| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 56985 | Autorité de la chose jugée au pénal : le juge commercial est lié par la constatation de la fausseté d’un acte de cautionnement et doit rejeter l’action en paiement contre la caution (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 30/09/2024 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée au pénal quant à la validité d'un engagement de cautionnement. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et la caution au paiement de la dette née de contrats de prêt. L'appelante contestait son engagement en invoquant la fausseté des actes de cautionnement, établie par une décision pénale définitive. Se conformant au point de droit fixé par la Cour de cass... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée au pénal quant à la validité d'un engagement de cautionnement. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et la caution au paiement de la dette née de contrats de prêt. L'appelante contestait son engagement en invoquant la fausseté des actes de cautionnement, établie par une décision pénale définitive. Se conformant au point de droit fixé par la Cour de cassation, la cour rappelle que le juge commercial est lié par la décision du juge pénal ayant constaté le caractère frauduleux des actes et ordonné leur destruction. Elle retient que de tels actes, anéantis par l'effet du jugement pénal, sont dépourvus de toute force probante et ne sauraient constituer le fondement d'une obligation de paiement. La cour en déduit que l'engagement de la caution est inexistant. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a condamné la caution, la demande dirigée contre elle étant rejetée, et confirmé pour le surplus à l'égard du débiteur principal. |
| 21142 | Détention préventive : Le caractère exceptionnel de la mesure impose au juge une motivation spéciale et circonstanciée, distincte de la seule gravité de l’infraction (Cass. crim. 1991) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Détention préventive | 25/04/1991 | La Cour Suprême censure l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour infirmer l’ordonnance de non-détention du juge d’instruction et placer l’inculpée en détention préventive, se fonde exclusivement sur la gravité des faits reprochés, qualifiés de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner. La haute juridiction rappelle que la gravité intrinsèque d’une infraction ne saurait, à elle seule, constituer un motif suffisant de détention. Pour être légalement justifiée, la décision de placeme... En vertu de l’article 152 du Code de procédure pénale, la détention préventive revêt un caractère exceptionnel et ne peut être ordonnée que dans les conditions et pour les causes limitativement prévues par la loi.
La Cour Suprême censure l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour infirmer l’ordonnance de non-détention du juge d’instruction et placer l’inculpée en détention préventive, se fonde exclusivement sur la gravité des faits reprochés, qualifiés de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner. La haute juridiction rappelle que la gravité intrinsèque d’une infraction ne saurait, à elle seule, constituer un motif suffisant de détention. Pour être légalement justifiée, la décision de placement en détention préventive doit impérativement exposer les motifs de fait et de droit qui la fondent au regard des critères spécifiques édictés par l’article 153 du Code de procédure pénale. Dès lors, l’arrêt qui omet de préciser en quoi les conditions légales de la détention préventive sont réunies en l’espèce est entaché d’une insuffisance de motivation et encourt la cassation. |