Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui

Laraqui
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous

Mot clé
تشطيب على التسجيل

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
58269 Responsabilité bancaire : l’inscription erronée au centre des risques de crédit est subordonnée à la preuve d’un préjudice direct et certain (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 31/10/2024 Saisi d'un litige relatif à la responsabilité d'un établissement bancaire pour inscription erronée sur un fichier de risques, la cour d'appel de commerce rappelle que la faute ne suffit pas à elle seule à fonder une action en réparation. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité à une société au motif que son maintien sur ledit fichier après le règlement intégral de sa dette constituait une faute. L'établissement bancaire appelant soutenait l'absence de preuve d'un préjudice, tandis que...

Saisi d'un litige relatif à la responsabilité d'un établissement bancaire pour inscription erronée sur un fichier de risques, la cour d'appel de commerce rappelle que la faute ne suffit pas à elle seule à fonder une action en réparation. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité à une société au motif que son maintien sur ledit fichier après le règlement intégral de sa dette constituait une faute. L'établissement bancaire appelant soutenait l'absence de preuve d'un préjudice, tandis que la société formait un appel incident pour obtenir une majoration de l'indemnité. La cour retient que si l'inscription indue est bien fautive, la responsabilité civile suppose la réunion de ses trois conditions cumulatives. Au visa de l'article 264 du dahir formant code des obligations et des contrats, elle souligne que le préjudice doit être direct et certain. Faute pour la société de démontrer le refus d'un concours bancaire ou tout autre dommage effectif résultant de l'inscription, la cour estime que la condition relative au préjudice n'est pas remplie. Le jugement est en conséquence infirmé en toutes ses dispositions et la demande d'indemnisation rejetée.

55299 La radiation d’une société du registre de commerce ne peut être ordonnée qu’après la preuve de la clôture effective de sa liquidation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Dissolution 29/05/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de radiation d'une société du registre du commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la radiation d'office. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que la procédure de liquidation de la société n'était pas clôturée. L'appelant soutenait que la dissolution de plein droit de la société, intervenue pour défaut d'augmentation de son capital social au minimum légal prévu par l'article 448 de ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de radiation d'une société du registre du commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la radiation d'office. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que la procédure de liquidation de la société n'était pas clôturée. L'appelant soutenait que la dissolution de plein droit de la société, intervenue pour défaut d'augmentation de son capital social au minimum légal prévu par l'article 448 de la loi 17-95, suffisait à justifier sa radiation. La cour écarte ce moyen en retenant que la simple mention de la dissolution au registre du commerce ne suffit pas à prouver la fin de l'existence de la personne morale. Elle rappelle que la fin de la personnalité juridique, condition préalable à la radiation, n'est formellement actée que par le procès-verbal de clôture de la liquidation établi par le liquidateur. En l'absence de production d'un tel document, la demande de radiation est jugée prématurée et l'ordonnance entreprise est confirmée.

59547 Indivision successorale d’un fonds de commerce : la prescription de l’action en reddition de comptes entre cohéritiers est celle applicable aux associés (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 11/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des héritiers à verser à leur cohéritière sa quote-part des bénéfices d'un fonds de commerce exploité en indivision, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir de l'héritier non inscrit au registre du commerce et la prescription applicable à l'action en reddition de comptes. L'appelant soulevait le défaut de qualité à agir de l'intimée au motif que les formalités de modification du registre du commerce consécutives au décès du commerçant ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des héritiers à verser à leur cohéritière sa quote-part des bénéfices d'un fonds de commerce exploité en indivision, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir de l'héritier non inscrit au registre du commerce et la prescription applicable à l'action en reddition de comptes. L'appelant soulevait le défaut de qualité à agir de l'intimée au motif que les formalités de modification du registre du commerce consécutives au décès du commerçant n'avaient pas été accomplies, ainsi que la prescription quinquennale de l'action fondée sur l'article 5 du code de commerce. La cour écarte le premier moyen en retenant que la qualité d'héritier confère celle de propriétaire indivis du fonds, la publicité au registre du commerce n'ayant qu'une portée déclarative à l'égard des tiers et constituant une obligation incombant à l'ensemble des cohéritiers. Sur la prescription, la cour qualifie l'indivision successorale portant sur un fonds de commerce de quasi-société et lui applique le régime spécifique de l'article 392 du code des obligations et des contrats. Elle en déduit que le délai de prescription de l'action entre associés ne court qu'à compter de la publication de la dissolution de la société, laquelle n'était pas intervenue. La cour valide par ailleurs les conclusions de l'expertise judiciaire, faute pour les appelants de produire les documents comptables obligatoires ou de rapporter la preuve d'une erreur technique manifeste. Le jugement est en conséquence intégralement confirmé.

63842 L’autorité de la chose jugée attachée au rejet d’une demande en restitution des arrhes n’interdit pas une action ultérieure en résolution de la promesse de vente pour impossibilité d’exécution (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Autorité de la chose jugée 24/10/2023 Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant prononcé la résolution d'une promesse de vente et la restitution d'un acompte, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision intervenue entre les mêmes parties. Les auteurs du recours soutenaient que la demande en restitution de l'acompte se heurtait à l'autorité de la chose jugée d'un premier jugement devenu définitif, qui avait déjà statué sur l'imputabilité de l'inexécution et le sor...

Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant prononcé la résolution d'une promesse de vente et la restitution d'un acompte, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision intervenue entre les mêmes parties. Les auteurs du recours soutenaient que la demande en restitution de l'acompte se heurtait à l'autorité de la chose jugée d'un premier jugement devenu définitif, qui avait déjà statué sur l'imputabilité de l'inexécution et le sort de cette somme. La cour opère une distinction entre la demande en restitution de l'acompte et la demande en résolution du contrat. Elle retient que la question de la restitution a effectivement été tranchée de manière irrévocable par la première décision, qui a imputé la faute au bénéficiaire, faisant ainsi obstacle à une nouvelle demande sur ce chef. En revanche, la cour considère que la demande en résolution pour impossibilité d'exécution, consécutive à la vente du bien à un tiers, constitue une demande nouvelle non couverte par l'autorité de la chose jugée. Dès lors, au visa de l'article 259 du dahir des obligations et des contrats, elle juge que la résolution doit être prononcée en raison de l'impossibilité de réaliser la vente. En conséquence, la cour rétracte partiellement son arrêt, confirme le rejet de la demande en restitution de l'acompte, mais maintient la résolution de la promesse de vente.

60715 Marque : La reproduction à l’identique de l’élément verbal d’une marque antérieure entraîne la nullité du dépôt, les différences graphiques ou le retrait partiel de produits étant sans effet sur le risque de confusion (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 10/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'un enregistrement de marque pour atteinte à un droit antérieur, la cour d'appel de commerce examine les critères de la contrefaçon et du risque de confusion. Le tribunal de commerce avait accueilli l'action en nullité et en radiation formée par le titulaire de la marque première. L'appelant soutenait que l'absence de similitude visuelle entre les signes et la différence des classes de produits, notamment après la radiation volontair...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'un enregistrement de marque pour atteinte à un droit antérieur, la cour d'appel de commerce examine les critères de la contrefaçon et du risque de confusion. Le tribunal de commerce avait accueilli l'action en nullité et en radiation formée par le titulaire de la marque première. L'appelant soutenait que l'absence de similitude visuelle entre les signes et la différence des classes de produits, notamment après la radiation volontaire d'une classe, faisaient obstacle à la qualification de contrefaçon. La cour d'appel de commerce retient que le litige ne porte pas sur une simple ressemblance mais sur une reproduction à l'identique de l'élément verbal dominant de la marque antérieure, rendant inopérantes les différences graphiques invoquées. Elle juge que l'atteinte à un droit antérieur, prohibée par l'article 137 de la loi 17-97, justifie à elle seule la nullité, indépendamment de la similarité des produits. La cour relève au surplus que les produits commercialisés par les deux parties, relevant du secteur du nettoyage, sont suffisamment similaires pour créer un risque de confusion dans l'esprit du consommateur. Concernant le montant des dommages-intérêts, contesté par l'appel principal et l'appel incident, la cour considère que l'indemnité allouée en première instance constitue une juste réparation du préjudice, faute pour les parties de rapporter la preuve d'un dommage moindre ou supérieur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63228 Marque internationale : L’enregistrement antérieur auprès de l’OMPI désignant le Maroc constitue un droit antérieur justifiant l’annulation d’un dépôt national identique (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 14/06/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une marque nationale déposée en fraude des droits du titulaire d'une marque internationale antérieure désignant le Maroc. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de la marque nationale pour atteinte à des droits antérieurs et alloué des dommages-intérêts au titulaire de la marque internationale. Saisie d'un appel principal visant à la majoration de ces dommages-intérêts et d'un appel incident contestant la null...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une marque nationale déposée en fraude des droits du titulaire d'une marque internationale antérieure désignant le Maroc. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de la marque nationale pour atteinte à des droits antérieurs et alloué des dommages-intérêts au titulaire de la marque internationale. Saisie d'un appel principal visant à la majoration de ces dommages-intérêts et d'un appel incident contestant la nullité du dépôt, la cour devait statuer sur l'évaluation du préjudice et sur l'opposabilité de la marque internationale. Sur l'appel principal, la cour écarte la demande de majoration, retenant qu'en l'absence de preuve chiffrée d'une baisse d'activité, l'indemnité forfaitaire allouée constituait une juste réparation. Sur l'appel incident, elle rappelle que le titulaire d'une marque internationale désignant le Maroc dispose d'un droit antérieur lui permettant, au visa des articles 137 et 161 de la loi 17-97, de solliciter la nullité de tout enregistrement national postérieur identique. La cour écarte également le moyen tiré du défaut de qualité à agir, considérant que la qualité du titulaire de la marque découle des certificats d'enregistrement eux-mêmes. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63451 L’action en nullité d’un enregistrement de marque fondée sur une marque notoire antérieure exige la preuve par le demandeur de sa titularité sur ladite marque (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 12/07/2023 Saisie d'une action en nullité d'un enregistrement de marque pour dépôt frauduleux, la cour d'appel de commerce examine les conditions de protection d'une marque non enregistrée au Maroc mais prétendument notoire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande formée par une société qui exploitait la marque, au motif qu'elle n'en était pas la titulaire enregistrée. L'appelante soutenait que le dépôt avait été effectué de mauvaise foi par un de ses anciens salariés et que la notoriété de la marq...

Saisie d'une action en nullité d'un enregistrement de marque pour dépôt frauduleux, la cour d'appel de commerce examine les conditions de protection d'une marque non enregistrée au Maroc mais prétendument notoire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande formée par une société qui exploitait la marque, au motif qu'elle n'en était pas la titulaire enregistrée. L'appelante soutenait que le dépôt avait été effectué de mauvaise foi par un de ses anciens salariés et que la notoriété de la marque suffisait à fonder son action en nullité. La cour écarte d'abord le moyen procédural tiré du refus d'ordonner une mesure d'instruction, rappelant que le juge n'y est pas tenu s'il s'estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier. Sur le fond, la cour retient que si la marque notoire bénéficie d'une protection dérogeant au principe de spécialité, la charge de la preuve de cette notoriété, au sens de l'article 6 bis de la Convention de Paris, incombe à celui qui l'invoque. Or, non seulement l'appelante échoue à rapporter cette preuve, mais il est de surcroît établi que la marque est enregistrée à l'étranger au nom d'une société tierce. Faute pour l'appelante de justifier de sa qualité de propriétaire de la marque et de démontrer sa notoriété, l'action en nullité pour contrefaçon ne pouvait prospérer, ce qui conduit à la confirmation du jugement entrepris.

46011 Marque : L’annulation de la décision de l’OMPIC rejetant une opposition impose à la cour d’appel de statuer sur le bien-fondé de celle-ci (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition 24/10/2019 Encourt la cassation l'arrêt qui rejette un recours en rétractation pour omission de statuer, au motif que la cour d'appel n'est pas compétente pour ordonner la radiation d'une marque, alors que saisie d'un recours contre une décision du directeur de l'Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale (OMPIC), elle se doit, après annulation de ladite décision, de statuer sur le bien-fondé de l'opposition et les conséquences juridiques qui en découlent. En se limitant à l'annulation san...

Encourt la cassation l'arrêt qui rejette un recours en rétractation pour omission de statuer, au motif que la cour d'appel n'est pas compétente pour ordonner la radiation d'une marque, alors que saisie d'un recours contre une décision du directeur de l'Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale (OMPIC), elle se doit, après annulation de ladite décision, de statuer sur le bien-fondé de l'opposition et les conséquences juridiques qui en découlent. En se limitant à l'annulation sans statuer au fond, la cour d'appel commet une omission de statuer justifiant le recours en rétractation.

45707 Contrefaçon de marque : L’usage d’un signe identique pour des produits différents est licite en l’absence de risque de confusion et de preuve de notoriété (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 05/09/2019 En application du principe de spécialité, le droit de propriété sur une marque ne confère de protection que pour les produits et services désignés lors de l'enregistrement. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui rejette une action en contrefaçon après avoir constaté que, malgré la similitude des signes, les marques en conflit visaient des produits et services de nature et de classes différentes, excluant ainsi tout risque de confusion pour le consommateur sur leur or...

En application du principe de spécialité, le droit de propriété sur une marque ne confère de protection que pour les produits et services désignés lors de l'enregistrement. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui rejette une action en contrefaçon après avoir constaté que, malgré la similitude des signes, les marques en conflit visaient des produits et services de nature et de classes différentes, excluant ainsi tout risque de confusion pour le consommateur sur leur origine. Ayant en outre souverainement apprécié que la preuve de la notoriété de la marque antérieure n'était pas rapportée, elle en déduit à bon droit que l'exception audit principe n'a pas lieu de s'appliquer.

44765 Mandat – Vente d’un fonds de commerce – Dépassement de pouvoir du mandataire – Ratification implicite du mandant par la perception du prix de vente (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Commercial, Fonds de commerce 26/11/2020 Ayant constaté, sur la base d'un jugement pénal définitif, que le propriétaire d'un fonds de commerce avait perçu le prix de la vente de celui-ci, une cour d'appel en déduit à bon droit que cette perception constitue une ratification implicite de l'acte de vente. En application de l'article 927 du Dahir des obligations et des contrats, une telle ratification rend le mandant tenu par l'acte, quand bien même le mandataire aurait agi au-delà des pouvoirs qui lui avaient été conférés par le mandat.

Ayant constaté, sur la base d'un jugement pénal définitif, que le propriétaire d'un fonds de commerce avait perçu le prix de la vente de celui-ci, une cour d'appel en déduit à bon droit que cette perception constitue une ratification implicite de l'acte de vente. En application de l'article 927 du Dahir des obligations et des contrats, une telle ratification rend le mandant tenu par l'acte, quand bien même le mandataire aurait agi au-delà des pouvoirs qui lui avaient été conférés par le mandat.

44762 Registre du commerce : La condamnation pénale pour fausses déclarations justifie la radiation de l’immatriculation d’un fonds de commerce créé frauduleusement (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Commercial, Fonds de commerce 26/11/2020 Ayant constaté qu'une nouvelle immatriculation d'un fonds de commerce avait été effectuée sur la base de déclarations mensongères, ce qui a été établi par une condamnation pénale définitive de son auteur, la cour d'appel en déduit à bon droit que cette immatriculation doit être radiée et considérée comme non avenue. En limitant les effets de cette radiation au seul auteur de l'immatriculation frauduleuse, sans étendre les effets de la condamnation pénale aux autres parties, la cour d'appel n'a p...

Ayant constaté qu'une nouvelle immatriculation d'un fonds de commerce avait été effectuée sur la base de déclarations mensongères, ce qui a été établi par une condamnation pénale définitive de son auteur, la cour d'appel en déduit à bon droit que cette immatriculation doit être radiée et considérée comme non avenue. En limitant les effets de cette radiation au seul auteur de l'immatriculation frauduleuse, sans étendre les effets de la condamnation pénale aux autres parties, la cour d'appel n'a pas violé le principe de l'effet relatif des jugements.

44161 Marque : L’enregistrement antérieur d’une marque notoire à l’étranger constitue un droit antérieur justifiant l’annulation d’un enregistrement national postérieur (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 23/09/2021 En application de l'article 137 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, ayant constaté qu'une marque avait fait l'objet d'un enregistrement auprès de l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) à une date antérieure à son enregistrement au Maroc par un tiers et qu'elle bénéficiait d'une notoriété, en déduit que le titulaire de l'enregistrement antérieur jouit d'un droit antérieur justifiant l'ann...

En application de l'article 137 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, ayant constaté qu'une marque avait fait l'objet d'un enregistrement auprès de l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) à une date antérieure à son enregistrement au Maroc par un tiers et qu'elle bénéficiait d'une notoriété, en déduit que le titulaire de l'enregistrement antérieur jouit d'un droit antérieur justifiant l'annulation de l'enregistrement national postérieur. La cour d'appel n'est pas tenue de vérifier si la marque antérieure a également été enregistrée auprès de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, dès lors que l'antériorité et la notoriété suffisent à établir l'existence du droit antérieur invoqué.

43462 Registre du commerce : Le partenaire d’une société de fait ne peut demander la radiation de son co-partenaire mais doit solliciter sa propre inscription en tant qu’associé Cour d'appel de commerce, Marrakech Voies de recours 16/10/2018 Statuant sur renvoi après cassation, la Cour d’appel de commerce infirme l’ordonnance du président du Tribunal de commerce ayant prononcé la radiation d’une immatriculation au registre du commerce, en rappelant le principe fondamental de l’autonomie et de la distinction juridique entre la propriété du fonds de commerce et celle de l’immeuble dans lequel il est exploité. Il en résulte que la qualité de copropriétaire indivis de l’immeuble, tout comme l’absence de consentement de l’ensemble des in...

Statuant sur renvoi après cassation, la Cour d’appel de commerce infirme l’ordonnance du président du Tribunal de commerce ayant prononcé la radiation d’une immatriculation au registre du commerce, en rappelant le principe fondamental de l’autonomie et de la distinction juridique entre la propriété du fonds de commerce et celle de l’immeuble dans lequel il est exploité. Il en résulte que la qualité de copropriétaire indivis de l’immeuble, tout comme l’absence de consentement de l’ensemble des indivisaires, est sans incidence sur la régularité de l’immatriculation d’un exploitant au registre du commerce, les deux droits relevant de régimes juridiques distincts. Dès lors que l’existence d’une société de fait entre les exploitants est reconnue, chaque associé dispose d’un droit propre à l’immatriculation. Par conséquent, l’un des associés ne peut valablement solliciter la radiation de son coassocié déjà immatriculé, la seule voie de droit lui étant ouverte consistant à requérir sa propre inscription modificative en qualité d’associé. La juridiction de renvoi se conforme ainsi à la doctrine de la Cour de cassation, qui avait censuré les juges du fond pour avoir confondu le régime de la propriété immobilière avec celui, spécifique, du fonds de commerce. La cour précise en outre que le président du Tribunal de commerce, statuant sur les litiges relatifs aux inscriptions en vertu de l’article 78 du Code de commerce, agit en vertu d’une compétence d’attribution spéciale et non en sa qualité de juge des référés.

33879 Contrefaçon de marque : Protection du titulaire antérieur de la marque face aux risques de confusion (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 10/04/2023 La Cour a rappelle que la propriété d’une marque s’acquiert par son enregistrement et que l’antériorité confère un droit exclusif à son titulaire. Elle a souligné que la similitude entre les produits commercialisés par les deux sociétés était de nature à créer une confusion dans l’esprit du public. Elle a donc retenu l’existence d’une contrefaçon de marque, sans qu’il soit nécessaire de caractériser une identité parfaite entre les produits. Statuant sur l’indemnisation du préjudice subi par le t...

La Cour a rappelle que la propriété d’une marque s’acquiert par son enregistrement et que l’antériorité confère un droit exclusif à son titulaire. Elle a souligné que la similitude entre les produits commercialisés par les deux sociétés était de nature à créer une confusion dans l’esprit du public. Elle a donc retenu l’existence d’une contrefaçon de marque, sans qu’il soit nécessaire de caractériser une identité parfaite entre les produits.

Statuant sur l’indemnisation du préjudice subi par le titulaire de la marque antérieure, la Cour a fait application de l’article 224 de la loi numéro 17.97, lequel prévoit une indemnisation forfaitaire du préjudice résultant d’une contrefaçon de marque. Elle a confirmé le montant alloué par le tribunal de première instance, considérant qu’il réparait adéquatement le préjudice subi, sans qu’il soit nécessaire de rapporter la preuve d’un préjudice supérieur.

La Cour a ainsi affirmé le principe de l’antériorité en matière de propriété de marque et a rappelé que la contrefaçon est caractérisée dès lors qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public, même en l’absence d’identité parfaite entre les produits. Elle a également fait une application stricte de l’article 224 de la loi numéro 17.97, lequel prévoit une indemnisation forfaitaire du préjudice résultant d’une contrefaçon de marque.

22228 Inopposabilité d’une vente immobilière réalisée en fraude des droits des créanciers (Cour de Cassation 2012) Cour de cassation, Rabat Civil, Action paulienne 07/08/2012 La Cour de cassation a confirmé l’inopposabilité d’une vente immobilière à l’encontre de créanciers. La Cour a examiné la nature de l’action intentée par les créanciers, la portée de l’article 1241 du Dahir des Obligations et Contrats, et la bonne foi de l’acquéreur.

La Cour de cassation a confirmé l’inopposabilité d’une vente immobilière à l’encontre de créanciers.

La Cour a examiné la nature de l’action intentée par les créanciers, la portée de l’article 1241 du Dahir des Obligations et Contrats, et la bonne foi de l’acquéreur.

Elle a jugé que l’action engagée était une action en inopposabilité et non en nullité, et que l’article 1241 du D.O.C permettait de déclarer inopposable aux créanciers tout acte portant atteinte à leur garantie générale.

De plus, la Cour a affirmé que la bonne foi de l’acquéreur ne pouvait être opposée aux créanciers, dès lors que la vente avait pour effet de diminuer leur garantie.

La Cour a rejeté les arguments des acquéreurs relatifs à la violation des règles de procédure et à l’interprétation des dispositions légales relatives à la publicité foncière.

17285 Spoliation immobilière par faux : La nullité de l’acte initial emporte radiation de l’inscription du tiers acquéreur de bonne foi (Cass. civ. 2008) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Transfert de propriété immobilière 23/07/2008 Face à une dépossession immobilière fondée sur une procuration judiciairement reconnue comme fausse, la Cour Suprême consacre la primauté du droit de propriété du propriétaire spolié sur la sécurité juridique invoquée par le tiers acquéreur, même de bonne foi. La bonne foi est jugée inopérante car le faux initial, une fois constaté, vicie l’ensemble des actes subséquents. En application de l’adage quod nullum est, nullum producit effectum et de l’article 306 du Dahir des Obligations et des Contr...

Face à une dépossession immobilière fondée sur une procuration judiciairement reconnue comme fausse, la Cour Suprême consacre la primauté du droit de propriété du propriétaire spolié sur la sécurité juridique invoquée par le tiers acquéreur, même de bonne foi.

La bonne foi est jugée inopérante car le faux initial, une fois constaté, vicie l’ensemble des actes subséquents. En application de l’adage quod nullum est, nullum producit effectum et de l’article 306 du Dahir des Obligations et des Contrats, la nullité de l’acte de base entraîne en cascade la nullité des ventes qui en découlent.

Dès lors, le principe du caractère inattaquable des inscriptions au titre foncier est écarté au profit de l’article 91 du Dahir de 1913, qui fonde la radiation de l’inscription du tiers acquéreur en exécution de la décision de justice anéantissant l’acte frauduleux.

18977 TC,Casablanca,17/10/2002,10891 Tribunal de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale 17/10/2002 La notion de concurrence déloyale ne concerne pas seulement la contrefaçon de produits ou de marchandises, mais aussi l'utilisation d'une marque qui est déjà protégée par une autre entreprise en vue de profiter de sa notoriété. Cet acte constitue une manoeuvre destinée à créer la confusion dans l'esprit du public.
La notion de concurrence déloyale ne concerne pas seulement la contrefaçon de produits ou de marchandises, mais aussi l'utilisation d'une marque qui est déjà protégée par une autre entreprise en vue de profiter de sa notoriété. Cet acte constitue une manoeuvre destinée à créer la confusion dans l'esprit du public.
19088 CCass,29/10/2008,795 Cour de cassation, Rabat Administratif, Responsabilité Administrative 29/10/2008 Le fait pour l’administration de continuer à considérer que l’immeuble est frappé d’expropriation alors qu’elle a expressément reconnu  le contraire, constitue une faute de service engageant la responsabilité de l’Etat pour les dommages qui en résultent.
Le fait pour l’administration de continuer à considérer que l’immeuble est frappé d’expropriation alors qu’elle a expressément reconnu  le contraire, constitue une faute de service engageant la responsabilité de l’Etat pour les dommages qui en résultent.
19418 Nantissement de fonds de commerce : la sûreté consentie par un non-propriétaire est sans effet à l’égard du véritable propriétaire (Cass. com. 2008) Cour de cassation, Rabat Surêtés, Nantissement 16/01/2008 Pour produire ses effets, le contrat de nantissement doit être consenti par le propriétaire du bien nanti. Par conséquent, le nantissement constitué sur un fonds de commerce par une personne dont il est judiciairement établi qu'elle n'en est pas propriétaire est sans effet et inopposable au véritable propriétaire. C'est donc à bon droit qu'une cour d'appel, ayant constaté qu'une décision de justice définitive avait reconnu la propriété du fonds à un tiers, prononce la nullité du nantissement con...

Pour produire ses effets, le contrat de nantissement doit être consenti par le propriétaire du bien nanti. Par conséquent, le nantissement constitué sur un fonds de commerce par une personne dont il est judiciairement établi qu'elle n'en est pas propriétaire est sans effet et inopposable au véritable propriétaire. C'est donc à bon droit qu'une cour d'appel, ayant constaté qu'une décision de justice définitive avait reconnu la propriété du fonds à un tiers, prononce la nullité du nantissement consenti par l'exploitant non-propriétaire.

19485 CCass,21/01/2009,91 Cour de cassation, Rabat Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale 21/01/2009 Parmi les fonctions des magistrats figure celle d'appliquer la loi applicable au litige qui lui est soumis, sans être tenu de suivre les dispositions invoquées par les parties qui peuvent se contenter d'exposer les faits, le tribunal se chargeant de faire application des dispositions légales adéquates. L'imitation d'une marque est un élément de fait qui relève de l'appréciation des juges du fond et n'est pas soumis au contrôle de la cour suprême sauf pour la motivation adoptée. Le tribunal doit ...
Parmi les fonctions des magistrats figure celle d'appliquer la loi applicable au litige qui lui est soumis, sans être tenu de suivre les dispositions invoquées par les parties qui peuvent se contenter d'exposer les faits, le tribunal se chargeant de faire application des dispositions légales adéquates. L'imitation d'une marque est un élément de fait qui relève de l'appréciation des juges du fond et n'est pas soumis au contrôle de la cour suprême sauf pour la motivation adoptée. Le tribunal doit s'assurer de l'existence des similitudes suscepticles de créer une confusion dans l'esprit du public sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise ou d' examiner le procés verbal de saisie contrefaçon pour décider de l'existence de la contrefaçon.  
19486 CCass,21/01/2009,92 Cour de cassation, Rabat Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 21/01/2009 L'action en nullité d'un enregistrement de marques se prescrit par cinq ans à compter de la date de découverte des faits de contrefaçon. L'imitation est avérée lorsqu'elle conduit à créer une confusion dans l'esprit du consommateur sur l'origine du produit. L'ajout de symboles qui n'altère pas la marque contrefaite demeure une contrefaçon. Le procés verbal de saisie descriptive doit être écarté lorsque l'imitation peut être révélée par un examen ordinaire.  
L'action en nullité d'un enregistrement de marques se prescrit par cinq ans à compter de la date de découverte des faits de contrefaçon. L'imitation est avérée lorsqu'elle conduit à créer une confusion dans l'esprit du consommateur sur l'origine du produit. L'ajout de symboles qui n'altère pas la marque contrefaite demeure une contrefaçon. Le procés verbal de saisie descriptive doit être écarté lorsque l'imitation peut être révélée par un examen ordinaire.  
20864 CAC,Casablanca, 02/05/2000,932/2000 Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 02/05/2000 L'autorisation accordée pour commercialiser une marque commerciale, ne donne pas droit au bénéficiaire de déposer la marque en tant que propriétaire et justifie la radiation dudit dépôt.
L'autorisation accordée pour commercialiser une marque commerciale, ne donne pas droit au bénéficiaire de déposer la marque en tant que propriétaire et justifie la radiation dudit dépôt.
21071 CAC, 03/04/2001, 790/791/2001 Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 03/04/2001 Nécessite l’enregistrement, auprès du bureau international de la propriété industrielle avec détermination du Maroc comme pays de protection,  ou disposer d’un enregistrement antérieur de la marque auprès du bureau marocain de la propriété industrielle, pour bénéficier de la protection sur le territoire Marocain.
Nécessite l’enregistrement, auprès du bureau international de la propriété industrielle avec détermination du Maroc comme pays de protection,  ou disposer d’un enregistrement antérieur de la marque auprès du bureau marocain de la propriété industrielle, pour bénéficier de la protection sur le territoire Marocain.
Plus de publications
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.   ·   Conditions d'utilisation
Jurisprudence