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Occupation temporaire

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58149 Qualification du contrat : L’occupation temporaire du domaine public exclut l’application du statut des baux commerciaux et le droit à l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Qualification du contrat 30/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification juridique d'une convention d'occupation d'un local dépendant du domaine public. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation formée par l'occupante après son éviction. L'appelante soutenait que le bailleur, en ayant initié la procédure d'éviction sur le fondement de la loi n° 49.16 relative aux baux commerciaux, ne pouvait ensuite se...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification juridique d'une convention d'occupation d'un local dépendant du domaine public. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation formée par l'occupante après son éviction.

L'appelante soutenait que le bailleur, en ayant initié la procédure d'éviction sur le fondement de la loi n° 49.16 relative aux baux commerciaux, ne pouvait ensuite se prévaloir de l'inapplicabilité de ce texte pour refuser le paiement de l'indemnité. La cour écarte ce moyen et retient que la relation contractuelle relevait d'une convention d'occupation temporaire du domaine public, expressément exclue du champ d'application de ladite loi par son article 2.

Elle relève en outre que le contrat déniait explicitement à l'occupante tout droit à la propriété commerciale. La cour considère dès lors que la qualification juridique de la convention, qui est d'ordre public, prime sur le fondement initialement invoqué par le bailleur, rendant la demande d'indemnité d'éviction infondée.

Le jugement est en conséquence confirmé.

58311 La location d’un fonds de commerce, bien meuble incorporel, échappe au champ d’application de la loi sur les baux commerciaux et relève du Code des obligations et des contrats (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Qualification du contrat 04/11/2024 La cour d'appel de commerce précise le régime juridique applicable à la location d'un fonds de commerce exploité sur le domaine public en vertu d'une autorisation d'occupation temporaire. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat pour défaut de paiement des loyers et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la validité de la mise en demeure, soulevant sa nullité au motif qu'elle avait été signifiée par un clerc de commissaire de justice, l'absence de qualité à ...

La cour d'appel de commerce précise le régime juridique applicable à la location d'un fonds de commerce exploité sur le domaine public en vertu d'une autorisation d'occupation temporaire. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat pour défaut de paiement des loyers et ordonné l'expulsion du preneur.

L'appelant contestait la validité de la mise en demeure, soulevant sa nullité au motif qu'elle avait été signifiée par un clerc de commissaire de justice, l'absence de qualité à agir du bailleur non propriétaire des lieux, ainsi que l'imprécision de la sommation. La cour écarte l'application de la loi sur les baux commerciaux en retenant que le contrat porte non sur un immeuble mais sur un fonds de commerce, qualifié de bien meuble incorporel, et relève en conséquence du droit commun du louage de choses régi par le code des obligations et des contrats.

Elle juge ensuite que la signification par un clerc assermenté est régulière dès lors qu'elle est effectuée sous la responsabilité et avec le visa du commissaire de justice. La cour retient également que la qualité à agir du bailleur découle du contrat de location du fonds de commerce lui-même, indépendamment de son droit de propriété sur le local, et que la sommation mentionnait suffisamment la période et le montant des loyers impayés.

Enfin, la cour rejette la demande de preuve par témoignage, le montant du litige excédant le seuil légal, ainsi que la demande de délation de serment, faute pour l'avocat de justifier d'un mandat spécial. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

58429 Bail commercial : Le protocole d’accord organisant la résiliation future du contrat ne dispense pas le bailleur de respecter la procédure de congé impérative de la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 07/11/2024 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre un protocole d'accord prévoyant la résiliation future d'un bail commercial et les dispositions d'ordre public de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande d'expulsion du bailleur irrecevable, faute pour ce dernier d'avoir respecté la procédure d'avis préalable imposée par la loi. L'appelant soutenait que l'accord des parties sur la fin du bail valait résiliation amiable, le...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre un protocole d'accord prévoyant la résiliation future d'un bail commercial et les dispositions d'ordre public de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande d'expulsion du bailleur irrecevable, faute pour ce dernier d'avoir respecté la procédure d'avis préalable imposée par la loi.

L'appelant soutenait que l'accord des parties sur la fin du bail valait résiliation amiable, le dispensant ainsi de notifier un congé conforme aux exigences de l'article 26 de ladite loi. Se conformant à la doctrine de la Cour de cassation, la cour retient que le protocole d'accord n'a pas mis fin immédiatement à la relation locative mais a seulement organisé une phase d'occupation temporaire à loyer réduit.

Elle en déduit que le bail initial demeurait soumis aux dispositions impératives de la loi n° 49-16, notamment son article 6 qui rend toute clause contraire nulle. Dès lors, la résiliation ne pouvait être mise en œuvre qu'au moyen d'un congé respectant le préavis légal, ce qui n'a pas été le cas, le bailleur n'ayant délivré qu'une sommation assortie d'un délai de quinze jours.

La cour d'appel de commerce rejette par conséquent l'appel et confirme le jugement entrepris.

56197 Autorisation d’occupation temporaire : la preuve du non-renouvellement du titre pèse sur le demandeur à l’expulsion (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Renouvellement 16/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve relative à la pérennité d'un titre d'occupation du domaine public. L'appelant soutenait que l'autorisation d'occupation temporaire dont se prévalait l'intimée était caduque du fait de l'expiration de sa durée initiale, rendant l'occupation illégitime. La cour écarte ce moyen en retenant que l'autorisation, bien qu'assortie d'...

Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve relative à la pérennité d'un titre d'occupation du domaine public. L'appelant soutenait que l'autorisation d'occupation temporaire dont se prévalait l'intimée était caduque du fait de l'expiration de sa durée initiale, rendant l'occupation illégitime.

La cour écarte ce moyen en retenant que l'autorisation, bien qu'assortie d'un terme, contenait une clause expresse de renouvellement. Elle juge dès lors qu'il incombait à la partie demanderesse à l'expulsion de rapporter la preuve positive du non-renouvellement de ce titre par l'autorité administrative compétente.

Faute pour l'appelant de produire une telle preuve, la cour considère que l'occupation de l'intimée demeure fondée sur une cause légitime et opposable. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

63505 La redevance pour occupation temporaire du domaine public est soumise à la prescription quinquennale applicable aux créances périodiques (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 18/07/2023 La cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable au recouvrement de redevances périodiques dues au titre d'une convention d'occupation du domaine public. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement public créancier. Saisie du moyen d'appel tiré de la prescription quinquennale commerciale, la cour écarte cette qualification au profit de celle, spécifique aux prestations périodiques, prévue par l'article 391 du code des obligations et ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable au recouvrement de redevances périodiques dues au titre d'une convention d'occupation du domaine public. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement public créancier.

Saisie du moyen d'appel tiré de la prescription quinquennale commerciale, la cour écarte cette qualification au profit de celle, spécifique aux prestations périodiques, prévue par l'article 391 du code des obligations et des contrats. La cour retient en effet que les redevances d'occupation, par leur nature, constituent des paiements périodiques soumis à ce régime dérogatoire et non à la prescription commerciale générale de l'article 5 du code de commerce.

Constatant que l'action en recouvrement a été engagée bien après l'expiration de ce délai de cinq ans à compter de chaque échéance, sans qu'aucun acte interruptif ne soit démontré, la cour déclare la créance prescrite. Le jugement de première instance est en conséquence infirmé et la demande initiale rejetée.

68157 La résiliation judiciaire du bail ne libère le preneur de son obligation de paiement des loyers qu’à compter de la restitution effective des lieux (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 08/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un occupant au paiement d'indemnités d'occupation, la cour d'appel de commerce devait déterminer si un précédent jugement prononçant la résiliation du contrat et l'expulsion mettait fin à l'obligation de paiement pour la période postérieure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en retenant la persistance de la relation contractuelle. L'appelant soutenait que le jugement de résiliation, devenu définitif, avait mis fin au ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un occupant au paiement d'indemnités d'occupation, la cour d'appel de commerce devait déterminer si un précédent jugement prononçant la résiliation du contrat et l'expulsion mettait fin à l'obligation de paiement pour la période postérieure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en retenant la persistance de la relation contractuelle.

L'appelant soutenait que le jugement de résiliation, devenu définitif, avait mis fin au contrat et qu'il avait volontairement libéré les lieux. La cour retient que la force de chose jugée attachée à une décision d'expulsion ne suffit pas à prouver la libération effective des lieux.

Elle rappelle que la preuve de la restitution du local, notamment par la production d'un procès-verbal de remise des clés, incombe à l'occupant. En l'absence d'une telle preuve, la cour considère que ce dernier est demeuré en possession juridique du bien, le rendant redevable des indemnités d'occupation réclamées.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

69989 Bail commercial sur le domaine public : le contrat conclu avec l’ancien titulaire de l’autorisation d’occupation est inopposable au nouveau titulaire (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 28/10/2020 Saisi d'un litige relatif à l'éviction d'un occupant d'un local commercial relevant du domaine public communal, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'un bail antérieur au nouveau titulaire d'une autorisation d'occupation. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion de l'occupant et rejeté sa demande reconventionnelle en indemnité d'éviction. L'appelant, se prévalant d'une relation locative avec la précédente titulaire de l'autorisation, contestait le droit de la nouvelle bén...

Saisi d'un litige relatif à l'éviction d'un occupant d'un local commercial relevant du domaine public communal, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'un bail antérieur au nouveau titulaire d'une autorisation d'occupation. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion de l'occupant et rejeté sa demande reconventionnelle en indemnité d'éviction.

L'appelant, se prévalant d'une relation locative avec la précédente titulaire de l'autorisation, contestait le droit de la nouvelle bénéficiaire à obtenir son éviction. La cour retient que l'autorisation d'occupation du domaine public est un acte administratif personnel et que la nouvelle titulaire n'est pas l'ayant cause particulier de la précédente.

Dès lors, toute relation contractuelle nouée entre cette dernière et l'occupant est inopposable à la nouvelle bénéficiaire, qui tire son droit d'une décision administrative nouvelle. La cour rappelle par ailleurs que la preuve d'un bail commercial doit être rapportée par écrit.

Le jugement entrepris est donc confirmé en ce qu'il a prononcé l'expulsion.

71383 Fonds de commerce : l’exploitation d’un local sur le domaine public en vertu d’une autorisation d’occupation temporaire ne permet pas la constitution d’un fonds de commerce saisissable (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 12/03/2019 L'arrêt consacre le principe selon lequel un fonds de commerce ne peut être constitué sur une dépendance du domaine public. Le tribunal de commerce avait autorisé la saisie et la vente forcée des droits d'un commerçant, les qualifiant d'éléments d'un fonds de commerce. L'appelant contestait cette qualification, soutenant que son droit d'occupation, issu d'une simple autorisation administrative précaire et révocable, ne pouvait donner naissance à un droit au bail ni à une clientèle propre. La cou...

L'arrêt consacre le principe selon lequel un fonds de commerce ne peut être constitué sur une dépendance du domaine public. Le tribunal de commerce avait autorisé la saisie et la vente forcée des droits d'un commerçant, les qualifiant d'éléments d'un fonds de commerce. L'appelant contestait cette qualification, soutenant que son droit d'occupation, issu d'une simple autorisation administrative précaire et révocable, ne pouvait donner naissance à un droit au bail ni à une clientèle propre. La cour d'appel de commerce retient que l'autorisation d'occupation temporaire, qui interdit expressément la cession et la sous-location, ne confère aucun droit au bail opposable à la collectivité propriétaire. Elle juge que l'absence de clientèle personnelle, distincte de celle du marché de gros où l'activité est exercée, fait également obstacle à la reconnaissance d'un fonds de commerce. Dès lors, les droits de l'occupant ne constituent pas un actif saisissable dans son patrimoine. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, rejette la demande de vente et ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire.

74366 Qualification du contrat : un protocole d’accord autorisant l’utilisation d’un local commercial sans contrepartie ne s’analyse pas en un bail commercial (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Qualification du contrat 26/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion fondée sur l'expiration d'un protocole d'accord, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification juridique de cette convention. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en retenant implicitement l'existence d'un bail commercial tacitement reconduit. La question portait sur le point de savoir si une convention autorisant l'occupation d'un local à titre gratuit et pour une durée déterminée afin d'y écouler...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion fondée sur l'expiration d'un protocole d'accord, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification juridique de cette convention. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en retenant implicitement l'existence d'un bail commercial tacitement reconduit. La question portait sur le point de savoir si une convention autorisant l'occupation d'un local à titre gratuit et pour une durée déterminée afin d'y écouler un stock de marchandises pouvait s'analyser en un bail commercial. La cour retient que l'absence de contrepartie onéreuse, condition essentielle du contrat de louage, fait obstacle à la qualification de bail. Elle en déduit qu'il s'agit d'une convention d'occupation précaire qui, en application de l'article 230 du dahir formant code des obligations et des contrats, doit prendre fin à l'échéance convenue. Les paiements allégués par l'occupant au profit d'un tiers à l'acte sont jugés inopérants pour prouver l'existence d'une relation locative. Le jugement est par conséquent infirmé, la cour prononçant la résolution du protocole et ordonnant l'expulsion de l'occupant.

79641 Charge de la preuve : le juge n’est pas tenu d’ordonner une mesure d’instruction pour pallier la carence probatoire du demandeur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Administration de la preuve 07/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en reddition de comptes et en paiement de redevances d'exploitation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la nature d'un contrat d'occupation d'un local commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action faute pour les demandeurs de prouver l'existence d'un contrat de gérance. L'appelant soutenait qu'en présence d'allégations contradictoires sur la qualification du contrat, bail ou g...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en reddition de comptes et en paiement de redevances d'exploitation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la nature d'un contrat d'occupation d'un local commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action faute pour les demandeurs de prouver l'existence d'un contrat de gérance. L'appelant soutenait qu'en présence d'allégations contradictoires sur la qualification du contrat, bail ou gérance, le premier juge aurait dû ordonner une mesure d'instruction. La cour écarte ce moyen en rappelant que la charge de la preuve du contrat allégué pèse sur le demandeur. Elle retient qu'il n'appartient pas à la juridiction d'ordonner une mesure d'instruction pour pallier la carence probatoire d'une partie, surtout lorsque le jugement antérieur invoqué par l'appelant lui-même ne contenait aucun aveu de l'intimé quant à sa qualité de gérant. La cour souligne en outre que les appelants, titulaires d'une simple autorisation d'occupation temporaire, ne pouvaient valablement donner en gérance un fonds de commerce inexistant. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé.

81570 Le preneur qui se prévaut de l’expiration du terme du bail reste tenu au paiement des loyers tant qu’il ne rapporte pas la preuve de la restitution effective des lieux au bailleur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 18/12/2019 Le débat portait sur l'interprétation d'une clause de renouvellement d'un contrat d'occupation précaire et sur la charge de la preuve de la libération des lieux. Le tribunal de commerce avait condamné l'occupant au paiement des redevances échues postérieurement à l'expiration de la première période de reconduction. L'appelant soutenait que le contrat, conclu pour deux ans et renouvelable une seule fois pour une même durée, s'était éteint de plein droit, rendant toute créance postérieure infondée...

Le débat portait sur l'interprétation d'une clause de renouvellement d'un contrat d'occupation précaire et sur la charge de la preuve de la libération des lieux. Le tribunal de commerce avait condamné l'occupant au paiement des redevances échues postérieurement à l'expiration de la première période de reconduction. L'appelant soutenait que le contrat, conclu pour deux ans et renouvelable une seule fois pour une même durée, s'était éteint de plein droit, rendant toute créance postérieure infondée. La cour d'appel de commerce écarte cette analyse en se fondant sur une lecture combinée de la clause de durée et de celle prévoyant une révision triennale de la redevance, pour en déduire l'existence d'un mécanisme de reconductions successives. La cour retient surtout que la charge de la preuve de la restitution des lieux et de la remise des clés incombe à l'occupant qui prétend s'être libéré de ses obligations. À défaut pour ce dernier de rapporter une telle preuve, il demeure tenu au paiement des redevances d'occupation. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

44486 Bail commercial – Action en résiliation – La qualité à agir du bailleur s’apprécie au regard du contrat de bail, peu important les contestations du preneur relatives au titre d’occupation du bailleur sur l’immeuble (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Action en justice 04/11/2021 Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour retenir la qualité à agir du bailleur dans une action en résiliation de bail et en paiement de loyers, se fonde sur le contrat de bail liant les parties ainsi que sur un contrat de partenariat conférant au bailleur la gestion du bien. Le preneur ne peut valablement s’opposer à l’action en invoquant la prétendue extinction du titre d’occupation du domaine public du bailleur, dès lors qu’il n’apporte pas la preuve de l’annulation ou de la r...

Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour retenir la qualité à agir du bailleur dans une action en résiliation de bail et en paiement de loyers, se fonde sur le contrat de bail liant les parties ainsi que sur un contrat de partenariat conférant au bailleur la gestion du bien. Le preneur ne peut valablement s’opposer à l’action en invoquant la prétendue extinction du titre d’occupation du domaine public du bailleur, dès lors qu’il n’apporte pas la preuve de l’annulation ou de la résiliation desdits contrats qui constituent le fondement des droits du bailleur.

43378 Trouble de voisinage : le caractère continu du dommage fait obstacle à l’application de la prescription quinquennale Cour d'appel de commerce, Marrakech Civil, Responsabilité civile 21/01/2025 La Cour d’appel de commerce, statuant en matière de responsabilité pour trouble anormal de voisinage, écarte l’exception de prescription quinquennale en retenant que l’installation dommageable d’enseignes publicitaires et d’un guichet sur la propriété d’autrui constitue un fait générateur de responsabilité à caractère continu et non instantané. Par conséquent, le point de départ du délai de prescription ne saurait courir tant que le trouble persiste, la demande en réparation du préjudice étant a...

La Cour d’appel de commerce, statuant en matière de responsabilité pour trouble anormal de voisinage, écarte l’exception de prescription quinquennale en retenant que l’installation dommageable d’enseignes publicitaires et d’un guichet sur la propriété d’autrui constitue un fait générateur de responsabilité à caractère continu et non instantané. Par conséquent, le point de départ du délai de prescription ne saurait courir tant que le trouble persiste, la demande en réparation du préjudice étant ainsi recevable nonobstant l’écoulement de plusieurs années depuis la connaissance du dommage par la victime. Réformant la décision du Tribunal de commerce, la Cour précise que la réparation du préjudice doit s’opérer par le retrait intégral des installations litigieuses et non par leur simple déplacement, corrigeant ainsi ce qu’elle qualifie d’erreur matérielle du premier jugement. Elle assortit en outre l’injonction de retrait d’une astreinte, mesure jugée fondée pour contraindre à l’exécution d’une obligation de faire. Enfin, la Cour confirme le principe de l’autonomie patrimoniale de la société en refusant d’engager la responsabilité solidaire de son représentant légal, la personnalité morale de la société faisant écran.

15812 CCass,18/06/2008,572 Cour de cassation, Rabat Fiscal, Impôts et Taxes 18/06/2008 L’ODEP est un établissement public chargé de la gestion des biens publics maritimes. La conclusion par cet office de contrats d’occupation temporaire du domaine public ne les prive de leur qualification de bien public ni de leur appartenance au domaine public de l’Etat excluant ainsi l’application de la taxe urbaine nonobstant la qualité de l’exploitant ou de l’objet de l’exploitation.

L’ODEP est un établissement public chargé de la gestion des biens publics maritimes.
La conclusion par cet office de contrats d’occupation temporaire du domaine public ne les prive de leur qualification de bien public ni de leur appartenance au domaine public de l’Etat excluant ainsi l’application de la taxe urbaine nonobstant la qualité de l’exploitant ou de l’objet de l’exploitation.

17359 Renouvellement de l’autorisation d’occupation du domaine public : la demande de l’occupant s’analyse en une offre soumise à l’acceptation de l’administration (Cass. civ. 2009) Cour de cassation, Rabat Administratif, Acte Administratif 30/09/2009 C'est à bon droit qu'une cour d'appel ordonne l'expulsion d'un occupant du domaine public dont l'autorisation d'occupation temporaire est arrivée à expiration. Ayant constaté que l'acte d'autorisation ne prévoyait qu'une simple faculté de renouvellement sur demande et non une reconduction automatique, elle en déduit exactement, par application de l'article 24 du Dahir des obligations et des contrats, que la demande de renouvellement s'analyse en une simple offre. En l'absence d'acceptation expre...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel ordonne l'expulsion d'un occupant du domaine public dont l'autorisation d'occupation temporaire est arrivée à expiration. Ayant constaté que l'acte d'autorisation ne prévoyait qu'une simple faculté de renouvellement sur demande et non une reconduction automatique, elle en déduit exactement, par application de l'article 24 du Dahir des obligations et des contrats, que la demande de renouvellement s'analyse en une simple offre. En l'absence d'acceptation expresse de cette offre par l'administration, qui dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour y répondre, le contrat de renouvellement n'est pas formé et l'occupation devient sans droit ni titre.

17494 Redevance communale pour occupation du domaine public : non application à la plaque professionnelle du médecin (Cass. adm. 2000) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Impôts et Taxes 13/01/2000 La Cour Suprême, statuant en appel, a annulé un jugement administratif qui avait déclaré irrecevable une demande d’annulation d’une redevance communale. Elle a jugé que l’enseigne d’un médecin apposée sur son cabinet, bien que matériellement un meuble et un complément de son activité, ne constitue pas une publicité ou un démarchage de clientèle. Par conséquent, elle n’entre pas dans le champ d’application des redevances prévues par la loi n° 30/89, lesquelles visent spécifiquement l’occupation t...

La Cour Suprême, statuant en appel, a annulé un jugement administratif qui avait déclaré irrecevable une demande d’annulation d’une redevance communale. Elle a jugé que l’enseigne d’un médecin apposée sur son cabinet, bien que matériellement un meuble et un complément de son activité, ne constitue pas une publicité ou un démarchage de clientèle. Par conséquent, elle n’entre pas dans le champ d’application des redevances prévues par la loi n° 30/89, lesquelles visent spécifiquement l’occupation temporaire du domaine public à des fins d’affichage ou de promotion.

18779 Recours pour excès de pouvoir : le recours administratif préalable formé dans le délai conserve le droit d’agir en annulation (Cass. adm. 2005) Cour de cassation, Rabat Administratif, Recours pour excès de pouvoir 30/11/2005 Il résulte de l'article 23 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs que le délai de recours contentieux pour excès de pouvoir est conservé par la formation d'un recours administratif préalable. Encourt dès lors l'annulation le jugement qui déclare le recours irrecevable comme tardif, alors qu'il est établi que le requérant a bien formé un recours administratif dans le délai de soixante jours courant à compter de la notification de la décision administrative contestée.

Il résulte de l'article 23 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs que le délai de recours contentieux pour excès de pouvoir est conservé par la formation d'un recours administratif préalable. Encourt dès lors l'annulation le jugement qui déclare le recours irrecevable comme tardif, alors qu'il est établi que le requérant a bien formé un recours administratif dans le délai de soixante jours courant à compter de la notification de la décision administrative contestée.

18773 Indemnité d’expropriation : Fixation selon les règles propres à l’expropriation et non celles de la responsabilité pour voie de fait (Cass. adm. 2005) Cour de cassation, Rabat Administratif, Expropriation pour cause d'utilité publique 26/10/2005 Viole l'article 20 de la loi relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique et à l'occupation temporaire, le tribunal administratif qui fixe l'indemnité due pour le transfert de propriété en se référant à un montant alloué dans un précédent jugement ayant statué sur une action en responsabilité pour voie de fait. Il résulte en effet de ce texte que l'indemnité d'expropriation doit être déterminée selon des règles impératives qui lui sont propres, lesquelles sont distinctes des règles g...

Viole l'article 20 de la loi relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique et à l'occupation temporaire, le tribunal administratif qui fixe l'indemnité due pour le transfert de propriété en se référant à un montant alloué dans un précédent jugement ayant statué sur une action en responsabilité pour voie de fait. Il résulte en effet de ce texte que l'indemnité d'expropriation doit être déterminée selon des règles impératives qui lui sont propres, lesquelles sont distinctes des règles générales de la responsabilité administrative applicables à la voie de fait.

19597 Limite de la saisine de renvoi après cassation (Cour suprême 2009) Cour de cassation, Rabat Commercial, Contrats commerciaux 11/12/2009 Il appartient à la juridiction de renvoi, saisie après cassation, de se conformer au point de droit sur lequel la cassation a été prononcée. Les autres dispositions de l’arrêt d’appel cassé qui n’ont pas été visées par la cassation ne peuvent être réexaminées, dès lors qu’elles sont devenues définitives et irrévocables.
Il appartient à la juridiction de renvoi, saisie après cassation, de se conformer au point de droit sur lequel la cassation a été prononcée. Les autres dispositions de l’arrêt d’appel cassé qui n’ont pas été visées par la cassation ne peuvent être réexaminées, dès lors qu’elles sont devenues définitives et irrévocables.
19902 Plaque professionnelle d’avocat : La distinction avec l’enseigne commerciale exclut l’assujettissement à la taxe sur l’occupation du domaine public (Cass. adm. 1996) Cour de cassation, Rabat Profession d'avocat, Fiscalité 27/06/1996 La plaque professionnelle d’un avocat n’est pas soumise à la taxe sur l’occupation temporaire du domaine public. La haute juridiction établit que cette taxe, fondée sur l’article 192 de la loi n° 30-89, ne concerne que les enseignes à finalité publicitaire visant à attirer une clientèle. Une telle qualification est incompatible avec la nature de la plaque d’avocat, dont l’apposition est un droit découlant de l’article 35 du dahir organisant la profession, lequel proscrit par ailleurs toute forme...

La plaque professionnelle d’un avocat n’est pas soumise à la taxe sur l’occupation temporaire du domaine public. La haute juridiction établit que cette taxe, fondée sur l’article 192 de la loi n° 30-89, ne concerne que les enseignes à finalité publicitaire visant à attirer une clientèle. Une telle qualification est incompatible avec la nature de la plaque d’avocat, dont l’apposition est un droit découlant de l’article 35 du dahir organisant la profession, lequel proscrit par ailleurs toute forme de publicité.

Dès lors, la plaque n’ayant qu’une fonction d’identification et ne procédant pas d’une autorisation administrative, son apposition ne constitue pas une occupation du domaine public au sens de la loi fiscale. La Cour Suprême censure en conséquence l’interprétation erronée du juge du fond et annule l’avis d’imposition.

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