même en présence d'une contestation sérieuse. Sur le fond, la cour juge que le bail consenti à l'appelant par le propriétaire est inopposable au premier preneur dont le propre bail, n'ayant jamais été résilié, demeure en vigueur suite à une décision de justice définitive. Elle rappelle à ce titre le principe de l'effet relatif des contrats, en vertu duquel le second bail ne peut porter préjudice aux droits du premier locataire, tiers à cette convention. L'ordonnance d'expulsion est par conséquent confirmée.

76633 Résiliation du contrat de gérance libre : la preuve testimoniale est irrecevable pour prouver le paiement d’une somme excédant 10.000 dirhams (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 26/09/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et le mode de preuve de l'exécution des obligations par le gérant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire du fonds en constatant l'inexécution des obligations visées par une mise en demeure. L'appelante soutenait avoir purgé l'intégralité des causes de la mise en demeure, offrant de prouver par té...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et le mode de preuve de l'exécution des obligations par le gérant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire du fonds en constatant l'inexécution des obligations visées par une mise en demeure. L'appelante soutenait avoir purgé l'intégralité des causes de la mise en demeure, offrant de prouver par témoin le paiement en espèces d'une dette fiscale supérieure au seuil légal. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 443 du dahir formant code des obligations et des contrats. Elle rappelle que pour toute obligation dont la valeur excède dix mille dirhams, la preuve testimoniale est irrecevable et que seul un écrit peut établir le paiement. Dès lors, faute pour la gérante de rapporter la preuve écrite du règlement de l'intégralité des sommes dues, la cour retient que le paiement partiel n'est pas libératoire et que l'inexécution contractuelle demeure caractérisée. Le jugement prononçant la résiliation du contrat et l'expulsion de la gérante est en conséquence confirmé.

45861 Bail commercial : Recevabilité de la demande chiffrée en indemnité d’éviction formée en appel (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 25/07/2019 Encourt la cassation partielle pour défaut de motivation l'arrêt qui, pour fixer le montant d'une indemnité d'éviction, se contente d'adopter les conclusions d'un rapport d'expertise par des motifs généraux, sans répondre aux critiques précises du preneur relatives à l'évaluation des différents postes de son préjudice. En revanche, ne constitue pas une demande nouvelle irrecevable en appel, au sens de l'article 143 du Code de procédure civile, la demande chiffrée en indemnité d'éviction formée p...

Encourt la cassation partielle pour défaut de motivation l'arrêt qui, pour fixer le montant d'une indemnité d'éviction, se contente d'adopter les conclusions d'un rapport d'expertise par des motifs généraux, sans répondre aux critiques précises du preneur relatives à l'évaluation des différents postes de son préjudice. En revanche, ne constitue pas une demande nouvelle irrecevable en appel, au sens de l'article 143 du Code de procédure civile, la demande chiffrée en indemnité d'éviction formée par le preneur, dès lors que celui-ci avait, dès la première instance, revendiqué son droit à ladite indemnité et sollicité une expertise judiciaire pour en arrêter le montant.

34436 Contrat de travail : La qualification de la relation relève du pouvoir du juge, le recours au contrat à durée déterminée étant strictement encadré (Cass. soc. 2023) Cour de cassation, Rabat Travail, Requalification 18/01/2023 La qualification du contrat de travail est une question de droit qui relève de la compétence du juge, lequel n’est pas lié par la dénomination que les parties ont donnée à leur convention, les dispositions du Code du travail étant d’ordre public. Par conséquent, une cour d’appel qui, constatant que la relation de travail ne correspond à aucune des situations autorisant le recours à un contrat à durée déterminée, limitativement énumérées par l’article 16 du Code du travail, la qualifie de contrat...

La qualification du contrat de travail est une question de droit qui relève de la compétence du juge, lequel n’est pas lié par la dénomination que les parties ont donnée à leur convention, les dispositions du Code du travail étant d’ordre public. Par conséquent, une cour d’appel qui, constatant que la relation de travail ne correspond à aucune des situations autorisant le recours à un contrat à durée déterminée, limitativement énumérées par l’article 16 du Code du travail, la qualifie de contrat à durée indéterminée et en tire les conséquences légales, fait une saine application de la loi et motive suffisamment sa décision.

34438 Qualification du contrat de travail : présomption de contrat à durée indéterminée en cas de travail continu de plus de six mois sans contrat écrit (Cass. soc. 2023) Cour de cassation, Rabat Travail, Requalification 08/02/2023 Il résulte des articles 16 et 17 du Code du travail que la conclusion d’un contrat de travail à durée déterminée est soumise à des conditions particulières. C’est donc à bon droit qu’une cour d’appel retient qu’en l’absence de contrat écrit précisant la nature de la relation de travail, le fait pour un salarié d’accomplir un travail continu et ininterrompu pendant plus de six mois établit l’existence d’un contrat à durée indéterminée. Elle en déduit exactement que la rupture de ce contrat, en l’...

Il résulte des articles 16 et 17 du Code du travail que la conclusion d’un contrat de travail à durée déterminée est soumise à des conditions particulières. C’est donc à bon droit qu’une cour d’appel retient qu’en l’absence de contrat écrit précisant la nature de la relation de travail, le fait pour un salarié d’accomplir un travail continu et ininterrompu pendant plus de six mois établit l’existence d’un contrat à durée indéterminée.

Elle en déduit exactement que la rupture de ce contrat, en l’absence de motif justifié par l’employeur, s’analyse en un licenciement abusif ouvrant droit à indemnisation.

34441 Contrat de travail saisonnier : la succession de contrats sur plusieurs années n’entraîne pas sa requalification en contrat à durée indéterminée (Cass. soc. 2023) Cour de cassation, Rabat Travail, Requalification 21/02/2023 Ayant relevé qu’une salariée, employée au conditionnement, cessait son activité chaque année pendant deux mois avant de la reprendre à la saison suivante, une cour d’appel retient à bon droit que le contrat de travail est de nature saisonnière. Il en résulte que la succession de tels contrats sur plusieurs années n’a pas pour effet de les transformer en un contrat à durée indéterminée, la durée de la relation de travail étant sans incidence sur la nature du contrat.

Ayant relevé qu’une salariée, employée au conditionnement, cessait son activité chaque année pendant deux mois avant de la reprendre à la saison suivante, une cour d’appel retient à bon droit que le contrat de travail est de nature saisonnière. Il en résulte que la succession de tels contrats sur plusieurs années n’a pas pour effet de les transformer en un contrat à durée indéterminée, la durée de la relation de travail étant sans incidence sur la nature du contrat.

34443 Contrat de travail : la longue durée d’un chantier ne transforme pas en contrat à durée indéterminée le contrat conclu pour la réalisation de cet ouvrage (Cass. soc. 2023) Cour de cassation, Rabat Travail, Requalification 31/01/2023 Il résulte de l’article 16 du Code du travail que le contrat de travail conclu pour l’accomplissement d’un ouvrage déterminé, tel qu’un chantier, est un contrat à durée déterminée. La longue durée de réalisation de ce chantier est sans incidence sur la nature d’un tel contrat. Viole dès lors ce texte, la cour d’appel qui requalifie le contrat en contrat à durée indéterminée en se fondant sur des témoignages pour établir la continuité de la relation de travail, alors que le contrat écrit, qui con...

Il résulte de l’article 16 du Code du travail que le contrat de travail conclu pour l’accomplissement d’un ouvrage déterminé, tel qu’un chantier, est un contrat à durée déterminée. La longue durée de réalisation de ce chantier est sans incidence sur la nature d’un tel contrat.

Viole dès lors ce texte, la cour d’appel qui requalifie le contrat en contrat à durée indéterminée en se fondant sur des témoignages pour établir la continuité de la relation de travail, alors que le contrat écrit, qui constitue une preuve plus forte, stipule qu’il est conclu pour la durée d’un chantier déterminé.

32294 Contrats saisonniers : le renouvellement successif n’emporte pas requalification en CDI malgré une durée cumulative de six ans (Cass. soc. 2023) Cour de cassation, Rabat Travail, Requalification 21/02/2022 La cour a examiné la requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.  La salariée soutenait que le renouvellement successif de contrats saisonniers sur six années dépassait la durée légale de deux ans prévue par l’article 17 du Code du travail, conférant ainsi au contrat une durée indéterminée. 

La cour a examiné la requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. 

La salariée soutenait que le renouvellement successif de contrats saisonniers sur six années dépassait la durée légale de deux ans prévue par l’article 17 du Code du travail, conférant ainsi au contrat une durée indéterminée. 

La cour a rejeté cet argument, soulignant que chaque contrat était lié à une saison agricole spécifique (juillet à octobre), avec des interruptions annuelles. 

La cour a jugé que la nature saisonnière du travail et la discontinuité de l’exécution empêchaient la modification en contrat à durée indéterminée, malgré la répétition des embauches, la prolongation cumulative de contrats successifs, lorsqu’ils correspondent à des besoins périodiques et distincts, ne modifie pas leur qualification initiale.

Rejette le pourvoi

21727 C.Cass, 04/04/2018, 265 Cour de cassation, Rabat Travail 04/04/2018 Si l’ONDA est un établissement public l’ensemble de ses salariés ne sont pas considérés comme des fonctionnaires soumis au statut de la fonction publique dès lors que l’Office peut conclure des contrats de droit privé qui sont soumis en cas de litige à la compétence des juridictions de droit commun.

Si l’ONDA est un établissement public l’ensemble de ses salariés ne sont pas considérés comme des fonctionnaires soumis au statut de la fonction publique dès lors que l’Office peut conclure des contrats de droit privé qui sont soumis en cas de litige à la compétence des juridictions de droit commun.

21722 Qualification du contrat de travail : le renouvellement successif du contrat d’un salarié étranger emporte sa requalification en contrat à durée indéterminée (Cass. soc. 2018) Cour de cassation, Rabat Travail, Salariés étrangers 24/07/2018 La durée de validité de l’autorisation de travail, matérialisée par le visa apposé sur le contrat d’un salarié étranger conformément à l’article 516 du Code du travail, ne détermine pas à elle seule la nature de ce contrat. Le fait que cette autorisation soit limitée à une année ne confère pas automatiquement au contrat le caractère d’un contrat à durée déterminée. Pour qualifier la nature du contrat de travail, il convient de se référer exclusivement aux dispositions des articles 16 et 71 du Co...

La durée de validité de l’autorisation de travail, matérialisée par le visa apposé sur le contrat d’un salarié étranger conformément à l’article 516 du Code du travail, ne détermine pas à elle seule la nature de ce contrat. Le fait que cette autorisation soit limitée à une année ne confère pas automatiquement au contrat le caractère d’un contrat à durée déterminée.

Pour qualifier la nature du contrat de travail, il convient de se référer exclusivement aux dispositions des articles 16 et 71 du Code du travail, qui énumèrent de manière limitative les cas dans lesquels un contrat à durée déterminée peut être conclu.

En application du principe de non-discrimination en matière d’emploi fondé sur l’origine nationale, consacré par l’article 9 du Code du travail et la Convention n° 111 de l’Organisation Internationale du Travail, les règles régissant la nature du contrat de travail s’appliquent indistinctement aux salariés nationaux et étrangers.

Il s’ensuit que la reconduction continue d’un contrat de travail sur plusieurs années, même pour un salarié étranger, établit une relation de travail à durée indéterminée. Par conséquent, la cour d’appel qui considère une telle relation comme étant à durée déterminée au seul motif du caractère annuel de l’autorisation de travail, procède à une mauvaise application de la loi et entache sa décision d’une motivation insuffisante équivalant à son absence, justifiant ainsi la cassation.

16883 Bail rural à durée déterminée : l’arrivée du terme met fin de plein droit au contrat sans nécessité d’un congé (Cass. civ. 2003) Cour de cassation, Rabat Baux, Congé 08/05/2003 Il résulte de l'article 714 du Dahir des obligations et des contrats que le bail d'un fonds rural conclu pour une durée déterminée prend fin de plein droit à l'expiration du terme convenu, sans qu'il soit nécessaire pour le bailleur de donner congé. Cette formalité n'est requise que si les parties en ont expressément convenu ou si le bail est à durée indéterminée. Dès lors, applique correctement la loi la cour d'appel qui, ayant constaté qu'un bail agricole était arrivé à son terme, ordonne l'ex...

Il résulte de l'article 714 du Dahir des obligations et des contrats que le bail d'un fonds rural conclu pour une durée déterminée prend fin de plein droit à l'expiration du terme convenu, sans qu'il soit nécessaire pour le bailleur de donner congé. Cette formalité n'est requise que si les parties en ont expressément convenu ou si le bail est à durée indéterminée. Dès lors, applique correctement la loi la cour d'appel qui, ayant constaté qu'un bail agricole était arrivé à son terme, ordonne l'expulsion du preneur et de ses héritiers, peu important l'absence de délivrance d'un congé.

21131 Résiliation d’un contrat de distribution : Le respect du préavis contractuel de non-renouvellement suffit à mettre fin à un contrat à durée déterminée, sans qu’un motif ne soit exigé (Cass. com. 2007) Cour de cassation, Rabat Commercial, Contrats commerciaux 28/03/2007 Un contrat à durée déterminée, même assorti d’une clause de renouvellement annuel par tacite reconduction, ne se transforme pas en un contrat à durée indéterminée. Viole par conséquent les dispositions de l’article 230 du Dahir des obligations et contrats la cour d’appel qui qualifie d’abusive la décision d’une partie de ne pas renouveler une telle convention, au motif que cette décision n’était pas motivée. La Cour Suprême énonce que le mécanisme de reconduction pour des périodes successives et...

Un contrat à durée déterminée, même assorti d’une clause de renouvellement annuel par tacite reconduction, ne se transforme pas en un contrat à durée indéterminée. Viole par conséquent les dispositions de l’article 230 du Dahir des obligations et contrats la cour d’appel qui qualifie d’abusive la décision d’une partie de ne pas renouveler une telle convention, au motif que cette décision n’était pas motivée.

La Cour Suprême énonce que le mécanisme de reconduction pour des périodes successives et déterminées préserve la nature initiale du contrat. Dès lors, la faculté de non-renouvellement exercée à l’échéance, conformément au préavis contractuel, constitue un droit issu de la commune intention des parties. En soumettant l’exercice de ce droit à la justification d’un motif légitime, les juges du fond ajoutent à la loi du contrat une condition qu’elle ne contient pas, privant ainsi leur décision de base légale.

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