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Moyen sérieux

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55759 La tierce opposition formée par une société se prétendant locataire justifie l’arrêt de l’exécution d’un jugement d’expulsion rendu contre son gérant à titre personnel (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 27/06/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de sursis à exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet suspensif d'une tierce opposition formée contre un jugement d'expulsion. Le tribunal de commerce avait écarté la demande de suspension au motif qu'aucun élément nouveau ne la justifiait et qu'une précédente décision reconnaissant la qualité de locataire à la société était sans lien avec le titre exécutoire. L'appelante soutenait que la procédure de ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de sursis à exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet suspensif d'une tierce opposition formée contre un jugement d'expulsion. Le tribunal de commerce avait écarté la demande de suspension au motif qu'aucun élément nouveau ne la justifiait et qu'une précédente décision reconnaissant la qualité de locataire à la société était sans lien avec le titre exécutoire.

L'appelante soutenait que la procédure de tierce opposition, fondée sur une précédente décision d'appel reconnaissant sa qualité de locataire, constituait un moyen sérieux justifiant la suspension des mesures d'expulsion dirigées contre son gérant à titre personnel. La cour d'appel de commerce retient que les motifs invoqués par la société tierce opposante sont de nature à justifier l'arrêt de l'exécution.

Elle considère que la procédure de tierce opposition constitue un motif légitime de suspension dès lors qu'elle vise à préserver les droits d'une partie qui n'a pas été appelée à la procédure initiale et dont les droits seraient irrémédiablement compromis par l'exécution. La cour infirme en conséquence l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, ordonne le sursis à exécution du jugement d'expulsion jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la tierce opposition.

58557 La preuve du paiement partiel d’une créance cambiaire justifie la réformation de l’ordonnance d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 11/11/2024 La cour d'appel de commerce réforme partiellement un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer fondée sur des lettres de change. Le tribunal de commerce avait écarté l'opposition et condamné l'opposant au paiement d'une amende civile pour recours dilatoire. L'appelant soulevait l'irrégularité de la procédure faute de protêt, un vice dans la signification de l'ordonnance, et contestait le bien-fondé de sa condamnation en soutenant avoir partiellement ré...

La cour d'appel de commerce réforme partiellement un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer fondée sur des lettres de change. Le tribunal de commerce avait écarté l'opposition et condamné l'opposant au paiement d'une amende civile pour recours dilatoire.

L'appelant soulevait l'irrégularité de la procédure faute de protêt, un vice dans la signification de l'ordonnance, et contestait le bien-fondé de sa condamnation en soutenant avoir partiellement réglé la dette. La cour écarte les moyens de procédure, retenant d'une part que la procédure d'injonction de payer supplée le défaut de protêt et, d'autre part, que l'absence de préjudice fait obstacle à la nullité de la signification en application de l'article 49 du code de procédure civile.

S'écartant des conclusions du rapport d'expertise qu'elle n'est pas tenue de suivre, la cour retient qu'un virement postérieur aux reconnaissances de dette, dont le créancier ne conteste pas la réception et n'établit pas l'imputation à une autre créance, doit être déduit du montant réclamé. La cour juge en outre que l'opposition, fondée sur un moyen sérieux tiré du paiement partiel, ne présentait pas un caractère dilatoire justifiant l'application de l'amende civile prévue à l'article 165 du même code.

En conséquence, le jugement est réformé, le montant de la condamnation réduit et la condamnation à l'amende civile annulée.

71027 Une simple erreur matérielle dans le dispositif d’un jugement ne constitue pas un motif sérieux justifiant l’arrêt de son exécution provisoire (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 18/07/2023 Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant un preneur à l'expulsion et au paiement d'un arriéré locatif, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens invoqués. Le preneur sollicitait la suspension de l'exécution en arguant, d'une part, de l'imprécision du dispositif du jugement quant au périmètre de l'exécution provisoire et, d'autre part, de l'existence d'un moyen sérieux d'appel tiré de la notification par le bailleur d'un second comm...

Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant un preneur à l'expulsion et au paiement d'un arriéré locatif, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens invoqués. Le preneur sollicitait la suspension de l'exécution en arguant, d'une part, de l'imprécision du dispositif du jugement quant au périmètre de l'exécution provisoire et, d'autre part, de l'existence d'un moyen sérieux d'appel tiré de la notification par le bailleur d'un second commandement postérieur au jugement, valant selon lui renonciation au premier. La cour écarte le premier argument, considérant que l'imprécision du jugement relevait d'une simple erreur matérielle et que l'exécution provisoire s'appliquait nécessairement à la condamnation pécuniaire. Elle rejette également le second moyen, au motif que le bailleur avait justifié que ce commandement avait été adressé par erreur et qu'il s'en était formellement rétracté. En l'absence de tout motif sérieux justifiant la suspension, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est rejetée.

71026 La contestation de la qualité de propriétaire du bailleur ne constitue pas un moyen sérieux justifiant l’arrêt de l’exécution provisoire d’un jugement en paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 14/06/2023 Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs et à l'éviction, la cour d'appel de commerce examine la pertinence des moyens soulevés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement et l'expulsion, avec exécution provisoire pour la condamnation pécuniaire. Le preneur contestait la qualité à agir du bailleur, arguant que son droit de propriété était précaire et contesté par des ...

Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs et à l'éviction, la cour d'appel de commerce examine la pertinence des moyens soulevés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement et l'expulsion, avec exécution provisoire pour la condamnation pécuniaire. Le preneur contestait la qualité à agir du bailleur, arguant que son droit de propriété était précaire et contesté par des tiers bénéficiant d'une inscription préventive sur le titre foncier. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen, retenant que les arguments invoqués par le demandeur ne constituent pas un motif suffisant pour justifier l'arrêt de l'exécution. Elle considère ainsi que la simple contestation du titre du bailleur ne suffit pas à paralyser les effets d'une condamnation au paiement des loyers assortie de l'exécution provisoire. En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution est rejetée.

71028 Arrêt d’exécution : Les reçus de dépôt de loyers non accompagnés de procès-verbaux d’offre réelle ne constituent pas un moyen sérieux justifiant la suspension de l’exécution (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 18/07/2023 Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement, la cour d'appel de commerce examine le bien-fondé des moyens soulevés par le débiteur. L'appelant contestait la qualité à agir des créanciers, héritiers du bailleur initial, et soutenait s'être intégralement acquitté des loyers réclamés. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité, retenant qu'un acte d'hérédité établit suffisamment la transmission successorale nonobstant une discordance mineure dans le prénom de la défu...

Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement, la cour d'appel de commerce examine le bien-fondé des moyens soulevés par le débiteur. L'appelant contestait la qualité à agir des créanciers, héritiers du bailleur initial, et soutenait s'être intégralement acquitté des loyers réclamés. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité, retenant qu'un acte d'hérédité établit suffisamment la transmission successorale nonobstant une discordance mineure dans le prénom de la défunte. Elle juge surtout que la preuve du paiement n'est pas rapportée par la seule production de récépissés de dépôt effectués au nom de la bailleresse décédée. La cour retient en effet qu'en l'absence de production des procès-verbaux d'offres réelles permettant de vérifier l'imputation certaine des sommes au local commercial litigieux, les dépôts sont dénués de force probante. Les motifs invoqués étant jugés non sérieux, la demande d'arrêt de l'exécution est en conséquence rejetée.

71032 Arrêt d’exécution : L’invocation d’une mauvaise appréciation des preuves par le premier juge ne constitue pas un moyen sérieux justifiant la suspension de l’exécution provisoire (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 08/08/2023 Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens d'appel. Le preneur, condamné en première instance au paiement d'arriérés locatifs et à l'expulsion, soutenait que le premier juge avait commis une erreur d'appréciation des preuves en écartant des quittances de dépôt qui, bien que non libellées à son nom, constituaient des p...

Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens d'appel. Le preneur, condamné en première instance au paiement d'arriérés locatifs et à l'expulsion, soutenait que le premier juge avait commis une erreur d'appréciation des preuves en écartant des quittances de dépôt qui, bien que non libellées à son nom, constituaient des présomptions suffisantes de paiement. Le demandeur à l'arrêt de l'exécution arguait également de l'omission par le tribunal de statuer sur une autre quittance versée dans le cadre d'une procédure d'exécution distincte. La cour retient cependant que les moyens invoqués ne sont pas de nature à justifier la suspension de l'exécution du jugement entrepris. Procédant à une appréciation souveraine des arguments présentés, elle considère que ces derniers ne présentent pas le degré de sérieux requis pour paralyser les effets de la décision de première instance. La demande d'arrêt de l'exécution provisoire est en conséquence rejetée.

71059 Recours en rétractation : la contradiction entre les motifs d’un jugement préparatoire et ceux du jugement au fond ne constitue pas un moyen sérieux justifiant un sursis à exécution (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 13/07/2023 Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution d'un arrêt d'appel faisant l'objet d'un recours en rétractation, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, devait se prononcer sur le caractère sérieux des moyens invoqués au soutien de ce recours. Le demandeur à l'incident alléguait l'existence de contradictions entre les décisions préparatoires et la décision définitive. La cour rappelle que si le recours en rétractation n'est pas suspensif d'exécution en vertu de l'arti...

Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution d'un arrêt d'appel faisant l'objet d'un recours en rétractation, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, devait se prononcer sur le caractère sérieux des moyens invoqués au soutien de ce recours. Le demandeur à l'incident alléguait l'existence de contradictions entre les décisions préparatoires et la décision définitive. La cour rappelle que si le recours en rétractation n'est pas suspensif d'exécution en vertu de l'article 406 du code de procédure civile, le juge peut néanmoins ordonner un sursis s'il estime, à première vue, que les moyens du recours sont sérieux et susceptibles d'entraîner une modification de la décision entreprise. Elle écarte cependant le moyen tiré de la contradiction entre deux décisions préparatoires, au motif que cette question avait déjà été débattue au fond. La cour retient surtout que la seule contradiction de nature à fonder un recours en rétractation est celle qui affecte le dispositif de la décision, le rendant inexécutable, ou celle qui oppose le dispositif à ses propres motifs, à l'exclusion de toute contradiction entre les motifs d'une décision préparatoire et ceux de la décision définitive. Faute pour le demandeur de justifier d'un moyen sérieux en ce sens, la demande d'arrêt d'exécution est rejetée.

71061 Le recours en révision n’ayant pas d’effet suspensif, son exercice ne justifie l’arrêt de l’exécution que si les moyens soulevés présentent un caractère sérieux (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 13/07/2023 Saisi d'une demande de sursis à exécution d'un arrêt frappé d'un recours en rétractation, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle que ce recours n'est pas suspensif de plein droit, mais qu'un sursis peut être ordonné si les moyens invoqués présentent un caractère de sérieux suffisant. Le débiteur, pour établir ce caractère sérieux, invoquait une contradiction interne à l'arrêt, une omission de statuer et l'existence d'une décision antérieure inconciliable. La cour écarte le ...

Saisi d'une demande de sursis à exécution d'un arrêt frappé d'un recours en rétractation, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle que ce recours n'est pas suspensif de plein droit, mais qu'un sursis peut être ordonné si les moyens invoqués présentent un caractère de sérieux suffisant. Le débiteur, pour établir ce caractère sérieux, invoquait une contradiction interne à l'arrêt, une omission de statuer et l'existence d'une décision antérieure inconciliable. La cour écarte le premier moyen en retenant que la contradiction justifiant la rétractation doit affecter le dispositif ou opposer celui-ci à la motivation, ce qui n'est pas le cas d'une condamnation à la résolution d'un contrat assortie d'une indemnité. Elle juge ensuite que l'omission de répondre à un simple moyen ne constitue pas une omission de statuer sur une demande au sens de l'article 402 du code de procédure civile. Enfin, elle relève que le moyen tiré de l'existence de jugements contradictoires ne peut être apprécié faute pour le demandeur d'avoir produit la décision prétendument inconciliable. En l'absence de démonstration d'un moyen sérieux, la demande de sursis à exécution est rejetée.

70398 Saisie immobilière : Le défaut de justification d’un moyen sérieux entraîne le rejet de la demande de suspension de la vente (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 10/02/2020 Saisi d'une demande en référé visant à suspendre une procédure de saisie immobilière, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens soulevés par une caution hypothécaire. L'appelant soutenait que la garantie, limitée à un prêt et à un montant spécifiques, ne pouvait être étendue à des engagements ultérieurs non stipulés dans l'acte et que la procédure de saisie était entachée de nullités, notamment en raison d'une expertise non contradictoire et du défaut d'établissement du...

Saisi d'une demande en référé visant à suspendre une procédure de saisie immobilière, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens soulevés par une caution hypothécaire. L'appelant soutenait que la garantie, limitée à un prêt et à un montant spécifiques, ne pouvait être étendue à des engagements ultérieurs non stipulés dans l'acte et que la procédure de saisie était entachée de nullités, notamment en raison d'une expertise non contradictoire et du défaut d'établissement du cahier des charges.

La cour écarte toutefois ces moyens, retenant que la contestation n'est pas sérieuse au sens des dispositions régissant le référé. Elle relève en effet que le tribunal de commerce a déjà rejeté au fond la demande en nullité de l'injonction immobilière fondant les poursuites.

Faute pour l'appelant de rapporter la preuve du paiement de la dette, la cour considère la demande de suspension de la vente aux enchères comme non fondée. Le recours est par conséquent rejeté.

70366 La demande d’arrêt d’exécution d’une décision est rejetée dès lors que la contradiction alléguée entre deux jugements n’est pas établie, les décisions portant sur des périodes de loyers distinctes (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 06/02/2020 Saisi d'une demande de sursis à exécution d'un arrêt faisant l'objet d'un recours en rétractation, le premier président de la cour d'appel de commerce statue sur le caractère sérieux du moyen tiré de l'existence de décisions de justice contradictoires. Le demandeur au sursis soutenait que l'arrêt dont l'exécution était poursuivie se heurtait à une précédente décision ayant statué sur la même créance de loyers. Procédant à une analyse comparative des deux titres, la cour relève que les condamnati...

Saisi d'une demande de sursis à exécution d'un arrêt faisant l'objet d'un recours en rétractation, le premier président de la cour d'appel de commerce statue sur le caractère sérieux du moyen tiré de l'existence de décisions de justice contradictoires. Le demandeur au sursis soutenait que l'arrêt dont l'exécution était poursuivie se heurtait à une précédente décision ayant statué sur la même créance de loyers.

Procédant à une analyse comparative des deux titres, la cour relève que les condamnations portent sur des périodes locatives distinctes. Elle en déduit que le moyen tiré de la contradiction de jugements n'est pas sérieusement fondé.

La cour retient ainsi que l'apparente contradiction entre deux décisions ne suffit pas à justifier un sursis à exécution si un examen, même sommaire, révèle une différence d'objet. La demande est en conséquence rejetée.

70252 L’existence d’un protocole transactionnel en cours d’exécution constitue un motif sérieux justifiant l’arrêt de l’exécution d’une ordonnance du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 30/01/2020 Saisi d'une demande de sursis à exécution d'une ordonnance rendue par le juge-commissaire, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, rappelle sa compétence pour connaître des difficultés d'exécution en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce dès lors que la décision querellée fait l'objet d'un appel au fond. Le demandeur au sursis se prévalait de l'existence d'un protocole d'accord portant échelonnement de la dette née d'un con...

Saisi d'une demande de sursis à exécution d'une ordonnance rendue par le juge-commissaire, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, rappelle sa compétence pour connaître des difficultés d'exécution en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce dès lors que la décision querellée fait l'objet d'un appel au fond. Le demandeur au sursis se prévalait de l'existence d'un protocole d'accord portant échelonnement de la dette née d'un contrat de crédit-bail.

La cour retient que la production de cet accord transactionnel, toujours en vigueur et non dénoncé, constitue un moyen sérieux justifiant la suspension des mesures d'exécution. Par conséquent, il est fait droit à la demande et le sursis à exécution de l'ordonnance est ordonné jusqu'à ce que la cour statue sur l'appel.

70227 Le caractère sérieux de la tierce opposition formée par le copropriétaire d’un fonds de commerce justifie l’arrêt de l’exécution d’un jugement d’expulsion (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 28/12/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de sursis à exécution, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'octroi d'une telle mesure au profit d'un tiers à la décision exécutoire. Le premier juge avait rejeté la demande au motif que la requérante n'était pas partie au jugement d'expulsion. L'appelante soutenait que sa qualité de tiers opposant, fondée sur un droit de copropriété sur le fonds de commerce, ainsi que le désistement du créancier poursuivant...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de sursis à exécution, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'octroi d'une telle mesure au profit d'un tiers à la décision exécutoire. Le premier juge avait rejeté la demande au motif que la requérante n'était pas partie au jugement d'expulsion.

L'appelante soutenait que sa qualité de tiers opposant, fondée sur un droit de copropriété sur le fonds de commerce, ainsi que le désistement du créancier poursuivant, constituaient des moyens sérieux justifiant la suspension. La cour retient que l'exercice d'une tierce opposition par une personne justifiant d'un titre de propriété sur le fonds de commerce constitue un moyen sérieux de nature à justifier le sursis à exécution.

Elle ajoute que le désistement de l'exécution, formalisé par le mandataire du créancier, est opposable à ce dernier nonobstant la révocation ultérieure du mandat. La cour écarte enfin l'exception de chose jugée en l'absence d'identité des parties.

L'ordonnance est par conséquent infirmée et le sursis à exécution est ordonné jusqu'à ce qu'il soit statué sur la tierce opposition.

70102 La demande d’arrêt de l’exécution provisoire d’un jugement est rejetée en l’absence de motifs sérieux et justifiés (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 17/11/2020 Saisi d'une demande de suspension de l'exécution provisoire attachée à un jugement du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'octroi d'une telle mesure. En première instance, un preneur avait été condamné au paiement d'arriérés locatifs et à son expulsion, avec le bénéfice de l'exécution provisoire. Devant la cour, le demandeur se prévalait uniquement de l'existence de son recours en appel et de l'engagement d'une procédure d'exécution pour obtenir le sursis. L...

Saisi d'une demande de suspension de l'exécution provisoire attachée à un jugement du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'octroi d'une telle mesure. En première instance, un preneur avait été condamné au paiement d'arriérés locatifs et à son expulsion, avec le bénéfice de l'exécution provisoire.

Devant la cour, le demandeur se prévalait uniquement de l'existence de son recours en appel et de l'engagement d'une procédure d'exécution pour obtenir le sursis. La cour d'appel de commerce retient que les motifs invoqués ne sont pas de nature à justifier une dérogation au principe de l'exécution provisoire.

Elle considère en effet que la seule interjection d'appel, en l'absence de tout autre moyen sérieux, ne suffit pas à fonder une demande de suspension. Après avoir déclaré la demande recevable en la forme, la cour la rejette donc au fond.

69525 La demande d’arrêt de l’exécution provisoire est rejetée dès lors que les moyens invoqués, tirés d’un vice de notification, sont jugés insuffisants par la cour (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 29/09/2020 Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, l'appelant invoquait la nullité de la procédure de première instance pour vice de signification. Le preneur soutenait que l'assignation et la sommation de payer avaient été frauduleusement délivrées à une adresse qui n'était pas son siège social tel que mentionné au registre du commerce, le privant ainsi de son droit à la défense. La cour d'appel de commerce, statuant en réf...

Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, l'appelant invoquait la nullité de la procédure de première instance pour vice de signification. Le preneur soutenait que l'assignation et la sommation de payer avaient été frauduleusement délivrées à une adresse qui n'était pas son siège social tel que mentionné au registre du commerce, le privant ainsi de son droit à la défense.

La cour d'appel de commerce, statuant en référé sur la suspension de l'exécution, a examiné les moyens relatifs à l'irrégularité de la procédure de signification. Elle retient cependant que les arguments soulevés, bien que pertinents pour le débat au fond, ne suffisent pas à caractériser l'existence d'un moyen sérieux justifiant, à ce stade, l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement.

Par conséquent, la cour rejette la demande d'arrêt de l'exécution.

68742 Recours en rétractation : des moyens déjà débattus au fond ne peuvent constituer la difficulté d’exécution sérieuse requise pour suspendre l’exécution (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 19/03/2020 Saisi en référé d'une demande de sursis à l'exécution d'un arrêt d'expulsion, le premier président de la cour d'appel de commerce examine les conditions d'octroi d'une telle mesure dans l'attente de l'issue d'un recours en rétractation. Le demandeur fondait sa requête sur une omission de statuer sur un incident de faux et sur un dol processuel, consistant en la dissimulation du décès d'une partie adverse, moyen constituant un cas d'ouverture au recours en rétractation au visa de l'article 402 du...

Saisi en référé d'une demande de sursis à l'exécution d'un arrêt d'expulsion, le premier président de la cour d'appel de commerce examine les conditions d'octroi d'une telle mesure dans l'attente de l'issue d'un recours en rétractation. Le demandeur fondait sa requête sur une omission de statuer sur un incident de faux et sur un dol processuel, consistant en la dissimulation du décès d'une partie adverse, moyen constituant un cas d'ouverture au recours en rétractation au visa de l'article 402 du code de procédure civile.

La cour rappelle d'abord que, si ce recours n'est pas suspensif de plein droit en application de l'article 406 du même code, l'exécution peut néanmoins être suspendue en cas de difficulté sérieuse, légale ou factuelle. Elle juge cependant que les moyens invoqués, dès lors qu'ils ont déjà été débattus devant la formation de jugement au fond, ne caractérisent pas une telle difficulté.

La cour écarte ainsi l'existence d'un moyen sérieux susceptible de conduire à la réformation de la décision critiquée. Par conséquent, la demande de sursis à exécution est rejetée.

68786 L’arrêt de l’exécution provisoire d’un jugement d’expulsion pour non-paiement de loyers suppose la présentation de moyens sérieux par le preneur appelant (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 16/06/2020 Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ayant condamné un preneur au paiement d'un arriéré locatif, prononcé la résiliation du bail commercial et ordonné son expulsion, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens invoqués pour justifier une telle suspension. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail pour défaut de paiement et ordonné l'expulsion avec exécution provisoire. L'appelante soutenait avoir réglé les loyers litigieu...

Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ayant condamné un preneur au paiement d'un arriéré locatif, prononcé la résiliation du bail commercial et ordonné son expulsion, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens invoqués pour justifier une telle suspension. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail pour défaut de paiement et ordonné l'expulsion avec exécution provisoire.

L'appelante soutenait avoir réglé les loyers litigieux entre les mains du mandataire du bailleur et offrait d'en rapporter la preuve par témoin, ce qui constituait selon elle un moyen sérieux de réformation. La cour d'appel de commerce retient cependant que les arguments et les moyens de preuve avancés par la débitrice ne sont pas de nature à justifier la suspension de l'exécution.

En l'absence de motif jugé suffisamment sérieux pour paralyser les effets de la décision de première instance, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est rejetée.

69050 Le rejet de la demande d’arrêt d’exécution d’un jugement est fondé lorsque les moyens soulevés ne sont pas jugés sérieux par la cour (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 14/07/2020 Saisie d'une demande de sursis à exécution d'un jugement ayant prononcé l'expulsion d'un preneur commercial et sa condamnation au paiement d'un arriéré locatif, la cour d'appel de commerce examine les moyens invoqués par le débiteur. L'appelant soutenait avoir réglé l'intégralité des loyers réclamés par voie de consignation auprès de la caisse du tribunal, après refus du bailleur, et arguait du préjudice irréparable que causerait l'exécution de la décision d'expulsion. L'intimé contestait pour s...

Saisie d'une demande de sursis à exécution d'un jugement ayant prononcé l'expulsion d'un preneur commercial et sa condamnation au paiement d'un arriéré locatif, la cour d'appel de commerce examine les moyens invoqués par le débiteur. L'appelant soutenait avoir réglé l'intégralité des loyers réclamés par voie de consignation auprès de la caisse du tribunal, après refus du bailleur, et arguait du préjudice irréparable que causerait l'exécution de la décision d'expulsion.

L'intimé contestait pour sa part la régularité et l'exhaustivité de ces paiements. La cour retient souverainement que les moyens avancés par le demandeur au sursis ne suffisent pas à justifier la suspension de l'exécution du jugement.

Elle considère en effet que les pièces produites, notamment les quittances de consignation, ne constituent pas un moyen sérieux de nature à entraîner la réformation de la décision de première instance. Par conséquent, la cour d'appel de commerce déclare la demande recevable en la forme mais la rejette au fond, laissant le jugement entrepris produire son plein effet exécutoire.

69171 La vente du bien loué à un tiers ne constitue pas un moyen sérieux justifiant l’arrêt de l’exécution provisoire d’un jugement condamnant le preneur au paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 28/07/2020 Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur le caractère sérieux du moyen tiré de la cession de l'immeuble loué. Le preneur soutenait que la vente du bien par les bailleurs initiaux à un tiers le déchargeait de son obligation de paiement envers eux, dès lors qu'ils n'étaient plus propriétaires. La cour écarte cet argument en retenant que les moyens soulevés par le d...

Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur le caractère sérieux du moyen tiré de la cession de l'immeuble loué. Le preneur soutenait que la vente du bien par les bailleurs initiaux à un tiers le déchargeait de son obligation de paiement envers eux, dès lors qu'ils n'étaient plus propriétaires.

La cour écarte cet argument en retenant que les moyens soulevés par le demandeur ne sont pas de nature à justifier la suspension de l'exécution du jugement. La demande d'arrêt de l'exécution provisoire est en conséquence rejetée.

69203 La demande d’arrêt d’exécution d’une décision de justice est rejetée en l’absence de moyens d’appel présentant un caractère sérieux (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 12/08/2020 Saisie d'une demande de sursis à exécution, la cour d'appel de commerce rappelle que son octroi est conditionné par le caractère sérieux des moyens soulevés à l'appui de l'appel. La cour constate, après examen des pièces produites, que les motifs invoqués par la partie requérante ne revêtent pas un caractère sérieux suffisant pour justifier la suspension de l'exécution du jugement entrepris. En l'absence de démonstration d'un moyen sérieux, la cour juge que les conditions de la suspension ne son...

Saisie d'une demande de sursis à exécution, la cour d'appel de commerce rappelle que son octroi est conditionné par le caractère sérieux des moyens soulevés à l'appui de l'appel. La cour constate, après examen des pièces produites, que les motifs invoqués par la partie requérante ne revêtent pas un caractère sérieux suffisant pour justifier la suspension de l'exécution du jugement entrepris.

En l'absence de démonstration d'un moyen sérieux, la cour juge que les conditions de la suspension ne sont pas réunies. Statuant en chambre du conseil, la cour déclare la demande recevable en la forme mais la rejette au fond, avec maintien des dépens à la charge de la partie requérante.

69227 Arrêt d’exécution : Ne constitue pas un moyen sérieux justifiant la suspension de l’exécution d’un jugement d’expulsion l’argument tiré d’une contradiction entre la mise en demeure et l’assignation (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 07/09/2020 Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement prononçant la résiliation d'un bail et l'expulsion pour défaut de paiement de loyers, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens d'appel. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des arriérés locatifs, la résiliation du contrat et l'expulsion de l'occupant, le tout assorti de l'exécution provisoire. Le demandeur à l'arrêt d'exécution invoquait la contradiction entre la sommation de payer, le qu...

Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement prononçant la résiliation d'un bail et l'expulsion pour défaut de paiement de loyers, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens d'appel. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des arriérés locatifs, la résiliation du contrat et l'expulsion de l'occupant, le tout assorti de l'exécution provisoire.

Le demandeur à l'arrêt d'exécution invoquait la contradiction entre la sommation de payer, le qualifiant de gérant, et l'assignation, le qualifiant de preneur, ainsi que son droit à une indemnité d'éviction en tant que propriétaire du fonds de commerce. La cour considère que de tels moyens ne sont pas de nature à justifier la suspension de l'exécution.

Elle retient notamment que le droit à une indemnité d'éviction est inopérant lorsque la résiliation est fondée sur le non-paiement des loyers par le preneur. La cour juge que les motifs invoqués ne présentent pas un caractère de sérieux suffisant pour paralyser les effets du jugement de première instance, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire étant par conséquent rejetée.

69421 L’invocation d’un faux incident ne constitue pas en soi un motif suffisant pour ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire d’un jugement ayant confirmé une ordonnance d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 21/01/2020 Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens soulevés par la débitrice. Le tribunal de commerce avait écarté l'opposition ainsi que le recours incident en faux formé par cette dernière contre les factures à l'origine de la créance, et assorti sa décision de l'exécution provisoire. L'appelante soutenait que l'existence de cette inscription...

Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens soulevés par la débitrice. Le tribunal de commerce avait écarté l'opposition ainsi que le recours incident en faux formé par cette dernière contre les factures à l'origine de la créance, et assorti sa décision de l'exécution provisoire.

L'appelante soutenait que l'existence de cette inscription de faux constituait un moyen sérieux justifiant la suspension de l'exécution en attendant l'issue de l'appel au fond. La cour d'appel de commerce relève cependant que le recours en faux ne vise que les factures et non les lettres de change qui fondent l'ordonnance d'injonction de payer, et dont la signature n'est pas contestée.

Elle considère dès lors que les moyens invoqués par la débitrice ne sont pas de nature à justifier l'arrêt de l'exécution. La demande est en conséquence rejetée et les dépens mis à la charge de la demanderesse.

69439 Le défaut de moyens sérieux justifie le rejet de la demande d’arrêt d’exécution d’une décision frappée d’appel (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 24/09/2020 Saisi d'une demande de sursis à exécution, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, examine le caractère sérieux des moyens invoqués par le débiteur poursuivi. Après avoir affirmé sa compétence au visa de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce en raison de l'appel pendant au fond, il juge la demande non fondée. La cour retient que les motifs soulevés ne présentent pas le caractère de sérieux requis pour justifier une suspension de l'exécuti...

Saisi d'une demande de sursis à exécution, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, examine le caractère sérieux des moyens invoqués par le débiteur poursuivi. Après avoir affirmé sa compétence au visa de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce en raison de l'appel pendant au fond, il juge la demande non fondée.

La cour retient que les motifs soulevés ne présentent pas le caractère de sérieux requis pour justifier une suspension de l'exécution. Elle relève à cet égard que le créancier bénéficie de garanties suffisantes en sa qualité de créancier titulaire d'une sûreté.

La cour rappelle en outre le principe selon lequel toute saisie doit être strictement limitée au montant nécessaire pour couvrir la créance afin de ne pas aggraver la situation financière du débiteur. Faute de démonstration d'un moyen sérieux, la demande est en conséquence rejetée.

73938 L’action en paiement de loyers et en résiliation d’un bail commercial est irrecevable en cas de discordance entre le local désigné au contrat et celui visé par la demande en justice (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Recevabilité 18/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers commerciaux et en résiliation de bail, la cour d'appel de commerce examine les motifs réels de la décision de première instance. L'appelant soutenait que le premier juge avait à tort retenu un défaut de qualité à défendre de l'intimée, alors qu'un avenant au contrat établissait sa substitution au preneur initial. La cour écarte ce moyen comme inopérant. Elle relève que le motif réel de l'irrecevabilité...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers commerciaux et en résiliation de bail, la cour d'appel de commerce examine les motifs réels de la décision de première instance. L'appelant soutenait que le premier juge avait à tort retenu un défaut de qualité à défendre de l'intimée, alors qu'un avenant au contrat établissait sa substitution au preneur initial. La cour écarte ce moyen comme inopérant. Elle relève que le motif réel de l'irrecevabilité prononcée par le tribunal de commerce ne résidait pas dans la qualité du preneur, mais dans une discordance manifeste entre les locaux visés par l'action en justice et ceux décrits dans le contrat de bail et son avenant. La cour retient dès lors que l'appel, n'étant fondé sur aucun moyen sérieux et pertinent au regard de la motivation effective du jugement entrepris, ne pouvait prospérer. Le jugement est en conséquence confirmé.

74485 L’existence d’une difficulté sérieuse d’exécution justifie l’arrêt de l’exécution d’une décision frappée d’un recours en rétractation (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 01/07/2019 Saisi d'une demande de sursis à exécution d'un de ses arrêts, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle que le recours en rétractation n'est pas, en principe, suspensif d'exécution. Il retient cependant qu'un tel sursis peut être accordé en présence d'une difficulté d'exécution sérieuse, dont les motifs, s'ils étaient accueillis par la juridiction du fond, seraient de nature à entraîner la réformation ou l'annulation de la décision entreprise. La cour constate l'existence d'un...

Saisi d'une demande de sursis à exécution d'un de ses arrêts, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle que le recours en rétractation n'est pas, en principe, suspensif d'exécution. Il retient cependant qu'un tel sursis peut être accordé en présence d'une difficulté d'exécution sérieuse, dont les motifs, s'ils étaient accueillis par la juridiction du fond, seraient de nature à entraîner la réformation ou l'annulation de la décision entreprise. La cour constate l'existence d'une telle difficulté dès lors qu'une contradiction manifeste affecte la qualité du bailleur poursuivant. En effet, une incertitude pèse sur l'identité de la société ayant valablement succédé au bailleur initial dans le contrat de bail commercial. Cette confusion sur la qualité pour agir du créancier constitue un moyen sérieux justifiant de suspendre les mesures d'exécution jusqu'à ce que la cour, statuant sur le recours en rétractation, tranche définitivement cette question. En conséquence, le premier président ordonne le sursis à exécution de l'arrêt contesté jusqu'à droit jugé sur le recours en rétractation.

74710 Arrêt d’exécution : Ne constitue pas un moyen sérieux justifiant l’arrêt de l’exécution provisoire d’une ordonnance d’injonction de payer le moyen tiré de l’omission de la date d’échéance ou du lieu de paiement sur la lettre de change, ces mentions étant suppléées par la loi (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 29/01/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de suspension de l'exécution d'une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité formelle d'une lettre de change. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le débiteur n'avait pas produit l'original du titre pour prouver le caractère sérieux de sa contestation. L'appelant invoquait la nullité de l'effet de commerce pour défaut de mention de la date d'échéance et du lieu de paiement. ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de suspension de l'exécution d'une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité formelle d'une lettre de change. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le débiteur n'avait pas produit l'original du titre pour prouver le caractère sérieux de sa contestation. L'appelant invoquait la nullité de l'effet de commerce pour défaut de mention de la date d'échéance et du lieu de paiement. La cour écarte ces moyens en rappelant, au visa de l'article 160 du code de commerce, d'une part qu'une lettre de change sans échéance est réputée payable à vue, et d'autre part que le lieu mentionné à côté du nom du tiré vaut lieu de paiement à défaut de désignation spécifique. Elle constate au surplus que le titre litigieux comportait en réalité l'ensemble des mentions prétendument manquantes, rendant les griefs factuellement infondés. Le jugement est par conséquent confirmé, bien que par substitution de motifs.

74730 Arrêt d’exécution d’une injonction de payer : L’invocation de vices de forme de la lettre de change est inopérante lorsque les règles supplétives du Code de commerce s’appliquent (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 29/01/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de sursis à l'exécution d'une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité formelle de lettres de change. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le débiteur n'établissait pas le caractère sérieux de sa contestation, faute de produire les effets de commerce litigieux. L'appelant soutenait que les titres étaient nuls pour vice de forme, en l'absence de mention de la date d'échéance...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de sursis à l'exécution d'une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité formelle de lettres de change. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le débiteur n'établissait pas le caractère sérieux de sa contestation, faute de produire les effets de commerce litigieux. L'appelant soutenait que les titres étaient nuls pour vice de forme, en l'absence de mention de la date d'échéance et du lieu de paiement. La cour écarte le moyen tiré de l'absence de date d'échéance en rappelant qu'en application de l'article 160 du code de commerce, une lettre de change sans cette mention est réputée payable à vue, et relève au surplus que les effets en cause comportaient bien une telle date. S'agissant du lieu de paiement, la cour retient que le même article supplée à son absence en désignant le lieu mentionné à côté du nom du tiré comme lieu de paiement et domicile de ce dernier. Les moyens de l'appelant étant jugés infondés tant en droit qu'en fait, le jugement entrepris est confirmé.

75338 L’engagement d’une procédure en inscription de faux contre des lettres de change constitue un motif sérieux justifiant la suspension de l’exécution d’une ordonnance d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Faux incident 18/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de sursis à l'exécution d'une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de moyen sérieux justifiant une telle mesure. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, estimant que le débiteur ne rapportait pas la preuve du caractère sérieux de sa contestation de la créance. La question soulevée en appel était de savoir si l'engagement d'une procédure de faux incident contre les effets de commerce fon...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de sursis à l'exécution d'une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de moyen sérieux justifiant une telle mesure. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, estimant que le débiteur ne rapportait pas la preuve du caractère sérieux de sa contestation de la créance. La question soulevée en appel était de savoir si l'engagement d'une procédure de faux incident contre les effets de commerce fondant la créance suffisait à établir ce caractère sérieux. La cour retient que, contrairement à l'appréciation du premier juge, le seul fait pour le débiteur d'avoir initié une procédure en inscription de faux à l'encontre des lettres de change litigieuses suffit à caractériser la جدية de sa contestation. Elle considère qu'une telle démarche constitue un motif légitime justifiant la suspension des poursuites. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, ordonne le sursis à l'exécution de l'ordonnance de paiement jusqu'à ce qu'il soit statué sur la contestation au fond.

75934 La demande d’arrêt d’exécution d’un jugement condamnant au paiement de loyers commerciaux est rejetée en l’absence de moyens sérieux (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 31/07/2019 Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens soulevés à l'appui de la demande. Le tribunal de commerce avait prononcé une condamnation au paiement des loyers, assortie de l'exécution provisoire. L'appelant soutenait que la condamnation reposait sur un unique commandement de payer visant la clause résolutoire, dont le droit de solliciter la validation é...

Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens soulevés à l'appui de la demande. Le tribunal de commerce avait prononcé une condamnation au paiement des loyers, assortie de l'exécution provisoire. L'appelant soutenait que la condamnation reposait sur un unique commandement de payer visant la clause résolutoire, dont le droit de solliciter la validation était prescrit, ce qui constituait un moyen sérieux justifiant la suspension de l'exécution. La cour d'appel de commerce écarte cependant cette argumentation en retenant que les moyens invoqués par le débiteur ne suffisent pas à justifier l'arrêt de l'exécution. La demande est par conséquent rejetée et les dépens mis à la charge du demandeur.

75693 Arrêt d’exécution : La contestation de la créance en appel ne suffit pas à caractériser un moyen sérieux justifiant la suspension de l’exécution provisoire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 23/07/2019 Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère suffisant des moyens invoqués. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des loyers en assortissant sa décision de l'exécution provisoire. L'appelant sollicitait la suspension de cette mesure en arguant du caractère sérieux de sa contestation, fondée sur la prescription de la créance et l'absence de fondement j...

Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère suffisant des moyens invoqués. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des loyers en assortissant sa décision de l'exécution provisoire. L'appelant sollicitait la suspension de cette mesure en arguant du caractère sérieux de sa contestation, fondée sur la prescription de la créance et l'absence de fondement juridique de la condamnation. La cour retient que les moyens ainsi soulevés par le débiteur ne sont pas de nature à justifier l'arrêt de l'exécution. En conséquence, la demande est déclarée recevable en la forme mais rejetée au fond.

73355 L’appel interjeté hors du délai de 15 jours prévu en matière commerciale est dépourvu d’effet suspensif et ne peut fonder une demande d’arrêt d’exécution (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 30/05/2019 Saisi d'une demande de sursis à exécution d'un jugement du tribunal de commerce, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet suspensif d'un appel formé hors délai. Après avoir rappelé sa compétence en référé pour statuer sur les difficultés d'exécution en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, le juge relève que le jugement querellé a été valablement signifié à la partie demanderesse. Cette signification a fait courir le dél...

Saisi d'une demande de sursis à exécution d'un jugement du tribunal de commerce, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet suspensif d'un appel formé hors délai. Après avoir rappelé sa compétence en référé pour statuer sur les difficultés d'exécution en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, le juge relève que le jugement querellé a été valablement signifié à la partie demanderesse. Cette signification a fait courir le délai d'appel de quinze jours prévu par l'article 131 du code de commerce. La cour retient dès lors que l'appel interjeté postérieurement à l'expiration de ce délai est dépourvu de tout effet suspensif. Faute de moyen sérieux, la demande de sursis à exécution ne pouvait donc qu'être écartée. Le premier président déclare en conséquence la demande recevable en la forme mais la rejette au fond.

73015 La demande d’arrêt de l’exécution provisoire d’un jugement est rejetée dès lors que les moyens soulevés par l’appelant ne sont pas jugés suffisants pour justifier une telle mesure (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 21/05/2019 Saisi d'une demande de sursis à l'exécution provisoire d'un jugement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'octroi d'une telle mesure dans le cadre d'un litige locatif. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement de loyers et ordonné l'expulsion du preneur, en assortissant sa décision de l'exécution provisoire. L'appelant soutenait que le paiement de loyers postérieurs à la période litigieuse créait une présomption de ...

Saisi d'une demande de sursis à l'exécution provisoire d'un jugement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'octroi d'une telle mesure dans le cadre d'un litige locatif. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement de loyers et ordonné l'expulsion du preneur, en assortissant sa décision de l'exécution provisoire. L'appelant soutenait que le paiement de loyers postérieurs à la période litigieuse créait une présomption de règlement des termes antérieurs, constituant ainsi un moyen sérieux justifiant l'arrêt de l'exécution. La cour écarte cependant cet argument, retenant de manière souveraine que les moyens invoqués par le preneur ne justifient pas la suspension de l'exécution du jugement entrepris. Sans analyser la portée de la présomption de paiement invoquée, la cour rejette la demande de sursis à exécution et met les dépens à la charge du demandeur.

72696 Arrêt d’exécution : Les contestations relatives à la validité d’un congé et au montant du loyer ne suffisent pas à justifier la suspension de l’exécution provisoire d’un jugement d’expulsion (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 14/05/2019 Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à un jugement d'expulsion pour non-paiement de loyers, la cour d'appel de commerce examine le bien-fondé des moyens soulevés par le preneur. Ce dernier contestait la validité de la mise en demeure initiale ainsi que le montant de la dette locative retenu par le premier juge. La cour retient cependant que les moyens invoqués par le débiteur ne sont pas de nature à justifier la suspension de l'exécution du jugement entrepris. Procédan...

Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à un jugement d'expulsion pour non-paiement de loyers, la cour d'appel de commerce examine le bien-fondé des moyens soulevés par le preneur. Ce dernier contestait la validité de la mise en demeure initiale ainsi que le montant de la dette locative retenu par le premier juge. La cour retient cependant que les moyens invoqués par le débiteur ne sont pas de nature à justifier la suspension de l'exécution du jugement entrepris. Procédant à une appréciation souveraine, elle juge que les motifs avancés ne suffisent pas à caractériser un moyen sérieux justifiant l'arrêt de l'exécution. La demande d'arrêt de l'exécution provisoire est en conséquence rejetée.

72166 Arrêt d’exécution – L’invocation de la fin du contrat de gérance libre ne constitue pas un moyen sérieux justifiant l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement ordonnant l’expulsion (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 23/04/2019 Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère sérieux des moyens d'appel. Le tribunal de commerce avait ordonné la résolution du contrat et l'expulsion du gérant pour défaut de paiement des redevances. L'appelant sollicitait l'arrêt de l'exécution en excipant de sa nouvelle qualité de preneur direct des locaux, laquelle aurait mis fin au contrat de...

Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère sérieux des moyens d'appel. Le tribunal de commerce avait ordonné la résolution du contrat et l'expulsion du gérant pour défaut de paiement des redevances. L'appelant sollicitait l'arrêt de l'exécution en excipant de sa nouvelle qualité de preneur direct des locaux, laquelle aurait mis fin au contrat de gérance et privé les héritiers du bailleur initial de leur qualité à agir. La cour considère que les moyens invoqués, relatifs à l'existence d'un nouveau bail, ne suffisent pas à justifier la suspension de l'exécution de la décision de première instance. La demande d'arrêt de l'exécution provisoire est en conséquence rejetée.

72006 Le recours en rétractation n’ayant pas d’effet suspensif, la demande d’arrêt d’exécution d’un arrêt d’expulsion est rejetée en l’absence de moyen sérieux (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 18/04/2019 Saisi en référé d'une demande d'arrêt de l'exécution d'un arrêt ordonnant l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions du sursis à exécution en cas de recours en rétractation. Le preneur, qui avait engagé un tel recours, soutenait que l'arrêt d'expulsion était vicié par le dol du bailleur, lequel aurait dissimulé l'état d'indivision du bien loué et donc son défaut de capacité à agir seul. La cour rappelle que si le recours en rétractation n'est ...

Saisi en référé d'une demande d'arrêt de l'exécution d'un arrêt ordonnant l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions du sursis à exécution en cas de recours en rétractation. Le preneur, qui avait engagé un tel recours, soutenait que l'arrêt d'expulsion était vicié par le dol du bailleur, lequel aurait dissimulé l'état d'indivision du bien loué et donc son défaut de capacité à agir seul. La cour rappelle que si le recours en rétractation n'est pas suspensif de plein droit en vertu de l'article 406 du code de procédure civile, l'exécution peut néanmoins être suspendue en présence de difficultés d'exécution sérieuses, qu'elles soient de fait ou de droit. Elle retient cependant que le sursis n'est justifié que si les moyens invoqués au soutien du recours en rétractation apparaissent, à première vue, suffisamment sérieux pour laisser présager une possible modification de la décision entreprise. Faute pour le demandeur de rapporter une telle preuve, la cour juge que les moyens soulevés ne sont pas de nature à paralyser l'exécution. La demande d'arrêt d'exécution est en conséquence rejetée.

71763 La contestation en appel de la qualité du bailleur ne constitue pas un motif suffisant pour justifier l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement ordonnant le paiement des loyers et l’expulsion (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 02/04/2019 Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ayant prononcé l'expulsion d'un preneur et sa condamnation au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce devait apprécier le caractère sérieux des moyens d'appel. Le preneur, demandeur à la suspension, soutenait que son appel au fond, tiré de l'absence de qualité à agir des bailleurs et de l'inexistence d'une relation locative, constituait un moyen sérieux justifiant de paralyser l'exécution. Il faisait également ...

Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ayant prononcé l'expulsion d'un preneur et sa condamnation au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce devait apprécier le caractère sérieux des moyens d'appel. Le preneur, demandeur à la suspension, soutenait que son appel au fond, tiré de l'absence de qualité à agir des bailleurs et de l'inexistence d'une relation locative, constituait un moyen sérieux justifiant de paralyser l'exécution. Il faisait également valoir avoir consigné les loyers auprès du tribunal pour se prémunir contre un double paiement. La cour retient cependant que les arguments soulevés ne suffisent pas à justifier la suspension de l'exécution du jugement entrepris. Sans se prononcer sur le fond du litige réservé à la formation d'appel, la cour considère que les moyens invoqués ne présentent pas un caractère suffisamment probant pour faire obstacle à l'exécution provisoire attachée de plein droit à la décision de première instance. La demande d'arrêt de l'exécution est par conséquent rejetée.

71608 Le sursis à exécution fondé sur une tierce opposition est rejeté lorsque le titre du tiers est postérieur à la décision contestée (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 25/03/2019 Saisi en référé d'une demande de sursis à exécution d'un arrêt, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère sérieux des moyens invoqués. Le requérant fondait sa demande sur l'exercice d'une tierce opposition, justifiée par un acte d'acquisition d'un fonds de commerce. La cour constate cependant que le titre d'acquisition invoqué est d'une date largement postérieure à celle de l'arrêt dont l'exécution est poursuivie. Elle en déduit que ce titre ne constitue pa...

Saisi en référé d'une demande de sursis à exécution d'un arrêt, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère sérieux des moyens invoqués. Le requérant fondait sa demande sur l'exercice d'une tierce opposition, justifiée par un acte d'acquisition d'un fonds de commerce. La cour constate cependant que le titre d'acquisition invoqué est d'une date largement postérieure à celle de l'arrêt dont l'exécution est poursuivie. Elle en déduit que ce titre ne constitue pas un fondement sérieux justifiant la suspension de l'exécution de la décision. La cour rappelle sa compétence pour statuer en référé en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, dès lors que l'instance principale est pendante devant elle. La demande est par conséquent déclarée recevable en la forme mais rejetée au fond.

77038 Le défaut de justification par le demandeur de sa qualité à agir rend le moyen invoqué non sérieux et justifie le rejet de la demande d’arrêt d’exécution (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 03/10/2019 Statuant en référé, le premier président de la cour d'appel de commerce est saisi d'une demande d'arrêt d'exécution d'un arrêt confirmatif prononçant l'expulsion d'un occupant d'un local commercial. Le demandeur soulevait une difficulté d'exécution tirée de ce que l'action initiale avait été dirigée contre une personne ayant perdu sa qualité à agir, en raison d'une cession antérieure du fonds de commerce. Il faisait valoir, au soutien de sa demande, avoir formé un recours en tierce opposition co...

Statuant en référé, le premier président de la cour d'appel de commerce est saisi d'une demande d'arrêt d'exécution d'un arrêt confirmatif prononçant l'expulsion d'un occupant d'un local commercial. Le demandeur soulevait une difficulté d'exécution tirée de ce que l'action initiale avait été dirigée contre une personne ayant perdu sa qualité à agir, en raison d'une cession antérieure du fonds de commerce. Il faisait valoir, au soutien de sa demande, avoir formé un recours en tierce opposition contre l'arrêt dont l'exécution était poursuivie. La cour retient sa compétence pour statuer sur la demande d'arrêt d'exécution dès lors que le litige au fond est pendant devant elle par l'effet du recours en tierce opposition. Toutefois, la cour relève que le demandeur, qui invoque une cession du fonds de commerce pour fonder sa contestation, ne produit aucun document de nature à établir sa propre qualité ou à justifier de l'opération de cession alléguée. En l'absence de tout commencement de preuve rendant son moyen sérieux, la difficulté d'exécution n'est pas caractérisée. Par conséquent, la demande d'arrêt d'exécution est rejetée.

43322 Arrêt d’exécution : L’inscription de faux visant un chèque justifie la suspension de l’exécution du jugement confirmant l’ordonnance d’injonction de payer Cour d'appel de commerce, Marrakech Procédure Civile, Arrêt d'exécution 07/01/2025 Par un arrêt rendu en chambre du conseil, la Cour d’appel de commerce statue sur les conditions d’octroi du sursis à l’exécution d’un jugement rendu par le Tribunal de commerce. Saisie d’une demande visant à suspendre l’exécution d’une décision de première instance confirmant une ordonnance de paiement fondée sur un chèque, la Cour retient que l’existence d’une contestation sérieuse est susceptible de justifier une telle mesure. Elle juge que l’introduction d’une procédure d’inscription de faux ...

Par un arrêt rendu en chambre du conseil, la Cour d’appel de commerce statue sur les conditions d’octroi du sursis à l’exécution d’un jugement rendu par le Tribunal de commerce. Saisie d’une demande visant à suspendre l’exécution d’une décision de première instance confirmant une ordonnance de paiement fondée sur un chèque, la Cour retient que l’existence d’une contestation sérieuse est susceptible de justifier une telle mesure. Elle juge que l’introduction d’une procédure d’inscription de faux incidente à l’encontre du titre de créance qui fonde la condamnation constitue un moyen sérieux de nature à entraîner la réformation du jugement. En conséquence, la Cour ordonne la suspension de l’exécution de la décision attaquée dans l’attente de l’issue de l’instance au fond, préservant ainsi les droits du débiteur jusqu’à ce qu’il soit définitivement statué sur la validité de l’acte.

37326 Annulation de la sentence arbitrale pour défaut de motivation tiré de l’absence de motivation collective et de la contradiction des motifs (CA. com. Marrakech 2020) Cour d'appel de commerce, Marrakech Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 17/06/2020 Saisie d’un recours en annulation dans un litige entre un maître d’ouvrage et une entreprise de construction, la Cour d’appel de commerce de Marrakech a annulé les sentences arbitrales initiale et rectificative, et a statué à nouveau sur le fond du différend. La Cour annule la sentence arbitrale en raison d’une insuffisance substantielle de motivation contraire à l’article 327-23 du Code de procédure civile. Elle relève que la décision arbitrale était privée de motivation collective cohérente, s...

Saisie d’un recours en annulation dans un litige entre un maître d’ouvrage et une entreprise de construction, la Cour d’appel de commerce de Marrakech a annulé les sentences arbitrales initiale et rectificative, et a statué à nouveau sur le fond du différend.

  1. L’insuffisance substantielle de motivation de la sentence arbitrale

La Cour annule la sentence arbitrale en raison d’une insuffisance substantielle de motivation contraire à l’article 327-23 du Code de procédure civile. Elle relève que la décision arbitrale était privée de motivation collective cohérente, se limitant à juxtaposer des avis individuels sans raisonnement unifié. De plus, une contradiction inexpliquée apparaît clairement entre les indemnités décidées et les bases de calcul invoquées, démontrant ainsi un défaut grave de motivation.

  1. Le défaut de motivation étendu à la modification unilatérale des honoraires

La Cour sanctionne également la modification unilatérale, par les arbitres, des honoraires préalablement convenus entre les parties. La décision d’augmenter ces honoraires de 180 000 à 450 000 dirhams, sans justification ni accord exprès des parties, constitue une violation flagrante de la convention d’arbitrage et de l’obligation de motiver, entraînant ainsi l’annulation autonome de la sentence sur ce motif spécifique.

  1. L’évocation par la Cour et la redéfinition des indemnisations

Après avoir annulé la sentence, la Cour évoque le fond du litige conformément à l’article 327-37 du Code de procédure civile. Elle limite la condamnation du maître d’ouvrage à 305 163 dirhams, montant arrêté dans un procès-verbal d’accord auquel la Cour confère la portée d’un décompte définitif. Toutes autres demandes d’indemnisation sont déclarées irrecevables faute de respecter les formalités obligatoires prévues à l’article 44 du Cahier des Charges Administratives Générales (CCAG-T). Par ailleurs, les demandes reconventionnelles du maître d’ouvrage sont rejetées, faute de preuve des préjudices allégués et en raison de son propre retard dans l’exécution du chantier.

Note : Le pourvoi en cassation formé contre le présent arrêt a été rejeté par la Cour de cassation par son arrêt n° 853 en date du 20 janvier 2022 (Dossier n° 2020/1/3/956).

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