| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 58733 | Gérance libre : la preuve du paiement des redevances excédant 10.000 dirhams ne peut être rapportée par témoignage (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 14/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le gérant libre d'un fonds de commerce au paiement de redevances, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et les modes de preuve de l'extinction de la dette. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le gérant au paiement des sommes dues au titre du contrat de gérance. L'appelant soulevait l'irrégularité de la signification de l'acte introductif d'instance et préten... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le gérant libre d'un fonds de commerce au paiement de redevances, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et les modes de preuve de l'extinction de la dette. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le gérant au paiement des sommes dues au titre du contrat de gérance. L'appelant soulevait l'irrégularité de la signification de l'acte introductif d'instance et prétendait s'être acquitté de ses obligations, offrant d'en rapporter la preuve par témoignage. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure, jugeant régulière la signification faite à un parent présent au domicile du destinataire et ayant signé l'avis de réception, conformément à l'article 38 du code de procédure civile. Sur le fond, la cour rappelle qu'en application de l'article 443 du code des obligations et des contrats, la preuve de l'exécution d'une obligation dont la valeur excède le seuil légal de dix mille dirhams ne peut être rapportée par témoins et requiert un écrit. Faute pour le gérant de produire une preuve littérale de ses paiements, de la constitution d'une garantie ou de la réalité des dépenses de réparation alléguées, ses moyens sont rejetés. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 60744 | La preuve du paiement des loyers commerciaux, lorsque le montant total des arriérés excède 10.000 dirhams, ne peut être rapportée par témoignage (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 12/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la condamnation au paiement d'arriérés locatifs et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve du paiement et la portée d'une erreur matérielle dans le dispositif. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur après avoir appliqué la prescription quinquennale à une partie de la créance. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir, une contradiction dans le juge... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la condamnation au paiement d'arriérés locatifs et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve du paiement et la portée d'une erreur matérielle dans le dispositif. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur après avoir appliqué la prescription quinquennale à une partie de la créance. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir, une contradiction dans le jugement et l'erreur d'appréciation de la preuve testimoniale de paiement. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir, retenant que l'aveu judiciaire du preneur, résultant de ses écritures et de la consignation de certains loyers, suffit à établir la relation contractuelle. Elle qualifie de simple erreur matérielle, insusceptible d'entraîner l'infirmation, la mention dans le dispositif d'une période de créance plus étendue que celle effectivement retenue dans les motifs après application de la prescription. Surtout, la cour rappelle qu'en application de l'article 443 du dahir des obligations et des contrats, la preuve du paiement d'une dette de loyers dont le montant excède le seuil légal ne peut être rapportée par témoignage, rendant inopérante la preuve testimoniale proposée par le preneur. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 45305 | Preuve du bail : l’exigence d’un écrit pour les contrats de plus d’un an exclut le recours à la preuve testimoniale (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 16/01/2020 | En application de l'article 629 du Dahir des obligations et des contrats, un contrat de bail d'une durée supérieure à un an ne peut être prouvé que par écrit. Par conséquent, une cour d'appel justifie légalement sa décision en écartant la preuve par témoignage proposée par l'occupant d'un local pour établir l'existence d'une relation locative. Il relève du pouvoir souverain des juges du fond d'apprécier la valeur probante des autres éléments de preuve produits, tels que les mandats de perception... En application de l'article 629 du Dahir des obligations et des contrats, un contrat de bail d'une durée supérieure à un an ne peut être prouvé que par écrit. Par conséquent, une cour d'appel justifie légalement sa décision en écartant la preuve par témoignage proposée par l'occupant d'un local pour établir l'existence d'une relation locative. Il relève du pouvoir souverain des juges du fond d'apprécier la valeur probante des autres éléments de preuve produits, tels que les mandats de perception des loyers, et de conclure, en leur absence de force probante, à une occupation sans droit ni titre justifiant l'expulsion. |
| 44406 | Contrat de bail – Le bail à durée indéterminée est un acte juridique dont la preuve ne peut être rapportée que par écrit (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Preuve de l'Obligation | 01/07/2021 | Il résulte de l’article 629 du Dahir des obligations et des contrats que le contrat de bail conclu pour une durée indéterminée doit être prouvé par écrit. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour ordonner l’expulsion d’un occupant, retient que la preuve de la relation locative ne peut être rapportée par témoins, faute pour l’occupant de produire un acte écrit démontrant l’existence du bail qu’il allègue. Il résulte de l’article 629 du Dahir des obligations et des contrats que le contrat de bail conclu pour une durée indéterminée doit être prouvé par écrit. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour ordonner l’expulsion d’un occupant, retient que la preuve de la relation locative ne peut être rapportée par témoins, faute pour l’occupant de produire un acte écrit démontrant l’existence du bail qu’il allègue. |