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56695 Renouvellement tacite du contrat de gérance libre : la volonté de ne pas renouveler doit être réitérée par un nouveau congé après un jugement prolongeant le contrat (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 19/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement déclarant irrecevable une demande d'expulsion pour expiration du terme d'un contrat de gérance libre, le tribunal de commerce avait retenu le caractère prématuré de l'action. L'appelant soutenait ne pas être tenu de délivrer un nouveau congé dès lors qu'il avait déjà manifesté son intention de ne pas renouveler le contrat dans des instances judiciaires antérieures. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et retient qu'un congé délivré par le bailleur devie...

Saisi d'un appel contre un jugement déclarant irrecevable une demande d'expulsion pour expiration du terme d'un contrat de gérance libre, le tribunal de commerce avait retenu le caractère prématuré de l'action. L'appelant soutenait ne pas être tenu de délivrer un nouveau congé dès lors qu'il avait déjà manifesté son intention de ne pas renouveler le contrat dans des instances judiciaires antérieures.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et retient qu'un congé délivré par le bailleur devient caduc lorsqu'une décision de justice ultérieure constate le renouvellement tacite du contrat. Dès lors, pour s'opposer à un nouveau renouvellement tacite et bénéficier des dispositions de l'article 690 du dahir des obligations et des contrats, le bailleur est tenu de notifier un nouveau congé avant l'échéance du terme prorogé.

La cour relève en outre que l'action en expulsion a été introduite avant l'expiration du terme du contrat, tel que fixé par une précédente décision, rendant ainsi la demande prématurée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

56557 Gérance libre : La clause de résiliation de plein droit à l’échéance du terme constitue une condition résolutoire justifiant l’expulsion en référé (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 19/08/2023 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant l'acquisition d'une clause résolutoire dans un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés et sur l'étendue d'une telle clause. Le juge de première instance avait fait droit à la demande d'expulsion en considérant que l'arrivée du terme, couplée à une notification de non-renouvellement, suffisait à déclencher la clause. L'appelant contestait la compétence du juge des référés po...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant l'acquisition d'une clause résolutoire dans un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés et sur l'étendue d'une telle clause. Le juge de première instance avait fait droit à la demande d'expulsion en considérant que l'arrivée du terme, couplée à une notification de non-renouvellement, suffisait à déclencher la clause.

L'appelant contestait la compétence du juge des référés pour statuer sur une telle résolution, qui relèverait du juge du fond, et soutenait que la clause résolutoire ne visait que les manquements contractuels en cours d'exécution et non l'arrivée du terme. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en distinguant la demande en résiliation, qui relève du fond, de la simple demande en constatation de l'effet d'une clause résolutoire acquise de plein droit, qui entre dans les pouvoirs du juge des référés.

Elle relève que le contrat, qualifié de gérance libre et non de bail commercial, stipulait expressément que l'arrivée du terme, en l'absence de volonté de renouvellement du propriétaire du fonds notifiée préalablement, entraînait sa résolution de plein droit. Dès lors, la cour retient qu'au terme du contrat, l'occupation des lieux par le gérant était devenue sans droit ni titre, ce qui justifiait la mesure d'expulsion.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.

63276 La force probante des livres de commerce régulièrement tenus suffit à établir la créance en l’absence de production des livres du débiteur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 20/06/2023 Saisi d'un litige relatif au paiement de factures contestées entre commerçants, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des livres de commerce. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement, écartant plusieurs factures au motif qu'elles étaient postérieures au terme du contrat liant les parties. L'appelant principal contestait la validité de factures non signées de sa part, tandis que l'appelant incident soutenait la continuité de la relati...

Saisi d'un litige relatif au paiement de factures contestées entre commerçants, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des livres de commerce. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement, écartant plusieurs factures au motif qu'elles étaient postérieures au terme du contrat liant les parties.

L'appelant principal contestait la validité de factures non signées de sa part, tandis que l'appelant incident soutenait la continuité de la relation commerciale et la validité de l'ensemble des créances. La cour, après avoir ordonné une expertise, retient que les livres de commerce du créancier, régulièrement tenus, constituent une preuve recevable de la créance en application de l'article 19 du code de commerce.

Elle relève que cette preuve ne peut être combattue que par la production d'écritures comptables contraires. Faute pour le débiteur d'avoir produit ses propres livres de commerce à l'expert, la créance est considérée comme établie sur la seule foi des registres du créancier.

Le jugement est par conséquent réformé, la cour portant le montant de la condamnation à la totalité des sommes réclamées et validées par l'expertise.

63291 La pandémie de Covid-19 ne constitue pas un cas de force majeure exonérant le gérant d’un fonds de commerce du paiement des redevances en l’absence d’impossibilité absolue d’exécution (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 21/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance-libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de force majeure des mesures de confinement sanitaire et sur les effets de l'arrivée du terme du contrat. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement, résiliation et expulsion. L'appelant, gérant-libre, soutenait que la fermeture administrative le dispensait de son obligation de paiement...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance-libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de force majeure des mesures de confinement sanitaire et sur les effets de l'arrivée du terme du contrat. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement, résiliation et expulsion.

L'appelant, gérant-libre, soutenait que la fermeture administrative le dispensait de son obligation de paiement et que le contrat avait pris fin de plein droit à son échéance, le libérant des redevances postérieures. La cour écarte l'argument de la force majeure, rappelant que si les mesures gouvernementales liées à la pandémie justifient un retard dans l'exécution, elles ne rendent pas l'obligation de paiement absolument impossible au sens de l'article 269 du dahir des obligations et des contrats.

Elle retient en outre que le gérant qui se maintient en possession du fonds de commerce après l'expiration du contrat, sans justifier de la restitution des clés, demeure redevable des redevances pour toute la durée de son occupation effective. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63339 Expiration d’un contrat de gérance libre : Le juge peut refuser une expertise sur la valeur du stock et des améliorations si le contrat ne prévoit aucune indemnité pour le gérant expulsé (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 27/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance de fonds de commerce et l'expulsion du gérant, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire des lieux fondée sur l'arrivée à terme du contrat. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû, avant de statuer, ordonner une expertise afin d'évaluer la valeur du stock de marchandises et des améliorations apportées au local. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant qu'el...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance de fonds de commerce et l'expulsion du gérant, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire des lieux fondée sur l'arrivée à terme du contrat. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû, avant de statuer, ordonner une expertise afin d'évaluer la valeur du stock de marchandises et des améliorations apportées au local.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant qu'elle n'est tenue de répondre qu'aux seuls moyens pertinents pour la solution du litige. Elle retient que le contrat, dont le terme était échu, ne prévoyait aucune modalité de reddition des comptes entre les parties ni de règlement du sort des stocks ou des améliorations.

Dès lors, la demande d'expertise était sans objet, le litige se limitant à constater les effets de l'extinction de la convention par l'arrivée de son terme. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63556 Exécution d’un contrat de société : L’arrivée du terme ne libère pas l’associé de son obligation de payer la quote-part des bénéfices convenue pour la durée du contrat (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Contrat de Société 24/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de partenariat commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'arrivée du terme du contrat et sur la recevabilité d'une demande en paiement formulée après expertise. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat mais déclaré irrecevable la demande en paiement de la quote-part des bénéfices, faute pour le demandeur d'avoir déposé des conclusions récapitulatives après le dépôt du rap...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de partenariat commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'arrivée du terme du contrat et sur la recevabilité d'une demande en paiement formulée après expertise. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat mais déclaré irrecevable la demande en paiement de la quote-part des bénéfices, faute pour le demandeur d'avoir déposé des conclusions récapitulatives après le dépôt du rapport d'expertise.

L'un des associés contestait le principe même de la résolution d'un contrat déjà parvenu à son terme, tandis que l'autre soutenait la recevabilité de sa demande en paiement, justifiant avoir régularisé ses écritures en première instance. La cour confirme la résolution, retenant que l'arrivée du terme n'exonère pas l'associé exploitant de ses obligations contractuelles, notamment le versement des bénéfices, dont l'inexécution justifie la résolution.

La cour retient ensuite que la demande en paiement est recevable dès lors qu'il est établi que le créancier a bien déposé des conclusions après expertise et acquitté les droits judiciaires correspondants. Elle fait droit à la demande en paiement sur la base du rapport d'expertise, tout en déduisant du montant alloué les acomptes dont le versement était reconnu par le créancier dans une autre procédure.

Le jugement est par conséquent infirmé sur la recevabilité de la demande en paiement et confirmé pour le surplus.

64011 Le défaut de publicité du contrat de gérance libre ne le rend pas nul entre les parties, cette formalité ne visant qu’à protéger les tiers (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 02/02/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de validité et d'opposabilité d'un congé mettant fin à un contrat de gérance-libre. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et l'expulsion du gérant-locataire. L'appelant soutenait que le congé, notifié après ce qu'il estimait être le terme du contrat, était tardif et que la poursuite du paiement des redevances avait entraîné une tacite reconduction, invoquant en outre la nullité de l'acte pour ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de validité et d'opposabilité d'un congé mettant fin à un contrat de gérance-libre. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et l'expulsion du gérant-locataire.

L'appelant soutenait que le congé, notifié après ce qu'il estimait être le terme du contrat, était tardif et que la poursuite du paiement des redevances avait entraîné une tacite reconduction, invoquant en outre la nullité de l'acte pour défaut de publicité. La cour écarte le moyen tiré de la tardiveté du congé en relevant, après examen du contrat, que celui-ci avait été notifié dans le respect du préavis contractuel avant le terme convenu.

Elle retient surtout que le défaut de publicité du contrat de gérance-libre, exigé pour l'information des tiers, est sans incidence sur sa validité entre les parties contractantes. En application de l'article 230 du dahir formant code des obligations et des contrats, l'acte demeure la loi des parties et produit tous ses effets à leur égard, la perception des redevances après congé ne constituant que la contrepartie de l'occupation.

Le jugement prononçant la résiliation et l'expulsion est en conséquence confirmé.

63262 Contrat de prestation de services : la modification du modèle de rémunération par avenant rend inapplicable la clause de résiliation pour non-atteinte d’un objectif de performance (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 19/06/2023 Saisi d'un appel portant sur la résolution d'un contrat de prestation de services pour inexécution et sur le paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet des avenants successifs sur les clauses résolutoires initiales. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de résolution comme prématurée et condamné le client au paiement des factures échues, tout en écartant la demande en paiement des redevances futures. En appel, le client soutenait avoir respecté l...

Saisi d'un appel portant sur la résolution d'un contrat de prestation de services pour inexécution et sur le paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet des avenants successifs sur les clauses résolutoires initiales. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de résolution comme prématurée et condamné le client au paiement des factures échues, tout en écartant la demande en paiement des redevances futures.

En appel, le client soutenait avoir respecté le préavis contractuel de résolution pour manquement, tandis que le prestataire sollicitait le paiement des redevances jusqu'au terme du contrat. La cour retient que les avenants, en substituant un modèle de facturation forfaitaire à une obligation de performance, ont privé de son objet la clause de résolution spécifique qui était attachée à cette obligation.

Dès lors, la cour considère que seule la clause de résiliation générale, prévoyant un préavis plus long et non respecté par le client, demeurait applicable. Elle juge également prématurée la demande en paiement des redevances futures, dès lors que cette prétention, nouvelle en appel, portait sur des créances non encore exigibles au moment de la saisine du premier juge.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64463 Le droit au renouvellement du bail commercial n’est pas acquis au preneur si le congé du bailleur intervient avant l’accomplissement des deux années de jouissance continue (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Renouvellement 19/10/2022 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'application de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait prononcé l'éviction du preneur au terme du contrat, considérant le bail soumis aux règles du droit commun. L'appelant soutenait que le bail, conclu pour une durée de deux ans, relevait de plein droit du statut protecteur et que le congé délivré par le bailleur était nul faute de respecter le préavis de trois mois imposé par l'article 26 de ladite loi. ...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'application de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait prononcé l'éviction du preneur au terme du contrat, considérant le bail soumis aux règles du droit commun.

L'appelant soutenait que le bail, conclu pour une durée de deux ans, relevait de plein droit du statut protecteur et que le congé délivré par le bailleur était nul faute de respecter le préavis de trois mois imposé par l'article 26 de ladite loi. La cour écarte ce moyen en retenant que le bailleur, en manifestant sa volonté de ne pas renouveler le bail par un congé délivré avant l'expiration de la période contractuelle de deux ans, a empêché l'accomplissement de la condition d'une jouissance continue de deux ans requise par l'article 4 de la loi n° 49-16 pour l'acquisition du droit au renouvellement.

Dès lors, le statut des baux commerciaux n'étant pas applicable, la cour juge que la relation contractuelle demeure régie par le droit commun des obligations, en application de l'article 230 du dahir formant code des obligations et des contrats. Elle considère en outre que les paiements effectués après le terme ne sauraient valoir renouvellement tacite mais constituent une indemnité d'occupation.

Le jugement ordonnant l'expulsion est par conséquent confirmé.

64797 Gérance libre : le propriétaire du fonds de commerce est tenu de restituer la caution de garantie lorsque le procès-verbal d’expulsion atteste du bon état du matériel (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 17/11/2022 Saisi d'un litige relatif à l'exécution des obligations financières d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'exception de chose jugée et le quantum des condamnations. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant libre au paiement de redevances, charges et d'une indemnité pour retard, tout en déclarant irrecevable sa demande reconventionnelle en restitution de garantie. L'appelant soulevait que la cause du litige était identique à une précéd...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution des obligations financières d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'exception de chose jugée et le quantum des condamnations. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant libre au paiement de redevances, charges et d'une indemnité pour retard, tout en déclarant irrecevable sa demande reconventionnelle en restitution de garantie.

L'appelant soulevait que la cause du litige était identique à une précédente action en expulsion et contestait le montant des sommes réclamées. La cour écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, en distinguant la cause de la première action, fondée sur l'arrivée du terme du contrat, de celle de la présente instance, fondée sur l'inexécution des obligations de paiement.

Procédant à un nouveau décompte des redevances, elle réduit le montant de la condamnation principale et minore l'indemnité pour retard, jugée excessive. En revanche, la cour fait droit à la demande en restitution de la garantie, faute pour le concédant d'avoir justifié de dégradations lors de la reprise des lieux.

La cour rappelle enfin, au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, que les clauses contractuelles mettant les charges et taxes à la charge du gérant s'imposent aux parties. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum des condamnations et infirmé sur le sort de la demande reconventionnelle.

64956 Le bail d’un terrain agricole destiné à une activité commerciale est soumis au statut des baux commerciaux, excluant toute résiliation de plein droit à l’arrivée du terme (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 01/12/2022 La cour d'appel de commerce retient qu'un bail portant sur une terre agricole est soumis au statut des baux commerciaux dès lors que le preneur, société commerciale immatriculée, y exploite un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion formée par le bailleur au motif de l'arrivée du terme du contrat. L'appelant contestait cette qualification en soutenant que l'occupation était devenue sans droit ni titre. La cour écarte ce moyen en relevant que l'activité d'él...

La cour d'appel de commerce retient qu'un bail portant sur une terre agricole est soumis au statut des baux commerciaux dès lors que le preneur, société commerciale immatriculée, y exploite un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion formée par le bailleur au motif de l'arrivée du terme du contrat.

L'appelant contestait cette qualification en soutenant que l'occupation était devenue sans droit ni titre. La cour écarte ce moyen en relevant que l'activité d'élevage et de vente de bétail exercée par le preneur est de nature commerciale et que ce dernier dispose d'un fonds de commerce sur les lieux loués.

Elle en déduit que le contrat est régi par les dispositions impératives de la loi n° 49-16. En application des articles 6 et 26 de cette loi, la cour rappelle qu'un tel bail ne prend pas fin par la seule expiration de sa durée, mais requiert un congé respectant un formalisme précis.

Faute pour le bailleur d'avoir suivi cette procédure, le jugement ayant rejeté sa demande est confirmé.

68087 La contestation d’un acte sous seing privé requiert une action en inscription de faux et ne peut résulter d’une simple dénégation de signature (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 02/12/2021 Saisi d'un double appel portant sur la résiliation d'un contrat de gérance libre et le paiement des redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une dépossession forcée du gérant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion pour arrivée du terme tout en condamnant le gérant au paiement des redevances dues. L'appel principal soulevait la question de l'arrivée du terme du contrat, nonobstant une période de suspension de son exécution du fait du bailleur, tan...

Saisi d'un double appel portant sur la résiliation d'un contrat de gérance libre et le paiement des redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une dépossession forcée du gérant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion pour arrivée du terme tout en condamnant le gérant au paiement des redevances dues.

L'appel principal soulevait la question de l'arrivée du terme du contrat, nonobstant une période de suspension de son exécution du fait du bailleur, tandis que l'appel incident contestait l'obligation du gérant au paiement des redevances durant sa dépossession. La cour retient que la période durant laquelle le gérant a été privé de la jouissance du fonds par la faute du bailleur doit être déduite du calcul de la durée contractuelle, reportant d'autant son échéance.

Dès lors, la demande d'expulsion, introduite avant le terme ainsi recalculé, est jugée prématurée. Corrélativement, la cour exonère le gérant du paiement des redevances pour la période de dépossession.

La cour rappelle par ailleurs que le simple déni de signature d'un acte sous seing privé est inopérant, faute pour son auteur d'engager une procédure de faux incident. Le jugement est donc réformé sur le montant des redevances et confirmé pour le surplus.

70287 Crédit-bail : Le montant de la créance du bailleur est souverainement fixé sur la base du rapport d’expertise judiciaire déterminant les loyers impayés (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 03/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement le preneur et sa caution au paiement des échéances impayées d'un contrat de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la dette et les modalités de sa preuve. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit sur la base des seuls relevés de compte produits. L'appelant contestait le montant réclamé, arguant d'une part de l'absence de preuve du financement intégral et ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement le preneur et sa caution au paiement des échéances impayées d'un contrat de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la dette et les modalités de sa preuve. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit sur la base des seuls relevés de compte produits.

L'appelant contestait le montant réclamé, arguant d'une part de l'absence de preuve du financement intégral et d'autre part de la non-prise en compte de paiements partiels, tout en soulevant le bénéfice de discussion au profit de la caution. La cour, s'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire qu'elle a ordonnée, retient que le montant des échéances impayées jusqu'au terme du contrat doit être calculé hors taxes, conformément aux stipulations contractuelles.

Elle écarte toutefois la demande de déduction de la valeur du matériel financé, relevant qu'en l'absence de preuve de sa restitution et de sa vente par le créditeur, cette valeur ne peut être imputée sur la dette. La cour d'appel de commerce réforme donc partiellement le jugement, réduit le montant de la condamnation solidaire et confirme pour le surplus.

68955 Bail à durée déterminée : les paiements de loyer effectués par le preneur après l’échéance du terme ne suffisent pas à caractériser un renouvellement tacite du contrat (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 22/06/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de location d'une licence d'exploitation de taxi, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la tacite reconduction d'un louage de chose à durée déterminée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant la résiliation du contrat et la restitution de la licence. L'appelant soutenait que le contrat s'était renouvelé, dès lors que le bailleur avait continué à percevoir les loyers a...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de location d'une licence d'exploitation de taxi, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la tacite reconduction d'un louage de chose à durée déterminée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant la résiliation du contrat et la restitution de la licence.

L'appelant soutenait que le contrat s'était renouvelé, dès lors que le bailleur avait continué à percevoir les loyers après l'échéance du terme et n'avait notifié son congé que postérieurement à celle-ci. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'en application de l'article 687 du dahir des obligations et des contrats, le louage de chose à durée déterminée cesse de plein droit à l'expiration du terme, sans qu'il soit nécessaire de donner congé.

Elle retient que les versements de loyers effectués par le preneur après le terme du contrat ne sauraient valoir acceptation d'un renouvellement par le bailleur, dès lors qu'ils procèdent d'une initiative unilatérale du preneur et qu'aucun accord sur la reconduction n'est rapporté. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

68942 La demande de paiement de la redevance pour une période postérieure au terme du contrat de gérance libre vaut renonciation au congé précédemment délivré (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 18/06/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné le renouvellement d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une mise en demeure de payer postérieure à un congé pour arrivée du terme. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de résiliation et d'expulsion formée par le propriétaire du fonds, tout en faisant droit à la demande reconventionnelle du gérant en renouvellement du contrat. L'appelant soutenait que la notification d'un congé pour arri...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné le renouvellement d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une mise en demeure de payer postérieure à un congé pour arrivée du terme. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de résiliation et d'expulsion formée par le propriétaire du fonds, tout en faisant droit à la demande reconventionnelle du gérant en renouvellement du contrat.

L'appelant soutenait que la notification d'un congé pour arrivée du terme n'était pas anéantie par l'envoi postérieur d'une mise en demeure de payer les redevances, cette dernière résultant d'une simple erreur matérielle. La cour retient que l'envoi d'une seconde mise en demeure, fondée non plus sur l'arrivée du terme mais sur le défaut de paiement et l'application de la clause résolutoire, vaut renonciation implicite mais certaine au congé initialement délivré.

La cour examine dès lors le bien-fondé de cette seconde mise en demeure et relève, au vu des quittances de dépôt produites, que le gérant s'était acquitté des redevances dues. Le manquement invoqué n'étant pas caractérisé, la demande de résiliation ne pouvait prospérer.

En conséquence, la cour d'appel de commerce écarte l'appel et confirme le jugement entrepris.

69582 Le caractère prévisible de vents forts en une saison donnée exclut la qualification de force majeure pour justifier le retard du preneur dans l’enlèvement de ses installations publicitaires (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Force majeure 01/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'une indemnité pour retard dans la restitution des lieux loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de force majeure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur, considérant que le retard du preneur dans la dépose d'installations publicitaires après l'échéance du bail constituait une inexécution contractuelle. L'appelant soutenait que ce retard était justifié par la survenance d...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'une indemnité pour retard dans la restitution des lieux loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de force majeure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur, considérant que le retard du preneur dans la dépose d'installations publicitaires après l'échéance du bail constituait une inexécution contractuelle.

L'appelant soutenait que ce retard était justifié par la survenance d'un cas de force majeure, caractérisé par des conditions météorologiques défavorables ayant rendu impossible l'intervention de ses équipes techniques. La cour écarte ce moyen en rappelant que la force majeure, au sens de l'article 269 du dahir formant code des obligations et des contrats, suppose la réunion d'une condition d'imprévisibilité et d'irrésistibilité.

Elle retient que des vents forts survenant au mois de décembre constituent un événement prévisible qui ne saurait exonérer le débiteur de son obligation de diligence. La cour relève en outre que la simple présence des installations après le terme du contrat, indépendamment de leur exploitation effective, suffit à caractériser l'occupation indue et à justifier l'indemnisation du bailleur.

Le jugement condamnant le preneur au paiement d'une somme équivalente à un mois de loyer est par conséquent confirmé.

70204 Gérance libre : le gérant qui se maintient dans les lieux après l’expiration du contrat est tenu au paiement des redevances jusqu’à la date de son expulsion effective (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 28/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un gérant libre au paiement de redevances pour la période d'occupation postérieure à l'expiration du contrat, la cour d'appel de commerce examine la portée des obligations du gérant maintenu dans les lieux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des propriétaires du fonds en paiement des redevances jusqu'à l'expulsion effective du gérant. L'appelant contestait sa condamnation en soulevant, d'une part, le défaut de qualité à agir des b...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un gérant libre au paiement de redevances pour la période d'occupation postérieure à l'expiration du contrat, la cour d'appel de commerce examine la portée des obligations du gérant maintenu dans les lieux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des propriétaires du fonds en paiement des redevances jusqu'à l'expulsion effective du gérant.

L'appelant contestait sa condamnation en soulevant, d'une part, le défaut de qualité à agir des bailleurs et, d'autre part, l'extinction de son obligation de paiement au terme du contrat. La cour écarte le premier moyen en retenant que la signature du contrat de gérance par l'appelant vaut reconnaissance de la qualité des intimés, héritiers du propriétaire initial du fonds.

Sur le fond, elle juge que le maintien du gérant dans les lieux après l'échéance contractuelle, attesté par le procès-verbal d'expulsion judiciaire, prolonge son obligation au paiement des redevances convenues pour toute la durée de cette occupation indue. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve de sa libération, la créance est considérée comme certaine.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

70565 L’impossibilité d’exécuter la décision de réintégration du gérant libre, en raison de l’expiration du contrat en cours de procédure, constitue une cause nouvelle justifiant une action en indemnisation pour perte de profits (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 13/02/2020 En matière de contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'impossibilité d'exécution en nature d'une décision de justice ordonnant la réintégration du gérant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation du gérant évincé, considérant que l'impossibilité d'exécuter une précédente décision ordonnant sa réintégration justifiait une réparation par équivalent. L'appelant, propriétaire du fonds, soulevait principalement l'autorité...

En matière de contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'impossibilité d'exécution en nature d'une décision de justice ordonnant la réintégration du gérant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation du gérant évincé, considérant que l'impossibilité d'exécuter une précédente décision ordonnant sa réintégration justifiait une réparation par équivalent.

L'appelant, propriétaire du fonds, soulevait principalement l'autorité de la chose jugée attachée à une décision antérieure ayant statué sur la réintégration sans allouer de dommages et intérêts, et subsidiairement l'absence de faute de sa part dans l'impossibilité d'exécution, celle-ci résultant de la seule durée de la procédure. La cour écarte le moyen tiré de la chose jugée en retenant que la demande d'indemnisation ne procède pas de la même cause que l'action initiale.

Elle est fondée sur un fait juridique nouveau, à savoir l'impossibilité matérielle d'exécuter la décision de réintégration, le terme du contrat étant échu au jour où cette décision a été rendue. La cour considère que cette impossibilité d'exécution en nature justifie une exécution par équivalent sous forme de dommages et intérêts.

Elle juge que le propriétaire ne peut s'exonérer de sa responsabilité au visa de l'article 335 du Dahir des obligations et des contrats, dès lors que l'impossibilité d'exécution trouve sa cause originelle dans la faute commise par lui en reprenant unilatéralement le fonds. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

77393 Bail commercial à durée déterminée : la restitution des clés au bailleur vaut résiliation anticipée et met fin à l’obligation de paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 08/10/2019 Saisi d'un appel portant sur les obligations d'un preneur après la restitution anticipée d'un local commercial, la cour d'appel de commerce précise l'étendue de l'obligation au paiement des loyers et de l'obligation de remise en état. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du preneur aux loyers échus jusqu'à la libération effective des lieux et déclaré irrecevable la demande d'indemnisation pour défaut de remise en état. L'appelant, bailleur, soutenait que le loyer restait dû jusqu...

Saisi d'un appel portant sur les obligations d'un preneur après la restitution anticipée d'un local commercial, la cour d'appel de commerce précise l'étendue de l'obligation au paiement des loyers et de l'obligation de remise en état. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du preneur aux loyers échus jusqu'à la libération effective des lieux et déclaré irrecevable la demande d'indemnisation pour défaut de remise en état. L'appelant, bailleur, soutenait que le loyer restait dû jusqu'au terme contractuel et que le preneur devait l'indemniser pour ne pas avoir restitué les lieux dans leur état originel. La cour écarte le premier moyen en retenant qu'un procès-verbal de constatation établissait la fin de la relation locative et la reprise de possession par le bailleur à une date antérieure au terme du contrat, rendant toute demande de loyer postérieure infondée. Elle rejette également la demande d'indemnisation au double motif que le bailleur ne rapportait pas la preuve de l'état initial des locaux et que la facture produite pour justifier le préjudice était antérieure à la conclusion du bail, la rendant impropre à établir le coût de la remise en état. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

82277 Bail commercial : le droit au renouvellement est subordonné à la justification par le preneur d’une exploitation commerciale continue d’au moins deux ans (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Renouvellement 06/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la condition de durée d'exploitation requise pour bénéficier du statut des baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion au terme du contrat. L'appelant contestait la validité du congé au regard des formalités du dahir du 24 mai 1955, invoquant le non-respect du préavis de six mois et l'omission de la reproduction de l'article 27. La cour...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la condition de durée d'exploitation requise pour bénéficier du statut des baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion au terme du contrat. L'appelant contestait la validité du congé au regard des formalités du dahir du 24 mai 1955, invoquant le non-respect du préavis de six mois et l'omission de la reproduction de l'article 27. La cour rappelle que le droit au renouvellement et aux protections statutaires est subordonné à une exploitation du fonds de commerce dans les lieux loués pendant au moins deux années consécutives. Or, elle constate qu'à la date de délivrance du congé, le preneur, bien que titulaire de deux baux successifs, ne remplissait pas cette condition de durée. Faute pour le preneur d'avoir acquis la propriété commerciale, ses moyens tirés de la violation des formalités du congé sont jugés inopérants, tout comme sa demande d'indemnité d'éviction. Le jugement est confirmé.

76189 Contrats successifs : L’accord postérieur conclu entre les mêmes parties pour l’exploitation d’une licence de taxi révoque implicitement les conventions antérieures (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 31/01/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la succession de contrats portant sur l'exploitation d'une même autorisation administrative de taxi. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution de l'autorisation au terme du contrat, estimant que celui-ci était arrivé à échéance. L'appelant, héritier du concédant, soutenait que le consentement de son auteur avait été vicié par l'exploitation de son état de faiblesse, qualifiant la convention de contrat d'adhésion, et arguait de ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la succession de contrats portant sur l'exploitation d'une même autorisation administrative de taxi. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution de l'autorisation au terme du contrat, estimant que celui-ci était arrivé à échéance. L'appelant, héritier du concédant, soutenait que le consentement de son auteur avait été vicié par l'exploitation de son état de faiblesse, qualifiant la convention de contrat d'adhésion, et arguait de l'existence de plusieurs contrats successifs créant une incertitude sur la loi des parties. La cour retient que le contrat le plus récent, conclu entre les mêmes parties et pour le même objet, révoque implicitement toutes les conventions antérieures. Au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, elle juge que cet ultime contrat constitue la seule loi des parties. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré du vice du consentement, considérant qu'il est inopérant dès lors que le contrat a été exécuté sans réserve par les deux parties pendant toute sa durée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

71507 Contrat de distribution : le blocage de l’accès du distributeur à l’application de gestion des ventes s’analyse en une résiliation unilatérale fautive ouvrant droit à réparation (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 18/03/2019 La cour d'appel de commerce retient que le blocage de l'accès d'un distributeur au système de gestion des ventes de son commettant, avant l'échéance du terme d'un contrat à durée déterminée, s'analyse en une résiliation anticipée et fautive. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation du distributeur en retenant la rupture abusive du contrat. Devant la cour, le commettant soutenait que la notification de son intention de ne pas renouveler le contrat à son terme excluait...

La cour d'appel de commerce retient que le blocage de l'accès d'un distributeur au système de gestion des ventes de son commettant, avant l'échéance du terme d'un contrat à durée déterminée, s'analyse en une résiliation anticipée et fautive. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation du distributeur en retenant la rupture abusive du contrat. Devant la cour, le commettant soutenait que la notification de son intention de ne pas renouveler le contrat à son terme excluait toute qualification de résiliation anticipée, et contestait subsidiairement le quantum des dommages-intérêts alloués. La cour écarte ce moyen en se fondant sur les procès-verbaux de constat qui établissent que le distributeur avait été privé de l'accès à l'application de gestion des ventes bien avant l'échéance contractuelle, ce qui constitue la véritable rupture. Elle retient que cette résiliation unilatérale est fautive, dès lors que le commettant ne rapporte pas la preuve des manquements qu'il imputait au distributeur. Au visa des articles 263 et 264 du code des obligations et des contrats, la cour juge que le préjudice subi par le distributeur, incluant la perte de chance de réaliser des ventes jusqu'au terme du contrat et les frais engagés, justifie l'indemnité allouée. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

81928 Gérance libre : L’action en expulsion est prématurée lorsque le congé est délivré avant l’expiration du terme du contrat tacitement renouvelé (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 30/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'expulsion pour expiration du terme d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'un appel incident et l'application de l'autorité de la chose jugée. La cour déclare d'abord l'appel incident irrecevable, retenant qu'il constitue une demande nouvelle en appel dès lors que la demande reconventionnelle avait été formée en première instance après la mise en délibéré de l'affaire....

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'expulsion pour expiration du terme d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'un appel incident et l'application de l'autorité de la chose jugée. La cour déclare d'abord l'appel incident irrecevable, retenant qu'il constitue une demande nouvelle en appel dès lors que la demande reconventionnelle avait été formée en première instance après la mise en délibéré de l'affaire. Elle écarte ensuite le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, au visa de l'article 451 du code des obligations et des contrats, en relevant que la cause de l'action en expulsion pour fin de contrat diffère de celle de l'instance antérieure qui portait sur la nullité du même contrat. Sur le fond, la cour retient que le contrat de gérance libre s'était renouvelé tacitement pour une durée de deux ans. L'injonction de quitter les lieux, délivrée avant l'échéance de cette nouvelle période contractuelle, était par conséquent prématurée. Le jugement entrepris, qui avait conclu à l'irrecevabilité de la demande, est donc confirmé.

82355 L’expiration de la durée d’un contrat de gérance libre n’entraîne pas sa résiliation de plein droit en l’absence de clause le prévoyant (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 10/01/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en restitution d'un local commercial au terme d'un contrat de gérance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du fondement de l'action. L'appelante soutenait que l'arrivée du terme du contrat et la défaillance de l'intimé en première instance suffisaient à justifier l'expulsion. La cour écarte ce moyen en rappelant que la défaillance du défendeur ne dispense pas le juge de vérifier le bien-fondé...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en restitution d'un local commercial au terme d'un contrat de gérance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du fondement de l'action. L'appelante soutenait que l'arrivée du terme du contrat et la défaillance de l'intimé en première instance suffisaient à justifier l'expulsion. La cour écarte ce moyen en rappelant que la défaillance du défendeur ne dispense pas le juge de vérifier le bien-fondé de la demande en fait et en droit. Elle retient ensuite que la demanderesse a échoué à préciser le fondement juridique de son action. La cour relève en effet que le contrat de gérance versé aux débats ne contenait aucune clause stipulant sa fin de plein droit à l'arrivée du terme. Faute pour l'appelante de justifier d'un fondement juridique ou d'une stipulation contractuelle expresse fondant sa demande en restitution, le jugement d'irrecevabilité est confirmé.

44501 Contrat de gérance libre à durée déterminée : l’extinction de plein droit à l’échéance du terme (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Gérance libre 11/11/2021 Le contrat de gérance libre d’un fonds de commerce constitue un louage de chose mobilière. Il résulte de l’article 687 du Dahir des obligations et des contrats que lorsqu’un tel contrat est conclu pour une durée déterminée, il prend fin de plein droit par l’arrivée du terme, sans qu’il soit nécessaire pour le propriétaire du fonds de commerce de délivrer un congé au gérant. Par conséquent, une cour d’appel, qui ordonne l’expulsion du gérant en retenant que le contrat a pris fin à l’échéance de s...

Le contrat de gérance libre d’un fonds de commerce constitue un louage de chose mobilière. Il résulte de l’article 687 du Dahir des obligations et des contrats que lorsqu’un tel contrat est conclu pour une durée déterminée, il prend fin de plein droit par l’arrivée du terme, sans qu’il soit nécessaire pour le propriétaire du fonds de commerce de délivrer un congé au gérant.

Par conséquent, une cour d’appel, qui ordonne l’expulsion du gérant en retenant que le contrat a pris fin à l’échéance de son terme, justifie légalement sa décision et peut écarter comme inopérants les moyens du gérant tirés de l’irrégularité du congé qui lui a été signifié.

44467 Contrat de gérance libre à durée déterminée : un accord suspendant les clauses de résiliation est sans effet sur l’arrivée du terme (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Gérance libre 27/10/2021 Viole l’article 230 du Dahir sur les obligations et les contrats la cour d’appel qui, pour rejeter une demande d’expulsion fondée sur l’arrivée du terme d’un contrat de gérance libre à durée déterminée, retient l’application d’un accord collectif ne suspendant que les effets des clauses de résiliation. En statuant ainsi, elle opère une confusion entre l’extinction du contrat par l’arrivée de son terme, qui intervient de plein droit, et sa résiliation, qui suppose la mise en œuvre d’une clause sp...

Viole l’article 230 du Dahir sur les obligations et les contrats la cour d’appel qui, pour rejeter une demande d’expulsion fondée sur l’arrivée du terme d’un contrat de gérance libre à durée déterminée, retient l’application d’un accord collectif ne suspendant que les effets des clauses de résiliation. En statuant ainsi, elle opère une confusion entre l’extinction du contrat par l’arrivée de son terme, qui intervient de plein droit, et sa résiliation, qui suppose la mise en œuvre d’une clause spécifique, et méconnaît par conséquent la commune intention des parties.

53191 Gérance libre : le contrat à durée déterminée prend fin à son échéance en l’absence d’accord sur son renouvellement (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Commercial, Gérance libre 30/10/2014 En application du principe selon lequel le contrat est la loi des parties, une cour d'appel retient à bon droit qu'un contrat de gérance libre conclu pour une durée déterminée, et dont le renouvellement est subordonné à l'accord des parties, prend fin de plein droit à l'arrivée de son terme en l'absence d'un tel accord. Dès lors, la notification par le bailleur, postérieurement à l'échéance, de sa volonté de ne pas renouveler le contrat et de sa demande de restitution du fonds de commerce, ne fa...

En application du principe selon lequel le contrat est la loi des parties, une cour d'appel retient à bon droit qu'un contrat de gérance libre conclu pour une durée déterminée, et dont le renouvellement est subordonné à l'accord des parties, prend fin de plein droit à l'arrivée de son terme en l'absence d'un tel accord. Dès lors, la notification par le bailleur, postérieurement à l'échéance, de sa volonté de ne pas renouveler le contrat et de sa demande de restitution du fonds de commerce, ne fait que confirmer la fin de la relation contractuelle, excluant ainsi toute reconduction tacite.

52337 Responsabilité du crédit-bailleur : La négligence à s’assurer de l’inscription de son droit sur le certificat d’immatriculation engage sa responsabilité quasi-délictuelle (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Responsabilité 23/06/2011 C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la responsabilité quasi-délictuelle d'une société de crédit-bail qui, par sa négligence, a omis de s'assurer que les véhicules objet du contrat étaient dûment immatriculés et grevés d'une inscription en sa faveur sur le certificat d'immatriculation. Ayant relevé que cette faute avait permis au gérant de la société preneuse de céder frauduleusement lesdits véhicules à un tiers, privant ainsi la société preneuse de leur jouissance et de son droit de le...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la responsabilité quasi-délictuelle d'une société de crédit-bail qui, par sa négligence, a omis de s'assurer que les véhicules objet du contrat étaient dûment immatriculés et grevés d'une inscription en sa faveur sur le certificat d'immatriculation. Ayant relevé que cette faute avait permis au gérant de la société preneuse de céder frauduleusement lesdits véhicules à un tiers, privant ainsi la société preneuse de leur jouissance et de son droit de les acquérir au terme du contrat, la cour d'appel en déduit exactement que l'action en réparation du préjudice qui en résulte est soumise à la prescription quinquennale de l'article 106 du Dahir des obligations et des contrats, laquelle ne court qu'à compter du jour où la victime a eu connaissance du dommage et de son auteur.

40048 Validité de la résiliation amiable et anticipée d’un bail professionnel à durée déterminée par voie de correspondance électronique (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 12/12/2022 L’action porte sur le paiement d’indemnités correspondant aux loyers restant à courir jusqu’au terme d’un bail professionnel à durée déterminée, suite à une rupture dénoncée comme abusive par le bailleur. Ce dernier soutient que l’extinction du lien contractuel ne peut intervenir par la seule volonté unilatérale du preneur avant l’échéance convenue. La Cour d’appel de commerce de Casablanca énonce que si les contrats à durée déterminée prennent fin à l’expiration du terme, aucune disposition lég...

L’action porte sur le paiement d’indemnités correspondant aux loyers restant à courir jusqu’au terme d’un bail professionnel à durée déterminée, suite à une rupture dénoncée comme abusive par le bailleur. Ce dernier soutient que l’extinction du lien contractuel ne peut intervenir par la seule volonté unilatérale du preneur avant l’échéance convenue.

La Cour d’appel de commerce de Casablanca énonce que si les contrats à durée déterminée prennent fin à l’expiration du terme, aucune disposition légale n’interdit leur résiliation anticipée par accord commun, laquelle n’est assujettie à aucune forme solennelle. Elle précise qu’en vertu de l’article 417-1 du Dahir des Obligations et des Contrats, la force probante d’un courrier électronique est acquise dès lors que la partie à laquelle il est opposé ne dénie pas l’identité de l’expéditeur et se borne à en discuter la portée juridique.

En l’espèce, l’accord du bailleur sur la restitution des locaux et la remise des clés, manifesté par échange de courriels et corroboré par la résiliation des abonnements de services par le preneur, caractérise une résiliation amiable parfaite. Une telle rupture, procédant de la volonté conjointe des parties, exclut tout caractère abusif et prive de fondement la demande d’indemnisation du bailleur pour la période postérieure à la libération des lieux.

36469 Arbitrage et obligation de révélation : l’omission de déclaration d’indépendance par l’arbitre ne constitue pas un motif d’annulation de la sentence (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 19/01/2023 Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale ayant condamné un assureur à indemniser un promoteur immobilier au titre de la garantie décennale suite à l’apparition de fissures dans un complexe résidentiel, la Cour d’appel de commerce de Casablanca rejette le recours et ordonne l’exequatur de la sentence. La Cour a examiné et rejeté successivement les moyens de nullité suivants :

Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale ayant condamné un assureur à indemniser un promoteur immobilier au titre de la garantie décennale suite à l’apparition de fissures dans un complexe résidentiel, la Cour d’appel de commerce de Casablanca rejette le recours et ordonne l’exequatur de la sentence.

La Cour a examiné et rejeté successivement les moyens de nullité suivants :

  1. Sur l’irrégularité de la constitution du tribunal arbitral :
    La Cour écarte ce moyen, retenant que la procédure contractuelle (article 19 des conditions générales) et légale (article 327-2 du CPC) a été respectée. Face au silence de l’assureur suite à la mise en demeure de désigner son arbitre, le promoteur a légitimement saisi le Président du tribunal pour procéder à cette désignation. La nomination ultérieure d’un arbitre par l’assureur devant le juge a été jugée tardive et sans incidence sur la régularité de la constitution du tribunal arbitral.

  2. Sur le défaut d’acceptation de la mission et de déclaration d’indépendance :
    La Cour constate que les arbitres ont formellement accepté leur mission par écrit à une date déterminée, conformément à l’article 327-6 du CPC, précisant lors des sessions antérieures qu’ils n’avaient pas encore accepté. Elle précise que le défaut éventuel de déclaration d’indépendance des arbitres ne figure pas parmi les cas limitatifs d’annulation prévus par l’article 327-36 du CPC.

  3. Sur l’absence de détermination du règlement d’arbitrage :
    Ce grief est rejeté, la Cour relevant que le tribunal arbitral avait, par une ordonnance de procédure, explicitement fixé le droit applicable (droit marocain), les règles procédurales (CPC), le siège, la langue et l’agenda de l’arbitrage.

  4. Sur la déchéance du droit à garantie pour déclaration tardive :
    La Cour juge ce moyen irrecevable dans le cadre du recours en annulation. Elle rappelle que son contrôle se limite strictement aux cas énumérés à l’article 327-36 du CPC, et n’inclut ni la révision du fond du litige ni l’appréciation des faits retenue par les arbitres, notamment l’application de clauses contractuelles de déchéance.

  5. Sur l’absence de garantie (nature des désordres et expiration de la police) :
    Pour les mêmes motifs que le grief précédent, la Cour estime que ce moyen relève du fond du litige (interprétation du contrat, nature des désordres au regard de la garantie décennale, computation des délais contractuels) et échappe ainsi au contrôle du juge de l’annulation conformément à l’article 327-36 du CPC.

  6. Sur la violation alléguée des droits de la défense (refus d’expertise) :
    La Cour écarte ce moyen, estimant que le tribunal arbitral disposait d’éléments probants suffisants pour statuer, en particulier les conclusions d’un rapport technique et surtout celles de l’expert mandaté par l’assureur lui-même, ayant constaté et évalué précisément les dommages. Le refus de diligenter une expertise complémentaire ne constitue donc pas, selon la Cour, une atteinte aux droits de la défense.

En conséquence, la Cour d’appel rejette l’ensemble des moyens de nullité, confirme la sentence arbitrale et, en application de l’article 327-38 du CPC, ordonne son exécution, mettant les dépens à la charge du demandeur au recours.

Note : La Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé contre cet arrêt le 05/11/2024 (Arrêt numéro 553, dossier numéro 2023/1/3/1175)

34473 Le contrat de travail conclu pour un travail déterminé prend fin à l’achèvement de celui-ci sans ouvrir droit à une indemnité de licenciement (Cass. soc. 2023) Cour de cassation, Rabat Travail, Rupture du contrat de travail 15/02/2023 C’est à bon droit qu’une cour d’appel, ayant constaté qu’un contrat de travail stipulait expressément qu’il prendrait fin à l’achèvement de la mission spécifique pour laquelle il avait été conclu, en déduit que la relation de travail a pris fin à l’issue de cette mission. Par conséquent, et en application de l’article 33 du Code du travail, la salariée ne peut prétendre à aucune indemnité au titre d’un licenciement.

C’est à bon droit qu’une cour d’appel, ayant constaté qu’un contrat de travail stipulait expressément qu’il prendrait fin à l’achèvement de la mission spécifique pour laquelle il avait été conclu, en déduit que la relation de travail a pris fin à l’issue de cette mission. Par conséquent, et en application de l’article 33 du Code du travail, la salariée ne peut prétendre à aucune indemnité au titre d’un licenciement.

15486 Salarié étranger et visa de travail : La nature du contrat est indépendante de la durée du visa, dont l’obtention relève de la seule obligation de l’employeur (Cass. soc. 2018) Cour de cassation, Rabat Travail, Obligations de l'employeur 16/10/2018 Encourt la cassation, l’arrêt d’appel qui retient que le contrat de travail d’un salarié étranger est à durée déterminée et qu’il prend fin à l’expiration du visa de travail apposé sur ledit contrat. En effet, l’obligation d’obtenir l’autorisation de travail, qui incombe exclusivement à l’employeur en vertu de l’article 516 du Code du travail, est une règle d’ordre public. Le manquement de l’employeur à cette obligation ne saurait modifier la nature juridique du contrat pour le transformer en un...

Encourt la cassation, l’arrêt d’appel qui retient que le contrat de travail d’un salarié étranger est à durée déterminée et qu’il prend fin à l’expiration du visa de travail apposé sur ledit contrat.

En effet, l’obligation d’obtenir l’autorisation de travail, qui incombe exclusivement à l’employeur en vertu de l’article 516 du Code du travail, est une règle d’ordre public. Le manquement de l’employeur à cette obligation ne saurait modifier la nature juridique du contrat pour le transformer en un contrat à durée déterminée, ni justifier sa rupture sans indemnisation au profit du salarié.

La Cour de cassation rappelle que les cas de recours au contrat à durée déterminée sont limitativement énumérés par les articles 16 et 17 du Code du travail. La nationalité étrangère du salarié n’étant pas une des situations prévues par ces textes, l’expiration du visa ne peut être assimilée au terme du contrat, lequel demeure régi par le droit commun de la rupture du contrat à durée indéterminée.

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