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65861 Marché de travaux à forfait : le maître d’ouvrage est tenu de payer les travaux supplémentaires réalisés dont il a bénéficié, sous déduction du coût de réparation des malfaçons imputables à l’entrepreneur (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 27/10/2025 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de construction d'un complexe hôtelier, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations réciproques du maître d'ouvrage et de l'entrepreneur en cas d'inexécution partielle et de malfaçons. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement d'un solde de travaux sur la base d'une expertise judiciaire, tout en rejetant les demandes reconventionnelles de ce dernier et les demandes additionnelles de l'entr...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de construction d'un complexe hôtelier, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations réciproques du maître d'ouvrage et de l'entrepreneur en cas d'inexécution partielle et de malfaçons. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement d'un solde de travaux sur la base d'une expertise judiciaire, tout en rejetant les demandes reconventionnelles de ce dernier et les demandes additionnelles de l'entrepreneur.

En appel, le maître d'ouvrage contestait la prise en compte de travaux supplémentaires non prévus au marché forfaitaire et invoquait une omission de statuer sur son préjudice de perte d'exploitation, tandis que l'entrepreneur revendiquait la force probante des ordres de paiement signés et contestait sa responsabilité au titre des vices de construction. La cour retient la responsabilité de l'entrepreneur pour les malfaçons constatées, rappelant qu'en sa qualité d'ajir pour le louage d'ouvrage, il est tenu de garantir les défauts de sa fabrication au visa de l'article 767 du code des obligations et des contrats.

Elle écarte cependant la demande d'indemnisation du maître d'ouvrage pour arrêt du chantier et perte de chance, au motif que l'inexécution lui est imputable, dès lors qu'il a lui-même manqué à son obligation de paiement du prix des travaux réalisés. La cour juge par ailleurs que la demande de l'entrepreneur en restitution de la retenue de garantie et de la caution bancaire est prématurée, le taux d'avancement des travaux étant insuffisant pour justifier leur mainlevée.

En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement en ce qu'il avait rejeté au fond la demande relative aux garanties pour la déclarer irrecevable, et le confirme pour le surplus.

65560 Vente de marchandises impropres à la consommation : l’acquéreur qui viole les restrictions d’usage contractuelles ne peut invoquer la nullité du contrat pour cause ou objet illicite (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 30/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en restitution du prix d'une vente de marchandises déclarées impropres à la consommation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un tel contrat et l'imputabilité de son inexécution. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, retenant que l'acquéreur, pleinement informé de la nature des biens, avait lui-même violé ses engagements contractuels. L'appelant soutenait principalement la nullité du contrat pour objet ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en restitution du prix d'une vente de marchandises déclarées impropres à la consommation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un tel contrat et l'imputabilité de son inexécution. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, retenant que l'acquéreur, pleinement informé de la nature des biens, avait lui-même violé ses engagements contractuels.

L'appelant soutenait principalement la nullité du contrat pour objet et cause illicites, au visa des articles 57 et 62 du dahir des obligations et des contrats, et sollicitait en conséquence la restitution des sommes versées en application de l'article 306 du même code. La cour écarte ce moyen en retenant que la vente de marchandises impropres à la consommation n'est pas en soi illicite, dès lors que leur destination est contractuellement encadrée et que l'acquéreur s'est engagé à ne pas les utiliser à des fins prohibées.

Elle relève que l'inexécution partielle de la livraison, résultant de la saisie puis de la destruction des marchandises, est exclusivement imputable à la faute de l'acquéreur. Cette faute est établie par sa condamnation pénale définitive pour avoir détourné les biens de leur usage convenu, laquelle condamnation fait autorité sur le juge commercial quant à l'établissement de la faute.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65506 La résiliation d’un marché de travaux pour faute de l’entrepreneur, justifiée par l’abandon de chantier, n’exclut pas son droit au paiement des travaux effectués (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 02/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant imputé la responsabilité de la résiliation d'un marché de travaux à l'entrepreneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations de vérification de ce dernier et les conséquences de l'abandon de chantier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale de l'entrepreneur et, faisant droit à la demande reconventionnelle du maître d'ouvrage, avait retenu sa responsabilité et l'avait condamné au paiement de dommages-intérê...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant imputé la responsabilité de la résiliation d'un marché de travaux à l'entrepreneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations de vérification de ce dernier et les conséquences de l'abandon de chantier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale de l'entrepreneur et, faisant droit à la demande reconventionnelle du maître d'ouvrage, avait retenu sa responsabilité et l'avait condamné au paiement de dommages-intérêts.

L'appelant soutenait que son consentement avait été vicié par le caractère erroné des études géotechniques fournies et que la résiliation était abusive. La cour écarte ces moyens, retenant que les clauses du marché mettaient à la charge de l'entrepreneur l'obligation de vérifier par ses propres études les conditions du chantier, les documents du maître d'ouvrage n'ayant qu'une valeur indicative.

Elle juge dès lors que l'abandon du chantier par l'entrepreneur, constaté après mise en demeure, justifiait la résiliation à ses torts exclusifs, le privant de tout droit à indemnisation ou à restitution de la garantie bancaire. Toutefois, se fondant sur le rapport d'expertise judiciaire ordonné en appel, la cour constate que le maître d'ouvrage restait redevable d'un solde au titre des travaux effectivement réalisés avant la rupture.

Le jugement est donc infirmé partiellement et, statuant à nouveau, la cour condamne le maître d'ouvrage au paiement de ce solde tout en confirmant le surplus de la décision.

65492 Contrat d’entreprise, le procès-verbal de réception provisoire signé par les mandataires du maître d’ouvrage lui est opposable même en l’absence de sa propre signature (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 20/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un procès-verbal de réception provisoire et sur la compensation avec des pénalités de retard. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur en se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise. L'appelant contestait la validité du procès-verbal au motif qu'il n'avait pas été signé par lui, en v...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un procès-verbal de réception provisoire et sur la compensation avec des pénalités de retard. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur en se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise.

L'appelant contestait la validité du procès-verbal au motif qu'il n'avait pas été signé par lui, en violation des stipulations contractuelles, et soutenait que le juge aurait dû opérer une compensation avec les pénalités dues. La cour retient que le procès-verbal signé sans réserve par l'architecte et le bureau d'études, expressément mandatés par le maître d'ouvrage pour le suivi du projet, est pleinement opposable à ce dernier.

La signature des mandataires engageant le mandant, la réception est réputée valablement intervenue. La cour écarte en outre la demande de compensation, faute pour le maître d'ouvrage d'avoir formé une demande reconventionnelle en paiement des pénalités de retard, seule voie procédurale permettant au juge d'en examiner le bien-fondé.

Le jugement est confirmé.

65463 Contrat d’entreprise : Le paiement des travaux par le maître d’ouvrage emporte présomption de réception et rend exigible la restitution de la retenue de garantie (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 06/10/2025 Saisi d'un litige relatif à la restitution d'une retenue de garantie en matière de contrat de sous-traitance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la réception des ouvrages. Le tribunal de commerce avait condamné l'entrepreneur principal à la restitution, tout en omettant de statuer sur une partie du montant réclamé. En appel, ce dernier contestait le principe même de la créance, arguant d'une part de sa prescription faute de mise en demeure valable, et d'autre part de l'abse...

Saisi d'un litige relatif à la restitution d'une retenue de garantie en matière de contrat de sous-traitance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la réception des ouvrages. Le tribunal de commerce avait condamné l'entrepreneur principal à la restitution, tout en omettant de statuer sur une partie du montant réclamé.

En appel, ce dernier contestait le principe même de la créance, arguant d'une part de sa prescription faute de mise en demeure valable, et d'autre part de l'absence de production par le sous-traitant des procès-verbaux de réception définitive contractuellement prévus. La cour écarte le moyen tiré de la prescription, considérant que la mise en demeure, bien que formellement émise par une société tierce, a été reçue sans réserve par le débiteur et a valablement interrompu le délai.

Sur le fond, la cour retient que le paiement par l'entrepreneur principal de la quasi-totalité du prix des travaux constitue une présomption de réception de l'ouvrage. Elle ajoute qu'en l'absence de toute preuve de l'existence de malfaçons ou de réserves émises par le maître d'ouvrage, l'argument tiré du défaut de production des procès-verbaux formels de réception devient inopérant, la charge de la preuve de la non-conformité lui incombant.

Se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce confirme le jugement dans son principe mais le réforme sur le quantum, et condamne l'entrepreneur principal au paiement de l'intégralité de la retenue de garantie.

56335 Intérêts légaux en matière commerciale : Le point de départ est la date de la demande en justice et non celle du manquement contractuel (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 22/07/2024 Saisi d'un double appel relatif à l'exécution d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité du retard de livraison et le calcul des pénalités contractuelles. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit aux demandes respectives des parties, condamnant le maître d'ouvrage au paiement du solde des travaux et à la restitution de la retenue de garantie, tout en condamnant l'entrepreneur au paiement de pénalités de retard. L'entrepreneur contestait l'...

Saisi d'un double appel relatif à l'exécution d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité du retard de livraison et le calcul des pénalités contractuelles. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit aux demandes respectives des parties, condamnant le maître d'ouvrage au paiement du solde des travaux et à la restitution de la retenue de garantie, tout en condamnant l'entrepreneur au paiement de pénalités de retard.

L'entrepreneur contestait l'imputabilité du retard et le point de départ des intérêts légaux, tandis que le maître d'ouvrage critiquait les conclusions de la première expertise et revendiquait l'application intégrale des pénalités. S'appuyant sur une nouvelle expertise ordonnée en appel, la cour retient que la livraison hors délai contractuel justifie l'application des pénalités, dont elle valide le recalcul par l'expert.

Elle juge que la réception provisoire des travaux, suivie de l'écoulement du délai de garantie d'un an sans nouvelles réserves, vaut réception définitive et ouvre droit à la restitution de la retenue de garantie. La cour écarte par ailleurs la demande de l'entrepreneur visant à faire courir les intérêts légaux à compter de la réception, rappelant qu'en matière commerciale ils ne courent qu'à compter de la demande en justice.

Le jugement est par conséquent réformé sur les montants alloués, la créance de l'entrepreneur au titre du solde des travaux étant réduite sur la base du nouveau décompte expertal.

57265 Le paiement du titulaire d’un marché public par le maître d’ouvrage, en dépit d’un nantissement notifié, constitue une reconnaissance de l’achèvement des travaux et l’oblige à payer le créancier nanti (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Nantissement 09/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable l'action en paiement d'un créancier bénéficiaire d'un nantissement de marché public, la cour d'appel de commerce examine la portée probatoire du paiement direct du titulaire du marché par le maître d'ouvrage. Le tribunal de commerce avait jugé la demande prématurée, faute pour le créancier de produire les procès-verbaux de réception des travaux. L'appelant soutenait que le paiement par le maître d'ouvrage, bien qu'effectué au mépris d...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable l'action en paiement d'un créancier bénéficiaire d'un nantissement de marché public, la cour d'appel de commerce examine la portée probatoire du paiement direct du titulaire du marché par le maître d'ouvrage. Le tribunal de commerce avait jugé la demande prématurée, faute pour le créancier de produire les procès-verbaux de réception des travaux.

L'appelant soutenait que le paiement par le maître d'ouvrage, bien qu'effectué au mépris du nantissement, valait à lui seul reconnaissance de l'achèvement des prestations et rendait sa créance exigible. La cour retient que le paiement effectué par le maître d'ouvrage au profit du titulaire du marché constitue un aveu de l'exécution des prestations, rendant superfétatoire la production d'un procès-verbal de réception.

Elle écarte l'argument tiré d'un paiement par erreur, le considérant inopérant à l'égard du créancier nanti et peu crédible de la part d'un opérateur professionnel. Dès lors, en se libérant fautivement entre les mains de son cocontractant au détriment du créancier nanti, le maître d'ouvrage a rendu la créance de ce dernier certaine et exigible.

La cour infirme par conséquent le jugement et, statuant à nouveau, fait droit à la demande en paiement, augmentée des intérêts légaux.

58549 Le bailleur maître d’ouvrage est tenu de garantir le preneur contre le trouble de jouissance causé par les travaux qu’il a commandés (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 11/11/2024 Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation du preneur pour trouble de jouissance résultant de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la garantie du bailleur et les modalités d'évaluation du préjudice. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur, maître d'ouvrage des travaux, à indemniser le preneur pour le préjudice subi du fait de l'impossibilité d'exploiter les lieux. L'appelant principal contestait sa responsabilité en invoquant le fait des entreprises charg...

Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation du preneur pour trouble de jouissance résultant de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la garantie du bailleur et les modalités d'évaluation du préjudice. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur, maître d'ouvrage des travaux, à indemniser le preneur pour le préjudice subi du fait de l'impossibilité d'exploiter les lieux.

L'appelant principal contestait sa responsabilité en invoquant le fait des entreprises chargées des travaux, tandis que le preneur, par appel incident, sollicitait l'annulation des loyers et la suppression des ouvrages litigieux. La cour retient la responsabilité du bailleur en sa qualité de maître d'ouvrage et de titulaire d'un contrat de concession, considérant que son obligation de garantie de jouissance paisible s'étend aux troubles causés par les entreprises qu'il a mandatées.

Sur l'évaluation du préjudice, la cour écarte la première expertise et retient la perte de résultat net, calculée sur la base des documents comptables et fiscaux, ainsi que les frais de remise en état, mais rejette la demande au titre des salaires et charges sociales faute de justificatifs. Elle alloue en outre une indemnité distincte pour la dépréciation de la valeur du local consécutive à l'installation d'ouvrages permanents, tout en rappelant que le preneur ne peut prétendre à la propriété d'un fonds de commerce sur le domaine public.

Le jugement est donc réformé par une réduction du montant de l'indemnité, l'appel incident étant par ailleurs rejeté.

59473 Contrat de sous-traitance : La preuve de l’exécution des travaux ne peut être rapportée en l’absence de production des documents comptables par le sous-traitant (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 09/12/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'un contrat de sous-traitance à un entrepreneur principal, nonobstant la violation d'une clause du marché principal subordonnant sa validité à l'agrément du maître d'ouvrage. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du sous-traitant, retenant l'absence de preuve de la réalisation des prestations et le défaut d'agrément. L'appelant soutenait principalement que le contrat de sous-traitance, distinct du...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'un contrat de sous-traitance à un entrepreneur principal, nonobstant la violation d'une clause du marché principal subordonnant sa validité à l'agrément du maître d'ouvrage. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du sous-traitant, retenant l'absence de preuve de la réalisation des prestations et le défaut d'agrément.

L'appelant soutenait principalement que le contrat de sous-traitance, distinct du marché principal, liait valablement les parties en vertu du principe de l'effet relatif des conventions, et que la clause d'agrément lui était inopposable en tant que tiers. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et confirme le jugement par substitution de motifs.

Elle retient que le sous-traitant, en s'abstenant de produire ses documents comptables à l'expert judiciaire, s'est privé de la force probante attachée à une comptabilité régulière en application de l'article 19 du code de commerce. La cour relève en outre que les factures produites en appel, dépourvues de signature, ne sauraient établir la créance, un simple cachet ne pouvant tenir lieu de signature au sens de l'article 426 du dahir des obligations et des contrats.

Surtout, la cour souligne l'incohérence chronologique des pièces, le prétendu procès-verbal de livraison des travaux de sous-traitance et les factures étant postérieurs à la réception définitive de l'ouvrage principal. Enfin, la cour juge que le représentant légal du sous-traitant, étant également associé de l'entrepreneur principal et signataire du marché principal, ne peut se prévaloir de la qualité de tiers pour se soustraire à la clause d'agrément qu'il avait personnellement acceptée.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

55561 Assurance tous risques chantier : L’erreur dans l’étude d’ingénierie est qualifiée d’erreur de conception couverte par la garantie, et non de faute professionnelle exclue (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion 11/06/2024 La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur l'étendue de la garantie due au titre d'une police d'assurance tous risques chantier. Le tribunal de commerce avait condamné les assureurs à indemniser l'assuré pour des désordres survenus sur un ouvrage industriel. Les assureurs appelants contestaient la garantie, soulevant principalement l'application d'une clause d'exclusion pour les sinistres survenus après la réception provisoire des travaux, la qualification ...

La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur l'étendue de la garantie due au titre d'une police d'assurance tous risques chantier. Le tribunal de commerce avait condamné les assureurs à indemniser l'assuré pour des désordres survenus sur un ouvrage industriel.

Les assureurs appelants contestaient la garantie, soulevant principalement l'application d'une clause d'exclusion pour les sinistres survenus après la réception provisoire des travaux, la qualification du dommage en faute professionnelle non couverte plutôt qu'en erreur de conception, et le manquement de l'assuré à son obligation de déclaration sincère du risque. La cour écarte l'exclusion de garantie post-réception, retenant que le sinistre, bien que postérieur à la réception provisoire, est survenu durant la période de maintenance couverte par des avenants successifs au contrat.

S'agissant de la nature de la faute, la cour juge que l'erreur commise dans l'étude d'ingénierie, cause directe des désordres, constitue bien une erreur de conception au sens de la police d'assurance, et que les dommages matériels en résultant revêtent un caractère accidentel couvert par la garantie. Elle rejette également le moyen tiré du dol ou de la fausse déclaration de l'assuré au visa de l'article 30 du code des assurances, considérant que cette disposition ne sanctionne que les déclarations inexactes faites lors de la souscription du contrat et non celles relatives à la survenance d'un sinistre.

Toutefois, la cour fait droit au moyen relatif à l'application de la franchise contractuelle. L'appel incident de l'assuré, visant à obtenir l'indemnisation des frais de réparations provisoires, est rejeté au motif que ces dépenses ne relèvent pas des dommages garantis par la police.

En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement, réduit le montant de l'indemnité du montant de la franchise, et le confirme pour le surplus.

55555 Contrat d’entreprise : Le maître d’ouvrage est tenu de payer les travaux supplémentaires dont la réalité et la valeur sont établies par expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 11/06/2024 Saisi d'un double appel formé contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement d'un solde de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de première instance et sur l'évaluation d'une créance au titre d'ouvrages supplémentaires. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande de l'entrepreneur en se fondant sur une première expertise judiciaire. Le maître d'ouvrage soulevait la nullité de la procédure pour défaut de convocat...

Saisi d'un double appel formé contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement d'un solde de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de première instance et sur l'évaluation d'une créance au titre d'ouvrages supplémentaires. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande de l'entrepreneur en se fondant sur une première expertise judiciaire.

Le maître d'ouvrage soulevait la nullité de la procédure pour défaut de convocation régulière aux opérations d'expertise, tandis que l'entrepreneur sollicitait la réévaluation de sa créance. La cour écarte le moyen tiré de la violation des droits de la défense, relevant que la convocation a été valablement délivrée à l'adresse contractuelle du maître d'ouvrage, lequel n'avait pas notifié son changement de siège.

Sur le fond, ordonnant une nouvelle expertise, la cour retient que le rapport du second expert, bien qu'établi en l'absence de documents comptables probants, permet de fixer contradictoirement la créance au titre des travaux principaux et additionnels. Faute pour le maître d'ouvrage de produire des éléments de preuve contraires, la cour homologue les conclusions de l'expert.

Le jugement est donc réformé par une augmentation du montant de la condamnation, l'appel du maître d'ouvrage étant rejeté.

63966 Garantie bancaire de bonne exécution : la banque émettrice ne peut se prévaloir de sa qualité de tiers au contrat de base pour refuser la mainlevée lorsque l’exécution de l’obligation principale est avérée (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome 07/12/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée d'une garantie de bonne exécution, la cour d'appel de commerce examine les conditions de libération du garant. L'établissement bancaire appelant soutenait son extranéité au contrat de base justifiant l'émission de la garantie et, subsidiairement, que la mainlevée était subordonnée à la restitution de l'original de l'acte de garantie ou à une quittance expresse du bénéficiaire, conditions non remplies. La cour écarte le moyen tiré de l'ef...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée d'une garantie de bonne exécution, la cour d'appel de commerce examine les conditions de libération du garant. L'établissement bancaire appelant soutenait son extranéité au contrat de base justifiant l'émission de la garantie et, subsidiairement, que la mainlevée était subordonnée à la restitution de l'original de l'acte de garantie ou à une quittance expresse du bénéficiaire, conditions non remplies.

La cour écarte le moyen tiré de l'effet relatif des contrats, relevant qu'une correspondance émise par le garant lui-même, et non contestée, établissait son engagement direct à garantir la bonne exécution de la transaction commerciale en cause. La cour retient ensuite que le donneur d'ordre ayant prouvé l'exécution complète de ses obligations contractuelles sans qu'aucune réserve n'ait été émise par le bénéficiaire, les conditions de libération de la garantie prévues au contrat de base étaient réunies.

Dès lors, le maintien de la garantie par l'établissement bancaire devient sans objet et ce dernier est tenu de procéder à sa mainlevée, nonobstant l'absence de restitution de l'acte original ou de quittance formelle du bénéficiaire. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

61045 La signature sans réserve d’un procès-verbal de livraison par le maître d’ouvrage délégué vaut acceptation des travaux et rend la créance du prestataire exigible (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 15/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents justifiant l'exécution d'un contrat d'entreprise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du prestataire en se fondant sur la production d'une facture et d'un ordre de service. L'appelant contestait la validité de ces pièces et soutenait que le litige relevait du droit des marchés publics, ce qui imposait la producti...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents justifiant l'exécution d'un contrat d'entreprise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du prestataire en se fondant sur la production d'une facture et d'un ordre de service.

L'appelant contestait la validité de ces pièces et soutenait que le litige relevait du droit des marchés publics, ce qui imposait la production de procès-verbaux de réception formels. La cour écarte l'application du régime des marchés publics, le litige opposant deux sociétés commerciales en l'absence de toute partie relevant du droit public.

Elle retient que la preuve de l'exécution des obligations du prestataire est suffisamment rapportée par la production d'un procès-verbal de livraison dès lors que ce document, signé par le maître d'ouvrage délégué et l'ingénieur d'exécution, atteste sans aucune réserve de la conformité des prestations au contrat et de l'absence de tout défaut. La créance est par conséquent jugée certaine, peu important que la facture elle-même n'ait pas été formellement acceptée.

Le procès-verbal de livraison faisant pleine foi de l'exécution conforme, la demande reconventionnelle en paiement de pénalités de retard et la demande d'expertise sont logiquement rejetées. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

61042 Marché de travaux : La modification des plans par le maître d’ouvrage exonère l’entrepreneur de sa responsabilité pour le retard de livraison (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 15/05/2023 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur l'imputabilité d'un retard de livraison et le paiement du solde du prix. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement du solde des travaux et rejeté sa demande reconventionnelle en paiement de pénalités de retard. L'appelant soulevait l'autorité de la chose jugée attachée à un précédent jugement de rejet, l'exception d'inexécution tirée du reta...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur l'imputabilité d'un retard de livraison et le paiement du solde du prix. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement du solde des travaux et rejeté sa demande reconventionnelle en paiement de pénalités de retard.

L'appelant soulevait l'autorité de la chose jugée attachée à un précédent jugement de rejet, l'exception d'inexécution tirée du retard dans la livraison et de la non-remise de documents contractuels, ainsi que l'irrégularité du rapport d'expertise. La cour écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, retenant que le premier jugement, ayant statué par un non-recevoir pour défaut de production de pièces, n'avait pas tranché le fond du litige et ne faisait donc pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance.

Sur le fond, la cour retient que le retard dans l'achèvement des travaux n'est pas imputable à l'entrepreneur dès lors qu'il résulte de modifications substantielles des plans imposées par le maître d'ouvrage lui-même, dont la nouvelle version n'a été autorisée que tardivement. Elle relève en outre que la réception des travaux sans réserve par le maître d'ouvrage vaut renonciation à se prévaloir des pénalités de retard.

Validant les conclusions de l'expertise ordonnée en appel, qui a confirmé l'achèvement des ouvrages et le quantum de la créance, la cour juge que la demande en paiement est fondée et la demande reconventionnelle en pénalités de retard, par conséquent, mal fondée. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

60540 Relève de la compétence du tribunal de commerce le litige entre co-contractants portant sur le remboursement de la quote-part d’impôts payée par l’un pour le compte de l’autre (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 28/02/2023 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'une convention de groupement économique prévoyant une répartition interne de la charge fiscale entre ses membres, la cour d'appel de commerce examine plusieurs exceptions de procédure et de fond. Le tribunal de commerce avait condamné un membre du groupement à rembourser à un autre la quote-part de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée que ce dernier avait acquittée pour le compte du groupement. L'appelant soulevait principalement ...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'une convention de groupement économique prévoyant une répartition interne de la charge fiscale entre ses membres, la cour d'appel de commerce examine plusieurs exceptions de procédure et de fond. Le tribunal de commerce avait condamné un membre du groupement à rembourser à un autre la quote-part de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée que ce dernier avait acquittée pour le compte du groupement.

L'appelant soulevait principalement l'incompétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction administrative, l'application d'une clause attributive de juridiction à une juridiction étrangère, ainsi que l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision. La cour écarte l'exception d'incompétence en retenant que le litige, né d'un contrat commercial entre deux sociétés commerciales, ne relève pas du contentieux fiscal opposant un contribuable à l'administration, seul de la compétence du juge administratif.

Elle juge ensuite que la clause attributive de juridiction à une juridiction étrangère ne s'applique qu'aux litiges opposant les membres du groupement de nationalités différentes et non à ceux nés entre les seuls membres marocains. La cour rejette également le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, au motif que la première instance portait sur le paiement de la part du chiffre d'affaires revenant à l'appelant, tandis que la présente instance a pour objet le remboursement des charges fiscales contractuellement mises à sa charge.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

64823 La réception définitive des travaux, même assortie de réserves, met fin au droit du maître d’ouvrage de réclamer des pénalités de retard (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 17/11/2022 En matière de contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la réception définitive des travaux en présence de réserves. Le tribunal de commerce avait procédé à une compensation entre le solde du prix dû à l'entrepreneur et le coût de reprise des malfaçons, tout en allouant au maître d'ouvrage une indemnité pour retard. L'entrepreneur appelant contestait sa responsabilité pour les malfaçons et la date de livraison retenue, tandis que le maître d'ouvrage, par app...

En matière de contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la réception définitive des travaux en présence de réserves. Le tribunal de commerce avait procédé à une compensation entre le solde du prix dû à l'entrepreneur et le coût de reprise des malfaçons, tout en allouant au maître d'ouvrage une indemnité pour retard.

L'entrepreneur appelant contestait sa responsabilité pour les malfaçons et la date de livraison retenue, tandis que le maître d'ouvrage, par appel incident, sollicitait l'application des pénalités de retard contractuelles. La cour retient que seul le procès-verbal de réception définitive, et non les procès-verbaux de chantier ou attestations intermédiaires, fait foi pour marquer l'achèvement des travaux.

Dès lors que ce procès-verbal mentionnait des réserves, l'entrepreneur restait tenu de la garantie des malfaçons correspondantes, justifiant ainsi l'indemnisation du maître d'ouvrage pour leur reprise. La cour écarte cependant la demande de pénalités de retard, jugeant que la signature du procès-verbal de réception définitive, même assorti de réserves, met fin à l'exécution du marché et purge les retards antérieurs.

Elle rappelle qu'en application des dispositions réglementaires relatives aux marchés de travaux, la réception définitive libère l'entrepreneur de ses obligations contractuelles, à l'exception des garanties spéciales. En conséquence, la cour d'appel rejette les deux recours et confirme le jugement entrepris.

67851 Défauts de construction : la responsabilité du maître d’ouvrage est engagée pour les désordres dus à l’absence de travaux préparatoires non inclus dans le marché de l’entrepreneur (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 11/11/2021 Saisi d'un litige relatif à la garantie des vices de construction et au paiement de travaux supplémentaires, la cour d'appel de commerce examine la répartition des responsabilités entre le maître d'ouvrage et l'entrepreneur. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement de sommes dues à l'entrepreneur au titre de travaux additionnels, tout en écartant sa demande indemnitaire pour malfaçons. L'appelant principal soutenait, d'une part, que la responsabilité des désordres i...

Saisi d'un litige relatif à la garantie des vices de construction et au paiement de travaux supplémentaires, la cour d'appel de commerce examine la répartition des responsabilités entre le maître d'ouvrage et l'entrepreneur. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement de sommes dues à l'entrepreneur au titre de travaux additionnels, tout en écartant sa demande indemnitaire pour malfaçons.

L'appelant principal soutenait, d'une part, que la responsabilité des désordres incombait à l'entrepreneur et aux intervenants techniques au titre de leur obligation de conseil et, d'autre part, que la demande en paiement des travaux supplémentaires devait être rejetée faute d'ordre de service régulier. La cour écarte le premier moyen en retenant, au vu des expertises judiciaires, que les désordres constatés provenaient de l'absence de travaux préparatoires de protection du site contre les eaux pluviales.

Elle relève que ces prestations n'entraient pas dans le périmètre contractuel de l'entrepreneur mais incombaient au maître d'ouvrage, qui ne pouvait dès lors invoquer un manquement à l'obligation de conseil. S'agissant des travaux supplémentaires, la cour considère la créance de l'entrepreneur établie, dès lors qu'un avenant avait été signé et que le maître d'ouvrage avait, dans des correspondances ultérieures, reconnu sa dette en conditionnant son paiement à la réparation des vices.

La cour rejette par ailleurs l'appel incident de l'entrepreneur en indemnisation, faute de preuve d'une immobilisation fautive de son matériel par le maître d'ouvrage. Le jugement est en conséquence intégralement confirmé.

67529 Contrat commercial : la clause de révision des prix prime sur les dispositions réglementaires non expressément visées par celle-ci (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 29/07/2021 Saisi d'un litige relatif à l'application d'une clause de révision de prix dans un marché de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la déchéance du droit du titulaire et la validité d'une expertise ordonnée par une juridiction incompétente. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du titulaire du marché en se fondant sur une expertise judiciaire. L'appelant, maître de l'ouvrage, soulevait d'une part la déchéance du droit à révision du titulaire pour avoir accepté sans ...

Saisi d'un litige relatif à l'application d'une clause de révision de prix dans un marché de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la déchéance du droit du titulaire et la validité d'une expertise ordonnée par une juridiction incompétente. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du titulaire du marché en se fondant sur une expertise judiciaire.

L'appelant, maître de l'ouvrage, soulevait d'une part la déchéance du droit à révision du titulaire pour avoir accepté sans réserve le décompte général et définitif, en application du cahier des clauses administratives générales. D'autre part, il contestait la validité de l'expertise ordonnée par la juridiction administrative, initialement saisie puis déclarée incompétente.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la déchéance en relevant que la clause contractuelle relative à la révision des prix renvoyait expressément à un décret spécifique de 2007, et non au cahier des clauses administratives générales invoqué par l'appelant. La cour retient que ce décret ne prévoyant aucune déchéance, le droit à révision du titulaire demeurait intact, le contrat constituant la loi des parties au visa de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats.

Sur la validité de l'expertise, la cour juge qu'une telle mesure d'instruction, même ordonnée par une juridiction ultérieurement déclarée incompétente, demeure un élément de preuve valable dès lors qu'elle a été menée contradictoirement et que ses conclusions techniques ne font l'objet d'aucune contestation sérieuse. En conséquence, la cour rejette l'appel et confirme le jugement entrepris.

69727 Le rapport d’expertise judiciaire constitue une preuve suffisante de l’exécution des travaux et du montant de la créance, en l’absence de contestation sérieuse et documentée de la part du maître d’ouvrage (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 12/10/2020 Saisi d'un litige relatif au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'exigibilité de la créance de l'entrepreneur en l'absence de réception formelle des ouvrages. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement du solde du prix et à des dommages et intérêts pour retard. L'appelant contestait l'achèvement des travaux et soulevait plusieurs moyens de procédure, dont l'incompétence de la juridiction commerciale et...

Saisi d'un litige relatif au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'exigibilité de la créance de l'entrepreneur en l'absence de réception formelle des ouvrages. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement du solde du prix et à des dommages et intérêts pour retard.

L'appelant contestait l'achèvement des travaux et soulevait plusieurs moyens de procédure, dont l'incompétence de la juridiction commerciale et la nécessité de mettre en cause des personnes publiques. La cour écarte les moyens de procédure, retenant que la question de la compétence était définitivement tranchée et que le maître d'ouvrage, société anonyme dotée de l'autonomie financière, est une personne morale de droit privé.

Sur le fond, la cour homologue le rapport d'expertise judiciaire duquel il ressort que les travaux ont été exécutés conformément aux stipulations contractuelles, tant en délais qu'en spécifications techniques. Elle en déduit que la créance est fondée, la contestation du maître d'ouvrage n'étant étayée par aucun élément contraire aux conclusions de l'expert.

Statuant sur l'appel incident de l'entrepreneur, la cour rejette sa demande de majoration de l'indemnité, rappelant que le préjudice né du retard de paiement ne saurait être réparé deux fois. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

69262 Clause pénale pour retard de livraison : La réception des travaux sans réserve par le client ne vaut pas renonciation à l’application des pénalités contractuelles (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 14/09/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet de la réception de l'ouvrage sans réserve sur l'application des pénalités de retard. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire. L'appelant soutenait que le retard de livraison, matériellement établi, justifiait la compensation entre le solde du prix et le montant des pénalités contractuellement p...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet de la réception de l'ouvrage sans réserve sur l'application des pénalités de retard. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire.

L'appelant soutenait que le retard de livraison, matériellement établi, justifiait la compensation entre le solde du prix et le montant des pénalités contractuellement prévues, et que la réception sans réserve ne valait pas renonciation à ce droit. La cour retient que le retard dans l'exécution étant avéré et même admis par le prestataire, la clause pénale avait vocation à s'appliquer de plein droit en vertu du contrat faisant loi entre les parties.

Elle juge que la signature du procès-verbal de réception sans émission de réserves ne constitue ni une présomption de livraison dans les délais, ni une renonciation du maître d'ouvrage à se prévaloir des pénalités pour retard. Dès lors que le contrat autorisait expressément la compensation, la créance du prestataire était éteinte à due concurrence.

Le jugement entrepris est donc infirmé et la demande initiale rejetée.

79356 La demande de dommages-intérêts pour inexécution d’un contrat commercial est subordonnée à la preuve de la faute, du préjudice et du lien de causalité (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 04/11/2019 Saisi d'un appel principal et d'un appel incident contre un jugement statuant sur l'exécution d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'autorité de la chose jugée et les effets du contrat à l'égard des tiers. Le tribunal de commerce avait condamné l'entrepreneur principal au paiement des travaux exécutés par son sous-traitant, tout en mettant hors de cause le maître d'ouvrage et en rejetant les demandes indemnitaires du sous-traitant pour rupture de co...

Saisi d'un appel principal et d'un appel incident contre un jugement statuant sur l'exécution d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'autorité de la chose jugée et les effets du contrat à l'égard des tiers. Le tribunal de commerce avait condamné l'entrepreneur principal au paiement des travaux exécutés par son sous-traitant, tout en mettant hors de cause le maître d'ouvrage et en rejetant les demandes indemnitaires du sous-traitant pour rupture de contrat. L'appelant principal invoquait l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision d'irrecevabilité et contestait sa qualité de débiteur au profit du maître d'ouvrage. La cour écarte l'exception de chose jugée, rappelant qu'une décision statuant sur la seule recevabilité de la demande est dépourvue d'autorité sur le fond du droit. Elle confirme la mise hors de cause du maître d'ouvrage en application du principe de l'effet relatif des conventions posé par l'article 228 du code des obligations et des contrats, le contrat litigieux ne liant que l'entrepreneur principal et le sous-traitant. Statuant sur l'appel incident, la cour rejette la demande de dommages-intérêts du sous-traitant, faute pour ce dernier de rapporter la preuve d'une faute contractuelle de son cocontractant à l'origine de l'arrêt du chantier et d'un lien de causalité avec le préjudice allégué. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

79602 La résiliation d’un contrat de fourniture pour non-conformité des échantillons aux spécifications techniques est justifiée, emportant la rétention de la garantie bancaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 07/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en mainlevée de garantie bancaire et en indemnisation consécutive à la résiliation d'un marché de fourniture, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère fautif de l'inexécution reprochée au fournisseur. Le tribunal de commerce avait débouté le fournisseur de l'ensemble de ses demandes, considérant la résiliation justifiée par la non-conformité des produits livrés. L'appelant soutenait que la non-conformité n'était pas éta...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en mainlevée de garantie bancaire et en indemnisation consécutive à la résiliation d'un marché de fourniture, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère fautif de l'inexécution reprochée au fournisseur. Le tribunal de commerce avait débouté le fournisseur de l'ensemble de ses demandes, considérant la résiliation justifiée par la non-conformité des produits livrés. L'appelant soutenait que la non-conformité n'était pas établie au regard de rapports d'expertise contradictoires et que le donneur d'ordre avait agi de mauvaise foi, ayant accepté le même produit dans des marchés antérieurs et postérieurs. La cour écarte ce moyen en retenant que seul le rapport du laboratoire de contrôle désigné contractuellement est opposable aux parties, peu important les expertises privées produites par le fournisseur. Elle relève en outre que le fournisseur a lui-même reconnu, par un courrier, son incapacité à s'approvisionner en tissu conforme aux spécifications techniques du cahier des charges. La cour juge que ni l'exécution de marchés antérieurs ni l'attribution d'un marché postérieur ne sauraient faire échec aux stipulations précises du contrat litigieux, chaque marché étant autonome. Dès lors, la résiliation pour faute et la rétention de la garantie étant justifiées par les manquements contractuels du fournisseur, le jugement est confirmé.

79665 Contrat d’entreprise : la libération de la retenue de garantie est subordonnée à la réception des travaux selon les modalités prévues au contrat, et non selon le procès-verbal de réception administratif (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 12/11/2019 La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur les conditions de restitution d'une retenue de garantie dans le cadre d'un contrat d'entreprise et sur la portée d'un procès-verbal de réception définitive. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage à restituer la garantie à l'entrepreneur et rejeté sa demande reconventionnelle en paiement du coût des réparations. L'appelant soutenait que la restitution était subordonnée à la levée des réserves émi...

La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur les conditions de restitution d'une retenue de garantie dans le cadre d'un contrat d'entreprise et sur la portée d'un procès-verbal de réception définitive. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage à restituer la garantie à l'entrepreneur et rejeté sa demande reconventionnelle en paiement du coût des réparations. L'appelant soutenait que la restitution était subordonnée à la levée des réserves émises dans le procès-verbal de réception provisoire contractuel, seul document pertinent au regard des stipulations contractuelles, et non dans les procès-verbaux administratifs. La cour, tout en étant liée par le point de droit jugé par la Cour de cassation quant à la primauté du procès-verbal contractuel sur le procès-verbal administratif, relève des pièces du dossier et d'un rapport d'expertise que l'entrepreneur a bien procédé aux réparations des vices constatés. Elle retient surtout que la signature ultérieure d'un procès-verbal de réception définitive, sans aucune réserve et par l'ensemble des intervenants y compris le maître de l'ouvrage, emporte renonciation de ce dernier à se prévaloir des réserves antérieurement émises. Dès lors, la signature de ce procès-verbal final et sans réserve rend l'obligation de restitution de la garantie pure et simple. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

72296 Contrat d’entreprise : La preuve de l’exécution des travaux incombe à l’entrepreneur qui en réclame le paiement, avant de pouvoir exiger la contrepartie de son cocontractant (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 29/04/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'exécution des travaux dans le cadre d'un contrat d'entreprise et sur l'articulation de cette preuve avec l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement formée par l'entrepreneur, faute de preuve de la réalisation des prestations. L'appelant soutenait qu'il incombait au maître d'ouvrage de prouver l'inexécution et invoquait l'exception d'inexécution pour justifier sa demande de paiement...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'exécution des travaux dans le cadre d'un contrat d'entreprise et sur l'articulation de cette preuve avec l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement formée par l'entrepreneur, faute de preuve de la réalisation des prestations. L'appelant soutenait qu'il incombait au maître d'ouvrage de prouver l'inexécution et invoquait l'exception d'inexécution pour justifier sa demande de paiement préalable. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'au visa de l'article 400 du code des obligations et des contrats, la charge de la preuve de l'exécution d'une obligation pèse sur celui qui s'en prétend créancier. Elle juge en outre que l'exception d'inexécution, prévue à l'article 235 du même code, est inopérante lorsque le contrat subordonne expressément le paiement du prix à la réalisation et à la réception préalable des travaux. Faute pour l'entrepreneur d'établir la réalité des prestations facturées, le jugement de première instance est confirmé.

81037 Garantie bancaire contractuelle : La succursale d’une banque étrangère ne satisfait pas à la clause claire et non équivoque exigeant une garantie émise par une « banque marocaine » (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 02/12/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité contractuelle née du défaut de fourniture d'une garantie bancaire conforme aux stipulations contractuelles. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale en indemnisation du donneur d'ordre et fait droit à la demande reconventionnelle du fournisseur en réparation du préjudice né de la rupture unilatérale du contrat. La question de droit, tranchée par la Cour de cassation et liant la cour...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité contractuelle née du défaut de fourniture d'une garantie bancaire conforme aux stipulations contractuelles. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale en indemnisation du donneur d'ordre et fait droit à la demande reconventionnelle du fournisseur en réparation du préjudice né de la rupture unilatérale du contrat. La question de droit, tranchée par la Cour de cassation et liant la cour de renvoi, portait sur l'interprétation de la clause exigeant une garantie émanant d'une banque marocaine. Se conformant à la décision de la haute juridiction, la cour retient que la fourniture d'une garantie par la succursale marocaine d'une banque étrangère ne satisfait pas à l'exigence contractuelle claire et non équivoque d'une garantie émanant d'une banque marocaine, quand bien même cette succursale serait dûment agréée par les autorités nationales. La cour en déduit que le donneur d'ordre a manqué à son obligation essentielle, ce qui rend sa rupture du contrat fautive et engage sa responsabilité. Toutefois, s'appuyant sur une nouvelle expertise ordonnée en appel, la cour écarte l'évaluation du préjudice initialement retenue. Elle considère que le préjudice du fournisseur ne réside pas dans l'achat de matières premières, intégrées à son cycle de production habituel, mais uniquement dans la perte de chance de réaliser un bénéfice, qu'elle évalue à un montant significativement inférieur. En conséquence, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris dans son principe mais le réforme sur le quantum de l'indemnité allouée.

37733 Motivation de la sentence arbitrale : Exigence d’un raisonnement juridique étayé, excluant la simple juxtaposition d’avis (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 16/12/2021 L’exigence de motivation des sentences arbitrales ne saurait être satisfaite par de simples « conclusions » individuelles des arbitres. La Cour estime que la motivation d’une sentence arbitrale impose un exposé clair et complet des motifs de fait et de droit ayant fondé la décision. Les sentences annulées se limitaient à une « juxtaposition d’avis » de chaque arbitre, ne présentant pas un raisonnement juridique étayé mais une série de constatations factuelles sans lien suffisant avec les règles ...

L’exigence de motivation des sentences arbitrales ne saurait être satisfaite par de simples « conclusions » individuelles des arbitres. La Cour estime que la motivation d’une sentence arbitrale impose un exposé clair et complet des motifs de fait et de droit ayant fondé la décision.

Les sentences annulées se limitaient à une « juxtaposition d’avis » de chaque arbitre, ne présentant pas un raisonnement juridique étayé mais une série de constatations factuelles sans lien suffisant avec les règles de droit applicables. Ce manque de justification juridique cohérente de la part de l’instance arbitrale prive les parties de la compréhension du processus décisionnel et fait obstacle à un contrôle juridictionnel effectif de la sentence, justifiant ainsi son annulation.

Rejet du pourvoi.

37309 Expiration du délai d’arbitrage et annulation de la sentence : l’ordonnance de prorogation ne peut régulariser une procédure échue (CA. com. Marrakech 2023) Cour d'appel de commerce, Marrakech Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 31/10/2023 Une sentence arbitrale rendue hors délai est nulle, et l’ordonnance judiciaire de prorogation du délai obtenue après l’expiration de celui-ci ne peut régulariser la procédure. En cas d’annulation, la cour d’appel doit statuer sur le fond du litige et peut, à cette fin, ordonner une mesure d’instruction. 1. Annulation de la sentence pour dépassement du délai procédural La Cour d’appel de commerce a prononcé l’annulation d’une sentence arbitrale au motif principal qu’elle avait été rendue après l’...

Une sentence arbitrale rendue hors délai est nulle, et l’ordonnance judiciaire de prorogation du délai obtenue après l’expiration de celui-ci ne peut régulariser la procédure. En cas d’annulation, la cour d’appel doit statuer sur le fond du litige et peut, à cette fin, ordonner une mesure d’instruction.

1. Annulation de la sentence pour dépassement du délai procédural
La Cour d’appel de commerce a prononcé l’annulation d’une sentence arbitrale au motif principal qu’elle avait été rendue après l’expiration du délai imparti à la juridiction arbitrale. Après une reconstitution minutieuse du calendrier de la procédure, tenant compte du délai contractuel de six mois et d’une période de suspension, la Cour a constaté que la demande de prorogation du délai avait été présentée par les arbitres après que leur mission fut juridiquement arrivée à son terme. Elle en a déduit que l’ordonnance de prorogation subséquemment obtenue était sans effet pour couvrir cette irrégularité, le dépassement du délai constituant une cause de nullité de plein droit en application du chapitre 327-36 du Code de procédure civile.

2. Examen et rejet des moyens relatifs aux vices de forme et aux garanties procédurales
La Cour a systématiquement écarté les autres moyens de nullité soulevés. Elle a établi que si le chapitre 327-24 du Code de procédure civile impose bien de mentionner la nationalité et l’adresse des arbitres, seul le défaut de mention de leurs noms est sanctionné par la nullité visée au chapitre 327-36. Le grief portant sur l’absence de signature de certains arbitres (chapitre 327-25) a également été rejeté, la Cour ayant constaté, après vérification matérielle, que toutes les pages de la sentence portaient bien la signature de l’ensemble des arbitres, ce qui rendait l’argument inopérant. De même, le moyen tiré du défaut de motivation a été rejeté, la Cour rappelant que son contrôle se limite à vérifier l’existence d’une motivation et non sa pertinence ou sa qualité. Enfin, le grief de violation des droits de la défense a été jugé non fondé, la demanderesse n’ayant pas rapporté la preuve de ses allégations.

3. Précision sur le droit applicable dans le temps
La Cour a opéré une distinction importante quant à la loi applicable. Elle a affirmé que si les aspects procéduraux du recours en annulation lui-même sont régis par la nouvelle loi n° 95-17 en raison de son application immédiate, les causes de nullité de la sentence doivent être appréciées au regard du droit en vigueur au moment de la conclusion de la convention d’arbitrage. En l’espèce, il s’agissait donc des dispositions du Code de procédure civile, conformément à l’article 103 de la loi n° 95-17 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle.

Faisant application des dispositions du chapitre 327-37 du Code de procédure civile, qui lui imposent de statuer sur le fond du litige après avoir annulé la sentence, la Cour a évoqué l’affaire. Considérant que l’état de la cause ne lui permettait pas de trancher immédiatement le fond du différend contractuel, elle a ordonné, avant dire droit, une expertise judiciaire tripartite. La mission confiée aux experts vise à éclaircir l’ensemble des points techniques et financiers du litige (conformité des ouvrages, travaux supplémentaires, malfaçons, décompte final).

37297 Délai d’arbitrage et juge de l’annulation : computation rigoureuse du délai, sanction de son inobservation et mise en œuvre du pouvoir de statuer au fond (CA. com. Marrakech 2023) Cour d'appel de commerce, Marrakech Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 07/11/2023 La Cour d’appel de commerce de Marrakech annule une sentence arbitrale au motif qu’elle a été rendue hors du délai conventionnellement fixé. La Cour clarifie au préalable que si la procédure de recours est régie par la nouvelle Loi sur l’arbitrage (Loi n° 95-17) en vertu de son application immédiate, les causes d’annulation de la sentence relèvent du régime antérieur du Code de procédure civile, la convention d’arbitrage étant antérieure. 1. Le rejet des moyens de nullité relatifs à la forme de ...

La Cour d’appel de commerce de Marrakech annule une sentence arbitrale au motif qu’elle a été rendue hors du délai conventionnellement fixé. La Cour clarifie au préalable que si la procédure de recours est régie par la nouvelle Loi sur l’arbitrage (Loi n° 95-17) en vertu de son application immédiate, les causes d’annulation de la sentence relèvent du régime antérieur du Code de procédure civile, la convention d’arbitrage étant antérieure.

1. Le rejet des moyens de nullité relatifs à la forme de la sentence

La Cour écarte les arguments de la requérante visant la forme de la sentence. Le moyen tiré du défaut de motivation est jugé non fondé, la Cour estimant les délibérations des arbitres suffisantes. De même, elle considère que la date de mise en délibéré vaut date de la sentence. Enfin, elle juge que l’omission du lieu de son prononcé, bien que requis par l’article 327-24 du Code de procédure civile, ne figure pas parmi les cas de nullité limitativement énumérés par l’article 327-36 du même code, et ne peut donc entraîner l’annulation.

2. L’annulation pour dépassement du délai d’arbitrage

Le motif d’annulation est en revanche retenu quant au non-respect du délai. Les parties ayant convenu d’un délai de dix mois, la Cour fait courir celui-ci à compter de l’acceptation de sa mission par le dernier arbitre, en application de l’article 327-10 du Code de procédure civile. Après un calcul précis qui inclut le report d’échéance dû aux jours fériés, la Cour fixe le terme du délai au 4 juillet 2023. La sentence ayant été rendue le 24 juillet 2023, elle est jugée tardive et par conséquent nulle, conformément à l’article 327-36, alinéa 1 du Code de procédure civile.

En conséquence de cette annulation, la Cour évoque le fond du litige comme l’y autorise l’article 327-37 du Code de procédure civile. Jugeant nécessaire d’éclaircir les nombreux points techniques et financiers en litige, elle ordonne, avant dire droit, une expertise judiciaire. L’expert est chargé d’établir la consistance des travaux, la réalité des prestations additionnelles et des malfaçons, et de procéder au décompte final entre les parties.

36600  Exceptions d’incompétence : irrecevabilité de l’exception d’arbitrage intervenue après discussion au fond (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Convention d'arbitrage 19/11/2015 La renonciation au droit de se prévaloir d’une convention d’arbitrage se déduit du comportement procédural de la partie qui conclut au fond devant la juridiction étatique avant de soulever l’exception d’incompétence. L’invocation tardive de cette exception la rend, par conséquent, irrémédiablement irrecevable.

La renonciation au droit de se prévaloir d’une convention d’arbitrage se déduit du comportement procédural de la partie qui conclut au fond devant la juridiction étatique avant de soulever l’exception d’incompétence. L’invocation tardive de cette exception la rend, par conséquent, irrémédiablement irrecevable.

35386 Compétence d’attribution : Caractère d’ordre public et nullité de la clause désignant la juridiction administrative dans un contrat commercial (Cass. adm. 2023) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Compétence 13/07/2023 Un litige né de l’exécution d’un contrat conclu entre deux sociétés commerciales, et portant sur la réalisation de travaux de construction, relève de la compétence d’attribution des juridictions commerciales. Le fait que l’une des sociétés soit une filiale d’un établissement public n’emporte pas la compétence de la juridiction administrative, dès lors qu’il n’est pas établi que cette société a agi en tant que personne de droit public ou que les travaux en question concourent à la gestion d’un se...

Un litige né de l’exécution d’un contrat conclu entre deux sociétés commerciales, et portant sur la réalisation de travaux de construction, relève de la compétence d’attribution des juridictions commerciales. Le fait que l’une des sociétés soit une filiale d’un établissement public n’emporte pas la compétence de la juridiction administrative, dès lors qu’il n’est pas établi que cette société a agi en tant que personne de droit public ou que les travaux en question concourent à la gestion d’un service public et visent un but d’intérêt général.

Les règles de compétence d’attribution sont d’ordre public. Par conséquent, les parties ne peuvent y déroger par une convention contraire. Est ainsi dépourvue de tout effet la clause attributive de juridiction insérée dans un contrat commercial qui désignerait le tribunal administratif comme compétent pour connaître des litiges découlant de son exécution.

En jugeant que l’argument fondé sur la volonté des parties, tel que prévu par l’article 230 du Dahir formant code des obligations et des contrats, devait être écarté au profit des règles impératives de compétence d’attribution, la juridiction commerciale a fait une application correcte de la loi. La Cour de cassation confirme donc la décision déclarant la juridiction commerciale compétente.

21880 C.A.A, 27/02/2008, 242 Cour d'appel administrative, Rabat Administratif, Marchés Publics 27/02/2008 Même si la preuve de la maladie en avait été rapportée, elle ne représente qu’une situation provisoire pouvant permettre à l’entreprise de prétendre à la réduction des pénalités dès lors qu’elle conduit pas à un impossibilité absolue d’exécution mais rend l’exécution uniquement plus difficile de sorte qu’elle ne rentre pas dans les cas de force majeure. Il ne s’agit pas d’un évènement irrésistible , le titulaire du marché pouvant se faire assister par une autre personne pour exécuter le marché d...
N’est pas considéré comme un cas de force majeure la maladie invoquée par l’appelant qui n’a pu entamé l’exécution de ses obligations fixées au marché de coupe de bois auquel il a soumissionné en raison de sa maladie et de l’ intervention chirurgicale qu’il a subi .

Même si la preuve de la maladie en avait été rapportée, elle ne représente qu’une situation provisoire pouvant permettre à l’entreprise de prétendre à la réduction des pénalités dès lors qu’elle conduit pas à un impossibilité absolue d’exécution mais rend l’exécution uniquement
plus difficile de sorte qu’elle ne rentre pas dans les cas de force majeure.
Il ne s’agit pas d’un évènement irrésistible , le titulaire du marché pouvant se faire assister par une autre personne pour exécuter le marché de coupe de bois.

En l’absence d’impossibilité absolue d’exécution caractérisant la force majeure l’administration est fondée à retenir la caution d’exécution du marché.

 

21872 Cour de cassation, Rabat Administratif, Marchés Publics 27/02/2008 Le contractant est tenu d’executer le marché et ne peut échapper à ses obligations que s’il rapporte la preuve que l’execution est impossible en raison d’un évènement de force majeure constitutif de force majeure. La maladie du titualaire du marché ne saurait constituer un cas de force majeure
Le contractant est tenu d’executer le marché et ne peut échapper à ses obligations que s’il rapporte la preuve que l’execution est impossible en raison d’un évènement de force majeure constitutif de force majeure. La maladie du titualaire du marché ne saurait constituer un cas de force majeure
17500 Chèque barré et non endossable : la responsabilité de la banque est engagée en cas de paiement à un tiers non bénéficiaire (Cass. com. 2000) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Responsabilité 08/03/2000 Engage sa responsabilité, la banque qui paie un chèque spécialement barré et portant la mention « non endossable » à une personne autre que le bénéficiaire désigné. En l’espèce, un chèque avait été émis au profit d’une société en paiement d’une garantie de bonne fin dans le cadre d’un marché public. Ce chèque, tiré sur la Trésorerie Générale, était spécialement barré au profit de la société bénéficiaire et déclaré non endossable. La Cour suprême confirme la décision de la cour d’appel qui a rete...

Engage sa responsabilité, la banque qui paie un chèque spécialement barré et portant la mention « non endossable » à une personne autre que le bénéficiaire désigné. En l’espèce, un chèque avait été émis au profit d’une société en paiement d’une garantie de bonne fin dans le cadre d’un marché public. Ce chèque, tiré sur la Trésorerie Générale, était spécialement barré au profit de la société bénéficiaire et déclaré non endossable.

La Cour suprême confirme la décision de la cour d’appel qui a retenu la responsabilité de la banque présentatrice. Celle-ci a en effet permis à un tiers, ancien représentant de la société bénéficiaire n’ayant plus de lien avec elle, d’encaisser le montant du chèque après l’avoir endossé à son profit personnel. En agissant de la sorte, la banque a manqué à ses obligations de vigilance et a violé les dispositions du droit cambiaire, notamment celles découlant du Dahir du 19 janvier 1939.

La Cour suprême écarte l’argument de la banque qui tentait de reporter la responsabilité sur la Trésorerie Générale, débitrice du chèque. Elle estime qu’en établissant la faute de la banque dans le processus d’encaissement, les juges du fond ont implicitement mais nécessairement écarté la responsabilité d’un autre intervenant. La Cour rappelle par ailleurs qu’une juridiction n’est pas tenue de répondre de manière distincte à chaque argument soulevé par une partie dès lors que la motivation retenue justifie légalement sa décision.

17558 Réception de l’ouvrage : La signature sans réserve du procès-verbal vaut acceptation définitive et emporte paiement du prix (Cass. com. 2002) Cour de cassation, Rabat Commercial, Contrats commerciaux 02/10/2002 La signature sans réserve du procès-verbal de réception par le maître d’ouvrage, a fortiori en présence de l’organisme de contrôle, vaut acceptation définitive de l’ouvrage, emportant de ce fait l’exigibilité du solde du prix. Une telle acceptation fait obstacle à l’invocation ultérieure de l’exception d’inexécution pour des malfaçons qui n’ont pas été signalées en temps utile. La Cour suprême rappelle que si l’appréciation de la valeur probante d’un rapport d’expertise relève du pouvoir souvera...

La signature sans réserve du procès-verbal de réception par le maître d’ouvrage, a fortiori en présence de l’organisme de contrôle, vaut acceptation définitive de l’ouvrage, emportant de ce fait l’exigibilité du solde du prix. Une telle acceptation fait obstacle à l’invocation ultérieure de l’exception d’inexécution pour des malfaçons qui n’ont pas été signalées en temps utile.

La Cour suprême rappelle que si l’appréciation de la valeur probante d’un rapport d’expertise relève du pouvoir souverain des juges du fond, leur décision de l’adopter est légalement motivée dès lors qu’il est établi que le représentant du maître de l’ouvrage a participé aux opérations et a signé le rapport d’expertise sans formuler la moindre observation.

Cette signature, qui matérialise une acceptation factuelle, s’étend aux travaux supplémentaires qui sont constatés dans ledit rapport. Elle est considérée comme suffisante pour établir l’accord du maître de l’ouvrage sur ces travaux et justifier leur paiement, et ce, même en l’absence d’un avenant formel au contrat d’entreprise.

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