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Moyens des parties

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63469 Est nul le jugement de première instance qui omet la mention « Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi », cette formalité étant d’ordre public (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Décisions 13/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité contractuelle pour inexécution d'une promesse de vente, la cour d'appel de commerce en prononce l'annulation pour un vice de forme d'ordre public. Le tribunal de commerce avait jugé la demande prématurée, faute pour le bénéficiaire de la promesse d'avoir satisfait à une condition suspensive tenant à l'obtention d'une autorisation administrative. Soulevant d'office un moyen de pur droit, la cour constate qu...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité contractuelle pour inexécution d'une promesse de vente, la cour d'appel de commerce en prononce l'annulation pour un vice de forme d'ordre public. Le tribunal de commerce avait jugé la demande prématurée, faute pour le bénéficiaire de la promesse d'avoir satisfait à une condition suspensive tenant à l'obtention d'une autorisation administrative.

Soulevant d'office un moyen de pur droit, la cour constate que le jugement entrepris ne comporte pas dans son préambule la formule sacramentelle "au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi", exigée par les articles 50 du code de procédure civile et 124 de la Constitution. La cour retient que cette omission vicie le jugement et le rend nul et non avenu.

Sans examiner les moyens des parties relatifs à l'interprétation des clauses contractuelles, la cour annule le jugement et renvoie l'affaire devant le premier juge pour qu'il soit statué à nouveau.

82342 La reconnaissance de la dette locative par le preneur fait échec à la prescription quinquennale qui ne constitue qu’une simple présomption de paiement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 13/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement de l'intégralité des arriérés locatifs réclamés et en ordonnant son éviction. Le preneur soulevait principalement la prescription quinquennale d'une partie de la créance de loyers, la nullité des actes de signification et l'effet libératoire d'une offr...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement de l'intégralité des arriérés locatifs réclamés et en ordonnant son éviction. Le preneur soulevait principalement la prescription quinquennale d'une partie de la créance de loyers, la nullité des actes de signification et l'effet libératoire d'une offre réelle suivie d'une consignation des sommes non prescrites. Constatant une discordance entre le nom de famille du preneur dans l'instance et celui figurant dans un précédent jugement produit par le bailleur pour interrompre la prescription, la cour d'appel de commerce retient que cette question d'identité est déterminante. Elle estime en effet nécessaire de clarifier ce point avant de pouvoir statuer sur la continuité des rapports juridiques et l'éventuelle interruption de la prescription. Par un arrêt avant dire droit, la cour sursoit donc à statuer sur les moyens des parties et ordonne une mesure d'instruction.

81943 L’omission de communiquer au ministère public une affaire impliquant une institution publique entraîne la nullité du jugement de première instance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Ministère public 30/12/2019 Saisi d'un double appel portant sur une condamnation en paiement de factures, la cour d'appel de commerce soulève d'office la nullité du jugement entrepris. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à une action en recouvrement dirigée contre un établissement public. La cour rappelle que la communication de la procédure au ministère public constitue une formalité substantielle imposée à peine de nullité par l'article 9 du code de procédure civile, dès lors qu'une personne morale de ...

Saisi d'un double appel portant sur une condamnation en paiement de factures, la cour d'appel de commerce soulève d'office la nullité du jugement entrepris. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à une action en recouvrement dirigée contre un établissement public. La cour rappelle que la communication de la procédure au ministère public constitue une formalité substantielle imposée à peine de nullité par l'article 9 du code de procédure civile, dès lors qu'une personne morale de droit public est partie au litige. Elle retient que l'absence de toute mention relative à cette communication ou au dépôt des conclusions du ministère public dans le jugement attaqué suffit à caractériser la violation de cette disposition d'ordre public. La cour précise en outre que cette nullité ne saurait être couverte en cause d'appel, quand bien même le dossier serait communiqué au ministère public à ce stade de la procédure. En conséquence, sans examiner les moyens des parties relatifs à la prescription et à la preuve de l'exécution des prestations, la cour annule le jugement et renvoie l'affaire devant le premier juge pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi.

81085 Recours en rétractation : un moyen de défense n’est pas une demande et la contradiction doit affecter le dispositif du jugement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 02/12/2019 Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant prononcé la nullité d'une assemblée générale, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. Le demandeur au recours invoquait l'omission de statuer sur un moyen de défense relatif au défaut de qualité à agir des intimés ainsi que l'existence d'une contradiction tirée d'irrégularités procédurales. La cour écarte le premier moyen en retenant qu'un moyen de défense ne constitue pas une...

Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant prononcé la nullité d'une assemblée générale, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. Le demandeur au recours invoquait l'omission de statuer sur un moyen de défense relatif au défaut de qualité à agir des intimés ainsi que l'existence d'une contradiction tirée d'irrégularités procédurales. La cour écarte le premier moyen en retenant qu'un moyen de défense ne constitue pas une demande au sens des dispositions régissant le recours en rétractation, de sorte que son omission ne peut fonder l'ouverture de cette voie de recours. La cour rappelle à cet égard que si le juge est tenu de répondre aux moyens des parties, l'omission de le faire ne constitue pas le cas d'ouverture prévu par l'article 402 du code de procédure civile. S'agissant du second moyen, la cour juge que la contradiction justifiant la rétractation est celle qui, affectant le dispositif même de la décision, en rend l'exécution impossible, ce qui exclut les simples vices de procédure ou les contradictions alléguées entre les motifs. En conséquence, le recours est rejeté et le demandeur est condamné à une amende.

44847 Défaut de motifs : Encourt la cassation l’arrêt qui omet de répondre à un moyen fondé sur la reconnaissance partielle d’un droit par la partie adverse dans ses propres écritures (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Défaut de motifs 19/11/2020 Encourt la cassation pour défaut de motifs, assimilable à son absence, l'arrêt d'une cour d'appel qui omet de répondre à un moyen déterminant soulevé dans les conclusions d'une partie. Tel est le cas lorsque les juges du fond ne se prononcent ni par l'affirmative ni par la négative sur l'argument tiré de la reconnaissance partielle par la partie adverse, dans ses propres écritures, du bien-fondé de la demande en restitution d'une somme d'argent.

Encourt la cassation pour défaut de motifs, assimilable à son absence, l'arrêt d'une cour d'appel qui omet de répondre à un moyen déterminant soulevé dans les conclusions d'une partie. Tel est le cas lorsque les juges du fond ne se prononcent ni par l'affirmative ni par la négative sur l'argument tiré de la reconnaissance partielle par la partie adverse, dans ses propres écritures, du bien-fondé de la demande en restitution d'une somme d'argent.

45125 Défaut de motifs – Encourt la cassation l’arrêt d’appel qui, bien que mentionnant les moyens des parties dans son exposé, omet d’y répondre (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Défaut de motifs 14/10/2020 Encourt la cassation pour défaut de motifs, l'arrêt d'une cour d'appel qui, après avoir exposé les moyens soulevés par une partie, relatifs notamment à la minorité d'un co-défendeur à l'époque des faits reprochés et à une irrégularité de l'expertise judiciaire, omet totalement d'y répondre. Une telle omission, qui équivaut à un défaut de réponse à conclusions, prive la décision de sa base légale, quand bien même lesdits moyens auraient été mentionnés dans le corps de l'arrêt.

Encourt la cassation pour défaut de motifs, l'arrêt d'une cour d'appel qui, après avoir exposé les moyens soulevés par une partie, relatifs notamment à la minorité d'un co-défendeur à l'époque des faits reprochés et à une irrégularité de l'expertise judiciaire, omet totalement d'y répondre. Une telle omission, qui équivaut à un défaut de réponse à conclusions, prive la décision de sa base légale, quand bien même lesdits moyens auraient été mentionnés dans le corps de l'arrêt.

46069 L’omission de statuer sur le moyen tiré de l’autorité de la chose jugée vicie l’arrêt d’un défaut de motifs justifiant la cassation (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Défaut de motifs 08/05/2019 Encourt la cassation pour défaut de motifs, l'arrêt d'une cour d'appel qui, bien qu'ayant constaté dans son exposé que le demandeur au pourvoi avait soulevé un moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, s'abstient d'y répondre et de le discuter dans sa motivation, privant ainsi sa décision de base légale.

Encourt la cassation pour défaut de motifs, l'arrêt d'une cour d'appel qui, bien qu'ayant constaté dans son exposé que le demandeur au pourvoi avait soulevé un moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, s'abstient d'y répondre et de le discuter dans sa motivation, privant ainsi sa décision de base légale.

44540 Motivation de la décision : le juge du fond doit répondre à tous les chefs de demande et ne peut se contenter d’adopter les conclusions d’un rapport d’expertise sans examiner les moyens des parties (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 16/12/2021 Encourt la cassation pour défaut de motivation l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour statuer sur le montant d’une créance bancaire, se contente d’adopter les conclusions d’un rapport d’expertise sans répondre de manière effective aux moyens précis et détaillés soulevés par la banque créancière contestant ledit rapport, notamment quant à l’imputabilité de l’inexécution d’un protocole d’accord. Est également entaché de cassation l’arrêt qui omet totalement de statuer sur un chef de demande addition...

Encourt la cassation pour défaut de motivation l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour statuer sur le montant d’une créance bancaire, se contente d’adopter les conclusions d’un rapport d’expertise sans répondre de manière effective aux moyens précis et détaillés soulevés par la banque créancière contestant ledit rapport, notamment quant à l’imputabilité de l’inexécution d’un protocole d’accord. Est également entaché de cassation l’arrêt qui omet totalement de statuer sur un chef de demande additionnel et distinct, manquant ainsi à son obligation de répondre à l’ensemble des prétentions des parties.

44443 Obligation de motivation : encourt la cassation l’arrêt d’appel qui ne répond pas au moyen tiré de la prescription soulevée d’office par le premier juge (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Défaut de motifs 15/07/2021 Encourt la cassation pour défaut de motivation, l’arrêt d’une cour d’appel qui omet de répondre au moyen par lequel une partie soutenait que le premier juge avait soulevé d’office la prescription en violation des dispositions de l’article 372 du Dahir des obligations et des contrats, un tel moyen étant de nature à avoir une incidence sur la solution du litige.

Encourt la cassation pour défaut de motivation, l’arrêt d’une cour d’appel qui omet de répondre au moyen par lequel une partie soutenait que le premier juge avait soulevé d’office la prescription en violation des dispositions de l’article 372 du Dahir des obligations et des contrats, un tel moyen étant de nature à avoir une incidence sur la solution du litige.

44191 Clôture de crédit sans préavis : le défaut de paiement du client justifie la décision de la banque malgré ses propres fautes comptables (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Responsabilité 27/05/2021 C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient, en application de l'article 525 du Code de commerce, que l'état de cessation des paiements d'un client justifie la clôture par la banque d'une ouverture de crédit sans préavis, peu important que la banque ait commis des erreurs dans la facturation des intérêts. Ayant souverainement constaté l'absence de lien de causalité direct entre ces erreurs et les autres préjudices allégués par le client, tels que la perte d'exploitation, elle limite légalement...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient, en application de l'article 525 du Code de commerce, que l'état de cessation des paiements d'un client justifie la clôture par la banque d'une ouverture de crédit sans préavis, peu important que la banque ait commis des erreurs dans la facturation des intérêts. Ayant souverainement constaté l'absence de lien de causalité direct entre ces erreurs et les autres préjudices allégués par le client, tels que la perte d'exploitation, elle limite légalement la réparation à la seule restitution des sommes indûment perçues.

Par ailleurs, la banque dont le client n'a pas respecté les termes d'un protocole transactionnel ne peut se prévaloir de l'effet extinctif de cette transaction pour s'opposer à la demande en restitution.

43446 Prêt bancaire : L’exigence contractuelle d’une ‘facture finale’ subordonne le déblocage des fonds à l’achèvement total des travaux et non à leur simple avancement Cour d'appel de commerce, Marrakech Voies de recours 13/05/2025 Par un arrêt infirmatif, la Cour d’appel de commerce a jugé que l’interprétation d’une clause de déblocage progressif des fonds d’un contrat de prêt doit se faire au regard de l’ensemble de ses termes. Ainsi, lorsque le déblocage est conditionné à l’avancement des travaux mais également à la production d’une « facture finale » et à un « contrôle de l’achèvement », ces dernières mentions impliquent nécessairement l’exigence d’une réalisation complète, et non seulement partielle, de la phase des t...

Par un arrêt infirmatif, la Cour d’appel de commerce a jugé que l’interprétation d’une clause de déblocage progressif des fonds d’un contrat de prêt doit se faire au regard de l’ensemble de ses termes. Ainsi, lorsque le déblocage est conditionné à l’avancement des travaux mais également à la production d’une « facture finale » et à un « contrôle de l’achèvement », ces dernières mentions impliquent nécessairement l’exigence d’une réalisation complète, et non seulement partielle, de la phase des travaux financée. Par conséquent, le refus de l’établissement de crédit de libérer une tranche de prêt ne constitue pas une faute contractuelle engageant sa responsabilité lorsque l’emprunteur, n’établissant que la réalisation d’un pourcentage des travaux, échoue à prouver leur achèvement total. Il en résulte que les demandes de l’emprunteur visant à obtenir l’exécution forcée du versement, ainsi que la réparation du préjudice prétendument subi du fait de ce refus et le rééchelonnement du crédit, doivent être déclarées irrecevables. La Cour censure ainsi l’appréciation du Tribunal de commerce qui avait retenu la responsabilité de la banque sur le fondement d’une interprétation erronée de ladite clause contractuelle.

51981 Expertise judiciaire – L’adoption par les juges du fond des conclusions d’un rapport d’expertise emporte rejet implicite de la demande de contre-expertise (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Expertises et enquêtes 03/03/2011 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, usant de son pouvoir souverain d'appréciation, adopte les conclusions d'un rapport d'expertise en se fondant sur les motifs techniques convaincants qui y sont exposés. En statuant ainsi, elle est réputée avoir implicitement répondu aux moyens des parties auxquels le rapport apporte une réponse et avoir rejeté la demande de contre-expertise, sans être tenue de motiver spécialement ce rejet ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation.

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, usant de son pouvoir souverain d'appréciation, adopte les conclusions d'un rapport d'expertise en se fondant sur les motifs techniques convaincants qui y sont exposés. En statuant ainsi, elle est réputée avoir implicitement répondu aux moyens des parties auxquels le rapport apporte une réponse et avoir rejeté la demande de contre-expertise, sans être tenue de motiver spécialement ce rejet ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation.

52376 Bail commercial – Aveu judiciaire – L’aveu du preneur quant à l’identité du local loué fait échec à sa contestation du congé fondée sur une erreur de numérotation (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Baux, Congé 15/09/2011 Constitue un aveu judiciaire l'aveu fait par le preneur, dans son action en contestation d'un congé pour démolir et reconstruire, reconnaissant être le locataire du bien objet dudit congé. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, se fondant sur cet aveu et sur un faisceau d'indices concordants tels que le permis de construire et les plans pour établir l'identité du local loué, écarte la contestation du preneur fondée sur une simple discordance de numérotation. Une telle motivation co...

Constitue un aveu judiciaire l'aveu fait par le preneur, dans son action en contestation d'un congé pour démolir et reconstruire, reconnaissant être le locataire du bien objet dudit congé. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, se fondant sur cet aveu et sur un faisceau d'indices concordants tels que le permis de construire et les plans pour établir l'identité du local loué, écarte la contestation du preneur fondée sur une simple discordance de numérotation.

Une telle motivation constitue une réponse suffisante aux moyens des parties, la cour d'appel n'étant pas tenue de suivre les plaideurs dans le détail de leurs arguments lorsque ceux-ci sont inopérants.

37596 Annulation d’une sentence arbitrale pour défaut de motivation et d’examen des moyens des parties (CA. com. Casablanca 2016) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 28/06/2016 Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale, la Cour d’appel a examiné les divers griefs soulevés par la partie requérante. Ces arguments concernaient principalement la validité de la convention d’arbitrage, la régularité de la procédure et de la constitution du tribunal arbitral, le respect des droits de la défense, ainsi que la motivation de la sentence. La Cour d’appel a écarté plusieurs arguments soulevés par la partie requérante. Elle a jugé que la clause compromissoire était...

Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale, la Cour d’appel a examiné les divers griefs soulevés par la partie requérante. Ces arguments concernaient principalement la validité de la convention d’arbitrage, la régularité de la procédure et de la constitution du tribunal arbitral, le respect des droits de la défense, ainsi que la motivation de la sentence.

  1. Rejet des moyens relatifs à la régularité de la procédure arbitrale

La Cour d’appel a écarté plusieurs arguments soulevés par la partie requérante. Elle a jugé que la clause compromissoire était valide même si elle ne désignait ni l’arbitre ni la méthode de sa désignation. L’arbitre unique avait en effet été désigné par le président du tribunal de commerce compétent, conformément à l’article 327-2 du Code de procédure civile (CPC).

De plus, le fait que la convention d’arbitrage n’ait pas été signée par la partie requérante n’a pas été jugé rédhibitoire. La Cour a relevé que son représentant avait activement participé aux réunions et présenté des écritures, et qu’elle ne contestait pas la clause compromissoire incluse dans le contrat initial.

Enfin, le moyen tiré du non-respect de la phase de règlement amiable préalable a été rejeté. Le contrat ne prévoyait pas les modalités spécifiques de cette conciliation, et le recours à l’arbitrage était une modalité de résolution des litiges expressément choisie par les parties.

  1. Reconnaissance du défaut de motivation de la sentence arbitrale

Toutefois, la Cour a retenu un moyen déterminant : celui du défaut de motivation de la sentence arbitrale. Après examen, la Cour a constaté que l’arbitre s’était contenté d’une simple énumération des faits et des demandes, sans répondre de manière explicite aux nombreux arguments et moyens de défense soulevés par la recourante durant la procédure arbitrale.

Ce défaut de motivation a été assimilé à une absence de motivation, constituant une violation des dispositions de l’article 327-23, paragraphe 2, du CPC. Cet article impose, sauf convention contraire, que les sentences arbitrales soient motivées. La Cour a réaffirmé que l’article 327-36 du CPC prévoit expressément l’annulation d’une sentence arbitrale lorsque les exigences de l’article 327-23 (paragraphe 2) ne sont pas respectées, ou lorsque la sentence est contraire à une règle d’ordre public, ce qui inclut le défaut de motivation.

Dès lors, la Cour d’appel a prononcé l’annulation de la sentence arbitrale.

Note : Le pourvoi formé contre le présent arrêt a été accueilli par la Chambre commerciale de la Cour de cassation, par son arrêt n° 50/1 du 24 janvier 2019, dans le pourvoi n° 2017/1/3/286.

37590 Inscription de faux : Rejet du moyen dans le cadre du recours en annulation de sentence arbitrale (CA. com. Casablanca 2018) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 12/04/2018 Saisie d’un recours en annulation de sentence arbitrale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca, a précisé les contours de son contrôle judiciaire et rappelé les principes encadrant l’office de l’arbitre. La Cour a écarté les moyens tirés de la nullité de la clause compromissoire et du non-respect de la procédure amiable préalable, le constat de l’échec des tentatives de conciliation étant établi. Elle a ensuite rejeté les griefs portant sur les délais, la notification de l’expert, ou les pro...

Saisie d’un recours en annulation de sentence arbitrale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca, a précisé les contours de son contrôle judiciaire et rappelé les principes encadrant l’office de l’arbitre.

  1. Moyens procéduraux et contrôle limité aux griefs formellement visés

La Cour a écarté les moyens tirés de la nullité de la clause compromissoire et du non-respect de la procédure amiable préalable, le constat de l’échec des tentatives de conciliation étant établi. Elle a ensuite rejeté les griefs portant sur les délais, la notification de l’expert, ou les prorogations judiciaires, soulignant la latitude de l’arbitre dans l’organisation de la procédure et la fixation du point de départ du délai d’arbitrage à l’acceptation de sa mission. Enfin, les incidents connexes, tels que l’inscription de faux, la nullité de procès-verbaux, ou la suspension pour plainte pénale, n’étant pas limitativement énumérés à l’article 327-36 du Code de procédure civile, n’ont pas été jugés susceptibles d’un contrôle en annulation.

  1. Moyens relatifs au fond et vérification strictement formelle de la motivation

Sur le fond, la Cour a confirmé que les allégations de dénaturation des faits ou d’erreur d’appréciation de l’expertise relèvent du pouvoir souverain des juges du fond et échappent à son contrôle. Concernant la motivation de la sentence, la Cour s’est limitée à vérifier la présence d’un exposé des motifs, sans en apprécier la qualité ou la pertinence, en vertu de l’article 327-23 du Code de procédure civile qui permet aux parties de déroger à l’obligation d’une motivation approfondie.

En conséquence du rejet de tous les moyens, la Cour d’appel a ordonné l’exécution de la sentence arbitrale et de son additif interprétatif, conformément à l’article 327-38 du Code de procédure civile.

Note : Le présent arrêt a été censuré par la Cour de cassation (arrêt n° 504/1 du 12/11/2020, dossier n° 2018/1/3/1174) pour défaut de réponse à un moyen déterminant (nullité de la clause compromissoire) et insuffisance de motivation.

37456 Clause compromissoire et poursuite des relations contractuelles : la reconduction tacite du contrat principal étend ses effets à la convention d’arbitrage (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Convention d'arbitrage 07/01/2021 Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a précisé les conditions de recevabilité de l’intervention volontaire de l’instance arbitrale et a clarifié la portée de son contrôle sur les motifs d’annulation de la sentence, notamment ceux relatifs à la capacité d’ester en justice, à la constitution du tribunal arbitral et au respect des droits de la défense. 1. Sur l’irrecevabilité de l’intervention volontaire du tribunal arbitral

Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a précisé les conditions de recevabilité de l’intervention volontaire de l’instance arbitrale et a clarifié la portée de son contrôle sur les motifs d’annulation de la sentence, notamment ceux relatifs à la capacité d’ester en justice, à la constitution du tribunal arbitral et au respect des droits de la défense.

1. Sur l’irrecevabilité de l’intervention volontaire du tribunal arbitral

La Cour déclare irrecevable l’intervention volontaire formée par le tribunal arbitral qui visait à obtenir l’exequatur de sa décision sur les honoraires. Elle retient que les arbitres ne sont pas des parties au litige principal opposant les sociétés. Par conséquent, ils ne peuvent se prévaloir des dispositions de l’article 144 du Code de procédure civile, qui conditionne l’intervention en appel à la faculté d’exercer la tierce opposition. La Cour estime que l’intérêt financier des arbitres au recouvrement de leurs honoraires ne leur confère pas la qualité de partie à l’instance en annulation de la sentence.

2. Sur le moyen tiré du défaut de capacité d’ester en justice

La Cour écarte le moyen fondé sur une prétendue violation des règles d’ordre public tenant au défaut de capacité du représentant de la société qui a initié l’arbitrage. Elle juge que pour une personne morale, l’engagement de la procédure par le ministère d’un avocat au nom de son « représentant légal » est suffisant, sans qu’il soit nécessaire d’identifier nommément la personne physique détentrice de ce pouvoir. La Cour renforce son raisonnement en relevant l’absence de toute contestation interne à la société sur la légitimité de cette représentation et en appliquant le principe selon lequel une action en justice intentée au profit de la société est valide.

3. Sur la constitution du tribunal arbitral

Le grief relatif à la constitution prétendument irrégulière du tribunal arbitral est rejeté. D’une part, cet argument découlant du moyen sur le défaut de capacité déjà écarté, il devient inopérant. D’autre part, concernant le potentiel conflit d’intérêts soulevé à l’encontre de la présidente du tribunal arbitral, la Cour constate que celle-ci a respecté son obligation de révélation conformément à l’article 327-6 du Code de procédure civile. La demanderesse au recours n’ayant émis aucune réserve ni exercé son droit de récusation en temps utile, elle est réputée avoir renoncé à se prévaloir de cette cause d’annulation.

4. Sur la convention d’arbitrage et l’étendue de la mission du tribunal

La Cour juge non fondés les moyens relatifs à l’absence de convention d’arbitrage et au dépassement par le tribunal de sa mission. Elle confirme l’approche du tribunal arbitral, qui a déduit du comportement des parties la reconduction tacite du contrat initial de 2007 contenant la clause compromissoire. La Cour affirme qu’il entre dans la compétence du tribunal arbitral d’apprécier la valeur probante des documents et arguments des parties, y compris l’examen d’un contrat postérieur dont la validité était contestée, afin de statuer sur le litige qui lui est soumis. Elle rappelle que son propre contrôle se limite aux cas d’annulation exhaustivement listés à l’article 327-36 du Code de procédure civile et ne constitue pas un réexamen du fond.

5. Sur le respect des droits de la défense

La Cour écarte l’argument d’une violation des droits de la défense résultant de la décision du tribunal arbitral d’annuler l’audience de plaidoiries. Elle retient que, selon l’article 327-14 du Code de procédure civile, la tenue d’une audience relève du pouvoir d’appréciation du tribunal arbitral. La demanderesse ayant eu toute latitude pour présenter ses moyens et défenses par écrit tout au long de la procédure et ne démontrant aucun grief spécifique découlant de cette annulation, le moyen est rejeté.

Le recours en annulation étant intégralement rejeté, la Cour, en application de l’article 327-38 du Code de procédure civile, ordonne l’exécution de la sentence arbitrale attaquée.

Note : Le pourvoi en cassation formé contre le présent arrêt a été rejeté par la Cour de Cassation (Arrêt numéro 646/1 du 20/12/2023, dossier numéro 2021/1/3/731).

37309 Expiration du délai d’arbitrage et annulation de la sentence : l’ordonnance de prorogation ne peut régulariser une procédure échue (CA. com. Marrakech 2023) Cour d'appel de commerce, Marrakech Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 31/10/2023 Une sentence arbitrale rendue hors délai est nulle, et l’ordonnance judiciaire de prorogation du délai obtenue après l’expiration de celui-ci ne peut régulariser la procédure. En cas d’annulation, la cour d’appel doit statuer sur le fond du litige et peut, à cette fin, ordonner une mesure d’instruction. 1. Annulation de la sentence pour dépassement du délai procédural La Cour d’appel de commerce a prononcé l’annulation d’une sentence arbitrale au motif principal qu’elle avait été rendue après l’...

Une sentence arbitrale rendue hors délai est nulle, et l’ordonnance judiciaire de prorogation du délai obtenue après l’expiration de celui-ci ne peut régulariser la procédure. En cas d’annulation, la cour d’appel doit statuer sur le fond du litige et peut, à cette fin, ordonner une mesure d’instruction.

1. Annulation de la sentence pour dépassement du délai procédural
La Cour d’appel de commerce a prononcé l’annulation d’une sentence arbitrale au motif principal qu’elle avait été rendue après l’expiration du délai imparti à la juridiction arbitrale. Après une reconstitution minutieuse du calendrier de la procédure, tenant compte du délai contractuel de six mois et d’une période de suspension, la Cour a constaté que la demande de prorogation du délai avait été présentée par les arbitres après que leur mission fut juridiquement arrivée à son terme. Elle en a déduit que l’ordonnance de prorogation subséquemment obtenue était sans effet pour couvrir cette irrégularité, le dépassement du délai constituant une cause de nullité de plein droit en application du chapitre 327-36 du Code de procédure civile.

2. Examen et rejet des moyens relatifs aux vices de forme et aux garanties procédurales
La Cour a systématiquement écarté les autres moyens de nullité soulevés. Elle a établi que si le chapitre 327-24 du Code de procédure civile impose bien de mentionner la nationalité et l’adresse des arbitres, seul le défaut de mention de leurs noms est sanctionné par la nullité visée au chapitre 327-36. Le grief portant sur l’absence de signature de certains arbitres (chapitre 327-25) a également été rejeté, la Cour ayant constaté, après vérification matérielle, que toutes les pages de la sentence portaient bien la signature de l’ensemble des arbitres, ce qui rendait l’argument inopérant. De même, le moyen tiré du défaut de motivation a été rejeté, la Cour rappelant que son contrôle se limite à vérifier l’existence d’une motivation et non sa pertinence ou sa qualité. Enfin, le grief de violation des droits de la défense a été jugé non fondé, la demanderesse n’ayant pas rapporté la preuve de ses allégations.

3. Précision sur le droit applicable dans le temps
La Cour a opéré une distinction importante quant à la loi applicable. Elle a affirmé que si les aspects procéduraux du recours en annulation lui-même sont régis par la nouvelle loi n° 95-17 en raison de son application immédiate, les causes de nullité de la sentence doivent être appréciées au regard du droit en vigueur au moment de la conclusion de la convention d’arbitrage. En l’espèce, il s’agissait donc des dispositions du Code de procédure civile, conformément à l’article 103 de la loi n° 95-17 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle.

Faisant application des dispositions du chapitre 327-37 du Code de procédure civile, qui lui imposent de statuer sur le fond du litige après avoir annulé la sentence, la Cour a évoqué l’affaire. Considérant que l’état de la cause ne lui permettait pas de trancher immédiatement le fond du différend contractuel, elle a ordonné, avant dire droit, une expertise judiciaire tripartite. La mission confiée aux experts vise à éclaircir l’ensemble des points techniques et financiers du litige (conformité des ouvrages, travaux supplémentaires, malfaçons, décompte final).

36882 Office du juge de l’annulation : l’exigence de motivation s’impose à la décision annulant une sentence pour ce même vice (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 24/01/2019 Encourt la cassation, pour insuffisance de motivation, l’arrêt d’une cour d’appel qui annule une sentence arbitrale en se fondant sur une affirmation générale de défaut de réponse aux moyens des parties, sans identifier précisément les arguments que l’arbitre aurait omis de traiter ni expliquer l’incidence de cette omission sur la solution du litige. En ne procédant pas elle-même à l’examen détaillé qu’elle reprochait à l’arbitre d’avoir négligé, la cour d’appel a privé sa propre décision de la ...

Encourt la cassation, pour insuffisance de motivation, l’arrêt d’une cour d’appel qui annule une sentence arbitrale en se fondant sur une affirmation générale de défaut de réponse aux moyens des parties, sans identifier précisément les arguments que l’arbitre aurait omis de traiter ni expliquer l’incidence de cette omission sur la solution du litige.

En ne procédant pas elle-même à l’examen détaillé qu’elle reprochait à l’arbitre d’avoir négligé, la cour d’appel a privé sa propre décision de la base légale nécessaire, justifiant ainsi sa censure.

Pour la solution adoptée sur renvoi de cassation, voir l’arrêt n° 858 rendu le 21 octobre 2019 par la Cour d’appel de commerce de Casablanca (Dossier n° 2019/8230/3143)

33358 Recours en rétractation : le défaut de réponse à un moyen ne constitue pas une omission de statuer (Cass. com. 2002) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 21/02/2007 C’est à bon droit qu’une cour d’appel rejette un recours en rétractation en retenant, d’une part, que l’omission de statuer, au sens de l’article 402 du code de procédure civile, ne vise que le défaut de réponse aux chefs de demande d’une partie et non aux arguments et moyens soulevés à leur soutien, un tel grief relevant du défaut de motivation. D’autre part, la cour d’appel retient exactement que la fraude, cause de révision, est celle découverte postérieurement à la décision attaquée et non c...

C’est à bon droit qu’une cour d’appel rejette un recours en rétractation en retenant, d’une part, que l’omission de statuer, au sens de l’article 402 du code de procédure civile, ne vise que le défaut de réponse aux chefs de demande d’une partie et non aux arguments et moyens soulevés à leur soutien, un tel grief relevant du défaut de motivation. D’autre part, la cour d’appel retient exactement que la fraude, cause de révision, est celle découverte postérieurement à la décision attaquée et non celle dont la partie avait connaissance et qui a été débattue au cours de l’instance.

19654 Effet de commerce remis à l’encaissement : Confirmation du caractère provisoire de l’inscription en compte justifiant la contrepassation par la banque en cas de non-paiement (Cass. com. 2006) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Responsabilité 01/02/2006 Conformément à l’article 502 du Code de commerce marocain, lorsqu’une créance inscrite au crédit d’un compte bancaire provient de la remise d’un effet de commerce (comme un chèque), cette inscription est présumée conditionnelle. Elle n’est effectuée que sous réserve d’encaissement effectif (« sauf bonne fin ») de l’effet auprès du tiré (la banque du débiteur). En conséquence, si l’effet de commerce revient impayé (par exemple, pour défaut de provision), la banque remettante a le droit de contrep...

Conformément à l’article 502 du Code de commerce marocain, lorsqu’une créance inscrite au crédit d’un compte bancaire provient de la remise d’un effet de commerce (comme un chèque), cette inscription est présumée conditionnelle. Elle n’est effectuée que sous réserve d’encaissement effectif (« sauf bonne fin ») de l’effet auprès du tiré (la banque du débiteur).

En conséquence, si l’effet de commerce revient impayé (par exemple, pour défaut de provision), la banque remettante a le droit de contrepasser l’écriture initiale. Elle peut débiter le compte de son client du montant de l’effet impayé. Cette contrepassation a pour effet d’éteindre la créance initialement créditée, et l’effet de commerce impayé doit alors être restitué au client remettant pour qu’il puisse exercer ses propres recours.

21197 Garantie à première demande : La procédure d’activation ne saurait être confondue avec celle de sa prorogation (Cass. com. 2018) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome 10/05/2018 Ce dernier invoquait le non-respect par le bénéficiaire de la procédure d’activation contractuellement prévue, laquelle était subordonnée à l’envoi d’une mise en demeure préalable au donneur d’ordre. En confondant la procédure d’activation de la garantie avec celle, distincte, de sa prorogation, la cour d’appel a entaché sa décision d’un défaut de motivation. Elle a ainsi méconnu la force obligatoire de la convention des parties, en violation de l’article 230 du Dahir des obligations et des cont...
La Cour de cassation censure pour défaut de réponse à un moyen déterminant l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour ordonner l’exécution d’une garantie à première demande, a statué sur les conditions de sa prorogation en omettant de se prononcer sur l’argument principal du garant.

Ce dernier invoquait le non-respect par le bénéficiaire de la procédure d’activation contractuellement prévue, laquelle était subordonnée à l’envoi d’une mise en demeure préalable au donneur d’ordre.

En confondant la procédure d’activation de la garantie avec celle, distincte, de sa prorogation, la cour d’appel a entaché sa décision d’un défaut de motivation. Elle a ainsi méconnu la force obligatoire de la convention des parties, en violation de l’article 230 du Dahir des obligations et des contrats, justifiant la cassation de son arrêt.

15997 Prescription de l’action publique : encourt la cassation l’arrêt qui omet de répondre au moyen soulevé par le prévenu (Cass. crim. 2004) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Action civile 18/02/2004 Viole les articles 365 et 370 du Code de procédure pénale, la cour d'appel qui omet de répondre au moyen péremptoire, régulièrement soulevé devant elle par le prévenu, tiré de la prescription de l'action publique. Un tel arrêt, en ne statuant pas sur un chef des conclusions, est entaché d'un défaut de motifs équivalant à son absence et justifiant l'annulation.

Viole les articles 365 et 370 du Code de procédure pénale, la cour d'appel qui omet de répondre au moyen péremptoire, régulièrement soulevé devant elle par le prévenu, tiré de la prescription de l'action publique. Un tel arrêt, en ne statuant pas sur un chef des conclusions, est entaché d'un défaut de motifs équivalant à son absence et justifiant l'annulation.

16948 Indivision : Encourt la cassation l’arrêt qui omet de répondre au moyen tiré de la nullité de la vente d’une partie divise par un co-indivisaire (Cass. civ. 2002) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Indivision 24/04/2004 Encourt la cassation pour défaut de réponse à conclusions, l'arrêt d'appel qui, pour écarter une action en revendication fondée sur un jugement de partage définitif, omet de répondre au moyen péremptoire des demandeurs invoquant la nullité des titres des occupants, au motif que les actes de vente sur lesquels ces derniers fondent leur droit portent sur une partie matériellement divisée d'un immeuble, alors que les vendeurs n'en étaient que propriétaires indivis.

Encourt la cassation pour défaut de réponse à conclusions, l'arrêt d'appel qui, pour écarter une action en revendication fondée sur un jugement de partage définitif, omet de répondre au moyen péremptoire des demandeurs invoquant la nullité des titres des occupants, au motif que les actes de vente sur lesquels ces derniers fondent leur droit portent sur une partie matériellement divisée d'un immeuble, alors que les vendeurs n'en étaient que propriétaires indivis.

17124 Renvoi après cassation : la juridiction de renvoi doit se conformer aux points de droit définitivement tranchés par la Cour de cassation (Cass. civ. 2006) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Astreinte 10/05/2006 La juridiction de renvoi est tenue de se conformer aux points de droit que l'arrêt de cassation a définitivement tranchés. Par conséquent, c'est à bon droit que la cour d'appel de renvoi, se fondant sur un précédent arrêt de la Cour de cassation ayant jugé valable l'offre réelle présentée par le titulaire d'un droit de préemption au motif qu'il n'était pas établi qu'il avait connaissance de l'ensemble des frais avant l'expiration du délai légal, considère que ce point est définitivement acquis a...

La juridiction de renvoi est tenue de se conformer aux points de droit que l'arrêt de cassation a définitivement tranchés. Par conséquent, c'est à bon droit que la cour d'appel de renvoi, se fondant sur un précédent arrêt de la Cour de cassation ayant jugé valable l'offre réelle présentée par le titulaire d'un droit de préemption au motif qu'il n'était pas établi qu'il avait connaissance de l'ensemble des frais avant l'expiration du délai légal, considère que ce point est définitivement acquis au débat. Elle rejette en conséquence, en respectant l'autorité de la chose jugée qui s'attache à la décision de la Cour de cassation, les moyens des parties qui tendent à remettre en cause la régularité de ladite offre.

17506 Bail commercial : La validation d’un congé pour démolition exige une réponse au moyen tiré du renouvellement récent du bail (Cass. com. 2000) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 26/04/2000 La cour d’appel qui valide un congé pour démolition et reconstruction, délivré par le bailleur quelques mois seulement après un renouvellement du bail commercial, ne peut se contenter d’affirmer de manière générale que ce renouvellement ne fait pas obstacle à l’éviction. La Cour Suprême censure un tel raisonnement pour défaut de base légale et manque de motivation. Elle juge qu’en ne répondant pas de façon circonstanciée à l’argument du preneur tiré du caractère prématuré du congé au vu du renou...

La cour d’appel qui valide un congé pour démolition et reconstruction, délivré par le bailleur quelques mois seulement après un renouvellement du bail commercial, ne peut se contenter d’affirmer de manière générale que ce renouvellement ne fait pas obstacle à l’éviction.

La Cour Suprême censure un tel raisonnement pour défaut de base légale et manque de motivation. Elle juge qu’en ne répondant pas de façon circonstanciée à l’argument du preneur tiré du caractère prématuré du congé au vu du renouvellement récent, les juges du fond n’ont pas légalement justifié leur décision. Il leur appartenait d’expliquer précisément en quoi le renouvellement n’invalidait pas le congé. L’omission de cette analyse justifie la cassation.

18710 Marché public et travaux supplémentaires : Le juge doit fonder sa décision sur une expertise précise et répondre à l’ensemble des moyens des parties (Cass. adm. 2004) Cour de cassation, Rabat Civil, Effets de l'Obligation 27/10/2004 Encourt la cassation pour défaut de base légale et manque de réponse à conclusions l'arrêt qui, pour condamner le maître d'ouvrage au paiement de travaux supplémentaires, se fonde sur un rapport d'expertise jugé général, sans distinguer la nature juridique de ces travaux, régis par des stipulations distinctes du cahier des charges, et sans répondre au moyen tiré du non-respect par l'entreprise des délais prévus par la réglementation applicable en la matière.

Encourt la cassation pour défaut de base légale et manque de réponse à conclusions l'arrêt qui, pour condamner le maître d'ouvrage au paiement de travaux supplémentaires, se fonde sur un rapport d'expertise jugé général, sans distinguer la nature juridique de ces travaux, régis par des stipulations distinctes du cahier des charges, et sans répondre au moyen tiré du non-respect par l'entreprise des délais prévus par la réglementation applicable en la matière.

19127 Expertise judiciaire : Le juge du fond apprécie souverainement la pertinence d’un rapport et la nécessité d’ordonner une nouvelle expertise (Cass. com. 2005) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Expertises et enquêtes 05/01/2005 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, qui estime disposer des éléments suffisants pour statuer, refuse d'ordonner une nouvelle expertise, une telle décision relevant de son pouvoir souverain d'appréciation. Ayant relevé que l'expert judiciaire avait pris en compte les prélèvements indus effectués par un établissement de crédit sur le compte de son client en rectifiant le solde de la créance en conséquence, la cour d'appel, en adoptant les conclusions de ce rapport, a suffisamment répondu aux mo...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, qui estime disposer des éléments suffisants pour statuer, refuse d'ordonner une nouvelle expertise, une telle décision relevant de son pouvoir souverain d'appréciation. Ayant relevé que l'expert judiciaire avait pris en compte les prélèvements indus effectués par un établissement de crédit sur le compte de son client en rectifiant le solde de la créance en conséquence, la cour d'appel, en adoptant les conclusions de ce rapport, a suffisamment répondu aux moyens des parties et légalement justifié sa décision.

Par ailleurs, est irrecevable comme nouveau le moyen pris de la nullité du rapport d'expertise pour absence des parties, dès lors qu'il n'a pas été soulevé devant les juges du fond.

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