| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66480 | Contrat de transport : la détérioration de la marchandise par la faute du transporteur le prive du droit au paiement du fret (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 31/12/2025 | En matière de contrat de transport de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit à rémunération du transporteur en cas de perte totale de la marchandise par sa faute. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement des factures formée par le transporteur. L'appelant soutenait que la seule existence de la relation contractuelle suffisait à justifier sa créance. La cour rappelle que le droit à l'intégralité du prix du transport est subordonné à l'exécution effec... En matière de contrat de transport de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit à rémunération du transporteur en cas de perte totale de la marchandise par sa faute. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement des factures formée par le transporteur. L'appelant soutenait que la seule existence de la relation contractuelle suffisait à justifier sa créance. La cour rappelle que le droit à l'intégralité du prix du transport est subordonné à l'exécution effective de l'obligation de livraison de la marchandise en bon état. Or, la détérioration complète des biens, imputable à une faute lourde du transporteur prouvée par expertises et décisions antérieures, constitue une inexécution contractuelle qui anéantit son droit à rémunération. La cour précise en outre que les factures émises, non signées par le destinataire, ne peuvent constituer une reconnaissance de dette, le visa du bureau d'ordre attestant uniquement de leur réception matérielle. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66242 | Rapport d’expertise : Le juge du fond apprécie souverainement la valeur probante des rapports d’expertise et peut écarter celui qui est tardif et non étayé par des constatations matérielles suffisantes (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 02/10/2025 | Saisi d'un appel contestant l'évaluation d'un préjudice matériel résultant d'un sinistre, la cour d'appel de commerce examine la valeur probante respective d'un rapport d'expertise judiciaire et d'un rapport d'expertise amiable. Le tribunal de commerce avait fondé sa décision sur les conclusions de l'expert judiciaire retenant une perte totale de la marchandise. L'appelant soutenait que son propre rapport d'expertise, concluant à un dommage partiel, devait prévaloir sur l'expertise judiciaire ju... Saisi d'un appel contestant l'évaluation d'un préjudice matériel résultant d'un sinistre, la cour d'appel de commerce examine la valeur probante respective d'un rapport d'expertise judiciaire et d'un rapport d'expertise amiable. Le tribunal de commerce avait fondé sa décision sur les conclusions de l'expert judiciaire retenant une perte totale de la marchandise. L'appelant soutenait que son propre rapport d'expertise, concluant à un dommage partiel, devait prévaloir sur l'expertise judiciaire jugée non objective. La cour écarte ce moyen en relevant que l'expert judiciaire a fondé ses conclusions sur un faisceau d'indices concordants, incluant le rapport de gendarmerie, les documents de transport, des témoignages et des photographies. À l'inverse, la cour retient que le rapport amiable, établi tardivement, se bornait à affirmer l'existence d'une marchandise non endommagée sans toutefois en rapporter la preuve matérielle. Faute pour l'appelant de démontrer que l'intimé avait conservé une partie de sa marchandise en bon état, le moyen est jugé non fondé. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58527 | Contrat d’assurance transport : le rapport d’expertise amiable diligenté par l’assureur est opposable à l’assuré en l’absence de contre-expertise (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 11/11/2024 | La cour d'appel de commerce retient que le rapport d'expertise amiable, établi contradictoirement après sinistre en exécution d'un contrat d'assurance, s'impose aux parties en l'absence de contre-expertise. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à indemniser le transporteur sur la base de sa propre évaluation du préjudice. L'assureur appelant soulevait la question de la force probante de son rapport d'expertise, tandis que l'assuré, par appel incident, sollicitait l'indemnisation de l... La cour d'appel de commerce retient que le rapport d'expertise amiable, établi contradictoirement après sinistre en exécution d'un contrat d'assurance, s'impose aux parties en l'absence de contre-expertise. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à indemniser le transporteur sur la base de sa propre évaluation du préjudice. L'assureur appelant soulevait la question de la force probante de son rapport d'expertise, tandis que l'assuré, par appel incident, sollicitait l'indemnisation de la perte totale de la marchandise à hauteur du plafond contractuel. La cour juge que le rapport, ayant été dressé promptement et en présence des deux parties, constitue la seule preuve opposable pour l'évaluation du dommage. Elle en déduit que le sinistre n'était que partiel et que l'indemnité ne peut excéder le montant chiffré par l'expert, écartant ainsi toute prétention fondée sur la perte totale. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de l'indemnité et l'appel incident est rejeté. |
| 57407 | Transport maritime : le transporteur est déchu du bénéfice de la limitation de responsabilité lorsque la perte de la marchandise résulte d’un acte commis par témérité et avec la conscience qu’un dommage en résulterait probablement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 14/10/2024 | Saisie d'un double appel dans une affaire de perte totale de marchandises lors d'un transport maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité du transporteur et de ses agents, ainsi que sur les conditions d'exclusion du bénéfice de la limitation légale de responsabilité. Le tribunal de commerce avait écarté la responsabilité des agents maritimes mais condamné le transporteur à indemniser le commissionnaire de transport, destinataire de la marchandise. L'appel... Saisie d'un double appel dans une affaire de perte totale de marchandises lors d'un transport maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité du transporteur et de ses agents, ainsi que sur les conditions d'exclusion du bénéfice de la limitation légale de responsabilité. Le tribunal de commerce avait écarté la responsabilité des agents maritimes mais condamné le transporteur à indemniser le commissionnaire de transport, destinataire de la marchandise. L'appel principal du commissionnaire visait à étendre la condamnation aux agents et à majorer l'indemnisation, tandis que l'appel incident du transporteur contestait la qualité à agir du commissionnaire et invoquait la force majeure ainsi que la limitation de responsabilité. La cour confirme la mise hors de cause des agents maritimes, dont le rôle fut purement administratif, et la qualité à agir du commissionnaire désigné comme destinataire au connaissement. Elle retient la responsabilité pleine et entière du transporteur, écartant la force majeure en raison d'une faute caractérisée du capitaine ayant procédé au désaisissage des conteneurs avant l'accostage. La cour juge que cette faute, qualifiée d'acte d'imprudence commis avec la conscience d'un dommage probable, prive le transporteur du bénéfice de la limitation de responsabilité prévue par l'article 6 de la Convention de Hambourg, en application de l'article 8 de ladite convention. La demande de majoration des dommages est également rejetée comme nouvelle et non fondée. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris. |
| 63762 | La cessation d’activité, la perte totale du capital et l’impossibilité de présenter un plan de continuation caractérisent une situation irrémédiablement compromise justifiant la conversion du redressement en liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire | 09/10/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement de conversion d'une procédure de redressement en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine le caractère irrémédiablement compromis de la situation du débiteur. Le tribunal de commerce avait prononcé la liquidation au vu des rapports du syndic constatant l'impossibilité d'établir un plan de redressement. L'appelante soutenait que la conclusion d'un contrat de partenariat postérieur au jugement, visant à injecter des fonds, justifiait le mainti... Saisi d'un appel contre un jugement de conversion d'une procédure de redressement en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine le caractère irrémédiablement compromis de la situation du débiteur. Le tribunal de commerce avait prononcé la liquidation au vu des rapports du syndic constatant l'impossibilité d'établir un plan de redressement. L'appelante soutenait que la conclusion d'un contrat de partenariat postérieur au jugement, visant à injecter des fonds, justifiait le maintien de la période d'observation. La cour écarte ce moyen en se fondant sur les conclusions de sa propre enquête et des rapports concordants du syndic. Elle retient que l'entreprise avait cessé toute activité, que son capital social était entièrement anéanti avec une situation nette négative, et qu'elle se trouvait en état de cessation totale des paiements. Dès lors, la cour considère que la situation de la société est irrémédiablement compromise au sens de l'article 583 du code de commerce, rendant toute perspective de redressement illusoire nonobstant le partenariat invoqué. Le jugement de conversion en liquidation judiciaire est en conséquence confirmé. |
| 60547 | Contribution en nature : le droit à la restitution des biens naît à la date de résiliation du contrat de société (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Contrat de Société | 28/02/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modalités de restitution d'un apport en nature après la résolution amiable d'un contrat de société en participation. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution des véhicules apportés par l'un des associés. L'appelante soulevait la prescription quinquennale de l'action, l'autorité de la chose jugée d'une précédente décision et, sur le fond, le transfert de propriété de l'apport qui interdirait toute restitution en nature.... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modalités de restitution d'un apport en nature après la résolution amiable d'un contrat de société en participation. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution des véhicules apportés par l'un des associés. L'appelante soulevait la prescription quinquennale de l'action, l'autorité de la chose jugée d'une précédente décision et, sur le fond, le transfert de propriété de l'apport qui interdirait toute restitution en nature. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que le point de départ du délai n'est pas la date de conclusion du contrat de société, mais celle de sa résolution. En application de l'article 380 du code des obligations et des contrats, le droit à restitution n'est né qu'au jour de la résolution, rendant l'action recevable. Le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée est également rejeté, la cour distinguant l'objet de la présente demande, tendant à la restitution en nature des biens, de celui de la précédente action, qui portait sur le paiement de leur valeur. Sur le fond, la cour juge que l'apporteur en nature conserve la propriété de son bien, sauf clause contraire, et que la simple mise hors service des véhicules ne constitue pas une perte totale justifiant un refus de restitution. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 64416 | Contrat d’assurance : L’indemnité due en cas de perte totale d’un véhicule se calcule sur la base de la valeur déclarée, sous déduction de la franchise contractuelle (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 17/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assureur à indemniser son assuré pour la perte d'un véhicule, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur une expertise non contradictoire. L'assureur soulevait l'incompétence matérielle du juge commercial au profit du juge civil, le défaut de qualité à agir de l'assuré en raison d'un financement grevant le véhicule, et l'inopposabilité du rapport d'expertise. La cour d'appel de commerce écarte les deux premiers moyens... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assureur à indemniser son assuré pour la perte d'un véhicule, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur une expertise non contradictoire. L'assureur soulevait l'incompétence matérielle du juge commercial au profit du juge civil, le défaut de qualité à agir de l'assuré en raison d'un financement grevant le véhicule, et l'inopposabilité du rapport d'expertise. La cour d'appel de commerce écarte les deux premiers moyens, retenant que le litige né d'un contrat d'assurance entre commerçants relève de sa compétence et que l'organisme de financement est un tiers au contrat, inaffecté par le principe de l'effet relatif des conventions. La cour juge ensuite que l'expertise, bien que non contradictoire, constitue un simple constat technique visant à évaluer la valeur de l'épave, dès lors que la valeur du véhicule avant sinistre était contractuellement fixée entre les parties dans la police d'assurance. La cour fait cependant droit au moyen tiré de l'omission par le premier juge d'appliquer la franchise contractuelle. Le jugement est par conséquent confirmé mais réformé sur le quantum de l'indemnité, réduit en application de ladite clause. |
| 68392 | Aveu judiciaire : L’aveu du destinataire sur l’étendue de l’avarie peut être écarté pour erreur de fait s’il est contredit par des preuves irréfutables (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 28/12/2021 | Statuant sur renvoi après une double cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un aveu judiciaire en matière de responsabilité du transporteur maritime pour avarie à la marchandise. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser les assureurs subrogés dans les droits du destinataire. L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence de la juridiction étatique au profit d'une clause d'arbitrage stipulée dans la charte-partie et, d'autre part, l... Statuant sur renvoi après une double cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un aveu judiciaire en matière de responsabilité du transporteur maritime pour avarie à la marchandise. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser les assureurs subrogés dans les droits du destinataire. L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence de la juridiction étatique au profit d'une clause d'arbitrage stipulée dans la charte-partie et, d'autre part, l'existence d'un aveu judiciaire du destinataire limitant l'étendue du dommage à une quantité de marchandises inférieure à celle retenue par les experts. La cour écarte le moyen tiré de la clause compromissoire en rappelant, au visa de l'article 22 de la Convention de Hambourg, qu'une telle clause n'est opposable au porteur du connaissement que si ce dernier l'incorpore de manière expresse, une simple référence générale aux termes de la charte-partie étant insuffisante. Sur le fond, et se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que si l'aveu judiciaire constitue un moyen de preuve, il peut néanmoins être rétracté pour erreur de fait en application de l'article 409 du code des obligations et des contrats. Elle considère que l'aveu du destinataire portant sur une quantité limitée de marchandises endommagées procédait d'une telle erreur, dès lors que les expertises judiciaires démontrent de manière irréfutable que le dommage était bien plus étendu, affectant non seulement une partie de la cargaison par une perte totale mais également une autre partie par une perte de valeur commerciale. La responsabilité du transporteur maritime étant dès lors retenue pour l'intégralité du préjudice, le jugement de première instance est confirmé. |
| 68119 | Transport maritime : Le destinataire, tenu de restituer le conteneur, est responsable de sa destruction et doit l’indemniser sur la base de sa valeur d’achat et non de sa valeur vénale (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 06/12/2021 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations du destinataire d'une marchandise quant à la restitution du conteneur mis à sa disposition par le transporteur. Le tribunal de commerce avait condamné le destinataire à indemniser le transporteur pour la perte du conteneur, détruit lors de son retour. L'appelant soulevait principalement l'incompétence territoriale du tribunal de commerce, au motif que le litige relevait d'un accident de la circulation et non du contrat de tran... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations du destinataire d'une marchandise quant à la restitution du conteneur mis à sa disposition par le transporteur. Le tribunal de commerce avait condamné le destinataire à indemniser le transporteur pour la perte du conteneur, détruit lors de son retour. L'appelant soulevait principalement l'incompétence territoriale du tribunal de commerce, au motif que le litige relevait d'un accident de la circulation et non du contrat de transport, et contestait subsidiairement sa responsabilité ainsi que l'évaluation du préjudice. La cour écarte l'exception d'incompétence en retenant que l'obligation de restitution du conteneur découle directement du contrat de transport maritime, la survenance d'un accident de la circulation étant inopposable au transporteur. Sur le fond, la cour juge que le destinataire, tenu d'une obligation de restitution, est responsable de la perte du conteneur survenue alors qu'il était sous sa garde. Elle précise que l'indemnisation doit correspondre à la valeur d'achat du conteneur et non à sa valeur vénale après amortissement, au motif que seule la première permet au créancier d'acquérir un bien de remplacement dans l'état où il se trouvait avant le sinistre. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 67803 | Responsabilité du manutentionnaire portuaire : l’expertise contradictoire réalisée au moment de l’avarie prévaut pour l’évaluation du dommage (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 08/11/2021 | Saisi d'un litige relatif à la responsabilité d'un manutentionnaire portuaire pour avarie de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des rapports d'expertise amiable. Le tribunal de commerce avait condamné l'opérateur portuaire à indemniser le chargeur en se fondant sur l'expertise diligentée par ce dernier. L'appelant contestait la valeur de ce rapport, le jugeant non contradictoire, et opposait les conclusions de sa propre expertise ainsi que l'inopposabilit... Saisi d'un litige relatif à la responsabilité d'un manutentionnaire portuaire pour avarie de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des rapports d'expertise amiable. Le tribunal de commerce avait condamné l'opérateur portuaire à indemniser le chargeur en se fondant sur l'expertise diligentée par ce dernier. L'appelant contestait la valeur de ce rapport, le jugeant non contradictoire, et opposait les conclusions de sa propre expertise ainsi que l'inopposabilité du procès-verbal de destruction de la cargaison. La cour retient que dans les litiges relatifs au transport et à la manutention, la preuve du dommage s'établit prioritairement par l'expertise contradictoire réalisée en présence des parties ou de leurs représentants au moment de l'incident. Elle écarte en conséquence l'expertise non contradictoire produite par l'appelant et valide celle retenue en première instance, qui a constaté la perte totale de la marchandise. La cour rappelle en outre que le procès-verbal de destruction dressé par un commissaire de justice constitue un acte authentique faisant foi jusqu'à preuve du contraire, laquelle n'était pas rapportée. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 68001 | Contrat d’assurance : Le capital assuré constitue un plafond d’indemnisation et non une somme forfaitaire due en cas de sinistre (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 11/11/2021 | La cour d'appel de commerce rappelle que le capital stipulé dans une police d'assurance dommages constitue un plafond de garantie et non une indemnité forfaitaire, l'assuré demeurant tenu de prouver l'étendue réelle de son préjudice. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à indemniser l'assuré sur la base d'une expertise judiciaire évaluant les pertes subies à la suite d'un incendie. L'assuré soutenait en appel que la destruction totale de son fonds de commerce devait entraîner l'appl... La cour d'appel de commerce rappelle que le capital stipulé dans une police d'assurance dommages constitue un plafond de garantie et non une indemnité forfaitaire, l'assuré demeurant tenu de prouver l'étendue réelle de son préjudice. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à indemniser l'assuré sur la base d'une expertise judiciaire évaluant les pertes subies à la suite d'un incendie. L'assuré soutenait en appel que la destruction totale de son fonds de commerce devait entraîner l'application de l'indemnité contractuelle maximale, tandis que l'assureur soulevait la prescription biennale de l'action. La cour écarte le moyen tiré de la prescription, retenant que les correspondances continues entre les parties et la désignation d'experts ont eu un effet interruptif au sens de l'article 38 du code des assurances. Sur le fond, la cour retient que le capital assuré ne dispense pas le créancier de l'indemnité de la charge de la preuve. En l'absence de production par l'assuré de documents probants de nature à établir une perte supérieure à celle retenue par l'expert judiciaire, l'évaluation du premier juge est jugée fondée. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69143 | Responsabilité du transporteur maritime : l’avarie causée par le mouillage de la marchandise durant le voyage engage la responsabilité du transporteur en l’absence de réserves sur le connaissement (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 27/07/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un transporteur maritime à indemniser des assureurs pour avarie de la marchandise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir des assureurs subrogés et sur l'origine du dommage. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation. L'appelant contestait la qualité à agir des assureurs, au motif que le connaissement, établi à ordre, n'avait pas été endossé au profit de leur assuré, et soutenait que l'avarie résulta... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un transporteur maritime à indemniser des assureurs pour avarie de la marchandise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir des assureurs subrogés et sur l'origine du dommage. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation. L'appelant contestait la qualité à agir des assureurs, au motif que le connaissement, établi à ordre, n'avait pas été endossé au profit de leur assuré, et soutenait que l'avarie résultait d'un vice propre de la marchandise exonératoire de responsabilité. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité, retenant que la qualité de destinataire et propriétaire de l'assuré était suffisamment établie par les factures d'achat concordant avec les mentions du connaissement. Elle retient ensuite la responsabilité du transporteur dès lors que l'absence de réserves sur le connaissement établit la prise en charge d'une marchandise saine et que le rapport d'expertise contradictoire impute l'avarie à un mouillage survenu durant le transport. La cour ajoute que la constatation de la perte totale d'une partie de la cargaison suffit à établir le préjudice, l'absence de production d'un procès-verbal de destruction étant inopérante pour exonérer le transporteur de sa responsabilité. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 74304 | Fixation de l’indemnité d’assurance : La cour d’appel valide le rapport d’expertise qui inclut les droits de douane dans la valeur du bien sinistré conformément aux clauses du contrat (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Obligation de l'assureur | 25/06/2019 | Saisi d'un litige relatif à l'évaluation du préjudice matériel couvert par un contrat d'assurance, le tribunal de commerce avait fixé l'indemnité due par l'assureur sur la base d'une première expertise judiciaire. L'appelant, syndic de la liquidation judiciaire de l'assuré, contestait le montant alloué, invoquant la partialité de l'expertise initiale et sollicitant l'homologation d'un rapport antérieur plus favorable, ordonné par le juge-commissaire. La cour d'appel de commerce écarte le rapport... Saisi d'un litige relatif à l'évaluation du préjudice matériel couvert par un contrat d'assurance, le tribunal de commerce avait fixé l'indemnité due par l'assureur sur la base d'une première expertise judiciaire. L'appelant, syndic de la liquidation judiciaire de l'assuré, contestait le montant alloué, invoquant la partialité de l'expertise initiale et sollicitant l'homologation d'un rapport antérieur plus favorable, ordonné par le juge-commissaire. La cour d'appel de commerce écarte le rapport d'expertise produit par le syndic au motif qu'il a été établi non contradictoirement, en l'absence de l'assureur, et sans se conformer aux modalités de calcul prévues par la police d'assurance. La cour retient que le syndic, en sa qualité de gardien des actifs de la procédure collective, ne peut se prévaloir de l'impossibilité pour le nouvel expert de procéder à l'examen matériel du bien dès lors que cette impossibilité résulte de sa propre carence à lui en faciliter l'accès. Elle valide en revanche les conclusions de l'expertise ordonnée en appel, considérant que l'expert a pu valablement fonder son évaluation sur les constatations matérielles des rapports antérieurs et a correctement appliqué les clauses du contrat, notamment en incluant les droits de douane dans la valeur de remplacement du bien sinistré. Le jugement est par conséquent réformé pour porter le montant de l'indemnité à la somme déterminée par la dernière expertise. |
| 74994 | La réparation du préjudice en matière maritime couvre non seulement la perte subie mais aussi les frais d’expertise amiable engagés pour évaluer le dommage (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 11/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un manutentionnaire à indemniser un transporteur pour des avaries survenues à des conteneurs, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande sur la base d'une expertise judiciaire. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action pour avoir été dirigée contre sa dénomination commerciale et non sa personne morale et, d'autre part, contestait la méthode d'évaluation du préjudice retenue par l'expert. La cour d'appel de commerce éc... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un manutentionnaire à indemniser un transporteur pour des avaries survenues à des conteneurs, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande sur la base d'une expertise judiciaire. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action pour avoir été dirigée contre sa dénomination commerciale et non sa personne morale et, d'autre part, contestait la méthode d'évaluation du préjudice retenue par l'expert. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la saisine, retenant qu'en l'absence de grief démontré par l'appelant, le vice de forme ne saurait entraîner la nullité de la procédure, conformément à l'article 49 du code de procédure civile. Sur le fond, la cour relève que le litige ne porte pas sur une créance commerciale exigeant une facture acceptée, mais sur une action en responsabilité délictuelle. Elle considère que la conclusion de l'expertise judiciaire, corroborée par une expertise amiable antérieure, établissant l'irréparabilité des conteneurs, justifie une indemnisation sur la base de leur valeur de remplacement, rendant inopérant le moyen tiré de leur vétusté. Faisant partiellement droit à l'appel incident de l'intimé, la cour juge que les frais de l'expertise amiable engagés avant le procès pour constater le dommage doivent être inclus dans le préjudice réparable. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de l'indemnité et confirmé pour le surplus. |
| 77772 | Crédit-bail – Vol du bien loué – Le locataire reste tenu au paiement des échéances en application du contrat, nonobstant l’existence d’une assurance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 14/10/2019 | Saisi d'un appel portant sur le recouvrement des échéances impayées d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la résiliation judiciaire du contrat et sur l'opposabilité des clauses relatives à la perte du bien loué. Le tribunal de commerce avait condamné le crédit-preneur et sa caution au paiement d'une somme déterminée par une première expertise. En appel, le débiteur soulevait l'irrecevabilité de la demande en paiement au motif que le contrat avait ... Saisi d'un appel portant sur le recouvrement des échéances impayées d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la résiliation judiciaire du contrat et sur l'opposabilité des clauses relatives à la perte du bien loué. Le tribunal de commerce avait condamné le crédit-preneur et sa caution au paiement d'une somme déterminée par une première expertise. En appel, le débiteur soulevait l'irrecevabilité de la demande en paiement au motif que le contrat avait été judiciairement résilié avant l'introduction de l'instance, et invoquait la garantie de son assureur suite au vol du bien. La cour écarte ce moyen en retenant que les stipulations contractuelles prévoyaient expressément que la résiliation n'éteignait pas l'obligation du preneur de régler les échéances impayées et les indemnités dues. Elle juge également que la clause de responsabilité du preneur en cas de perte totale du bien fait obstacle à ce qu'il se prévale du vol pour échapper à son obligation de paiement. La cour déclare par ailleurs irrecevable la demande d'intervention forcée de l'assureur, comme étant une demande nouvelle en appel. S'appropriant les conclusions d'une nouvelle expertise ordonnée en cours d'instance, la cour réévalue la créance du crédit-bailleur. Le jugement est en conséquence confirmé sur le principe de la condamnation mais réformé quant à son montant. |
| 45959 | Action en responsabilité contre le transporteur maritime : Est insuffisamment motivé l’arrêt qui reconnaît la qualité pour agir au chargeur sans analyser la nature du connaissement (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Transport | 28/03/2019 | Encourt la cassation pour défaut de base légale l'arrêt qui reconnaît au chargeur la qualité pour agir en responsabilité contre le transporteur maritime, sans rechercher, au vu du connaissement produit, si celui-ci était nominatif, au porteur ou à ordre, afin de déterminer le véritable propriétaire de la marchandise et, partant, le titulaire du droit d'action. Encourt la cassation pour défaut de base légale l'arrêt qui reconnaît au chargeur la qualité pour agir en responsabilité contre le transporteur maritime, sans rechercher, au vu du connaissement produit, si celui-ci était nominatif, au porteur ou à ordre, afin de déterminer le véritable propriétaire de la marchandise et, partant, le titulaire du droit d'action. |
| 44179 | Aveu judiciaire : Le juge ne peut écarter un aveu comme moyen de preuve sans motiver sa décision par un fondement légal (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Preuve en matière commerciale | 05/05/2021 | Encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt qui écarte un aveu judiciaire fait par une partie au litige. En effet, bien que le juge du fond dispose de la faculté d'écarter un aveu comme moyen de preuve, le législateur a limité cette faculté à des cas déterminés, et le juge est tenu de préciser le fondement légal qui justifie sa décision d'écarter l'aveu, sous peine de rendre une décision insuffisamment motivée. Encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt qui écarte un aveu judiciaire fait par une partie au litige. En effet, bien que le juge du fond dispose de la faculté d'écarter un aveu comme moyen de preuve, le législateur a limité cette faculté à des cas déterminés, et le juge est tenu de préciser le fondement légal qui justifie sa décision d'écarter l'aveu, sous peine de rendre une décision insuffisamment motivée. |
| 43335 | Dissolution de société pour anéantissement du fonds de commerce : la fermeture prolongée, prouvée par l’aveu judiciaire des associés, entraîne la perte de la clientèle et justifie la dissolution | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Sociétés, Dissolution | 06/02/2025 | Par un arrêt rendu sur renvoi après cassation, la Cour d’appel de commerce de Marrakech confirme un jugement du Tribunal de commerce prononçant la dissolution d’une société. La Cour juge que le périssement total du fonds commun, cause d’extinction de la société en application de l’article 1051 du Dahir des obligations et des contrats, ne s’entend pas seulement de la destruction matérielle du local mais s’apprécie également au regard de la disparition des éléments incorporels essentiels du fonds ... Par un arrêt rendu sur renvoi après cassation, la Cour d’appel de commerce de Marrakech confirme un jugement du Tribunal de commerce prononçant la dissolution d’une société. La Cour juge que le périssement total du fonds commun, cause d’extinction de la société en application de l’article 1051 du Dahir des obligations et des contrats, ne s’entend pas seulement de la destruction matérielle du local mais s’apprécie également au regard de la disparition des éléments incorporels essentiels du fonds de commerce. Ainsi, la cessation prolongée et ininterrompue de l’exploitation, établie par des éléments probants et corroborée par les aveux judiciaires antérieurs des associés, entraîne la perte de la clientèle et de la réputation commerciale, ce qui équivaut au périssement dudit fonds. Une telle situation justifie la dissolution de la société, nonobstant la subsistance matérielle des locaux. La Cour écarte par ailleurs les preuves contraires produites tardivement, considérant qu’elles ne sauraient infirmer les éléments probants antérieurs et concordants démontrant l’arrêt durable de l’activité. |
| 52649 | Assurance maritime « tous risques » : La non-livraison des marchandises au port de destination constitue une perte totale justifiant une indemnisation intégrale (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Assurance, Contrat d'assurance | 09/05/2013 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que, dans le cadre d'un contrat d'assurance maritime garantissant une marchandise depuis son chargement jusqu'à sa livraison, la non-arrivée de celle-ci au port de destination convenu en raison d'un sinistre survenu en cours de transport s'analyse en une perte totale ouvrant droit à une indemnisation intégrale, peu important que le sinistre n'ait détruit qu'une partie de la cargaison. Ayant également relevé, d'une part, que l'assuré a qualité et inté... C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que, dans le cadre d'un contrat d'assurance maritime garantissant une marchandise depuis son chargement jusqu'à sa livraison, la non-arrivée de celle-ci au port de destination convenu en raison d'un sinistre survenu en cours de transport s'analyse en une perte totale ouvrant droit à une indemnisation intégrale, peu important que le sinistre n'ait détruit qu'une partie de la cargaison. Ayant également relevé, d'une part, que l'assuré a qualité et intérêt à agir dès le chargement en vertu d'une vente CFR transférant la propriété et les risques, et d'autre part, que l'assureur, qui a accepté de couvrir en tous risques une marchandise dont il connaissait la nature, ne peut se prévaloir de son vice propre en l'absence de toute réserve sur le connaissement, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de condamner l'assureur au paiement de l'indemnité. |
| 19122 | Transport maritime – L’action pour avarie et manquant relève d’un délai de prescription conventionnellement prolongeable (Cass. com. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Maritime | 24/11/2004 | Il résulte des articles 262 et 263 du Code de commerce maritime que l'action en indemnisation pour manquant et avarie de la marchandise est soumise au délai de 90 jours prévu par le premier de ces textes, lequel n'est pas d'ordre public et peut être conventionnellement prorogé. Ce régime se distingue de celui de l'article 263, qui institue une prescription d'un an pour les seules actions en réparation du préjudice résultant d'un retard à la livraison ou d'une perte totale des marchandises. Par s... Il résulte des articles 262 et 263 du Code de commerce maritime que l'action en indemnisation pour manquant et avarie de la marchandise est soumise au délai de 90 jours prévu par le premier de ces textes, lequel n'est pas d'ordre public et peut être conventionnellement prorogé. Ce régime se distingue de celui de l'article 263, qui institue une prescription d'un an pour les seules actions en réparation du préjudice résultant d'un retard à la livraison ou d'une perte totale des marchandises. Par suite, le moyen tiré de la prescription annale est inopérant à l'encontre de l'arrêt qui déclare recevable une action pour avarie et manquant introduite dans le respect de la prorogation conventionnelle du délai. |