Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui Laraqui
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous

Mot clé
Objet social

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
58207 Révocation judiciaire du gérant : l’action d’un associé pour motif légitime est recevable sans décision préalable de l’assemblée générale (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 31/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la révocation d'un co-gérant de société, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'action judiciaire en révocation pour juste motif. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de révocation formée par la société. L'appelant contestait la recevabilité de l'action, faute de décision préalable de l'assemblée générale des associés, et niait l'existence d'un juste motif en soutenant que les biens dont il avait interrompu ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la révocation d'un co-gérant de société, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'action judiciaire en révocation pour juste motif. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de révocation formée par la société.

L'appelant contestait la recevabilité de l'action, faute de décision préalable de l'assemblée générale des associés, et niait l'existence d'un juste motif en soutenant que les biens dont il avait interrompu l'exploitation lui appartenaient en propre. La cour écarte le moyen procédural en rappelant qu'en application de l'article 69 de la loi n° 5-96, l'action judiciaire en révocation pour juste motif, ouverte à tout associé, constitue une voie autonome qui n'est pas subordonnée à une décision collective préalable.

Sur le fond, la cour retient que le juste motif est caractérisé par les propres aveux du gérant, qui a reconnu avoir fermé le café exploité par la société, en avoir retiré le matériel et avoir tenté de résilier le contrat de franchise. Elle relève que l'exploitation de ce café figurait expressément dans l'objet social défini par les statuts, rendant les agissements du gérant contraires à l'intérêt social et constitutifs d'une faute grave.

Le jugement est en conséquence confirmé.

56259 Dissolution judiciaire pour justes motifs : la preuve de la paralysie de l’activité sociale est une condition nécessaire en cas de mésentente grave entre associés (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Dissolution 17/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de dissolution judiciaire d'une société à responsabilité limitée pour justes motifs, la cour d'appel de commerce précise les conditions de cette dissolution. L'associée appelante invoquait l'existence de dissensions graves, matérialisées par des plaintes pénales réciproques et un blocage de la gérance, qui auraient paralysé l'activité sociale. La cour retient que, pour justifier la dissolution, les différends entre associés doivent ent...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de dissolution judiciaire d'une société à responsabilité limitée pour justes motifs, la cour d'appel de commerce précise les conditions de cette dissolution. L'associée appelante invoquait l'existence de dissensions graves, matérialisées par des plaintes pénales réciproques et un blocage de la gérance, qui auraient paralysé l'activité sociale.

La cour retient que, pour justifier la dissolution, les différends entre associés doivent entraîner une paralysie effective et prouvée du fonctionnement de la société, et non un simple conflit personnel. Elle juge que les allégations de l'appelante relatives à l'arrêt de l'activité et au refus de signature de la co-gérante ne sont pas établies.

La cour énonce en outre que le seul dépôt de plaintes pénales ou l'ouverture d'une information judiciaire ne saurait, en l'absence de preuve d'une impossibilité de poursuivre l'objet social, constituer un juste motif de dissolution au sens des articles 1051 et 1056 du Dahir des obligations et des contrats. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

59709 La mésentente grave entre associés, caractérisée par des plaintes pénales et des actes de concurrence déloyale, constitue un juste motif de dissolution judiciaire de la société (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Dissolution 17/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en exclusion d'associé et, subsidiairement, en dissolution d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction des conditions applicables à chacune de ces demandes. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action dans son ensemble. La cour écarte d'abord la demande d'exclusion, retenant que la gérance étant conjointe, les manquements allégués ne sauraient être imputés à un seul d...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en exclusion d'associé et, subsidiairement, en dissolution d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction des conditions applicables à chacune de ces demandes. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action dans son ensemble.

La cour écarte d'abord la demande d'exclusion, retenant que la gérance étant conjointe, les manquements allégués ne sauraient être imputés à un seul des co-gérants en l'absence de preuve d'une faute personnelle distincte ayant compromis l'objet social. Elle retient en revanche que les dissensions graves entre les associés, matérialisées notamment par une plainte pénale et l'absence de toute perspective de collaboration, constituent un juste motif de dissolution au sens de l'article 1056 du dahir des obligations et des contrats.

La cour souligne que l'acquiescement de l'associé intimé à la demande de dissolution confirme la disparition définitive de l'affectio societatis. Le jugement est par conséquent infirmé et, statuant à nouveau, la cour prononce la dissolution de la société et la désignation d'un liquidateur.

63753 La création d’une société concurrente en violation des statuts et les transferts de fonds injustifiés constituent des motifs légitimes de révocation du gérant, même en cas d’approbation des comptes par l’assemblée générale (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 05/10/2023 Saisi d'un double appel contre un jugement prononçant la révocation croisée des deux cogérants d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce examine les motifs légitimes justifiant une telle mesure. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes principale et reconventionnelle en retenant l'existence de fautes de gestion à l'encontre de chacun des gérants. L'un des appelants contestait sa révocation pour concurrence déloyale, soulevant l'autorité de la chose jugée d'...

Saisi d'un double appel contre un jugement prononçant la révocation croisée des deux cogérants d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce examine les motifs légitimes justifiant une telle mesure. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes principale et reconventionnelle en retenant l'existence de fautes de gestion à l'encontre de chacun des gérants.

L'un des appelants contestait sa révocation pour concurrence déloyale, soulevant l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure et soutenant que l'activité inscrite au registre du commerce pour sa nouvelle société différait de celle de la société commune. Le second appelant contestait la validité d'un constat d'huissier et prétendait que les transferts de fonds litigieux étaient justifiés par des prestations de services approuvées par l'assemblée générale des associés.

La cour écarte l'exception de chose jugée en relevant la différence d'objet entre une action en responsabilité et une demande en révocation. Elle retient que pour apprécier le manquement d'un gérant à son obligation de non-concurrence stipulée aux statuts, c'est l'objet social tel que défini dans les statuts de la nouvelle société qui fait foi, et non les mentions du registre du commerce.

Concernant le second gérant, la cour rappelle qu'un procès-verbal de constat d'huissier constitue une preuve officielle qui ne peut être écartée par une simple plainte pénale en l'absence d'une procédure d'inscription de faux. Elle souligne également que l'approbation des comptes par l'assemblée générale n'exonère pas le gérant de sa responsabilité pour les fautes de gestion et qu'à défaut de production des factures justifiant les prestations, les transferts de fonds constituent un motif légitime de révocation.

La cour rejette en conséquence les deux appels et confirme le jugement entrepris.

70203 La résiliation du bail du local commercial, objet du contrat de société, entraîne la dissolution de cette dernière et met fin à l’obligation de partage des bénéfices (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Contrat de Société 29/06/2021 Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date de dissolution d'une société en participation dont l'objet était l'exploitation d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait condamné l'associé exploitant au paiement d'une quote-part des bénéfices sur une période excédant la durée effective de l'exploitation. L'appelant soutenait que la société avait pris fin avec la restitution des clés du fonds au bailleur, ce que contestaient les héritiers de l'...

Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date de dissolution d'une société en participation dont l'objet était l'exploitation d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait condamné l'associé exploitant au paiement d'une quote-part des bénéfices sur une période excédant la durée effective de l'exploitation.

L'appelant soutenait que la société avait pris fin avec la restitution des clés du fonds au bailleur, ce que contestaient les héritiers de l'associé décédé. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que la fin du contrat de location du fonds, objet social, est établie par les témoignages concordants et par la portée de la demande initiale de l'associé décédé, laquelle était limitée à la période d'exploitation effective.

Elle en déduit, au visa de l'article 1057 du dahir formant code des obligations et des contrats, que la société a été dissoute à la date de cessation de l'exploitation, rendant toute demande de participation aux bénéfices pour une période ultérieure infondée. Pour la période d'exploitation antérieure, la cour écarte les conclusions d'une nouvelle expertise qui aurait aggravé le sort de l'appelant, en application du principe selon lequel un recours ne peut nuire à celui qui l'exerce.

Le jugement est donc infirmé partiellement en ce qu'il allouait des bénéfices pour la période postérieure à la dissolution, et confirmé pour le surplus.

68999 Compétence matérielle : une société à responsabilité limitée (SARL) étant commerciale par sa forme, le tribunal de commerce est compétent pour connaître des litiges relatifs à son activité (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 01/07/2020 Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement de créance, l'appelante, une société immobilière, contestait cette compétence en soutenant que le litige revêtait pour elle un caractère civil. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant qu'une société à responsabilité limitée est commerciale par sa forme, quel que soit son objet, y compris immobilier. La cour constate que les deux parties au lit...

Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement de créance, l'appelante, une société immobilière, contestait cette compétence en soutenant que le litige revêtait pour elle un caractère civil. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant qu'une société à responsabilité limitée est commerciale par sa forme, quel que soit son objet, y compris immobilier.

La cour constate que les deux parties au litige ont adopté une forme sociale commerciale. Dès lors, le différend les opposant et relatif à leurs activités professionnelles relève, en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions de commerce, de la compétence exclusive de ces dernières.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

69220 La nature commerciale par la forme d’une société anonyme ouvre l’option de juridiction au profit du demandeur non-commerçant (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 31/08/2020 En matière de compétence juridictionnelle, la cour d'appel de commerce était saisie de la nature, civile ou commerciale, du contrat d'enseignement liant un étudiant à un établissement supérieur privé. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître de l'action en responsabilité et en restitution des frais de scolarité intentée par l'étudiant. L'établissement appelant soutenait que son activité, de nature purement éducative et scientifique, relevait du droit civil et échappait à ...

En matière de compétence juridictionnelle, la cour d'appel de commerce était saisie de la nature, civile ou commerciale, du contrat d'enseignement liant un étudiant à un établissement supérieur privé. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître de l'action en responsabilité et en restitution des frais de scolarité intentée par l'étudiant.

L'établissement appelant soutenait que son activité, de nature purement éducative et scientifique, relevait du droit civil et échappait à la compétence des juridictions commerciales. La cour écarte ce moyen en retenant que la forme juridique de l'établissement prime sur la nature de son objet social.

Elle relève que l'appelant, constitué sous la forme d'une société anonyme, est une société commerciale par sa forme en application de la loi sur les sociétés commerciales, et ce, indépendamment de son activité d'enseignement. Dès lors, l'étudiant, en sa qualité de partie non commerçante, bénéficiait d'une option de compétence lui permettant valablement de saisir la juridiction commerciale.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

80723 Le plan d’aménagement désignant un bien pour une utilité publique ne constitue pas un cas de force majeure exonérant le bailleur de son obligation de démolir et de verser l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 13/02/2019 Saisi d'un litige relatif au droit à l'indemnité d'éviction du preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de la force majeure invoquée par un bailleur n'ayant pas procédé à la démolition et reconstruction du local. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en condamnant le bailleur au paiement d'une indemnité d'éviction intégrale. L'appelant soulevait principalement l'existence d'un cas de force majeure, tiré de l'affectati...

Saisi d'un litige relatif au droit à l'indemnité d'éviction du preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de la force majeure invoquée par un bailleur n'ayant pas procédé à la démolition et reconstruction du local. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en condamnant le bailleur au paiement d'une indemnité d'éviction intégrale. L'appelant soulevait principalement l'existence d'un cas de force majeure, tiré de l'affectation du terrain à un équipement public par un nouveau plan d'aménagement, et contestait subsidiairement la nature commerciale du bail au motif que le contrat désignait les lieux comme un simple hangar. La cour écarte le moyen tiré de la force majeure en retenant que la seule publication d'un plan d'aménagement, même s'il déclare une zone d'utilité publique, ne constitue pas un acte de puissance publique emportant dépossession. Elle précise que faute pour le bailleur de produire un acte de cessibilité ou tout autre acte officiel engageant une procédure d'expropriation, l'empêchement n'est pas caractérisé. La cour rejette également l'argument relatif à la qualification des lieux, relevant que les clauses du contrat autorisaient une activité commerciale et que le bailleur avait lui-même agi sur le fondement du droit des baux commerciaux pour obtenir l'éviction. Sur le montant de l'indemnité, la cour procède à une réévaluation en écartant les postes de préjudice non directement liés à la perte du fonds de commerce. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de l'indemnité allouée.

78095 Bail commercial et destination des lieux : l’adjonction d’une activité connexe et complémentaire, imposée par l’évolution du marché, ne constitue pas un motif de résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Destination des lieux 16/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour changement d'activité, la cour d'appel de commerce examine la portée de la modification de l'objet social stipulé au bail. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en considérant que le passage d'une activité de téléboutique à la vente de téléphones mobiles et accessoires constituait une violation du contrat. L'appelant soutenait que l'activité exercée demeurait dans le même domaine de la télépho...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour changement d'activité, la cour d'appel de commerce examine la portée de la modification de l'objet social stipulé au bail. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en considérant que le passage d'une activité de téléboutique à la vente de téléphones mobiles et accessoires constituait une violation du contrat. L'appelant soutenait que l'activité exercée demeurait dans le même domaine de la téléphonie et que la mise en demeure était imprécise. La cour retient que l'adaptation de l'activité aux évolutions du marché, en l'occurrence la substitution d'une activité connexe et plus rentable à une activité devenue obsolète, ne constitue pas un changement justifiant la résiliation. Elle relève en outre que la mise en demeure, qui n'indiquait pas la nature de la nouvelle activité reprochée, était irrégulière. La cour ajoute que le bailleur n'a pas respecté les dispositions de l'article 8 de la loi 49.16 en omettant d'accorder au preneur un délai pour revenir à la situation contractuelle initiale. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et rejette la demande d'éviction.

79992 Dissolution pour justes motifs : L’existence de désaccords graves entre associés ne suffit pas si la continuité de l’exploitation de la société n’est pas menacée (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Dissolution 14/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande de dissolution de société pour mésentente grave entre associés, la cour d'appel de commerce devait déterminer si le refus d'exécuter une décision de justice antérieure et l'entrée de nouveaux associés au capital constituaient des justes motifs de dissolution au sens de l'article 1056 du dahir des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, considérant que les différends invoqués ne menaçaient ni l'activité...

Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande de dissolution de société pour mésentente grave entre associés, la cour d'appel de commerce devait déterminer si le refus d'exécuter une décision de justice antérieure et l'entrée de nouveaux associés au capital constituaient des justes motifs de dissolution au sens de l'article 1056 du dahir des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, considérant que les différends invoqués ne menaçaient ni l'activité ni l'objet social de l'entreprise. La cour écarte d'abord le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, en distinguant la cause de la présente action, fondée sur le refus d'exécuter une décision de justice, de celle de la précédente, fondée sur la nullité des actes annulés par ladite décision. Sur le fond, la cour retient que si le refus d'exécuter une décision rétablissant des associés dans leurs droits peut caractériser un désaccord grave, la dissolution demeure une mesure soumise à son pouvoir d'appréciation. Elle relève que les associés évincés avaient déjà entamé les voies d'exécution forcée pour réintégrer les organes sociaux, ce qui excluait une paralysie définitive de la société. De surcroît, la cour considère que l'entrée de nouveaux associés et la bonne santé financière de l'entreprise commandent de privilégier la continuité de l'exploitation sur la dissolution. Le jugement est par conséquent confirmé, par substitution partielle de motifs, et l'appel incident est également rejeté.

71764 L’invocation de moyens de fond, tels que la nullité d’un contrat, est insuffisante pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire d’un jugement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 02/04/2019 Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ayant prononcé la résolution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine si les moyens soulevés par le gérant sont de nature à justifier une telle mesure. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des redevances, la résolution du contrat et l'expulsion du gérant, le tout assorti de l'exécution provisoire. Devant la cour, l'appelant invoquait la nullité du contrat pour défaut de publicité et pour n...

Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ayant prononcé la résolution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine si les moyens soulevés par le gérant sont de nature à justifier une telle mesure. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des redevances, la résolution du contrat et l'expulsion du gérant, le tout assorti de l'exécution provisoire. Devant la cour, l'appelant invoquait la nullité du contrat pour défaut de publicité et pour non-conformité de l'activité exercée avec l'objet social inscrit au registre du commerce, ainsi qu'une erreur de procédure tenant au refus du premier juge de surseoir à statuer. La cour retient que les arguments avancés, qui relèvent d'un examen au fond du litige, ne constituent pas un motif suffisant pour paralyser l'exécution de la décision de première instance. Elle considère que les moyens soulevés ne justifient pas l'octroi de la suspension sollicitée. En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est rejetée.

73698 La disparition de l’affectio societatis et la paralysie totale de l’activité sociale constituent de justes motifs de dissolution judiciaire de la société (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Dissolution 11/06/2019 En matière de dissolution judiciaire d'une société à responsabilité limitée pour justes motifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation des mésententes graves entre associés et de la paralysie de l'activité sociale. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, estimant que les conflits allégués étaient étrangers à la société et que l'associé minoritaire n'avait pas épuisé les voies de droit internes. La cour était saisie de la question de savoir si la cessatio...

En matière de dissolution judiciaire d'une société à responsabilité limitée pour justes motifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation des mésententes graves entre associés et de la paralysie de l'activité sociale. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, estimant que les conflits allégués étaient étrangers à la société et que l'associé minoritaire n'avait pas épuisé les voies de droit internes. La cour était saisie de la question de savoir si la cessation totale d'activité, conjuguée à l'impossibilité statutaire pour l'associé minoritaire de provoquer une assemblée générale ou de révoquer le gérant, constituait un juste motif de dissolution au sens de l'article 1056 du code des obligations et des contrats. La cour retient que la paralysie complète et durable de la société, matérialisée par l'absence de toute activité commerciale depuis sa constitution et la clôture de son compte bancaire, est établie. Elle relève en outre que les dissensions profondes et judiciairement constatées entre les associés, combinées à la structure du capital empêchant l'associé minoritaire d'exercer ses prérogatives, ont entraîné la disparition de l'affectio societatis et rendent impossible la poursuite de l'objet social. Dès lors, la cour considère que ces éléments caractérisent les justes motifs prévus par la loi, justifiant le prononcé de la dissolution. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, prononce la dissolution de la société et désigne un liquidateur.

73724 La condamnation pénale des associés pour des actes commis au nom de la société ne rend pas l’objet social statutaire illicite et ne justifie pas la nullité du contrat de société (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Contrat de Société 11/06/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nullité d'une société pour illicéité de son objet et de sa cause, au regard des agissements délictueux de ses associés. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité, considérant que les infractions pénales des associés étaient distinctes de l'objet social. L'appelante soutenait que la condamnation pénale des associés pour des faits de fraude et de faux commis au nom de la personne morale suffisait à établir l'illicéit...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nullité d'une société pour illicéité de son objet et de sa cause, au regard des agissements délictueux de ses associés. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité, considérant que les infractions pénales des associés étaient distinctes de l'objet social. L'appelante soutenait que la condamnation pénale des associés pour des faits de fraude et de faux commis au nom de la personne morale suffisait à établir l'illicéité de l'objet social. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant une distinction stricte entre l'objet social statutaire et les actes personnels des associés. Elle rappelle que la nullité d'une société pour objet illicite, en application de l'article 985 du code des obligations et des contrats et de l'article 337 de la loi 17-95, s'apprécie au regard de l'activité définie dans les statuts et inscrite au registre du commerce. Dès lors, la cour considère que les infractions pénales commises par les gérants, bien qu'utilisant la structure sociale, ne sauraient vicier l'objet social lui-même, lequel demeurait licite, la personne morale jouissant d'une existence juridique distincte de celle de ses membres. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

71366 Le changement unilatéral de l’activité commerciale convenue dans un contrat de société constitue un manquement contractuel justifiant la résolution du contrat et la restitution des apports (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Contrat de Société 11/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de société pour inexécution, la cour d'appel de commerce examine l'exception d'inexécution soulevée par l'associé gérant. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution aux torts de ce dernier et l'avait condamné à restituer l'apport de son cocontractant ainsi qu'à des dommages et intérêts. L'appelant soutenait que l'associé apporteur n'avait pas lui-même exécuté son obligation de libération intégrale du capital, ce ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de société pour inexécution, la cour d'appel de commerce examine l'exception d'inexécution soulevée par l'associé gérant. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution aux torts de ce dernier et l'avait condamné à restituer l'apport de son cocontractant ainsi qu'à des dommages et intérêts. L'appelant soutenait que l'associé apporteur n'avait pas lui-même exécuté son obligation de libération intégrale du capital, ce qui le privait du droit d'agir en résolution au visa de l'article 234 du dahir des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en retenant que le versement d'une partie substantielle du capital constituait une exécution suffisante de l'obligation de l'apporteur. Elle considère dès lors que l'inexécution du gérant était caractérisée, d'une part par son défaut de gestion de l'activité convenue et, d'autre part, par le changement unilatéral de l'objet social, matériellement établi par un procès-verbal de constat non valablement contesté. Cette double défaillance justifiant la résolution du contrat et l'obligation de restituer les fonds, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

81525 Dissolution judiciaire d’une société : L’absence de certains associés ne suffit pas à caractériser l’impossibilité de réaliser l’objet social (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Dissolution 17/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en dissolution judiciaire d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application des articles 1051 et 1056 du code des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'absence de certains associés ne suffisait pas à caractériser l'impossibilité de réaliser l'objet social. L'appelant invoquait, outre l'impossibilité de réaliser cet ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en dissolution judiciaire d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application des articles 1051 et 1056 du code des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'absence de certains associés ne suffisait pas à caractériser l'impossibilité de réaliser l'objet social. L'appelant invoquait, outre l'impossibilité de réaliser cet objet, l'existence de justes motifs de dissolution tenant aux manquements d'un coassocié. La cour écarte le premier moyen en retenant que la preuve de l'impossibilité de poursuivre l'activité sociale n'est pas rapportée par la seule absence d'associés. S'agissant du second moyen, la cour rappelle que si les fautes de gestion d'un associé peuvent engager sa responsabilité personnelle, elles ne constituent un juste motif de dissolution que si elles entraînent une paralysie du fonctionnement social, ce qui n'était pas démontré. Le jugement est en conséquence confirmé.

45960 Action en nullité d’une société : la charge de la preuve des irrégularités de constitution incombe au demandeur (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Sociétés, Contrat de Société 28/03/2019 Ayant constaté que le demandeur à l'action en nullité d'une société commerciale n'avait produit aucune preuve à l'appui de ses allégations relatives aux irrégularités de sa constitution, c'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette sa demande. En l'absence de tout commencement de preuve de la prétendue nullité, le juge n'est pas tenu de se prononcer sur le droit applicable à l'époque de la constitution de la société.

Ayant constaté que le demandeur à l'action en nullité d'une société commerciale n'avait produit aucune preuve à l'appui de ses allégations relatives aux irrégularités de sa constitution, c'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette sa demande. En l'absence de tout commencement de preuve de la prétendue nullité, le juge n'est pas tenu de se prononcer sur le droit applicable à l'époque de la constitution de la société.

45799 Société : la mésentente entre associés ne constitue un juste motif de dissolution que si elle paralyse le fonctionnement social (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Sociétés, Dissolution 28/11/2019 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter une demande de dissolution de société, retient que les dissensions entre associés, revêtant un caractère personnel et n'ayant pas d'incidence sur le fonctionnement normal de la société, ne sauraient constituer les justes motifs prévus à l'article 1056 du Dahir des obligations et des contrats. En effet, de tels motifs ne sont caractérisés que par des différends graves qui paralysent l'activité sociale et rendent impossible la pours...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter une demande de dissolution de société, retient que les dissensions entre associés, revêtant un caractère personnel et n'ayant pas d'incidence sur le fonctionnement normal de la société, ne sauraient constituer les justes motifs prévus à l'article 1056 du Dahir des obligations et des contrats. En effet, de tels motifs ne sont caractérisés que par des différends graves qui paralysent l'activité sociale et rendent impossible la poursuite de l'objet social, la loi offrant par ailleurs aux associés d'autres voies de droit pour remédier aux manquements allégués, telles que l'action en révocation du gérant ou la demande de convocation d'une assemblée générale.

43962 Société : la cession de l’unique actif social, objet du contrat, entraîne sa dissolution de plein droit (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Sociétés, Dissolution 01/04/2021 C’est à bon droit qu’une cour d’appel, ayant constaté que l’unique actif faisant l’objet d’un contrat de société a été cédé à un tiers, en déduit, en application de l’article 1051, alinéa 2, du Dahir formant Code des obligations et des contrats, que la société est dissoute par la perte de son objet social. Par conséquent, elle rejette légalement la demande d’un associé en paiement de sa part des bénéfices, dès lors que la société a cessé d’exister, sans être tenue de rechercher les causes de cet...

C’est à bon droit qu’une cour d’appel, ayant constaté que l’unique actif faisant l’objet d’un contrat de société a été cédé à un tiers, en déduit, en application de l’article 1051, alinéa 2, du Dahir formant Code des obligations et des contrats, que la société est dissoute par la perte de son objet social. Par conséquent, elle rejette légalement la demande d’un associé en paiement de sa part des bénéfices, dès lors que la société a cessé d’exister, sans être tenue de rechercher les causes de cette dissolution ou d’examiner la régularité de la cession, ces questions étant étrangères à l’objet d’une telle action.

43471 Cession de parts sociales dans une SARL : La notification du projet de cession à un tiers doit respecter le formalisme légal, la simple connaissance de l’acte par les associés étant inopérante Cour d'appel de commerce, Marrakech Voies de recours 16/07/2025 La Cour d’appel de commerce de Marrakech, confirmant une ordonnance du Tribunal de commerce, se prononce sur les conditions d’opposabilité d’une cession de parts sociales d’une société à responsabilité limitée à un tiers. Elle rappelle que, conformément à l’article 58 de la loi n° 5-96, la validité d’une telle cession est subordonnée au respect d’une procédure de notification formelle du projet de cession à la société et à chacun des associés, soit par acte extrajudiciaire, soit par lettre recom...

La Cour d’appel de commerce de Marrakech, confirmant une ordonnance du Tribunal de commerce, se prononce sur les conditions d’opposabilité d’une cession de parts sociales d’une société à responsabilité limitée à un tiers. Elle rappelle que, conformément à l’article 58 de la loi n° 5-96, la validité d’une telle cession est subordonnée au respect d’une procédure de notification formelle du projet de cession à la société et à chacun des associés, soit par acte extrajudiciaire, soit par lettre recommandée avec accusé de réception. La Cour juge que la simple connaissance de fait du projet par les associés, même si elle pouvait être établie, ne peut se substituer à l’accomplissement de ce formalisme légal impératif. Par conséquent, le consentement des associés, nécessaire à la perfection de la cession, doit être exprès et non équivoque et ne saurait être déduit de circonstances factuelles telles que la concomitance des qualités de représentant légal du cédant et de la société dont les parts sont cédées. En l’absence de preuve de l’accomplissement de ces diligences, la cession est jugée inopposable à la société et aux autres associés, justifiant le rejet de la demande d’inscription modificative au registre du commerce.

43406 Responsabilité du gérant pour fautes de gestion : la condamnation à des dommages-intérêts est réduite en cas de faute partagée avec les co-gérants passifs Cour d'appel de commerce, Marrakech Voies de recours 14/10/2025 La Cour d’appel de commerce, statuant sur une action en responsabilité et en révocation d’un gérant de société à responsabilité limitée, précise les conditions de mise en œuvre de la responsabilité de ce dernier pour fautes de gestion. Elle rappelle que la caractérisation d’une faute, qu’elle résulte d’une violation des statuts ou de la loi, ne suffit pas à engager la responsabilité civile du dirigeant si un préjudice direct et certain pour la société n’est pas établi. La Cour interprète restric...

La Cour d’appel de commerce, statuant sur une action en responsabilité et en révocation d’un gérant de société à responsabilité limitée, précise les conditions de mise en œuvre de la responsabilité de ce dernier pour fautes de gestion. Elle rappelle que la caractérisation d’une faute, qu’elle résulte d’une violation des statuts ou de la loi, ne suffit pas à engager la responsabilité civile du dirigeant si un préjudice direct et certain pour la société n’est pas établi. La Cour interprète restrictivement une clause statutaire exigeant une double signature pour les actes de vente ou d’achat, en jugeant qu’elle ne s’applique pas aux actes entrant dans l’objet social pour lesquels chaque gérant dispose, à l’égard des tiers, des pouvoirs les plus étendus. En outre, la Cour retient un partage de responsabilité lorsque le préjudice subi par la société découle non seulement des fautes commises par le gérant poursuivi, mais également de la passivité ou de la participation des autres cogérants demandeurs à l’action. En conséquence, tout en confirmant la révocation du gérant pour justes motifs, la Cour d’appel de commerce infirme le jugement du Tribunal de commerce en allouant à la société une indemnité correspondant à la part du préjudice imputable au seul gérant défendeur, après déduction de la part de responsabilité incombant aux cogérants.

43409 Condition de la dissolution pour justes motifs : la mésintelligence entre associés doit entraîner une paralysie effective du fonctionnement de la société Cour d'appel de commerce, Marrakech Voies de recours 01/07/2025 La Cour d’appel de commerce, confirmant un jugement du Tribunal de commerce, a précisé les conditions de la dissolution judiciaire d’une société pour mésintelligence grave entre associés. Elle a jugé que l’existence de multiples actions en justice et de plaintes pénales réciproques entre les partenaires ne suffit pas, à elle seule, à caractériser un juste motif de dissolution au sens de l’article 1056 du Dahir des obligations et des contrats. Pour qu’une telle mesure soit prononcée, il est impér...

La Cour d’appel de commerce, confirmant un jugement du Tribunal de commerce, a précisé les conditions de la dissolution judiciaire d’une société pour mésintelligence grave entre associés. Elle a jugé que l’existence de multiples actions en justice et de plaintes pénales réciproques entre les partenaires ne suffit pas, à elle seule, à caractériser un juste motif de dissolution au sens de l’article 1056 du Dahir des obligations et des contrats. Pour qu’une telle mesure soit prononcée, il est impératif que les dissensions entraînent une paralysie effective du fonctionnement des organes sociaux, rendant impossible la poursuite de l’activité. La Cour a ainsi écarté la demande en retenant que l’associé demandeur, détenant une participation minoritaire, ne pouvait par son opposition faire obstacle à la prise des décisions nécessaires à la vie de la société par les associés majoritaires. Il en résulte que la disparition de l’affectio societatis ne peut justifier la dissolution tant que la société reste en état de fonctionner et de poursuivre son objet social.

43341 Dissolution judiciaire pour justes motifs : les différends graves entre associés ne sont retenus que s’ils entraînent la paralysie de l’activité de la société Cour d'appel de commerce, Marrakech Voies de recours 11/02/2025 Confirmant une décision du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce rappelle que la dissolution judiciaire d’une société pour justes motifs tenant à une mésentente grave entre associés n’est encourue que si celle-ci entraîne la paralysie de son fonctionnement et rend impossible la poursuite de l’objet social. La seule existence de différends, même attestés par des procédures judiciaires civiles ou pénales initiées entre les associés, ne saurait constituer une cause suffisante de dissolu...

Confirmant une décision du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce rappelle que la dissolution judiciaire d’une société pour justes motifs tenant à une mésentente grave entre associés n’est encourue que si celle-ci entraîne la paralysie de son fonctionnement et rend impossible la poursuite de l’objet social. La seule existence de différends, même attestés par des procédures judiciaires civiles ou pénales initiées entre les associés, ne saurait constituer une cause suffisante de dissolution. Il incombe en effet au demandeur d’établir que ces dissensions ont pour conséquence directe un blocage insurmontable des organes sociaux empêchant la prise de toute décision. Ainsi, les fautes de gestion éventuellement commises par un gérant, qui peuvent donner lieu à d’autres actions en responsabilité, ne justifient pas une telle mesure radicale si la preuve n’est pas rapportée que la société est effectivement empêchée de poursuivre son activité. Faute pour l’associé demandeur de démontrer un tel arrêt de l’exploitation ou une impossibilité de fonctionnement, notamment lorsque les documents comptables ne révèlent aucun état de cessation d’activité, la demande de dissolution doit être écartée.

37366 Arbitrage et gouvernance associative : Annulation pour incompétence arbitrale face à une clause statutaire attributive à un organe interne (CA. civ. Casablanca 2023) Cour d'appel, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 19/01/2023 Doit être annulée pour incompétence la sentence arbitrale qui statue sur un litige relatif à la révocation des dirigeants d’une association lorsque la clause compromissoire, d’interprétation stricte, limite le recours à l’arbitrage aux seuls différends portant sur l’objet social, et qu’une disposition statutaire confère par ailleurs une compétence d’attribution exclusive à un organe interne pour trancher les conflits de gouvernance. En l’espèce, la Cour d’appel, procédant à un contrôle de la mis...

Doit être annulée pour incompétence la sentence arbitrale qui statue sur un litige relatif à la révocation des dirigeants d’une association lorsque la clause compromissoire, d’interprétation stricte, limite le recours à l’arbitrage aux seuls différends portant sur l’objet social, et qu’une disposition statutaire confère par ailleurs une compétence d’attribution exclusive à un organe interne pour trancher les conflits de gouvernance.

En l’espèce, la Cour d’appel, procédant à un contrôle de la mission de l’arbitre, a jugé que le tribunal arbitral avait méconnu le champ d’application matériel de la clause compromissoire. Elle relève que l’article 41 des statuts circonscrivait la compétence arbitrale de manière limitative aux différends nés entre les membres et l’association, ou entre les membres eux-mêmes, à la condition que ces derniers portent sur « les objectifs de l’association ».

La Cour en déduit que le litige, ayant pour objet l’annulation de la révocation de la présidente, constituait un conflit de gouvernance interne et non un différend relatif à l’objet social. Par conséquent, il se situait hors du périmètre de la convention d’arbitrage.

Cette analyse est corroborée par l’existence d’une autre clause statutaire qui attribuait une compétence exclusive au « conseil des sages » pour connaître des litiges survenant au sein du conseil d’administration. La Cour estime que cette disposition spéciale primait sur le recours général à l’arbitrage pour le type de conflit en cause, ce qui confirmait l’incompétence du tribunal arbitral et justifiait l’annulation de sa sentence.

34293 Usage d’un nom de domaine similaire à une marque antérieure : caractérisation de la contrefaçon et de la concurrence déloyale (Trib. com. Casablanca 2021) Tribunal de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 25/10/2021 La demanderesse, société spécialisée dans l’édition immobilière, est titulaire de la marque « Immolys.ma », enregistrée auprès de l’OMPIC en 2018 pour les classes 35 et 36 de la classification de Nice. Elle reprochait à la défenderesse, exploitante du site nouvellement créé « Immolist.ma », l’usage d’un nom de domaine présentant une grande similarité visuelle, phonétique et structurelle avec sa marque antérieure, pour des services identiques ou similaires dans le secteur immobilier.

La demanderesse, société spécialisée dans l’édition immobilière, est titulaire de la marque « Immolys.ma », enregistrée auprès de l’OMPIC en 2018 pour les classes 35 et 36 de la classification de Nice.

Elle reprochait à la défenderesse, exploitante du site nouvellement créé « Immolist.ma », l’usage d’un nom de domaine présentant une grande similarité visuelle, phonétique et structurelle avec sa marque antérieure, pour des services identiques ou similaires dans le secteur immobilier.

Elle soutenait que l’adoption de la dénomination « Immolist.ma » — différant uniquement par le remplacement d’un caractère et l’ajout d’une lettre finale muette — était de nature à créer un risque de confusion dans l’esprit du public, d’autant que les deux signes sont utilisés dans le même secteur d’activité. Elle faisait valoir la notoriété acquise de sa marque, le caractère postérieur de l’enregistrement contesté, et l’intention parasitaire de la défenderesse, ce qui caractériserait un acte de contrefaçon au sens des articles 153, 154, 155 et 201 de la loi n°17-97 sur la propriété industrielle.

La défenderesse contestait tout risque de confusion, en invoquant une différence de dénomination, d’objet social (publication d’annonces vs. promotion immobilière), et en soutenant que sa propre marque était également protégée ou en voie de dépôt. Elle estimait ainsi que les prétentions de la demanderesse étaient infondées, en l’absence de concurrence directe ou de confusion possible.

Le tribunal a relevé que les deux signes — « Immolys.ma » et « Immolist.ma » — sont visuellement et phonétiquement proches, notamment du fait de la permutation de deux lettres, que les services proposés relèvent des mêmes classes de protection, et qu’ils s’adressent au même public. Il a retenu l’existence d’un risque de confusion et de détournement de clientèle au détriment de la demanderesse, caractérisant à la fois un acte de contrefaçon et de concurrence déloyale.

En conséquence, le tribunal a ordonné la cessation de l’usage du nom de domaine litigieux, la suppression du site internet www.immolist.ma, le tout sous astreinte, ainsi que la publication du jugement dans deux journaux, aux frais de la défenderesse. La demande d’exécution provisoire a cependant été rejetée faute de remplir les conditions de l’article 147 CPC.

22340 Inopposabilité d’une caution consentie sans fixation du montant garanti et sans renouvellement (T.P.I Casablanca 2021)annuel conforme aux prescriptions légales Tribunal de première instance, Casablanca Surêtés, Cautionnement 02/06/2021 Les cautions données par des sociétés anonymes autres que celles exploitant des établissements bancaires ou financiers font l’objet d’une autorisation du conseil d’administration, sous peine d’inopposabilité à la société. Le cautionnement de dettes au profit des tiers par une société anonyme – dont l’activité commerciale n’est pas l’octroi des cautions ou des garanties- est soumis à l’accord préalable d’au moins les trois quarts du capital social. La limitation de la durée et du montant du cauti...
  • Les cautions données par des sociétés anonymes autres que celles exploitant des établissements bancaires ou financiers font l’objet d’une autorisation du conseil d’administration, sous peine d’inopposabilité à la société.
  • Le cautionnement de dettes au profit des tiers par une société anonyme – dont l’activité commerciale n’est pas l’octroi des cautions ou des garanties- est soumis à l’accord préalable d’au moins les trois quarts du capital social.
  • La limitation de la durée et du montant du cautionnement est obligatoire sous peine de nullité de la caution
19366 Concurrence déloyale : Nécessité de la preuve d’actes positifs et concrets (Cour Suprême 2006) Cour de cassation, Rabat Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale 21/06/2006 La Cour suprême a rappelé que l’existence d’un contrat de travail n’empêche pas, en principe, le salarié d’exercer une autre activité professionnelle pour son propre compte, même si cette activité est similaire à celle de son employeur. Toutefois, cette liberté d’entreprendre trouve ses limites dans l’obligation de loyauté et de fidélité que le salarié doit à son employeur, conformément aux dispositions de l’article 723 du Dahir formant Code des Obligations et Contrats (DOC). La Cour a considéré...

La Cour suprême a rappelé que l’existence d’un contrat de travail n’empêche pas, en principe, le salarié d’exercer une autre activité professionnelle pour son propre compte, même si cette activité est similaire à celle de son employeur. Toutefois, cette liberté d’entreprendre trouve ses limites dans l’obligation de loyauté et de fidélité que le salarié doit à son employeur, conformément aux dispositions de l’article 723 du Dahir formant Code des Obligations et Contrats (DOC).

La Cour a considéré que la société demanderesse n’avait pas rapporté la preuve d’un quelconque acte de concurrence déloyale de la part de son ancien salarié. Elle n’a notamment pas démontré que ce dernier avait détourné sa clientèle, imité ses produits ou commis tout autre acte susceptible de lui porter préjudice.

La Cour suprême a ainsi précisé que la simple similitude d’activité entre les deux sociétés ne suffit pas à caractériser la concurrence déloyale. Il faut des actes positifs et concrets de nature à causer un préjudice à l’ancien employeur. En l’absence de tels actes, la demande en dommages et intérêts a été légitimement rejetée.

20343 CCass,Rabat,25/09/2002,2893 Cour de cassation, Rabat Sociétés 25/09/2002 Les statuts de la société anonyme concernée prévoient que l’administrateur unique ne peut accomplir que certains actes qui entrent dans le cadre de l’objet social de ladite société sans mention des actes de cautionnement hypothécaire qui relèvent dès lors des pouvoirs de l’assemblée générale.Ainsi l’acte de cautionnement hypothécaire n’ayant pas été consenti dans l’intérêt de la société doit donc être annulé.
Les statuts de la société anonyme concernée prévoient que l’administrateur unique ne peut accomplir que certains actes qui entrent dans le cadre de l’objet social de ladite société sans mention des actes de cautionnement hypothécaire qui relèvent dès lors des pouvoirs de l’assemblée générale.Ainsi l’acte de cautionnement hypothécaire n’ayant pas été consenti dans l’intérêt de la société doit donc être annulé.
Plus de publications
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.   ·   Conditions d'utilisation
Jurisprudence