| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 60155 | Gérance libre : l’indemnisation pour perte de gain du gérant est subordonnée à la production de ses documents comptables (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 23/12/2024 | Saisi d'un appel principal et d'un appel incident relatifs à l'inexécution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'évaluation des préjudices respectifs des parties. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant à payer certaines redevances tout en lui allouant une indemnité pour les améliorations apportées au fonds. La cour écarte la demande du gérant-libre en indemnisation de sa perte de gain, retenant que celle-ci repose sur de simples conjectures faute ... Saisi d'un appel principal et d'un appel incident relatifs à l'inexécution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'évaluation des préjudices respectifs des parties. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant à payer certaines redevances tout en lui allouant une indemnité pour les améliorations apportées au fonds. La cour écarte la demande du gérant-libre en indemnisation de sa perte de gain, retenant que celle-ci repose sur de simples conjectures faute de production des documents comptables obligatoires, seuls à même de prouver un préjudice économique certain. Elle infirme également le jugement en ce qu'il allouait une indemnité pour les améliorations, dès lors que le gérant a reconnu avoir emporté les équipements qu'il avait installés lors de son éviction. Faisant droit à l'appel incident du propriétaire, la cour condamne le gérant au paiement des factures d'eau et d'électricité en exécution d'une clause contractuelle expresse. Elle confirme en revanche le rejet de la demande de réparation des dégradations faute d'état des lieux initial, ainsi que celle pour perte de valeur commerciale, le propriétaire ayant lui-même contribué au préjudice en sollicitant la suspension de la licence d'exploitation. L'appel principal est rejeté et l'appel incident est partiellement accueilli, le jugement étant infirmé sur ces chefs. |
| 56211 | Vente commerciale : L’indemnisation de la perte de gain résultant de la non-conformité du bien est distincte des intérêts moratoires dus sur la restitution du prix (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 16/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une vente de matériel industriel pour défaut de conformité, la cour d'appel de commerce examine la cumulation des intérêts moratoires et d'une indemnité pour préjudice distinct. Le tribunal de commerce, après avoir prononcé la résolution du contrat et la restitution du prix assortie des intérêts légaux, avait rejeté la demande de dommages et intérêts complémentaires de l'acquéreur au motif qu'elle ferait double emploi avec lesdits in... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une vente de matériel industriel pour défaut de conformité, la cour d'appel de commerce examine la cumulation des intérêts moratoires et d'une indemnité pour préjudice distinct. Le tribunal de commerce, après avoir prononcé la résolution du contrat et la restitution du prix assortie des intérêts légaux, avait rejeté la demande de dommages et intérêts complémentaires de l'acquéreur au motif qu'elle ferait double emploi avec lesdits intérêts. L'appelant soutenait que le préjudice né de l'impossibilité d'exploiter le bien et des frais de formation engagés était distinct du seul préjudice moratoire. La cour retient que si les intérêts légaux réparent le préjudice résultant du retard dans la restitution du prix, ils ne font pas obstacle à l'indemnisation d'autres préjudices, tels que la perte de gain, en application de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats. Elle considère que le manquement du vendeur à son obligation de délivrer un bien conforme aux spécifications contractuelles de productivité constitue un dol, au sens des articles 561 et 574 du même code, justifiant l'allocation d'une indemnité pour le gain manqué. La cour écarte cependant la demande d'indemnisation des frais de formation du personnel, faute de stipulation contractuelle et au motif que cette formation demeure profitable à l'acquéreur. Le jugement est par conséquent infirmé sur le seul chef du refus d'indemnisation et confirmé pour le surplus. |
| 56401 | Assurance incendie : Le retard de l’assureur à indemniser un sinistre n’engage pas sa responsabilité délictuelle pour la perte d’exploitation subie par l’assuré, dès lors que le contrat ne met pas à sa charge une obligation de procéder aux réparations (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Obligation de l'assureur | 23/07/2024 | La cour d'appel de commerce distingue la responsabilité contractuelle de l'assureur, plafonnée par la police, de sa responsabilité délictuelle, qui suppose la preuve d'une faute distincte de la simple inexécution du contrat. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur au paiement de l'indemnité maximale prévue pour le sinistre incendie, mais rejeté la demande additionnelle en réparation du préjudice de perte d'exploitation. L'assuré appelant soutenait que le retard et les atermoiements de ... La cour d'appel de commerce distingue la responsabilité contractuelle de l'assureur, plafonnée par la police, de sa responsabilité délictuelle, qui suppose la preuve d'une faute distincte de la simple inexécution du contrat. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur au paiement de l'indemnité maximale prévue pour le sinistre incendie, mais rejeté la demande additionnelle en réparation du préjudice de perte d'exploitation. L'assuré appelant soutenait que le retard et les atermoiements de l'assureur dans la gestion du sinistre constituaient une faute délictuelle autonome, ouvrant droit à une indemnisation de la perte de gain non soumise au plafond contractuel. La cour écarte ce moyen en retenant que la responsabilité délictuelle de l'assureur ne peut être engagée qu'en présence d'une faute, d'un dommage et d'un lien de causalité. Or, après examen de la police d'assurance, la cour relève que l'assureur n'était tenu qu'à une obligation d'indemnisation pécuniaire et non à une obligation de faire consistant à procéder lui-même à la réparation du véhicule sinistré. En l'absence de preuve d'un tel engagement, le simple retard dans le traitement du dossier ne saurait caractériser une faute délictuelle distincte de l'exécution du contrat. Par conséquent, l'entier préjudice de l'assuré trouve sa source dans le contrat d'assurance et demeure soumis au plafond de garantie stipulé, ce qui conduit à la confirmation du jugement entrepris. |
| 61158 | Engage sa responsabilité civile le laboratoire pharmaceutique qui continue d’apposer le nom de son ancien pharmacien responsable sur des médicaments fabriqués après son départ (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 17/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité délictuelle, la cour d'appel de commerce examine la faute commise par un établissement pharmaceutique ayant continué à fabriquer et commercialiser des médicaments sous le nom de son ancien pharmacien responsable après la rupture de son contrat. Le tribunal de commerce avait écarté la demande indemnitaire, faute pour le demandeur de prouver un préjudice certain et non simplement éventuel. L'appelant soutenait que la fau... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité délictuelle, la cour d'appel de commerce examine la faute commise par un établissement pharmaceutique ayant continué à fabriquer et commercialiser des médicaments sous le nom de son ancien pharmacien responsable après la rupture de son contrat. Le tribunal de commerce avait écarté la demande indemnitaire, faute pour le demandeur de prouver un préjudice certain et non simplement éventuel. L'appelant soutenait que la faute était établie par la production de nouveaux lots de médicaments portant son nom, bien après son départ et au-delà de la simple liquidation des stocks existants. La cour retient que la faute de l'établissement est caractérisée dès lors que des procès-verbaux de constat établissent la commercialisation de médicaments dont la date de fabrication est postérieure à la cessation des fonctions du pharmacien. Elle considère que le préjudice est constitué par la perte de gain subie par ce dernier, privé de la rémunération attachée à ses fonctions alors que l'établissement continuait d'exploiter son nom et sa réputation professionnelle. Faisant usage de son pouvoir d'appréciation au visa de l'article 264 du code des obligations et des contrats, la cour alloue une indemnité réparant ce préjudice, tout en écartant la demande de condamnation aux intérêts légaux au motif que le dommage ne peut être réparé deux fois. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé. |
| 64518 | Responsabilité du propriétaire pour dommages : L’indemnisation des marchandises détruites requiert une preuve comptable et non la seule déclaration de la victime (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 25/10/2022 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation du préjudice matériel et commercial résultant de travaux de démolition. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité au preneur victime des désordres, sur la base d'un premier rapport d'expertise contesté par les deux parties. L'appelant principal, propriétaire de l'immeuble, contestait le principe même de sa faute, tandis que l'appelant incident, preneur, sollicitait une nouvelle expertise pour majorer l'indemnisation.... La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation du préjudice matériel et commercial résultant de travaux de démolition. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité au preneur victime des désordres, sur la base d'un premier rapport d'expertise contesté par les deux parties. L'appelant principal, propriétaire de l'immeuble, contestait le principe même de sa faute, tandis que l'appelant incident, preneur, sollicitait une nouvelle expertise pour majorer l'indemnisation. La cour retient la responsabilité délictuelle du propriétaire, non pas du fait de la démolition autorisée, mais en raison de son manquement à l'obligation de déblaiement des gravats, cause directe des infiltrations. S'agissant de l'évaluation du préjudice, et face à la divergence des expertises de première instance, la cour se fonde sur une troisième expertise ordonnée en appel. Elle en adopte les conclusions relatives aux frais de réparation et à la perte de gain, jugées fondées sur des pièces comptables et fiscales probantes. En revanche, la cour écarte l'indemnisation de la perte de marchandises, au motif que son évaluation reposait sur les seules déclarations de la victime, non corroborées par des documents comptables, ce qui constitue une preuve insuffisante. En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement, réduit le montant de l'indemnité allouée et rejette l'appel incident. |
| 68285 | La privation de jouissance d’un local commercial par le bailleur engage sa responsabilité civile et ouvre droit à une indemnité pour perte d’exploitation au profit du preneur (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 16/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité pour privation de jouissance d'un fonds de commerce, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise. L'appelant, auteur de l'éviction, contestait la période d'indemnisation et la méthode d'évaluation de l'expert, au motif que le local serait demeuré inexploité durant une partie de cette période. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le droi... Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité pour privation de jouissance d'un fonds de commerce, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise. L'appelant, auteur de l'éviction, contestait la période d'indemnisation et la méthode d'évaluation de l'expert, au motif que le local serait demeuré inexploité durant une partie de cette période. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le droit à l'exploitation du preneur et la réalité de son éviction sont définitivement établis par une précédente décision de justice passée en force de chose jugée, laquelle constitue une preuve des faits qu'elle constate au sens de l'article 418 du dahir des obligations et des contrats. La cour juge que même à supposer le local fermé, la privation de jouissance demeure caractérisée, ouvrant droit à une réparation pour perte de gain et manque à gagner sur toute la période courant de la mise en demeure jusqu'à la réintégration effective. Elle estime en outre que l'expert a procédé à une évaluation modérée et objective du préjudice, fondée sur une visite des lieux, les documents comptables du fonds et une comparaison avec des commerces similaires. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69985 | Indemnité d’éviction : La perte de gain est incluse dans l’indemnisation de la perte de clientèle et ne peut faire l’objet d’une réparation distincte sous peine de double indemnisation (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 28/10/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et fixant l'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande d'expertise et les modalités de calcul de cette indemnité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'éviction tout en allouant au preneur une indemnité calculée sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant, bailleur, contestait d'une part la recevabilité de la demande reconventionnelle du prene... Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et fixant l'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande d'expertise et les modalités de calcul de cette indemnité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'éviction tout en allouant au preneur une indemnité calculée sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant, bailleur, contestait d'une part la recevabilité de la demande reconventionnelle du preneur tendant à la seule désignation d'un expert, et d'autre part, le caractère forfaitaire de l'indemnité. La cour écarte le moyen d'irrecevabilité en retenant que la demande d'expertise constitue une mesure nécessaire et préalable à la fixation du préjudice du preneur évincé. Sur le fond, elle juge que si l'évaluation du droit au bail et de la clientèle était justifiée, l'expert a indûment cumulé l'indemnisation de la clientèle avec celle de la perte de gain, ce qui constitue une double réparation prohibée. De même, la cour réduit le poste des frais de déménagement aux seuls frais de transport, excluant les frais d'intermédiation non prévus par l'article 7 de la loi 49-16. Le jugement est en conséquence confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de l'indemnité. |
| 69658 | L’importation de produits constitue un acte de contrefaçon de marque, indépendamment de leur commercialisation effective sur le marché (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 06/10/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce devait déterminer si la simple importation de produits, sans commercialisation effective, suffisait à caractériser l'infraction. Le tribunal de commerce avait condamné l'importateur à cesser ses agissements, à détruire la marchandise et à verser des dommages-intérêts. L'appelant soutenait que sa responsabilité ne pouvait être engagée, faute de mise sur le marché des produits et en rai... Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce devait déterminer si la simple importation de produits, sans commercialisation effective, suffisait à caractériser l'infraction. Le tribunal de commerce avait condamné l'importateur à cesser ses agissements, à détruire la marchandise et à verser des dommages-intérêts. L'appelant soutenait que sa responsabilité ne pouvait être engagée, faute de mise sur le marché des produits et en raison de sa bonne foi. La cour écarte cette argumentation en retenant, au visa des articles 154 et 201 de la loi 17-97, que l'importation de marchandises revêtues d'une marque protégée sans l'autorisation de son titulaire constitue en soi un acte de contrefaçon. Elle précise que le préjudice résulte de la seule atteinte portée au droit de propriété sur la marque, indépendamment de toute commercialisation ultérieure ou de toute perte de gain. La cour ajoute que l'importateur, en tant que commerçant professionnel, ne peut invoquer sa bonne foi, étant tenu à une obligation de diligence quant à la licéité des produits qu'il entend commercialiser. Le jugement est en conséquence intégralement confirmé. |
| 77632 | Le fournisseur qui suspend ses livraisons avant l’expiration de la garantie bancaire est tenu de réparer le préjudice direct subi par son cocontractant (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 05/02/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité contractuelle d'un fournisseur pour rupture de l'approvisionnement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation formée par l'exploitant d'un fonds de commerce. Le débat portait sur le point de savoir si le refus de livraison était fautif, bien qu'intervenu avant l'expiration de la garantie bancaire souscrite par le distributeur. La cour retient que le fournisseur a manqué à ses o... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité contractuelle d'un fournisseur pour rupture de l'approvisionnement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation formée par l'exploitant d'un fonds de commerce. Le débat portait sur le point de savoir si le refus de livraison était fautif, bien qu'intervenu avant l'expiration de la garantie bancaire souscrite par le distributeur. La cour retient que le fournisseur a manqué à ses obligations en cessant ses livraisons avant l'échéance de ladite garantie, engageant ainsi sa responsabilité pour la période courant de la première demande non satisfaite jusqu'à la date d'expiration. Se fondant sur un rapport d'expertise, elle limite cependant la réparation au seul préjudice direct, écartant, au visa de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats, les demandes relatives aux dommages indirects tels que la perte de clientèle. La cour rejette également les prétentions fondées sur un usage commercial dont l'existence n'est pas établie. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé et le fournisseur condamné au paiement de dommages et intérêts. |
| 78201 | Action civile : L’indemnité allouée par le juge pénal s’oppose à une nouvelle demande de réparation du même préjudice devant la juridiction commerciale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 17/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation pour perte d'exploitation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à une décision pénale statuant sur les intérêts civils. Le tribunal de commerce avait débouté le preneur de sa demande au motif que son préjudice avait déjà été réparé. L'appelant soutenait que l'indemnité allouée par la juridiction pénale pour l'infraction d'expulsion illégale ne couvrait que le préjudice moral ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation pour perte d'exploitation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à une décision pénale statuant sur les intérêts civils. Le tribunal de commerce avait débouté le preneur de sa demande au motif que son préjudice avait déjà été réparé. L'appelant soutenait que l'indemnité allouée par la juridiction pénale pour l'infraction d'expulsion illégale ne couvrait que le préjudice moral et non la perte d'exploitation commerciale, laquelle justifiait une action distincte. La cour relève cependant que le preneur s'était constitué partie civile devant la juridiction répressive et y avait sollicité la réparation intégrale de son préjudice. Elle retient que la juridiction pénale, en allouant une indemnité, a usé de son pouvoir souverain d'appréciation pour réparer l'entier dommage résultant de l'infraction. La cour énonce que la victime qui choisit la voie pénale pour obtenir réparation et qui perçoit l'indemnité accordée ne peut plus former une nouvelle demande indemnitaire devant la juridiction commerciale pour les mêmes faits. Dès lors, la demande d'expertise visant à évaluer un préjudice déjà indemnisé est jugée irrecevable. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 81419 | Calcul de l’indemnité d’éviction : la perte de gain ne peut être indemnisée séparément lorsqu’elle est déjà incluse dans l’évaluation de la clientèle et de la réputation commerciale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 11/12/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la fixation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial suite à un congé pour reprise personnelle. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande d'indemnisation du preneur, faute pour ce dernier d'avoir consigné les frais d'une contre-expertise, et avait validé le congé. L'appelant contestait tant l'irrecevabilité de sa demande que la sous-évaluation de son fonds de commerce. Après avoir ordonné une no... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la fixation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial suite à un congé pour reprise personnelle. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande d'indemnisation du preneur, faute pour ce dernier d'avoir consigné les frais d'une contre-expertise, et avait validé le congé. L'appelant contestait tant l'irrecevabilité de sa demande que la sous-évaluation de son fonds de commerce. Après avoir ordonné une nouvelle expertise, la cour, statuant au visa de la loi n° 49-16 applicable aux instances non prêtes à être jugées lors de son entrée en vigueur, procède à une réévaluation de l'indemnité. Elle retient que l'indemnité doit couvrir la valeur du fonds de commerce, incluant le droit au bail, la clientèle, les améliorations et les frais de déménagement. La cour écarte cependant les postes de préjudice relatifs au dommage potentiel et au manque à gagner, considérant que ce dernier est déjà inclus dans l'indemnisation de la perte de clientèle. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement sur la recevabilité de la demande d'indemnisation, fixe le montant de l'indemnité due par le bailleur et confirme le jugement pour le surplus, notamment quant au principe de l'éviction. |
| 75438 | L’acquéreur qui bénéficie d’une décision ordonnant l’exécution d’une vente sous astreinte doit en poursuivre la liquidation et ne peut réclamer une indemnité distincte pour la privation de jouissance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 18/07/2019 | Saisi d'un appel contestant l'évaluation du préjudice résultant de la privation de jouissance d'un bien immobilier dont la vente forcée avait été judiciairement ordonnée, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du pouvoir d'appréciation du juge et sur la recevabilité de demandes indemnitaires successives. Le tribunal de commerce avait alloué à l'acquéreur une indemnité, mais dans une proportion inférieure à celle préconisée par l'expertise judiciaire. L'appelant soutenait que le mo... Saisi d'un appel contestant l'évaluation du préjudice résultant de la privation de jouissance d'un bien immobilier dont la vente forcée avait été judiciairement ordonnée, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du pouvoir d'appréciation du juge et sur la recevabilité de demandes indemnitaires successives. Le tribunal de commerce avait alloué à l'acquéreur une indemnité, mais dans une proportion inférieure à celle préconisée par l'expertise judiciaire. L'appelant soutenait que le montant alloué était insuffisant et que le tribunal aurait dû ordonner le paiement par prélèvement sur le prix de vente consigné. La cour retient que le juge du fond n'est pas lié par les conclusions de l'expert et dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier le montant du préjudice, l'indemnité allouée étant jugée suffisante en l'absence de preuve d'une perte de gain effective. Elle juge en outre que la créance indemnitaire est distincte du prix de vente et ne peut être prélevée sur les fonds consignés, une telle demande relevant d'une action autonome. La cour écarte également la demande additionnelle visant à indemniser une nouvelle période de privation de jouissance. Elle rappelle à ce titre que le créancier, bénéficiaire d'un jugement ordonnant l'exécution sous astreinte, ne peut légitimement solliciter des indemnités successives pour le même préjudice sans justifier avoir préalablement tenté de faire liquider ladite astreinte. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé et la demande additionnelle formée en appel est rejetée. |
| 81875 | Responsabilité bancaire : Le préjudice né de débits erronés sur un compte courant déjà débiteur s’analyse en une augmentation injustifiée de la dette et non en une perte de gain (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 30/12/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation du préjudice subi par le titulaire d'un compte courant débiteur, du fait de prélèvements indus opérés par l'établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait condamné la banque au paiement d'importants dommages et intérêts au titre de la demande reconventionnelle du client, tout en réduisant le solde débiteur réclamé par l'établissement de crédit. L'établissement bancaire appelant contes... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation du préjudice subi par le titulaire d'un compte courant débiteur, du fait de prélèvements indus opérés par l'établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait condamné la banque au paiement d'importants dommages et intérêts au titre de la demande reconventionnelle du client, tout en réduisant le solde débiteur réclamé par l'établissement de crédit. L'établissement bancaire appelant contestait la nature du préjudice retenu, soutenant que le client, dont le compte était structurellement débiteur, ne pouvait avoir subi un manque à gagner mais seulement une majoration indue de sa dette. La cour retient la faute de la banque, caractérisée par des erreurs grossières dans la gestion du compte et un refus de les rectifier malgré les réclamations du client. Toutefois, se conformant à l'analyse de l'appelant et aux exigences de l'article 264 du code des obligations et des contrats, elle juge que le préjudice ne réside pas dans une perte de chance de réaliser des profits, le compte étant constamment débiteur, mais dans l'augmentation artificielle de la dette du client. Ce préjudice, déjà partiellement réparé par la réduction du solde réclamé, justifie néanmoins l'octroi d'une indemnité pour la faute commise et l'inertie de l'établissement. En conséquence, la cour réforme le jugement sur le montant des dommages et intérêts alloués au client, qu'elle réduit substantiellement, et le confirme pour le surplus. |
| 73017 | Bail commercial : La cour d’appel réévalue l’indemnité d’éviction due au preneur pour reprise à usage personnel en se fondant sur une nouvelle expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 22/05/2019 | Saisi d'un appel portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la valeur des éléments du fonds. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et fixé le montant de l'indemnité sur la base d'une première expertise judiciaire. L'appelant principal, bailleur, en sollicitait la réduction en arguant de la cessation d'activité du fonds, tandis que le preneur, par un appel incident, en demandait la majora... Saisi d'un appel portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la valeur des éléments du fonds. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et fixé le montant de l'indemnité sur la base d'une première expertise judiciaire. L'appelant principal, bailleur, en sollicitait la réduction en arguant de la cessation d'activité du fonds, tandis que le preneur, par un appel incident, en demandait la majoration en contestant la régularité et les conclusions du rapport d'expertise. Pour trancher le débat sur la valeur du fonds, la cour a ordonné une nouvelle expertise. La cour retient que le second rapport, respectueux des règles procédurales et fondé sur une analyse des éléments du fonds de commerce, notamment le droit au bail et la perte de gain, propose une évaluation adéquate. En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris uniquement sur le quantum de l'indemnité, qu'elle porte au montant fixé par le second expert. |
| 72084 | Clause pénale pour retard d’exécution : la cour d’appel use de son pouvoir d’appréciation pour augmenter l’indemnité allouée en tenant compte du préjudice subi par le maître d’ouvrage (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 18/04/2019 | Saisi d'un litige relatif à l'application d'une clause pénale pour retard d'exécution dans un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce examine l'étendue du pouvoir modérateur du juge. Le tribunal de commerce avait condamné l'entrepreneur au paiement d'une indemnité réduite, retenant un retard de 185 jours. L'appelant principal, maître d'ouvrage, sollicitait la réévaluation de l'indemnité au motif que le juge avait sous-estimé la durée du retard et le préjudice subi, tandis que l'entrepr... Saisi d'un litige relatif à l'application d'une clause pénale pour retard d'exécution dans un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce examine l'étendue du pouvoir modérateur du juge. Le tribunal de commerce avait condamné l'entrepreneur au paiement d'une indemnité réduite, retenant un retard de 185 jours. L'appelant principal, maître d'ouvrage, sollicitait la réévaluation de l'indemnité au motif que le juge avait sous-estimé la durée du retard et le préjudice subi, tandis que l'entrepreneur, par appel incident, contestait sa responsabilité en invoquant l'achèvement des travaux et l'autorité d'une décision antérieure. La cour écarte les moyens de l'entrepreneur, retenant que l'inexécution est établie par de multiples expertises et par une ordonnance de référé autorisant le maître d'ouvrage à achever lui-même les travaux, et que la décision antérieure invoquée avait un objet distinct. Faisant application de son pouvoir modérateur au visa de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats, la cour considère que le montant alloué en première instance ne répare pas intégralement le préjudice du maître d'ouvrage, notamment la perte de chance liée à l'impossibilité d'exploiter l'établissement scolaire pendant deux années. La cour retient cependant que la mesure d'écrou au corps ne peut être prononcée à l'encontre d'une personne morale. En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement en portant le montant de la condamnation à une somme supérieure, l'annule sur la mesure d'écrou au corps et le confirme pour le surplus. |
| 71945 | Bail commercial : L’indemnisation du trouble de jouissance du preneur en raison des travaux du bailleur peut être évaluée par expertise sur la base des déclarations fiscales (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Bailleur | 16/04/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'indemnisation due au preneur d'un local commercial pour le trouble de jouissance causé par des travaux entrepris par le bailleur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à verser une indemnité pour perte de gain, sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant contestait la force probante de ce rapport, soutenant que l'expert avait surévalué le préjudice en se fondant uniquement sur les déclarations fiscales du preneur. La cour ... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'indemnisation due au preneur d'un local commercial pour le trouble de jouissance causé par des travaux entrepris par le bailleur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à verser une indemnité pour perte de gain, sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant contestait la force probante de ce rapport, soutenant que l'expert avait surévalué le préjudice en se fondant uniquement sur les déclarations fiscales du preneur. La cour écarte ce moyen en retenant que l'expert a fondé ses conclusions non seulement sur les documents fiscaux, mais également sur une constatation matérielle des lieux et sur des photographies établissant la réalité du trouble commercial. Elle considère que le rapport, ainsi étayé par des éléments objectifs, fournit les éléments suffisants pour former la conviction du juge sur l'étendue du préjudice résultant de la perte de gain. Faute pour l'appelant de produire des éléments techniques ou factuels de nature à contredire utilement les conclusions de l'expertise, le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 82149 | Contrat commercial : la résiliation unilatérale avant la date de prise d’effet constitue une faute ouvrant droit à l’indemnisation des frais préparatoires et de la perte de chance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 25/02/2019 | La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur les conséquences de la résiliation unilatérale d'un contrat d'exploitation avant sa date de prise d'effet. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité à l'exploitant pour rupture abusive. L'appel portait principalement sur l'imputabilité de la rupture, sur l'étendue du préjudice réparable, et notamment sur la preuve du paiement effectif d'une pénalité contractuelle réclamée par un tiers ainsi que sur l'évalu... La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur les conséquences de la résiliation unilatérale d'un contrat d'exploitation avant sa date de prise d'effet. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité à l'exploitant pour rupture abusive. L'appel portait principalement sur l'imputabilité de la rupture, sur l'étendue du préjudice réparable, et notamment sur la preuve du paiement effectif d'une pénalité contractuelle réclamée par un tiers ainsi que sur l'évaluation de la perte de gain. La cour retient que la résiliation unilatérale, même antérieure à la prise d'effet du contrat, constitue une faute contractuelle engageant la responsabilité de son auteur, le défaut de pouvoir du signataire étant inopposable au cocontractant de bonne foi. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, elle écarte la demande d'indemnisation au titre d'une pénalité contractuelle, faute pour le créancier de rapporter la preuve du paiement effectif de cette somme et non d'une simple réclamation. La cour valide en revanche l'indemnisation des frais et études engagés en vue de l'exécution du contrat, les considérant comme un préjudice direct et certain. Elle réduit cependant l'indemnité allouée au titre de la perte de gain, estimant que les prévisions d'un plan d'affaires ne sauraient fonder une évaluation certaine du manque à gagner. La cour d'appel de commerce réforme en conséquence le jugement entrepris en majorant le montant de l'indemnité allouée à l'exploitant. |
| 33455 | Arbitrage et cession de contrat : Le défaut de qualité du cédant pour invoquer la clause compromissoire constitue une violation de l’ordre public que le juge de l’annulation doit contrôler (Cass. com. 2024) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Arbitrabilité | 14/04/2021 | Il résulte de l’article 194 du Dahir des obligations et des contrats que la cession de contrat, une fois acceptée par les parties, opère un transfert de la qualité de partie du cédant au cessionnaire. Par conséquent, le cédant, n’étant plus partie au contrat, perd sa qualité pour se prévaloir de la clause compromissoire qui y est stipulée. Encourt la cassation l’arrêt qui, saisi d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale, refuse d’examiner le moyen tiré du défaut de qualité du cédant au... Il résulte de l’article 194 du Dahir des obligations et des contrats que la cession de contrat, une fois acceptée par les parties, opère un transfert de la qualité de partie du cédant au cessionnaire. Par conséquent, le cédant, n’étant plus partie au contrat, perd sa qualité pour se prévaloir de la clause compromissoire qui y est stipulée. Encourt la cassation l’arrêt qui, saisi d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale, refuse d’examiner le moyen tiré du défaut de qualité du cédant au motif qu’il relèverait du fond du litige, alors que le défaut de qualité à agir en arbitrage est une question qui touche à la validité de la saisine du tribunal arbitral et relève du contrôle de la cour d’appel au titre de la contrariété à l’ordre public. |
| 45241 | Responsabilité bancaire : le juge doit examiner la responsabilité de la banque co-prêteuse dans les préjudices subis par l’emprunteur (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 16/09/2020 | Encourt la cassation partielle pour défaut de base légale, l'arrêt qui, saisi d'une demande tendant à engager la responsabilité de deux banques pour les fautes commises dans le financement d'un projet, se contente d'examiner et de retenir la responsabilité de la première banque, sans statuer sur le rôle et la responsabilité éventuelle de la seconde, alors que celle-ci était partie aux contrats de prêt et que sa participation aux préjudices était expressément soulevée par les demandeurs. En revan... Encourt la cassation partielle pour défaut de base légale, l'arrêt qui, saisi d'une demande tendant à engager la responsabilité de deux banques pour les fautes commises dans le financement d'un projet, se contente d'examiner et de retenir la responsabilité de la première banque, sans statuer sur le rôle et la responsabilité éventuelle de la seconde, alors que celle-ci était partie aux contrats de prêt et que sa participation aux préjudices était expressément soulevée par les demandeurs. En revanche, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise qu'elle a souverainement appréciées et en application de l'article 264 du Dahir des obligations et des contrats, évalue le montant de l'indemnisation due par la première banque en réparation des dommages résultant de ses fautes, incluant la perte de gain. |
| 44770 | Vente d’un véhicule – Le vendeur est tenu de remplacer le véhicule affecté de vices le rendant dangereux et de réparer le préjudice résultant de l’impossibilité de son utilisation (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Vente | 30/12/2020 | Ayant souverainement retenu, sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire dont elle a apprécié la valeur probante, que le véhicule vendu était affecté de défauts au niveau du moteur le rendant dangereux pour son conducteur et les autres usagers de la route et, par conséquent, impropre à l'usage auquel il était destiné, une cour d'appel en déduit à bon droit que le vendeur est tenu de le remplacer. Justifie également sa décision la cour d'appel qui alloue des dommages-intérêts à l'acquéreur en... Ayant souverainement retenu, sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire dont elle a apprécié la valeur probante, que le véhicule vendu était affecté de défauts au niveau du moteur le rendant dangereux pour son conducteur et les autres usagers de la route et, par conséquent, impropre à l'usage auquel il était destiné, une cour d'appel en déduit à bon droit que le vendeur est tenu de le remplacer. Justifie également sa décision la cour d'appel qui alloue des dommages-intérêts à l'acquéreur en réparation du préjudice résultant de l'impossibilité d'exploiter le véhicule, en tenant compte notamment de la perte de gains locatifs. |
| 44448 | Gérance libre : l’autorité de la chose jugée attachée à un précédent jugement sur la validité du contrat fait obstacle à une nouvelle contestation (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Gérance libre | 14/10/2021 | Une cour d’appel, saisie d’une opposition à un arrêt rendu par défaut, n’est pas tenue de répondre au moyen tiré d’une irrégularité de la notification de cet arrêt, une telle contestation étant devenue sans objet du fait de la saisine du juge. Par ailleurs, c’est à bon droit qu’elle écarte le moyen tiré de la nullité d’un contrat de gérance libre en retenant que sa validité a été irrévocablement tranchée par un jugement antérieur ayant acquis l’autorité de la chose jugée, conformément à l’articl... Une cour d’appel, saisie d’une opposition à un arrêt rendu par défaut, n’est pas tenue de répondre au moyen tiré d’une irrégularité de la notification de cet arrêt, une telle contestation étant devenue sans objet du fait de la saisine du juge. Par ailleurs, c’est à bon droit qu’elle écarte le moyen tiré de la nullité d’un contrat de gérance libre en retenant que sa validité a été irrévocablement tranchée par un jugement antérieur ayant acquis l’autorité de la chose jugée, conformément à l’article 418 du Dahir sur les obligations et les contrats. Enfin, en déterminant le montant de l’indemnité due pour privation de jouissance sur la base des éléments d’une expertise judiciaire et des pièces versées aux débats, la cour d’appel use de son pouvoir souverain d’appréciation. |
| 28870 | Action paulienne et cautionnement : survie de l’engagement de la caution malgré la mise en liquidation du débiteur et le défaut de déclaration de créance (Cass. com. 2022) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Action paulienne | 26/07/2022 | Confirmant l’annulation d’une donation consentie en fraude des droits d’un créancier, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par la caution et le tiers donataire. La décision apporte des précisions sur la survie de l’engagement de caution en cas de liquidation judiciaire du débiteur principal et sur la recevabilité des exceptions de procédure. La Cour écarte l’argument principal de la caution qui invoquait l’extinction de son engagement par voie accessoire. Elle retient qu’une créance con... Confirmant l’annulation d’une donation consentie en fraude des droits d’un créancier, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par la caution et le tiers donataire. La décision apporte des précisions sur la survie de l’engagement de caution en cas de liquidation judiciaire du débiteur principal et sur la recevabilité des exceptions de procédure. La Cour écarte l’argument principal de la caution qui invoquait l’extinction de son engagement par voie accessoire. Elle retient qu’une créance constatée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée n’a pas à être déclarée à la procédure de liquidation ultérieure du débiteur principal pour conserver sa validité. L’obligation principale n’étant pas éteinte, la sûreté qui la garantit demeure pleinement efficace. Sur le plan procédural, la Cour juge irrecevables les autres moyens soulevés. D’une part, et en application de l’article 16 du Code de procédure civile, l’exception d’incompétence de la juridiction commerciale est rejetée comme tardive, n’ayant pas été soulevée in limine litis. D’autre part, le grief tiré du défaut de motivation est écarté au motif que le pourvoi se limitait à une simple narration des faits sans formuler de critique juridique précise et articulée à l’encontre de l’arrêt d’appel. |