| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 68007 | Erreur matérielle : la qualification erronée d’un arrêt comme contradictoire alors qu’un curateur a été désigné pour l’intimé justifie une rectification (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Décisions | 25/11/2021 | Saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle affectant le dispositif de l'un de ses précédents arrêts, la cour d'appel de commerce examine la qualification d'une décision rendue à l'égard d'une partie pour laquelle un curateur avait été désigné. La requérante soutenait que l'arrêt avait été qualifié à tort de contradictoire alors qu'il aurait dû être réputé rendu par défaut par ministère de curateur. La cour relève qu'il est constant, au vu des pièces de la procédure, qu'un curateur... Saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle affectant le dispositif de l'un de ses précédents arrêts, la cour d'appel de commerce examine la qualification d'une décision rendue à l'égard d'une partie pour laquelle un curateur avait été désigné. La requérante soutenait que l'arrêt avait été qualifié à tort de contradictoire alors qu'il aurait dû être réputé rendu par défaut par ministère de curateur. La cour relève qu'il est constant, au vu des pièces de la procédure, qu'un curateur avait été nommé pour représenter l'intimé défaillant. Dès lors, la discordance entre cette réalité procédurale et la mention erronée figurant au dispositif constitue une erreur purement matérielle. En application de l'article 26 du code de procédure civile, il est fait droit à la demande en rectification. L'arrêt est donc corrigé pour mentionner qu'il a été rendu par défaut par ministère de curateur, les dépens demeurant à la charge de la partie requérante. |
| 68052 | Rectification d’erreur matérielle : L’erreur sur le nom d’une partie dans un arrêt doit être corrigée lorsqu’elle fait obstacle à sa notification (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Décisions | 30/11/2021 | Saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle affectant la dénomination sociale d'une partie dans un de ses arrêts, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de cette procédure. La requérante faisait valoir que cette erreur dans la désignation de l'appelant entravait les formalités de notification de la décision. La cour rappelle qu'en application de l'article 26 du code de procédure civile, il lui appartient de redresser les erreurs de cette nature qui affe... Saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle affectant la dénomination sociale d'une partie dans un de ses arrêts, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de cette procédure. La requérante faisait valoir que cette erreur dans la désignation de l'appelant entravait les formalités de notification de la décision. La cour rappelle qu'en application de l'article 26 du code de procédure civile, il lui appartient de redresser les erreurs de cette nature qui affectent ses propres décisions. Après avoir comparé l'arrêt litigieux avec le mémoire d'appel initial, elle constate l'existence d'une erreur matérielle manifeste dans le préambule de sa décision. La cour fait en conséquence droit à la requête et ordonne la rectification de l'arrêt en ce qu'il mentionne le nom de l'appelant. Les dépens sont mis à la charge de la partie demanderesse. |
| 68431 | L’erreur de calcul résultant de l’appréciation par le juge du montant d’une redevance ne constitue pas une erreur matérielle susceptible de rectification (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Décisions | 30/12/2021 | Saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la distinction entre l'erreur de calcul et l'erreur de jugement affectant le montant d'une condamnation. La partie requérante soutenait que la cour avait commis une simple erreur arithmétique en retenant une base de calcul pour des redevances de gestion inférieure à celle due, ce qui avait substantiellement minoré le montant alloué. La cour rappelle que la rectification n'est ou... Saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la distinction entre l'erreur de calcul et l'erreur de jugement affectant le montant d'une condamnation. La partie requérante soutenait que la cour avait commis une simple erreur arithmétique en retenant une base de calcul pour des redevances de gestion inférieure à celle due, ce qui avait substantiellement minoré le montant alloué. La cour rappelle que la rectification n'est ouverte que pour les erreurs matérielles pures, telles qu'une erreur de plume ou de calcul, qui n'affectent pas la substance de la décision et la chose jugée. Or, la cour relève qu'en retenant un montant de redevance spécifique, elle n'a pas commis une erreur de calcul mais a procédé à une appréciation dans les motifs mêmes de sa décision. Dès lors, la cour qualifie cette contestation non d'erreur matérielle, mais d'erreur de jugement ou de raisonnement. Une telle erreur ne peut être corrigée par la voie de la rectification et ne peut être contestée que par l'exercice des voies de recours appropriées. En conséquence, la requête en rectification est rejetée. |
| 67990 | Rectification d’erreur matérielle : La cour d’appel est compétente pour corriger une erreur de plume affectant le numéro de dossier du jugement de première instance (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Décisions | 24/11/2021 | Saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle, la cour d'appel de commerce fait droit à la demande visant à corriger le numéro de dossier du jugement de première instance. Au visa de l'article 26 du code de procédure civile, la cour constate, après vérification du dossier original, que le numéro de référence mentionné dans la décision est effectivement erroné. Elle ordonne par conséquent la rectification de l'erreur matérielle et met les dépens à la charge du requérant. Saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle, la cour d'appel de commerce fait droit à la demande visant à corriger le numéro de dossier du jugement de première instance. Au visa de l'article 26 du code de procédure civile, la cour constate, après vérification du dossier original, que le numéro de référence mentionné dans la décision est effectivement erroné. Elle ordonne par conséquent la rectification de l'erreur matérielle et met les dépens à la charge du requérant. |
| 67819 | L’omission par le demandeur d’une information dans sa requête initiale fait obstacle à une demande ultérieure en rectification d’erreur matérielle (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Décisions | 09/11/2021 | Saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle affectant le numéro d'enregistrement d'une marque commerciale dans un jugement confirmé en appel, la cour d'appel de commerce en examine le bien-fondé. La requérante soutenait que le jugement avait mentionné un numéro d'enregistrement erroné, différent de celui figurant sur les pièces qu'elle avait produites au soutien de sa demande en déchéance. La cour relève cependant que l'assignation introductive d'instance, à l'origine du jugement d... Saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle affectant le numéro d'enregistrement d'une marque commerciale dans un jugement confirmé en appel, la cour d'appel de commerce en examine le bien-fondé. La requérante soutenait que le jugement avait mentionné un numéro d'enregistrement erroné, différent de celui figurant sur les pièces qu'elle avait produites au soutien de sa demande en déchéance. La cour relève cependant que l'assignation introductive d'instance, à l'origine du jugement dont la rectification est demandée, ne contenait aucune mention du numéro d'enregistrement de la marque litigieuse. Dès lors, le numéro retenu par le premier juge ne constitue pas une simple erreur matérielle susceptible de rectification, mais une appréciation souveraine des éléments du dossier qui lui était soumis. La cour considère qu'en l'absence de mention du numéro dans l'acte introductif, la demande de rectification est dépourvue de fondement. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette la requête. |
| 67782 | L’exécution d’un arrêt ne fait pas obstacle à la rectification d’une erreur matérielle qui l’entache (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Décisions | 04/11/2021 | Saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle affectant l'un de ses précédents arrêts, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une telle demande après l'exécution complète de la décision viciée. La requérante sollicitait la correction de la date de dépôt de sa demande introductive d'instance, mentionnée par erreur dans les motifs de l'arrêt. L'intimée s'opposait à la demande, soutenant que l'exécution intégrale de la condamnation pécuniaire et la clôture du doss... Saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle affectant l'un de ses précédents arrêts, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une telle demande après l'exécution complète de la décision viciée. La requérante sollicitait la correction de la date de dépôt de sa demande introductive d'instance, mentionnée par erreur dans les motifs de l'arrêt. L'intimée s'opposait à la demande, soutenant que l'exécution intégrale de la condamnation pécuniaire et la clôture du dossier d'exécution faisaient obstacle à toute rectification ultérieure. La cour écarte ce moyen en rappelant sa compétence exclusive pour statuer sur les difficultés d'interprétation ou d'exécution de ses propres décisions. Elle constate, au vu de la pièce produite, que la mention d'une date erronée constitue une simple erreur matérielle qu'il convient de réparer. Dès lors, la cour juge que l'exécution de l'arrêt n'éteint pas le droit d'en solliciter la rectification et fait droit à la demande en ordonnant la correction de la date litigieuse dans les motifs de sa décision. |
| 67673 | La mention erronée dans le dispositif d’un arrêt qu’il est rendu par défaut avec curateur, alors qu’aucun curateur n’a été désigné, constitue une erreur matérielle susceptible de rectification (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Décisions | 14/10/2021 | Saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle affectant la qualification de l'un de ses précédents arrêts, la cour d'appel de commerce examine si la mention erronée d'une décision rendue par défaut avec désignation d'un curateur relève de cette procédure. La requérante soutenait qu'aucun curateur n'avait été désigné pour l'intimé, contrairement à ce qu'indiquait le dispositif de l'arrêt. La cour constate, au vu des pièces du dossier et d'une attestation émanant du curateur prétendume... Saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle affectant la qualification de l'un de ses précédents arrêts, la cour d'appel de commerce examine si la mention erronée d'une décision rendue par défaut avec désignation d'un curateur relève de cette procédure. La requérante soutenait qu'aucun curateur n'avait été désigné pour l'intimé, contrairement à ce qu'indiquait le dispositif de l'arrêt. La cour constate, au vu des pièces du dossier et d'une attestation émanant du curateur prétendument désigné, qu'aucun acte de désignation n'est jamais intervenu. Elle en déduit que la qualification de l'arrêt comme étant rendu par défaut avec curateur constitue une erreur purement matérielle. En application de l'article 26 du code de procédure civile, la cour ordonne en conséquence la rectification du dispositif de sa décision, qui doit désormais être qualifiée de simplement rendue par défaut. |
| 68180 | La mention erronée du dispositif du jugement de première instance dans le préambule d’un arrêt d’appel constitue une erreur matérielle susceptible de rectification (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Décisions | 09/12/2021 | Saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la correction d'une mention erronée contenue dans le préambule d'un de ses précédents arrêts. La requérante soutenait que l'arrêt, qui confirmait un jugement de première instance, indiquait à tort dans son préambule que ledit jugement avait rejeté la demande, alors qu'il avait en réalité prononcé une condamnation pécuniaire. La cour, après vérification des pièces du dossier, constate la discord... Saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la correction d'une mention erronée contenue dans le préambule d'un de ses précédents arrêts. La requérante soutenait que l'arrêt, qui confirmait un jugement de première instance, indiquait à tort dans son préambule que ledit jugement avait rejeté la demande, alors qu'il avait en réalité prononcé une condamnation pécuniaire. La cour, après vérification des pièces du dossier, constate la discordance entre le dispositif réel du jugement de premier degré et sa description dans l'arrêt d'appel. Elle retient que cette inexactitude constitue une simple erreur matérielle dont la rectification s'impose en application de l'article 26 du code de procédure civile. Par conséquent, la cour fait droit à la demande et ordonne la rectification de son arrêt afin que le préambule reflète fidèlement le dispositif du jugement de premier degré. Les dépens de l'instance en rectification sont laissés à la charge de la partie requérante. |
| 69450 | L’omission de l’adresse d’une partie dans un arrêt constitue une erreur matérielle dont la rectification est ordonnée afin de prévenir toute difficulté d’exécution (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Décisions | 24/09/2020 | Statuant sur une requête en rectification d'erreur matérielle affectant l'un de ses précédents arrêts, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de cette procédure. La partie requérante sollicitait l'ajout de l'adresse de la société appelante, omise dans le corps de la décision, afin de prévenir toute difficulté d'exécution. Au visa de l'article 26 du code de procédure civile, la cour constate que l'omission du domicile d'une partie constitue bien une erreur matérielle. Elle retient ... Statuant sur une requête en rectification d'erreur matérielle affectant l'un de ses précédents arrêts, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de cette procédure. La partie requérante sollicitait l'ajout de l'adresse de la société appelante, omise dans le corps de la décision, afin de prévenir toute difficulté d'exécution. Au visa de l'article 26 du code de procédure civile, la cour constate que l'omission du domicile d'une partie constitue bien une erreur matérielle. Elle retient qu'une telle omission est de nature à engendrer des difficultés lors de l'exécution de l'arrêt, justifiant ainsi une rectification. En conséquence, la cour fait droit à la demande et ordonne la rectification de son arrêt par l'insertion de l'adresse manquante. |
| 69304 | La rectification d’une erreur matérielle affectant le montant d’une condamnation pécuniaire relève du pouvoir de la juridiction ayant rendu la décision (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Décisions | 16/09/2020 | Saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle, la cour d'appel de commerce rappelle sa compétence pour corriger les erreurs de plume affectant ses propres décisions. La demande visait à rectifier le montant d'une condamnation au paiement d'arriérés locatifs, lequel avait été transcrit dans le dispositif d'un arrêt pour un montant manifestement erroné au regard du calcul exposé dans les motifs. La cour relève que la lecture de ses propres motifs permet d'établir sans équivoque le mont... Saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle, la cour d'appel de commerce rappelle sa compétence pour corriger les erreurs de plume affectant ses propres décisions. La demande visait à rectifier le montant d'une condamnation au paiement d'arriérés locatifs, lequel avait été transcrit dans le dispositif d'un arrêt pour un montant manifestement erroné au regard du calcul exposé dans les motifs. La cour relève que la lecture de ses propres motifs permet d'établir sans équivoque le montant exact de la créance, résultant d'une soustraction arithmétique qu'elle avait elle-même opérée. Elle en déduit que la discordance entre ce calcul et le chiffre figurant au dispositif constitue une erreur purement matérielle. Au visa de l'article 26 du code de procédure civile, la cour retient qu'il lui appartient de procéder à une telle rectification. La cour fait par conséquent droit à la requête, rectifie le montant de la condamnation dans son précédent arrêt et met les dépens de l'instance en rectification à la charge de la partie demanderesse. |
| 69273 | La rectification d’une erreur matérielle ne peut porter que sur une inexactitude évidente, à l’exclusion des éléments conformes aux écritures des parties (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Décisions | 15/09/2020 | Saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle visant la dénomination sociale et l'adresse d'une partie intimée dans un de ses arrêts, la cour d'appel de commerce opère une distinction fondée sur la source de l'inexactitude. Au visa de l'article 26 du code de procédure civile, la cour fait droit à la demande de rectification de la dénomination sociale après avoir constaté, par l'examen du dossier de fond, que celle-ci était effectivement erronée. Elle rejette en revanche la demande de... Saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle visant la dénomination sociale et l'adresse d'une partie intimée dans un de ses arrêts, la cour d'appel de commerce opère une distinction fondée sur la source de l'inexactitude. Au visa de l'article 26 du code de procédure civile, la cour fait droit à la demande de rectification de la dénomination sociale après avoir constaté, par l'examen du dossier de fond, que celle-ci était effectivement erronée. Elle rejette en revanche la demande de rectification de l'adresse, considérant qu'il ne s'agit pas d'une erreur matérielle imputable à la juridiction dès lors que l'adresse mentionnée dans l'arrêt est conforme à celle figurant dans les actes de procédure initiaux. La cour ordonne en conséquence la rectification partielle de sa décision, limitée à la seule dénomination sociale de la partie intimée. |
| 69029 | Rectification d’erreur matérielle : Compétence de la cour d’appel pour corriger une inexactitude dans les références du jugement de première instance visé par son propre arrêt (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Décisions | 13/07/2020 | Saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle, la cour d'appel de commerce constate qu'une erreur s'est glissée dans les références d'un de ses précédents arrêts concernant le numéro de dossier du jugement de première instance. Au visa de l'article 26 du code de procédure civile, la cour rappelle sa compétence pour statuer sur les difficultés d'exécution de ses propres décisions et pour en rectifier les erreurs matérielles. Elle ordonne par conséquent la correction du numéro de dossi... Saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle, la cour d'appel de commerce constate qu'une erreur s'est glissée dans les références d'un de ses précédents arrêts concernant le numéro de dossier du jugement de première instance. Au visa de l'article 26 du code de procédure civile, la cour rappelle sa compétence pour statuer sur les difficultés d'exécution de ses propres décisions et pour en rectifier les erreurs matérielles. Elle ordonne par conséquent la correction du numéro de dossier erroné dans le préambule de son arrêt. La cour précise en outre que cette rectification devra être mentionnée en marge de la décision corrigée. |
| 69508 | L’erreur matérielle affectant l’identité des parties dans un arrêt justifie une procédure en rectification (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Décisions | 29/09/2020 | Saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la correction de la désignation des parties dans l'un de ses précédents arrêts. Les requérants faisaient valoir que la décision visée avait omis de prendre en compte un mémoire rectificatif déposé au cours de l'instance initiale, conduisant à des erreurs dans l'identification des intimés. La cour relève, après examen des pièces de la procédure, que l'arrêt comportait effectivement plusieurs err... Saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la correction de la désignation des parties dans l'un de ses précédents arrêts. Les requérants faisaient valoir que la décision visée avait omis de prendre en compte un mémoire rectificatif déposé au cours de l'instance initiale, conduisant à des erreurs dans l'identification des intimés. La cour relève, après examen des pièces de la procédure, que l'arrêt comportait effectivement plusieurs erreurs dans la désignation des parties, tenant à une omission, une erreur de plume sur un patronyme et une confusion de prénom. Elle considère dès lors la requête comme étant fondée en droit. En conséquence, la cour d'appel de commerce fait droit à la demande et ordonne la rectification de son arrêt, tout en laissant les dépens à la charge des requérants. |
| 70066 | Compétence de la cour pour rectifier les erreurs matérielles affectant l’identité des parties dans un de ses arrêts (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Décisions | 27/01/2020 | Saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle visant un de ses précédents arrêts, la cour d'appel de commerce constate l'existence d'erreurs dans la désignation de plusieurs parties. La cour relève que la dénomination sociale de l'établissement bancaire intimé, ainsi que les noms des cautions et d'une société, ont été retranscrits de manière erronée dans les motifs et le dispositif de la décision. Au visa de l'article 26 du code de procédure civile, qui lui confère compétence pour st... Saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle visant un de ses précédents arrêts, la cour d'appel de commerce constate l'existence d'erreurs dans la désignation de plusieurs parties. La cour relève que la dénomination sociale de l'établissement bancaire intimé, ainsi que les noms des cautions et d'une société, ont été retranscrits de manière erronée dans les motifs et le dispositif de la décision. Au visa de l'article 26 du code de procédure civile, qui lui confère compétence pour statuer sur les difficultés d'interprétation ou d'exécution de ses propres décisions, la cour retient que de telles erreurs doivent être corrigées. Elle ordonne par conséquent la rectification des noms des parties concernées et enjoint qu'il soit fait mention de cette correction en marge de l'arrêt initial. La cour fait droit à la demande et met les dépens à la charge de la partie requérante. |
| 70210 | L’omission de la mention géographique dans la désignation du ministère public constitue une erreur matérielle susceptible de rectification (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Décisions | 28/01/2020 | Saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère rectifiable de l'omission de la mention géographique dans la désignation du ministère public au sein d'une de ses décisions. La partie requérante soutenait que l'absence de la mention "de Casablanca" après la désignation du Procureur Général du Roi près la cour d'appel de commerce était susceptible de vicier la procédure de notification de l'arrêt. En application de l'article 26 du... Saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère rectifiable de l'omission de la mention géographique dans la désignation du ministère public au sein d'une de ses décisions. La partie requérante soutenait que l'absence de la mention "de Casablanca" après la désignation du Procureur Général du Roi près la cour d'appel de commerce était susceptible de vicier la procédure de notification de l'arrêt. En application de l'article 26 du code de procédure civile, la cour, après vérification du dossier, constate que cette omission lui est bien imputable. Elle retient qu'une telle imprécision dans l'identification d'une partie à l'instance constitue une erreur purement matérielle justifiant une rectification. La cour ordonne par conséquent la correction de la décision entreprise afin d'y mentionner la désignation complète et exacte du ministère public. La requête en rectification est donc accueillie. |
| 69185 | Erreur matérielle : le juge ne peut rectifier une erreur de dénomination d’une partie si celle-ci figurait déjà dans le jugement de première instance et l’acte d’appel (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Décisions | 29/07/2020 | Saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle visant à corriger la dénomination sociale d'une partie dans l'un de ses arrêts, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'imputabilité de l'erreur. Le requérant soutenait qu'une erreur s'était glissée dans sa désignation et sollicitait la rectification sur le fondement de l'article 26 du code de procédure civile. La cour relève cependant, après examen du dossier d'appel initial, que l'erreur de dénomination figurait déj... Saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle visant à corriger la dénomination sociale d'une partie dans l'un de ses arrêts, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'imputabilité de l'erreur. Le requérant soutenait qu'une erreur s'était glissée dans sa désignation et sollicitait la rectification sur le fondement de l'article 26 du code de procédure civile. La cour relève cependant, après examen du dossier d'appel initial, que l'erreur de dénomination figurait déjà dans le jugement de première instance ainsi que dans l'acte d'appel lui-même. Elle en déduit que l'arrêt dont la rectification est demandée n'a fait que statuer sur la base des éléments qui lui étaient soumis, sans commettre d'erreur matérielle propre qui lui serait imputable. La cour retient ainsi que la procédure de rectification ne saurait être mise en œuvre pour corriger une inexactitude qui n'émane pas de la juridiction saisie mais qui trouve son origine dans les actes de procédure antérieurs. En conséquence, la requête est rejetée au fond. |
| 69072 | La cour d’appel de commerce est compétente pour ordonner la rectification d’une erreur matérielle portant sur l’identité d’une partie dans un de ses arrêts (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Décisions | 16/01/2020 | Saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la correction d'une désignation erronée de partie dans l'exposé des faits de l'un de ses précédents arrêts. La cour relève, après vérification des pièces du dossier, que le nom d'une personne physique a été mentionné par erreur en lieu et place de la dénomination sociale de la société initialement demanderesse. Faisant application des dispositions de l'article 26 du code de procédure civile, qu... Saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la correction d'une désignation erronée de partie dans l'exposé des faits de l'un de ses précédents arrêts. La cour relève, après vérification des pièces du dossier, que le nom d'une personne physique a été mentionné par erreur en lieu et place de la dénomination sociale de la société initialement demanderesse. Faisant application des dispositions de l'article 26 du code de procédure civile, qui lui permettent de redresser les erreurs purement matérielles affectant ses décisions, la cour accueille la requête. Elle ordonne par conséquent la rectification de l'arrêt vicié afin d'y substituer la dénomination sociale correcte de la partie. |
| 69016 | Erreur matérielle : la contradiction entre les motifs et le dispositif d’un arrêt justifie sa rectification (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Décisions | 08/07/2020 | Saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle, la cour d'appel de commerce est amenée à corriger le dispositif d'un de ses précédents arrêts. L'arrêt initial, statuant sur un appel contre un jugement d'incompétence du tribunal de commerce, avait retenu dans ses motifs que ce dernier était bien compétent pour connaître du litige. Toutefois, par une erreur purement matérielle, son dispositif avait prononcé la confirmation du jugement d'incompétence au lieu de son infirmation, créant un... Saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle, la cour d'appel de commerce est amenée à corriger le dispositif d'un de ses précédents arrêts. L'arrêt initial, statuant sur un appel contre un jugement d'incompétence du tribunal de commerce, avait retenu dans ses motifs que ce dernier était bien compétent pour connaître du litige. Toutefois, par une erreur purement matérielle, son dispositif avait prononcé la confirmation du jugement d'incompétence au lieu de son infirmation, créant une contradiction manifeste avec la motivation. La cour rappelle que, sur le fondement de l'article 26 du code de procédure civile, elle est tenue de rectifier les erreurs matérielles qui affectent ses décisions. Elle fait par conséquent droit à la requête et substitue dans le dispositif de l'arrêt vicié la mention de l'infirmation du jugement à celle de sa confirmation. Le dispositif rectifié renvoie ainsi l'affaire devant le tribunal de commerce, déclaré compétent, conformément à la motivation de l'arrêt initial. |
| 68967 | La qualification d’un arrêt comme étant rendu par défaut est justifiée en l’absence de dépôt de conclusions, la seule constitution d’avocat par l’intimé étant insuffisante à le rendre contradictoire (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Décisions | 22/06/2020 | Saisi d'une requête en rectification d'erreur matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères qualifiant un arrêt de contradictoire. La requérante sollicitait l'inscription du nom de son conseil dans le préambule d'une décision antérieure et la modification de son caractère, de "par défaut" à "contradictoire", au motif qu'une déclaration de constitution avait été déposée. La cour rejette la requête en relevant d'abord l'absence matérielle de cette déclaration dans le dossier... Saisi d'une requête en rectification d'erreur matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères qualifiant un arrêt de contradictoire. La requérante sollicitait l'inscription du nom de son conseil dans le préambule d'une décision antérieure et la modification de son caractère, de "par défaut" à "contradictoire", au motif qu'une déclaration de constitution avait été déposée. La cour rejette la requête en relevant d'abord l'absence matérielle de cette déclaration dans le dossier de la procédure. Elle rappelle ensuite, au visa de l'article 344 du code de procédure civile, que le caractère contradictoire d'un arrêt ne dépend pas de la seule constitution d'avocat mais de la production effective de conclusions par les parties. En l'absence de telles écritures, la qualification de l'arrêt rendu par défaut n'est pas entachée d'erreur. La demande est donc rejetée au fond. |
| 68647 | Erreur matérielle : Compétence de la cour pour rectifier le nom d’une partie dans le préambule de son arrêt (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Décisions | 09/03/2020 | Saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la correction de la dénomination sociale d'une partie figurant dans le préambule d'un de ses précédents arrêts. La société requérante faisait valoir que cette erreur matérielle faisait obstacle à l'exécution de la décision rendue en sa faveur. La cour rappelle le principe selon lequel toute juridiction demeure compétente pour rectifier les erreurs matérielles qui entachent ses propres décisions... Saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la correction de la dénomination sociale d'une partie figurant dans le préambule d'un de ses précédents arrêts. La société requérante faisait valoir que cette erreur matérielle faisait obstacle à l'exécution de la décision rendue en sa faveur. La cour rappelle le principe selon lequel toute juridiction demeure compétente pour rectifier les erreurs matérielles qui entachent ses propres décisions. Ayant constaté, au vu des pièces du dossier et du jugement de première instance, la réalité de l'erreur dans la désignation de l'intimée, la cour ordonne la rectification sollicitée. Les dépens sont mis à la charge de la partie requérante. |
| 70382 | Rectification d’erreur matérielle : Doit être corrigée la qualification erronée d’un arrêt comme étant rendu par défaut alors que les parties ont toutes deux conclu en appel (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Décisions | 06/02/2020 | Saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle, la cour d'appel de commerce examine la qualification d'un de ses arrêts qualifié de rendu par défaut. La requérante soutenait que la décision aurait dû être qualifiée de contradictoire, dès lors que toutes les parties avaient comparu et conclu en appel. La cour constate que chaque partie avait non seulement interjeté un appel principal mais également déposé des mémoires en réponse à l'appel de l'autre. Elle en déduit qu'en application de... Saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle, la cour d'appel de commerce examine la qualification d'un de ses arrêts qualifié de rendu par défaut. La requérante soutenait que la décision aurait dû être qualifiée de contradictoire, dès lors que toutes les parties avaient comparu et conclu en appel. La cour constate que chaque partie avait non seulement interjeté un appel principal mais également déposé des mémoires en réponse à l'appel de l'autre. Elle en déduit qu'en application de l'article 344 du code de procédure civile, la décision ne pouvait qu'être qualifiée de contradictoire à l'égard des deux parties. Au visa de l'article 26 du même code lui permettant de rectifier ses propres erreurs matérielles, la cour fait droit à la demande et ordonne la rectification de sa précédente décision. |
| 73894 | L’intérêt à agir du tiers formant une tierce opposition est caractérisé lorsque le jugement attaqué, même rendu sur requête en rectification d’erreur matérielle, modifie le statut juridique du débiteur et porte atteinte à ses droits (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 17/06/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'intérêt à agir d'un tiers opposant contre un jugement ayant, par voie de rectification d'erreur matérielle, modifié la qualité d'un débiteur. Le tribunal de commerce avait rejeté la tierce opposition, faute pour le tiers opposant de justifier d'un intérêt à agir. L'appelant soutenait que le transfert de la dette d'une personne physique vers une société dont il était le représentant légal portait directement atteinte à ses droits, en... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'intérêt à agir d'un tiers opposant contre un jugement ayant, par voie de rectification d'erreur matérielle, modifié la qualité d'un débiteur. Le tribunal de commerce avait rejeté la tierce opposition, faute pour le tiers opposant de justifier d'un intérêt à agir. L'appelant soutenait que le transfert de la dette d'une personne physique vers une société dont il était le représentant légal portait directement atteinte à ses droits, en sa qualité de cessionnaire de droits immobiliers ayant appartenu à ladite société. La cour retient que l'intérêt à former une tierce opposition est caractérisé dès lors que le jugement contesté, même rectificatif, est susceptible de porter préjudice aux droits du tiers. Elle relève que la modification de la qualité du débiteur avait pour effet de rendre un bien immobilier, dont la propriété avait été restituée à l'appelant par des décisions de résolution de vente passées en force de chose jugée, saisissable pour le paiement de la dette. La cour considère donc que l'atteinte aux droits de l'appelant est établie, justifiant sa tierce opposition. Le jugement est par conséquent infirmé et la décision rectificative déclarée inopposable au tiers opposant. |
| 74244 | La contradiction entre les motifs et le dispositif d’un arrêt constitue une erreur matérielle justifiant sa rectification (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Décisions | 24/06/2019 | Saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la discordance entre les motifs et le dispositif d'un de ses précédents arrêts. La requérante faisait valoir que les motifs de l'arrêt critiqué concluaient à l'annulation du jugement de première instance, tandis que son dispositif se bornait à le modifier et à le confirmer pour le surplus. La cour constate l'existence d'une contradiction manifeste entre sa motivation, qui retenait que le jugeme... Saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la discordance entre les motifs et le dispositif d'un de ses précédents arrêts. La requérante faisait valoir que les motifs de l'arrêt critiqué concluaient à l'annulation du jugement de première instance, tandis que son dispositif se bornait à le modifier et à le confirmer pour le surplus. La cour constate l'existence d'une contradiction manifeste entre sa motivation, qui retenait que le jugement de première instance devait être annulé, et son dispositif, qui prononçait une simple réformation. Au visa de l'article 26 du code de procédure civile, elle retient que la rectification d'une telle erreur matérielle relève de son office, dès lors qu'elle ne modifie pas la substance de la décision ni ne change la position des parties telle qu'établie par les motifs. La cour rappelle ainsi que le dispositif doit être la conséquence logique et nécessaire des motifs qui le fondent. En conséquence, la cour fait droit à la requête et rectifie le dispositif de son arrêt pour prononcer l'annulation du jugement entrepris et statuer à nouveau. |
| 74854 | Arrêt d’exécution : l’erreur matérielle contenue dans l’arrêt d’appel ne constitue pas une difficulté d’exécution sérieuse (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 08/07/2019 | Saisi d'une demande d'arrêt d'exécution d'un jugement de premier degré, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté sérieuse. Le demandeur fondait sa requête sur une prétendue erreur matérielle ayant affecté l'arrêt qui avait précédemment déclaré son propre appel irrecevable. La cour écarte ce moyen en retenant qu'une telle allégation, portant sur une simple erreur d'identité de la partie appelante dans l'arrêt d'irrecevabilité, ne constitue pas un... Saisi d'une demande d'arrêt d'exécution d'un jugement de premier degré, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté sérieuse. Le demandeur fondait sa requête sur une prétendue erreur matérielle ayant affecté l'arrêt qui avait précédemment déclaré son propre appel irrecevable. La cour écarte ce moyen en retenant qu'une telle allégation, portant sur une simple erreur d'identité de la partie appelante dans l'arrêt d'irrecevabilité, ne constitue pas une difficulté d'exécution sérieuse. La juridiction des référés considère qu'un tel grief ne saurait paralyser l'exécution du jugement de premier degré, la voie de droit appropriée étant la requête en rectification d'erreur matérielle. Par conséquent, la demande d'arrêt d'exécution est rejetée. |
| 75840 | Erreur matérielle : La cour d’appel est compétente pour rectifier le montant d’une condamnation pécuniaire dans le dispositif de son arrêt afin de le rendre conforme aux motifs de la décision et au rapport d’expertise qu’elle a adopté (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Décisions | 29/07/2019 | Saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle, la cour d'appel de commerce rappelle, au visa de l'article 26 du code de procédure civile, sa faculté de redresser les erreurs qui entachent ses propres décisions. La cour constate que son intention était d'adopter les conclusions d'un rapport d'expertise fixant une indemnité, mais qu'une erreur de plume a conduit à inscrire dans le dispositif de son arrêt un montant manifestement supérieur. Elle retient que la discordance entre les moti... Saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle, la cour d'appel de commerce rappelle, au visa de l'article 26 du code de procédure civile, sa faculté de redresser les erreurs qui entachent ses propres décisions. La cour constate que son intention était d'adopter les conclusions d'un rapport d'expertise fixant une indemnité, mais qu'une erreur de plume a conduit à inscrire dans le dispositif de son arrêt un montant manifestement supérieur. Elle retient que la discordance entre les motifs, fondés sur l'expertise, et le dispositif vicié caractérise l'erreur matérielle justifiant une rectification. La cour fait par conséquent droit à la requête et ordonne la correction de son précédent arrêt, laissant les dépens à la charge du demandeur. |
| 72292 | Constitue une erreur matérielle susceptible de rectification la qualification d’un arrêt comme rendu par défaut, lorsque ses propres énonciations établissent que la partie était représentée (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Décisions | 29/04/2019 | Saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle, la cour d'appel de commerce examine la contradiction entre les motifs et le dispositif d'un de ses précédents arrêts. Le demandeur faisait valoir que l'arrêt avait été qualifié à tort de rendu par défaut à l'encontre d'une société, alors que les visas et le corps de la décision mentionnaient expressément sa représentation par avocat. La cour constate que cette discordance entre la constatation de la comparution de la partie dans les moti... Saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle, la cour d'appel de commerce examine la contradiction entre les motifs et le dispositif d'un de ses précédents arrêts. Le demandeur faisait valoir que l'arrêt avait été qualifié à tort de rendu par défaut à l'encontre d'une société, alors que les visas et le corps de la décision mentionnaient expressément sa représentation par avocat. La cour constate que cette discordance entre la constatation de la comparution de la partie dans les motifs et la qualification de la décision dans le dispositif constitue une simple erreur matérielle. Au visa de l'article 26 du code de procédure civile, elle retient qu'il y a lieu de procéder à la rectification sollicitée. La cour fait par conséquent droit à la demande et juge que l'arrêt litigieux doit être considéré comme ayant été rendu contradictoirement, tout en laissant les dépens à la charge du demandeur en rectification. |
| 81898 | Rectification d’erreur matérielle : Le rappel dans un arrêt des faits de première instance, y compris l’intervention d’un curateur, ne constitue pas une erreur matérielle justifiant la modification de la qualification de la décision d’appel (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Décisions | 30/12/2019 | Saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification procédurale d'un de ses précédents arrêts. La requérante soutenait que cet arrêt, qualifié de rendu par défaut, aurait dû l'être par défaut par application des valeurs, en se fondant sur une mention dans les motifs de la décision relative à l'intervention d'un curateur à l'absent. La cour écarte cette prétention après avoir vérifié le dossier d'origine. Elle retient que la ment... Saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification procédurale d'un de ses précédents arrêts. La requérante soutenait que cet arrêt, qualifié de rendu par défaut, aurait dû l'être par défaut par application des valeurs, en se fondant sur une mention dans les motifs de la décision relative à l'intervention d'un curateur à l'absent. La cour écarte cette prétention après avoir vérifié le dossier d'origine. Elle retient que la mention litigieuse ne faisait que relater le déroulement de la procédure de première instance, au cours de laquelle un curateur avait effectivement été désigné. En revanche, la cour constate qu'aucun curateur n'a été nommé au stade de l'appel, la procédure ayant été menée par défaut simple après l'échec des tentatives de citation de l'intimée. Dès lors, l'arrêt n'étant entaché d'aucune erreur matérielle dans sa qualification, la demande en rectification est rejetée. |
| 45339 | Créance fiscale – Chèque irrégulier – Le paiement ultérieur du principal par un autre moyen libère le débiteur de sa dette (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Recouvrement des créances publiques | 04/11/2020 | Ayant souverainement constaté, au vu des documents de virement bancaire et des extraits de compte de la Trésorerie générale, que le débiteur d'une créance fiscale s'était acquitté de la valeur du chèque initialement émis mais rejeté pour non-conformité, une cour d'appel en déduit à bon droit, en application de l'article 319 du Dahir des obligations et des contrats, que ce paiement est libératoire et éteint la dette. Par conséquent, la cour d'appel justifie légalement sa décision, en considérant ... Ayant souverainement constaté, au vu des documents de virement bancaire et des extraits de compte de la Trésorerie générale, que le débiteur d'une créance fiscale s'était acquitté de la valeur du chèque initialement émis mais rejeté pour non-conformité, une cour d'appel en déduit à bon droit, en application de l'article 319 du Dahir des obligations et des contrats, que ce paiement est libératoire et éteint la dette. Par conséquent, la cour d'appel justifie légalement sa décision, en considérant que la question des pénalités de retard et des dommages-intérêts, n'ayant pas été soumise à son examen par une voie de recours appropriée, relevait du principe selon lequel la situation de l'appelant ne peut être aggravée par son propre recours. |
| 53027 | L’appel dirigé contre un tiers est irrecevable, la requête visant à rectifier l’identité de l’intimé étant inopérante faute de paiement des frais de justice y afférents (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Surêtés, Hypothèque | 05/02/2015 | Ayant constaté que l'appel avait été interjeté contre une personne étrangère au litige, et que l'appelante, qui avait déposé une requête en rectification de l'identité de l'intimé, n'avait pas acquitté les taxes judiciaires y afférentes dans le délai qui lui avait été imparti, une cour d'appel en déduit exactement que l'appel est irrecevable. En effet, la requête en rectification, non régularisée, est dépourvue d'effet, et la cour n'est pas tenue de faire délivrer par le greffe une mise en demeu... Ayant constaté que l'appel avait été interjeté contre une personne étrangère au litige, et que l'appelante, qui avait déposé une requête en rectification de l'identité de l'intimé, n'avait pas acquitté les taxes judiciaires y afférentes dans le délai qui lui avait été imparti, une cour d'appel en déduit exactement que l'appel est irrecevable. En effet, la requête en rectification, non régularisée, est dépourvue d'effet, et la cour n'est pas tenue de faire délivrer par le greffe une mise en demeure de payer dès lors qu'un délai a déjà été accordé à cette fin. |
| 35408 | Omission d’une partie dans le préambule d’un arrêt : simple erreur matérielle insusceptible d’entraîner la cassation (Cass. civ. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Recevabilité | 21/02/2023 | L’ omission du nom d’une partie dans le préambule d’un arrêt d’appel n’est qu’une erreur matérielle, susceptible de rectification en vertu de l’article 26 du Code de procédure civile, dès lors que la requête d’appel initiale mentionnait bien toutes les parties. Un pourvoi en cassation fondé sur cette seule omission est donc considéré comme sans fondement. L’ omission du nom d’une partie dans le préambule d’un arrêt d’appel n’est qu’une erreur matérielle, susceptible de rectification en vertu de l’article 26 du Code de procédure civile, dès lors que la requête d’appel initiale mentionnait bien toutes les parties. Un pourvoi en cassation fondé sur cette seule omission est donc considéré comme sans fondement. |
| 18834 | Rectification d’erreur matérielle : le premier juge est dessaisi de sa compétence au profit de la juridiction d’appel (Cass. adm. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Décisions | 04/07/2006 | Encourt l'annulation le jugement qui accueille une requête en rectification d'erreur matérielle affectant une décision de première instance, alors que cette dernière a fait l'objet d'un appel et a été confirmée par un arrêt. Il résulte en effet de l'article 26 du Code de procédure civile que si la juridiction qui a rendu la décision est compétente pour en rectifier les erreurs matérielles, l'examen de cette rectification est dévolu à la juridiction d'appel dès lors que celle-ci est saisie du lit... Encourt l'annulation le jugement qui accueille une requête en rectification d'erreur matérielle affectant une décision de première instance, alors que cette dernière a fait l'objet d'un appel et a été confirmée par un arrêt. Il résulte en effet de l'article 26 du Code de procédure civile que si la juridiction qui a rendu la décision est compétente pour en rectifier les erreurs matérielles, l'examen de cette rectification est dévolu à la juridiction d'appel dès lors que celle-ci est saisie du litige. Par conséquent, en statuant sur la requête en rectification après qu'un arrêt d'appel a été rendu sur le fond, le premier juge excède sa compétence. |