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Principal de la dette

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65875 Le paiement du principal de la dette en cours d’instance d’appel entraîne le rejet de la demande en paiement mais justifie le maintien de la condamnation aux intérêts moratoires (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Extinction de l'obligation 28/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un règlement de la créance intervenu en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, assortie des intérêts légaux. L'appelant soutenait s'être acquitté de sa dette postérieurement au jugement de première instance, produisant à cet effet des ordres de virement. La cour d'appel de commerce, apr...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un règlement de la créance intervenu en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, assortie des intérêts légaux.

L'appelant soutenait s'être acquitté de sa dette postérieurement au jugement de première instance, produisant à cet effet des ordres de virement. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une mesure d'instruction, constate que l'intimé a expressément reconnu avoir reçu l'intégralité des sommes dues au titre du principal.

Elle retient que cet aveu prive la demande en paiement de son objet. La cour considère néanmoins que le paiement étant intervenu tardivement, la condamnation au paiement des intérêts légaux, qui réparent le préjudice né du retard, demeure fondée.

Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a condamné au paiement du principal, la cour statuant à nouveau en rejetant cette demande, mais il est confirmé pour le surplus, notamment quant aux intérêts et aux dépens.

65725 Le paiement du principal de la créance justifie la mainlevée en référé de la saisie-arrêt pratiquée pour son recouvrement (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 25/11/2025 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce examine le bien-fondé de cette mesure lorsque seul le paiement des intérêts légaux reste en suspens. Le juge de première instance avait fait droit à la demande de mainlevée formée par le débiteur. L'appelant, créancier saisissant, contestait cette décision au motif que sa créance n'était pas intégralement éteinte du fait des intérêts restant dus. La cour relève que les piè...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce examine le bien-fondé de cette mesure lorsque seul le paiement des intérêts légaux reste en suspens. Le juge de première instance avait fait droit à la demande de mainlevée formée par le débiteur.

L'appelant, créancier saisissant, contestait cette décision au motif que sa créance n'était pas intégralement éteinte du fait des intérêts restant dus. La cour relève que les pièces du dossier établissent le paiement intégral du principal de la dette.

Elle rappelle que la saisie-arrêt est, dans sa phase initiale, une mesure conservatoire destinée à garantir les droits du créancier. Dès lors que le principal a été acquitté, le maintien de la saisie pour le seul recouvrement des intérêts légaux constitue un préjudice pour le débiteur justifiant l'intervention du juge des référés pour y mettre fin.

La cour d'appel de commerce juge en conséquence que l'ordonnance de mainlevée était fondée en droit et confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.

58363 Saisie immobilière : la consignation du principal de la créance justifie la suspension de la vente, les intérêts légaux restant dus et recouvrables par d’autres voies (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Saisie Immobilière 05/11/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant suspendu une procédure de saisie immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un paiement partiel sur les voies d'exécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du débiteur et ordonné la suspension de la vente forcée d'un bien hypothéqué. L'établissement bancaire créancier soutenait que le dépôt du seul principal de la créance, à l'exclusion des intérêts légaux également dus en vertu d'un précédent arrêt, ne ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant suspendu une procédure de saisie immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un paiement partiel sur les voies d'exécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du débiteur et ordonné la suspension de la vente forcée d'un bien hypothéqué.

L'établissement bancaire créancier soutenait que le dépôt du seul principal de la créance, à l'exclusion des intérêts légaux également dus en vertu d'un précédent arrêt, ne constituait pas un paiement libératoire justifiant l'arrêt des poursuites. La cour d'appel de commerce retient que le dépôt du montant intégral du principal de la dette, tel que judiciairement fixé, suffit à justifier la suspension de la procédure de vente.

Elle juge que, bien que les intérêts légaux demeurent dus, leur non-paiement ne fait pas obstacle à la suspension des mesures d'exécution engagées. Il incombe dès lors au créancier de poursuivre le recouvrement desdits intérêts par les voies d'exécution appropriées.

En conséquence, la cour écarte le moyen de l'appelant et confirme l'ordonnance entreprise.

60349 Créance bancaire : Un relevé de compte ne détaillant que les intérêts et frais sans le principal de la dette est un moyen de preuve insuffisant (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 31/12/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un relevé de compte bancaire en l'absence de production du contrat d'ouverture de compte. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action en paiement irrecevable, faute pour l'établissement bancaire de produire la convention de compte. L'appelant soutenait que le relevé de compte constituait, en application de l'article 492 du code de commerce, une preuve suffisante de la créance. La cour rappelle que l'action en paiement du solde dé...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un relevé de compte bancaire en l'absence de production du contrat d'ouverture de compte. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action en paiement irrecevable, faute pour l'établissement bancaire de produire la convention de compte.

L'appelant soutenait que le relevé de compte constituait, en application de l'article 492 du code de commerce, une preuve suffisante de la créance. La cour rappelle que l'action en paiement du solde débiteur d'un compte courant suppose la production du contrat qui en est le support juridique, tel que défini par l'article 493 du même code.

Elle retient en outre que pour qu'un relevé de compte puisse valoir comme moyen de preuve, il doit contenir l'ensemble des données permettant de vérifier l'origine et la composition de la dette. Or, le relevé produit se bornait à mentionner un solde composé de frais et d'intérêts, sans détailler l'origine du principal, privant ainsi la juridiction de la possibilité d'exercer son contrôle sur la conformité de la créance aux stipulations contractuelles et à la réglementation bancaire.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

56801 Le relevé de compte établi par un établissement de crédit fait foi de la totalité de la créance, incluant le principal, les intérêts de retard et les frais contractuels (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 24/09/2024 Saisi d'un appel portant sur l'étendue d'une condamnation au titre de contrats de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte et sur le cumul des intérêts légaux avec une indemnité pour retard. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur et de sa caution solidaire au seul principal de la dette, écartant les intérêts de retard et les frais. L'établissement de crédit appelant contestait cette limitation et sollicitait en outre une ...

Saisi d'un appel portant sur l'étendue d'une condamnation au titre de contrats de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte et sur le cumul des intérêts légaux avec une indemnité pour retard. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur et de sa caution solidaire au seul principal de la dette, écartant les intérêts de retard et les frais.

L'établissement de crédit appelant contestait cette limitation et sollicitait en outre une indemnisation pour résistance abusive. La cour retient que les relevés de compte, non contestés par le débiteur défaillant, font foi de l'intégralité de la dette en application de la loi sur les établissements de crédit.

Elle ajoute qu'en vertu du principe de la force obligatoire des contrats, les clauses stipulant l'exigibilité des intérêts et frais doivent recevoir pleine application. En revanche, la demande de dommages et intérêts pour retard est écartée, la cour considérant que les intérêts légaux ont déjà une finalité indemnitaire et que leur cumul avec une autre indemnité pour le même préjudice constituerait une double réparation prohibée.

Le jugement est par conséquent réformé quant au montant de la condamnation et confirmé pour le surplus.

56189 Le paiement du principal de la créance justifie la mainlevée de la saisie conservatoire immobilière le garantissant, mais pas celle garantissant les intérêts et frais dus en vertu du même titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 16/07/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de mainlevée de saisies conservatoires immobilières, la cour d'appel de commerce se prononce sur le maintien de mesures d'exécution après paiement partiel de la créance. L'appelant, débiteur saisi, soutenait que le paiement du principal de la dette, effectué par le biais d'une saisie-attribution entre les mains d'un tiers, rendait sans objet et abusives les saisies conservatoires grevant son bien immobilier. La cour distingue les de...

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de mainlevée de saisies conservatoires immobilières, la cour d'appel de commerce se prononce sur le maintien de mesures d'exécution après paiement partiel de la créance. L'appelant, débiteur saisi, soutenait que le paiement du principal de la dette, effectué par le biais d'une saisie-attribution entre les mains d'un tiers, rendait sans objet et abusives les saisies conservatoires grevant son bien immobilier.

La cour distingue les deux saisies pratiquées par le créancier. Elle retient que la saisie garantissant le principal de la dette est devenue sans cause dès lors que le paiement de ce montant est établi et reconnu par le créancier lui-même, justifiant ainsi sa mainlevée.

En revanche, elle considère que la seconde saisie, garantissant les intérêts légaux et les frais de justice, demeure fondée. La cour écarte l'argument du débiteur tiré du caractère incertain de cette créance accessoire, en rappelant que son fondement réside dans le même titre exécutoire que la créance principale, qui les avait expressément prévus.

L'ordonnance est donc infirmée partiellement en ce qu'elle a refusé la mainlevée de la première saisie, et confirmée pour le surplus.

60433 L’indemnité de radiation prévue par les statuts et le règlement intérieur d’un fonds constitue la loi des parties et ne peut être modérée par le juge (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 14/02/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant réduit le montant d'une indemnité de radiation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir modérateur du juge face aux stipulations statutaires d'un organisme créancier. Le tribunal de commerce avait estimé excessive l'indemnité réclamée par un fonds à son adhérent défaillant, au motif qu'elle dépassait substantiellement le principal de la dette, et en avait réduit le montant. L'appelant contestait cette réduction, arguant que l'indemnité tro...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant réduit le montant d'une indemnité de radiation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir modérateur du juge face aux stipulations statutaires d'un organisme créancier. Le tribunal de commerce avait estimé excessive l'indemnité réclamée par un fonds à son adhérent défaillant, au motif qu'elle dépassait substantiellement le principal de la dette, et en avait réduit le montant.

L'appelant contestait cette réduction, arguant que l'indemnité trouvait son fondement dans ses statuts et son règlement intérieur, lesquels s'imposent à l'adhérent et échappent à l'appréciation du juge. La cour retient que l'adhésion au fonds emporte soumission pleine et entière auxdits statuts et règlement, qui constituent la loi des parties.

Dès lors que ces textes fixent précisément les modalités de calcul de l'indemnité, le juge ne peut y substituer sa propre évaluation. Le jugement est par conséquent réformé sur ce point, la cour faisant droit à la demande en paiement de l'intégralité de l'indemnité de radiation.

63637 Expertise judiciaire en matière bancaire : les allégations générales et non prouvées du débiteur sont insuffisantes pour écarter les conclusions du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 11/09/2023 Saisi d'une opposition à un arrêt rendu par défaut en matière de recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine la pertinence des moyens soulevés par le débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement du principal de la dette, en se fondant sur un rapport d'expertise judiciaire qui avait revu à la baisse le montant initialement réclamé par l'établissement de crédit. L'opposant contestait le montant retenu, arguant d'une part d'une confusion entre se...

Saisi d'une opposition à un arrêt rendu par défaut en matière de recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine la pertinence des moyens soulevés par le débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement du principal de la dette, en se fondant sur un rapport d'expertise judiciaire qui avait revu à la baisse le montant initialement réclamé par l'établissement de crédit.

L'opposant contestait le montant retenu, arguant d'une part d'une confusion entre ses dettes personnelles et ses engagements de caution pour des sociétés tierces, et d'autre part de l'inobservation des règles de clôture du compte courant prévues par l'article 503 du code de commerce. La cour écarte ces moyens en relevant que l'action ne visait que les engagements personnels du débiteur et que celui-ci n'apportait aucune preuve des paiements qu'il alléguait ni de l'imputation de dettes de tiers.

Elle juge en outre inopérant le grief relatif à la date de clôture du compte, dès lors que la condamnation s'est fondée sur le rapport d'expertise qui a correctement appliqué les dispositions légales en la matière. La cour souligne enfin que la contestation des intérêts est sans objet, la condamnation ne portant que sur le principal de la créance.

L'opposition est par conséquent rejetée.

64251 L’obligation de clôturer un compte courant inactif pendant un an met fin au cours des intérêts conventionnels, la loi primant sur les circulaires de Bank Al-Maghrib (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 28/09/2022 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la primauté des dispositions du code de commerce relatives à la clôture du compte courant sur une circulaire de Bank Al-Maghrib en matière de calcul des intérêts sur un solde débiteur. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur au principal de la dette, majoré des seuls intérêts légaux, en application de l'article 503 du code de commerce qui impose la clôture du compte après un an d'inactivité. L'établissement ba...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la primauté des dispositions du code de commerce relatives à la clôture du compte courant sur une circulaire de Bank Al-Maghrib en matière de calcul des intérêts sur un solde débiteur. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur au principal de la dette, majoré des seuls intérêts légaux, en application de l'article 503 du code de commerce qui impose la clôture du compte après un an d'inactivité.

L'établissement bancaire appelant soutenait que le jugement violait la circulaire de Bank Al-Maghrib autorisant la comptabilisation et la réclamation judiciaire des intérêts sur créances douteuses, arguant de la spécialité de ce texte. La cour écarte ce moyen en rappelant la hiérarchie des normes, selon laquelle une disposition législative prévaut sur un texte réglementaire tel qu'une circulaire.

Elle relève en outre que la version de l'article 503 du code de commerce appliquée par le premier juge est issue d'une loi de 2014, postérieure à la circulaire invoquée. Dès lors, la cour retient que le compte doit être considéré comme clos un an après la dernière opération, transformant la créance en une dette ordinaire ne produisant plus d'intérêts conventionnels mais uniquement les intérêts au taux légal.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65099 La proposition de paiement du principal d’une créance, formulée par l’avocat du débiteur, constitue un aveu extrajudiciaire et non une simple offre de règlement amiable (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 15/12/2022 Saisie d'un litige relatif au recouvrement d'une créance née d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification et la portée probatoire d'une correspondance émanant du conseil du débiteur. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable, faute de documents probants signés par le débiteur. En appel, le débat portait sur le point de savoir si une proposition de règlement du principal de la dette, formulée par l'avocat du débiteur en rép...

Saisie d'un litige relatif au recouvrement d'une créance née d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification et la portée probatoire d'une correspondance émanant du conseil du débiteur. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable, faute de documents probants signés par le débiteur.

En appel, le débat portait sur le point de savoir si une proposition de règlement du principal de la dette, formulée par l'avocat du débiteur en réponse à une mise en demeure, constituait une simple invitation à la conciliation ou un aveu extrajudiciaire. La cour retient que la proposition expresse d'acquitter le principal de la créance par l'émission de lettres de change ne s'analyse pas en une simple offre de pourparlers mais constitue un aveu extrajudiciaire au sens de l'article 407 du dahir des obligations et des contrats.

Cet aveu, qui établit de manière certaine l'existence de l'obligation, rend inopérant le moyen tiré de l'absence de signature des factures. La cour fait droit à la demande en paiement du principal, assorti des intérêts légaux à compter de la demande en justice, mais rejette la demande de dommages et intérêts supplémentaires au motif que les intérêts moratoires réparent suffisamment le préjudice né du retard.

Le jugement entrepris est par conséquent infirmé.

64959 La mainlevée d’une hypothèque est justifiée par le paiement du seul principal de la dette lorsque l’inscription ne mentionne pas la garantie des intérêts et frais (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Hypothèque 01/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée de plusieurs inscriptions hypothécaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de paiement du débiteur pour obtenir la radiation des sûretés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers du débiteur en constatant l'extinction de la dette. L'établissement bancaire créancier soutenait en appel que le paiement, limité au principal de la créance judiciairement constatée, n'incluait ni le...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée de plusieurs inscriptions hypothécaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de paiement du débiteur pour obtenir la radiation des sûretés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers du débiteur en constatant l'extinction de la dette.

L'établissement bancaire créancier soutenait en appel que le paiement, limité au principal de la créance judiciairement constatée, n'incluait ni les intérêts conventionnels ni les frais de justice et ne pouvait donc entraîner la mainlevée. La cour écarte ce moyen en retenant que les sûretés réelles ne garantissent les intérêts et les frais que si ces derniers sont expressément mentionnés dans les inscriptions portées sur les registres fonciers.

Elle relève en outre que le montant consigné par les héritiers, suite au refus de l'offre réelle, était supérieur au montant total des créances inscrites et que le créancier ne rapportait pas la preuve de l'existence d'autres dettes non comprises dans la condamnation initiale. Dès lors, en application de l'article 212 du Code des droits réels, le paiement intégral de la dette garantie entraîne l'extinction du droit de gage.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

64438 Saisie immobilière : le principe de l’indivisibilité de l’hypothèque fait obstacle à l’annulation de la procédure pour une contestation ne portant que sur une partie de la créance (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 18/10/2022 Saisie d'un recours contre un jugement ayant rejeté une demande d'annulation d'une injonction immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'incidence d'une condamnation pénale du créancier sur la validité des poursuites. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du débiteur. En appel, ce dernier soutenait que la condamnation de l'établissement bancaire pour faux et usage de faux, portant sur le relevé de compte fondant la créance, constituait une contestation sérieuse justifia...

Saisie d'un recours contre un jugement ayant rejeté une demande d'annulation d'une injonction immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'incidence d'une condamnation pénale du créancier sur la validité des poursuites. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du débiteur.

En appel, ce dernier soutenait que la condamnation de l'établissement bancaire pour faux et usage de faux, portant sur le relevé de compte fondant la créance, constituait une contestation sérieuse justifiant l'annulation de la procédure. La cour écarte ce moyen en retenant que la condamnation pénale, au demeurant non définitive, ne concerne que le mode de calcul des intérêts conventionnels et ne remet pas en cause l'existence du principal de la dette.

Elle rappelle à ce titre le principe de l'indivisibilité de l'hypothèque, laquelle garantit la totalité de la créance jusqu'à son apurement complet. Dès lors, une contestation, même fondée pénalement, portant sur une fraction seulement de la dette est sans effet sur la validité de la procédure de réalisation forcée.

Le jugement entrepris est donc confirmé.

68294 Recouvrement de créance bancaire : Le juge ne peut statuer ultra petita en accordant des intérêts légaux non sollicités par le créancier en première instance (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Intérêts 20/12/2021 Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement lui ayant alloué le principal de sa créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur le défaut d'octroi des intérêts légaux. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et ses cautions au paiement du montant principal de la dette, tel que validé par une expertise judiciaire. L'établissement créancier faisait grief au jugement de ne pas avoir assorti cette condamnation des intérêts légaux, en violatio...

Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement lui ayant alloué le principal de sa créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur le défaut d'octroi des intérêts légaux. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et ses cautions au paiement du montant principal de la dette, tel que validé par une expertise judiciaire.

L'établissement créancier faisait grief au jugement de ne pas avoir assorti cette condamnation des intérêts légaux, en violation des dispositions du code des obligations et des contrats relatives aux dommages et intérêts moratoires. La cour écarte ce moyen au motif que le juge ne peut statuer au-delà de ce qui lui est demandé.

Elle rappelle qu'en application de l'article 3 du code de procédure civile, faute pour le créancier d'avoir formulé une demande expresse au titre des intérêts légaux en première instance, le tribunal ne pouvait les allouer d'office. Le jugement est en conséquence confirmé.

68211 Intérêts moratoires : La banque doit prouver l’existence d’un accord contractuel pour leur application, leur simple inscription sur un relevé de compte étant insuffisante (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Intérêts 14/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement formée par un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve des intérêts de retard. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur à une somme inférieure à celle réclamée, après avoir écarté certains montants jugés non justifiés. L'appelant soutenait que le premier juge avait procédé à une appréciation erronée des relevés de compte, dont l'intégralité aura...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement formée par un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve des intérêts de retard. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur à une somme inférieure à celle réclamée, après avoir écarté certains montants jugés non justifiés.

L'appelant soutenait que le premier juge avait procédé à une appréciation erronée des relevés de compte, dont l'intégralité aurait dû être retenue en l'absence de contestation par le débiteur. La cour relève que les sommes exclues par le tribunal correspondaient à des intérêts de retard.

Elle retient que, faute pour le créancier de rapporter la preuve d'une convention expresse autorisant la perception de tels intérêts, ceux-ci ne sauraient être intégrés au principal de la dette. Le jugement est dès lors confirmé en ce qu'il a correctement expurgé la créance des sommes non fondées sur un accord des parties.

68980 Le montant d’une créance faisant l’objet d’une saisie-arrêt ne peut être déduit de la condamnation principale tant que son recouvrement effectif n’est pas prouvé (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 22/06/2020 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputation d'un montant saisi-arrêté sur le principal de la dette. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, fondée sur des factures et une lettre de change. L'appelant contestait le montant de la créance, obtenant en cause d'appel une expertise judiciaire qui a finalement confirmé le quantum initial, ainsi que la reconnais...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputation d'un montant saisi-arrêté sur le principal de la dette. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, fondée sur des factures et une lettre de change.

L'appelant contestait le montant de la créance, obtenant en cause d'appel une expertise judiciaire qui a finalement confirmé le quantum initial, ainsi que la reconnaissance de la dette par le débiteur. Devant la cour, ce dernier soutenait alors que le montant d'une saisie-arrêt pratiquée par le créancier devait être déduit de la somme due.

La cour écarte ce moyen en retenant que la seule existence d'une mesure de saisie ne vaut pas paiement et ne justifie une déduction du principal qu'à la condition de prouver que les fonds ont été effectivement appréhendés par le créancier saisissant. La cour ajoute que tout paiement partiel sera pris en compte au stade de l'exécution.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

69832 Crédit bancaire : les intérêts légaux, sanction du retard de paiement, sont dus à compter de la date de la demande en justice (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Intérêts 19/10/2020 En matière de recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise et sur le droit aux intérêts légaux. Le tribunal de commerce avait condamné les débiteurs au paiement du principal de la dette, mais rejeté la demande de l'établissement bancaire au titre des intérêts. Les débiteurs appelants contestaient la validité du rapport d'expertise pour défaut de caractère contradictoire et la non-conformité des relevés de compte, tandis ...

En matière de recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise et sur le droit aux intérêts légaux. Le tribunal de commerce avait condamné les débiteurs au paiement du principal de la dette, mais rejeté la demande de l'établissement bancaire au titre des intérêts.

Les débiteurs appelants contestaient la validité du rapport d'expertise pour défaut de caractère contradictoire et la non-conformité des relevés de compte, tandis que la banque, par appel incident, sollicitait l'octroi des intérêts. La cour écarte les moyens de l'appel principal, retenant que le premier juge s'est fondé non sur les relevés de compte mais sur le rapport d'expertise, lequel a été régulièrement établi dès lors que les parties y ont été convoquées par lettre recommandée retournée avec la mention "non réclamé".

Faisant droit à l'appel incident, la cour rappelle qu'en application de l'article 871 du code des obligations et des contrats, les intérêts légaux sont dus en matière commerciale et présumés stipulés lorsque l'une des parties est commerçante. Le refus du premier juge de les allouer à compter de la demande en justice constitue dès lors une violation de la loi.

Le jugement est par conséquent réformé sur ce seul point, l'appel principal étant rejeté et l'appel incident partiellement accueilli.

70171 Déchéance du terme : Le non-paiement d’une échéance rend la créance intégralement exigible, sous déduction des paiements partiels effectués (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Modalités de l'Obligation 28/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de l'intégralité d'une créance issue d'une reconnaissance de dette, le tribunal de commerce avait accueilli la demande du créancier en principal et en dommages-intérêts pour retard. L'appelant soutenait que la créance n'était pas exigible, le terme final de l'échéancier n'étant pas atteint, et que le premier juge avait omis d'imputer sur la dette les acomptes déjà versés. La cour d'appel de commerce retient que la clause de d...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de l'intégralité d'une créance issue d'une reconnaissance de dette, le tribunal de commerce avait accueilli la demande du créancier en principal et en dommages-intérêts pour retard. L'appelant soutenait que la créance n'était pas exigible, le terme final de l'échéancier n'étant pas atteint, et que le premier juge avait omis d'imputer sur la dette les acomptes déjà versés.

La cour d'appel de commerce retient que la clause de déchéance du terme stipulée dans la reconnaissance de dette produit son plein effet dès le premier incident de paiement non régularisé. Au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, elle juge que le manquement du débiteur à son obligation de régler les échéances mensuelles convenues rend l'intégralité du solde de la créance immédiatement exigible.

La cour relève cependant que les versements partiels effectués par le débiteur, non contestés par le créancier, doivent être déduits du montant principal de la dette. Elle confirme par ailleurs la condamnation à des dommages-intérêts pour retard, le débiteur étant en demeure de plein droit par la seule arrivée du terme de chaque échéance impayée.

Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation.

79400 Prêt bancaire : La clôture du compte met fin au cours des intérêts conventionnels, sauf clause contraire, tandis que la clause pénale stipulée pour le recouvrement reste due (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Intérêts 04/11/2019 La cour d'appel de commerce distingue le sort des intérêts conventionnels de celui de la clause pénale après la clôture d'un compte bancaire et l'engagement d'une action en recouvrement. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement du principal de la dette, majoré des seuls intérêts légaux, mais avait rejeté les demandes au titre des intérêts conventionnels et de la clause pénale. L'établissement bancaire appelant soutenait que ces deux chefs de demande, prévus co...

La cour d'appel de commerce distingue le sort des intérêts conventionnels de celui de la clause pénale après la clôture d'un compte bancaire et l'engagement d'une action en recouvrement. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement du principal de la dette, majoré des seuls intérêts légaux, mais avait rejeté les demandes au titre des intérêts conventionnels et de la clause pénale. L'établissement bancaire appelant soutenait que ces deux chefs de demande, prévus contractuellement, devaient être accueillis en application du principe de la force obligatoire des contrats. La cour rappelle d'abord que, sauf clause contraire expresse, la clôture du compte et l'engagement d'une procédure judiciaire transforment la créance bancaire en une créance de droit commun qui ne produit plus que les intérêts au taux légal. En revanche, la cour retient que la clause pénale stipulée pour le cas où le créancier serait contraint d'engager des poursuites judiciaires demeure valable et doit recevoir application. Au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, elle juge que cette stipulation constitue la loi des parties. Par conséquent, la cour réforme le jugement, fait droit à la demande au titre de la clause pénale et confirme pour le surplus la condamnation prononcée en première instance.

80093 La mainlevée d’une saisie-arrêt est justifiée lorsque le paiement du principal est établi et que le surplus de la créance, notamment au titre de la TVA, fait l’objet d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 19/11/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie entre les mains d'un tiers pratiquée sur le fondement d'une sentence arbitrale, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'extinction de la créance cause de la mesure. Le premier juge avait ordonné cette mainlevée au motif que le principal de la dette était éteint par paiement. L'appelant soutenait que le paiement était partiel, faute d'inclure les intérêts et la taxe sur la valeur ajoutée qui, se...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie entre les mains d'un tiers pratiquée sur le fondement d'une sentence arbitrale, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'extinction de la créance cause de la mesure. Le premier juge avait ordonné cette mainlevée au motif que le principal de la dette était éteint par paiement. L'appelant soutenait que le paiement était partiel, faute d'inclure les intérêts et la taxe sur la valeur ajoutée qui, selon lui, découlaient de la sentence. La cour relève que le principal de la créance, cause de la saisie, a bien été réglé. Elle écarte le moyen tiré des intérêts en jugeant que le paiement du montant pour lequel la saisie a été autorisée justifie la mainlevée, sans que le créancier puisse invoquer des intérêts ultérieurs pour s'y opposer. Surtout, la cour retient que la créance au titre de la taxe sur la valeur ajoutée fait l'objet d'une contestation sérieuse, ce qui lui ôte le caractère de créance certaine exigé par l'article 488 du code de procédure civile pour fonder une mesure conservatoire. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

80090 Mainlevée de saisie-arrêt : Le paiement du principal de la créance justifie la levée de la mesure, la partie contestée de la dette ne pouvant fonder son maintien (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 19/11/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant la mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère certain de la créance fondant la mesure. Le tribunal de commerce avait accordé la mainlevée, considérant que le débiteur avait réglé le principal de la dette issue d'une sentence arbitrale. L'appelant, créancier saisissant, contestait cette décision en arguant que le paiement était partiel, le solde étant constitué d'intérêts et de taxe sur la vale...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant la mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère certain de la créance fondant la mesure. Le tribunal de commerce avait accordé la mainlevée, considérant que le débiteur avait réglé le principal de la dette issue d'une sentence arbitrale. L'appelant, créancier saisissant, contestait cette décision en arguant que le paiement était partiel, le solde étant constitué d'intérêts et de taxe sur la valeur ajoutée. La cour retient que la partie de la créance relative à la taxe sur la valeur ajoutée fait l'objet d'une contestation sérieuse et ne revêt donc pas le caractère certain exigé par l'article 488 du code de procédure civile. Elle ajoute que la saisie ayant été pratiquée pour un montant principal déterminé, le paiement de ce dernier justifie la mainlevée, sans que le créancier puisse se prévaloir des intérêts ultérieurs pour en obtenir le maintien. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

71391 Étendue du cautionnement hypothécaire : La garantie s’étend aux intérêts dus sur le principal, conformément à l’acte d’hypothèque et à la loi (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Hypothèque 12/03/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de l'obligation d'une caution réelle et sur l'imputation des intérêts sur le montant de sa garantie. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire créancier à restituer à la caution la fraction du prix de vente de l'immeuble excédant le montant principal de la garantie, en considérant que les intérêts n'étaient pas dus par la caution. L'établissement bancaire appelant soutenait, d'une part, l'existence d'un...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de l'obligation d'une caution réelle et sur l'imputation des intérêts sur le montant de sa garantie. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire créancier à restituer à la caution la fraction du prix de vente de l'immeuble excédant le montant principal de la garantie, en considérant que les intérêts n'étaient pas dus par la caution. L'établissement bancaire appelant soutenait, d'une part, l'existence d'un accord transactionnel justifiant le paiement d'une somme supérieure et, d'autre part, que le cautionnement couvrait par nature le principal et les intérêts. La cour écarte d'abord le moyen tiré de l'existence d'une transaction, faute de preuve. Elle retient ensuite que si l'engagement de la caution est limité au montant principal fixé par un précédent jugement, les intérêts légaux restent dus dès lors que la débitrice principale y a elle-même été condamnée. Se fondant sur une expertise judiciaire, la cour impute sur la somme perçue par le créancier le montant du principal garanti ainsi que les intérêts calculés pour l'année en cours et l'année précédente. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation à la seule somme excédant le principal et les intérêts ainsi déterminés.

74780 Clôture de compte courant débiteur : le solde ne produit plus les intérêts conventionnels mais uniquement les intérêts au taux légal à compter de la demande en justice (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Intérêts 08/07/2019 Aux termes d'un arrêt rendu sur recours en rétractation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort des intérêts conventionnels après la clôture d'un compte courant débiteur. Saisie par des cautions qui contestaient le montant de leur engagement, la cour a ordonné une nouvelle expertise comptable pour arrêter la créance. La cour retient que si le principal de la dette est bien celui fixé par l'expert à la date de clôture du compte, les intérêts conventionnels cessent de courir à cette m...

Aux termes d'un arrêt rendu sur recours en rétractation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort des intérêts conventionnels après la clôture d'un compte courant débiteur. Saisie par des cautions qui contestaient le montant de leur engagement, la cour a ordonné une nouvelle expertise comptable pour arrêter la créance. La cour retient que si le principal de la dette est bien celui fixé par l'expert à la date de clôture du compte, les intérêts conventionnels cessent de courir à cette même date. Elle rappelle que le solde débiteur d'un compte courant clôturé constitue une créance de droit commun, qui ne peut produire que les intérêts au taux légal à compter de la demande en justice. Le fondement contractuel des intérêts bancaires disparaissant avec la clôture du compte, leur application postérieure est jugée infondée. Par conséquent, la cour annule son précédent arrêt et, statuant à nouveau, réforme le jugement de première instance en limitant la condamnation au seul principal arrêté à la date de clôture.

45031 Prêt bancaire : l’existence d’une garantie d’un fonds public ne prive pas la banque du droit de réclamer la totalité de sa créance à l’emprunteur (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 28/10/2020 Encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour réduire le montant de la créance d'une banque, retient que celle-ci doit déduire la somme garantie par un fonds public, sans justifier en droit en quoi l'existence de cette garantie priverait la banque de son droit de poursuivre le recouvrement de la totalité de sa créance contre le débiteur principal et ses cautions.

Encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour réduire le montant de la créance d'une banque, retient que celle-ci doit déduire la somme garantie par un fonds public, sans justifier en droit en quoi l'existence de cette garantie priverait la banque de son droit de poursuivre le recouvrement de la totalité de sa créance contre le débiteur principal et ses cautions.

44756 L’arrêt qui alloue une somme globale au titre du principal et des dommages-intérêts sans motiver le chef de demande relatif à l’indemnisation encourt la cassation (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Défaut de motifs 22/01/2020 Ayant souverainement constaté l'existence d'une lettre par laquelle une société débitrice reconnaissait le montant de sa dette et proposait un échéancier de paiement, une cour d'appel en déduit à bon droit que cette reconnaissance rendait inopérante la contestation de la valeur probante de simples photocopies de factures. En revanche, encourt la cassation partielle pour défaut de motifs l'arrêt qui, en sus du principal, condamne la débitrice au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts s...

Ayant souverainement constaté l'existence d'une lettre par laquelle une société débitrice reconnaissait le montant de sa dette et proposait un échéancier de paiement, une cour d'appel en déduit à bon droit que cette reconnaissance rendait inopérante la contestation de la valeur probante de simples photocopies de factures. En revanche, encourt la cassation partielle pour défaut de motifs l'arrêt qui, en sus du principal, condamne la débitrice au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts sans exposer dans sa motivation les éléments de fait et de droit justifiant l'octroi et le montant de cette indemnisation.

44520 Expertise judiciaire en matière bancaire : appréciation souveraine du rapport complémentaire par les juges du fond (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 02/12/2021 Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour fixer le montant d’une créance bancaire, écarte un premier rapport d’expertise et se fonde sur un rapport complémentaire, dès lors qu’elle constate que ce dernier a permis de surmonter les erreurs et l’ambiguïté qui entachaient le rapport initial. En retenant que l’expert a correctement procédé à la révision du compte en se basant sur le relevé de compte et en y déduisant les versements effectués par le débiteur, la cour d’appel procède à...

Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour fixer le montant d’une créance bancaire, écarte un premier rapport d’expertise et se fonde sur un rapport complémentaire, dès lors qu’elle constate que ce dernier a permis de surmonter les erreurs et l’ambiguïté qui entachaient le rapport initial. En retenant que l’expert a correctement procédé à la révision du compte en se basant sur le relevé de compte et en y déduisant les versements effectués par le débiteur, la cour d’appel procède à une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui sont soumis, le moyen contestant la force probante du relevé de compte étant par ailleurs irrecevable.

44225 Bail commercial : Le bailleur doit notifier aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce toute action en résiliation, y compris celle fondée sur la faute du preneur (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Fonds de commerce 17/06/2021 C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la responsabilité du bailleur qui n'a pas notifié au créancier inscrit sur le fonds de commerce l'action en résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers. En effet, il résulte de l'article 29 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux que l'obligation du bailleur de notifier sa demande aux créanciers inscrits revêt un caractère général et s'applique à toute cause de résiliation du bail, qu'elle soit fondée sur la volonté du bailleur de...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la responsabilité du bailleur qui n'a pas notifié au créancier inscrit sur le fonds de commerce l'action en résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers. En effet, il résulte de l'article 29 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux que l'obligation du bailleur de notifier sa demande aux créanciers inscrits revêt un caractère général et s'applique à toute cause de résiliation du bail, qu'elle soit fondée sur la volonté du bailleur de reprendre le local ou, comme en l'espèce, sur une faute du preneur.

Cette formalité, également prévue par l'article 112 du Code de commerce, a pour but de permettre aux créanciers de préserver leurs droits sur le fonds de commerce. En manquant à cette obligation, le bailleur engage sa responsabilité délictuelle sur le fondement de l'article 77 du Dahir des obligations et des contrats.

43484 Lettre de change : La prescription triennale de l’action cambiaire prévue par l’article 228 du Code de commerce prime sur les délais de prescription de droit commun Cour d'appel de commerce, Marrakech Voies de recours 15/05/2025 Saisie d’un recours en opposition, la Cour d’appel de commerce confirme la prescription d’une action en paiement fondée sur des lettres de change, rappelant que l’action cambiaire est régie par le délai de prescription triennale prévu à l’article 228 du Code de commerce. Ce délai spécifique, qui repose sur une présomption de paiement, l’emporte sur les délais de prescription de droit commun du Dahir des obligations et des contrats dès lors que les effets de commerce, formellement réguliers, n’on...

Saisie d’un recours en opposition, la Cour d’appel de commerce confirme la prescription d’une action en paiement fondée sur des lettres de change, rappelant que l’action cambiaire est régie par le délai de prescription triennale prévu à l’article 228 du Code de commerce. Ce délai spécifique, qui repose sur une présomption de paiement, l’emporte sur les délais de prescription de droit commun du Dahir des obligations et des contrats dès lors que les effets de commerce, formellement réguliers, n’ont fait l’objet d’aucune contestation ou acte interruptif de prescription. La Cour juge par conséquent irrecevable l’action introduite plus de trois ans après l’échéance des titres. Elle écarte en outre l’argument tiré d’un vice de forme de l’acte d’appel initial, au motif que l’omission des moyens de l’appelant dans son mémoire introductif d’instance n’est pas sanctionnée par l’irrecevabilité, l’essentiel étant le respect du délai de recours et des autres conditions formelles.

52175 Intérêts bancaires : l’indemnité contractuelle pour retard de paiement constitue une réparation suffisante du préjudice, justifiant le rejet de la demande en paiement d’intérêts supplémentaires (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Intérêts 03/03/2011 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, après avoir distingué le principal de la dette des intérêts, pénalités et taxes réclamés par une banque, retient que l'indemnité contractuelle stipulée à 10% du principal constitue une réparation suffisante du préjudice né du retard de paiement. En l'absence de preuve d'un préjudice exceptionnel et additionnel, elle en déduit légalement le rejet de la demande en paiement d'intérêts supplémentaires, qu'ils soient conventionnels ou légaux.

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, après avoir distingué le principal de la dette des intérêts, pénalités et taxes réclamés par une banque, retient que l'indemnité contractuelle stipulée à 10% du principal constitue une réparation suffisante du préjudice né du retard de paiement. En l'absence de preuve d'un préjudice exceptionnel et additionnel, elle en déduit légalement le rejet de la demande en paiement d'intérêts supplémentaires, qu'ils soient conventionnels ou légaux.

82425 Vices du consentement : la charge de la preuve du dol et de la violence pèse sur les héritiers ayant signé un accord de restructuration de dette (Cass. com. 2025) Cour de cassation, Rabat Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation 23/09/2025 Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui écarte les vices du consentement de violence et de dol invoqués par des héritiers pour obtenir l’annulation d’un contrat de restructuration de la dette de leur auteur. Ayant souverainement constaté, d’une part, que le contrat avait été conclu à l’initiative des héritiers et, d’autre part, que ces derniers n’apportaient aucune preuve de l’existence d’une assurance-vie que la banque aurait prétendument dissimulée, elle en a exactement déduit l’ab...

Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui écarte les vices du consentement de violence et de dol invoqués par des héritiers pour obtenir l’annulation d’un contrat de restructuration de la dette de leur auteur. Ayant souverainement constaté, d’une part, que le contrat avait été conclu à l’initiative des héritiers et, d’autre part, que ces derniers n’apportaient aucune preuve de l’existence d’une assurance-vie que la banque aurait prétendument dissimulée, elle en a exactement déduit l’absence de tout vice de leur consentement.

Ne se contredit pas l’arrêt qui confirme la condamnation au paiement du principal et des intérêts conventionnels, dès lors que le contrat de restructuration, qui constitue la loi des parties, prévoyait expressément lesdits intérêts.

33447 Novation et clôture de compte bancaire : l’exigence d’une volonté expresse et le respect des délais légaux de clôture (Cass. com. 2022) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 26/05/2022 La Cour de cassation rappelle que la novation, régie par l’article 347 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, ne peut être présumée et doit résulter d’une manifestation expresse et non équivoque de la volonté des parties de substituer une obligation nouvelle à l’originale. En l’espèce, les avenants au contrat n’ont apporté aucune modification substantielle ni ne témoignent d’un désir de créer une obligation distincte, de sorte que les garanties initiales demeurent pleinement vala...

La Cour de cassation rappelle que la novation, régie par l’article 347 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, ne peut être présumée et doit résulter d’une manifestation expresse et non équivoque de la volonté des parties de substituer une obligation nouvelle à l’originale.

En l’espèce, les avenants au contrat n’ont apporté aucune modification substantielle ni ne témoignent d’un désir de créer une obligation distincte, de sorte que les garanties initiales demeurent pleinement valables. Par ailleurs, le moyen tiré de l’application d’une clause résolutoire a été écarté en raison de son introduction tardive dans la procédure.

Enfin, l’erronée application de l’article 503 du Code de commerce – destiné aux comptes courants – pour fixer la date de clôture d’un contrat de prêt a conduit à une cassation partielle de l’arrêt attaqué, la haute juridiction rappelant ainsi que les règles spécifiques aux comptes ne sauraient s’appliquer aux crédits bancaires, lesquels obéissent aux stipulations contractuelles et aux principes généraux de bonne foi et de conseil.

33003 Restructuration de dettes et régime du compte bancaire : incidence de l’ouverture de compte sur l’application des intérêts conventionnels aux héritiers (Cass. com. 2024) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 29/10/2024 La Cour de cassation a censuré un arrêt d’appel qui avait limité la créance d’une banque au principal et aux intérêts légaux d’un contrat de restructuration de dettes, en raison de l’absence d’ouverture d’un compte bancaire au nom des héritiers. La Cour a rappelé que le contrat de restructuration, qui fixait le montant de la dette et les intérêts de retard, devait servir de fondement exclusif à la créance. Elle a reproché à la cour d’appel de ne pas avoir examiné les pièces justificatives, notam...

La Cour de cassation a censuré un arrêt d’appel qui avait limité la créance d’une banque au principal et aux intérêts légaux d’un contrat de restructuration de dettes, en raison de l’absence d’ouverture d’un compte bancaire au nom des héritiers. La Cour a rappelé que le contrat de restructuration, qui fixait le montant de la dette et les intérêts de retard, devait servir de fondement exclusif à la créance. Elle a reproché à la cour d’appel de ne pas avoir examiné les pièces justificatives, notamment un relevé de compte au nom des héritiers, et d’avoir ainsi méconnu les articles 230 et 231 du DOC.

16777 Contrat de prêt : Sort de la clause d’intérêt prohibée et régime de preuve du paiement (Cass. civ. 2001) Cour de cassation, Rabat Civil, Preuve de l'Obligation 04/04/2001 La stipulation d’intérêts entre musulmans est nulle, mais cette nullité n’affecte pas le capital principal de la dette, qui reste dû. Quant aux règles de preuve, tout paiement partiel d’une dette établie par écrit doit être prouvé par un document écrit. De plus, le silence d’une juridiction face à une demande d’enquête cherchant à contredire une preuve littérale est considéré comme un rejet implicite.

La stipulation d’intérêts entre musulmans est nulle, mais cette nullité n’affecte pas le capital principal de la dette, qui reste dû. Quant aux règles de preuve, tout paiement partiel d’une dette établie par écrit doit être prouvé par un document écrit. De plus, le silence d’une juridiction face à une demande d’enquête cherchant à contredire une preuve littérale est considéré comme un rejet implicite.

21101 Nullité d’ordre public du jugement : absence de signature et de mention du nom du greffier (Cass. 1999) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Décisions 08/09/1999 Encourt la cassation l’arrêt qui, confirmant un jugement de première instance, valide une procédure viciée par l’absence de signature et de mention du nom du greffier. En l’espèce, le jugement initial ne respectait pas les dispositions de l’article 50 du Code de procédure civile et de l’article 7 du Dahir relatif à l’organisation judiciaire, qui imposent la présence et la signature du greffier pour la validité de l’acte. La nullité résultant de ce manquement est d’ordre public et peut être soule...

Encourt la cassation l’arrêt qui, confirmant un jugement de première instance, valide une procédure viciée par l’absence de signature et de mention du nom du greffier.

En l’espèce, le jugement initial ne respectait pas les dispositions de l’article 50 du Code de procédure civile et de l’article 7 du Dahir relatif à l’organisation judiciaire, qui imposent la présence et la signature du greffier pour la validité de l’acte. La nullité résultant de ce manquement est d’ordre public et peut être soulevée à tout moment de la procédure, ou d’office par les juges.

Par conséquent, la Cour d’appel, en confirmant ce jugement nul sans soulever la nullité d’office, a elle-même enfreint les textes précités, rendant sa décision sujette à cassation. La Cour suprême a donc renvoyé l’affaire à la même juridiction, mais devant une nouvelle formation, pour un examen conforme à la loi.

21124 Engagement de la caution solidaire : la défaillance du débiteur principal suffit à justifier l’action en paiement lorsque la caution a renoncé au bénéfice de discussion (CA. com. Casablanca 2005) Cour d'appel, Casablanca Surêtés, Cautionnement 02/06/2005 Confirmant la validité d’une clause attributive de juridiction, la Cour d’appel retient la responsabilité de la caution solidaire en raison de la défaillance du débiteur principal. Elle écarte les moyens de défense relatifs aux paiements et à la saisie du véhicule, tout en ordonnant que le produit de la vente future de ce dernier soit déduit de la créance. La Cour réforme ainsi le jugement en augmentant le principal de la dette après vérification des comptes, et confirme le montant des dommages-...

Confirmant la validité d’une clause attributive de juridiction, la Cour d’appel retient la responsabilité de la caution solidaire en raison de la défaillance du débiteur principal. Elle écarte les moyens de défense relatifs aux paiements et à la saisie du véhicule, tout en ordonnant que le produit de la vente future de ce dernier soit déduit de la créance. La Cour réforme ainsi le jugement en augmentant le principal de la dette après vérification des comptes, et confirme le montant des dommages-intérêts.

21123 Force obligatoire du contrat : Les intérêts conventionnels constituent une composante indissociable de la créance principale (CA. com. Casablanca 2004) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Intérêts 28/12/2004 Les intérêts conventionnels stipulés dans un contrat de prêt font partie intégrante de la créance exigible. Commet une erreur d’appréciation le juge du fond qui, en violation de la force obligatoire du contrat consacrée par l’article 230 du Dahir des obligations et contrats, limite la condamnation de l’emprunteur défaillant au seul capital, en omettant d’y inclure lesdits intérêts. Saisie d’un tel litige, la Cour d’appel commerciale réforme la décision entreprise en intégrant le montant des inté...

Les intérêts conventionnels stipulés dans un contrat de prêt font partie intégrante de la créance exigible. Commet une erreur d’appréciation le juge du fond qui, en violation de la force obligatoire du contrat consacrée par l’article 230 du Dahir des obligations et contrats, limite la condamnation de l’emprunteur défaillant au seul capital, en omettant d’y inclure lesdits intérêts. Saisie d’un tel litige, la Cour d’appel commerciale réforme la décision entreprise en intégrant le montant des intérêts échus à la condamnation principale.

La Cour confirme en revanche le jugement sur le montant des dommages et intérêts, estimant souverainement que l’indemnité allouée est suffisante pour réparer le préjudice résultant du retard de paiement et écarte, de ce fait, la demande de majoration.

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