| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 58019 | Société en participation : le dépôt d’une plainte par un associé pour réclamer sa part des bénéfices ne vaut pas dissolution de la société (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Contrat de Société | 29/10/2024 | Saisi d'un litige relatif à la liquidation des comptes d'une société de fait, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve du paiement des bénéfices entre associés et sur la date de dissolution. Le tribunal de commerce avait condamné des associés gérants à verser à leur coassocié sa part des bénéfices pour une période déterminée. En appel, les gérants soutenaient que la société avait pris fin au jour du dépôt d'une plainte pénale par leur associé et que la preuve du paieme... Saisi d'un litige relatif à la liquidation des comptes d'une société de fait, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve du paiement des bénéfices entre associés et sur la date de dissolution. Le tribunal de commerce avait condamné des associés gérants à verser à leur coassocié sa part des bénéfices pour une période déterminée. En appel, les gérants soutenaient que la société avait pris fin au jour du dépôt d'une plainte pénale par leur associé et que la preuve du paiement des bénéfices pouvait être rapportée par témoins. La cour écarte ce dernier moyen en rappelant que le paiement d'une somme excédant le seuil légal est un acte juridique qui se prouve par écrit et non par témoignage. Elle juge en outre que le dépôt d'une plainte en vue du recouvrement de bénéfices ne constitue pas un acte de dissolution de la société, laquelle suppose un accord des parties ou une décision judiciaire. La cour valide enfin le calcul des bénéfices opéré en première instance, en retenant que la gérance constituait l'apport en industrie des appelants et qu'aucune rémunération ne pouvait dès lors être déduite des profits en l'absence de convention expresse. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 64769 | La validité d’un contrat de société n’est pas affectée par le défaut de versement d’un apport, la contribution des associés pouvant consister en leur travail (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Contrat de Société | 15/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un associé à verser à ses coassociés leur quote-part de bénéfices, le tribunal de commerce avait homologué le rapport d'expertise évaluant lesdits bénéfices et rejeté la demande reconventionnelle en nullité de l'acte de société. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de l'acte de société pour non-respect des conditions de forme et de fond, notamment l'absence de preuve de l'apport des associés, et, d'autre part, le caractère non probant de l'e... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un associé à verser à ses coassociés leur quote-part de bénéfices, le tribunal de commerce avait homologué le rapport d'expertise évaluant lesdits bénéfices et rejeté la demande reconventionnelle en nullité de l'acte de société. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de l'acte de société pour non-respect des conditions de forme et de fond, notamment l'absence de preuve de l'apport des associés, et, d'autre part, le caractère non probant de l'expertise judiciaire faute de s'appuyer sur des documents comptables. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la nullité de l'acte. Elle retient que l'acte litigieux constitue un contrat de société régi par les dispositions du code des obligations et des contrats. Au visa de l'article 996 dudit code, la cour rappelle que le défaut d'apport d'un associé n'est pas sanctionné par la nullité du contrat mais par la possibilité pour les autres associés de l'exclure ou de le contraindre à l'exécution. Elle précise en outre que, dans les sociétés contractuelles, l'apport peut consister en un travail, conformément à l'article 988 du même code, sans qu'un capital minimum ne soit exigé. Concernant l'expertise, la cour juge que le recours par l'expert à une méthode comparative par référence à des commerces similaires était justifié, dès lors que l'appelant avait lui-même reconnu ne détenir aucune comptabilité. En conséquence, les moyens d'appel étant jugés non fondés, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 44747 | Contrat de société : le droit aux bénéfices de l’associé est subordonné à son apport effectif en industrie (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Sociétés, Contrat de Société | 30/01/2020 | Encourt la cassation l'arrêt qui alloue aux héritiers d'un associé décédé une part des bénéfices sociaux réalisés postérieurement à la cessation de son activité, en retenant que la société de fait se poursuit jusqu'à sa dissolution légale, alors que le contrat de société subordonnait expressément le droit au partage des bénéfices à une participation effective et à égalité au travail de l'entreprise, violant ainsi la convention des parties. Encourt la cassation l'arrêt qui alloue aux héritiers d'un associé décédé une part des bénéfices sociaux réalisés postérieurement à la cessation de son activité, en retenant que la société de fait se poursuit jusqu'à sa dissolution légale, alors que le contrat de société subordonnait expressément le droit au partage des bénéfices à une participation effective et à égalité au travail de l'entreprise, violant ainsi la convention des parties. |
| 43394 | Qualification du contrat : constitue un contrat de société, et non un bail, la convention par laquelle une partie apporte la jouissance d’un local et l’autre son capital et son travail, même si la part de bénéfices est fixée à un montant mensuel forfaitaire. | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Commercial, Contrats commerciaux | 03/06/2025 | Infirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce procède à la requalification d’un contrat en contrat de société, écartant la qualification de bail commercial, en se fondant sur l’intention commune des parties telle qu’elle ressort de l’économie de la convention. La Cour juge que la mise à disposition d’un local par une partie en contrepartie de l’apport en capital et en industrie de l’autre caractérise un apport en société, et ce, nonobstant la stipulation d’une somme ... Infirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce procède à la requalification d’un contrat en contrat de société, écartant la qualification de bail commercial, en se fondant sur l’intention commune des parties telle qu’elle ressort de l’économie de la convention. La Cour juge que la mise à disposition d’un local par une partie en contrepartie de l’apport en capital et en industrie de l’autre caractérise un apport en société, et ce, nonobstant la stipulation d’une somme forfaitaire et périodique versée à l’apporteur du fonds. En effet, cette somme doit s’analyser non comme un loyer, mais comme la part prédéterminée des bénéfices revenant à un associé, modalité de répartition des gains admise dans le cadre d’une société. Par conséquent, la relation contractuelle étant régie par le droit des sociétés et non par le statut des baux commerciaux, la Cour prononce la résiliation de la convention et l’expulsion de l’associé occupant les lieux, en application des clauses contractuelles de rupture qui liaient les parties. La décision confirme ainsi que la nature d’un contrat se détermine par l’objet réel de l’engagement des cocontractants plutôt que par la dénomination qu’ils lui ont donnée. |
| 43327 | Société de fait : la reconnaissance d’une comptabilité commune et les témoignages concordants suffisent à établir l’existence d’un contrat de société et l’obligation de partage des bénéfices entre associés | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Voies de recours | 16/10/2018 | Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce a consacré la qualification de société de fait pour une relation contractuelle dont les formalités légales, notamment celles du contrat de gérance libre, n’avaient pas été observées. Les juges du fond peuvent souverainement déduire l’existence d’une telle société d’un faisceau d’indices concordants, tels que l’apport de l’un en capital par la mise à disposition d’un fonds de commerce et l’apport de l’autre en industrie, ... Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce a consacré la qualification de société de fait pour une relation contractuelle dont les formalités légales, notamment celles du contrat de gérance libre, n’avaient pas été observées. Les juges du fond peuvent souverainement déduire l’existence d’une telle société d’un faisceau d’indices concordants, tels que l’apport de l’un en capital par la mise à disposition d’un fonds de commerce et l’apport de l’autre en industrie, combinés à une commune intention de partager les bénéfices établie par tous moyens de preuve. La Cour a en outre validé la force probante d’un rapport d’expertise judiciaire dès lors que le principe du contradictoire a été respecté par la convocation régulière des parties à ses opérations, peu important leur présence effective, et que sa méthodologie repose sur des éléments objectifs tel que la comparaison. Il a enfin été jugé que la cession ultérieure du fonds de commerce entre les associés est sans incidence sur l’obligation de reddition des comptes et de règlement des bénéfices nés de la gestion antérieure à cette cession. |