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Validité des factures

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56033 La comptabilité régulièrement tenue constitue une preuve recevable entre commerçants pour établir une créance commerciale (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 10/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables entre commerçants. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, retenant la validité des factures et des bons de livraison produits. L'appelant contestait la force probante de ces pièces, soulevant l'irrégularité des bons de livraison, l'absence de bons de commande et engageant une procédure de faux en éc...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables entre commerçants. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, retenant la validité des factures et des bons de livraison produits.

L'appelant contestait la force probante de ces pièces, soulevant l'irrégularité des bons de livraison, l'absence de bons de commande et engageant une procédure de faux en écritures à l'encontre des signatures apposées sur certains documents. Pour écarter ces moyens, la cour s'appuie sur les conclusions d'une expertise judiciaire comptable ordonnée par ses soins.

La cour retient que, conformément à l'article 19 du code de commerce, la comptabilité du créancier, dès lors qu'elle est régulièrement tenue, constitue une preuve recevable des transactions commerciales entre les parties. Elle relève en outre que les propres écritures comptables du débiteur reconnaissaient une part substantielle de la créance, ce qui rendait ses dénégations inopérantes.

Faute pour l'appelant de rapporter la preuve du paiement, le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions.

57491 Preuve commerciale : la créance est établie par des factures non signées corroborées par des bons de livraison et d’enlèvement portant le cachet du débiteur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 16/10/2024 En matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce juge de la force probante des factures non signées lorsqu'elles sont corroborées par d'autres documents. Le tribunal de commerce avait condamné un client au paiement de factures de transport et rejeté sa demande reconventionnelle en indemnisation pour non-livraison de marchandises distinctes. L'appelant contestait la validité des factures au motif qu'elles n'étaient pas signées et soutenait que le premier juge avait...

En matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce juge de la force probante des factures non signées lorsqu'elles sont corroborées par d'autres documents. Le tribunal de commerce avait condamné un client au paiement de factures de transport et rejeté sa demande reconventionnelle en indemnisation pour non-livraison de marchandises distinctes.

L'appelant contestait la validité des factures au motif qu'elles n'étaient pas signées et soutenait que le premier juge avait confondu les prestations facturées avec une autre opération de transport dont la marchandise aurait été perdue. La cour écarte le moyen tiré du défaut de signature en rappelant le principe de liberté de la preuve entre commerçants.

Elle retient que la créance est suffisamment établie par la production de bons de livraison et d'autorisations de sortie de marchandises portant le cachet du débiteur, ces documents concordant avec les factures litigieuses. Concernant la demande reconventionnelle, la cour considère que les mêmes bons de livraison, non assortis de réserves, prouvent la bonne exécution de l'obligation de délivrance du transporteur.

Faute pour le client de rapporter la preuve contraire de la non-réception des marchandises, conformément à l'article 400 du dahir des obligations et des contrats, sa demande en indemnisation est rejetée. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

59497 La force probante de la comptabilité commerciale régulièrement tenue justifie le rejet d’une demande de procédure de faux incident visant les factures (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 10/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de la comptabilité du créancier face à une contestation des pièces justificatives et une demande d'inscription de faux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après avoir ordonné une expertise comptable concluant à la réalité de la créance. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour défaut de signature de la copie...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de la comptabilité du créancier face à une contestation des pièces justificatives et une demande d'inscription de faux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après avoir ordonné une expertise comptable concluant à la réalité de la créance.

L'appelant soulevait la nullité du jugement pour défaut de signature de la copie signifiée, l'irrégularité de l'expertise pour vice de convocation et contestait la validité des factures et des bons de livraison. La cour écarte les moyens de procédure, retenant que la copie signifiée était certifiée conforme à l'original signé et que la convocation à expertise par lettre recommandée avec accusé de réception retournée non réclamée était régulière.

Sur le fond, la cour retient que la créance est suffisamment établie par la comptabilité de la société créancière, dès lors que l'expertise judiciaire a confirmé sa parfaite régularité et sa concordance avec les déclarations fiscales. Elle rappelle qu'en application de l'article 19 du code de commerce, une comptabilité régulièrement tenue constitue un moyen de preuve admissible entre commerçants.

Dès lors, la demande d'inscription de faux visant les factures est jugée sans objet et écartée. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions.

63614 La créance commerciale est valablement prouvée par des factures non signées dès lors qu’elles sont corroborées par des bons de service signés ou visés par le débiteur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 26/07/2023 Saisi d'un litige relatif au recouvrement de créances commerciales fondé sur des factures contestées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des pièces comptables en présence d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait partiellement accueilli la demande en paiement, tout en écartant plusieurs factures au motif de leur défaut de force probante. L'appelant principal contestait la validité des factures non signées par lui, tandis que l'appelant incident sollicit...

Saisi d'un litige relatif au recouvrement de créances commerciales fondé sur des factures contestées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des pièces comptables en présence d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait partiellement accueilli la demande en paiement, tout en écartant plusieurs factures au motif de leur défaut de force probante.

L'appelant principal contestait la validité des factures non signées par lui, tandis que l'appelant incident sollicitait l'infirmation du jugement sur les créances rejetées. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une expertise, retient que les conclusions du rapport établissant la réalité de la relation contractuelle et le montant total de la créance priment sur la contestation du débiteur.

Elle juge que les factures, dès lors qu'elles sont corroborées par des bons d'intervention et validées par le rapport d'expertise, constituent un titre de créance valable. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve du paiement ou de contester utilement les conclusions techniques, la cour rejette l'appel principal, accueille l'appel incident et, réformant le jugement, condamne le débiteur au paiement de l'intégralité de la créance.

63885 L’exigibilité d’une créance née après l’ouverture d’une procédure de sauvegarde est conditionnée par la preuve de la livraison effective des marchandises (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Contrats en cours 07/11/2023 Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance née postérieurement à l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce examine la force probante de factures commerciales. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement intégral des sommes réclamées par son fournisseur. L'appelant contestait la validité des factures non signées de sa part et soutenait que la créance, faute d'avoir été portée à la connaissance du syndic, était inopposable à la procédure...

Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance née postérieurement à l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce examine la force probante de factures commerciales. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement intégral des sommes réclamées par son fournisseur.

L'appelant contestait la validité des factures non signées de sa part et soutenait que la créance, faute d'avoir été portée à la connaissance du syndic, était inopposable à la procédure. La cour retient une distinction probatoire : les factures non acceptées et non corroborées par un bon de livraison signé du débiteur sont écartées, tandis que celles qui, bien que non signées, sont appuyées par des bons de livraison dûment acceptés, constituent une preuve suffisante de la créance.

Elle rappelle en outre que les créances postérieures au jugement d'ouverture, nées pour les besoins de la procédure ou de la poursuite de l'activité, ne sont pas soumises à l'obligation de déclaration au passif en application de l'article 565 du code de commerce. La cour infirme donc partiellement le jugement, écarte les créances non suffisamment prouvées et réduit le montant de la condamnation.

63868 La facture commerciale non signée constitue un moyen de preuve suffisant si elle est corroborée par des bons de livraison et son enregistrement dans la comptabilité du débiteur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 31/10/2023 En matière de preuve commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures non formellement acceptées par le débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement sur la base d'un rapport d'expertise comptable établissant la créance. L'appelant contestait la validité des factures au motif qu'elles ne portaient pas sa signature ni une mention expresse d'acceptation, les rendant impropres à prouver la dette. La cour écarte ce moyen en rappelant le...

En matière de preuve commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures non formellement acceptées par le débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement sur la base d'un rapport d'expertise comptable établissant la créance.

L'appelant contestait la validité des factures au motif qu'elles ne portaient pas sa signature ni une mention expresse d'acceptation, les rendant impropres à prouver la dette. La cour écarte ce moyen en rappelant le principe de la liberté de la preuve en matière commerciale.

Elle retient que la production de bons de livraison signés et tamponnés par le débiteur, joints aux factures, suffit à établir la réalité de la livraison des marchandises. De surcroît, la cour relève que l'inscription desdites factures dans la propre comptabilité du débiteur, telle que constatée par l'expert, vaut reconnaissance de la dette.

Au visa de l'article 19 du code de commerce, elle considère que des livres de commerce régulièrement tenus constituent un mode de preuve admissible entre commerçants. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

63819 La concordance des écritures comptables régulièrement tenues par les deux parties commerçantes constitue une preuve parfaite de la créance (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 19/10/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de documents comptables et la recevabilité d'une intervention volontaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement et rejeté la demande reconventionnelle en répétition de l'indû L'appelant contestait la validité des factures, qu'il estimait non signées par son représentant légal, et soulevait l'exception d'inexécution. La cour ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de documents comptables et la recevabilité d'une intervention volontaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement et rejeté la demande reconventionnelle en répétition de l'indû

L'appelant contestait la validité des factures, qu'il estimait non signées par son représentant légal, et soulevait l'exception d'inexécution. La cour déclare d'abord l'intervention volontaire d'un tiers se prétendant le véritable prestataire irrecevable, faute pour ce dernier de justifier de sa qualité à agir.

Sur le fond, elle retient que les factures et bons de livraison, revêtus du cachet et de la signature du débiteur, constituent une acceptation valable au sens de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats. La cour souligne surtout que la créance est corroborée par la concordance des écritures comptables des deux parties, lesquelles, étant régulièrement tenues, font pleine foi entre commerçants au visa des articles 19 et 21 du code de commerce.

Les paiements invoqués par le débiteur ayant été imputés par l'expert sur des créances antérieures et étrangères au litige, le jugement est confirmé.

64475 Contrat d’entreprise : L’action en garantie pour malfaçons est soumise au délai de prescription de 30 jours applicable à la vente de choses mobilières (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 20/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement de factures et rejetant sa demande reconventionnelle en résolution du contrat pour malfaçons, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures acceptées et sur le délai de l'action en garantie des vices. L'appelant contestait la validité des factures au motif qu'elles ne respectaient pas les mentions légales obligatoires et invoquait les défauts d'exécution pour fonder sa demande de résolution...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement de factures et rejetant sa demande reconventionnelle en résolution du contrat pour malfaçons, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures acceptées et sur le délai de l'action en garantie des vices. L'appelant contestait la validité des factures au motif qu'elles ne respectaient pas les mentions légales obligatoires et invoquait les défauts d'exécution pour fonder sa demande de résolution.

La cour retient que des factures signées et acceptées sans réserve par le débiteur constituent un titre de créance valable en application de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats, peu important leur éventuelle non-conformité à d'autres dispositions. S'agissant de la demande reconventionnelle, la cour la requalifie en action en garantie des vices et la déclare irrecevable comme tardive.

Elle relève en effet qu'en application de l'article 573 du même code, l'action doit être intentée dans les trente jours suivant la découverte du vice, délai largement expiré puisque la demande a été formée plus de neuf mois après le dépôt du rapport d'expertise les ayant révélés. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

64770 Preuve en matière commerciale : La facture revêtue du cachet et de la signature du représentant légal du débiteur vaut acceptation et fait pleine preuve de la créance (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 15/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de ces dernières et sur l'opposabilité d'une exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant contestait la validité des factures faute de signature, invoquait l'inexécution des prestations en se fondant sur la correspondance d'un tiers et prétendait que la dette était limitée à un mont...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de ces dernières et sur l'opposabilité d'une exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier.

L'appelant contestait la validité des factures faute de signature, invoquait l'inexécution des prestations en se fondant sur la correspondance d'un tiers et prétendait que la dette était limitée à un montant inférieur fixé par un courriel antérieur. La cour retient que les factures, signées et revêtues du cachet du représentant légal du débiteur, constituent une preuve écrite recevable au sens de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats.

Elle écarte ensuite le moyen tiré de l'inexécution, en rappelant que la correspondance d'un tiers étranger à la relation contractuelle est inopérante, d'autant que l'acceptation des livrables par le débiteur prouve la bonne exécution des obligations du créancier. La cour juge enfin que le courriel invoqué pour réduire la créance est sans pertinence, dès lors qu'il est antérieur aux factures litigieuses et concerne un périmètre de prestations distinct.

L'ensemble des moyens étant jugé infondé, le jugement entrepris est confirmé.

68109 Preuve commerciale : une facture non signée est prouvée par les bons de livraison émanant du débiteur et attestant de la réception de la marchandise (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 02/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement de factures de transport et rejeté sa demande reconventionnelle en concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux. L'appelant contestait la validité des factures, l'une n'étant pas revêtue de son cachet et l'autre ayant été estampillée par un de ses anciens salariés, fondateur de la société créancière. La cour retient qu'une facture, même non acceptée, acquier...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement de factures de transport et rejeté sa demande reconventionnelle en concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux. L'appelant contestait la validité des factures, l'une n'étant pas revêtue de son cachet et l'autre ayant été estampillée par un de ses anciens salariés, fondateur de la société créancière.

La cour retient qu'une facture, même non acceptée, acquiert force probante dès lors qu'elle est corroborée par des bons de livraison émis sur le papier à en-tête du débiteur et dont l'un est signé pour réception, ce qui établit la réalité de la prestation. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré de la concurrence déloyale, faute pour l'appelant de rapporter la preuve de l'exercice d'une activité concurrente par son ancien salarié dans les limites temporelles et géographiques stipulées au contrat de travail.

La cour relève en outre que l'appelant n'a pas produit ses propres statuts ou son extrait de registre de commerce, ce qui ne permettait pas d'apprécier la similarité des activités. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions.

68430 L’allégation de paiement formulée par le débiteur dans ses conclusions constitue un aveu judiciaire de l’existence de la dette (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Aveu judiciaire 30/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures de services, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un aveu judiciaire contenu dans les écritures de l'appelante. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant la force probante du contrat et des factures produites par la créancière. Devant la cour, la débitrice contestait la réalité des prestations et la validité des factures, tout en affirmant s'être déjà acquittée ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures de services, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un aveu judiciaire contenu dans les écritures de l'appelante. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant la force probante du contrat et des factures produites par la créancière.

Devant la cour, la débitrice contestait la réalité des prestations et la validité des factures, tout en affirmant s'être déjà acquittée de sa dette par chèques. La cour retient que cette dernière affirmation constitue un aveu judiciaire qui établit la réalité de la créance et rend inopérante la contestation des factures.

Dès lors, la charge de la preuve du paiement pèse sur la débitrice qui l'allègue. En l'absence de toute justification de ce paiement, la dette est considérée comme subsistante.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

68065 La facture-bon de livraison signée et revêtue du cachet du débiteur constitue une preuve suffisante de la créance commerciale (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 30/11/2021 La cour d'appel de commerce examine la force probante de factures commerciales pour le recouvrement d'une créance. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement, retenant la validité des factures produites par le créancier. L'appelant contestait la force probante de ces documents, soutenant qu'ils constituaient des preuves préconstituées par le créancier et qu'à défaut de production de bons de commande ou de livraison distincts, la créance n'était pas établie. La cour relève que...

La cour d'appel de commerce examine la force probante de factures commerciales pour le recouvrement d'une créance. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement, retenant la validité des factures produites par le créancier.

L'appelant contestait la force probante de ces documents, soutenant qu'ils constituaient des preuves préconstituées par le créancier et qu'à défaut de production de bons de commande ou de livraison distincts, la créance n'était pas établie. La cour relève que les factures litigieuses portent la signature et le cachet du débiteur.

Elle retient que, faute pour l'appelant d'avoir contesté cette signature selon les voies de droit, ces documents constituent une preuve écrite valable au sens de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats. Dès lors, la cour considère que le premier juge n'était pas tenu d'ordonner une expertise comptable, disposant des éléments suffisants pour statuer sur le bien-fondé de la créance.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

68098 Preuve en matière commerciale : La facture portant le cachet du débiteur et enregistrée dans la comptabilité régulière du créancier constitue une preuve de la créance (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 02/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de transport et condamnant le débiteur au paiement de factures, le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du créancier sur la base d'une première expertise. L'appelant contestait la validité des factures au regard des stipulations contractuelles et critiquait les conclusions de l'expertise ordonnée en appel. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'inobservation des clauses contractuelles relatives...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de transport et condamnant le débiteur au paiement de factures, le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du créancier sur la base d'une première expertise. L'appelant contestait la validité des factures au regard des stipulations contractuelles et critiquait les conclusions de l'expertise ordonnée en appel.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'inobservation des clauses contractuelles relatives aux justificatifs à joindre aux factures, relevant que le contrat ne prévoyait aucune sanction à ce titre et que le débiteur avait déjà réglé des factures antérieures présentées dans les mêmes conditions. La cour retient cependant une distinction probatoire : elle valide les créances correspondant aux factures dont la réception par le débiteur est établie par un cachet, considérant que leur enregistrement dans la comptabilité régulière du créancier suffit à en prouver le bien-fondé entre commerçants.

En revanche, elle écarte les factures pour lesquelles le créancier ne démontre ni la réception par le débiteur, ni la réalité des prestations correspondantes. Le jugement est en conséquence réformé par une réduction du montant de la condamnation.

70125 En application du principe de la force obligatoire du contrat, la clause de franchise d’un contrat d’assurance s’impose à l’assuré qui doit supporter la part du dommage correspondante (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion 27/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de factures de réparation et ordonnant la subrogation partielle de son assureur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures non signées et sur l'application d'une clause de franchise. Le tribunal de commerce avait retenu la créance tout en appliquant la franchise contractuelle à la charge de l'assuré. L'appelant contestait la validité des factures, estimant qu'en l'absence de signature valant acce...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de factures de réparation et ordonnant la subrogation partielle de son assureur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures non signées et sur l'application d'une clause de franchise. Le tribunal de commerce avait retenu la créance tout en appliquant la franchise contractuelle à la charge de l'assuré.

L'appelant contestait la validité des factures, estimant qu'en l'absence de signature valant acceptation, elles ne constituaient pas une preuve de la créance, et soutenait que la garantie de l'assureur devait être intégrale. La cour écarte le moyen tiré du défaut de signature en retenant que l'aveu de l'appelant quant à la survenance des sinistres, matérialisé par des reconnaissances d'accident, suffit à établir le principe de la dette.

Concernant la garantie, la cour rappelle qu'en application de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, le contrat constitue la loi des parties. Dès lors, la clause de franchise stipulée à la police d'assurance est pleinement opposable à l'assuré, justifiant que ce dernier conserve à sa charge la part du sinistre correspondant à son montant.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

70695 La facture signée et revêtue du cachet du débiteur constitue une facture acceptée faisant pleine preuve de la créance commerciale en l’absence de contestation formelle (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 20/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de ces documents. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, après avoir ordonné une expertise judiciaire qui avait confirmé le montant de la créance. L'appelant contestait la validité des factures au motif qu'elles n'étaient pas signées par son représentant légal et critiquait le refus du premier juge ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de ces documents. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, après avoir ordonné une expertise judiciaire qui avait confirmé le montant de la créance.

L'appelant contestait la validité des factures au motif qu'elles n'étaient pas signées par son représentant légal et critiquait le refus du premier juge d'ordonner une contre-expertise. La cour retient, au visa de l'article 417 du dahir formant code des obligations et des contrats, que les factures portant la signature et le cachet du débiteur constituent des factures acceptées et font preuve de la créance.

Elle souligne que, faute pour le débiteur d'avoir contesté la signature ou le cachet apposés sur ces documents selon les voies de droit, leur force probante est acquise. La cour ajoute que le juge du fond n'est pas tenu d'ordonner une mesure d'instruction supplémentaire dès lors qu'il dispose des éléments suffisants pour statuer.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

74182 La preuve d’une créance commerciale peut être rapportée par des factures corroborées par des bons de livraison revêtus du cachet et de la signature du débiteur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 24/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux et la prescription de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, considérant la dette établie. L'appelante contestait la validité des factures faute de signature et en l'absence de lettre de change, soulevait la prescription de l'action et sollicitait une expertise comptable. La cour écarte ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux et la prescription de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, considérant la dette établie. L'appelante contestait la validité des factures faute de signature et en l'absence de lettre de change, soulevait la prescription de l'action et sollicitait une expertise comptable. La cour écarte l'ensemble des moyens, retenant que les factures corroborées par des bons de livraison revêtus du cachet et de la signature du débiteur constituent une preuve suffisante de la créance en application de l'article 417 du code des obligations et des contrats. Elle relève en outre que l'action en paiement a été introduite avant l'expiration du délai de prescription quinquennale prévu à l'article 5 du code de commerce. La cour juge que la demande d'expertise ne saurait pallier la carence du débiteur à rapporter la preuve de sa libération. Les moyens nouveaux soulevés dans des conclusions postérieures, relatifs à une prétendue fraude, sont déclarés irrecevables comme tardifs. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

79972 En matière commerciale, la facture acceptée et signée par le débiteur constitue une preuve écrite de la créance et l’oblige au paiement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 14/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de tels documents. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant contestait la validité des factures, arguant qu'elles ne constituaient pas un titre de créance au sens du code de commerce, et soulevait subsidiairement la non-conformité de la marchandise livrée. La cour écarte le premier moyen en retenant qu...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de tels documents. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant contestait la validité des factures, arguant qu'elles ne constituaient pas un titre de créance au sens du code de commerce, et soulevait subsidiairement la non-conformité de la marchandise livrée. La cour écarte le premier moyen en retenant que les factures, dûment signées pour acceptation par le débiteur sans que cette signature n'ait fait l'objet d'une contestation, constituent une preuve écrite de l'obligation conformément à l'article 417 du code des obligations et des contrats. La cour relève ensuite que l'allégation de non-conformité de la marchandise n'est étayée par aucun élément de preuve, le débiteur ayant au surplus failli à démontrer avoir engagé la procédure légale de garantie des vices. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

81488 Preuve de la défectuosité de la marchandise : Le constat d’un huissier de justice assistant à la destruction de la marchandise ne vaut pas expertise judiciaire et n’exonère pas l’acheteur de son obligation de paiement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 16/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la force probante des documents commerciaux et les conséquences de la destruction unilatérale de la marchandise par le débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du vendeur. L'appelant contestait la validité des factures, faute de signature, et invoquait la non-conformité de la marchandise pour justifier son refus de payer, arguant l'avoir détru...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la force probante des documents commerciaux et les conséquences de la destruction unilatérale de la marchandise par le débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du vendeur. L'appelant contestait la validité des factures, faute de signature, et invoquait la non-conformité de la marchandise pour justifier son refus de payer, arguant l'avoir détruite après mise en demeure infructueuse. La cour écarte le premier moyen en relevant que les bons de livraison, contrairement aux factures, portent bien le cachet et la signature de l'acheteur, ce qui suffit à prouver la réception. Elle retient surtout que la destruction de la marchandise par l'acheteur de sa propre initiative, sans avoir préalablement sollicité une expertise judiciaire pour en faire constater contradictoirement l'état défectueux, ne le libère pas de son obligation de paiement. La cour précise à cet égard qu'un procès-verbal de constat d'huissier, qui se limite à une description matérielle de l'acte de destruction, ne peut se substituer à une expertise technique apte à établir la non-conformité alléguée. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

72783 Preuve en matière commerciale : La facture signée pour acceptation et revêtue du cachet du débiteur constitue une preuve de l’obligation de paiement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 16/05/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures d'avoir et sur la recevabilité de pièces contractuelles rédigées en langue étrangère. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par un créancier à l'encontre de son débiteur. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité des pièces contractuelles au motif qu'elles étaient rédigées en langue française, en violation de la loi sur l'arabisation, et, d'autre part, contestait la validité des ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures d'avoir et sur la recevabilité de pièces contractuelles rédigées en langue étrangère. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par un créancier à l'encontre de son débiteur. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité des pièces contractuelles au motif qu'elles étaient rédigées en langue française, en violation de la loi sur l'arabisation, et, d'autre part, contestait la validité des factures au motif qu'elles porteraient le nom d'une société tierce. La cour écarte le premier moyen en rappelant que la loi sur l'arabisation ne s'applique qu'aux actes de procédure et non aux pièces justificatives, que le juge peut apprécier dès lors qu'il en comprend la teneur. Sur le fond, la cour relève que les factures d'avoir litigieuses, émises par le débiteur lui-même, portent son cachet et sa signature non contestée. Elle retient que ces documents, valant reconnaissance de dette en application de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats, font pleine preuve de la créance. Faute pour le débiteur d'apporter la preuve de sa libération, la dette est considérée comme établie. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme le jugement entrepris.

72679 Force probante de la facture : La signature sans réserve vaut reconnaissance de la prestation et de la créance correspondante (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 13/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un sous-traitant au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la force probante de ces dernières et les conditions de la responsabilité contractuelle pour inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire et rejeté la demande reconventionnelle en dommages-intérêts formée par le débiteur. L'appelant contestait la validité des factures, faute de signature et de preuve de la réalisation des pr...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un sous-traitant au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la force probante de ces dernières et les conditions de la responsabilité contractuelle pour inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire et rejeté la demande reconventionnelle en dommages-intérêts formée par le débiteur. L'appelant contestait la validité des factures, faute de signature et de preuve de la réalisation des prestations, et invoquait la responsabilité contractuelle de l'intimé pour inexécution et rupture abusive du contrat. La cour d'appel de commerce relève que les factures litigieuses portent bien la signature et la mention de réception du service sans réserve de la part du débiteur, ce qui, en application du code des obligations et des contrats, constitue une preuve suffisante de la créance. Concernant la demande reconventionnelle, la cour retient que si les correspondances du maître d'ouvrage évoquent des difficultés d'exécution, elles n'établissent ni un manquement contractuel caractérisé ni le préjudice qui en serait résulté, conditions nécessaires à l'engagement de la responsabilité. Elle écarte également le moyen tiré de la rupture abusive, en qualifiant la lettre de l'intimé non de résiliation, mais de simple mise en demeure de payer sous peine de suspension des prestations. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

72265 Preuve commerciale : la facture acceptée par le débiteur suffit à prouver la créance sans qu’il soit nécessaire de produire les bons de commande ou de livraison correspondants (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 25/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures de transport, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures acceptées mais non étayées par des documents sous-jacents. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant la validité des factures. L'appelante contestait la créance en invoquant l'absence de documents justificatifs du contrat de transport, tels que des bons de commande ou de livraison, et soutenait...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures de transport, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures acceptées mais non étayées par des documents sous-jacents. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant la validité des factures. L'appelante contestait la créance en invoquant l'absence de documents justificatifs du contrat de transport, tels que des bons de commande ou de livraison, et soutenait le caractère frauduleux des factures, émises par un gérant commun aux deux sociétés et poursuivi pénalement. La cour écarte d'abord la demande de sursis à statuer, au motif que la condamnation pénale du gérant concernait des faits distincts de ceux du litige. La cour retient ensuite que des factures portant le cachet et la signature du débiteur constituent une reconnaissance de dette et font pleine foi entre commerçants, en application des articles 19 et 334 du code de commerce, sans qu'il soit nécessaire de produire les documents afférents à l'opération de transport. Elle écarte également les conclusions du rapport d'expertise qui niait la certitude de la créance, jugeant que l'acceptation des factures primait, et rappelle l'autonomie de la personne morale par rapport aux agissements de ses dirigeants pour rejeter le moyen tiré du dol. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

71805 Imputation des paiements : le débiteur a le droit de désigner la dette qu’il entend acquitter, le créancier ne pouvant contester cette imputation sans prouver l’existence d’autres créances (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 08/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la force probante des moyens de paiement produits par le débiteur et les règles d'imputation des paiements. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant la validité des factures produites par le créancier. L'appelant soutenait s'être acquitté de sa dette et contestait être le débiteur d'une partie des factures, tandis que l'intimé arguait que les ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la force probante des moyens de paiement produits par le débiteur et les règles d'imputation des paiements. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant la validité des factures produites par le créancier. L'appelant soutenait s'être acquitté de sa dette et contestait être le débiteur d'une partie des factures, tandis que l'intimé arguait que les paiements effectués n'étaient pas spécifiquement imputés aux factures litigieuses. La cour retient que la production par le débiteur de copies de chèques portant le cachet et la signature du créancier constitue une preuve suffisante du paiement des factures correspondantes. Au visa de l'article 323 du dahir formant code des obligations et des contrats, elle rappelle qu'il appartient au débiteur de désigner la dette qu'il entend acquitter et écarte l'argument du créancier tiré du défaut d'imputation du paiement, faute pour ce dernier de prouver l'existence d'autres créances. La cour constate en outre que l'une des factures était libellée au nom d'une autre société, ce qui exonérait l'appelant de son paiement. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé et la demande en paiement initialement formée est rejetée.

71356 Facture acceptée : Il incombe au débiteur de prouver que son paiement par chèque se rapporte à la créance réclamée et non à des dettes antérieures (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 11/03/2019 En matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'imputation d'un paiement. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement de factures impayées, nonobstant l'argument de ce dernier tiré d'un règlement partiel par chèques. L'appelant soutenait que les chèques émis devaient s'imputer sur la dette litigieuse et contestait la validité des factures antérieures produites par le créancier pour justifier une autre...

En matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'imputation d'un paiement. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement de factures impayées, nonobstant l'argument de ce dernier tiré d'un règlement partiel par chèques. L'appelant soutenait que les chèques émis devaient s'imputer sur la dette litigieuse et contestait la validité des factures antérieures produites par le créancier pour justifier une autre imputation. La cour écarte ce moyen en relevant d'abord la discordance entre le montant total des chèques et celui de la créance réclamée. Elle retient ensuite que le créancier rapporte la preuve que ces paiements correspondaient au règlement d'une série de factures antérieures, distinctes de celles objet de la poursuite. La cour juge que ces factures antérieures, dès lors qu'elles sont également revêtues du cachet d'acceptation du débiteur, constituent une preuve valable de l'imputation des paiements au visa de l'article 417 du code des obligations et des contrats. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

82052 Un rapport d’expertise comptable, fondé sur des factures, des feuilles de pointage et une comptabilité régulière, constitue une preuve suffisante de la créance commerciale en l’absence de preuve contraire du débiteur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 10/01/2019 Saisie d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de ces documents en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, retenant la dette comme établie. L'appelant contestait la validité des factures en l'absence de signature de son représentant légal et soulevait une violation des droits de la défense en première instance. La cour écarte le moyen procédural, ra...

Saisie d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de ces documents en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, retenant la dette comme établie. L'appelant contestait la validité des factures en l'absence de signature de son représentant légal et soulevait une violation des droits de la défense en première instance. La cour écarte le moyen procédural, rappelant que l'effet dévolutif de l'appel permet un nouvel examen de l'ensemble des pièces du litige. Sur le fond, pour trancher la contestation relative à la réalité de la créance, la cour ordonne une expertise comptable. Elle retient que le rapport d'expertise, mené de manière contradictoire, établit la matérialité de la dette en se fondant non seulement sur les livres de commerce du créancier, mais également sur le contrat liant les parties et les fiches de pointage. La cour souligne que l'appelant, bien que sollicité par l'expert, n'a produit aucun élément de nature à contredire les conclusions de ce rapport. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

44550 Créance commerciale : absence de force probante des factures non signées lorsque l’expertise établit la non-réception des marchandises et des paiements par des tiers (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Preuve en matière commerciale 30/12/2021 Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour rejeter une demande en paiement de factures, retient, sur la base d’un rapport d’expertise, que lesdites factures ne portent pas la signature du débiteur, que les marchandises n’ont pas été réceptionnées par ce dernier, et que les paiements partiels invoqués ont été effectués par des tiers étrangers à la relation commerciale.

Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour rejeter une demande en paiement de factures, retient, sur la base d’un rapport d’expertise, que lesdites factures ne portent pas la signature du débiteur, que les marchandises n’ont pas été réceptionnées par ce dernier, et que les paiements partiels invoqués ont été effectués par des tiers étrangers à la relation commerciale.

36637 Recours en annulation de sentence arbitrale : L’absence de formule exécutoire sur la sentence notifiée fait obstacle au déclenchement du délai de recours (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 08/04/2019 Saisie d’un recours en annulation dirigé contre une sentence arbitrale rendue dans un litige relatif à l’exécution d’un contrat portant sur des travaux de construction et d’installation sanitaire, la Cour d’appel de commerce de Casablanca examine successivement la recevabilité du recours ainsi que les moyens invoqués par la demanderesse à l’appui de son action. 1. Sur la recevabilité du recours :

Saisie d’un recours en annulation dirigé contre une sentence arbitrale rendue dans un litige relatif à l’exécution d’un contrat portant sur des travaux de construction et d’installation sanitaire, la Cour d’appel de commerce de Casablanca examine successivement la recevabilité du recours ainsi que les moyens invoqués par la demanderesse à l’appui de son action.

1. Sur la recevabilité du recours :

La Cour examine préalablement l’exception soulevée concernant la tardiveté du recours en annulation, au regard du délai fixé par l’article 327-36 du Code de procédure civile. Elle relève que ce texte subordonne le déclenchement du délai de 15 jours pour introduire un tel recours à la notification de la sentence arbitrale revêtue de la formule exécutoire. La Cour constate qu’en l’espèce, la sentence arbitrale notifiée à la demanderesse ne comportait pas cette formule, ce qui a conduit la Cour à déclarer le recours recevable.

2. Sur le grief relatif à l’absence de plaidoirie orale :

La demanderesse reprochait à la sentence arbitrale la violation d’une formalité procédurale convenue entre les parties, à savoir la tenue d’une audience de plaidoirie orale. La Cour, après avoir examiné l’acte de mission, observe que celui-ci mentionnait explicitement le caractère facultatif de cette audience (« se réservent ou renoncent »). La demanderesse n’ayant pas formulé expressément de réserve avant la signature finale du document fixant la mission arbitrale, ce grief est rejeté comme non fondé.

3. Sur le grief tiré de l’irrégularité des factures produites (articles 417 et 426 du DOC) :

La demanderesse contestait la validité des factures invoquées par la société adverse, arguant du défaut de signature et donc de leur absence de force probante conformément aux dispositions des articles 417 et 426 du Dahir formant Code des Obligations et des Contrats (DOC). À ce propos, la Cour rappelle que son contrôle est strictement limité aux motifs de nullité énumérés par l’article 327-36 du Code de procédure civile, excluant tout examen du fond ou des appréciations souveraines opérées par les arbitres. Dès lors, elle écarte ce moyen comme relevant du seul pouvoir d’appréciation de l’arbitre.

4. Sur les autres contestations liées au fond du litige :

Concernant les griefs relatifs à l’absence de production de décomptes provisoires ou définitifs des travaux réalisés, ainsi que ceux relatifs à la prétendue inexécution des obligations contractuelles et aux préjudices invoqués par les parties, la Cour précise à nouveau les limites de son office. Conformément à l’article 327-36 précité, elle rappelle que ces points échappent à son contrôle, étant exclusivement de la compétence de la juridiction arbitrale qui a statué souverainement sur le fond.

Par conséquent, la Cour rejette le recours en annulation et ordonne l’exécution de la sentence arbitrale conformément à l’article 327-38 du Code de procédure civile, et met les dépens à la charge de la demanderesse.

31880 Validité des factures impayées et preuve de la créance : rejet de l’argument tiré de l’absence d’approbation par un tiers (Cour d’appel de commerce Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 31/10/2022 La Cour d’appel de commerce de Casablanca statué sur un appel dirigé contre un jugement du Tribunal de commerce ayant condamné une société au paiement de la somme de 188.563,95 dirhams, assortie des intérêts légaux et des frais de justice, au titre de factures impayées. L’appelante contestait cette condamnation en invoquant l’absence de validité des factures produites par la partie adverse, faute d’acceptation par une société tierce et en raison de l’absence de son cachet et de sa signature. Ell...

La Cour d’appel de commerce de Casablanca statué sur un appel dirigé contre un jugement du Tribunal de commerce ayant condamné une société au paiement de la somme de 188.563,95 dirhams, assortie des intérêts légaux et des frais de justice, au titre de factures impayées.

L’appelante contestait cette condamnation en invoquant l’absence de validité des factures produites par la partie adverse, faute d’acceptation par une société tierce et en raison de l’absence de son cachet et de sa signature. Elle soutenait que les factures, conformément au bon de commande du 10 janvier 2020, devaient être établies en deux exemplaires originaux et approuvées par une autre entité avant d’être exigibles. Elle arguait en outre que les documents produits ne constituaient pas une preuve suffisante de la dette.

La cour a d’abord déclaré l’appel recevable au regard des conditions légales de forme. Sur le fond, elle a examiné les éléments de preuve et relevé que la partie adverse avait présenté les factures litigieuses, accompagnées d’un avertissement préalable et d’un procès-verbal de signification. Elle a estimé que l’argumentation de l’appelante était infondée, dès lors que le bon de commande invoqué ne liait que cette dernière et n’engageait pas la partie adverse, faute de signature conjointe. La cour a également retenu que les bons de livraison signés et approuvés établissaient la réalité de la prestation, justifiant ainsi l’exigibilité de la créance.

La cour a rejeté l’appel et confirmé le jugement de première instance, condamnant l’appelante aux dépens.

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