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Radiation d'inscription

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56521 Hypothèque : L’existence d’une assurance-décès ne vaut pas paiement de la dette et ne justifie pas la mainlevée de la garantie (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Hypothèque 25/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée d'une hypothèque et d'un commandement immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'extinction de la sûreté. Le tribunal de commerce avait ordonné la radiation des deux inscriptions, considérant que l'annulation judiciaire du commandement, combinée à l'existence d'une assurance-vie souscrite par le débiteur décédé, valait extinction de la dette. L'appel du créancier hypothécaire soulevait la question de savoir ...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée d'une hypothèque et d'un commandement immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'extinction de la sûreté. Le tribunal de commerce avait ordonné la radiation des deux inscriptions, considérant que l'annulation judiciaire du commandement, combinée à l'existence d'une assurance-vie souscrite par le débiteur décédé, valait extinction de la dette.

L'appel du créancier hypothécaire soulevait la question de savoir si l'annulation d'un acte de poursuite et la simple existence d'un contrat d'assurance pouvaient être assimilées à un paiement de la dette au sens de l'article 212 du code des droits réels. La cour d'appel de commerce retient que si l'annulation du commandement immobilier par une décision passée en force de chose jugée justifie bien la radiation de cette seule inscription, elle ne saurait affecter l'hypothèque elle-même, qui constitue la garantie fondamentale du crédit.

Elle précise que la seule existence d'un contrat d'assurance-vie ne vaut pas paiement et n'entraîne pas l'extinction de la dette garantie, faute pour les héritiers du débiteur d'avoir actionné la garantie de l'assureur. Par conséquent, la cour infirme partiellement le jugement, déclare irrecevable la demande de mainlevée de l'hypothèque, mais confirme la radiation du commandement immobilier.

63825 Le paiement intégral de la dette principale emporte extinction de l’hypothèque et justifie l’ordre de sa radiation du titre foncier (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Hypothèque 19/10/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la radiation d'une hypothèque et d'un commandement immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée d'une ordonnance de référé et sur la preuve de l'extinction de la créance garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la caution en constatant le paiement intégral de la dette et en ordonnant la mainlevée des inscriptions. L'établissement bancaire créancier soutenait, d'une part, que la demande...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la radiation d'une hypothèque et d'un commandement immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée d'une ordonnance de référé et sur la preuve de l'extinction de la créance garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la caution en constatant le paiement intégral de la dette et en ordonnant la mainlevée des inscriptions.

L'établissement bancaire créancier soutenait, d'une part, que la demande se heurtait à l'autorité de la chose jugée d'une précédente ordonnance de référé ayant statué sur le même objet et, d'autre part, que la créance n'avait été que partiellement réglée. La cour écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, rappelant qu'une ordonnance de référé n'a qu'une autorité provisoire et que le refus du conservateur foncier d'exécuter ladite ordonnance en l'absence d'un jugement au fond constitue un fait nouveau justifiant une nouvelle saisine.

Sur le fond, la cour retient que la production de chèques dont le montant cumulé correspond exactement au principal de la condamnation définitive établit l'extinction de la dette. En application de l'article 212 du Code des droits réels, l'extinction de l'obligation principale entraîne de plein droit celle de l'hypothèque qui la garantit.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

63853 Le pourvoi en cassation fondé sur un faux incident ne suspend l’exécution de la décision attaquée qu’en cas de jugement constatant le faux (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Faux incident 30/10/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la radiation d'inscriptions grevant un titre foncier, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet suspensif du pourvoi en cassation fondé sur le faux incident. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée d'une hypothèque, d'un commandement immobilier et d'une saisie conservatoire, après avoir constaté l'extinction de la créance garantie par une précédente décision d'appel ayant opéré une compensation. L'établissement bancaire créancier...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la radiation d'inscriptions grevant un titre foncier, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet suspensif du pourvoi en cassation fondé sur le faux incident. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée d'une hypothèque, d'un commandement immobilier et d'une saisie conservatoire, après avoir constaté l'extinction de la créance garantie par une précédente décision d'appel ayant opéré une compensation.

L'établissement bancaire créancier soutenait en appel, d'une part, l'irrecevabilité de la demande pour cumul de plusieurs chefs de radiation et, d'autre part, son caractère prématuré au motif que la décision constatant l'extinction de la dette faisait l'objet d'un pourvoi en cassation fondé sur le faux, doté d'un effet suspensif en application de l'article 361 du code de procédure civile. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'unité du titre foncier et du fondement juridique de la demande justifie le cumul des chefs de radiation.

Sur le second moyen, la cour juge que l'effet suspensif du pourvoi en cassation en cas de faux incident ne s'applique que lorsque la procédure de faux a été effectivement mise en œuvre et a donné lieu à un jugement statuant sur le faux lui-même. Le simple fait d'invoquer le faux comme moyen de cassation, alors que la juridiction du fond n'a pas statué sur ce point, ne suffit pas à paralyser l'exécution de la décision constatant l'extinction de la dette.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

64801 Registre de commerce : la demande de radiation d’une inscription, nécessitant un examen au fond, relève de la compétence du tribunal de commerce et non de celle de son président (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 17/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la radiation d'une inscription au registre du commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle en la matière et sur les effets d'une décision de justice antérieure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de radiation du nom du précédent exploitant d'un fonds de commerce. Les héritiers de ce dernier soulevaient l'incompétence du tribunal au profit de son président, ainsi que l'absence de disposition express...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la radiation d'une inscription au registre du commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle en la matière et sur les effets d'une décision de justice antérieure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de radiation du nom du précédent exploitant d'un fonds de commerce.

Les héritiers de ce dernier soulevaient l'incompétence du tribunal au profit de son président, ainsi que l'absence de disposition expresse ordonnant la radiation dans la décision ayant attribué le fonds aux intimés. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence, en distinguant les simples inscriptions des contestations sur la radiation qui, impliquant un examen au fond du droit de propriété, relèvent de la compétence du juge du fond.

Elle juge ensuite qu'une décision passée en force de chose jugée ordonnant la restitution d'un fonds de commerce emporte comme conséquence nécessaire le droit pour le nouveau titulaire d'obtenir la radiation de l'inscription de l'ancien exploitant, devenue sans fondement juridique. La cour d'appel de commerce confirme en conséquence le jugement entrepris.

65057 Mainlevée d’hypothèque : L’extinction de la créance garantie, constatée par un arrêt d’appel, justifie la radiation de l’inscription même en cas de pourvoi en cassation (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Hypothèque 12/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée d'une hypothèque, la cour d'appel de commerce examine les effets d'une décision de cassation sur le fondement juridique de la demande. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur un arrêt d'appel antérieur qui, par le jeu de la compensation, avait constaté l'extinction de la créance de l'établissement bancaire. L'appelant soutenait que cet arrêt ayant été cassé, le jugement de première instance était privé de ...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée d'une hypothèque, la cour d'appel de commerce examine les effets d'une décision de cassation sur le fondement juridique de la demande. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur un arrêt d'appel antérieur qui, par le jeu de la compensation, avait constaté l'extinction de la créance de l'établissement bancaire.

L'appelant soutenait que cet arrêt ayant été cassé, le jugement de première instance était privé de tout fondement juridique. La cour relève que si l'arrêt initial a bien été cassé, la cour de renvoi a statué de nouveau dans le même sens, en retenant l'extinction de la créance bancaire.

Elle écarte l'argument tiré du caractère nouveau de cette décision en rappelant que, par l'effet dévolutif de l'appel, elle est saisie de l'ensemble des éléments du litige et que la nouvelle décision n'est que le prolongement de la même instance. La cour précise en outre, au visa de l'article 91 du dahir sur l'immatriculation foncière, que l'exigence d'une décision définitive s'applique au jugement ordonnant la mainlevée lui-même, et non à la décision fondant le droit à cette mainlevée, laquelle acquiert autorité de la chose jugée dès son prononcé.

Dès lors, le moyen de l'appelant est écarté et le jugement entrepris est confirmé.

70295 Est irrecevable l’action en radiation d’une inscription sur un titre foncier lorsque la partie concernée n’est pas assignée en qualité de défenderesse mais seulement appelée en la cause (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Recevabilité 03/02/2020 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'une cession de créance immobilière et à la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de l'action du cessionnaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande tendant à la radiation de l'inscription du débiteur cédé et à la mainlevée de la saisie. L'appelant soutenait le caractère définitif du jugement prononçant la résolution du contrat initial, fondant son droit à agir. La cour, tout en reconna...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'une cession de créance immobilière et à la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de l'action du cessionnaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande tendant à la radiation de l'inscription du débiteur cédé et à la mainlevée de la saisie.

L'appelant soutenait le caractère définitif du jugement prononçant la résolution du contrat initial, fondant son droit à agir. La cour, tout en reconnaissant le caractère définitif de ce jugement, retient que la demande est prématurée.

Elle juge en effet que le cessionnaire ne peut solliciter la mainlevée d'une saisie avant d'avoir préalablement fait inscrire son cédant sur le titre foncier en exécution du jugement de résolution, puis d'avoir lui-même fait inscrire sa propre acquisition. La cour relève en outre que la demande est irrecevable dès lors que la société dont la radiation est demandée n'a été appelée en la cause qu'en qualité de partie dont la présence est requise, et non en tant que défenderesse principale.

Le jugement est donc infirmé et, statuant à nouveau, la cour déclare la demande initiale irrecevable.

70968 Le juge du fond ne peut ordonner la radiation d’une hypothèque lorsque la demande ne vise que la mainlevée du commandement immobilier et de la saisie exécutoire consécutive (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Décisions 30/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné la radiation d'une hypothèque, la cour d'appel de commerce examine les limites de l'office du juge au regard des demandes des parties. Le tribunal de commerce avait fait droit à une demande de radiation consécutive au paiement d'une créance, mais en ordonnant la mainlevée de l'hypothèque elle-même. L'appelant, débiteur, soutenait que le premier juge avait statué *ultra petita*, sa demande ne visant que la radiation de l'injonction de payer immobi...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné la radiation d'une hypothèque, la cour d'appel de commerce examine les limites de l'office du juge au regard des demandes des parties. Le tribunal de commerce avait fait droit à une demande de radiation consécutive au paiement d'une créance, mais en ordonnant la mainlevée de l'hypothèque elle-même.

L'appelant, débiteur, soutenait que le premier juge avait statué *ultra petita*, sa demande ne visant que la radiation de l'injonction de payer immobilière et de la saisie exécutoire subséquentes. La cour constate que les conclusions initiales se limitaient effectivement à ces deux inscriptions et que le créancier ne formait aucune opposition à leur radiation.

Elle retient que le premier juge a excédé les termes de sa saisine, d'autant que la radiation de l'hypothèque avait déjà fait l'objet d'une décision de justice distincte. Le jugement est par conséquent réformé pour ordonner la radiation des seules inscriptions visées par la demande originaire.

72331 La radiation d’un nom commercial du registre du commerce, en exécution d’une sentence arbitrale, ne porte pas atteinte aux droits des créanciers inscrits sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 30/04/2019 La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur les modalités d'exécution d'une sentence arbitrale exécutoire ordonnant la modification d'un nom commercial inscrit au registre du commerce. Le juge de première instance avait rejeté la demande de radiation au motif du risque d'atteinte aux droits des créanciers inscrits. Le débat portait sur le point de savoir si la radiation du seul nom commercial, en exécution de la sentence, relevait des dispositions protectric...

La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur les modalités d'exécution d'une sentence arbitrale exécutoire ordonnant la modification d'un nom commercial inscrit au registre du commerce. Le juge de première instance avait rejeté la demande de radiation au motif du risque d'atteinte aux droits des créanciers inscrits. Le débat portait sur le point de savoir si la radiation du seul nom commercial, en exécution de la sentence, relevait des dispositions protectrices de l'article 51 du code de commerce ou de celles des articles 72 et 78 du même code relatives à l'usage illicite d'un nom. Se conformant à la doctrine de l'arrêt de cassation, la cour retient que la radiation d'un simple énoncé du registre, tel que le nom commercial, ne saurait être assimilée à la radiation de l'entreprise elle-même. Dès lors, la procédure relève des articles 72 et 78 qui permettent à celui dont le nom est illicitement utilisé d'en obtenir la modification. La cour écarte l'argument tiré de la protection des créanciers, considérant que leurs droits, garantis par les autres éléments du fonds de commerce, demeurent intacts. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme l'ordonnance entreprise et ordonne la radiation des noms commerciaux litigieux.

73807 Autorité de la chose jugée au pénal sur le civil : la condamnation définitive pour faux en écritures lie le juge commercial, qui doit annuler l’acte argué de faux et ordonner sa radiation du registre du commerce (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Faux incident 13/06/2019 Saisie d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en annulation d'une inscription au registre du commerce fondée sur un faux, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée au pénal sur la procédure commerciale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la preuve du faux n'était pas rapportée, nonobstant le dépôt d'une plainte pénale. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la ...

Saisie d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en annulation d'une inscription au registre du commerce fondée sur un faux, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée au pénal sur la procédure commerciale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la preuve du faux n'était pas rapportée, nonobstant le dépôt d'une plainte pénale. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale, conformément au principe selon lequel le criminel tient le civil en l'état. La cour, après avoir initialement ordonné le sursis à statuer, constate que la procédure pénale s'est achevée par une décision de condamnation devenue irrévocable. Elle retient que cette décision, qui a définitivement établi la fausseté de l'acte litigieux et ordonné sa destruction, s'impose à la juridiction commerciale. Dès lors, la demande en annulation de l'acte et en radiation de l'inscription subséquente au registre du commerce est fondée. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, prononce la nullité de l'acte, ordonne sa radiation du registre du commerce et le rétablissement de la situation juridique antérieure.

77238 Est dépourvue d’objet la demande visant à ordonner la mainlevée d’une saisie conservatoire dont la radiation a déjà été effectuée sur le titre foncier (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Mesures conservatoires 07/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur une demande en mainlevée de saisie conservatoire immobilière, la cour d'appel de commerce examine le bien-fondé de l'action au regard de l'état actuel des inscriptions sur le titre foncier. En première instance, les acquéreurs d'un bien immobilier avaient sollicité la radiation d'une saisie inscrite au profit d'un créancier de l'ancien propriétaire afin de parfaire l'inscription de leur propre droit. La cour relève, au vu d'une attestation de prop...

Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur une demande en mainlevée de saisie conservatoire immobilière, la cour d'appel de commerce examine le bien-fondé de l'action au regard de l'état actuel des inscriptions sur le titre foncier. En première instance, les acquéreurs d'un bien immobilier avaient sollicité la radiation d'une saisie inscrite au profit d'un créancier de l'ancien propriétaire afin de parfaire l'inscription de leur propre droit. La cour relève, au vu d'une attestation de propriété actualisée produite en appel, que la saisie conservatoire litigieuse avait déjà fait l'objet d'une radiation dans le cadre d'autres procédures. Elle en déduit que la demande de mainlevée est devenue sans objet. La cour retient qu'une telle action s'analyse en une demande de radiation d'une inscription déjà inexistante, ce qui la rend non fondée. Par conséquent, le jugement entrepris est confirmé.

77438 La fin de plein droit de la déchéance commerciale à l’expiration de sa durée impose la radiation de la mention y afférente du registre de commerce (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déchéance Commerciale 08/10/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant partiellement rejeté une demande de radiation d'une mention au registre du commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'expiration du délai d'une déchéance commerciale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de radiation concernant une seconde société au motif que le dirigeant déchu n'avait pas produit les pièces justificatives y afférentes. L'appelant soutenait que le rejet était mal fondé, les documents ayant été pr...

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant partiellement rejeté une demande de radiation d'une mention au registre du commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'expiration du délai d'une déchéance commerciale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de radiation concernant une seconde société au motif que le dirigeant déchu n'avait pas produit les pièces justificatives y afférentes. L'appelant soutenait que le rejet était mal fondé, les documents ayant été produits et la fin de la déchéance étant de plein droit. La cour d'appel de commerce constate que l'appelant avait bien versé aux débats l'extrait du registre du commerce de la société concernée, privant de fondement le motif du premier juge. Elle retient, en application de l'article 752 du code de commerce, que la déchéance commerciale prend fin de plein droit à l'expiration du délai fixé, rendant injustifié le maintien de son inscription au-delà de ce terme. L'ordonnance est donc infirmée sur ce point et, statuant à nouveau, la cour ordonne la radiation de la mention litigieuse.

81374 Registre du commerce : le bailleur est sans intérêt à agir en radiation du nom commercial du preneur pour non-respect du délai d’inscription (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Commerçants 10/12/2019 La cour d'appel de commerce juge que le bailleur est sans intérêt à agir en radiation de l'inscription du nom commercial de son preneur au registre du commerce, même si cette inscription a été effectuée hors du délai légal. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur fondée sur la violation de l'article 74 du code de commerce. Devant la cour, l'appelant réitérait son moyen tiré de l'inscription tardive, intervenue plus de quatre-vingt-dix jours après la délivrance du certificat n...

La cour d'appel de commerce juge que le bailleur est sans intérêt à agir en radiation de l'inscription du nom commercial de son preneur au registre du commerce, même si cette inscription a été effectuée hors du délai légal. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur fondée sur la violation de l'article 74 du code de commerce. Devant la cour, l'appelant réitérait son moyen tiré de l'inscription tardive, intervenue plus de quatre-vingt-dix jours après la délivrance du certificat négatif. La cour retient que les dispositions de l'article 74 précité ont pour objet de régir les rapports entre le déclarant et le greffe ou de fonder une action en concurrence déloyale, mais ne confèrent pas au bailleur une action en radiation. Faute pour ce dernier de démontrer un préjudice résultant de la simple modification de la dénomination de son locataire, son action est irrecevable pour défaut d'intérêt. L'ordonnance de première instance est par conséquent confirmée.

45183 Immatriculation foncière : la décision ordonnant la mainlevée d’une hypothèque n’est exécutoire qu’après épuisement des voies de recours en cassation (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière 23/07/2020 Il résulte de l'article premier du dahir sur l'immatriculation foncière et de l'article 361 du Code de procédure civile que la mainlevée d'une hypothèque inscrite sur un titre foncier, constituant une opération visant à radier un droit réel, ne peut donner lieu à une décision exécutoire qu'après l'épuisement des voies de recours en cassation, soit par le prononcé d'un arrêt, soit par l'expiration des délais. Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui considère comme exéc...

Il résulte de l'article premier du dahir sur l'immatriculation foncière et de l'article 361 du Code de procédure civile que la mainlevée d'une hypothèque inscrite sur un titre foncier, constituant une opération visant à radier un droit réel, ne peut donner lieu à une décision exécutoire qu'après l'épuisement des voies de recours en cassation, soit par le prononcé d'un arrêt, soit par l'expiration des délais. Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui considère comme exécutoire une décision ordonnant la radiation d'une hypothèque, alors que celle-ci fait l'objet d'un pourvoi en cassation pendant.

53180 Hypothèque : La garantie survit au non-déblocage du prêt initial si elle a été affectée à la couverture de dettes postérieures (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Surêtés, Hypothèque 11/12/2014 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter une demande de mainlevée d'hypothèque fondée sur le non-versement des fonds du prêt initial, retient que les documents contractuels versés aux débats établissent que cette même garantie a été ultérieurement et conventionnellement affectée à la couverture d'autres crédits accordés au débiteur principal. Ayant ainsi constaté que l'hypothèque litigieuse garantissait d'autres créances dont l'extinction n'était pas démontrée, la cour d...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter une demande de mainlevée d'hypothèque fondée sur le non-versement des fonds du prêt initial, retient que les documents contractuels versés aux débats établissent que cette même garantie a été ultérieurement et conventionnellement affectée à la couverture d'autres crédits accordés au débiteur principal. Ayant ainsi constaté que l'hypothèque litigieuse garantissait d'autres créances dont l'extinction n'était pas démontrée, la cour d'appel en déduit exactement que la demande de radiation de l'inscription hypothécaire est prématurée.

52524 Cession d’actions : l’acquéreur se prévalant d’un acte de cession authentique et de date antérieure l’emporte sur le cessionnaire ultérieur dont l’inscription au registre du commerce a été radiée par décision de justice (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Sociétés, Actions et Parts 21/03/2013 Ayant à statuer sur un conflit entre deux acquéreurs successifs des mêmes actions d'une société anonyme, c'est à bon droit qu'une cour d'appel fait primer l'acte de cession authentique et de date antérieure sur des déclarations de transfert postérieures sous seing privé. La circonstance que la cession la plus récente ait été inscrite en premier au registre du commerce est inopérante dès lors que cette inscription a été judiciairement annulée pour être intervenue après la date de dissolution de p...

Ayant à statuer sur un conflit entre deux acquéreurs successifs des mêmes actions d'une société anonyme, c'est à bon droit qu'une cour d'appel fait primer l'acte de cession authentique et de date antérieure sur des déclarations de transfert postérieures sous seing privé. La circonstance que la cession la plus récente ait été inscrite en premier au registre du commerce est inopérante dès lors que cette inscription a été judiciairement annulée pour être intervenue après la date de dissolution de plein droit de la société, et que l'inscription tardive de la première cession a, elle, été validée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée.

52394 Le juge des référés est compétent pour ordonner la radiation d’un nantissement sur fonds de commerce dont l’inscription est périmée faute de renouvellement (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Référé 06/10/2011 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, après avoir constaté que l'inscription du nantissement sur un fonds de commerce n'avait pas été renouvelée dans le délai de cinq ans prévu par l'article 137 du Code de commerce, retient la compétence du juge des référés pour en ordonner la radiation. En effet, une telle inscription, que le greffier doit radier d'office, est devenue sans effet et sa radiation par le juge des référés ne constitue pas une décision sur le fond du droit, l'article 138 du même co...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, après avoir constaté que l'inscription du nantissement sur un fonds de commerce n'avait pas été renouvelée dans le délai de cinq ans prévu par l'article 137 du Code de commerce, retient la compétence du juge des référés pour en ordonner la radiation. En effet, une telle inscription, que le greffier doit radier d'office, est devenue sans effet et sa radiation par le juge des référés ne constitue pas une décision sur le fond du droit, l'article 138 du même code, qui exige un jugement ayant acquis force de chose jugée, n'étant pas applicable à l'hypothèse de la péremption de l'inscription.

15786 Le refus du conservateur de la propriété foncière de procéder à la rectification d’une inscription erronée constitue une décision implicite susceptible de recours judiciaire (Cass. civ. 2005) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière 19/01/2005 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter une tierce opposition, retient que la lettre par laquelle le conservateur de la propriété foncière refuse de donner suite à une demande de rectification d'une erreur d'inscription sur un titre foncier s'analyse en une décision implicite susceptible de recours judiciaire. Ayant souverainement constaté que la demande adressée au conservateur et la requête présentée au tribunal tendaient à la même fin, à savoir la radiation d'une ins...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter une tierce opposition, retient que la lettre par laquelle le conservateur de la propriété foncière refuse de donner suite à une demande de rectification d'une erreur d'inscription sur un titre foncier s'analyse en une décision implicite susceptible de recours judiciaire. Ayant souverainement constaté que la demande adressée au conservateur et la requête présentée au tribunal tendaient à la même fin, à savoir la radiation d'une inscription erronée, elle en déduit à bon droit que le juge du fond, en ordonnant cette radiation, a statué dans les limites des demandes dont il était saisi.

16895 Propriété habous : L’annexe d’une mosquée constitue avec elle un ensemble indivisible soumis au régime spécial des biens habous (Cass. civ. 2003) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière 10/09/2003 Viole l'article 75 du dahir du 2 juin 1915 fixant la législation applicable aux immeubles immatriculés, la cour d'appel qui, pour rejeter la demande en radiation de l'inscription d'une vente portant sur l'annexe d'une mosquée, les deux biens étant constitués en habous, les dissocie pour appliquer à l'annexe les règles de droit commun de la publicité foncière. En effet, il résulte du texte susvisé que les biens habous demeurent soumis aux lois et règlements spéciaux qui leur sont propres, de sort...

Viole l'article 75 du dahir du 2 juin 1915 fixant la législation applicable aux immeubles immatriculés, la cour d'appel qui, pour rejeter la demande en radiation de l'inscription d'une vente portant sur l'annexe d'une mosquée, les deux biens étant constitués en habous, les dissocie pour appliquer à l'annexe les règles de droit commun de la publicité foncière. En effet, il résulte du texte susvisé que les biens habous demeurent soumis aux lois et règlements spéciaux qui leur sont propres, de sorte que l'acte de constitution du habous s'appliquant indivisiblement à la mosquée et à son annexe, celles-ci ne peuvent être scindées pour l'application des règles de droit.

16924 Immatriculation foncière – L’action en radiation d’un titre foncier est irrecevable si elle n’est pas dirigée contre tous les propriétaires inscrits (Cass. civ. 2004) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière 07/01/2004 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui déclare irrecevable une action tendant à la radiation d'inscriptions sur un titre foncier, au motif qu'il ne peut être statué sur un immeuble immatriculé sans que l'ensemble de ses propriétaires inscrits ne soient parties au litige. Une telle mise en cause de tous les titulaires de droits est en effet nécessaire pour leur permettre de défendre leurs droits.

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui déclare irrecevable une action tendant à la radiation d'inscriptions sur un titre foncier, au motif qu'il ne peut être statué sur un immeuble immatriculé sans que l'ensemble de ses propriétaires inscrits ne soient parties au litige. Une telle mise en cause de tous les titulaires de droits est en effet nécessaire pour leur permettre de défendre leurs droits.

16973 Immatriculation foncière – L’action tendant à l’inscription d’une vente sur un titre foncier est imprescriptible (Cass. civ. 2004) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière 08/12/2004 Viole le principe selon lequel l'action en inscription d'une vente sur un titre foncier est imprescriptible, la cour d'appel qui, pour déclarer une telle action prescrite, se fonde sur l'écoulement d'un délai de plus de quinze ans depuis l'inscription de l'héritage par les héritiers du vendeur sur le titre concerné. Le simple enregistrement de la succession ne fait pas obstacle à la demande de l'acquéreur en radiation de cette inscription et en inscription de son propre achat, laquelle demande n...

Viole le principe selon lequel l'action en inscription d'une vente sur un titre foncier est imprescriptible, la cour d'appel qui, pour déclarer une telle action prescrite, se fonde sur l'écoulement d'un délai de plus de quinze ans depuis l'inscription de l'héritage par les héritiers du vendeur sur le titre concerné. Le simple enregistrement de la succession ne fait pas obstacle à la demande de l'acquéreur en radiation de cette inscription et en inscription de son propre achat, laquelle demande n'est pas soumise à la prescription.

17238 Validité d’une donation – La mention dans l’acte adoulaire de la pleine capacité de la donatrice l’emporte sur les témoignages et certificats médicaux postérieurs et non concluants invoqués par les héritiers (Cass. civ. 2008) Cour de cassation, Rabat Famille - Statut personnel et successoral, Donation 13/02/2008 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour valider un acte de donation contesté par les héritiers, retient la primauté des constatations des adouls instrumentaires. Ayant souverainement relevé que ces derniers avaient attesté dans l'acte authentique que la donatrice était saine d'esprit et de corps et que la prise de possession par le donataire avait été effectuée en leur présence, la cour d'appel a pu écarter comme non probants des certificats médicaux postérieurs n'établissant pas expliciteme...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour valider un acte de donation contesté par les héritiers, retient la primauté des constatations des adouls instrumentaires. Ayant souverainement relevé que ces derniers avaient attesté dans l'acte authentique que la donatrice était saine d'esprit et de corps et que la prise de possession par le donataire avait été effectuée en leur présence, la cour d'appel a pu écarter comme non probants des certificats médicaux postérieurs n'établissant pas explicitement une altération des facultés mentales, ainsi que des témoignages contraires. La cour d'appel n'est pas tenue de répondre aux moyens relatifs à des irrégularités purement formelles de l'acte qui sont sans incidence sur sa validité.

17259 Immatriculation foncière : La fausseté de l’acte de vente initial rend inopérante la protection du tiers acquéreur de bonne foi (Cass. civ. 2008) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière 26/03/2008 Encourt la cassation pour défaut de base légale par fausse application de la loi, l'arrêt d'une cour d'appel qui, saisie d'une action en nullité d'une vente immobilière fondée sur la fausseté de l'acte, rejette la demande au motif qu'il est sans intérêt de statuer sur le faux allégué dès lors que les droits des tiers acquéreurs inscrits de bonne foi sont protégés. En effet, la protection conférée par l'article 66 du dahir sur l'immatriculation foncière au tiers acquéreur de bonne foi ne s'appliq...

Encourt la cassation pour défaut de base légale par fausse application de la loi, l'arrêt d'une cour d'appel qui, saisie d'une action en nullité d'une vente immobilière fondée sur la fausseté de l'acte, rejette la demande au motif qu'il est sans intérêt de statuer sur le faux allégué dès lors que les droits des tiers acquéreurs inscrits de bonne foi sont protégés. En effet, la protection conférée par l'article 66 du dahir sur l'immatriculation foncière au tiers acquéreur de bonne foi ne s'applique pas lorsque l'acte initial est argué de faux, un tel acte, si sa fausseté est établie, étant considéré comme inexistant et ne produisant aucun effet juridique, quand bien même il aurait été inscrit sur le titre foncier.

21089 Nullité de la vente immobilière – Compétence judiciaire en matière de radiation d’inscription foncière et conditions du mandat de vente (Cass. civ. 2004) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Livres Fonciers 09/06/2004 La Cour Suprême a statué sur la nullité d’un acte de vente immobilière et la radiation de son inscription foncière. La Cour d’appel avait précédemment affirmé la compétence des tribunaux de droit commun pour juger de la validité des actes inscrits au registre foncier (articles 91, 93, 94 et 96 du Dahir sur l’immatriculation foncière), distinguant cette action d’un recours contre une décision administrative du conservateur. La Cour Suprême a confirmé cette compétence des juridictions de fond pour...

La Cour Suprême a statué sur la nullité d’un acte de vente immobilière et la radiation de son inscription foncière. La Cour d’appel avait précédemment affirmé la compétence des tribunaux de droit commun pour juger de la validité des actes inscrits au registre foncier (articles 91, 93, 94 et 96 du Dahir sur l’immatriculation foncière), distinguant cette action d’un recours contre une décision administrative du conservateur.

La Cour Suprême a confirmé cette compétence des juridictions de fond pour les actions en radiation (article 96 du Dahir sur l’immatriculation foncière). Elle a validé la nullité de l’acte de vente, fondée sur l’absence de mandat valable de la personne ayant signé l’acte au nom de la société. Les juges ont notamment relevé que la production de simples copies non authentifiées et le non-respect des formalités requises pour un mandat de vente justifiaient le rejet des arguments du demandeur, y compris celui relatif au mandat apparent.

21090 Droit immobilier : Conditions de la radiation d’une inscription foncière et incidence de la mauvaise foi de l’acquéreur (Cass. civ. 1996) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Livres Fonciers 26/11/1996 En matière de radiation d’une inscription foncière, le demandeur dispose d’une double option procédurale. Il peut, soit saisir directement le Conservateur de la Propriété Foncière conformément à l’article 91 du Dahir du 12 août 1913, quitte à contester ensuite un éventuel refus devant le tribunal en application de l’article 96 du même dahir, soit s’adresser d’emblée à la juridiction compétente pour obtenir une décision ordonnant cette radiation. Quant à la bonne foi de l’acquéreur, elle est prés...

En matière de radiation d’une inscription foncière, le demandeur dispose d’une double option procédurale. Il peut, soit saisir directement le Conservateur de la Propriété Foncière conformément à l’article 91 du Dahir du 12 août 1913, quitte à contester ensuite un éventuel refus devant le tribunal en application de l’article 96 du même dahir, soit s’adresser d’emblée à la juridiction compétente pour obtenir une décision ordonnant cette radiation.

Quant à la bonne foi de l’acquéreur, elle est présumée. Cependant, cette présomption est renversée lorsque la vente d’un bien intervient pendant qu’un litige judiciaire portant sur ce même bien est en cours et que l’acquéreur a connaissance de cette situation. La Cour considère que cette connaissance est établie, notamment lorsque des liens de parenté étroits existent entre le vendeur et l’acquéreur, renforçant ainsi l’argumentation relative à l’absence de bonne foi de ce dernier.

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