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Termes clairs et précis

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65536 Courtage immobilier : la clause prévoyant le paiement d’honoraires à l’agence ayant présenté le bien à l’acquéreur lie les parties même en cas de conclusion de la vente par un autre intermédiaire (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 28/10/2025 Saisi d'un double appel contre un jugement statuant sur le paiement d'une commission de courtage immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'identification du débiteur de la commission. Le tribunal de commerce avait condamné l'acquéreur au paiement tout en mettant hors de cause le vendeur. La cour écarte la demande formée contre le vendeur, relevant l'absence de tout lien contractuel entre ce dernier et l'agence immobilière, le mandat de vente produit n'établissant aucune procurati...

Saisi d'un double appel contre un jugement statuant sur le paiement d'une commission de courtage immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'identification du débiteur de la commission. Le tribunal de commerce avait condamné l'acquéreur au paiement tout en mettant hors de cause le vendeur.

La cour écarte la demande formée contre le vendeur, relevant l'absence de tout lien contractuel entre ce dernier et l'agence immobilière, le mandat de vente produit n'établissant aucune procuration au profit de l'acquéreur pour contracter au nom du vendeur. Elle retient ensuite que l'acquéreur reste tenu par les termes clairs et précis du contrat de courtage initial, lequel stipulait que la commission demeurait due en cas d'acquisition du bien présenté par l'agence, y compris après l'expiration du mandat.

La cour juge inopérant le moyen tiré de la conclusion ultérieure d'un contrat avec un autre intermédiaire, celui-ci ne pouvant délier le mandant de ses engagements antérieurs. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

55747 Gérance libre : la résiliation du contrat aux torts du gérant est confirmée en l’absence de preuve de son éviction par le propriétaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 27/06/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire du fonds. L'appelant, gérant du fonds, soulevait l'exception d'inexécution en soutenant avoir été privé de la jouissance des lieux par le propriétaire et demandait subsidiairement la requalification du contrat en bail commercial. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que s...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire du fonds. L'appelant, gérant du fonds, soulevait l'exception d'inexécution en soutenant avoir été privé de la jouissance des lieux par le propriétaire et demandait subsidiairement la requalification du contrat en bail commercial.

La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que si la fermeture du local était établie, la preuve de son imputation fautive au propriétaire n'était pas rapportée. Elle relève à cet égard le caractère contradictoire et non probant d'un témoignage, rappelant que l'appréciation de la force probante des témoignages relève de son pouvoir souverain.

Concernant la demande de requalification, la cour considère qu'au visa de l'article 461 du dahir des obligations et des contrats, les termes clairs et précis du contrat de gérance libre s'opposent à toute interprétation et traduisent la volonté commune des parties. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

58739 Le défaut de publicité du contrat de gérance libre n’entraîne pas sa nullité entre les parties mais le soumet aux règles du droit commun de la location de meuble (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 14/11/2024 Saisie d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualification de l'acte et les conséquences d'un défaut de publicité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire du fonds en ordonnant la résiliation du contrat et l'expulsion du gérant. L'appelant contestait la nature du contrat, qu'il prétendait être un bail commercial, et en soulevait la nullité pour défaut de r...

Saisie d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualification de l'acte et les conséquences d'un défaut de publicité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire du fonds en ordonnant la résiliation du contrat et l'expulsion du gérant.

L'appelant contestait la nature du contrat, qu'il prétendait être un bail commercial, et en soulevait la nullité pour défaut de respect des formalités de publicité, ainsi que la fausseté de l'acte pour dol et exploitation de son analphabétisme. La cour écarte la demande de requalification au vu des termes clairs et précis de la convention.

Elle rejette le moyen tiré du faux en relevant que l'allégation de dol ou d'analphabétisme doit être prouvée par celui qui s'en prévaut et ne relève pas de la procédure d'inscription de faux. Surtout, la cour rappelle que le défaut d'accomplissement des formalités de publicité n'entraîne pas la nullité du contrat de gérance libre entre les parties, mais a pour seule conséquence de le soumettre aux règles de droit commun du louage de chose mobilière, ces formalités étant édictées dans l'intérêt des tiers créanciers.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

58489 Gérance libre : la clause d’augmentation de la redevance liée à la levée du confinement sanitaire est distincte de la fin de l’état d’urgence sanitaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 11/11/2024 Saisi d'un litige relatif à l'interprétation d'une clause de redevance dans un contrat de gérance-libre, la cour d'appel de commerce distingue la notion de "levée des mesures de confinement sanitaire" de celle de "fin de l'état d'urgence sanitaire". Le tribunal de commerce avait condamné le gérant-libre au paiement d'un arriéré de redevances en retenant que la majoration contractuelle était due dès la levée du confinement. En appel, le gérant soutenait que la commune intention des parties visait...

Saisi d'un litige relatif à l'interprétation d'une clause de redevance dans un contrat de gérance-libre, la cour d'appel de commerce distingue la notion de "levée des mesures de confinement sanitaire" de celle de "fin de l'état d'urgence sanitaire". Le tribunal de commerce avait condamné le gérant-libre au paiement d'un arriéré de redevances en retenant que la majoration contractuelle était due dès la levée du confinement.

En appel, le gérant soutenait que la commune intention des parties visait en réalité la fin de l'état d'urgence, intervenue bien plus tard. La cour écarte cette argumentation en rappelant qu'en présence de termes clairs et précis, il n'y a pas lieu de rechercher l'intention des parties.

Elle retient que la clause visant la levée du confinement, événement antérieur à la prise d'effet du contrat, rendait la redevance majorée exigible dès le premier jour de l'exécution. Relevant toutefois une erreur de calcul du premier juge ayant inclus dans sa condamnation une période non couverte par le contrat, la cour confirme le jugement dans son principe mais le réforme quant au montant de la condamnation.

61054 Gérance libre : La qualification du contrat fondée sur la volonté claire des parties exclut l’application du statut des baux commerciaux (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 16/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de la convention liant les parties. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire en écartant la qualification de bail commercial. L'appelant soutenait que le contrat devait être requalifié en bail commercial soumis à la loi 49-16, ce qui entraînait la nullité de la mise en demeure pour non-respe...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de la convention liant les parties. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire en écartant la qualification de bail commercial.

L'appelant soutenait que le contrat devait être requalifié en bail commercial soumis à la loi 49-16, ce qui entraînait la nullité de la mise en demeure pour non-respect du formalisme impératif de l'article 26 de ladite loi. La cour écarte ce moyen en retenant que les termes clairs et précis du contrat, expressément intitulé "contrat de gérance", manifestaient sans équivoque la volonté des parties de conclure un contrat de gérance libre.

Elle en déduit que la mise en demeure n'était pas soumise au formalisme spécifique des baux commerciaux mais aux dispositions de droit commun de l'article 255 du dahir des obligations et des contrats, et était par conséquent valable. La cour confirme en outre l'irrecevabilité de la preuve testimoniale du paiement, en application de l'article 443 du même dahir, pour les obligations excédant le seuil légal.

Faisant droit à la demande additionnelle de l'intimé, elle condamne le gérant au paiement des redevances échues en cours d'instance. Le jugement est confirmé, la cour y ajoutant cette condamnation nouvelle.

64522 Le manquement d’un associé à son obligation de rendre compte des bénéfices justifie la résiliation du contrat de société, le créancier conservant le choix de la demander même si l’exécution en nature demeure possible (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Dissolution 25/10/2022 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'un contrat de transaction et les conditions de sa résolution pour inexécution. Le tribunal de commerce avait requalifié la convention en contrat de société, prononcé sa résolution aux torts des exploitants pour défaut de reddition des comptes et de partage des bénéfices, et ordonné leur expulsion. L'appelant soutenait que le contrat avait été verbalement novée en bail commercial, ce qui était attesté par le versemen...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'un contrat de transaction et les conditions de sa résolution pour inexécution. Le tribunal de commerce avait requalifié la convention en contrat de société, prononcé sa résolution aux torts des exploitants pour défaut de reddition des comptes et de partage des bénéfices, et ordonné leur expulsion.

L'appelant soutenait que le contrat avait été verbalement novée en bail commercial, ce qui était attesté par le versement d'une somme mensuelle fixe et par témoignages, et qu'à défaut, les conditions de la mise en demeure et du prononcé de la résolution n'étaient pas réunies. La cour écarte ce moyen en retenant que les termes clairs et précis de l'acte écrit initial qualifient sans équivoque la relation de contrat de société.

Elle rappelle, au visa de l'article 444 du dahir formant code des obligations et des contrats, que la preuve par témoins est irrecevable pour contredire les énonciations d'un acte écrit. Dès lors, le refus des exploitants de procéder à une reddition des comptes après une mise en demeure régulière caractérise un manquement contractuel suffisant pour justifier la résolution.

La cour précise, en application de l'article 259 du même code, que le créancier dispose d'un droit d'option entre l'exécution forcée et la résolution, sans que le juge ne puisse lui imposer la première voie lorsque le débiteur est en état de demeure. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64340 Gérance libre : Le défaut de paiement de la redevance par le gérant justifie la résiliation du contrat et son expulsion (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 06/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce examine la qualification de la convention et l'exception d'inexécution soulevée par le débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire du fonds en résolution du contrat pour défaut de paiement de la redevance annuelle. L'appelant soutenait que le contrat devait être requalifié en bail commercial et que le non-paiement éta...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce examine la qualification de la convention et l'exception d'inexécution soulevée par le débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire du fonds en résolution du contrat pour défaut de paiement de la redevance annuelle.

L'appelant soutenait que le contrat devait être requalifié en bail commercial et que le non-paiement était justifié par une faute du propriétaire, consistant en une coupure d'électricité l'ayant privé de la jouissance des lieux. La cour écarte la demande de requalification en se fondant sur les termes clairs et précis de l'acte, lesquels traduisent la commune intention des parties de conclure un contrat de gérance.

Elle retient que le défaut de paiement de la redevance, constaté après mise en demeure, constitue un manquement contractuel suffisant pour justifier la résolution. La cour juge en outre l'exception d'inexécution inopérante, dès lors que le gérant ne démontre pas l'imputabilité de la coupure d'électricité au propriétaire et que celle-ci est intervenue postérieurement à sa propre défaillance.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

67979 Le montant du loyer stipulé dans un contrat de bail écrit ne peut être contesté par le locataire au moyen d’un serment décisoire, la preuve contraire devant être rapportée par un autre écrit (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 24/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la force probante de l'acte écrit face à une allégation de modification verbale du loyer. Le preneur soutenait que le loyer avait été réduit par accord verbal et que le premier juge aurait dû ordonner le serment décisoire pour en rapporter la preuve. La cour écarte ce moyen en rappelant le principe de la hiérarchie des preuves selon lequel la preuve litt...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la force probante de l'acte écrit face à une allégation de modification verbale du loyer. Le preneur soutenait que le loyer avait été réduit par accord verbal et que le premier juge aurait dû ordonner le serment décisoire pour en rapporter la preuve.

La cour écarte ce moyen en rappelant le principe de la hiérarchie des preuves selon lequel la preuve littérale, matérialisée par le contrat de bail, ne peut être combattue que par une preuve littérale de même nature. Elle retient que le serment décisoire est inopérant pour contredire les termes clairs et précis d'un acte écrit qui constitue la loi des parties.

Faute pour l'appelant de produire le moindre justificatif de paiement des arriérés ou un avenant modifiant le loyer contractuel, le jugement est confirmé. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance.

67795 L’exécution par le débiteur de son obligation de paiement partiel, conformément à un protocole d’accord transactionnel, rend définitive et irrévocable la renonciation du créancier au solde de la créance (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Transaction 04/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force obligatoire d'un protocole d'accord transactionnel. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme résiduelle, écartant de fait la clause de renonciation contenue dans la transaction. L'appelant soutenait que le protocole, qui prévoyait une renonciation définitive et irrévocable au solde de la créance en contrepartie d'un p...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force obligatoire d'un protocole d'accord transactionnel. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme résiduelle, écartant de fait la clause de renonciation contenue dans la transaction.

L'appelant soutenait que le protocole, qui prévoyait une renonciation définitive et irrévocable au solde de la créance en contrepartie d'un paiement forfaitaire, devait recevoir pleine application dès lors qu'il avait exécuté son obligation. La cour relève d'abord que le silence de l'intimé, qui s'en est rapporté à justice après notification du mémoire d'appel, vaut acquiescement aux moyens soulevés.

Elle retient surtout que les termes clairs et précis de la transaction liaient les parties en application de l'article 230 du dahir formant code des obligations et des contrats. Dès lors que le débiteur avait exécuté son obligation en versant la somme convenue, le créancier ne pouvait plus légitimement réclamer le reliquat de la créance initiale, objet de la renonciation.

La cour infirme donc le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette l'intégralité de la demande en paiement.

67783 Contrat de gérance libre : En présence d’un contrat écrit, la preuve testimoniale est irrecevable pour établir l’existence d’un contrat de travail (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 04/11/2021 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de gérance libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de l'acte écrit face à des moyens de preuve testimoniale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers du propriétaire du fonds en condamnation du gérant au paiement des redevances, sur la base d'une expertise comptable. L'appelant contestait sa qualité de gérant, soutenant n'être qu'un simple salarié et que le contrat ...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de gérance libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de l'acte écrit face à des moyens de preuve testimoniale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers du propriétaire du fonds en condamnation du gérant au paiement des redevances, sur la base d'une expertise comptable.

L'appelant contestait sa qualité de gérant, soutenant n'être qu'un simple salarié et que le contrat dissimulait une reconnaissance de dette, tout en critiquant les conclusions de l'expertise. La cour écarte ce moyen en retenant que la nature de la relation contractuelle est établie par l'acte écrit, dont les termes clairs et précis manifestent la volonté des parties de conclure un contrat de gérance.

Elle rappelle qu'en application des dispositions de l'article 444 du dahir des obligations et des contrats, la preuve par témoignage ou par présomption n'est pas admise pour contredire le contenu d'un acte écrit. Concernant l'expertise, la cour juge que le rapport est fondé dès lors que l'expert, en l'absence de comptabilité régulière tenue par le gérant, a souverainement évalué les revenus de l'exploitation en se fondant sur des éléments objectifs de comparaison.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

69320 Qualification du contrat : un mandat limité à des formalités administratives ne peut être requalifié en agence commerciale en l’absence de clause de rémunération (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Agence Commerciale 21/09/2020 La qualification d'une relation contractuelle en mandat ou en contrat d'agence commerciale était au cœur du litige soumis à la cour d'appel de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation pour rupture brutale, qualifiant la relation de simple mandat révocable sans indemnité. L'appelant soutenait que la relation devait être qualifiée d'agence commerciale, au regard de la commune intention des parties et de la nature réelle des prestations, et que sa rupture unilatéral...

La qualification d'une relation contractuelle en mandat ou en contrat d'agence commerciale était au cœur du litige soumis à la cour d'appel de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation pour rupture brutale, qualifiant la relation de simple mandat révocable sans indemnité.

L'appelant soutenait que la relation devait être qualifiée d'agence commerciale, au regard de la commune intention des parties et de la nature réelle des prestations, et que sa rupture unilatérale ouvrait droit à réparation sur le fondement des dispositions du code de commerce. La cour écarte cette qualification en se fondant sur l'interprétation stricte du seul document écrit liant les parties, une procuration aux termes clairs et précis.

Au visa des articles 461 et 891 du code des obligations et des contrats, elle retient que ce document, qui ne mentionne ni commission ni objectif de vente, constitue un mandat spécial limité à des formalités administratives. Dès lors, la cour considère que la relation contractuelle est régie par les règles du mandat, qui autorisent le mandant à révoquer son mandataire à tout moment et sans indemnité, en application de l'article 932 du même code.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

71765 Force obligatoire du contrat : La qualification de contrat de gérance libre ne peut être écartée au profit de celle de contrat de société lorsque ses termes sont clairs et précis (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 02/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la tentative de requalification de l'acte en contrat de société. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de résolution et ordonné l'expulsion du gérant pour inexécution de ses obligations. L'appelant soutenait que le contrat devait être requalifié en société de fait, arguant d'un partage quotidien des bénéfices et de l'absence de preuve de la propr...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la tentative de requalification de l'acte en contrat de société. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de résolution et ordonné l'expulsion du gérant pour inexécution de ses obligations. L'appelant soutenait que le contrat devait être requalifié en société de fait, arguant d'un partage quotidien des bénéfices et de l'absence de preuve de la propriété du fonds par le bailleur. La cour écarte ce moyen en relevant que l'acte litigieux désignait expressément le bailleur comme propriétaire du fonds. Elle retient surtout que les termes clairs et précis du contrat, qui prévoyait notamment une faculté de résiliation unilatérale au profit du bailleur, s'opposaient à toute requalification. Faisant application de l'article 230 du dahir formant code des obligations et des contrats, la cour rappelle que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi aux parties et ne peuvent être interprétées lorsque leurs termes sont explicites. Les motifs d'appel étant jugés non fondés, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

72100 La reconnaissance de dette claire et non équivoque contenue dans un avenant constitue un engagement contractuel valide qui s’impose à son signataire, nonobstant la résiliation antérieure du contrat principal par décision de justice (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Effets de l'Obligation 22/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un bailleur au remboursement d'un droit d'entrée et contre un jugement rectificatif d'erreur matérielle, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité d'une reconnaissance de dette postérieure à la résiliation judiciaire du bail. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en se fondant sur un acte dans lequel le bailleur reconnaissait devoir restituer la somme perçue. L'héritier du bailleur soulevait l...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un bailleur au remboursement d'un droit d'entrée et contre un jugement rectificatif d'erreur matérielle, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité d'une reconnaissance de dette postérieure à la résiliation judiciaire du bail. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en se fondant sur un acte dans lequel le bailleur reconnaissait devoir restituer la somme perçue. L'héritier du bailleur soulevait l'autorité de la chose jugée de la décision de résiliation, le vice du consentement de son auteur, et l'irrégularité de la procédure de rectification. La cour écarte ces moyens en retenant que les parties demeurent libres d'aménager conventionnellement les suites d'une décision de justice et que la reconnaissance de dette, dont les termes clairs et précis constituent un aveu faisant pleine foi, n'est pas contredite par la résiliation antérieure. Elle ajoute que la demande de mise en œuvre de la procédure de faux en écriture privée a été justement rejetée, dès lors que la signature de l'acte était authentifiée par une autorité administrative, ce qui impose une procédure de faux en écriture publique non engagée par l'appelant. La cour valide enfin la procédure de rectification d'erreur matérielle, considérant que le premier juge recouvre sa compétence pour y procéder après le prononcé de l'arrêt d'appel. En conséquence, les deux jugements entrepris sont confirmés.

76491 Contrat de gérance libre : la qualification de sous-location est écartée lorsque les termes du contrat sont clairs et expriment sans ambiguïté la volonté des parties (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 23/09/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la requalification d'un contrat de gérance libre en sous-location et sur la preuve d'une modification des lieux loués. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de sa demande fondée sur ces deux manquements. L'appelant soutenait que le contrat de gérance libre dissimulait une sous-location prohibée et que le preneur avait divisé matériellement les loc...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la requalification d'un contrat de gérance libre en sous-location et sur la preuve d'une modification des lieux loués. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de sa demande fondée sur ces deux manquements. L'appelant soutenait que le contrat de gérance libre dissimulait une sous-location prohibée et que le preneur avait divisé matériellement les locaux. La cour écarte le premier grief, retenant que la preuve d'une modification de la configuration des lieux n'est pas rapportée, le constat d'huissier se bornant à relever l'existence de deux activités commerciales distinctes. La cour refuse ensuite de requalifier le contrat de gérance libre, jugeant que ses termes clairs et précis exprimaient sans équivoque la commune intention des parties, ce qui fait obstacle à toute interprétation par le juge. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

78527 Gérance libre : la requalification en bail commercial est écartée lorsque les termes du contrat sont clairs et non équivoques (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 23/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la demande de requalification de la convention en bail commercial. Le tribunal de commerce avait constaté la résiliation du contrat pour arrivée du terme. L'appelant soutenait que l'acte devait être requalifié en bail commercial, au motif qu'aucun fonds de commerce ne préexistait à son entrée dans les lieux et qu'il avait lui-même const...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la demande de requalification de la convention en bail commercial. Le tribunal de commerce avait constaté la résiliation du contrat pour arrivée du terme. L'appelant soutenait que l'acte devait être requalifié en bail commercial, au motif qu'aucun fonds de commerce ne préexistait à son entrée dans les lieux et qu'il avait lui-même constitué l'achalandage, sollicitant une enquête pour le prouver par témoins. La cour écarte cette argumentation en retenant que les termes clairs et précis de la convention, expressément qualifiée de contrat de gérance libre, s'imposent aux parties. Elle relève en outre que la préexistence du fonds était établie, d'une part par la reconnaissance du gérant d'avoir reçu un local équipé, et d'autre part par la production d'une déclaration d'activité commerciale au nom des propriétaires antérieure à la convention. La cour rappelle à ce titre que la preuve contraire à un acte écrit ne peut être rapportée par témoignage, ce qui rendait la demande d'enquête probatoire inopérante. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

79683 Qualification du contrat : la clarté des clauses d’un contrat de gérance fait obstacle à sa requalification en contrat de société (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 12/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant refusé de requalifier un contrat de gérance en contrat de société, la cour d'appel de commerce se prononce sur la primauté des termes clairs d'une convention sur la recherche de l'intention des parties. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en se fondant sur la nature de l'acte. L'appelant soutenait que la réalité des apports et le partage des bénéfices caractérisaient une société de fait au sens de l'article 982 du code des obligations et des ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant refusé de requalifier un contrat de gérance en contrat de société, la cour d'appel de commerce se prononce sur la primauté des termes clairs d'une convention sur la recherche de l'intention des parties. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en se fondant sur la nature de l'acte. L'appelant soutenait que la réalité des apports et le partage des bénéfices caractérisaient une société de fait au sens de l'article 982 du code des obligations et des contrats, indépendamment de l'intitulé de l'acte. La cour écarte ce moyen en rappelant le principe de l'interprétation littérale des conventions. Au visa de l'article 461 du code des obligations et des contrats, elle retient que lorsque les termes d'un contrat sont explicites, il est interdit au juge de rechercher la commune intention des parties au-delà de ce qui a été formellement convenu. Dès lors, l'acte litigieux, expressément qualifié de contrat de gérance, ne pouvait faire l'objet d'une interprétation le transformant en contrat de société. Le jugement est par conséquent confirmé.

81743 Qualification du contrat – Le contrat de gestion d’un camping équipé s’analyse en une gérance libre et non en un bail commercial, excluant l’application du statut protecteur et le droit au renouvellement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 26/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion de l'exploitant d'un camping municipal à l'échéance du contrat, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion. L'appelant soutenait que la relation contractuelle devait être qualifiée de bail commercial soumis au dahir du 24 mai 1955 et non de contrat de gérance libre, et que la clause de renouvellement s'analysait en une promesse unilatérale engageant le bailleur dès sa seule manifestation de volonté. La cour d'appel...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion de l'exploitant d'un camping municipal à l'échéance du contrat, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion. L'appelant soutenait que la relation contractuelle devait être qualifiée de bail commercial soumis au dahir du 24 mai 1955 et non de contrat de gérance libre, et que la clause de renouvellement s'analysait en une promesse unilatérale engageant le bailleur dès sa seule manifestation de volonté. La cour d'appel de commerce écarte cette qualification en se fondant sur les termes clairs et précis du contrat initial, intitulé "contrat de gérance" et décrivant la mise à disposition d'un fonds de commerce préexistant et équipé. Elle retient que l'emploi du terme "location" dans les avenants ne suffit pas à dénaturer la convention initiale et que ni l'inscription de l'exploitant au registre du commerce, simple présomption réfragable, ni un jugement administratif rendu dans une autre instance, ne sauraient prévaloir sur la commune intention des parties. Dès lors, le contrat étant un contrat de gérance à durée déterminée, la cour juge que la manifestation de volonté de l'exploitant de le renouveler ne constituait qu'une simple pollicitation, privée d'effet en l'absence d'acceptation par la collectivité locale qui avait au contraire notifié son refus avant l'échéance. Le jugement ordonnant l'expulsion est par conséquent confirmé.

45812 Convention transactionnelle : l’accord sur le paiement d’une somme déterminée n’emporte pas renonciation aux créances antérieures non expressément visées (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Commercial, Contrats commerciaux 12/12/2019 Encourt la cassation, pour violation de l'article 461 du Dahir des obligations et des contrats, l'arrêt d'une cour d'appel qui interprète une convention transactionnelle comme emportant quittance pour toutes les créances antérieures à sa conclusion, alors que les termes clairs et précis de cette convention se limitaient à fixer les modalités de paiement d'une somme déterminée pour une période limitée, sans comporter aucune clause expresse de renonciation ou de règlement définitif du passif antér...

Encourt la cassation, pour violation de l'article 461 du Dahir des obligations et des contrats, l'arrêt d'une cour d'appel qui interprète une convention transactionnelle comme emportant quittance pour toutes les créances antérieures à sa conclusion, alors que les termes clairs et précis de cette convention se limitaient à fixer les modalités de paiement d'une somme déterminée pour une période limitée, sans comporter aucune clause expresse de renonciation ou de règlement définitif du passif antérieur.

45724 Clause résolutoire : Doit être appliquée la clause d’un protocole d’accord prévoyant son anéantissement en cas de contestation de la dette, sans en restreindre le bénéfice à l’une des parties (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Civil, Effets de l'Obligation 05/09/2019 Encourt la cassation l'arrêt qui, pour écarter l'application d'une clause résolutoire stipulée dans un protocole d'accord, la considère comme établie dans l'intérêt exclusif du créancier, alors qu'il résulte de ses termes clairs et précis que la survenance de la condition – la contestation de la créance par le débiteur ou sa caution – entraîne l'anéantissement de l'acte pour toutes les parties. En statuant ainsi, au lieu de constater la réalisation de la condition et de prononcer la résolution d...

Encourt la cassation l'arrêt qui, pour écarter l'application d'une clause résolutoire stipulée dans un protocole d'accord, la considère comme établie dans l'intérêt exclusif du créancier, alors qu'il résulte de ses termes clairs et précis que la survenance de la condition – la contestation de la créance par le débiteur ou sa caution – entraîne l'anéantissement de l'acte pour toutes les parties. En statuant ainsi, au lieu de constater la réalisation de la condition et de prononcer la résolution du protocole, la cour d'appel a méconnu la portée de ladite clause et violé l'article 260 du Dahir sur les obligations et les contrats.

44748 Restitution d’acompte : une clause contractuelle claire prévoyant les modalités de restitution exclut tout pouvoir d’interprétation du juge (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Commercial, Contrats commerciaux 30/01/2020 Ayant constaté qu'une clause du contrat de vente stipulait, en des termes clairs et précis ne nécessitant aucune interprétation, que l'acquéreur pouvait obtenir la restitution de l'acompte versé en cas de renonciation à l'achat, une cour d'appel en déduit exactement que la manifestation de cette volonté par l'acquéreur suffit à obliger le vendeur à la restitution. En application de l'article 461 du Dahir des obligations et des contrats, lorsque la volonté des parties est clairement exprimée, le ...

Ayant constaté qu'une clause du contrat de vente stipulait, en des termes clairs et précis ne nécessitant aucune interprétation, que l'acquéreur pouvait obtenir la restitution de l'acompte versé en cas de renonciation à l'achat, une cour d'appel en déduit exactement que la manifestation de cette volonté par l'acquéreur suffit à obliger le vendeur à la restitution. En application de l'article 461 du Dahir des obligations et des contrats, lorsque la volonté des parties est clairement exprimée, le juge ne peut y déroger ni rechercher d'autres conditions non prévues par les parties, telle que la preuve d'une mise en demeure préalable ou d'un motif légitime à la renonciation.

52728 Cession de parts sociales : Dénature l’acte clair la cour d’appel qui, ignorant les clauses relatives au transfert de parts, requalifie l’opération en simple virement de compte courant (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Défaut de motifs 24/07/2014 Encourt la cassation pour dénaturation et défaut de base légale, l'arrêt qui, pour rejeter une action en reconnaissance de la qualité d'associé des héritiers d'un cessionnaire, retient qu'un acte de cession ne porte que sur le transfert d'un solde de compte courant, alors qu'il résulte des termes clairs et précis de cet acte qu'il portait également sur la cession d'une partie des parts sociales du cédant. En omettant d'examiner l'intégralité des clauses de la convention et en en limitant la port...

Encourt la cassation pour dénaturation et défaut de base légale, l'arrêt qui, pour rejeter une action en reconnaissance de la qualité d'associé des héritiers d'un cessionnaire, retient qu'un acte de cession ne porte que sur le transfert d'un solde de compte courant, alors qu'il résulte des termes clairs et précis de cet acte qu'il portait également sur la cession d'une partie des parts sociales du cédant. En omettant d'examiner l'intégralité des clauses de la convention et en en limitant la portée, la cour d'appel a dénaturé le document et fondé sa décision sur une motivation erronée.

16720 Droit de préemption (Chofâa) : L’acquisition d’un lot individualisé par sa superficie exclut la qualité de co-indivisaire requise pour l’exercer (Cass. civ. 2003) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat 27/03/2003 Le droit de préemption n'étant ouvert qu'au co-indivisaire, encourt la cassation pour dénaturation et motivation viciée, assimilable à son absence, l'arrêt d'une cour d'appel qui accorde ce droit au titulaire d'un acte d'acquisition mentionnant une parcelle divise et déterminée par sa superficie. En déduisant l'état d'indivision du seul fait que l'acte ne mentionnait pas l'intégralité des limites du bien, alors que celui-ci était clairement individualisé comme une part non soumise à l'indivision...

Le droit de préemption n'étant ouvert qu'au co-indivisaire, encourt la cassation pour dénaturation et motivation viciée, assimilable à son absence, l'arrêt d'une cour d'appel qui accorde ce droit au titulaire d'un acte d'acquisition mentionnant une parcelle divise et déterminée par sa superficie. En déduisant l'état d'indivision du seul fait que l'acte ne mentionnait pas l'intégralité des limites du bien, alors que celui-ci était clairement individualisé comme une part non soumise à l'indivision, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'acte et a entaché sa décision d'une motivation erronée.

17180 Accord transactionnel : La dénaturation d’une clause relative à la prise de possession constitue un vice de motivation justifiant la cassation (Cass. civ. 2007) Cour de cassation, Rabat Civil, Action paulienne 21/02/2007 Viole l'article 345 du Code de procédure civile la cour d'appel qui dénature les termes clairs et précis d'un accord transactionnel et fonde sa décision sur cette interprétation erronée. Encourt en conséquence la cassation pour vice de motivation, assimilé à une absence de motivation, l'arrêt qui, pour rejeter une demande en exécution d'un tel accord, retient que la prise de possession des biens litigieux avait déjà eu lieu au moment de la signature de l'acte, alors que celui-ci ne comportait au...

Viole l'article 345 du Code de procédure civile la cour d'appel qui dénature les termes clairs et précis d'un accord transactionnel et fonde sa décision sur cette interprétation erronée. Encourt en conséquence la cassation pour vice de motivation, assimilé à une absence de motivation, l'arrêt qui, pour rejeter une demande en exécution d'un tel accord, retient que la prise de possession des biens litigieux avait déjà eu lieu au moment de la signature de l'acte, alors que celui-ci ne comportait aucune stipulation en ce sens.

19290 Contrat de prêt : L’erreur matérielle sur le taux d’intérêt ne peut être corrigée par le juge en présence de clauses claires et précises (Cass. com. 2005) Cour de cassation, Rabat Civil, Effets de l'Obligation 13/07/2005 Ayant constaté que les clauses d’un contrat de prêt relatives au taux d’intérêt et aux modalités de remboursement étaient rédigées en des termes clairs et précis, et que les échéances avaient été calculées et perçues sur cette base, une cour d’appel en déduit exactement que la demande du prêteur visant à faire corriger une prétendue erreur matérielle sur ledit taux doit être rejetée. En effet, une telle stipulation ne constitue pas une simple erreur de calcul au sens de l’article 43 du Dahir des...

Ayant constaté que les clauses d’un contrat de prêt relatives au taux d’intérêt et aux modalités de remboursement étaient rédigées en des termes clairs et précis, et que les échéances avaient été calculées et perçues sur cette base, une cour d’appel en déduit exactement que la demande du prêteur visant à faire corriger une prétendue erreur matérielle sur ledit taux doit être rejetée. En effet, une telle stipulation ne constitue pas une simple erreur de calcul au sens de l’article 43 du Dahir des obligations et des contrats, et en vertu de la force obligatoire des conventions, le juge ne peut, face à des termes explicites, ni interpréter la volonté des parties, ni modifier le contrat, même en considération des usages du secteur.

21131 Résiliation d’un contrat de distribution : Le respect du préavis contractuel de non-renouvellement suffit à mettre fin à un contrat à durée déterminée, sans qu’un motif ne soit exigé (Cass. com. 2007) Cour de cassation, Rabat Commercial, Contrats commerciaux 28/03/2007 Un contrat à durée déterminée, même assorti d’une clause de renouvellement annuel par tacite reconduction, ne se transforme pas en un contrat à durée indéterminée. Viole par conséquent les dispositions de l’article 230 du Dahir des obligations et contrats la cour d’appel qui qualifie d’abusive la décision d’une partie de ne pas renouveler une telle convention, au motif que cette décision n’était pas motivée. La Cour Suprême énonce que le mécanisme de reconduction pour des périodes successives et...

Un contrat à durée déterminée, même assorti d’une clause de renouvellement annuel par tacite reconduction, ne se transforme pas en un contrat à durée indéterminée. Viole par conséquent les dispositions de l’article 230 du Dahir des obligations et contrats la cour d’appel qui qualifie d’abusive la décision d’une partie de ne pas renouveler une telle convention, au motif que cette décision n’était pas motivée.

La Cour Suprême énonce que le mécanisme de reconduction pour des périodes successives et déterminées préserve la nature initiale du contrat. Dès lors, la faculté de non-renouvellement exercée à l’échéance, conformément au préavis contractuel, constitue un droit issu de la commune intention des parties. En soumettant l’exercice de ce droit à la justification d’un motif légitime, les juges du fond ajoutent à la loi du contrat une condition qu’elle ne contient pas, privant ainsi leur décision de base légale.

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