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Obligation de motiver

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45365 Défaut de motivation – Cassation de l’arrêt qui omet de répondre au moyen tiré de l’absence de qualité à agir de l’assuré non-propriétaire de la chose endommagée (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Défaut de motifs 08/01/2020 Encourt la cassation pour défaut de motivation l'arrêt qui omet de répondre au moyen soulevé par une partie, contestant la qualité à agir d'un assureur en indemnisation du dommage causé à une marchandise, au motif que l'assuré, n'étant pas propriétaire mais simple locataire de ladite marchandise, ne disposait d'aucun droit à réparation susceptible de subrogation.

Encourt la cassation pour défaut de motivation l'arrêt qui omet de répondre au moyen soulevé par une partie, contestant la qualité à agir d'un assureur en indemnisation du dommage causé à une marchandise, au motif que l'assuré, n'étant pas propriétaire mais simple locataire de ladite marchandise, ne disposait d'aucun droit à réparation susceptible de subrogation.

45765 Preuve testimoniale – La qualification erronée d’un témoignage par ouï-dire en témoignage par observation directe équivaut à un défaut de motivation (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Civil, Preuve de l'Obligation 18/07/2019 Encourt la cassation pour défaut de motivation, confinant à son absence, l'arrêt qui retient l'existence d'une relation locative en se fondant sur des témoignages qu'il qualifie de directs et résultant de la constatation des faits, alors qu'il ressort des pièces du dossier que les témoins ont expressément déclaré n'avoir fait que rapporter les dires du défunt bailleur. Une telle motivation, qui qualifie à tort de témoignage direct un témoignage par ouï-dire, est entachée d'une contradiction qui ...

Encourt la cassation pour défaut de motivation, confinant à son absence, l'arrêt qui retient l'existence d'une relation locative en se fondant sur des témoignages qu'il qualifie de directs et résultant de la constatation des faits, alors qu'il ressort des pièces du dossier que les témoins ont expressément déclaré n'avoir fait que rapporter les dires du défunt bailleur. Une telle motivation, qui qualifie à tort de témoignage direct un témoignage par ouï-dire, est entachée d'une contradiction qui l'invalide et méconnaît les limites du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond.

46013 Évaluation du préjudice : le pouvoir d’appréciation du juge n’exclut pas l’obligation de motiver le montant des dommages-intérêts (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Baux, Obligations du Bailleur 25/09/2019 Encourt la cassation pour défaut de base légale l'arrêt qui, après avoir retenu la responsabilité du bailleur dans le préjudice subi par le preneur, se borne à fixer le montant des dommages-intérêts en se fondant sur son pouvoir d'appréciation discrétionnaire, sans exposer les éléments et les données sur lesquels il s'est appuyé pour déterminer que la somme allouée était suffisante pour réparer ledit préjudice. Une telle motivation ne permet pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur ...

Encourt la cassation pour défaut de base légale l'arrêt qui, après avoir retenu la responsabilité du bailleur dans le préjudice subi par le preneur, se borne à fixer le montant des dommages-intérêts en se fondant sur son pouvoir d'appréciation discrétionnaire, sans exposer les éléments et les données sur lesquels il s'est appuyé pour déterminer que la somme allouée était suffisante pour réparer ledit préjudice. Une telle motivation ne permet pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision.

45219 Prescription de la créance de loyers : la cour d’appel doit motiver sa décision en analysant les actes interruptifs invoqués par le bailleur (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Civil, Prescription 23/07/2020 Encourt la cassation pour défaut de motivation l'arrêt qui, pour accueillir une exception de prescription d'une créance de loyers, omet de préciser le type de prescription, sa durée et son fondement légal. Viole également son obligation de motiver la cour d'appel qui n'analyse pas les décisions de justice produites par le bailleur pour établir l'interruption de la prescription, privant ainsi la Cour de cassation de la possibilité d'exercer son contrôle sur l'application de la loi.

Encourt la cassation pour défaut de motivation l'arrêt qui, pour accueillir une exception de prescription d'une créance de loyers, omet de préciser le type de prescription, sa durée et son fondement légal. Viole également son obligation de motiver la cour d'appel qui n'analyse pas les décisions de justice produites par le bailleur pour établir l'interruption de la prescription, privant ainsi la Cour de cassation de la possibilité d'exercer son contrôle sur l'application de la loi.

45107 Défaut de réponse à conclusions – Encourt la cassation l’arrêt d’appel qui omet de répondre aux moyens pertinents soulevés par une partie (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Propriété intellectuelle et industrielle 10/09/2020 Viole l'article 3 du Code de procédure civile et manque de base légale, la cour d'appel qui, saisie d'un litige en contrefaçon de marque, confirme le jugement de première instance sans discuter ni répondre aux moyens de l'appelant qui soutenait, d'une part, que les premiers juges avaient statué *ultra petita* en allouant des dommages et intérêts non sollicités dans la requête introductive, et, d'autre part, qu'en sa qualité de simple distributeur de bonne foi, il avait retourné les produits liti...

Viole l'article 3 du Code de procédure civile et manque de base légale, la cour d'appel qui, saisie d'un litige en contrefaçon de marque, confirme le jugement de première instance sans discuter ni répondre aux moyens de l'appelant qui soutenait, d'une part, que les premiers juges avaient statué *ultra petita* en allouant des dommages et intérêts non sollicités dans la requête introductive, et, d'autre part, qu'en sa qualité de simple distributeur de bonne foi, il avait retourné les produits litigieux à son fournisseur.

45938 Défaut de base légale : la cour d’appel de renvoi ne peut se borner à affirmer le montant d’une créance privilégiée sans en justifier la source (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Défaut de motifs 11/04/2019 Il résulte de l'article 369 du Code de procédure civile que la cour de renvoi doit se conformer à la décision de la Cour de cassation sur le point de droit jugé. Encourt dès lors la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt de la cour d'appel de renvoi qui, après une première cassation pour défaut de motivation sur le montant d'une créance privilégiée, se contente d'énoncer un nouveau montant sans en justifier la source ni l'origine, réitérant ainsi le vice ayant entraîné la première cassati...

Il résulte de l'article 369 du Code de procédure civile que la cour de renvoi doit se conformer à la décision de la Cour de cassation sur le point de droit jugé. Encourt dès lors la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt de la cour d'appel de renvoi qui, après une première cassation pour défaut de motivation sur le montant d'une créance privilégiée, se contente d'énoncer un nouveau montant sans en justifier la source ni l'origine, réitérant ainsi le vice ayant entraîné la première cassation.

44255 Bail commercial – Dépôt de garantie – La clause prévoyant son acquisition définitive par le bailleur fait obstacle à la compensation avec les loyers impayés (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Baux, Résiliation du bail 01/07/2021 C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient, d'une part, que l'existence d'un contrat de bail suffit à conférer au bailleur la qualité pour agir en résiliation pour non-paiement des loyers, sans qu'il soit tenu de justifier de son droit de propriété sur le bien loué. D'autre part, elle déduit exactement qu'un congé accordant au preneur un délai pour libérer les lieux supérieur à celui contractuellement prévu ne lui cause aucun grief et n'entraîne pas la nullité de la procédure. Enfin, ayant re...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient, d'une part, que l'existence d'un contrat de bail suffit à conférer au bailleur la qualité pour agir en résiliation pour non-paiement des loyers, sans qu'il soit tenu de justifier de son droit de propriété sur le bien loué. D'autre part, elle déduit exactement qu'un congé accordant au preneur un délai pour libérer les lieux supérieur à celui contractuellement prévu ne lui cause aucun grief et n'entraîne pas la nullité de la procédure. Enfin, ayant relevé que le contrat stipulait l'acquisition définitive du dépôt de garantie par le bailleur, elle en conclut à juste titre que les conditions de la compensation avec les loyers impayés ne sont pas réunies.

51992 Bail commercial – Renouvellement judiciaire – La cour d’appel doit répondre au moyen tiré d’un jugement définitif ayant renouvelé le bail (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Défaut de motifs 17/03/2011 Encourt la cassation pour défaut de motivation l'arrêt qui prononce l'expulsion d'un preneur à bail commercial sans répondre au moyen, fondé sur un jugement définitif, tiré du renouvellement du bail pour une nouvelle durée et à de nouvelles conditions.

Encourt la cassation pour défaut de motivation l'arrêt qui prononce l'expulsion d'un preneur à bail commercial sans répondre au moyen, fondé sur un jugement définitif, tiré du renouvellement du bail pour une nouvelle durée et à de nouvelles conditions.

52407 Prescription de l’action commerciale – L’omission de répondre au moyen tiré de la prescription vicie l’arrêt d’un défaut de motifs (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Défaut de motifs 17/01/2013 Encourt la cassation pour défaut de motifs, valant absence de motifs, l'arrêt qui, bien qu'ayant constaté dans son exposé des faits l'existence d'un moyen tiré de la prescription de l'action, omet d'y répondre dans sa motivation, alors qu'une telle réponse était de nature à avoir une incidence sur l'issue du litige.

Encourt la cassation pour défaut de motifs, valant absence de motifs, l'arrêt qui, bien qu'ayant constaté dans son exposé des faits l'existence d'un moyen tiré de la prescription de l'action, omet d'y répondre dans sa motivation, alors qu'une telle réponse était de nature à avoir une incidence sur l'issue du litige.

51946 Motivation des décisions : Viole son obligation de motiver la cour d’appel qui écarte un rapport d’expertise sans justifier sa décision par des éléments concrets (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Défaut de motifs 27/01/2011 S'il résulte de l'article 66 du code de procédure civile que le juge n'est pas lié par le rapport de l'expert, il lui incombe néanmoins de motiver sa décision lorsqu'il choisit d'écarter les conclusions de ce dernier. Encourt par conséquent la cassation pour défaut de motifs, l'arrêt qui, après avoir ordonné une expertise pour évaluer un préjudice, écarte le rapport sans exposer les raisons de ce rejet et se fonde sur son seul pouvoir d'appréciation et sur une référence générale aux pièces du do...

S'il résulte de l'article 66 du code de procédure civile que le juge n'est pas lié par le rapport de l'expert, il lui incombe néanmoins de motiver sa décision lorsqu'il choisit d'écarter les conclusions de ce dernier. Encourt par conséquent la cassation pour défaut de motifs, l'arrêt qui, après avoir ordonné une expertise pour évaluer un préjudice, écarte le rapport sans exposer les raisons de ce rejet et se fonde sur son seul pouvoir d'appréciation et sur une référence générale aux pièces du dossier pour fixer le montant des dommages-intérêts. Une telle motivation, qui ne précise pas les éléments et les fondements sur lesquels la cour s'est appuyée pour écarter le rapport, prive la décision de base légale.

52472 Marché public – L’omission de répondre aux conclusions sur la forclusion du délai de contestation du décompte général et sur la procédure de réclamation préalable vicie la décision pour défaut de motifs (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Défaut de motifs 20/06/2013 Encourt la cassation pour défaut de motifs, assimilé à son absence, l'arrêt d'appel qui, pour condamner le maître d'ouvrage au paiement de sommes au titre d'un marché de travaux, se fonde exclusivement sur les conclusions d'un rapport d'expertise sans répondre aux moyens péremptoires soulevés par ce dernier. Viole ainsi son obligation de motiver sa décision, la cour d'appel qui omet de statuer sur les conclusions tirées, d'une part, du non-respect par l'entrepreneur de la procédure de réclamatio...

Encourt la cassation pour défaut de motifs, assimilé à son absence, l'arrêt d'appel qui, pour condamner le maître d'ouvrage au paiement de sommes au titre d'un marché de travaux, se fonde exclusivement sur les conclusions d'un rapport d'expertise sans répondre aux moyens péremptoires soulevés par ce dernier. Viole ainsi son obligation de motiver sa décision, la cour d'appel qui omet de statuer sur les conclusions tirées, d'une part, du non-respect par l'entrepreneur de la procédure de réclamation préalable prévue au cahier des charges et, d'autre part, du caractère définitif du décompte général faute de contestation dans le délai contractuellement imparti.

52723 Encourt la cassation pour défaut de motifs l’arrêt qui ne répond pas aux conclusions critiquant le rapport d’expertise (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Défaut de motifs 17/07/2014 Encourt la cassation, pour défaut de motifs assimilé à une absence de motifs, l'arrêt d'appel qui, pour statuer sur une demande en paiement, se fonde sur les conclusions d'un rapport d'expertise sans répondre aux critiques précises et pertinentes formulées par une partie dans ses écritures postérieures au dépôt dudit rapport. En omettant de se prononcer sur des moyens de nature à exercer une influence sur la solution du litige, la cour d'appel méconnaît son obligation de motiver sa décision et v...

Encourt la cassation, pour défaut de motifs assimilé à une absence de motifs, l'arrêt d'appel qui, pour statuer sur une demande en paiement, se fonde sur les conclusions d'un rapport d'expertise sans répondre aux critiques précises et pertinentes formulées par une partie dans ses écritures postérieures au dépôt dudit rapport. En omettant de se prononcer sur des moyens de nature à exercer une influence sur la solution du litige, la cour d'appel méconnaît son obligation de motiver sa décision et viole les droits de la défense.

52905 Le juge doit répondre aux conclusions contestant la recevabilité d’un recours en rétractation au regard de ses cas d’ouverture légaux (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Rétractation 08/01/2015 Encourt la cassation, pour défaut de motifs, l'arrêt qui ne répond pas aux conclusions d'une partie soulevant l'irrecevabilité du recours en rétractation au motif qu'il n'est fondé sur aucun des cas limitativement énumérés par l'article 402 du code de procédure civile, un tel moyen étant de nature à avoir une incidence sur l'issue du litige.

Encourt la cassation, pour défaut de motifs, l'arrêt qui ne répond pas aux conclusions d'une partie soulevant l'irrecevabilité du recours en rétractation au motif qu'il n'est fondé sur aucun des cas limitativement énumérés par l'article 402 du code de procédure civile, un tel moyen étant de nature à avoir une incidence sur l'issue du litige.

52930 Preuve du paiement – Encourt la cassation pour défaut de motifs l’arrêt qui omet de discuter l’ensemble des éléments de preuve avancés par le débiteur (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Défaut de motifs 19/03/2015 Encourt la cassation pour défaut de motifs l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour condamner un débiteur au paiement du solde du prix de vente de matériel, écarte une partie des paiements allégués par celui-ci sans examiner ni discuter l'ensemble des éléments de preuve qu'il a produits pour établir sa libération. Viole ainsi son obligation de motiver sa décision la cour d’appel qui ne se prononce pas sur la portée d'une attestation testimoniale et ne répond pas au moyen tiré des déclarations de la ...

Encourt la cassation pour défaut de motifs l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour condamner un débiteur au paiement du solde du prix de vente de matériel, écarte une partie des paiements allégués par celui-ci sans examiner ni discuter l'ensemble des éléments de preuve qu'il a produits pour établir sa libération. Viole ainsi son obligation de motiver sa décision la cour d’appel qui ne se prononce pas sur la portée d'une attestation testimoniale et ne répond pas au moyen tiré des déclarations de la créancière consignées au procès-verbal d'enquête de première instance.

51991 Motivation des décisions : Viole son obligation de motiver sa décision la cour d’appel qui, se bornant à affirmer le principe de la force obligatoire du contrat, ne répond pas au moyen tiré d’une exonération de taxe sur la valeur ajoutée (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Défaut de motifs 17/03/2011 Encourt la cassation pour défaut de motifs, l'arrêt qui, pour condamner une partie au paiement d'une somme prévue dans un contrat, se borne à énoncer que le contrat est la loi des parties, sans répondre au moyen pertinent soulevé par cette partie et tiré de l'existence d'une attestation administrative l'exonérant de la taxe sur la valeur ajoutée incluse dans la somme réclamée.

Encourt la cassation pour défaut de motifs, l'arrêt qui, pour condamner une partie au paiement d'une somme prévue dans un contrat, se borne à énoncer que le contrat est la loi des parties, sans répondre au moyen pertinent soulevé par cette partie et tiré de l'existence d'une attestation administrative l'exonérant de la taxe sur la valeur ajoutée incluse dans la somme réclamée.

53230 Notification de l’acte introductif d’instance : La cour d’appel est tenue de répondre au moyen contestant la validité de la signification faite à une adresse erronée (Cass. com. 2016) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Notification 07/09/2016 Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt qui se borne à énoncer que les formalités de notification par curateur sont saines et conformes à la loi, sans répondre au moyen de l'appelant qui contestait la validité de la procédure en soutenant que la signification de l'acte introductif d'instance avait été effectuée à une adresse erronée, différente de son domicile réel. Un tel moyen, s'il était avéré, étant de nature à influer sur la solution du litige, la cour d'appel se devait de l...

Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt qui se borne à énoncer que les formalités de notification par curateur sont saines et conformes à la loi, sans répondre au moyen de l'appelant qui contestait la validité de la procédure en soutenant que la signification de l'acte introductif d'instance avait été effectuée à une adresse erronée, différente de son domicile réel. Un tel moyen, s'il était avéré, étant de nature à influer sur la solution du litige, la cour d'appel se devait de l'examiner.

37579 Recours en annulation de sentence arbitrale : La renonciation à la motivation fait obstacle à la contestation pour contradictions de motifs (CA. com. Casablanca 2017) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 31/10/2017 La Cour d’appel de commerce de Casablanca, statuant sur un recours en annulation d’une sentence arbitrale, a défini l’étendue de son contrôle concernant la régularité de la motivation et la mission du tribunal arbitral. La recourante soulevait un vice de motivation de la sentence arbitrale, arguant de contradictions dans l’analyse de la mise en demeure et de la qualification du manquement contractuel. La Cour d’appel a rappelé que, si l’article 327-23 du Code de procédure civile (CPC) impose en ...

La Cour d’appel de commerce de Casablanca, statuant sur un recours en annulation d’une sentence arbitrale, a défini l’étendue de son contrôle concernant la régularité de la motivation et la mission du tribunal arbitral.

  1. La motivation de la sentence arbitrale : Une exigence tempérée par la volonté des parties

La recourante soulevait un vice de motivation de la sentence arbitrale, arguant de contradictions dans l’analyse de la mise en demeure et de la qualification du manquement contractuel. La Cour d’appel a rappelé que, si l’article 327-23 du Code de procédure civile (CPC) impose en principe la motivation, les parties ont la possibilité d’y déroger. En l’espèce, cette dérogation conventionnelle emportait une renonciation à contester l’absence ou les contradictions des motifs, conduisant la Cour à écarter ce moyen d’annulation.

  1. Un contrôle du juge de l’annulation strictement limité à la légalité externe

La Cour a rappelé que son rôle, en tant que juge de l’annulation, est strictement cantonné à un contrôle de la légalité externe de la sentence arbitrale, conformément aux causes d’annulation listées à l’article 327-36 CPC. Ce contrôle ne lui permet pas de réexaminer le fond du litige, ni de remettre en cause la qualification souveraine des faits ou l’application du droit par le tribunal arbitral. Ainsi, la Cour a refusé d’examiner le bien-fondé des appréciations motivées par les arbitres.

  1. Étendue du pouvoir souverain et de la mission arbitrale

La Cour rappelle le pouvoir souverain du tribunal arbitral pour interpréter les conventions et apprécier les faits, y compris au regard de la bonne foi contractuelle prévue par l’article 231 du Code des obligations et des contrats (DOC). La Cour a également constaté que la clause compromissoire conférait au tribunal arbitral une mission large, qu’il n’avait pas excédée en se référant à des éléments factuels antérieurs au seul contrat de 2011.

En conséquence, la Cour, constatant l’infondé de l’ensemble des moyens d’annulation soulevés, a rejeté le recours et ordonné l’exécution de la sentence arbitrale, conformément aux dispositions de l’article 327 du CPC.

 

Note : Le pourvoi en cassation formé à l’encontre du présent arrêt a été rejeté par la Chambre commerciale de la Cour de cassation aux termes de son.arrêt n° 627/1, rendu le 31 décembre 2020 dans le dossier n° 2018/1/3/8.

37326 Annulation de la sentence arbitrale pour défaut de motivation tiré de l’absence de motivation collective et de la contradiction des motifs (CA. com. Marrakech 2020) Cour d'appel de commerce, Marrakech Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 17/06/2020 Saisie d’un recours en annulation dans un litige entre un maître d’ouvrage et une entreprise de construction, la Cour d’appel de commerce de Marrakech a annulé les sentences arbitrales initiale et rectificative, et a statué à nouveau sur le fond du différend. La Cour annule la sentence arbitrale en raison d’une insuffisance substantielle de motivation contraire à l’article 327-23 du Code de procédure civile. Elle relève que la décision arbitrale était privée de motivation collective cohérente, s...

Saisie d’un recours en annulation dans un litige entre un maître d’ouvrage et une entreprise de construction, la Cour d’appel de commerce de Marrakech a annulé les sentences arbitrales initiale et rectificative, et a statué à nouveau sur le fond du différend.

  1. L’insuffisance substantielle de motivation de la sentence arbitrale

La Cour annule la sentence arbitrale en raison d’une insuffisance substantielle de motivation contraire à l’article 327-23 du Code de procédure civile. Elle relève que la décision arbitrale était privée de motivation collective cohérente, se limitant à juxtaposer des avis individuels sans raisonnement unifié. De plus, une contradiction inexpliquée apparaît clairement entre les indemnités décidées et les bases de calcul invoquées, démontrant ainsi un défaut grave de motivation.

  1. Le défaut de motivation étendu à la modification unilatérale des honoraires

La Cour sanctionne également la modification unilatérale, par les arbitres, des honoraires préalablement convenus entre les parties. La décision d’augmenter ces honoraires de 180 000 à 450 000 dirhams, sans justification ni accord exprès des parties, constitue une violation flagrante de la convention d’arbitrage et de l’obligation de motiver, entraînant ainsi l’annulation autonome de la sentence sur ce motif spécifique.

  1. L’évocation par la Cour et la redéfinition des indemnisations

Après avoir annulé la sentence, la Cour évoque le fond du litige conformément à l’article 327-37 du Code de procédure civile. Elle limite la condamnation du maître d’ouvrage à 305 163 dirhams, montant arrêté dans un procès-verbal d’accord auquel la Cour confère la portée d’un décompte définitif. Toutes autres demandes d’indemnisation sont déclarées irrecevables faute de respecter les formalités obligatoires prévues à l’article 44 du Cahier des Charges Administratives Générales (CCAG-T). Par ailleurs, les demandes reconventionnelles du maître d’ouvrage sont rejetées, faute de preuve des préjudices allégués et en raison de son propre retard dans l’exécution du chantier.

Note : Le pourvoi en cassation formé contre le présent arrêt a été rejeté par la Cour de cassation par son arrêt n° 853 en date du 20 janvier 2022 (Dossier n° 2020/1/3/956).

34201 Recours en annulation contre une sentence arbitrale : irrecevabilité des moyens dirigés contre l’appréciation souveraine de l’arbitre (Cass. com. 2022) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 06/07/2022 La Cour de cassation s’est prononcée sur la portée du contrôle judiciaire exercé sur une sentence arbitrale, ainsi que sur les conditions de validité d’une clause compromissoire, à l’occasion d’un litige relatif à un protocole d’accord prévoyant le recours à l’arbitrage pour fixer les parts respectives de deux parties dans un projet immobilier commun. Confirmant l’arrêt rendu par la cour d’appel, elle a validé la clause compromissoire litigieuse en estimant qu’elle remplissait pleinement les exi...

La Cour de cassation s’est prononcée sur la portée du contrôle judiciaire exercé sur une sentence arbitrale, ainsi que sur les conditions de validité d’une clause compromissoire, à l’occasion d’un litige relatif à un protocole d’accord prévoyant le recours à l’arbitrage pour fixer les parts respectives de deux parties dans un projet immobilier commun.

Confirmant l’arrêt rendu par la cour d’appel, elle a validé la clause compromissoire litigieuse en estimant qu’elle remplissait pleinement les exigences posées par l’article 315 du Code de procédure civile (CPC). Cette clause, rédigée par écrit et dûment signée, précisait clairement l’objet du différend, à savoir la détermination des quotes-parts des parties et les modalités de partage, tout en indiquant de manière suffisamment précise le mode de désignation des arbitres.

Quant au grief relatif à l’inobservation alléguée par l’expert des formalités prévues par l’article 63 du CPC, la Cour a rappelé que, faute pour les parties d’avoir fixé des règles spécifiques régissant le fond du litige, l’arbitre disposait, en vertu de l’article 327-44 du CPC, d’une liberté pour statuer selon les principes qu’il estimait appropriés. Ce moyen a ainsi été jugé inopérant.

De façon décisive, la Cour de cassation a précisé que le contrôle du juge en matière d’annulation de sentence arbitrale est strictement limité aux motifs prévus à l’article 327-36 du CPC et ne s’étend en aucun cas à l’appréciation des faits ou à la pertinence des preuves retenues par l’arbitre, notamment l’expertise technique utilisée pour déterminer les quotes-parts litigieuses.

En conséquence, la Cour a rejeté le pourvoi formé contre l’arrêt d’appel, estimant celui-ci suffisamment et régulièrement motivé et exempt de toute violation des dispositions légales invoquées.

15551 CCass,08/03/2016,186 Cour de cassation, Rabat Civil 08/03/2016
16000 Défaut de motivation : L’absence de réponse aux moyens soulevés par l’appelant dans ses conclusions équivaut à une absence de motifs et justifie la cassation (Cass. crim. 2004) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Décision 25/02/2004 Il résulte des articles 347 et 352 du code de procédure pénale que tout arrêt doit être motivé en fait et en droit, et qu'un défaut de réponse aux moyens régulièrement présentés constitue un vice de motivation équivalent à son absence. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour confirmer une condamnation du chef d'émission de chèque sans provision, omet de répondre, positivement ou négativement, aux moyens soulevés par le prévenu dans ses conclusions écrites, notamm...

Il résulte des articles 347 et 352 du code de procédure pénale que tout arrêt doit être motivé en fait et en droit, et qu'un défaut de réponse aux moyens régulièrement présentés constitue un vice de motivation équivalent à son absence. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour confirmer une condamnation du chef d'émission de chèque sans provision, omet de répondre, positivement ou négativement, aux moyens soulevés par le prévenu dans ses conclusions écrites, notamment ceux tirés de la falsification du chèque, de la prescription de l'action publique et de ses vices apparents.

16119 Procédure pénale : La renonciation non motivée à l’audition de témoins présents à l’audience porte atteinte aux droits de la défense (Cass. crim. 2006) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Action civile 19/04/2006 Encourt la cassation, pour violation des droits de la défense et défaut de base légale, l'arrêt de la cour d'appel qui, après avoir ordonné la citation de témoins à la demande du prévenu, renonce à les entendre alors qu'ils sont présents à l'audience, sans motiver sa décision de se dispenser de leur audition. En ne justifiant pas sa décision de renoncer à ce moyen de preuve, la cour d'appel méconnaît son obligation de motivation et prive sa décision de tout fondement légal.

Encourt la cassation, pour violation des droits de la défense et défaut de base légale, l'arrêt de la cour d'appel qui, après avoir ordonné la citation de témoins à la demande du prévenu, renonce à les entendre alors qu'ils sont présents à l'audience, sans motiver sa décision de se dispenser de leur audition. En ne justifiant pas sa décision de renoncer à ce moyen de preuve, la cour d'appel méconnaît son obligation de motivation et prive sa décision de tout fondement légal.

16132 Corruption : la motivation d’une condamnation doit préciser la nature de l’acte ou de l’abstention du fonctionnaire en contrepartie des fonds perçus (Cass. crim. 2006) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Action civile 27/07/2006 Viole les articles 365 et 370 du code de procédure pénale, l'arrêt qui, pour déclarer un fonctionnaire public coupable de faits de corruption, se borne à répondre par l'affirmative à des questions énonçant de manière générale que des sommes ont été remises en contrepartie de la permission de se livrer à un trafic de stupéfiants, sans préciser la nature de l'acte positif ou de l'abstention accompli par le prévenu pour protéger le corrupteur. Une telle motivation, qui n'expose pas les circonstance...

Viole les articles 365 et 370 du code de procédure pénale, l'arrêt qui, pour déclarer un fonctionnaire public coupable de faits de corruption, se borne à répondre par l'affirmative à des questions énonçant de manière générale que des sommes ont été remises en contrepartie de la permission de se livrer à un trafic de stupéfiants, sans préciser la nature de l'acte positif ou de l'abstention accompli par le prévenu pour protéger le corrupteur. Une telle motivation, qui n'expose pas les circonstances particulières de chaque fait de corruption, est insuffisante et équivaut à un défaut de motifs justifiant la cassation.

16157 Chambre d’accusation : L’obligation de motiver sa décision confirmant un non-lieu sans se borner à adopter les motifs du juge d’instruction (Cass. crim. 2007) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Action civile 09/05/2007 Viole les articles 365 et 370 du Code de procédure pénale, l'arrêt de la chambre d'accusation qui, pour confirmer une ordonnance de non-lieu, se borne à en adopter les motifs sans procéder elle-même, par l'effet dévolutif de l'appel, à l'analyse de l'ensemble des éléments du dossier. Une telle motivation est insuffisante dès lors qu'il incombe à la chambre d'accusation de discuter l'ensemble des charges susceptibles de justifier une saisine de la juridiction de jugement, sans toutefois se pronon...

Viole les articles 365 et 370 du Code de procédure pénale, l'arrêt de la chambre d'accusation qui, pour confirmer une ordonnance de non-lieu, se borne à en adopter les motifs sans procéder elle-même, par l'effet dévolutif de l'appel, à l'analyse de l'ensemble des éléments du dossier. Une telle motivation est insuffisante dès lors qu'il incombe à la chambre d'accusation de discuter l'ensemble des charges susceptibles de justifier une saisine de la juridiction de jugement, sans toutefois se prononcer sur la valeur des preuves, dont l'appréciation relève de la compétence exclusive de ladite juridiction.

17579 Indemnité d’éviction : Le pouvoir souverain du juge n’exclut pas l’obligation de motiver le rejet d’un rapport d’expertise (Cass. com. 2003) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 25/06/2003 En matière d’indemnité d’éviction commerciale, si les juges du fond ne sont pas liés par les conclusions d’une expertise judiciaire, leur pouvoir souverain d’appréciation ne les dispense pas de motiver leur décision lorsqu’ils s’en écartent. La Cour suprême censure ainsi l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour fixer une indemnité inférieure à celle préconisée par l’expert, s’est bornée à qualifier le rapport d’excessif sans exposer les critères concrets sur lesquels elle a fondé son propre calcul. ...

En matière d’indemnité d’éviction commerciale, si les juges du fond ne sont pas liés par les conclusions d’une expertise judiciaire, leur pouvoir souverain d’appréciation ne les dispense pas de motiver leur décision lorsqu’ils s’en écartent.

La Cour suprême censure ainsi l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour fixer une indemnité inférieure à celle préconisée par l’expert, s’est bornée à qualifier le rapport d’excessif sans exposer les critères concrets sur lesquels elle a fondé son propre calcul. En omettant de justifier sa décision au regard des éléments factuels du préjudice, notamment la perte subie et le gain manqué par le preneur conformément à l’article 10 du Dahir du 24 mai 1955, la juridiction du second degré a entaché son arrêt d’un défaut de motivation équivalant à son absence, justifiant la cassation.

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