| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 54713 | Contrat de société : la copropriété des murs d’un local commercial ne suffit pas à prouver l’existence d’une société de fait pour l’exploitation du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Contrat de Société | 20/03/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'expertise comptable, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la preuve d'une société de fait entre coindivisaires d'un local commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, faute pour le demandeur de rapporter la preuve de la société alléguée. Devant la cour, l'appelant soutenait que la copropriété des murs et l'existence d'un avis d'imposition commun au titre de la taxe professionnelle suffisa... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'expertise comptable, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la preuve d'une société de fait entre coindivisaires d'un local commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, faute pour le demandeur de rapporter la preuve de la société alléguée. Devant la cour, l'appelant soutenait que la copropriété des murs et l'existence d'un avis d'imposition commun au titre de la taxe professionnelle suffisaient à caractériser l'existence d'une société. La cour retient que la seule copropriété d'un local est insuffisante à établir une société de fait portant sur l'activité qui y est exercée. Elle relève que l'intimé a produit des éléments probants d'une division matérielle du bien, notamment un contrat de gérance libre consenti par l'appelant lui-même sur sa part du local, ce qui démontre une exploitation séparée. La cour écarte le moyen tiré du défaut de force probante de la copie de ce contrat, rappelant qu'en application de l'article 440 du dahir des obligations et des contrats, les copies photographiques ont la même force que l'original en l'absence de contestation sérieuse. Faute pour l'appelant de prouver l'existence de la société, fondement nécessaire à sa demande d'expertise, le jugement entrepris est confirmé. |
| 57911 | Gérance libre : Le défaut de publication du contrat est sans effet sur l’obligation du gérant de restituer les lieux à l’échéance du terme (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 24/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur à l'expiration d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des formalités de publicité et la qualification du contrat. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du gérant au motif que le contrat était arrivé à son terme. L'appelant soulevait la nullité du contrat pour défaut de publication au visa de l'article 153 du code de commerce, sa requalification en contrat de société, ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur à l'expiration d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des formalités de publicité et la qualification du contrat. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du gérant au motif que le contrat était arrivé à son terme. L'appelant soulevait la nullité du contrat pour défaut de publication au visa de l'article 153 du code de commerce, sa requalification en contrat de société, ainsi que le défaut de preuve par le bailleur de sa propriété sur le fonds de commerce. La cour écarte ces moyens en retenant que les formalités de publicité de l'article 153 du code de commerce sont édictées au profit des tiers et n'affectent pas la validité de l'acte entre les parties. Elle juge ensuite, au visa de l'article 461 du dahir des obligations et des contrats, que la clarté des termes du contrat qualifiant l'opération de gérance libre interdit au juge de le requalifier en contrat de société. La cour précise que la qualité de bailleur découle de l'acte synallagmatique lui-même, rendant inopérant le moyen tiré du défaut de preuve de la propriété du fonds de commerce dans le cadre d'une action en expulsion fondée sur l'arrivée du terme. Le jugement ordonnant l'expulsion est par conséquent confirmé. |
| 58521 | La responsabilité du banquier est engagée pour application de taux d’intérêts non contractuels et violation du principe d’indépendance des comptes (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 11/11/2024 | Saisi d'un litige complexe relatif à la liquidation d'un compte courant et à la contestation d'écritures bancaires, la cour d'appel de commerce examine la portée des expertises judiciaires successives et des protocoles d'accord conclus entre les parties. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de l'établissement bancaire et, faisant droit à la demande reconventionnelle de la société cliente, l'avait condamné au paiement d'un solde créditeur et de dommages-intérêts. L'appel po... Saisi d'un litige complexe relatif à la liquidation d'un compte courant et à la contestation d'écritures bancaires, la cour d'appel de commerce examine la portée des expertises judiciaires successives et des protocoles d'accord conclus entre les parties. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de l'établissement bancaire et, faisant droit à la demande reconventionnelle de la société cliente, l'avait condamné au paiement d'un solde créditeur et de dommages-intérêts. L'appel portait principalement sur la force obligatoire des protocoles d'accord, l'établissement bancaire soutenant qu'ils purgeaient les contestations antérieures, tandis que la société cliente invoquait l'inexécution par la banque de ses propres obligations pour justifier une révision complète des comptes. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné plusieurs expertises aux résultats divergents, retient les conclusions du dernier rapport judiciaire. Celui-ci établit que la banque a manqué à ses obligations en appliquant des taux d'intérêt non contractuels et en méconnaissant le principe d'indépendance des comptes posé par l'article 489 du code de commerce, notamment en imputant des restitutions de trop-perçus sur le compte courant plutôt que sur les comptes de prêt concernés. La cour retient que ces manquements justifient d'écarter le solde débiteur allégué et de recalculer la créance de la société cliente. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré de la prescription quinquennale, rappelant que le délai ne court, pour un compte courant, qu'à compter de sa clôture définitive en application de l'article 504 du code de commerce. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation, porté au montant du solde créditeur retenu par l'expertise. |
| 61250 | Cautionnement : La cession par la caution de ses parts sociales dans la société débitrice est inopposable au créancier et ne la libère pas de son engagement (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 30/05/2023 | Saisi d'un appel formé par des cautions contre un jugement les ayant condamnées solidairement avec la société débitrice, la cour d'appel de commerce examine la portée de leur engagement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. Devant la cour, les cautions appelantes soutenaient, d'une part, que le créancier aurait dû préalablement poursuivre le débiteur principal et, d'autre part, que la cession de leurs parts sociales dans la société débitrice les avait l... Saisi d'un appel formé par des cautions contre un jugement les ayant condamnées solidairement avec la société débitrice, la cour d'appel de commerce examine la portée de leur engagement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. Devant la cour, les cautions appelantes soutenaient, d'une part, que le créancier aurait dû préalablement poursuivre le débiteur principal et, d'autre part, que la cession de leurs parts sociales dans la société débitrice les avait libérées de leur engagement. La cour écarte ces moyens en retenant que les cautions avaient expressément renoncé aux bénéfices de discussion et de division dans les actes de cautionnement, ce qui, en application de l'article 1137 du Dahir des obligations et des contrats, autorisait le créancier à agir directement contre elles. Elle juge en outre que la cession de parts sociales est un acte inopposable au créancier qui n'y a pas été partie, le contrat de cautionnement étant autonome et ne s'éteignant pas du seul fait de la perte de la qualité d'associé par la caution. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 64276 | L’incarcération du client, le plaçant dans l’impossibilité d’agir, suspend le délai de prescription de son action en responsabilité contre la banque (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 03/10/2022 | Saisi d'un litige complexe de responsabilité bancaire couplé à une action récursoire, la cour d'appel de commerce examine le point de départ de la prescription de l'action en restitution d'un client et les conditions du recours du commettant contre son préposé. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en restitution formée par un client contre un premier établissement bancaire, tout en condamnant ce même client à indemniser un second établissement, son ancien employeur... Saisi d'un litige complexe de responsabilité bancaire couplé à une action récursoire, la cour d'appel de commerce examine le point de départ de la prescription de l'action en restitution d'un client et les conditions du recours du commettant contre son préposé. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en restitution formée par un client contre un premier établissement bancaire, tout en condamnant ce même client à indemniser un second établissement, son ancien employeur, au titre de détournements commis à son préjudice. L'appel soulevait principalement la question du point de départ de la prescription de l'action du client incarcéré et celle du bien-fondé de l'action récursoire de l'employeur. Sur la prescription, la cour écarte le moyen tiré de l'écoulement du délai quinquennal en retenant, au visa de l'article 380 du dahir des obligations et des contrats, que l'incarcération du créancier constitue une circonstance le plaçant dans l'impossibilité d'agir, reportant ainsi le point de départ du délai au jour de sa libération. Sur le fond, la cour confirme que le premier établissement bancaire a indûment perçu des sommes au titre de garanties personnelles, dès lors qu'il avait déjà été rempli de ses droits par la réalisation d'autres sûretés. Concernant l'action récursoire, la cour juge que le second établissement bancaire, condamné à indemniser des tiers pour les détournements commis par son préposé, est fondé à exercer son recours contre ce dernier sur le fondement de la responsabilité du commettant du fait de son préposé, prévue à l'article 85 du même code. La cour précise à cet égard que la relaxe du préposé au pénal pour des motifs de procédure est sans incidence sur la caractérisation de sa faute civile, source du préjudice réparé par le commettant. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 67554 | Paiement partiel de la créance : l’ordonnance d’injonction de payer est confirmée à hauteur du montant restant dû après déduction du versement effectué (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Injonction de payer | 20/09/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un paiement partiel postérieur à l'émission de ladite ordonnance. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance dans son intégralité, écartant les moyens du débiteur. L'appelant soutenait que ce paiement partiel ôtait à la créance son caractère certain et exigible, ce qui devait entraîner l'annulation de l'ordonnance. Apr... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un paiement partiel postérieur à l'émission de ladite ordonnance. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance dans son intégralité, écartant les moyens du débiteur. L'appelant soutenait que ce paiement partiel ôtait à la créance son caractère certain et exigible, ce qui devait entraîner l'annulation de l'ordonnance. Après avoir ordonné une expertise comptable pour déterminer le solde exact de la créance, la cour retient que le paiement partiel ne justifie pas l'annulation totale de l'ordonnance mais seulement sa réduction. Elle considère que l'ordonnance demeure valable pour la fraction de la créance non éteinte par le paiement. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, confirme l'ordonnance d'injonction de payer à hauteur du seul solde restant dû tel qu'établi par le rapport d'expertise. |
| 68164 | Preuve du montant du loyer : En l’absence de justification d’une augmentation, le loyer dû est celui fixé dans le contrat de bail initial (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 08/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve du montant du loyer et du paiement effectif des échéances. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en retenant un loyer mensuel non contractuel et en ordonnant l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait la tardiveté de l'action au regard du délai de six mois prévu par la loi 49-16, contestait ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve du montant du loyer et du paiement effectif des échéances. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en retenant un loyer mensuel non contractuel et en ordonnant l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait la tardiveté de l'action au regard du délai de six mois prévu par la loi 49-16, contestait le montant du loyer retenu par les premiers juges et prétendait s'être acquitté des sommes dues entre les mains d'un mandataire du bailleur. La cour écarte le moyen tiré de la forclusion, relevant que l'action a bien été introduite dans le délai légal courant à compter de la sommation de payer. Elle rejette ensuite l'argument relatif au paiement, retenant que si le preneur établit l'existence d'un mandat donné par le bailleur à un tiers pour percevoir les loyers, il ne rapporte pas la preuve du versement effectif des sommes entre les mains de ce mandataire. En revanche, la cour fait droit au moyen relatif au montant du loyer, considérant que la somme mensuelle doit être celle stipulée au contrat de bail, faute pour le bailleur de justifier d'une révision judiciaire ou conventionnelle. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum des condamnations et confirmé pour le surplus, notamment quant au principe de la résiliation et de l'expulsion. |
| 68390 | Autorité de la chose jugée : Le jugement pénal définitif établissant l’existence d’une société de fait s’impose au juge commercial saisi d’une action en partage des bénéfices (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 28/12/2021 | Saisi d'un appel portant sur l'exécution d'un contrat de société et l'expulsion d'un associé, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée au pénal sur le commercial. Le tribunal de commerce avait condamné l'un des associés au paiement d'une quote-part des bénéfices tout en déclarant irrecevable la demande d'expulsion. L'appelant principal soutenait que la condamnation pénale définitive pour abus de confiance avait mis fin à la société et que l'indemnisation allouée valait so... Saisi d'un appel portant sur l'exécution d'un contrat de société et l'expulsion d'un associé, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée au pénal sur le commercial. Le tribunal de commerce avait condamné l'un des associés au paiement d'une quote-part des bénéfices tout en déclarant irrecevable la demande d'expulsion. L'appelant principal soutenait que la condamnation pénale définitive pour abus de confiance avait mis fin à la société et que l'indemnisation allouée valait solde de tout compte, tandis que les intimés, par voie d'appel incident, arguaient que le refus d'exécution justifiait l'expulsion. La cour retient que la décision pénale, devenue irrévocable après le rejet des recours en cassation et en rétractation, a définitivement consacré l'existence de la société entre les parties sans en prononcer la dissolution. Dès lors, la cour considère que l'indemnité allouée au pénal ne visait à réparer que le préjudice subi sur une période déterminée et n'éteignait pas le droit des associés aux bénéfices pour la période postérieure. Concernant la demande d'expulsion, la cour relève que le contrat de société étant toujours en vigueur, faute d'avoir été résilié judiciairement ou amiablement, la demande est prématurée. En conséquence, la cour rejette les appels principal et incident et confirme le jugement entrepris, bien que par une substitution partielle de motifs s'agissant du rejet de la demande d'expulsion. |
| 71674 | Action en responsabilité contre une banque : le point de départ de la prescription quinquennale est la date de clôture du compte courant (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 28/03/2019 | En matière de responsabilité bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action en réparation du préjudice né de la rupture d'un crédit en compte courant. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande indemnitaire, écartant le moyen tiré de la prescription en retenant que le droit à réparation n'était né qu'à compter de la décision de justice définitive ayant constaté la faute de l'établissement bancaire. Saisie par ce dernier, la cour devait déterminer si le ... En matière de responsabilité bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action en réparation du préjudice né de la rupture d'un crédit en compte courant. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande indemnitaire, écartant le moyen tiré de la prescription en retenant que le droit à réparation n'était né qu'à compter de la décision de justice définitive ayant constaté la faute de l'établissement bancaire. Saisie par ce dernier, la cour devait déterminer si le délai de prescription applicable était le délai quinquennal de l'article 5 du code de commerce, courant à compter de la clôture du compte, ou le délai de droit commun. La cour retient que l'action en responsabilité est soumise à la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce, en tant qu'obligation née entre commerçants. Elle juge que le point de départ de ce délai, s'agissant d'un compte courant, est la date de sa clôture, date à laquelle les faits générateurs du dommage étaient connus du client. La cour écarte l'application du droit commun et considère que la reconnaissance judiciaire ultérieure de la faute de la banque ne saurait différer le point de départ de la prescription. En conséquence, la cour infirme le jugement en ce qu'il a alloué une indemnité et, statuant à nouveau, rejette la demande comme prescrite, confirmant le jugement pour le surplus. |
| 73785 | Indemnité d’éviction : la cour d’appel modifie le montant alloué en se fondant sur une expertise judiciaire et écarte les justificatifs de dépenses non probants (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 12/06/2019 | Saisi d'un double appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation de la valeur du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité fondée sur une première expertise. Le bailleur contestait ce montant en invoquant la méconnaissance par l'expert des critères légaux d'évaluation, notamment la prise en compte des déclarations fiscales des quatre dern... Saisi d'un double appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation de la valeur du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité fondée sur une première expertise. Le bailleur contestait ce montant en invoquant la méconnaissance par l'expert des critères légaux d'évaluation, notamment la prise en compte des déclarations fiscales des quatre dernières années, tandis que le preneur sollicitait une majoration en se prévalant du prix d'acquisition du fonds et du coût des améliorations. La cour, après avoir ordonné une nouvelle expertise, retient que l'évaluation de l'indemnité doit reposer sur les éléments prévus par l'article 7 de la loi 49-16. Elle écarte les documents produits par le preneur, considérant que l'acte de cession initial ne mentionnait aucun prix et qu'une reconnaissance de dette ultérieure, émanant d'un seul héritier, est dépourvue de force probante. De même, la facture relative aux travaux d'amélioration est jugée non pertinente dès lors qu'elle ne concerne pas le local litigieux. La cour estime par conséquent que le montant proposé par le second expert, qui s'est fondé sur les déclarations fiscales disponibles pour déterminer le chiffre d'affaires, reflète une juste réparation du préjudice subi. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité, qui est réduit conformément aux conclusions de la seconde expertise. |
| 52904 | Encourt la cassation l’arrêt d’appel qui se fonde sur les conclusions d’un rapport d’expertise sans répondre aux moyens en contestant la portée probante (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Défaut de motifs | 08/01/2015 | Encourt la cassation pour défaut de motifs, l'arrêt d'appel qui, pour confirmer l'annulation d'un commandement immobilier, se fonde sur les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire, sans répondre aux moyens péremptoires de la partie créancière qui en contestait la valeur probante en raison de l'absence de justification des déductions opérées par l'expert. Encourt la cassation pour défaut de motifs, l'arrêt d'appel qui, pour confirmer l'annulation d'un commandement immobilier, se fonde sur les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire, sans répondre aux moyens péremptoires de la partie créancière qui en contestait la valeur probante en raison de l'absence de justification des déductions opérées par l'expert. |
| 52542 | Virement entre comptes : L’absence d’ordre écrit du titulaire du compte engage la responsabilité du banquier (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Action en justice | 04/04/2013 | En application de l'article 519 du Code de commerce, le virement bancaire par lequel le compte d'un déposant est débité pour créditer un autre compte doit être fondé sur un ordre écrit de sa part. Justifie dès lors légalement sa décision la cour d'appel qui, pour déterminer le solde d'un compte courant, écarte un virement opéré sans un tel ordre et retient la responsabilité de la banque, peu important que le transfert ait été effectué au profit du compte de l'épouse du titulaire et que ce dernie... En application de l'article 519 du Code de commerce, le virement bancaire par lequel le compte d'un déposant est débité pour créditer un autre compte doit être fondé sur un ordre écrit de sa part. Justifie dès lors légalement sa décision la cour d'appel qui, pour déterminer le solde d'un compte courant, écarte un virement opéré sans un tel ordre et retient la responsabilité de la banque, peu important que le transfert ait été effectué au profit du compte de l'épouse du titulaire et que ce dernier disposât d'une procuration pour gérer les affaires de celle-ci. Par ailleurs, c'est à bon droit que la même cour retient qu'un désistement d'instance peut être rétracté par son auteur tant qu'il n'a pas été acté par un jugement et qu'aucune transaction n'a été conclue entre les parties. |
| 52435 | L’absence d’ordre écrit du titulaire du compte prive d’effet le virement bancaire opéré par la banque (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Action en justice | 04/04/2013 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour écarter les moyens d'une banque, retient, d'une part, que le désistement d'une partie à son action n'a d'effet que s'il a été constaté par une décision de justice et peut être rétracté tant que le juge n'en a pas donné acte. D'autre part, et en application de l'article 519 du Code de commerce, elle retient à bon droit qu'un virement bancaire opéré sans ordre écrit du titulaire du compte à débiter est sans effet à son égard, peu important ... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour écarter les moyens d'une banque, retient, d'une part, que le désistement d'une partie à son action n'a d'effet que s'il a été constaté par une décision de justice et peut être rétracté tant que le juge n'en a pas donné acte. D'autre part, et en application de l'article 519 du Code de commerce, elle retient à bon droit qu'un virement bancaire opéré sans ordre écrit du titulaire du compte à débiter est sans effet à son égard, peu important que le virement ait été effectué au profit du compte de son conjoint et que le titulaire du compte détienne une procuration pour gérer ce dernier. |
| 15755 | Tierce opposition : l’autorité de la chose jugée s’attache aux motifs de la décision déclarant le jugement initial inopposable et fait obstacle à une nouvelle action en revendication (Cass. civ. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 19/01/2005 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable, pour cause d'autorité de la chose jugée, une action en revendication, dès lors qu'elle constate qu'un précédent arrêt définitif, statuant sur la tierce opposition formée par le défendeur, avait déclaré inopposable à son égard un jugement d'expulsion précédemment obtenu par les demandeurs contre un tiers. En effet, l'autorité de la chose jugée, en vertu de l'article 451 du Dahir des obligations et des contrats, s'attache non seulement au ... C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable, pour cause d'autorité de la chose jugée, une action en revendication, dès lors qu'elle constate qu'un précédent arrêt définitif, statuant sur la tierce opposition formée par le défendeur, avait déclaré inopposable à son égard un jugement d'expulsion précédemment obtenu par les demandeurs contre un tiers. En effet, l'autorité de la chose jugée, en vertu de l'article 451 du Dahir des obligations et des contrats, s'attache non seulement au dispositif de la décision rendue sur tierce opposition, mais également à ses motifs qui, en se prononçant sur les titres respectifs des parties pour fonder l'inopposabilité, ont définitivement tranché le litige entre elles et interdisent tout nouvel examen de leurs droits. |
| 17287 | Immatriculation foncière : le défaut de paiement des taxes judiciaires ne peut justifier l’annulation d’une opposition sans examen au fond (Cass. civ. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Opposition | 03/09/2008 | La Cour suprême censure l’annulation d’une opposition à une réquisition d’immatriculation fondée sur le seul défaut de paiement des taxes judiciaires. Elle rappelle qu’en vertu des articles 37 et 45 du Dahir sur l’immatriculation foncière, le juge du fond ne peut se borner à un contrôle formel. Il est tenu de statuer sur le bien-fondé du droit prétendu par l’opposant, en examinant sa réalité, sa consistance et son étendue. La Cour suprême censure l’annulation d’une opposition à une réquisition d’immatriculation fondée sur le seul défaut de paiement des taxes judiciaires. Elle rappelle qu’en vertu des articles 37 et 45 du Dahir sur l’immatriculation foncière, le juge du fond ne peut se borner à un contrôle formel. Il est tenu de statuer sur le bien-fondé du droit prétendu par l’opposant, en examinant sa réalité, sa consistance et son étendue. En s’y soustrayant, la juridiction inférieure a rendu une décision entachée d’un défaut de base légale assimilable à une absence de motivation, justifiant ainsi sa cassation. |
| 19617 | Sanction du défaut de déclaration de créance : la libération irrévocable de la caution (Cass. com. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Sûretés | 30/09/2009 | Le créancier qui omet de déclarer sa créance à la procédure de redressement judiciaire du débiteur principal est forclos. Cette forclusion, qui éteint l’obligation principale, entraîne par voie accessoire l’extinction du cautionnement et justifie la mainlevée de toute saisie conservatoire pratiquée sur les biens de la caution. La Cour suprême fonde sa décision sur l’application combinée de l’article 1150 du Dahir des Obligations et des Contrats, qui consacre le caractère accessoire du cautionnem... Le créancier qui omet de déclarer sa créance à la procédure de redressement judiciaire du débiteur principal est forclos. Cette forclusion, qui éteint l’obligation principale, entraîne par voie accessoire l’extinction du cautionnement et justifie la mainlevée de toute saisie conservatoire pratiquée sur les biens de la caution. La Cour suprême fonde sa décision sur l’application combinée de l’article 1150 du Dahir des Obligations et des Contrats, qui consacre le caractère accessoire du cautionnement, et de l’article 687 du Code de commerce, qui sanctionne le défaut de déclaration de créance dans les délais. La perte du droit de poursuite contre le débiteur principal prive ainsi le créancier de tout recours contre la caution. En outre, la Cour juge que le juge des référés qui ordonne la mainlevée ne statue pas au fond. Il ne fait que tirer la conséquence légale d’une situation acquise, à savoir l’extinction de la créance constatée par le rejet définitif de la demande en relevé de forclusion, ce qui rend la mesure conservatoire manifestement dépourvue de fondement. |
| 19711 | CCass,15/09/1999,1280 | Cour de cassation, Rabat | Civil, Mandat | 15/09/1999 | La validité du mandat suppose le consentement des parties
L'ordonnance judiciaire autorisant la mainmise du demandeur sur un établissement, ne peut valoir mandat de gestion, en l'absence de consentement du défendeur. La validité du mandat suppose le consentement des parties
L'ordonnance judiciaire autorisant la mainmise du demandeur sur un établissement, ne peut valoir mandat de gestion, en l'absence de consentement du défendeur. |
| 19720 | Clause de non-concurrence : L’aveu du salarié sur son départ volontaire suffit à engager sa responsabilité en cas de violation (Cass. soc. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Obligations du salarié | 17/12/2002 | Engage sa responsabilité contractuelle le salarié qui, après la cessation de ses fonctions, intègre une entreprise concurrente en méconnaissance d’une clause de non-concurrence. La validité d’une telle clause n’est pas subordonnée à la cause de la rupture du contrat de travail. Pour rejeter le pourvoi du salarié, la Cour suprême confirme l’appréciation souveraine des juges du fond qui, se fondant sur les propres écritures de l’intéressé, ont qualifié la rupture de départ volontaire et non de lic... Engage sa responsabilité contractuelle le salarié qui, après la cessation de ses fonctions, intègre une entreprise concurrente en méconnaissance d’une clause de non-concurrence. La validité d’une telle clause n’est pas subordonnée à la cause de la rupture du contrat de travail. Pour rejeter le pourvoi du salarié, la Cour suprême confirme l’appréciation souveraine des juges du fond qui, se fondant sur les propres écritures de l’intéressé, ont qualifié la rupture de départ volontaire et non de licenciement abusif. Elle valide également leur interprétation de la clause litigieuse, considérant que celle-ci instaurait une obligation générale de non-rétablissement et non une simple prohibition d’actes de concurrence déloyale. La violation de cette obligation contractuelle, claire et précise, constitue en soi une faute justifiant l’octroi de dommages-intérêts au profit de l’ancien employeur. |
| 20250 | CCass,11/03/2003,211 | Cour de cassation, Rabat | Travail, Grève | 11/03/2003 | Lorsque le contrat de travail a été suspendu en raison d'une grève menée par l'ensemble des salariés il appartient au salarié ayant rejoint son travail après la fin de la grève de rapporter la preuve qu'il a repris ses fonctions et que employeur l'en a empêché. Lorsque le contrat de travail a été suspendu en raison d'une grève menée par l'ensemble des salariés il appartient au salarié ayant rejoint son travail après la fin de la grève de rapporter la preuve qu'il a repris ses fonctions et que employeur l'en a empêché. |
| 20652 | Faux incident et cour d’appel : recevabilité de la demande au fond et conditions de la contestation (Cour suprême 1996) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Faux incident | 05/06/1996 | Le faux incident peut être soulevé pour la première fois devant la cour d’appel, car il s’agit d’une demande au fond. La cour d’appel doit examiner cette demande même si elle n’a pas été invoquée en première instance, à condition que les conditions légales soient respectées, notamment la production d’une procuration spéciale pour intenter une action en faux. La décision de la cour d’appel doit être motivée et conforme aux dispositions du Code de procédure civile, en particulier l’article 354, qu... Le faux incident peut être soulevé pour la première fois devant la cour d’appel, car il s’agit d’une demande au fond. La cour d’appel doit examiner cette demande même si elle n’a pas été invoquée en première instance, à condition que les conditions légales soient respectées, notamment la production d’une procuration spéciale pour intenter une action en faux. La décision de la cour d’appel doit être motivée et conforme aux dispositions du Code de procédure civile, en particulier l’article 354, qui exige que les noms de toutes les parties soient mentionnés dans la décision. |
| 21131 | Résiliation d’un contrat de distribution : Le respect du préavis contractuel de non-renouvellement suffit à mettre fin à un contrat à durée déterminée, sans qu’un motif ne soit exigé (Cass. com. 2007) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Contrats commerciaux | 28/03/2007 | Un contrat à durée déterminée, même assorti d’une clause de renouvellement annuel par tacite reconduction, ne se transforme pas en un contrat à durée indéterminée. Viole par conséquent les dispositions de l’article 230 du Dahir des obligations et contrats la cour d’appel qui qualifie d’abusive la décision d’une partie de ne pas renouveler une telle convention, au motif que cette décision n’était pas motivée. La Cour Suprême énonce que le mécanisme de reconduction pour des périodes successives et... Un contrat à durée déterminée, même assorti d’une clause de renouvellement annuel par tacite reconduction, ne se transforme pas en un contrat à durée indéterminée. Viole par conséquent les dispositions de l’article 230 du Dahir des obligations et contrats la cour d’appel qui qualifie d’abusive la décision d’une partie de ne pas renouveler une telle convention, au motif que cette décision n’était pas motivée. La Cour Suprême énonce que le mécanisme de reconduction pour des périodes successives et déterminées préserve la nature initiale du contrat. Dès lors, la faculté de non-renouvellement exercée à l’échéance, conformément au préavis contractuel, constitue un droit issu de la commune intention des parties. En soumettant l’exercice de ce droit à la justification d’un motif légitime, les juges du fond ajoutent à la loi du contrat une condition qu’elle ne contient pas, privant ainsi leur décision de base légale. |