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55713 Bail commercial : le délai de trois mois pour le dépôt de l’indemnité d’éviction court à compter de la délivrance de la copie exécutoire de la décision et non de son prononcé (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Forclusion 25/06/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande tendant à faire constater une difficulté d'exécution d'un arrêt prononçant une expulsion moyennant indemnité, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de consignation de cette indemnité. Le premier juge avait écarté la demande au motif que la preuve du dépôt tardif n'était pas rapportée, le récépissé de dépôt visant un numéro de dossier erroné. En appel, le preneur évincé soutenait, après rec...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande tendant à faire constater une difficulté d'exécution d'un arrêt prononçant une expulsion moyennant indemnité, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de consignation de cette indemnité. Le premier juge avait écarté la demande au motif que la preuve du dépôt tardif n'était pas rapportée, le récépissé de dépôt visant un numéro de dossier erroné. En appel, le preneur évincé soutenait, après rectification de l'erreur matérielle affectant le récépissé, que le délai de trois mois prévu par l'article 28 de la loi 49-16 courait à compter du prononcé de l'arrêt d'expulsion. La cour écarte ce moyen et retient que ce délai, dont l'inobservation emporte présomption de renonciation à l'exécution, court à compter de la date à laquelle la décision devient exécutoire, soit en l'occurrence la date de délivrance de la copie exécutoire au bailleur. Ayant constaté que le bailleur avait consigné l'indemnité dans les trois mois suivant cette délivrance, la cour juge qu'aucune difficulté d'exécution n'est caractérisée. L'ordonnance est par conséquent confirmée, bien que par substitution de motifs, la cour faisant par ailleurs droit à la demande de rectification d'une erreur matérielle affectant le jugement.

68303 Erreur matérielle : La cour d’appel est compétente pour rectifier les erreurs de plume affectant les références d’un jugement dans l’un de ses arrêts (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Décisions 20/12/2021 Saisi d'une requête en rectification d'erreur matérielle visant à corriger les références d'un jugement de première instance contenues dans un précédent arrêt, la cour d'appel de commerce examine sa propre décision. La cour constate, après examen des pièces du dossier, l'existence d'une double erreur matérielle affectant tant la date que le numéro de dossier du jugement entrepris. Au visa de l'article 26 du code de procédure civile, elle rappelle sa compétence pour rectifier les erreurs de plume...

Saisi d'une requête en rectification d'erreur matérielle visant à corriger les références d'un jugement de première instance contenues dans un précédent arrêt, la cour d'appel de commerce examine sa propre décision. La cour constate, après examen des pièces du dossier, l'existence d'une double erreur matérielle affectant tant la date que le numéro de dossier du jugement entrepris. Au visa de l'article 26 du code de procédure civile, elle rappelle sa compétence pour rectifier les erreurs de plume ou de calcul qui entachent ses propres décisions. La cour retient que la demande est fondée dès lors que la discordance entre les pièces du dossier et les mentions de l'arrêt est établie. Elle ordonne en conséquence la rectification de son arrêt afin que les références exactes du jugement du tribunal de commerce y soient substituées aux mentions erronées.

67990 Rectification d’erreur matérielle : La cour d’appel est compétente pour corriger une erreur de plume affectant le numéro de dossier du jugement de première instance (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Décisions 24/11/2021 Saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle, la cour d'appel de commerce fait droit à la demande visant à corriger le numéro de dossier du jugement de première instance. Au visa de l'article 26 du code de procédure civile, la cour constate, après vérification du dossier original, que le numéro de référence mentionné dans la décision est effectivement erroné. Elle ordonne par conséquent la rectification de l'erreur matérielle et met les dépens à la charge du requérant.

Saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle, la cour d'appel de commerce fait droit à la demande visant à corriger le numéro de dossier du jugement de première instance. Au visa de l'article 26 du code de procédure civile, la cour constate, après vérification du dossier original, que le numéro de référence mentionné dans la décision est effectivement erroné. Elle ordonne par conséquent la rectification de l'erreur matérielle et met les dépens à la charge du requérant.

45005 Bail commercial : le délai de deux ans pour l’action en indemnité d’éviction constitue un délai de forclusion insusceptible d’interruption (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 22/10/2020 Aux termes de l'article 33 du dahir du 24 mai 1955, toutes les actions exercées en vertu de ce texte sont forcloses après un délai de deux ans. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer l'action en indemnité d'éviction du preneur irrecevable, retient qu'elle a été introduite après l'expiration de ce délai. Elle énonce à bon droit que ce délai est un délai de forclusion et non de prescription, de sorte que les procédures judiciaires antérieures, y compris une première act...

Aux termes de l'article 33 du dahir du 24 mai 1955, toutes les actions exercées en vertu de ce texte sont forcloses après un délai de deux ans. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer l'action en indemnité d'éviction du preneur irrecevable, retient qu'elle a été introduite après l'expiration de ce délai. Elle énonce à bon droit que ce délai est un délai de forclusion et non de prescription, de sorte que les procédures judiciaires antérieures, y compris une première action déclarée irrecevable pour un motif de procédure, ne sont pas de nature à l'interrompre.

44737 Bail commercial : Appréciation souveraine de l’indemnité d’éviction par les juges du fond (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 09/07/2020 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour fixer le montant de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, retient les éléments de l'expertise judiciaire qu'elle juge pertinents, son appréciation de la valeur des composantes de cette indemnité étant souveraine. Ayant constaté que le preneur avait, dans son acte d'appel, valablement formulé et chiffré sa demande d'indemnité et acquitté les taxes judiciaires correspondantes, la cour d'appel en déduit exactement que la demande, bie...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour fixer le montant de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, retient les éléments de l'expertise judiciaire qu'elle juge pertinents, son appréciation de la valeur des composantes de cette indemnité étant souveraine. Ayant constaté que le preneur avait, dans son acte d'appel, valablement formulé et chiffré sa demande d'indemnité et acquitté les taxes judiciaires correspondantes, la cour d'appel en déduit exactement que la demande, bien que jugée irrecevable en première instance pour défaut de quantification, lui était régulièrement soumise par l'effet dévolutif de l'appel. Enfin, ne viole pas la loi la cour d'appel qui considère qu'un magistrat n'est pas tenu de se déporter du seul fait du dépôt d'une requête en suspicion légitime à son encontre, dès lors qu'il n'est pas établi que ladite requête a été déclarée recevable par la formation compétente.

44497 Décès du bailleur : Le preneur ne peut, pour justifier son défaut de paiement, contester la qualité des héritiers l’ayant mis en demeure (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Baux, Obligations du Preneur 11/11/2021 Au décès du bailleur, ses héritiers acquièrent de plein droit la qualité de bailleur. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, après avoir constaté qu’une mise en demeure de payer avait été adressée à la locataire par les héritiers, retient l’état de défaut de paiement justifiant la résiliation du bail et l’expulsion, au motif que la locataire ne pouvait se contenter de contester la qualité des héritiers pour se soustraire à son obligation et qu’il lui appartenait, po...

Au décès du bailleur, ses héritiers acquièrent de plein droit la qualité de bailleur. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, après avoir constaté qu’une mise en demeure de payer avait été adressée à la locataire par les héritiers, retient l’état de défaut de paiement justifiant la résiliation du bail et l’expulsion, au motif que la locataire ne pouvait se contenter de contester la qualité des héritiers pour se soustraire à son obligation et qu’il lui appartenait, pour éviter le défaut et prouver sa bonne foi, de procéder à une offre réelle de paiement.

44422 Bail commercial – Congé : Inadmissibilité des moyens et des preuves présentés pour la première fois devant la Cour de cassation (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Baux, Congé 08/07/2021 Est irrecevable, car nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen présenté pour la première fois devant la Cour de cassation, selon lequel l’invalidité du motif d’un congé en matière de bail commercial n’entraîne pas sa nullité mais ouvre droit à une indemnité d’éviction. C’est en outre à bon droit qu’une cour d’appel rejette les motifs d’un congé pour défaut de preuve, dès lors que les pièces justificatives n’ont pas été soumises au débat contradictoire des juges du fond. La cour n’est en e...

Est irrecevable, car nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen présenté pour la première fois devant la Cour de cassation, selon lequel l’invalidité du motif d’un congé en matière de bail commercial n’entraîne pas sa nullité mais ouvre droit à une indemnité d’éviction. C’est en outre à bon droit qu’une cour d’appel rejette les motifs d’un congé pour défaut de preuve, dès lors que les pièces justificatives n’ont pas été soumises au débat contradictoire des juges du fond. La cour n’est en effet pas tenue d’enjoindre une partie de produire les preuves à l’appui de ses allégations, celles-ci ne pouvant être présentées utilement pour la première fois devant la Cour de cassation.

44191 Clôture de crédit sans préavis : le défaut de paiement du client justifie la décision de la banque malgré ses propres fautes comptables (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Responsabilité 27/05/2021 C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient, en application de l'article 525 du Code de commerce, que l'état de cessation des paiements d'un client justifie la clôture par la banque d'une ouverture de crédit sans préavis, peu important que la banque ait commis des erreurs dans la facturation des intérêts. Ayant souverainement constaté l'absence de lien de causalité direct entre ces erreurs et les autres préjudices allégués par le client, tels que la perte d'exploitation, elle limite légalement...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient, en application de l'article 525 du Code de commerce, que l'état de cessation des paiements d'un client justifie la clôture par la banque d'une ouverture de crédit sans préavis, peu important que la banque ait commis des erreurs dans la facturation des intérêts. Ayant souverainement constaté l'absence de lien de causalité direct entre ces erreurs et les autres préjudices allégués par le client, tels que la perte d'exploitation, elle limite légalement la réparation à la seule restitution des sommes indûment perçues. Par ailleurs, la banque dont le client n'a pas respecté les termes d'un protocole transactionnel ne peut se prévaloir de l'effet extinctif de cette transaction pour s'opposer à la demande en restitution.

43487 Le recours en interprétation ne peut servir à pallier l’omission d’une condamnation à l’expulsion dans le dispositif d’un arrêt clair et non ambigu Cour d'appel de commerce, Marrakech Voies de recours 29/05/2025 La requête en interprétation d’un arrêt ne saurait prospérer lorsque son objet réel est de modifier le dispositif de la décision en y ajoutant une condamnation qui n’y figure pas. La Cour d’appel de commerce rappelle que l’interprétation d’une décision de justice suppose, pour être recevable, que son dispositif soit affecté d’une obscurité ou d’une ambiguïté rendant sa compréhension incertaine. Tel n’est pas le cas lorsque les termes du dispositif, tout comme les motifs qui le soutiennent, sont ...

La requête en interprétation d’un arrêt ne saurait prospérer lorsque son objet réel est de modifier le dispositif de la décision en y ajoutant une condamnation qui n’y figure pas. La Cour d’appel de commerce rappelle que l’interprétation d’une décision de justice suppose, pour être recevable, que son dispositif soit affecté d’une obscurité ou d’une ambiguïté rendant sa compréhension incertaine. Tel n’est pas le cas lorsque les termes du dispositif, tout comme les motifs qui le soutiennent, sont clairs, précis et dénués de toute équivoque. En effet, le recours en interprétation ne peut servir de prétexte pour réformer un arrêt, ni pour opérer une suppression ou une adjonction à ce qui a été jugé. Accéder à une telle demande reviendrait à méconnaître l’autorité de la chose jugée, particulièrement lorsque la partie demanderesse, n’ayant pas elle-même interjeté appel du jugement rendu par le Tribunal de commerce ni formé de demandes en cause d’appel, cherche à obtenir par cette voie une disposition qu’elle a omis de solliciter.

43411 Qualité pour agir : la perte de la qualité d’associé par vente forcée des parts sociales en cours d’instance emporte rejet de l’action en nullité de l’assemblée générale Cour d'appel de commerce, Marrakech Sociétés, Assemblées générales 21/05/2025 Statuant sur renvoi après cassation, la Cour d’appel de commerce se prononce sur une action en nullité d’une assemblée générale et précise les conditions de la qualité à agir. La cour retient que la qualité d’associé, nécessaire à l’introduction d’une telle action, doit perdurer tout au long de l’instance et jusqu’au prononcé d’une décision définitive. Par conséquent, la perte de cette qualité en cours de procédure, notamment par la cession forcée des parts sociales lors d’une vente aux enchères...

Statuant sur renvoi après cassation, la Cour d’appel de commerce se prononce sur une action en nullité d’une assemblée générale et précise les conditions de la qualité à agir. La cour retient que la qualité d’associé, nécessaire à l’introduction d’une telle action, doit perdurer tout au long de l’instance et jusqu’au prononcé d’une décision définitive. Par conséquent, la perte de cette qualité en cours de procédure, notamment par la cession forcée des parts sociales lors d’une vente aux enchères, entraîne la perte du droit d’agir et rend la demande irrecevable. En se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la juridiction de renvoi constate que le demandeur, n’étant plus associé, ne peut plus contester les délibérations sociales. La Cour d’appel de commerce confirme en conséquence le jugement du Tribunal de commerce qui avait rejeté la demande, opérant toutefois une substitution de motifs pour fonder sa décision sur ce défaut de qualité à agir survenu en cause d’appel.

43409 Condition de la dissolution pour justes motifs : la mésintelligence entre associés doit entraîner une paralysie effective du fonctionnement de la société Cour d'appel de commerce, Marrakech Voies de recours 01/07/2025 La Cour d’appel de commerce, confirmant un jugement du Tribunal de commerce, a précisé les conditions de la dissolution judiciaire d’une société pour mésintelligence grave entre associés. Elle a jugé que l’existence de multiples actions en justice et de plaintes pénales réciproques entre les partenaires ne suffit pas, à elle seule, à caractériser un juste motif de dissolution au sens de l’article 1056 du Dahir des obligations et des contrats. Pour qu’une telle mesure soit prononcée, il est impér...

La Cour d’appel de commerce, confirmant un jugement du Tribunal de commerce, a précisé les conditions de la dissolution judiciaire d’une société pour mésintelligence grave entre associés. Elle a jugé que l’existence de multiples actions en justice et de plaintes pénales réciproques entre les partenaires ne suffit pas, à elle seule, à caractériser un juste motif de dissolution au sens de l’article 1056 du Dahir des obligations et des contrats. Pour qu’une telle mesure soit prononcée, il est impératif que les dissensions entraînent une paralysie effective du fonctionnement des organes sociaux, rendant impossible la poursuite de l’activité. La Cour a ainsi écarté la demande en retenant que l’associé demandeur, détenant une participation minoritaire, ne pouvait par son opposition faire obstacle à la prise des décisions nécessaires à la vie de la société par les associés majoritaires. Il en résulte que la disparition de l’affectio societatis ne peut justifier la dissolution tant que la société reste en état de fonctionner et de poursuivre son objet social.

43407 La dissolution judiciaire d’une SARL peut être prononcée en cas de pertes ramenant la situation nette à moins du quart du capital et de mésentente grave entre les seuls associés paralysant son fonctionnement. Cour d'appel de commerce, Marrakech Voies de recours 16/10/2018 La Cour d’appel de commerce, infirmant partiellement un jugement du Tribunal de commerce, prononce la dissolution judiciaire d’une société à responsabilité limitée en retenant cumulativement deux fondements. D’une part, elle juge la dissolution justifiée sur le plan légal lorsque les pertes constatées par expertise ont réduit la situation nette de la société à un montant inférieur au quart de son capital social, conformément aux dispositions de l’article 86 de la loi n° 5-96. D’autre part, la Co...

La Cour d’appel de commerce, infirmant partiellement un jugement du Tribunal de commerce, prononce la dissolution judiciaire d’une société à responsabilité limitée en retenant cumulativement deux fondements. D’une part, elle juge la dissolution justifiée sur le plan légal lorsque les pertes constatées par expertise ont réduit la situation nette de la société à un montant inférieur au quart de son capital social, conformément aux dispositions de l’article 86 de la loi n° 5-96. D’autre part, la Cour considère que la mésintelligence grave entre les seuls associés, se traduisant par des litiges judiciaires, constitue une cause de dissolution en ce qu’elle paralyse le fonctionnement de la société et rend impossible la poursuite de l’activité sociale. La juridiction d’appel confirme cependant le rejet de la demande en paiement de dividendes dès lors que le rapport d’expertise, non valablement contredit, a démontré l’absence de bénéfices distribuables. Enfin, elle écarte comme étant trop imprécise une demande visant à ordonner les suites légales de la dissolution, rappelant qu’une telle demande ne saurait valoir mise en liquidation judiciaire et désignation d’un liquidateur, lesquelles doivent être sollicitées par des conclusions distinctes.

43404 SARL : La nullité des délibérations sanctionne le défaut de convocation de l’associé par lettre recommandée et de communication des documents préalables Cour d'appel de commerce, Marrakech Sociétés, Assemblées générales 16/10/2018 Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce a jugé que le non-respect des formalités substantielles de convocation d’un associé et de communication préalable des documents sociaux, telles que prévues par les articles 70 et 71 de la loi 5-96, entraîne la nullité des délibérations prises en assemblée générale. La Cour a précisé que le délai de prescription triennale de l’action en nullité court à compter de la date des délibérations litigieuses, quand bien même cell...

Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce a jugé que le non-respect des formalités substantielles de convocation d’un associé et de communication préalable des documents sociaux, telles que prévues par les articles 70 et 71 de la loi 5-96, entraîne la nullité des délibérations prises en assemblée générale. La Cour a précisé que le délai de prescription triennale de l’action en nullité court à compter de la date des délibérations litigieuses, quand bien même celles-ci auraient pour objet de corriger des actes antérieurs. Elle a en outre écarté l’argument fondé sur l’absence de grief, considérant que la privation du droit de l’associé de participer au vote et aux décisions collectives constitue un préjudice justifiant en soi l’annulation, a fortiori dans une société à deux associés où la loi prohibe la représentation d’un associé par l’autre. L’obligation de convocation par lettre recommandée avec accusé de réception n’est pas valablement satisfaite par une tentative de notification par voie de commissaire de justice demeurée infructueuse. En conséquence, l’inobservation de ces règles procédurales impératives vicie les décisions prises et justifie leur annulation.

43367 Concours de créanciers : La saisie-exécution ne fait pas sortir le bien du patrimoine du débiteur et n’empêche pas l’intervention d’autres créanciers Cour d'appel de commerce, Marrakech Voies de recours 29/01/2025 Une saisie-exécution n’a pas pour effet de faire sortir les fonds saisis du patrimoine du débiteur tant que le recouvrement effectif au profit du créancier saisissant n’a pas eu lieu. Par conséquent, un simple ordre de paiement émis par le débiteur au profit de ce créancier ne s’analyse pas en une حوالة حق (cession de créance) lui conférant un droit exclusif sur lesdites sommes à l’encontre des autres créanciers. Il en découle que l’existence de cette première mesure d’exécution n’interdit pas à...

Une saisie-exécution n’a pas pour effet de faire sortir les fonds saisis du patrimoine du débiteur tant que le recouvrement effectif au profit du créancier saisissant n’a pas eu lieu. Par conséquent, un simple ordre de paiement émis par le débiteur au profit de ce créancier ne s’analyse pas en une حوالة حق (cession de créance) lui conférant un droit exclusif sur lesdites sommes à l’encontre des autres créanciers. Il en découle que l’existence de cette première mesure d’exécution n’interdit pas à d’autres créanciers, munis de titres exécutoires valides tels que des ordonnances portant injonction de payer non annulées, d’intervenir dans la procédure et de pratiquer une saisie sur les mêmes fonds. Le caractère prétendument fictif des créances concurrentes ne saurait être retenu sur la base de simples allégations, dès lors qu’elles sont constatées par des décisions de justice. En confirmant la décision du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce rappelle ainsi que la saisie ne crée pas de droit de préférence au profit du premier saisissant et que les fonds demeurent le gage commun des créanciers jusqu’à leur distribution effective.

43359 Bail commercial et droit au retour : la validité de l’offre de relocation n’est pas subordonnée à l’obtention préalable du certificat de conformité Cour d'appel de commerce, Marrakech Voies de recours 09/01/2025 Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce précise les conditions de validité de l’offre de relocation faite par le bailleur au preneur évincé pour cause de démolition et de reconstruction. Elle juge que l’obligation du bailleur de notifier au preneur son intention de lui permettre de regagner les lieux dans le délai légal est valablement accomplie, quand bien même la délivrance du certificat de conformité serait postérieure à cette notification. La finalité de l...

Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce précise les conditions de validité de l’offre de relocation faite par le bailleur au preneur évincé pour cause de démolition et de reconstruction. Elle juge que l’obligation du bailleur de notifier au preneur son intention de lui permettre de regagner les lieux dans le délai légal est valablement accomplie, quand bien même la délivrance du certificat de conformité serait postérieure à cette notification. La finalité de la loi est en effet satisfaite dès lors que ledit certificat est effectivement obtenu, rendant ainsi l’antériorité de l’offre de relocation non dirimante quant à sa régularité formelle. Par ailleurs, une telle offre est considérée comme suffisamment déterminée si elle désigne l’adresse et le numéro de l’immeuble, même sans spécifier le local exact attribué au preneur au sein de la nouvelle construction, cette identification pouvant être précisée ultérieurement. En conséquence, le non-respect de la chronologie des formalités ne vicie pas le droit au renouvellement du bail dès lors que les obligations substantielles du bailleur ont été respectées dans les délais impartis.

43349 Autorité de la chose jugée : la persistance dans la vente de produits contrefaits en violation d’une décision de justice définitive ne constitue pas une nouvelle cause d’action mais un refus d’exécution, rendant irrecevable une nouvelle demande en cessation. Cour d'appel de commerce, Marrakech Voies de recours 11/03/2025 La Cour d’appel de commerce, infirmant le jugement du Tribunal de commerce, se prononce sur l’autorité de la chose jugée attachée à une décision condamnant un commerçant pour contrefaçon de marque. Elle juge qu’une nouvelle action en cessation, fondée sur les mêmes faits de commercialisation de produits argués de contrefaçon et opposant les mêmes parties agissant en les mêmes qualités, se heurte à l’exception de la chose jugée, nonobstant la production d’un nouveau procès-verbal de saisie-descri...

La Cour d’appel de commerce, infirmant le jugement du Tribunal de commerce, se prononce sur l’autorité de la chose jugée attachée à une décision condamnant un commerçant pour contrefaçon de marque. Elle juge qu’une nouvelle action en cessation, fondée sur les mêmes faits de commercialisation de produits argués de contrefaçon et opposant les mêmes parties agissant en les mêmes qualités, se heurte à l’exception de la chose jugée, nonobstant la production d’un nouveau procès-verbal de saisie-descriptive constatant la poursuite des agissements. La persistance dans l’infraction après une première condamnation définitive ne constitue pas une cause juridique nouvelle mais s’analyse en une inexécution de la décision antérieure. Par conséquent, la voie de droit ouverte au titulaire de la marque n’est pas l’introduction d’une nouvelle instance au fond mais la mise en œuvre des mesures d’exécution forcée, telle la liquidation de l’astreinte prononcée par le premier jugement, afin de contraindre le débiteur à respecter l’interdiction qui lui a été faite. L’inexécution d’une injonction judiciaire relève ainsi des procédures d’exécution et ne saurait justifier la saisine du juge du fond pour obtenir une condamnation identique.

36078 Reconnaissance d’une procédure étrangère d’insolvabilité : Le contrôle judiciaire et la liquidation des actifs comme critères déterminants (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Procédures transfontalières 30/04/2025 La Cour d’appel de commerce infirme un jugement ayant refusé la reconnaissance d’une procédure d’insolvabilité étrangère ouverte sous l’appellation de « faillite volontaire » dans l’État d’origine. La juridiction considère en effet qu’une telle procédure, dès lors qu’elle soumet les actifs du débiteur au contrôle et à la surveillance effective d’un tribunal étranger dans l’objectif de leur liquidation, répond à la qualification de « procédure étrangère principale » au sens précis de l’article 76...

La Cour d’appel de commerce infirme un jugement ayant refusé la reconnaissance d’une procédure d’insolvabilité étrangère ouverte sous l’appellation de « faillite volontaire » dans l’État d’origine. La juridiction considère en effet qu’une telle procédure, dès lors qu’elle soumet les actifs du débiteur au contrôle et à la surveillance effective d’un tribunal étranger dans l’objectif de leur liquidation, répond à la qualification de « procédure étrangère principale » au sens précis de l’article 769 du Code de commerce.

Elle rappelle que la réforme introduite par la loi n° 73-17, modifiant le Livre V du Code de commerce, a sensiblement élargi le périmètre de reconnaissance aux procédures collectives étrangères, sans distinction selon leur nature judiciaire ou administrative, ni selon le stade particulier des difficultés de l’entreprise (sauvegarde, redressement ou liquidation), à la seule condition qu’elles soient placées sous l’autorité et la supervision d’un organe compétent chargé d’assurer le traitement des difficultés en cause.

Constatant que la demande a été régulièrement introduite par le représentant étranger désigné par le tribunal d’origine et accompagnée de l’ensemble des pièces exigées par l’article 781 du Code de commerce, et en l’absence de tout élément susceptible de heurter l’ordre public marocain, la Cour retient que toutes les conditions légales pour la reconnaissance sont réunies.

Elle souligne que cette solution traduit clairement l’intention du législateur de favoriser la coopération internationale dans le traitement des difficultés transfrontalières des entreprises, afin d’assurer une administration équitable et efficace des procédures concernées et une protection optimale de l’ensemble des parties impliquées, créanciers comme débiteurs, conformément aux objectifs explicités à l’article 768 du Code de commerce. La reconnaissance accordée ouvre ainsi au représentant étranger l’ensemble des prérogatives et actions réservées au syndic dans la législation marocaine, en vertu de l’article 788 du même code.

Enfin, la Cour rejette les moyens adverses tirés notamment de l’autorité de la chose jugée, faute d’identité parfaite d’objet et de cause avec les procédures antérieures, et écarte l’argument fondé sur la non-rétroactivité de la loi n° 73-17, rappelant que les dispositions relatives à la reconnaissance des procédures étrangères sont de nature procédurale et s’appliquent immédiatement aux instances en cours.

En conséquence, elle accueille la demande et reconnaît expressément la procédure d’insolvabilité étrangère comme une procédure principale produisant ses pleins effets sur le territoire marocain.


The Commercial Court of Appeal reverses a judgment that had denied recognition to a foreign insolvency proceeding initiated in the originating jurisdiction as a « voluntary bankruptcy ». The Court holds that such a proceeding, insofar as it effectively places the debtor’s assets under judicial oversight and supervision by a foreign court for liquidation purposes, satisfies the criteria of a « main foreign proceeding » as defined precisely by Article 769 of the Commercial Code.

The Court recalls that the reform enacted through Law No. 73-17, which amended Book V of the Commercial Code, significantly expanded the scope of recognition for foreign collective proceedings, irrespective of their judicial or administrative nature, or the specific phase of the company’s financial distress (whether preventive, reorganization, or liquidation), provided that they fall under the authority and supervision of a competent body charged with addressing the corporate difficulties involved.

Having established that the application for recognition was properly submitted by the duly appointed foreign representative and supported by all required documentation pursuant to Article 781 of the Commercial Code, and noting the absence of any violation of Moroccan public policy, the Court concludes that the legal conditions for recognition have been fully satisfied.

The decision underscores the legislator’s intent to foster international cooperation in managing cross-border insolvencies, aiming at the fair and efficient administration of such proceedings and ensuring optimal protection for all stakeholders, creditors as well as debtors, in accordance with the objectives explicitly stated in Article 768 of the Commercial Code. Consequently, the recognition granted empowers the foreign representative with all rights, powers, and remedies provided to a trustee under Moroccan law, in line with Article 788 of the same Code.

Finally, the Court rejects objections raised by respondents, notably dismissing the plea of res judicata due to the lack of identity in subject matter and grounds between this and prior proceedings. It further rejects the argument concerning the alleged non-retroactivity of Law No. 73-17, clarifying that provisions governing recognition of foreign insolvency proceedings are procedural in nature and thus immediately applicable to pending cases.

Accordingly, the Court grants the application, expressly recognizing the foreign insolvency proceeding as a main proceeding, producing its full legal effects within Moroccan jurisdiction.

35460 Délai d’appel : Computation dès la notification du jugement au fond malgré son erreur matérielle ultérieurement rectifiée (Cass. fonc. 2023) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 02/07/2023 Saisie d’un pourvoi formé contre un arrêt d’appel ayant déclaré irrecevable, car tardif, l’appel interjeté contre un jugement de première instance statuant sur la validité d’une opposition à une demande d’immatriculation foncière, la Cour de cassation était amenée à se prononcer sur les conséquences d’une erreur matérielle affectant les références dudit jugement, erreur ultérieurement rectifiée par une décision distincte. Les demandeurs au pourvoi, qui avaient formé appel du jugement initial apr...

Saisie d’un pourvoi formé contre un arrêt d’appel ayant déclaré irrecevable, car tardif, l’appel interjeté contre un jugement de première instance statuant sur la validité d’une opposition à une demande d’immatriculation foncière, la Cour de cassation était amenée à se prononcer sur les conséquences d’une erreur matérielle affectant les références dudit jugement, erreur ultérieurement rectifiée par une décision distincte. Les demandeurs au pourvoi, qui avaient formé appel du jugement initial après l’expiration du délai légal calculé à compter de sa notification, soutenaient que ce délai n’avait pu commencer à courir qu’à compter de la notification du jugement rectificatif.

La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle énonce que le jugement de première instance statuant sur le fond du litige, bien qu’entaché d’une erreur matérielle concernant le numéro d’enregistrement du dossier, comportait les références exactes quant à la date de son prononcé, aux parties en cause et à l’objet du litige. Ces éléments étaient jugés suffisants pour identifier sans équivoque la décision et écarter toute incertitude quant à sa portée à l’égard des parties notifiées. L’erreur matérielle affectant une référence administrative du dossier ne saurait, selon la Cour, justifier l’inaction des parties notifiées dans le délai légal.

Dès lors, la Cour de cassation réaffirme le principe selon lequel le délai d’appel, régi notamment par l’article 134 du Code de procédure civile, court à compter de la notification du jugement statuant sur le fond du litige, et non à compter de la notification de la décision rectifiant une simple erreur matérielle. Ayant constaté que les demandeurs au pourvoi avaient été régulièrement notifiés du jugement de première instance et n’avaient interjeté appel que bien après l’expiration du délai de trente jours, la Cour d’appel avait, à bon droit et par une décision suffisamment motivée relevant l’application d’une règle d’ordre public, déclaré leur appel irrecevable.

33447 Novation et clôture de compte bancaire : l’exigence d’une volonté expresse et le respect des délais légaux de clôture (Cass. com. 2022) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 26/05/2022 La Cour de cassation rappelle que la novation, régie par l’article 347 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, ne peut être présumée et doit résulter d’une manifestation expresse et non équivoque de la volonté des parties de substituer une obligation nouvelle à l’originale. En l’espèce, les avenants au contrat n’ont apporté aucune modification substantielle ni ne témoignent d’un désir de créer une obligation distincte, de sorte que les garanties initiales demeurent pleinement vala...

La Cour de cassation rappelle que la novation, régie par l’article 347 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, ne peut être présumée et doit résulter d’une manifestation expresse et non équivoque de la volonté des parties de substituer une obligation nouvelle à l’originale.

En l’espèce, les avenants au contrat n’ont apporté aucune modification substantielle ni ne témoignent d’un désir de créer une obligation distincte, de sorte que les garanties initiales demeurent pleinement valables. Par ailleurs, le moyen tiré de l’application d’une clause résolutoire a été écarté en raison de son introduction tardive dans la procédure.

Enfin, l’erronée application de l’article 503 du Code de commerce – destiné aux comptes courants – pour fixer la date de clôture d’un contrat de prêt a conduit à une cassation partielle de l’arrêt attaqué, la haute juridiction rappelant ainsi que les règles spécifiques aux comptes ne sauraient s’appliquer aux crédits bancaires, lesquels obéissent aux stipulations contractuelles et aux principes généraux de bonne foi et de conseil.

33358 Recours en rétractation : le défaut de réponse à un moyen ne constitue pas une omission de statuer (Cass. com. 2002) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 21/02/2007 C’est à bon droit qu’une cour d’appel rejette un recours en rétractation en retenant, d’une part, que l’omission de statuer, au sens de l’article 402 du code de procédure civile, ne vise que le défaut de réponse aux chefs de demande d’une partie et non aux arguments et moyens soulevés à leur soutien, un tel grief relevant du défaut de motivation. D’autre part, la cour d’appel retient exactement que la fraude, cause de révision, est celle découverte postérieurement à la décision attaquée et non c...

C’est à bon droit qu’une cour d’appel rejette un recours en rétractation en retenant, d’une part, que l’omission de statuer, au sens de l’article 402 du code de procédure civile, ne vise que le défaut de réponse aux chefs de demande d’une partie et non aux arguments et moyens soulevés à leur soutien, un tel grief relevant du défaut de motivation. D’autre part, la cour d’appel retient exactement que la fraude, cause de révision, est celle découverte postérieurement à la décision attaquée et non celle dont la partie avait connaissance et qui a été débattue au cours de l’instance.

22476 Refus d’exequatur d’une sentence arbitrale : sanction d’une constitution irrégulière du tribunal et de manquements à l’ordre public (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Exequatur 16/05/2022 Le refus de conférer l’exequatur à une sentence arbitrale est confirmé par la Cour d’appel de commerce de Casablanca au motif de multiples vices affectant la procédure et la validité de la sentence. La décision est fondée sur le caractère contradictoire de la procédure d’exequatur, la constitution irrégulière du tribunal arbitral en violation de la volonté des parties, ainsi que plusieurs atteintes à l’ordre public, notamment le manquement d’un arbitre à son devoir de révélation et l’utilisation...

Le refus de conférer l’exequatur à une sentence arbitrale est confirmé par la Cour d’appel de commerce de Casablanca au motif de multiples vices affectant la procédure et la validité de la sentence. La décision est fondée sur le caractère contradictoire de la procédure d’exequatur, la constitution irrégulière du tribunal arbitral en violation de la volonté des parties, ainsi que plusieurs atteintes à l’ordre public, notamment le manquement d’un arbitre à son devoir de révélation et l’utilisation d’une expertise judiciairement reconnue comme frauduleuse.

I. Sur la procédure d’exequatur et le contrôle exercé par le juge

La Cour précise que la procédure d’exequatur relève impérativement du principe du contradictoire, sauf disposition légale contraire expresse. Elle souligne que la procédure sur requête demeure une exception d’interprétation stricte et ne s’applique pas à la délivrance de la formule exécutoire aux sentences arbitrales. Par ailleurs, le contrôle du juge de l’exequatur excède la simple vérification de la conformité à l’ordre public et s’étend nécessairement à tous les motifs de nullité prévus par la loi, incluant la régularité de la constitution du tribunal arbitral et le respect des droits de la défense.

II. Sur l’irrégularité de la constitution du tribunal arbitral

La Cour retient que la constitution du tribunal arbitral était irrégulière. La clause compromissoire stipulait clairement qu’en cas de défaut d’une partie à désigner son arbitre, cette prérogative revenait au Président du tribunal de commerce. En procédant lui-même à cette désignation, le Centre d’arbitrage a méconnu la volonté des parties. La Cour rappelle que le rôle d’une institution arbitrale, conformément à l’article 320 du Code de procédure civile, est limité à l’organisation de l’arbitrage sans pouvoir se substituer aux choix contractuels explicites des parties.

III. Sur la violation de l’ordre public résultant de l’expertise

La Cour constate une atteinte à l’ordre public, la sentence arbitrale reposant sur une expertise dont le caractère frauduleux a été reconnu par une condamnation pénale de l’expert. Le tribunal arbitral, informé des poursuites, aurait dû écarter ce rapport. Fonder une sentence sur des éléments dont la fausseté est judiciairement établie constitue une violation de l’ordre public justifiant le refus d’exequatur.

IV. Sur les autres motifs de nullité retenus

Statuant dans le cadre de l’article 327-33 du Code de procédure civile, la Cour examine d’autres causes de nullité :

  • Le caractère ambigu et imprécis de la clause compromissoire, la référence générique à une « Chambre de commerce » ne permettant pas d’identifier avec certitude l’institution choisie par les parties.
  • Le manquement d’un arbitre à son devoir de révélation, imposé par l’article 327-6 du Code de procédure civile. L’arbitre, qui occupait des fonctions de direction au sein de l’institution organisatrice, a omis de déclarer cette situation, ce qui constitue une atteinte aux droits de la défense en privant la partie adverse de son droit de récusation.

Dès lors, la Cour d’appel rejette l’appel et confirme l’ordonnance de refus d’exequatur. Elle précise ne pas statuer sur le fond du litige, car elle agit dans le cadre de l’appel d’un refus d’exequatur (art. 327-33 CPC) et non dans celui d’une action en annulation (art. 327-36 CPC), seule voie qui, en cas d’annulation de la sentence, lui permettrait d’évoquer le fond de l’affaire.

Note : Le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté par la Cour de Cassation le 31/01/2024 (Décision numéro 16, numéro de dossier 2023/1/3/94)

15715 CCass,02/02/2005,303 Cour de cassation, Rabat Baux, Loyers 02/02/2005 Les loyers se prescrivent par 5 ans à dater de leur exigibilité.

Les loyers se prescrivent par 5 ans à dater de leur exigibilité.

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