| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 57441 | L’autorisation de réparation donnée par le bailleur ne couvre pas les modifications structurelles du local commercial justifiant la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 15/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur à bail commercial pour modification des lieux loués, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une autorisation de travaux donnée par le bailleur. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'éviction après avoir constaté des transformations non autorisées. L'appelant soutenait que les aménagements étaient couverts par une autorisation générale de procéder à des réparations et par l'obtention de permis ad... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur à bail commercial pour modification des lieux loués, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une autorisation de travaux donnée par le bailleur. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'éviction après avoir constaté des transformations non autorisées. L'appelant soutenait que les aménagements étaient couverts par une autorisation générale de procéder à des réparations et par l'obtention de permis administratifs. La cour retient que l'autorisation donnée par le bailleur pour des réparations ne peut être étendue à des travaux de gros œuvre modifiant la substance du bien. Elle relève que la construction d'un mur pour annexer une partie des communs, l'édification d'une mezzanine en béton armé et la création d'un bloc sanitaire constituent une modification des caractéristiques de la chose louée au sens de l'article 8 de la loi n° 49-16, justifiant la résiliation du bail. La cour écarte également la critique du rapport d'expertise, dès lors qu'il a été établi contradictoirement et que le preneur y a reconnu la matérialité des transformations. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60437 | L’éviction du preneur d’un bail commercial est prononcée sans indemnité lorsque la destruction du local résulte de son propre fait (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 14/02/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour cause de destruction du local loué, le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction et rejeté la demande reconventionnelle du preneur tendant à être autorisé à effectuer des travaux de réparation. L'appelant contestait la qualification de destruction totale du bien, soutenant que le local ne nécessitait que des réparations et que la perte n'était pas de son fait. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en se fondant... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour cause de destruction du local loué, le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction et rejeté la demande reconventionnelle du preneur tendant à être autorisé à effectuer des travaux de réparation. L'appelant contestait la qualification de destruction totale du bien, soutenant que le local ne nécessitait que des réparations et que la perte n'était pas de son fait. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en se fondant sur un constat d'huissier et un rapport d'expertise judiciaire qui établissent l'état de ruine du local, dont le toit s'était intégralement effondré. La cour retient que cette destruction est imputable au preneur lui-même, qui a procédé à la démolition du toit. En application de l'article 8 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux, le bailleur n'est tenu à aucune indemnité d'éviction lorsque la perte de la chose louée résulte du fait du preneur. Le jugement prononçant l'éviction sans indemnité est par conséquent confirmé. |
| 64567 | Recours en rétractation : l’omission de produire un document connu ou d’invoquer un dol découvert en cours d’instance constitue une négligence privant du droit au recours (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 27/10/2022 | Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant confirmé une ordonnance d'expulsion fondée sur un arrêté de péril, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours au visa de l'article 402 du code de procédure civile. Le demandeur invoquait la découverte d'une pièce décisive, à savoir la décision administrative rapportant l'arrêté de péril, qui aurait été retenue par son adversaire, ainsi que la fraude procédurale en découlant. La cour rapp... Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant confirmé une ordonnance d'expulsion fondée sur un arrêté de péril, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours au visa de l'article 402 du code de procédure civile. Le demandeur invoquait la découverte d'une pièce décisive, à savoir la décision administrative rapportant l'arrêté de péril, qui aurait été retenue par son adversaire, ainsi que la fraude procédurale en découlant. La cour rappelle que la pièce décisive retenue par l'autre partie est celle qu'il était impossible au demandeur de produire avant le jugement en raison d'une rétention active de son adversaire. Or, le demandeur, ayant eu connaissance de l'existence de cette décision administrative d'annulation durant l'instance initiale, ne peut imputer son défaut de production qu'à sa propre négligence. La cour écarte par conséquent le moyen tiré de la rétention de pièce, ainsi que celui fondé sur la fraude procédurale, dès lors que le demandeur ne peut se prévaloir d'une dissimulation dont il avait connaissance avant la clôture des débats. Le recours en rétractation est donc rejeté. |
| 64566 | Recours en rétractation : ne constitue pas un document décisif retenu par l’adversaire, la pièce dont le demandeur connaissait l’existence avant la décision attaquée mais qu’il a négligé de produire (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 27/10/2022 | Saisi d'un recours en rétractation fondé sur la découverte d'un document décisif et le dol processuel, au visa de l'article 402 du code de procédure civile, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité de cette voie de recours extraordinaire. Le demandeur au recours soutenait que la décision administrative d'éviction pour péril, fondement de l'arrêt d'appel ordonnant son expulsion, avait été révoquée par une décision postérieure dont il n'avait pu se prévaloir. La c... Saisi d'un recours en rétractation fondé sur la découverte d'un document décisif et le dol processuel, au visa de l'article 402 du code de procédure civile, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité de cette voie de recours extraordinaire. Le demandeur au recours soutenait que la décision administrative d'éviction pour péril, fondement de l'arrêt d'appel ordonnant son expulsion, avait été révoquée par une décision postérieure dont il n'avait pu se prévaloir. La cour rappelle que la qualification de document décisif suppose, d'une part, son influence sur la solution du litige et, d'autre part, qu'il ait été retenu par l'adversaire, mettant le demandeur dans l'impossibilité de le produire. Or, la cour relève que le demandeur avait connaissance de l'existence de cette décision de révocation avant le prononcé de l'arrêt attaqué et qu'il lui incombait d'accomplir les diligences nécessaires pour l'obtenir et la verser aux débats. La cour écarte également le moyen tiré du dol, considérant que le demandeur, ayant eu connaissance des faits qu'il qualifie de dolosifs au cours de l'instance initiale, ne peut s'en prévaloir pour la première fois dans le cadre d'un recours en rétractation. En conséquence, le recours est rejeté et le demandeur est condamné à une amende civile. |
| 68148 | Congé pour démolition et reconstruction : L’inertie du bailleur pendant près de dix ans justifie l’octroi d’une indemnité d’éviction complète au preneur, ses difficultés financières alléguées étant inopérantes (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 08/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité d'éviction au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la déchéance du droit à réparation et sur la justification du défaut de reconstruction par le bailleur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement d'une indemnité après avoir ordonné plusieurs expertises. L'appelant principal soulevait la déchéance du droit du preneur pour non-respect des formalités de l'article 13 ... Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité d'éviction au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la déchéance du droit à réparation et sur la justification du défaut de reconstruction par le bailleur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement d'une indemnité après avoir ordonné plusieurs expertises. L'appelant principal soulevait la déchéance du droit du preneur pour non-respect des formalités de l'article 13 du dahir de 1955 et l'existence d'une cause légitime de retard tenant à la présence de réservoirs de carburant. La cour écarte le moyen tiré de la déchéance, relevant que le preneur avait bien notifié son intention d'user de son droit de priorité dans le délai légal de trois mois suivant l'éviction. Elle rejette également la justification du retard, retenant contre le bailleur son propre aveu judiciaire antérieur imputant le défaut de reconstruction à des difficultés financières et non à une faute du preneur. Procédant à une nouvelle évaluation, la cour combine les conclusions des différentes expertises pour fixer souverainement chaque poste de préjudice, notamment le droit au bail, la perte de clientèle et les améliorations. Le jugement est en conséquence confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de l'indemnité. |
| 79910 | Bail commercial : l’exigence d’un contrat écrit posée par la loi 49-16 ne s’applique pas aux baux conclus avant son entrée en vigueur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 13/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour démolition et reconstruction d'un local commercial, le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur moyennant le versement d'une indemnité provisionnelle. L'appelant soulevait principalement l'inapplicabilité de la loi 49-16 en l'absence de contrat de bail écrit, la caducité du permis de construire et l'imprécision du congé. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que l'exigence d'un écrit posée par l'... Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour démolition et reconstruction d'un local commercial, le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur moyennant le versement d'une indemnité provisionnelle. L'appelant soulevait principalement l'inapplicabilité de la loi 49-16 en l'absence de contrat de bail écrit, la caducité du permis de construire et l'imprécision du congé. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que l'exigence d'un écrit posée par l'article 3 de la loi 49-16 ne s'applique qu'aux baux conclus après son entrée en vigueur, les relations locatives antérieures y demeurant soumises. Elle juge ensuite, au visa de l'article 18 de la même loi, que le permis de construire est réputé valide pendant toute la durée de l'instance en éviction, sauf preuve de son retrait ou de son annulation par l'autorité administrative, dérogeant ainsi au droit commun de l'urbanisme. Le moyen tiré de l'imprécision du congé est également rejeté, la cour constatant que l'adresse mentionnée dans l'acte était suffisante pour identifier les lieux. En conséquence, le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 78257 | Requalification d’un contrat de partenariat en gérance libre : le gérant est sans qualité pour agir en annulation d’un bail portant sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 21/10/2019 | Saisi d'un litige relatif à la propriété d'un fonds de commerce de station-service, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du demandeur en nullité d'un bail et en revendication. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, faute pour le demandeur de prouver sa qualité de propriétaire. L'appelant soutenait que la cession du terrain d'assiette n'emportait pas cession du fonds de commerce, un bien meuble incorporel distinct, et invoquait l'autorité de la chose jugée ... Saisi d'un litige relatif à la propriété d'un fonds de commerce de station-service, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du demandeur en nullité d'un bail et en revendication. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, faute pour le demandeur de prouver sa qualité de propriétaire. L'appelant soutenait que la cession du terrain d'assiette n'emportait pas cession du fonds de commerce, un bien meuble incorporel distinct, et invoquait l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure. La cour, exerçant son pouvoir de requalification des conventions, analyse le contrat liant l'appelant au fournisseur pétrolier. Elle retient qu'au regard des clauses relatives à l'exclusivité de l'approvisionnement, au contrôle de l'exploitation et au droit pour le fournisseur de reprendre la gestion directe, ce contrat doit s'analyser en un contrat de gérance libre. Dès lors, la cour considère que l'appelant, n'ayant que la qualité de gérant libre, est dépourvu de qualité pour agir en nullité du bail consenti par un tiers et en revendication du fonds. La cour écarte l'autorité de la chose jugée de la décision invoquée, relevant que celle-ci avait statué sur le périmètre de la vente immobilière sans trancher la question de la propriété du fonds au regard du contrat de gérance. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 80878 | La demande reconventionnelle du preneur en paiement d’une indemnité d’éviction emporte reconnaissance de la qualité à agir du bailleur dans l’action en résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 27/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur en vue de la démolition et de la reconstruction de l'immeuble loué, la cour d'appel de commerce examine la question de la preuve de la qualité à agir du bailleur. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction moyennant le paiement d'une indemnité provisionnelle. L'appelant contestait la qualité de propriétaire du bailleur, au motif que le titre foncier ne mentionnait pas expressément un sous-sol faisant partie des lieux lo... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur en vue de la démolition et de la reconstruction de l'immeuble loué, la cour d'appel de commerce examine la question de la preuve de la qualité à agir du bailleur. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction moyennant le paiement d'une indemnité provisionnelle. L'appelant contestait la qualité de propriétaire du bailleur, au motif que le titre foncier ne mentionnait pas expressément un sous-sol faisant partie des lieux loués. La cour écarte cet argument en retenant que la propriété du bailleur sur l'ensemble de l'immeuble est établie par le certificat foncier, corroboré par le permis de construire et les plans qui visent l'intégralité de la parcelle. Elle souligne surtout que le preneur, en sollicitant en première instance l'indemnité d'éviction légale, a implicitement mais nécessairement reconnu la qualité de propriétaire du bailleur, se privant ainsi du droit de la contester en appel. Faute pour l'appelant de rapporter une preuve contraire, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 45305 | Preuve du bail : l’exigence d’un écrit pour les contrats de plus d’un an exclut le recours à la preuve testimoniale (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 16/01/2020 | En application de l'article 629 du Dahir des obligations et des contrats, un contrat de bail d'une durée supérieure à un an ne peut être prouvé que par écrit. Par conséquent, une cour d'appel justifie légalement sa décision en écartant la preuve par témoignage proposée par l'occupant d'un local pour établir l'existence d'une relation locative. Il relève du pouvoir souverain des juges du fond d'apprécier la valeur probante des autres éléments de preuve produits, tels que les mandats de perception... En application de l'article 629 du Dahir des obligations et des contrats, un contrat de bail d'une durée supérieure à un an ne peut être prouvé que par écrit. Par conséquent, une cour d'appel justifie légalement sa décision en écartant la preuve par témoignage proposée par l'occupant d'un local pour établir l'existence d'une relation locative. Il relève du pouvoir souverain des juges du fond d'apprécier la valeur probante des autres éléments de preuve produits, tels que les mandats de perception des loyers, et de conclure, en leur absence de force probante, à une occupation sans droit ni titre justifiant l'expulsion. |
| 43327 | Société de fait : la reconnaissance d’une comptabilité commune et les témoignages concordants suffisent à établir l’existence d’un contrat de société et l’obligation de partage des bénéfices entre associés | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Voies de recours | 16/10/2018 | Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce a consacré la qualification de société de fait pour une relation contractuelle dont les formalités légales, notamment celles du contrat de gérance libre, n’avaient pas été observées. Les juges du fond peuvent souverainement déduire l’existence d’une telle société d’un faisceau d’indices concordants, tels que l’apport de l’un en capital par la mise à disposition d’un fonds de commerce et l’apport de l’autre en industrie, ... Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce a consacré la qualification de société de fait pour une relation contractuelle dont les formalités légales, notamment celles du contrat de gérance libre, n’avaient pas été observées. Les juges du fond peuvent souverainement déduire l’existence d’une telle société d’un faisceau d’indices concordants, tels que l’apport de l’un en capital par la mise à disposition d’un fonds de commerce et l’apport de l’autre en industrie, combinés à une commune intention de partager les bénéfices établie par tous moyens de preuve. La Cour a en outre validé la force probante d’un rapport d’expertise judiciaire dès lors que le principe du contradictoire a été respecté par la convocation régulière des parties à ses opérations, peu important leur présence effective, et que sa méthodologie repose sur des éléments objectifs tel que la comparaison. Il a enfin été jugé que la cession ultérieure du fonds de commerce entre les associés est sans incidence sur l’obligation de reddition des comptes et de règlement des bénéfices nés de la gestion antérieure à cette cession. |
| 17494 | Redevance communale pour occupation du domaine public : non application à la plaque professionnelle du médecin (Cass. adm. 2000) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Impôts et Taxes | 13/01/2000 | La Cour Suprême, statuant en appel, a annulé un jugement administratif qui avait déclaré irrecevable une demande d’annulation d’une redevance communale. Elle a jugé que l’enseigne d’un médecin apposée sur son cabinet, bien que matériellement un meuble et un complément de son activité, ne constitue pas une publicité ou un démarchage de clientèle. Par conséquent, elle n’entre pas dans le champ d’application des redevances prévues par la loi n° 30/89, lesquelles visent spécifiquement l’occupation t... La Cour Suprême, statuant en appel, a annulé un jugement administratif qui avait déclaré irrecevable une demande d’annulation d’une redevance communale. Elle a jugé que l’enseigne d’un médecin apposée sur son cabinet, bien que matériellement un meuble et un complément de son activité, ne constitue pas une publicité ou un démarchage de clientèle. Par conséquent, elle n’entre pas dans le champ d’application des redevances prévues par la loi n° 30/89, lesquelles visent spécifiquement l’occupation temporaire du domaine public à des fins d’affichage ou de promotion. |
| 17785 | Taxe sur les enseignes – Non-assujettissement de la plaque du médecin faute de caractère publicitaire (Cass. adm. 2000) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Contentieux Fiscal | 13/10/2000 | La Cour Suprême juge qu’une plaque professionnelle de médecin, dont la finalité est purement informative et non publicitaire, ne constitue pas une enseigne taxable au sens de la loi n° 30-89. En l’espèce, une juridiction administrative avait rejeté la demande en annulation d’une telle taxe pour un motif procédural, à savoir l’absence de réclamation administrative préalable. Censurant cette approche, la Cour Suprême estime que le juge doit d’abord s’assurer du bien-fondé de l’imposition. Elle ret... La Cour Suprême juge qu’une plaque professionnelle de médecin, dont la finalité est purement informative et non publicitaire, ne constitue pas une enseigne taxable au sens de la loi n° 30-89. En l’espèce, une juridiction administrative avait rejeté la demande en annulation d’une telle taxe pour un motif procédural, à savoir l’absence de réclamation administrative préalable. Censurant cette approche, la Cour Suprême estime que le juge doit d’abord s’assurer du bien-fondé de l’imposition. Elle retient que l’article 192 de la loi précitée vise de manière limitative les enseignes à caractère commercial destinées à attirer une clientèle. Or, la plaque d’un médecin, qui se borne à indiquer son nom et sa qualité conformément à ses obligations déontologiques fixées par la loi n° 10-94, ne répond pas à cette définition. Dès lors, l’imposition étant dépourvue de tout fondement légal, l’exception de procédure tirée du non-respect de la réclamation préalable devient inopérante. Le jugement est par conséquent cassé pour erreur de droit et, statuant par évocation, la Cour annule la taxe litigieuse. |
| 18956 | TA,30/03/2006 | Tribunal administratif, Agadir | Administratif, Responsabilité Administrative | 30/03/2006 | Le conseil municipal ne peut procéder à la destruction d'un bien immobilier construit sur le domaine public en vertu d'une autorisation d'occupation précaire, mais est tenu d'accomplir au prélable les formalités légales de retrait de l'autorisation d'occupation précaire.
Un fonds de commerce ne peut constitué sur un terrain relevant du domaine public.
Le conseil municipal ne peut procéder à la destruction d'un bien immobilier construit sur le domaine public en vertu d'une autorisation d'occupation précaire, mais est tenu d'accomplir au prélable les formalités légales de retrait de l'autorisation d'occupation précaire.
Un fonds de commerce ne peut constitué sur un terrain relevant du domaine public.
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| 19770 | CCass,13/10/2000,31 | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Impôts et Taxes | 13/10/2000 | Le médecin n'est pas tenu de procéder au paiement de la taxe prévue par les dispositions de la Loi n°30-89, sur l'affichage pour l'enseigne apposée sur la porte de son cabinet.
Même si cet enseigne complète son activité professionnelle, elle ne peut être considérée comme constituant une publicité ou de la propagande. Le médecin n'est pas tenu de procéder au paiement de la taxe prévue par les dispositions de la Loi n°30-89, sur l'affichage pour l'enseigne apposée sur la porte de son cabinet.
Même si cet enseigne complète son activité professionnelle, elle ne peut être considérée comme constituant une publicité ou de la propagande. |