| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 58279 | La poursuite d’une saisie immobilière par un créancier malgré une décision de mainlevée constitue un abus de droit engageant sa responsabilité envers l’adjudicataire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 31/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité formée par des adjudicataires, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'abus de droit du créancier poursuivant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le préjudice n'était pas établi et ne pouvait être prouvé par une simple demande d'expertise. La cour était appelée à déterminer si le fait pour un établissement bancaire de poursuivre une vente aux enchères, malgré une d... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité formée par des adjudicataires, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'abus de droit du créancier poursuivant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le préjudice n'était pas établi et ne pouvait être prouvé par une simple demande d'expertise. La cour était appelée à déterminer si le fait pour un établissement bancaire de poursuivre une vente aux enchères, malgré une décision de justice définitive ordonnant la mainlevée de l'hypothèque fondant la saisie, caractérisait un tel abus. Elle retient que la continuation des enchères en connaissance de cause, le désistement tardif après l'adjudication et l'opposition ultérieure à la restitution du prix aux acquéreurs constituent un usage abusif du droit d'agir en justice. La cour juge que le préjudice subi par les adjudicataires, tenant à l'immobilisation de leurs fonds et à la perte de chance d'investir, est certain et peut être évalué souverainement par le juge sans recours à une expertise, au visa de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats. Le jugement est par conséquent infirmé et, statuant à nouveau, la cour condamne le créancier à réparer le préjudice. |
| 58017 | Assurance emprunteur : la prescription de l’action est de dix ans et l’obligation de notification du sinistre dans les cinq jours est écartée en cas de décès de l’assuré (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 28/10/2024 | Saisie d'un litige successoral relatif à l'apurement de plusieurs prêts bancaires, la cour d'appel de commerce précise l'étendue de la garantie d'une assurance-emprunteur. Le tribunal de commerce avait ordonné la mise en jeu de la garantie pour l'ensemble des crédits et la mainlevée de toutes les hypothèques y afférentes. L'appel de l'établissement bancaire et de la compagnie d'assurance soulevait la question de la recevabilité d'une clause compromissoire invoquée pour la première fois en appel,... Saisie d'un litige successoral relatif à l'apurement de plusieurs prêts bancaires, la cour d'appel de commerce précise l'étendue de la garantie d'une assurance-emprunteur. Le tribunal de commerce avait ordonné la mise en jeu de la garantie pour l'ensemble des crédits et la mainlevée de toutes les hypothèques y afférentes. L'appel de l'établissement bancaire et de la compagnie d'assurance soulevait la question de la recevabilité d'une clause compromissoire invoquée pour la première fois en appel, ainsi que celle de la distinction entre les prêts couverts et non couverts par la police d'assurance. La cour écarte d'abord l'exception d'incompétence comme tardive, en application de l'article 327 du code de procédure civile. Se fondant ensuite sur une expertise judiciaire, elle opère une ventilation stricte entre les dettes, retenant que la garantie n'est due que pour les prêts expressément visés par un contrat d'assurance. La cour rappelle que l'assureur ne peut opposer la prescription biennale, le délai applicable en matière d'assurance sur la vie étant de dix ans, ni le défaut de déclaration du sinistre, cette condition étant écartée en cas de décès. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement, condamne la succession au paiement du solde global mais ordonne à l'assureur de se substituer aux héritiers pour le règlement de la seule fraction garantie, et limite la mainlevée des hypothèques aux seuls prêts effectivement couverts. |
| 57057 | La poursuite d’une procédure de vente forcée immobilière par une banque pour une créance judiciairement déclarée éteinte constitue une faute engageant sa responsabilité (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 02/10/2024 | Saisi d'un double appel contre un jugement allouant des dommages-intérêts à un promoteur immobilier, le tribunal de commerce avait retenu la faute d'un établissement bancaire dans la gestion d'un crédit et dans la conduite d'une procédure de réalisation forcée. L'appel principal soulevait la question de l'existence d'une faute et d'un abus de droit imputables à la banque, tandis que l'appel incident portait sur l'insuffisance de l'indemnisation allouée au titre de la perte de chance et du préjud... Saisi d'un double appel contre un jugement allouant des dommages-intérêts à un promoteur immobilier, le tribunal de commerce avait retenu la faute d'un établissement bancaire dans la gestion d'un crédit et dans la conduite d'une procédure de réalisation forcée. L'appel principal soulevait la question de l'existence d'une faute et d'un abus de droit imputables à la banque, tandis que l'appel incident portait sur l'insuffisance de l'indemnisation allouée au titre de la perte de chance et du préjudice d'indisponibilité d'un actif immobilier. La cour d'appel de commerce confirme la responsabilité de l'établissement bancaire en retenant une double faute. D'une part, une faute contractuelle pour avoir méconnu les stipulations du contrat de prêt relatives à l'ouverture d'un compte spécial et les dispositions de l'article 498 du code de commerce relatives à l'imputation des paiements. D'autre part, un abus du droit d'agir en justice, caractérisé par la poursuite d'une procédure de vente forcée d'un immeuble alors même que des décisions de justice définitives avaient constaté l'extinction de la créance et ordonné la mainlevée des sûretés. La cour rappelle que la poursuite d'une exécution en connaissance de l'extinction de la dette constitue un usage abusif du droit de poursuite engageant la responsabilité délictuelle de son auteur au visa de l'article 78 du dahir des obligations et des contrats. Concernant le quantum des dommages-intérêts, la cour considère que le promoteur ne rapporte pas la preuve que l'indemnité fixée par le premier juge, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, serait insuffisante à réparer le préjudice subi. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 55647 | L’exécution d’une garantie à première demande entraîne son extinction par paiement et non son annulation, préservant ainsi le droit de recours du banquier garant (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome | 13/06/2024 | Saisie d'un litige relatif à l'exécution de garanties bancaires à première demande, la cour d'appel de commerce statue après cassation et renvoi d'une précédente décision. En première instance, le tribunal de commerce avait prononcé l'annulation des garanties et condamné le bénéficiaire à restituer une somme au donneur d'ordre, le jugeant créancier après apurement des comptes. La question de droit soumise à la censure de la Cour de cassation portait sur la sanction applicable à une garantie vala... Saisie d'un litige relatif à l'exécution de garanties bancaires à première demande, la cour d'appel de commerce statue après cassation et renvoi d'une précédente décision. En première instance, le tribunal de commerce avait prononcé l'annulation des garanties et condamné le bénéficiaire à restituer une somme au donneur d'ordre, le jugeant créancier après apurement des comptes. La question de droit soumise à la censure de la Cour de cassation portait sur la sanction applicable à une garantie valablement exécutée par le banquier et sur l'appréciation de la créance sous-jacente. La haute juridiction a jugé que la cour d'appel ne pouvait prononcer l'annulation de la garantie, sanction qui prive le garant de son droit de recours, mais devait constater son extinction par le paiement. La Cour de cassation a également retenu que la motivation relative à la détermination du solde des comptes entre le donneur d'ordre et le bénéficiaire était insuffisante, faute d'avoir répondu aux moyens tirés de l'imputation d'une garantie antérieure et de la perception d'une indemnité d'assurance. L'affaire est donc renvoyée devant la cour d'appel afin qu'il soit statué à nouveau au regard de ces points de droit. |
| 63298 | Mainlevée d’hypothèque : le paiement intégral de la créance garantie ouvre droit à la mainlevée, indépendamment des saisies conservatoires inscrites sur le même bien pour des créances distinctes (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Hypothèque | 22/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée de sûretés immobilières, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une telle décision lorsque les biens sont grevés de plusieurs garanties distinctes. Le tribunal de commerce avait enjoint à un établissement bancaire de procéder à la mainlevée sur plusieurs titres fonciers suite au remboursement intégral d'un prêt personnel. L'établissement bancaire appelant soutenait que le jugement était ambigu, car il ne distinguait pas les hypo... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée de sûretés immobilières, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une telle décision lorsque les biens sont grevés de plusieurs garanties distinctes. Le tribunal de commerce avait enjoint à un établissement bancaire de procéder à la mainlevée sur plusieurs titres fonciers suite au remboursement intégral d'un prêt personnel. L'établissement bancaire appelant soutenait que le jugement était ambigu, car il ne distinguait pas les hypothèques garantissant le prêt remboursé des saisies conservatoires inscrites sur les mêmes biens pour garantir une créance distincte née du cautionnement d'une société tierce. La cour retient que l'objet de la demande initiale était strictement circonscrit à la mainlevée des hypothèques relatives au prêt personnel éteint par le paiement. Elle juge que les saisies conservatoires, se rapportant à une créance différente et à une procédure collective distincte, sont étrangères au litige et ne sauraient être affectées par la décision. La demande d'intervention forcée du syndic est par conséquent écartée comme étant sans objet. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63345 | Saisie conservatoire abusive : l’indemnisation pour rupture d’une promesse de vente est rejetée en l’absence de preuve du lien de causalité (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 27/06/2023 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la responsabilité délictuelle du créancier saisissant en cas de mainlevée ultérieure d'une saisie conservatoire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation formée par le propriétaire d'un bien immobilier, estimant que le préjudice résultant de l'échec d'une promesse de vente n'était pas établi. L'appelant soutenait que la mainlevée judiciaire de la saisie pour absence de créance suffisait à caractériser la faute d... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la responsabilité délictuelle du créancier saisissant en cas de mainlevée ultérieure d'une saisie conservatoire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation formée par le propriétaire d'un bien immobilier, estimant que le préjudice résultant de l'échec d'une promesse de vente n'était pas établi. L'appelant soutenait que la mainlevée judiciaire de la saisie pour absence de créance suffisait à caractériser la faute du saisissant et que cette faute était la cause directe de la résolution de la promesse de vente. La cour écarte ce moyen en retenant que le lien de causalité entre la saisie et la rupture de la promesse de vente n'est pas démontré. Elle relève d'une part que l'immeuble était grevé d'autres inscriptions et que le propriétaire n'avait pas procédé à la radiation des inscriptions antérieures pour lesquelles il avait pourtant obtenu des attestations de mainlevée. D'autre part, la cour souligne que le promettant, en vertu d'une clause de la promesse de vente, disposait d'un délai d'un mois pour obtenir la mainlevée de toute nouvelle inscription, et qu'il a manqué à sa propre diligence en n'agissant pas dans ce délai. Dès lors, en l'absence de preuve d'un préjudice direct et certain imputable au seul fait du créancier saisissant, et au regard de la propre négligence du propriétaire, les conditions de la responsabilité ne sont pas réunies. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 63535 | La menace de poursuites judiciaires par un créancier ne constitue pas une contrainte viciant le consentement du débiteur, sauf si elle vise à obtenir des avantages excessifs ou indus (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation | 20/07/2023 | Saisi d'une demande en annulation d'un contrat de dation en paiement pour vices du consentement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de la contrainte, du dol et de la lésion. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur, un promoteur immobilier, qui soutenait avoir cédé des biens à son créancier bancaire sous la menace de poursuites judiciaires et à un prix lésionnaire, l'établissement bancaire lui ayant dissimulé des rapports d'expertise. La cour écarte... Saisi d'une demande en annulation d'un contrat de dation en paiement pour vices du consentement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de la contrainte, du dol et de la lésion. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur, un promoteur immobilier, qui soutenait avoir cédé des biens à son créancier bancaire sous la menace de poursuites judiciaires et à un prix lésionnaire, l'établissement bancaire lui ayant dissimulé des rapports d'expertise. La cour écarte le moyen tiré de la contrainte, rappelant, au visa de l'article 48 du code des obligations et des contrats, que la menace de recourir aux voies de droit ne vicie le consentement que si elle vise à obtenir un avantage excessif, ce qui n'est pas démontré en l'espèce. Elle rejette également le dol, considérant d'une part que le créancier n'est pas tenu de communiquer ses expertises internes et d'autre part que le débiteur, en sa qualité de professionnel de l'immobilier, ne pouvait ignorer la valeur réelle des biens cédés. En l'absence de dol caractérisé, la cour juge que la lésion, même avérée, ne peut justifier l'annulation de l'acte en application de l'article 55 du même code. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 63536 | Vices du consentement : la menace de poursuites judiciaires et la connaissance de la valeur du bien par le débiteur professionnel font obstacle à l’annulation pour contrainte, dol ou lésion (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation | 20/07/2023 | Saisi d'une demande d'annulation d'une vente à réméré conclue en règlement d'une dette bancaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions des vices du consentement que sont la violence, le dol et la lésion. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les conditions de ces vices n'étaient pas réunies. L'appelant, un promoteur immobilier, soutenait que son consentement avait été vicié par la menace de poursuites judiciaires, par la dissimulation par l'établissement banca... Saisi d'une demande d'annulation d'une vente à réméré conclue en règlement d'une dette bancaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions des vices du consentement que sont la violence, le dol et la lésion. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les conditions de ces vices n'étaient pas réunies. L'appelant, un promoteur immobilier, soutenait que son consentement avait été vicié par la menace de poursuites judiciaires, par la dissimulation par l'établissement bancaire de rapports d'expertise évaluant les biens à un prix supérieur, et par le caractère manifestement insuffisant du prix de cession. La cour écarte le moyen tiré de la violence, au visa de l'article 48 du dahir des obligations et des contrats, en retenant que la menace de recourir aux voies de droit pour recouvrer une créance dont la légitimité a été judiciairement confirmée ne constitue pas un acte d'intimidation viciant le consentement. Elle rejette également le grief de dol par réticence, considérant que le vendeur, professionnel de l'immobilier, ne pouvait être trompé sur la valeur réelle des biens dès lors qu'il avait lui-même, antérieurement à la vente, proposé un prix de cession bien supérieur, démontrant ainsi sa parfaite connaissance du marché. Par voie de conséquence, le moyen fondé sur la lésion est écarté, celle-ci ne pouvant vicier le contrat en l'absence de dol concomitant, conformément à l'article 55 du même code. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 63168 | La signature personnelle d’un avenant à un protocole d’accord transactionnel rend inopérante la contestation du mandat ayant servi à la conclusion de l’acte initial (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Transaction | 08/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une somme en exécution d'un protocole transactionnel, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un avenant signé personnellement par ce dernier. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de l'établissement bancaire créancier. L'appelant soulevait la nullité du protocole initial au motif qu'il avait été conclu par un mandataire n'ayant pas reçu le pouvoir spécial de consentir un cautionnement, requis par l'art... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une somme en exécution d'un protocole transactionnel, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un avenant signé personnellement par ce dernier. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de l'établissement bancaire créancier. L'appelant soulevait la nullité du protocole initial au motif qu'il avait été conclu par un mandataire n'ayant pas reçu le pouvoir spécial de consentir un cautionnement, requis par l'article 894 du dahir des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en retenant que la créance trouve son fondement non dans l'acte initial mais dans l'avenant postérieur, signé personnellement par le débiteur. Elle juge que cet engagement personnel et direct, qui constitue une reconnaissance de dette, rend inopérante toute contestation relative aux vices affectant l'acte originel et les pouvoirs du mandataire. La cour rejette également le moyen tiré de l'absence de cause, l'avenant prévoyant des obligations réciproques telles que l'octroi de nouveaux délais de paiement. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 67628 | La mainlevée d’hypothèque par la banque après versement du solde du prêt au notaire vaut extinction de la dette et justifie la restitution des échéances prélevées indûment (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Extinction de l'obligation | 07/10/2021 | Saisi d'une action en répétition de l'indu portant sur des échéances de prêt prélevées après une mainlevée d'hypothèque, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet libératoire d'un paiement effectué entre les mains d'un notaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteur en condamnant l'établissement bancaire à la restitution des sommes. En appel, le prêteur soutenait que le paiement du solde du prêt au notaire instrumentaire, sans mandat exprès de sa part pou... Saisi d'une action en répétition de l'indu portant sur des échéances de prêt prélevées après une mainlevée d'hypothèque, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet libératoire d'un paiement effectué entre les mains d'un notaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteur en condamnant l'établissement bancaire à la restitution des sommes. En appel, le prêteur soutenait que le paiement du solde du prêt au notaire instrumentaire, sans mandat exprès de sa part pour recevoir les fonds, ne pouvait valoir apurement de la dette, et ce nonobstant la mainlevée d'hypothèque qu'il avait lui-même émise. S'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire qu'elle a ordonnée, la cour relève que le prêteur a bien délivré au notaire l'acte de mainlevée après que ce dernier a reçu de l'emprunteur les fonds nécessaires au remboursement. La cour retient que la délivrance de cet acte, sans réserve ni diligence ultérieure du prêteur pour s'assurer du versement effectif des fonds par le notaire, vaut reconnaissance de l'apurement du crédit. Dès lors, les prélèvements d'échéances postérieurs à cette opération étaient dépourvus de cause et devaient être restitués. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 68117 | Liquidation judiciaire : l’autorisation de vente amiable d’un immeuble par le juge-commissaire est valable si elle sert l’intérêt collectif et ne lèse pas le créancier opposant disposant d’autres garanties suffisantes (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Réalisation de l'actif | 06/12/2021 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire autorisant la vente de gré à gré d'un immeuble dans le cadre d'une liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une cession excluant un créancier du bénéfice de l'opération. En première instance, le juge-commissaire avait autorisé cette vente en exécution d'une transaction visant à désintéresser plusieurs créanciers à l'exception de l'établissement bancaire appelant. Ce dernier invoquait la violation de ses d... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire autorisant la vente de gré à gré d'un immeuble dans le cadre d'une liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une cession excluant un créancier du bénéfice de l'opération. En première instance, le juge-commissaire avait autorisé cette vente en exécution d'une transaction visant à désintéresser plusieurs créanciers à l'exception de l'établissement bancaire appelant. Ce dernier invoquait la violation de ses droits de la défense, faute d'avoir été régulièrement convoqué, et la rupture du principe d'égalité entre créanciers. La cour écarte le moyen procédural en retenant que la vente de gré à gré n'impose pas la convocation de tous les créanciers et que l'appelant, qui n'avait pas la qualité de contrôleur, a néanmoins pu présenter ses observations. Elle juge ensuite que le principe d'égalité n'est pas méconnu dès lors que la cession, autorisée en exécution d'une transaction homologuée par la chambre du conseil, ne cause aucun préjudice au créancier écarté. La cour souligne à cet égard que l'appelant dispose de garanties suffisantes sur d'autres actifs de la procédure pour assurer le recouvrement intégral de sa créance. L'opération étant jugée conforme à l'intérêt collectif de la masse, l'ordonnance entreprise est confirmée. |
| 69251 | Recouvrement de créance bancaire : la cour d’appel écarte un jugement fondé sur une expertise remise en cause par une décision d’appel et statue au fond en se basant sur la nouvelle expertise validée (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 20/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en paiement du solde de plusieurs contrats de prêt, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'expertises judiciaires contradictoires issues d'instances connexes. Le tribunal de commerce avait débouté l'établissement bancaire en se fondant sur une première expertise, produite par les débiteurs, qui concluait à l'inexistence de la dette. La cour relève toutefois que cette expertise a été contredite par une contre-expertise o... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en paiement du solde de plusieurs contrats de prêt, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'expertises judiciaires contradictoires issues d'instances connexes. Le tribunal de commerce avait débouté l'établissement bancaire en se fondant sur une première expertise, produite par les débiteurs, qui concluait à l'inexistence de la dette. La cour relève toutefois que cette expertise a été contredite par une contre-expertise ordonnée en appel dans le cadre d'un autre litige entre les mêmes parties, et dont les conclusions ont été homologuées par un précédent arrêt. Faisant siennes les conclusions de cette seconde expertise, la cour procède à la liquidation des comptes et fixe le montant de la créance restant due. Elle alloue en outre les intérêts légaux au créancier, en application de l'article 871 du code des obligations et des contrats qui les présume stipulés lorsque l'une des parties est commerçante. En revanche, la demande de dommages et intérêts pour retard est rejetée, faute de mise en demeure préalable des débiteurs. Le jugement est en conséquence infirmé, et les débiteurs condamnés solidairement au paiement des sommes arrêtées par la cour. |
| 75501 | La banque ayant accepté l’engagement d’un notaire de solder un prêt ne peut imputer au client les intérêts de retard nés du paiement tardif par ce notaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier | 31/01/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'engagement d'un tiers au paiement du solde d'un prêt bancaire et sur la responsabilité du prêteur pour les intérêts prélevés postérieurement à cet engagement. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à restituer à son client les intérêts prélevés sur son compte après qu'un notaire se fut engagé à apurer le solde du prêt. L'appelant soulevait l'incompétence d'attribution du juge commercial, l'irrégularité de l'assi... La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'engagement d'un tiers au paiement du solde d'un prêt bancaire et sur la responsabilité du prêteur pour les intérêts prélevés postérieurement à cet engagement. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à restituer à son client les intérêts prélevés sur son compte après qu'un notaire se fut engagé à apurer le solde du prêt. L'appelant soulevait l'incompétence d'attribution du juge commercial, l'irrégularité de l'assignation délivrée hors de son siège social, et soutenait sur le fond que le prélèvement des intérêts était justifié jusqu'au paiement effectif par le notaire. La cour écarte les moyens de procédure, retenant d'une part que le jugement statuant sur la compétence n'avait pas fait l'objet d'un appel distinct dans le délai légal, et d'autre part que l'irrégularité de l'assignation n'avait causé aucun grief à l'appelant qui avait pu valablement se défendre. Sur le fond, la cour retient que l'engagement écrit du notaire de verser directement à la banque le solde du prêt a eu pour effet de le substituer au débiteur initial pour cette obligation de paiement. Dès lors, l'établissement bancaire n'était plus en droit de prélever des intérêts de retard sur le compte de son client, le retard dans le paiement par le notaire relevant des seuls rapports entre ce dernier et la banque. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 75068 | La cassation de l’arrêt confirmant le jugement de condamnation ne constitue pas une preuve de l’extinction de la créance et ne justifie pas la mainlevée de la saisie conservatoire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 11/07/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de cette mainlevée en présence de garanties multiples et d'une contestation du titre exécutoire. Le débiteur saisi soutenait que la pluralité des saisies pratiquées excédait le montant de la créance et que le titre fondant la mesure était remis en cause par un arrêt de la Cour de cassation. La cour écarte le moye... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de cette mainlevée en présence de garanties multiples et d'une contestation du titre exécutoire. Le débiteur saisi soutenait que la pluralité des saisies pratiquées excédait le montant de la créance et que le titre fondant la mesure était remis en cause par un arrêt de la Cour de cassation. La cour écarte le moyen tiré de l'existence d'autres garanties suffisantes, après avoir constaté une discordance factuelle entre le titre foncier objet de la demande de mainlevée et les documents de radiation d'hypothèque produits. Elle retient surtout que la cassation de l'arrêt d'appel ayant confirmé le jugement de condamnation ne constitue pas une preuve de l'extinction de la créance et ne saurait, à elle seule, justifier la mainlevée d'une mesure conservatoire. Les moyens de l'appelant étant jugés non fondés, l'ordonnance entreprise est confirmée. |
| 75070 | La cassation de l’arrêt confirmant la créance ne constitue pas une preuve de l’extinction de la dette justifiant la mainlevée de la saisie conservatoire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 11/07/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance refusant la mainlevée d'une saisie conservatoire immobilière, le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur qui invoquait le caractère excessif des mesures d'exécution. L'appelant reprenait ce moyen en y ajoutant que la cassation de l'arrêt d'appel ayant liquidé la créance rendait celle-ci litigieuse et justifiait la mainlevée. La cour d'appel de commerce écarte l'argumentation après avoir constaté que les documents produits pour justifier la ... Saisi d'un appel contre une ordonnance refusant la mainlevée d'une saisie conservatoire immobilière, le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur qui invoquait le caractère excessif des mesures d'exécution. L'appelant reprenait ce moyen en y ajoutant que la cassation de l'arrêt d'appel ayant liquidé la créance rendait celle-ci litigieuse et justifiait la mainlevée. La cour d'appel de commerce écarte l'argumentation après avoir constaté que les documents produits pour justifier la mainlevée d'une hypothèque concernaient un autre bien que celui objet de la saisie. Surtout, la cour retient que la cassation de la décision servant de titre à la saisie ne constitue pas une preuve de la libération du débiteur ni de l'extinction de la créance. Elle en déduit que le titre demeure valable pour fonder la mesure conservatoire en l'attente d'une nouvelle décision sur le fond. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 75072 | La cassation de la décision de condamnation ne constitue pas une preuve de l’extinction de la créance justifiant la mainlevée de la saisie conservatoire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 11/07/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce examine les conditions justifiant une telle mesure. Le juge de première instance avait rejeté la demande de la débitrice. L'appelante soutenait que la multiplicité des saisies pratiquées par le créancier excédait le montant de la créance et que la cassation de la décision de condamnation au fond privait la mesure conservatoire de fondement juridique. La cour... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce examine les conditions justifiant une telle mesure. Le juge de première instance avait rejeté la demande de la débitrice. L'appelante soutenait que la multiplicité des saisies pratiquées par le créancier excédait le montant de la créance et que la cassation de la décision de condamnation au fond privait la mesure conservatoire de fondement juridique. La cour écarte ces moyens en relevant, d'une part, que la mainlevée d'hypothèque produite par la débitrice ne concernait pas l'immeuble objet de la saisie contestée. D'autre part, la cour retient que la décision de la Cour de cassation, qui se borne à casser l'arrêt confirmatif de la condamnation, ne constitue pas une preuve de l'extinction de la dette et ne prive donc pas la mesure conservatoire de sa cause. L'ordonnance de référé est par conséquent confirmée. |
| 81759 | La mainlevée d’une hypothèque en exécution d’un accord transactionnel n’emporte pas renonciation de la banque à recouvrer le solde de sa créance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 30/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement du solde d'un prêt bancaire, la cour d'appel de commerce a examiné la portée d'un protocole d'accord transactionnel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. Les appelants soulevaient, d'une part, l'irrecevabilité de la demande pour défaut de paiement des taxes judiciaires devant la juridiction commerciale saisie par renvoi et, d'autre part, l'extinction de... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement du solde d'un prêt bancaire, la cour d'appel de commerce a examiné la portée d'un protocole d'accord transactionnel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. Les appelants soulevaient, d'une part, l'irrecevabilité de la demande pour défaut de paiement des taxes judiciaires devant la juridiction commerciale saisie par renvoi et, d'autre part, l'extinction de la dette en vertu du protocole ayant donné lieu à un paiement partiel et à une mainlevée d'hypothèque. La cour écarte le moyen de procédure en retenant que les taxes acquittées devant la première juridiction saisie demeurent valables après le renvoi de l'affaire. Sur le fond, la cour retient que ni le paiement d'une partie de la créance ni la mainlevée d'hypothèque consentie par le créancier dans le cadre du protocole n'emportent par eux-mêmes preuve de l'extinction totale de l'obligation. Elle s'appuie sur les conclusions d'une expertise judiciaire ordonnée en appel, laquelle a confirmé, après analyse des écritures comptables et du protocole, l'existence d'un solde restant dû. Dès lors, la contestation de la dette étant jugée non fondée en l'absence de preuve contraire aux conclusions de l'expert, le jugement entrepris est confirmé. |
| 81457 | La banque qui procède à un prélèvement sur le compte de son client après avoir délivré une mainlevée de sûreté doit prouver le bien-fondé de cette opération (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 12/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement de crédit à restituer des prélèvements effectués sur le compte d'un client après la délivrance d'une mainlevée de sûreté, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la légitimité de ces opérations. Le tribunal de commerce avait jugé lesdits prélèvements injustifiés au motif que le créancier ne rapportait pas la preuve de leur bien-fondé. L'appelant soulevait le défaut de qualité à agir du client ainsi que ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement de crédit à restituer des prélèvements effectués sur le compte d'un client après la délivrance d'une mainlevée de sûreté, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la légitimité de ces opérations. Le tribunal de commerce avait jugé lesdits prélèvements injustifiés au motif que le créancier ne rapportait pas la preuve de leur bien-fondé. L'appelant soulevait le défaut de qualité à agir du client ainsi que l'argument selon lequel la charge de la preuve de l'extinction de la dette incombait au débiteur, la mainlevée ne valant pas quittance. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité, retenant que le titulaire du compte débité a seul intérêt et qualité à agir en restitution. Sur le fond, elle juge qu'il appartient à l'établissement de crédit, qui procède à un prélèvement après avoir délivré une mainlevée de la sûreté garantissant la dette, de justifier du fondement de son opération. La cour retient que l'établissement financier, détenteur des documents contractuels et comptables, ne peut exiger du client qu'il prouve l'inexistence de la créance. Faute pour l'appelant de démontrer la légitimité des prélèvements litigieux, ceux-ci sont réputés indus. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 78169 | Indivisibilité de l’hypothèque : La mainlevée ne peut être ordonnée en cas de paiement partiel de la dette garantie (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Hypothèque | 17/10/2019 | Saisi d'un litige relatif à une demande de mainlevée de sûretés réelles immobilières, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'indivisibilité du rhon officiel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de mainlevée, se fondant sur une première expertise qui avait conclu à l'extinction de la dette. L'établissement de crédit créancier soutenait en appel que la dette n'était pas intégralement soldée, ce qui faisait obstacle à toute mainlevée. Ordonnant une nouvelle expertise judici... Saisi d'un litige relatif à une demande de mainlevée de sûretés réelles immobilières, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'indivisibilité du rhon officiel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de mainlevée, se fondant sur une première expertise qui avait conclu à l'extinction de la dette. L'établissement de crédit créancier soutenait en appel que la dette n'était pas intégralement soldée, ce qui faisait obstacle à toute mainlevée. Ordonnant une nouvelle expertise judiciaire, la cour constate que les débiteurs demeuraient effectivement redevables d'un reliquat. Elle rappelle alors, au visa de l'article 166 du Code des droits réels, le principe selon lequel le rhon officiel est indivisible et garantit la totalité de la créance jusqu'à son paiement intégral. La sûreté subsiste donc pour le tout sur les biens grevés tant que l'obligation n'a pas été complètement exécutée, peu important le montant du solde restant dû. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris en ce qu'il avait ordonné la mainlevée, statue à nouveau en rejetant cette demande et écarte l'appel incident des débiteurs. |
| 77209 | La demande en subrogation formée pour la première fois en appel contre un tiers mis en cause constitue une demande nouvelle irrecevable (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 07/10/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande de substitution de l'assureur dans le paiement d'une dette bancaire, présentée pour la première fois en appel. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers du débiteur au paiement de la créance tout en déclarant irrecevable leur demande d'intervention forcée de la compagnie d'assurance, au motif qu'aucune prétention n'était dirigée contre cette dernière. Se conformant au point de ... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande de substitution de l'assureur dans le paiement d'une dette bancaire, présentée pour la première fois en appel. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers du débiteur au paiement de la créance tout en déclarant irrecevable leur demande d'intervention forcée de la compagnie d'assurance, au motif qu'aucune prétention n'était dirigée contre cette dernière. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour rappelle qu'une telle demande de substitution constitue une demande nouvelle au sens de l'article 143 du code de procédure civile. En l'absence de saisine du premier juge sur ce chef de demande, la prétention des héritiers ne pouvait être accueillie en appel. La cour retient dès lors que le jugement ayant déclaré la demande d'intervention irrecevable était fondé, le principe du double degré de juridiction faisant obstacle à l'examen d'une demande non soumise au premier juge. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 74734 | Clôture de compte bancaire : l’inactivité du compte pendant un an impose sa clôture et la cessation du cours des intérêts conventionnels au profit des intérêts légaux (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 24/06/2019 | En matière de compte courant bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination du solde débiteur et la date d'arrêté des intérêts conventionnels. Le tribunal de commerce avait arrêté la créance de l'établissement bancaire sur la base d'un premier rapport d'expertise judiciaire. Le débat en appel portait sur la fixation du montant de la créance, l'établissement bancaire contestant la date d'arrêté des intérêts conventionnels retenue par l'expert et les débiteurs contestant la... En matière de compte courant bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination du solde débiteur et la date d'arrêté des intérêts conventionnels. Le tribunal de commerce avait arrêté la créance de l'établissement bancaire sur la base d'un premier rapport d'expertise judiciaire. Le débat en appel portait sur la fixation du montant de la créance, l'établissement bancaire contestant la date d'arrêté des intérêts conventionnels retenue par l'expert et les débiteurs contestant la régularité des comptes. Après avoir ordonné deux expertises successives pour trancher les contestations des parties, la cour retient, au visa de l'article 503 du code de commerce, que le compte courant débiteur doit être clôturé par la banque après une année d'inactivité du client. Elle en déduit que le cours des intérêts conventionnels cesse à la date de cette clôture de fait, seuls les intérêts au taux légal pouvant courir postérieurement. La cour souligne que l'établissement bancaire ne peut se prévaloir de sa propre tardiveté à clôturer formellement le compte pour continuer à appliquer le taux contractuel. Homologuant le dernier rapport d'expertise ayant correctement appliqué ce principe, la cour réforme le jugement entrepris en rehaussant le montant de la condamnation. |
| 72439 | Le banquier ne peut subordonner la délivrance de la mainlevée d’hypothèque au paiement préalable des frais de radiation par l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier | 07/05/2019 | En matière de mainlevée d'hypothèque conventionnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations du créancier après le remboursement intégral du prêt. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande de mainlevée irrecevable comme étant prématurée. La question posée à la cour était de savoir si le créancier pouvait subordonner la délivrance de la mainlevée au paiement préalable par le débiteur des frais de radiation de l'inscription. Au visa de l'article 212 du Code de... En matière de mainlevée d'hypothèque conventionnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations du créancier après le remboursement intégral du prêt. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande de mainlevée irrecevable comme étant prématurée. La question posée à la cour était de savoir si le créancier pouvait subordonner la délivrance de la mainlevée au paiement préalable par le débiteur des frais de radiation de l'inscription. Au visa de l'article 212 du Code des droits réels, la cour retient que l'hypothèque s'éteint par le paiement intégral de la dette garantie. Elle juge que l'obligation du créancier se limite alors à la délivrance d'un acte de mainlevée sous seing privé, charge ensuite au débiteur d'accomplir à ses frais les formalités de radiation par acte authentique. Dès lors, le refus de l'établissement bancaire, fondé sur le non-paiement anticipé de ces frais, est jugé sans fondement juridique. La cour considère en outre que ce refus injustifié, maintenu après mise en demeure, constitue une faute engageant la responsabilité du créancier et justifiant l'allocation de dommages et intérêts. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé en toutes ses dispositions. |
| 72250 | Preuve de la créance bancaire : la cour d’appel de renvoi tranche le litige en se fondant sur une nouvelle expertise décisive ordonnée pour départager des rapports d’experts contradictoires (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 25/04/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce était appelée à statuer sur le montant d'une créance bancaire garantie par un cautionnement solidaire et reconnue dans un protocole d'accord. Le tribunal de commerce avait considérablement réduit le montant de la créance, se fondant sur une première expertise concluant à un paiement quasi-intégral de la dette. La cour devait, conformément à l'arrêt de la Cour de cassation, trancher le litige en ordonnant une mesure d'instruction apte... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce était appelée à statuer sur le montant d'une créance bancaire garantie par un cautionnement solidaire et reconnue dans un protocole d'accord. Le tribunal de commerce avait considérablement réduit le montant de la créance, se fondant sur une première expertise concluant à un paiement quasi-intégral de la dette. La cour devait, conformément à l'arrêt de la Cour de cassation, trancher le litige en ordonnant une mesure d'instruction apte à déterminer de manière définitive le solde dû, au regard des conclusions divergentes des expertises judiciaires précédemment ordonnées. À cette fin, la cour a ordonné une nouvelle expertise dont le rapport, complété après une audience de recherche tenue en présence de l'expert, a été homologué. La cour retient que cette dernière expertise, en partant du protocole d'accord comme point de départ incontesté de la créance et en analysant les flux financiers subséquents, a permis d'établir le montant exact du solde restant dû. Elle écarte ainsi les conclusions des expertises antérieures et les moyens des cautions tirés de l'extinction de l'obligation principale, considérant que le rapport final fournit une base technique et comptable suffisante pour fonder sa décision. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris en ce qu'il a statué sur le montant de la condamnation et élève celui-ci à la hauteur de la créance fixée par l'expert, confirmant pour le surplus. |
| 72152 | L’autorité de la chose jugée s’attache à la détermination du montant de la créance, même tranchée à titre incident dans une précédente action en mainlevée d’hypothèque (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 21/01/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à la détermination du montant d'une créance, lorsque cette question a été tranchée à titre incident dans une précédente instance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement d'un établissement bancaire et ordonné, sur demande reconventionnelle, la mainlevée des sûretés, considérant la créance éteinte. L'appelant soutenait que la première décision, dont l'objet principal était une demande de mainlevé... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à la détermination du montant d'une créance, lorsque cette question a été tranchée à titre incident dans une précédente instance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement d'un établissement bancaire et ordonné, sur demande reconventionnelle, la mainlevée des sûretés, considérant la créance éteinte. L'appelant soutenait que la première décision, dont l'objet principal était une demande de mainlevée et non de paiement, ne pouvait avoir autorité de la chose jugée sur le quantum de la créance, cette question n'ayant pas été tranchée dans le dispositif du jugement. La cour écarte ce moyen en retenant que l'autorité de la chose jugée s'étend non seulement au dispositif mais également aux motifs qui en sont le soutien nécessaire. Elle relève que la précédente juridiction, pour statuer sur la demande de mainlevée, avait dû nécessairement se prononcer sur l'existence et le montant de la créance résiduelle au vu d'une expertise judiciaire. Dès lors que cette question a été définitivement tranchée par une décision devenue irrévocable et que le débiteur a consigné la somme ainsi fixée, la créance doit être considérée comme éteinte. Le jugement ayant constaté l'extinction de la dette et ordonné la mainlevée des garanties est en conséquence confirmé. |
| 71783 | La banque engage sa responsabilité en omettant de clôturer un compte inactif depuis plus d’un an et en déclarant indûment son client au service central des risques (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 04/04/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire ayant omis de clôturer un compte client et procédé à une déclaration préjudiciable au service central des risques. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée à une indemnisation, à la clôture du compte et à la radiation de l'inscription. L'établissement bancaire appelant contestait sa faute en invoquant l'absence de demande de clôture formelle et la persistance d'engagem... La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire ayant omis de clôturer un compte client et procédé à une déclaration préjudiciable au service central des risques. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée à une indemnisation, à la clôture du compte et à la radiation de l'inscription. L'établissement bancaire appelant contestait sa faute en invoquant l'absence de demande de clôture formelle et la persistance d'engagements par signature, tandis que la société cliente sollicitait la majoration des dommages-intérêts. La cour écarte les moyens de la banque, retenant sa faute pour n'avoir pas déféré à la demande de clôture du client et pour avoir méconnu l'obligation légale, issue de l'article 503 du code de commerce, de clore d'office un compte inactif depuis plus d'un an. Elle juge que les justifications avancées par la banque, tirées de garanties non restituées ou d'actions en portefeuille, ne sont pas établies. Faisant partiellement droit à l'appel de la société cliente, la cour considère que l'indemnité allouée en première instance ne répare pas intégralement le préjudice résultant de la déclaration abusive au service des risques. Elle rectifie en outre l'omission du premier juge en intégrant au montant de la condamnation le solde créditeur du compte, tel qu'établi par l'expertise judiciaire. En conséquence, la cour réforme le jugement, augmente le montant de la condamnation et le confirme pour le surplus. |
| 82030 | Saisie-arrêt : le créancier saisissant peut valablement agir en qualité de tiers saisi sur les fonds de son débiteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 31/12/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant refusé la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence territoriale en matière de mesures conservatoires et sur la validité d'une saisie pratiquée par un créancier entre ses propres mains. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur. L'appelant contestait, d'une part, la compétence territoriale du juge ayant ordonné la mesure au profit de celle du juge du fond, et d'autre par... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant refusé la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence territoriale en matière de mesures conservatoires et sur la validité d'une saisie pratiquée par un créancier entre ses propres mains. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur. L'appelant contestait, d'une part, la compétence territoriale du juge ayant ordonné la mesure au profit de celle du juge du fond, et d'autre part, le bien-fondé de la saisie en l'absence de créance certaine et au motif que le créancier saisissant ne pouvait être également le tiers saisi. La cour d'appel de commerce écarte l'exception d'incompétence en retenant la validité de la clause attributive de juridiction stipulée dans l'un des contrats de prêt, et en rappelant que la compétence pour ordonner une mesure conservatoire appartient au juge du lieu où se trouve l'objet de cette mesure. Sur le fond, la cour relève que l'existence d'une créance, bien que son montant soit contesté et fasse l'objet d'une instance pendante, est établie par un jugement de première instance qui, en application de l'article 418 du dahir des obligations et des contrats, bénéficie d'une autorité probante même avant de devenir exécutoire. Elle juge en outre qu'aucune disposition légale n'interdit au créancier saisissant d'être en même temps le tiers saisi entre les mains duquel la saisie est pratiquée. Dès lors, la demande de mainlevée est jugée prématurée et l'ordonnance entreprise est confirmée. |
| 45757 | Le montant d’une créance, tranché par un jugement définitif, bénéficie de l’autorité de la chose jugée dans une action en paiement ultérieure entre les mêmes parties (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 29/07/2019 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que l'autorité de la chose jugée, prévue à l'article 451 du Dahir sur les obligations et les contrats, s'oppose à une nouvelle discussion sur le montant d'une créance dès lors qu'un jugement antérieur, devenu définitif, a déjà statué sur ce point, et ce, même si l'objet de la première action, une demande de mainlevée d'hypothèque, était distinct de celui de la seconde, une action en paiement. C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que l'autorité de la chose jugée, prévue à l'article 451 du Dahir sur les obligations et les contrats, s'oppose à une nouvelle discussion sur le montant d'une créance dès lors qu'un jugement antérieur, devenu définitif, a déjà statué sur ce point, et ce, même si l'objet de la première action, une demande de mainlevée d'hypothèque, était distinct de celui de la seconde, une action en paiement. |
| 45900 | Autorité de la chose jugée : irrecevabilité de l’action en résolution d’un contrat fondée sur une cause déjà tranchée par un jugement définitif (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 02/05/2019 | En application de l'article 451 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, une cour d'appel retient à bon droit qu'une demande en résolution d'un contrat de cession de parts sociales est irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée, dès lors qu'elle est fondée sur la même cause – l'inexécution d'une obligation contractuelle – qu'une précédente action ayant donné lieu à un jugement définitif qui avait déjà interprété la portée de ladite obligation et statué sur sa prétendue v... En application de l'article 451 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, une cour d'appel retient à bon droit qu'une demande en résolution d'un contrat de cession de parts sociales est irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée, dès lors qu'elle est fondée sur la même cause – l'inexécution d'une obligation contractuelle – qu'une précédente action ayant donné lieu à un jugement définitif qui avait déjà interprété la portée de ladite obligation et statué sur sa prétendue violation. |
| 43401 | Cautionnement : Le retard du créancier à recouvrer sa créance ne vaut pas prorogation tacite du terme susceptible de décharger la caution | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Voies de recours | 16/10/2018 | La Cour d’appel de commerce, confirmant un jugement rendu par le Tribunal de commerce, a jugé que la seule expiration du terme d’un contrat de prêt n’entraîne pas l’extinction de la sûreté réelle consentie par une caution pour en garantir le remboursement. L’inaction du créancier dans le recouvrement de sa créance à l’échéance ne saurait s’interpréter comme une prorogation tacite du délai accordé au débiteur principal, qui serait susceptible de libérer la caution en application de l’article 1157... La Cour d’appel de commerce, confirmant un jugement rendu par le Tribunal de commerce, a jugé que la seule expiration du terme d’un contrat de prêt n’entraîne pas l’extinction de la sûreté réelle consentie par une caution pour en garantir le remboursement. L’inaction du créancier dans le recouvrement de sa créance à l’échéance ne saurait s’interpréter comme une prorogation tacite du délai accordé au débiteur principal, qui serait susceptible de libérer la caution en application de l’article 1157 du Dahir formant Code des obligations et des contrats. Par conséquent, en l’absence de preuve de l’extinction de la dette garantie par son paiement intégral ou par toute autre cause prévue par la loi, notamment celles visées par l’article 212 du Code des droits réels, le cautionnement réel demeure pleinement efficace et la demande de mainlevée de l’hypothèque doit être rejetée. La sûreté conserve ainsi ses effets tant que l’obligation principale qu’elle garantit n’est pas éteinte. |
| 52435 | L’absence d’ordre écrit du titulaire du compte prive d’effet le virement bancaire opéré par la banque (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Action en justice | 04/04/2013 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour écarter les moyens d'une banque, retient, d'une part, que le désistement d'une partie à son action n'a d'effet que s'il a été constaté par une décision de justice et peut être rétracté tant que le juge n'en a pas donné acte. D'autre part, et en application de l'article 519 du Code de commerce, elle retient à bon droit qu'un virement bancaire opéré sans ordre écrit du titulaire du compte à débiter est sans effet à son égard, peu important ... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour écarter les moyens d'une banque, retient, d'une part, que le désistement d'une partie à son action n'a d'effet que s'il a été constaté par une décision de justice et peut être rétracté tant que le juge n'en a pas donné acte. D'autre part, et en application de l'article 519 du Code de commerce, elle retient à bon droit qu'un virement bancaire opéré sans ordre écrit du titulaire du compte à débiter est sans effet à son égard, peu important que le virement ait été effectué au profit du compte de son conjoint et que le titulaire du compte détienne une procuration pour gérer ce dernier. |
| 52542 | Virement entre comptes : L’absence d’ordre écrit du titulaire du compte engage la responsabilité du banquier (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Action en justice | 04/04/2013 | En application de l'article 519 du Code de commerce, le virement bancaire par lequel le compte d'un déposant est débité pour créditer un autre compte doit être fondé sur un ordre écrit de sa part. Justifie dès lors légalement sa décision la cour d'appel qui, pour déterminer le solde d'un compte courant, écarte un virement opéré sans un tel ordre et retient la responsabilité de la banque, peu important que le transfert ait été effectué au profit du compte de l'épouse du titulaire et que ce dernie... En application de l'article 519 du Code de commerce, le virement bancaire par lequel le compte d'un déposant est débité pour créditer un autre compte doit être fondé sur un ordre écrit de sa part. Justifie dès lors légalement sa décision la cour d'appel qui, pour déterminer le solde d'un compte courant, écarte un virement opéré sans un tel ordre et retient la responsabilité de la banque, peu important que le transfert ait été effectué au profit du compte de l'épouse du titulaire et que ce dernier disposât d'une procuration pour gérer les affaires de celle-ci. Par ailleurs, c'est à bon droit que la même cour retient qu'un désistement d'instance peut être rétracté par son auteur tant qu'il n'a pas été acté par un jugement et qu'aucune transaction n'a été conclue entre les parties. |
| 17551 | Cantonnement de l’hypothèque : Droit à la mainlevée partielle contre paiement de la fraction de la créance (Cass. com. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Surêtés, Hypothèque | 03/07/2002 | Bien que l’hypothèque soit par nature indivisible, ce principe consacré par l’article 157 du Dahir du 2 juin 1915 n’est pas d’ordre public. Un créancier peut y renoncer, notamment en signant un acte de cantonnement qui répartit la créance sur plusieurs titres fonciers issus du morcellement du bien initialement grevé. La Cour suprême juge que la signature d’un tel acte vaut renonciation tacite mais certaine au bénéfice de l’indivisibilité. Par conséquent, le débiteur qui s’acquitte de la fraction... Bien que l’hypothèque soit par nature indivisible, ce principe consacré par l’article 157 du Dahir du 2 juin 1915 n’est pas d’ordre public. Un créancier peut y renoncer, notamment en signant un acte de cantonnement qui répartit la créance sur plusieurs titres fonciers issus du morcellement du bien initialement grevé. La Cour suprême juge que la signature d’un tel acte vaut renonciation tacite mais certaine au bénéfice de l’indivisibilité. Par conséquent, le débiteur qui s’acquitte de la fraction de la dette spécifiquement assignée à un titre foncier est en droit d’obtenir la mainlevée de l’hypothèque sur ce dernier. Est par ailleurs écartée l’exception de la chose déjà jugée dès lors que la demande antérieure ne portait pas sur les mêmes biens, faisant ainsi défaut l’identité d’objet requise par l’article 451 du Dahir des obligations et des contrats. |