| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65338 | Vente commerciale : La présomption de mauvaise foi du vendeur professionnel fait échec à la déchéance de l’action en garantie des vices cachés (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 22/10/2025 | Saisi d'un litige relatif à la garantie des vices cachés affectant un véhicule automobile, la cour d'appel de commerce examine l'exception de déchéance de l'action soulevée par le vendeur professionnel. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à indemniser l'acquéreur des frais de réparation et des dommages subis, écartant l'argument tiré de l'origine externe du vice. L'appelant soutenait principalement que l'action de l'acquéreur était forclose pour avoir été introduite au-delà du déla... Saisi d'un litige relatif à la garantie des vices cachés affectant un véhicule automobile, la cour d'appel de commerce examine l'exception de déchéance de l'action soulevée par le vendeur professionnel. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à indemniser l'acquéreur des frais de réparation et des dommages subis, écartant l'argument tiré de l'origine externe du vice. L'appelant soutenait principalement que l'action de l'acquéreur était forclose pour avoir été introduite au-delà du délai de trente jours prévu par l'article 573 du dahir des obligations et des contrats, et contestait subsidiairement les conclusions de l'expertise judiciaire. La cour écarte le moyen tiré de la forclusion en retenant que le vendeur, en sa qualité de professionnel spécialisé, est présumé connaître les vices de la chose vendue. Elle le qualifie dès lors de vendeur de mauvaise foi, ce qui, en application de l'article 574 du même code, fait obstacle à l'application du bref délai de l'action en garantie. Sur le fond, la cour s'approprie les conclusions du rapport d'expertise imputant la panne à un défaut interne du véhicule et non à une cause externe. Statuant sur l'appel incident de l'acquéreur, la cour rejette sa demande d'indemnisation des frais de location d'un véhicule de remplacement, faute de justifier du paiement effectif des factures produites. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59069 | Vente de biens meubles : La déchéance de l’action en garantie des vices pour notification tardive n’est pas écartée en l’absence de preuve de la mauvaise foi du vendeur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Vente | 25/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement du prix de vente d'équipements industriels, le tribunal de commerce avait écarté la demande reconventionnelle de ce dernier fondée sur la garantie des vices cachés au motif que l'action n'avait pas été intentée dans le délai légal. Devant la cour, l'appelant soutenait que le vendeur, étant de mauvaise foi, ne pouvait se prévaloir de la forclusion prévue à l'article 553 du dahir des obligations et des contrats. La cour d'appel... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement du prix de vente d'équipements industriels, le tribunal de commerce avait écarté la demande reconventionnelle de ce dernier fondée sur la garantie des vices cachés au motif que l'action n'avait pas été intentée dans le délai légal. Devant la cour, l'appelant soutenait que le vendeur, étant de mauvaise foi, ne pouvait se prévaloir de la forclusion prévue à l'article 553 du dahir des obligations et des contrats. La cour d'appel de commerce relève cependant que l'acheteur a signé les bons de livraison ainsi que les procès-verbaux de réception des travaux sans émettre la moindre réserve. Elle retient que la mauvaise foi du vendeur, qui suppose la preuve de l'emploi de manœuvres frauduleuses pour dissimuler les vices, n'est pas établie par l'appelant. Dès lors, en l'absence de preuve d'une telle mauvaise foi, les exceptions prévues aux articles 553 et 574 du même code ne sauraient trouver à s'appliquer. La cour considère par conséquent que la demande en garantie de l'acheteur, formée hors délai et sans notification préalable des vices, est non fondée. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58941 | Vendeur professionnel, la présomption de connaissance du vice caché l’empêche d’invoquer la prescription de l’action en garantie (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 20/11/2024 | Saisie d'une action en résolution de la vente d'un matériel professionnel pour vice caché, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la mauvaise foi du vendeur sur la prescription de l'action en garantie. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, la jugeant prescrite au regard des brefs délais de l'action en garantie des vices. L'acquéreur soutenait en appel que la qualité de vendeur professionnel spécialisé emportait une présomption de mauvaise foi le privant du bénéfice ... Saisie d'une action en résolution de la vente d'un matériel professionnel pour vice caché, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la mauvaise foi du vendeur sur la prescription de l'action en garantie. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, la jugeant prescrite au regard des brefs délais de l'action en garantie des vices. L'acquéreur soutenait en appel que la qualité de vendeur professionnel spécialisé emportait une présomption de mauvaise foi le privant du bénéfice de la prescription abrégée. La cour retient que le vendeur, en tant que professionnel spécialisé, est présumé connaître les éléments indispensables au fonctionnement du matériel vendu et que le défaut d'activation de celui-ci, le rendant impropre à son usage, caractérise sa mauvaise foi. Au visa de l'article 574 du code des obligations et des contrats, la cour juge que cette mauvaise foi fait obstacle à ce que le vendeur puisse se prévaloir de la prescription de l'action en garantie. La cour écarte en revanche l'appel en garantie formé par le vendeur contre son propre fournisseur, en application du principe de l'effet relatif des contrats. Le jugement est par conséquent infirmé sur la demande principale mais confirmé sur le rejet de l'appel en garantie. |
| 58743 | Vente commerciale : le délai de 30 jours pour agir en garantie des vices est un délai de forclusion insusceptible d’interruption ou de suspension (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 14/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acquéreur au paiement du prix de marchandises, la cour d'appel de commerce examine la distinction entre la garantie des vices cachés et le défaut de conformité, ainsi que la nature du délai d'action y afférent. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du vendeur et rejeté la demande reconventionnelle de l'acheteur en résolution de la vente. En appel, l'acquéreur soutenait que la marchandise était non conforme à ses besoin... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acquéreur au paiement du prix de marchandises, la cour d'appel de commerce examine la distinction entre la garantie des vices cachés et le défaut de conformité, ainsi que la nature du délai d'action y afférent. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du vendeur et rejeté la demande reconventionnelle de l'acheteur en résolution de la vente. En appel, l'acquéreur soutenait que la marchandise était non conforme à ses besoins industriels et que la mauvaise foi du vendeur écartait l'application du délai de prescription. La cour retient que le grief ne relève pas du vice caché mais de l'inadéquation de la chose à un usage particulier, dont il incombait à l'acheteur de prouver les spécifications techniques convenues. Elle juge surtout que l'action en garantie pour défaut des qualités promises est soumise, en application de l'article 573 du dahir des obligations et des contrats, à un délai de trente jours à compter de la livraison. La cour rappelle que ce délai est un délai de déchéance, non susceptible d'interruption ou de suspension, et non un délai de prescription. L'action de l'acheteur ayant été introduite hors délai, elle est jugée irrecevable. La cour déclare par ailleurs l'appel incident de l'intimé irrecevable, au motif que sa demande initiale de confirmation du jugement valait acquiescement. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 57083 | Vente immobilière : le paiement intégral du prix par l’acquéreur oblige le vendeur à régulariser l’acte de vente définitif (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Promesse de vente | 02/10/2024 | L'appelant contestait un jugement l'ayant condamné à parfaire la vente d'un local commercial sous astreinte. Il soutenait, d'une part, que les acquéreurs n'avaient pas réglé l'intégralité du prix et des frais annexes et, d'autre part, que le jugement entrepris était vicié faute de mentionner le numéro du titre foncier de l'immeuble. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que la concordance entre le prix stipulé dans le contrat de réservation et les quittances de versemen... L'appelant contestait un jugement l'ayant condamné à parfaire la vente d'un local commercial sous astreinte. Il soutenait, d'une part, que les acquéreurs n'avaient pas réglé l'intégralité du prix et des frais annexes et, d'autre part, que le jugement entrepris était vicié faute de mentionner le numéro du titre foncier de l'immeuble. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que la concordance entre le prix stipulé dans le contrat de réservation et les quittances de versement établit le paiement complet du prix convenu. Elle rejette également le second moyen, considérant que l'identification du bien est suffisamment assurée dès lors que le numéro du titre foncier figure dans le procès-verbal de remise des clés, document lié à l'opération de vente. La cour relève en outre que le vendeur, mis en demeure de finaliser la vente, n'a pas justifié de l'exécution de ses propres obligations. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60933 | Vente immobilière : la mauvaise foi du vendeur professionnel est présumée, ce qui écarte la prescription annale de l’action en garantie des vices cachés (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Vente | 04/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en garantie des vices cachés pour cause de prescription, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai d'action contre un vendeur professionnel. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action prescrite en application du délai d'un an suivant la délivrance de l'immeuble. L'acquéreur soutenait que le vendeur, promoteur immobilier, était présumé de mauvaise foi, ce qui devait écarter le délai de prescription de l'... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en garantie des vices cachés pour cause de prescription, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai d'action contre un vendeur professionnel. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action prescrite en application du délai d'un an suivant la délivrance de l'immeuble. L'acquéreur soutenait que le vendeur, promoteur immobilier, était présumé de mauvaise foi, ce qui devait écarter le délai de prescription de l'article 573 du code des obligations et des contrats et faire courir le délai à compter de la découverte du vice. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen, retenant que le vendeur, en sa qualité d'entreprise spécialisée dans la construction, est présumé connaître les vices affectant l'immeuble vendu. Dès lors, en application de l'article 574 du même code, il ne peut se prévaloir du délai de prescription annal, l'action intentée peu après la découverte des vices par expertise étant jugée recevable. Statuant au fond sur la base d'une expertise judiciaire, la cour évalue le préjudice matériel de l'acquéreur. Le jugement est en conséquence infirmé et le vendeur condamné au paiement du coût des réparations. |
| 63925 | Action en garantie des vices cachés : la déchéance est encourue par l’acheteur qui ne prouve pas avoir notifié le vendeur du vice immédiatement après sa découverte (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 27/11/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement du prix de vente et rejetant sa demande reconventionnelle en garantie des vices cachés, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de cette dernière action. L'appelant soutenait avoir notifié le vendeur des défauts de la marchandise par des communications téléphoniques et électroniques, dont la teneur était constatée par commissaire de justice, et invoquait la mauvaise foi du vendeur pour écarter la déchéance de son ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement du prix de vente et rejetant sa demande reconventionnelle en garantie des vices cachés, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de cette dernière action. L'appelant soutenait avoir notifié le vendeur des défauts de la marchandise par des communications téléphoniques et électroniques, dont la teneur était constatée par commissaire de justice, et invoquait la mauvaise foi du vendeur pour écarter la déchéance de son action. La cour écarte ce moyen en retenant que la preuve d'une information régulière du vendeur, requise par l'article 553 du dahir des obligations et des contrats, n'est pas rapportée. Elle relève en effet que le procès-verbal de transcription des communications ne mentionne ni la date des échanges, ni que ceux-ci constituaient un avis formel relatif aux défauts allégués. Faute pour l'acheteur d'avoir respecté cette formalité substantielle, la cour considère que son droit à l'action en garantie est éteint par la déchéance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68166 | Vendeur-fabricant et garantie des vices cachés : la mauvaise foi, présumée en raison de sa qualité de professionnel, fait obstacle à l’invocation de la forclusion de l’action (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 08/12/2021 | Saisie d'un litige relatif à l'indemnisation du préjudice né des vices cachés affectant une vente de marchandises entre commerçants, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité du délai de forclusion de l'action en garantie. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action irrecevable comme tardive, au motif qu'elle n'avait pas été introduite dans le délai de trente jours prévu par l'article 573 du dahir des obligations et des contrats. L'appelant soutenait que la mauvaise foi du vendeur, f... Saisie d'un litige relatif à l'indemnisation du préjudice né des vices cachés affectant une vente de marchandises entre commerçants, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité du délai de forclusion de l'action en garantie. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action irrecevable comme tardive, au motif qu'elle n'avait pas été introduite dans le délai de trente jours prévu par l'article 573 du dahir des obligations et des contrats. L'appelant soutenait que la mauvaise foi du vendeur, fabricant professionnel, lui interdisait d'invoquer cette forclusion en application de l'article 574 du même code. La cour retient que le vendeur, en sa qualité de fabricant professionnel, est présumé connaître les vices de la chose vendue en vertu de l'article 556 du dahir des obligations et des contrats. Cette connaissance présumée caractérise sa mauvaise foi et le prive du droit de se prévaloir du bref délai de l'action en garantie. La cour relève en outre que l'existence de pourparlers amiables entre les parties après la découverte des défauts faisait également obstacle à ce que le vendeur puisse opposer la forclusion à l'acheteur. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne le vendeur à indemniser l'acheteur du préjudice résultant des vices cachés, avec subrogation de son assureur dans le paiement. |
| 68434 | L’action en garantie des défauts dans un contrat d’entreprise est soumise au délai de déchéance de 30 jours applicable à la vente (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 30/12/2021 | La cour d'appel de commerce se prononce sur le délai de forclusion applicable à l'action en garantie des défauts d'une chose fabriquée sur commande. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résolution et restitution du prix, la jugeant forclose. L'appelant soutenait que le contrat devait être qualifié de contrat d'entreprise, échappant ainsi au bref délai de l'action en garantie des vices de la chose vendue, et invoquait subsidiairement la mauvaise foi du fabricant pour écarter la forc... La cour d'appel de commerce se prononce sur le délai de forclusion applicable à l'action en garantie des défauts d'une chose fabriquée sur commande. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résolution et restitution du prix, la jugeant forclose. L'appelant soutenait que le contrat devait être qualifié de contrat d'entreprise, échappant ainsi au bref délai de l'action en garantie des vices de la chose vendue, et invoquait subsidiairement la mauvaise foi du fabricant pour écarter la forclusion. La cour écarte ce moyen en relevant que les dispositions du code des obligations et des contrats relatives au contrat d'entreprise, notamment les articles 767 et 771, renvoient expressément aux règles de la garantie des défauts de la chose vendue, y compris au délai de forclusion de trente jours prévu par l'article 573. La cour retient en outre que la mauvaise foi du vendeur, au sens de l'article 574 du même code, suppose la dissimulation de vices cachés, alors qu'en l'occurrence les défauts allégués par l'acheteur étaient apparents dès la livraison. Dès lors, l'action introduite plus de trente jours après la livraison de la marchandise est tardive, ce délai de forclusion n'étant pas susceptible d'aménagement. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 69913 | Vente commerciale : La notification d’un vice affectant une livraison spécifique ne s’étend pas aux autres livraisons non contestées dans les délais légaux (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 23/01/2020 | En matière de garantie des vices de la chose vendue, la cour d'appel de commerce juge que la dénonciation d'un vice par l'acheteur ne vaut que pour le lot de marchandises expressément visé par sa réclamation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du vendeur et rejeté la demande reconventionnelle de l'acheteur fondée sur la non-conformité de la marchandise. L'appelant soutenait avoir respecté son obligation de dénonciation des vices dans le délai légal et invoquait la ... En matière de garantie des vices de la chose vendue, la cour d'appel de commerce juge que la dénonciation d'un vice par l'acheteur ne vaut que pour le lot de marchandises expressément visé par sa réclamation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du vendeur et rejeté la demande reconventionnelle de l'acheteur fondée sur la non-conformité de la marchandise. L'appelant soutenait avoir respecté son obligation de dénonciation des vices dans le délai légal et invoquait la mauvaise foi du vendeur pour écarter toute forclusion. La cour retient que la réclamation de l'acheteur, bien que formulée dans le délai, ne visait qu'un seul lot de marchandises, lequel a été remplacé par le vendeur. Faute pour l'acheteur de rapporter la preuve d'une dénonciation des vices affectant les autres livraisons facturées, antérieures comme postérieures, la garantie ne pouvait être mise en œuvre pour celles-ci. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 68603 | Vente immobilière : la mauvaise foi du vendeur-promoteur fait échec à la prescription de l’action en garantie des vices cachés (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Vente | 05/03/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'une clause d'acceptation en l'état et de l'exception de prescription soulevées par un vendeur-promoteur dans le cadre d'une action en garantie des vices cachés. Le tribunal de commerce avait condamné le vendeur à indemniser l'acquéreur pour une malfaçon affectant le conduit de cheminée d'un appartement. L'appelant soutenait principalement que l'action était prescrite en application de l'article 573 du dahir des obliga... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'une clause d'acceptation en l'état et de l'exception de prescription soulevées par un vendeur-promoteur dans le cadre d'une action en garantie des vices cachés. Le tribunal de commerce avait condamné le vendeur à indemniser l'acquéreur pour une malfaçon affectant le conduit de cheminée d'un appartement. L'appelant soutenait principalement que l'action était prescrite en application de l'article 573 du dahir des obligations et des contrats et que l'acquéreur avait renoncé à toute réclamation en acceptant le bien en l'état. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant la mauvaise foi du vendeur. Au visa de l'article 574 du même dahir, elle considère que le vendeur, en sa qualité de promoteur professionnel ayant lui-même édifié l'immeuble, ne pouvait ignorer le vice de construction affectant la cheminée, ce qui l'empêche de se prévaloir du bref délai de l'action en garantie. La cour juge en outre que la clause d'acceptation en l'état ne saurait couvrir les vices cachés et la qualifie de clause abusive au sens de la loi n° 31-08 sur la protection du consommateur, dès lors qu'elle a pour effet de limiter indûment les droits de l'acquéreur. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 68716 | Preuve du défaut de conformité : le rapport d’expertise doit porter sur les marchandises objet des factures litigieuses et non sur un autre lot (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 12/03/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement de factures de produits chimiques, la cour d'appel de commerce examine le bien-fondé de l'exception d'inexécution soulevée par ce dernier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du fournisseur et rejeté la demande reconventionnelle de l'acheteur en résolution du contrat. En appel, l'acheteur soutenait que son refus de payer était justifié par la non-conformité des produits livrés, et que la mauvaise... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement de factures de produits chimiques, la cour d'appel de commerce examine le bien-fondé de l'exception d'inexécution soulevée par ce dernier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du fournisseur et rejeté la demande reconventionnelle de l'acheteur en résolution du contrat. En appel, l'acheteur soutenait que son refus de payer était justifié par la non-conformité des produits livrés, et que la mauvaise foi du fournisseur, en sa qualité de fabricant, devait écarter l'application des brefs délais de la garantie des vices cachés. Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce écarte ce moyen. Elle retient que le rapport d'expertise produit par l'acheteur pour établir la défectuosité des marchandises portait sur des échantillons prélevés sur une commande étrangère à celles dont le paiement était réclamé. Faute pour l'acheteur de rapporter la preuve d'un vice affectant les produits objet des factures litigieuses, la cour juge l'exception d'inexécution infondée et le moyen tiré de la mauvaise foi du vendeur inopérant. La demande reconventionnelle en résolution du contrat de fourniture et en dommages-intérêts est par conséquent rejetée. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69918 | Garantie des vices cachés : L’action de l’acheteur est rejetée s’il n’a pas notifié le vice au vendeur et intenté son action dans les délais légaux prévus par le Code des obligations et des contrats (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 26/10/2020 | La cour d'appel de commerce rappelle les conditions de mise en œuvre de l'action en garantie des vices cachés dans un contrat de vente commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné l'acquéreur au paiement du prix de la marchandise. L'appelant soulevait, d'une part, l'exception d'inexécution tirée de la défectuosité de la marchandise et, d'autre part, une erreur dans l'imputation d'un paiement par lettre de change. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'acquéreur est forclos dans... La cour d'appel de commerce rappelle les conditions de mise en œuvre de l'action en garantie des vices cachés dans un contrat de vente commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné l'acquéreur au paiement du prix de la marchandise. L'appelant soulevait, d'une part, l'exception d'inexécution tirée de la défectuosité de la marchandise et, d'autre part, une erreur dans l'imputation d'un paiement par lettre de change. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'acquéreur est forclos dans son action, faute pour lui d'avoir notifié le vendeur du vice dans les délais prévus à l'article 553 du dahir des obligations et des contrats et d'avoir intenté son action dans le délai de trente jours prescrit par l'article 573 du même code. Elle ajoute que la mauvaise foi du vendeur, qui suppose la preuve de manœuvres frauduleuses au sens de l'article 574, n'était pas établie. Quant au second moyen, la cour relève que la valeur de l'effet de commerce avait bien été déduite du montant total de la créance, rendant inopérante la discussion sur son imputation à une facture spécifique. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70017 | Vente de matériel d’occasion : L’action en garantie des vices cachés est écartée lorsque la défaillance du bien résulte de sa mauvaise manipulation et de son entreposage par l’acheteur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 23/01/2020 | En matière de garantie des vices cachés affectant un bien d'équipement d'occasion, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'exonération du vendeur. Le tribunal de commerce avait condamné l'acquéreur au paiement du solde du prix, écartant sa demande reconventionnelle en garantie. L'appelant soutenait que l'action en garantie n'était pas forclose, d'une part en raison de la mauvaise foi du vendeur qui aurait dissimulé l'état du bien, et d'autre part parce que le juge ne pouvait souleve... En matière de garantie des vices cachés affectant un bien d'équipement d'occasion, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'exonération du vendeur. Le tribunal de commerce avait condamné l'acquéreur au paiement du solde du prix, écartant sa demande reconventionnelle en garantie. L'appelant soutenait que l'action en garantie n'était pas forclose, d'une part en raison de la mauvaise foi du vendeur qui aurait dissimulé l'état du bien, et d'autre part parce que le juge ne pouvait soulever d'office la déchéance des délais prévus aux articles 553 et 573 du dahir des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen au vu des conclusions de l'expertise judiciaire, laquelle établit que le bien, ancien et d'occasion, fonctionnait lors de son installation, comme en atteste un procès-verbal de réception signé sans réserve par l'acquéreur. La cour retient que les dysfonctionnements ultérieurs sont imputables à la faute de ce dernier, qui a déplacé le matériel sans l'assistance de techniciens spécialisés et l'a entreposé dans des conditions dégradantes, rendant sans objet la discussion sur la garantie des vices. Statuant sur l'appel incident du vendeur, la cour juge que l'allocation des intérêts moratoires suffit à réparer le préjudice né du retard de paiement, sans qu'il y ait lieu d'y ajouter des dommages et intérêts distincts. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 71519 | Garantie des vices cachés : le vendeur-fabricant est présumé connaître le vice et ne peut opposer à l’acheteur le défaut de notification immédiate (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Vente | 19/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en garantie des vices cachés, la cour d'appel de commerce se prononce sur les obligations de l'acheteur face à un vendeur également fabricant du produit. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que l'acheteur n'avait pas notifié les défauts au vendeur dans le délai requis par l'article 553 du dahir des obligations et des contrats. L'appelant soutenait que son action relevait non de la garantie des vices cachés mais de l... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en garantie des vices cachés, la cour d'appel de commerce se prononce sur les obligations de l'acheteur face à un vendeur également fabricant du produit. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que l'acheteur n'avait pas notifié les défauts au vendeur dans le délai requis par l'article 553 du dahir des obligations et des contrats. L'appelant soutenait que son action relevait non de la garantie des vices cachés mais de la responsabilité du fait des produits défectueux, régime qui n'impose aucune obligation de notification préalable. La cour, tout en confirmant l'application du régime de la garantie des vices cachés, écarte cependant l'exigence de notification. Elle retient que lorsque le vendeur est également le fabricant du produit, sa connaissance du vice est présumée, ce qui le constitue en vendeur de mauvaise foi. Dès lors, ce dernier ne peut se prévaloir du défaut de notification par l'acheteur, dont la seule obligation est de prouver l'existence du vice. Toutefois, constatant que le montant du préjudice allégué n'était pas justifié, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande initiale irrecevable faute de preuve du quantum du dommage. |
| 72716 | Vente commerciale : La mauvaise foi alléguée du vendeur ne dispense pas l’acheteur professionnel de respecter les délais légaux de l’action en garantie des vices cachés (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 14/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en résolution de vente pour vice caché, la cour d'appel de commerce examine l'articulation des délais de l'action en garantie et de la mauvaise foi du vendeur. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action de l'acheteur prescrite, faute d'avoir été intentée dans le délai prévu par l'article 573 du dahir des obligations et des contrats. L'appelant soutenait que la mauvaise foi du vendeur professionnel, qui lui avait livré un produit pér... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en résolution de vente pour vice caché, la cour d'appel de commerce examine l'articulation des délais de l'action en garantie et de la mauvaise foi du vendeur. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action de l'acheteur prescrite, faute d'avoir été intentée dans le délai prévu par l'article 573 du dahir des obligations et des contrats. L'appelant soutenait que la mauvaise foi du vendeur professionnel, qui lui avait livré un produit périmé, faisait obstacle à l'application de la prescription, conformément à l'article 574 du même code. La cour retient que si la mauvaise foi du vendeur lui interdit de se prévaloir de la prescription de l'action en garantie, elle ne dispense pas l'acheteur professionnel de son obligation d'aviser le vendeur du vice dès sa découverte, en application de l'article 553 du dahir des obligations et des contrats. La cour relève que l'acheteur, un professionnel de l'imprimerie, a tardé à agir et n'a pas respecté cette formalité substantielle. Elle écarte par ailleurs le rapport d'expertise produit par l'appelant, le qualifiant de simple correspondance dépourvue de valeur probante dès lors qu'il a été établi unilatéralement et non par un expert assermenté. Le jugement ayant rejeté la demande est par conséquent confirmé. |
| 73211 | Garantie des vices cachés : la mauvaise foi présumée du vendeur professionnel fait obstacle à l’application de la prescription de l’action en garantie (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 27/05/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'action en garantie des vices affectant une fourniture de béton et sur l'exception de prescription soulevée par le vendeur. Le tribunal de commerce avait condamné l'acheteur au paiement intégral des factures et rejeté sa demande reconventionnelle en réparation. L'appelant contestait la compétence territoriale de la juridiction et soutenait que la mauvaise foi du vendeur faisait échec à la prescription de l'action en garantie. La cour écarte d'abord l'... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'action en garantie des vices affectant une fourniture de béton et sur l'exception de prescription soulevée par le vendeur. Le tribunal de commerce avait condamné l'acheteur au paiement intégral des factures et rejeté sa demande reconventionnelle en réparation. L'appelant contestait la compétence territoriale de la juridiction et soutenait que la mauvaise foi du vendeur faisait échec à la prescription de l'action en garantie. La cour écarte d'abord l'exception d'incompétence, retenant que l'acceptation des bons de livraison emporte adhésion à la clause attributive de juridiction figurant dans les conditions générales de vente. Sur le fond, s'appuyant sur une expertise judiciaire, elle constate la non-conformité d'une partie de la marchandise. La cour rappelle que le vendeur professionnel est, en application des articles 776 et 556 du code des obligations et des contrats, présumé connaître les vices de la chose vendue. Dès lors, sa mauvaise foi étant établie, il ne peut se prévaloir de la prescription abrégée de l'action en garantie, conformément à l'article 574 du même code. La cour infirme partiellement le jugement en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle et, statuant à nouveau, condamne le vendeur à indemniser l'acheteur pour le coût des réparations, confirmant pour le surplus la créance principale. |
| 73716 | Garantie des vices cachés : la présomption de mauvaise foi du vendeur professionnel fait échec au délai de prescription de l’action et aux clauses limitatives de responsabilité (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Vente | 11/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un vendeur professionnel à indemniser l'acquéreur au titre de la garantie des vices cachés affectant un bien immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de l'action et la portée des clauses exonératoires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande indemnitaire sur le fondement d'un rapport d'expertise. L'appelant contestait le jugement en invoquant la prescription de l'action, l'effet d'une clause d... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un vendeur professionnel à indemniser l'acquéreur au titre de la garantie des vices cachés affectant un bien immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de l'action et la portée des clauses exonératoires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande indemnitaire sur le fondement d'un rapport d'expertise. L'appelant contestait le jugement en invoquant la prescription de l'action, l'effet d'une clause d'acceptation du bien en l'état et le caractère non fondé du rapport d'expertise. La cour écarte ces moyens en retenant que le délai de garantie d'un an court à compter de la livraison effective, dont la preuve incombe au vendeur, et non de la signature de l'acte. Elle rappelle surtout, au visa des articles 556 et 574 du code des obligations et des contrats, que le vendeur professionnel est présumé de mauvaise foi et ne peut dès lors se prévaloir ni de la prescription abrégée, ni d'une clause limitative de garantie pour des vices inhérents à sa profession. La cour juge en outre que le rapport d'expertise, ayant constaté des défauts de construction et d'étanchéité, justifiait l'indemnité allouée, dont le montant relève de son pouvoir souverain d'appréciation. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 77399 | Contrefaçon de marque : Le titulaire des droits peut opter pour l’indemnisation forfaitaire prévue par la loi sur la propriété industrielle (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 08/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la présomption de mauvaise foi du vendeur professionnel et les modalités de fixation du préjudice. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon, ordonné la cessation des actes illicites, la destruction des produits et alloué une indemnité au titulaire de la marque. L'appelant contestait la force probante du procès-verbal de saisie-description et invoquait sa... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la présomption de mauvaise foi du vendeur professionnel et les modalités de fixation du préjudice. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon, ordonné la cessation des actes illicites, la destruction des produits et alloué une indemnité au titulaire de la marque. L'appelant contestait la force probante du procès-verbal de saisie-description et invoquait sa bonne foi, soutenant qu'en tant que simple revendeur, il ignorait le caractère contrefaisant des produits. La cour écarte cet argument en retenant qu'il pèse sur le commerçant, du fait de sa profession, une présomption de connaissance des marchandises qu'il propose à la vente, et que la production d'une facture d'achat auprès d'un fournisseur non agréé est inopérante à renverser cette présomption. Concernant le montant des dommages-intérêts jugé excessif, la cour rappelle qu'au visa de l'article 224 de la loi 17-97 sur la protection de la propriété industrielle, le juge dispose de la faculté d'allouer une indemnité forfaitaire dont le montant se situe dans la fourchette légale. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 81175 | Contrefaçon de marque : la connaissance du caractère contrefaisant des produits est présumée à l’égard du commerçant professionnel (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 03/12/2019 | En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce juge que la mauvaise foi du commerçant professionnel qui offre à la vente des produits argués de contrefaçon est présumée. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon à l'encontre d'un détaillant, ordonné la cessation des actes illicites, la destruction des produits saisis et l'allocation de dommages-intérêts. L'appelant soutenait n'être qu'un simple revendeur de bonne foi, la responsabilité de la contrefaçon incombant selo... En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce juge que la mauvaise foi du commerçant professionnel qui offre à la vente des produits argués de contrefaçon est présumée. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon à l'encontre d'un détaillant, ordonné la cessation des actes illicites, la destruction des produits saisis et l'allocation de dommages-intérêts. L'appelant soutenait n'être qu'un simple revendeur de bonne foi, la responsabilité de la contrefaçon incombant selon lui au fabricant ou au fournisseur des marchandises. La cour écarte ce moyen en rappelant que si, en application de l'article 201 de la loi 17-97, la responsabilité du vendeur non-fabricant suppose qu'il ait agi sciemment, cette connaissance se déduit de sa qualité de professionnel. Elle retient qu'un commerçant spécialisé ne peut ignorer, au regard du prix d'achat et de la source d'approvisionnement, le caractère non authentique de produits revêtus d'une marque de renommée internationale. La cour précise en outre que la responsabilité du vendeur est autonome de celle du fabricant et que la demande d'intervention forcée du fournisseur par le titulaire de la marque ne vaut pas renonciation à poursuivre le vendeur. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 71513 | Vente commerciale : l’acheteur qui ne vérifie pas l’état de la marchandise à la livraison est déchu de son droit à la garantie des vices (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Vente | 18/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en résolution de vente pour vices cachés, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la garantie du vendeur. Le tribunal de commerce avait débouté l'acheteur de sa demande. L'appelant soutenait que le premier juge avait soulevé d'office et à tort la forclusion de son action, alors que le vendeur, de mauvaise foi, avait reconnu les défauts et ne pouvait se prévaloir des délais de garantie. La cour écarte ce mo... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en résolution de vente pour vices cachés, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la garantie du vendeur. Le tribunal de commerce avait débouté l'acheteur de sa demande. L'appelant soutenait que le premier juge avait soulevé d'office et à tort la forclusion de son action, alors que le vendeur, de mauvaise foi, avait reconnu les défauts et ne pouvait se prévaloir des délais de garantie. La cour écarte ce moyen en retenant que l'acheteur est tenu, au visa de l'article 549 du code des obligations et des contrats, de vérifier l'état du bien dès sa réception et de notifier au vendeur tout défaut décelable par un examen usuel. Elle relève que les pièces versées aux débats, notamment un rapport d'expertise, ne caractérisent pas un vice caché mais une simple inadéquation de certains composants. Faute pour l'acheteur d'avoir satisfait à cette diligence, la cour considère que son droit à la garantie est déchu, rendant sa demande en résolution de vente infondée. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 82077 | Garantie des vices cachés – Le vendeur non-fabricant n’est pas présumé de mauvaise foi et peut se prévaloir de la prescription de l’action en garantie (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Vente | 20/02/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de l'exception de mauvaise foi du vendeur faisant échec à la prescription de l'action en garantie des vices cachés. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'acquéreur d'un matériel industriel au motif de la prescription de l'action. L'appelant soutenait que la mauvaise foi du vendeur, caractérisée par une réparation défectueuse et dolosive, faisait obstacle à l'applica... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de l'exception de mauvaise foi du vendeur faisant échec à la prescription de l'action en garantie des vices cachés. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'acquéreur d'un matériel industriel au motif de la prescription de l'action. L'appelant soutenait que la mauvaise foi du vendeur, caractérisée par une réparation défectueuse et dolosive, faisait obstacle à l'application de la prescription annale, conformément à l'article 574 du dahir des obligations et des contrats. La cour écarte le moyen en retenant que le vendeur, n'étant pas le fabricant du matériel, ne peut se voir imputer une connaissance présumée du vice. Elle relève surtout que le bon fonctionnement du matériel pendant plus de deux ans après l'intervention litigieuse suffit à démontrer le caractère sérieux de la réparation et à exclure toute intention dolosive visant à éluder la garantie. Dès lors, l'exception prévue à l'article 574 du dahir des obligations et des contrats est jugée inapplicable. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 46023 | Garantie des vices cachés : la mauvaise foi du vendeur-fabricant fait échec à l’application des brefs délais de l’action en garantie (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Vente | 17/10/2019 | Viole les articles 553 et 574 du Dahir sur les obligations et les contrats, la cour d'appel qui déclare l'acheteur déchu de son action en garantie des vices cachés pour ne pas avoir dénoncé les vices dans le bref délai légal, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le vendeur, en sa qualité de fabricant de la chose vendue, n'était pas de mauvaise foi, ce qui l'aurait privé de la possibilité d'invoquer la fin de non-recevoir tirée de l'expiration dudit délai. Viole les articles 553 et 574 du Dahir sur les obligations et les contrats, la cour d'appel qui déclare l'acheteur déchu de son action en garantie des vices cachés pour ne pas avoir dénoncé les vices dans le bref délai légal, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le vendeur, en sa qualité de fabricant de la chose vendue, n'était pas de mauvaise foi, ce qui l'aurait privé de la possibilité d'invoquer la fin de non-recevoir tirée de l'expiration dudit délai. |
| 45391 | Vente – Vices cachés : la déchéance du droit du vendeur de se prévaloir de la prescription abrégée est subordonnée à la preuve de ses manœuvres frauduleuses (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Vente | 30/09/2020 | Encourt la cassation pour violation des articles 573 et 574 du Dahir sur les obligations et les contrats, l'arrêt qui écarte la prescription de l'action en garantie des vices cachés en déduisant la mauvaise foi du vendeur de sa seule qualité de fabricant. Pour faire échec à la prescription abrégée, les juges du fond sont tenus de caractériser les manœuvres frauduleuses par lesquelles le vendeur a sciemment dissimulé le vice affectant la chose vendue. Encourt la cassation pour violation des articles 573 et 574 du Dahir sur les obligations et les contrats, l'arrêt qui écarte la prescription de l'action en garantie des vices cachés en déduisant la mauvaise foi du vendeur de sa seule qualité de fabricant. Pour faire échec à la prescription abrégée, les juges du fond sont tenus de caractériser les manœuvres frauduleuses par lesquelles le vendeur a sciemment dissimulé le vice affectant la chose vendue. |
| 43886 | Vente – Garantie des vices cachés. La mauvaise foi du vendeur professionnel, caractérisée par une réparation inadéquate visant à dissimuler un vice, fait obstacle à l’application de la prescription (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Effets de l'Obligation | 06/01/2021 | Il résulte de l’article 574 du Dahir des obligations et des contrats que le vendeur de mauvaise foi, qui emploie des manœuvres frauduleuses pour créer ou dissimuler les vices de la chose vendue, ne peut se prévaloir de la prescription de l’action en garantie. Encourt en conséquence la cassation l’arrêt qui écarte la mauvaise foi d’un vendeur professionnel au motif qu’il n’est pas le fabricant de la chose, alors qu’il avait sciemment procédé à une réparation inadéquate et palliative dans le but d... Il résulte de l’article 574 du Dahir des obligations et des contrats que le vendeur de mauvaise foi, qui emploie des manœuvres frauduleuses pour créer ou dissimuler les vices de la chose vendue, ne peut se prévaloir de la prescription de l’action en garantie. Encourt en conséquence la cassation l’arrêt qui écarte la mauvaise foi d’un vendeur professionnel au motif qu’il n’est pas le fabricant de la chose, alors qu’il avait sciemment procédé à une réparation inadéquate et palliative dans le but de dissimuler l’ampleur du vice jusqu’à l’expiration du délai de garantie, de tels agissements constituant des manœuvres frauduleuses au sens du texte susvisé. |
| 53196 | Prescription de l’action en garantie des vices cachés – Irrecevabilité du moyen nouveau tiré de la mauvaise foi du vendeur professionnel (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Action en justice | 27/11/2014 | Est irrecevable, car nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation et tiré de la mauvaise foi du vendeur professionnel qui, en application de l'article 574 du Dahir des obligations et des contrats, le priverait du droit de se prévaloir de la prescription. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, saisie d'une action en garantie des vices cachés d'un bien meuble, la rejette comme tardive pour avoir été intenté... Est irrecevable, car nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation et tiré de la mauvaise foi du vendeur professionnel qui, en application de l'article 574 du Dahir des obligations et des contrats, le priverait du droit de se prévaloir de la prescription. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, saisie d'une action en garantie des vices cachés d'un bien meuble, la rejette comme tardive pour avoir été intentée après l'expiration du délai de trente jours prévu à l'article 573 du même code, dès lors que l'argument de la mauvaise foi du vendeur n'avait pas été soulevé devant les juges du fond. |
| 52841 | Garantie des vices cachés – L’action de l’acheteur est forclose si elle est intentée hors du délai légal de 30 jours (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 27/11/2014 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare l'action en garantie des vices cachés forclose, dès lors qu'elle constate que celle-ci a été introduite par l'acheteur après l'expiration du délai de 30 jours prévu à l'article 573 du Dahir des obligations et des contrats. Par ailleurs, est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation et tiré de la mauvaise foi du vendeur professionnel qui, en vertu de l'article 574 du mê... C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare l'action en garantie des vices cachés forclose, dès lors qu'elle constate que celle-ci a été introduite par l'acheteur après l'expiration du délai de 30 jours prévu à l'article 573 du Dahir des obligations et des contrats. Par ailleurs, est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation et tiré de la mauvaise foi du vendeur professionnel qui, en vertu de l'article 574 du même code, l'aurait privé de la faculté d'invoquer la forclusion. |
| 52667 | Vente commerciale : Le juge du fond apprécie souverainement la nécessité d’une expertise sur un vice allégué (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Vente | 21/11/2013 | Fait un usage justifié de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve la cour d'appel qui refuse d'ordonner une expertise technique sur des marchandises prétendument affectées d'un vice, dès lors qu'elle constate que les pièces produites par l'acheteur pour établir le dol du vendeur, notamment une plainte pénale, concernent des factures étrangères au litige. En l'absence de preuve d'une mauvaise foi du vendeur, c'est à bon droit que la cour d'appel retient que l'acheteur est tenu... Fait un usage justifié de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve la cour d'appel qui refuse d'ordonner une expertise technique sur des marchandises prétendument affectées d'un vice, dès lors qu'elle constate que les pièces produites par l'acheteur pour établir le dol du vendeur, notamment une plainte pénale, concernent des factures étrangères au litige. En l'absence de preuve d'une mauvaise foi du vendeur, c'est à bon droit que la cour d'appel retient que l'acheteur est tenu de respecter la procédure spécifique de notification et d'action en garantie des vices prévue par les articles 553 et 573 du Dahir des obligations et des contrats. |
| 52304 | Prescription extinctive – Nature juridique – Moyen de défense au fond pouvant être soulevé en tout état de cause (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Prescription | 26/05/2011 | Le moyen tiré de la prescription, qui constitue une cause d'extinction de l'obligation, est une défense au fond et non une exception de procédure devant être soulevée avant toute défense au fond. Il peut par conséquent être invoqué en tout état de cause par la partie qui y a intérêt. Est par ailleurs irrecevable, car nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen fondé sur la mauvaise foi du vendeur, soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation. Le moyen tiré de la prescription, qui constitue une cause d'extinction de l'obligation, est une défense au fond et non une exception de procédure devant être soulevée avant toute défense au fond. Il peut par conséquent être invoqué en tout état de cause par la partie qui y a intérêt. Est par ailleurs irrecevable, car nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen fondé sur la mauvaise foi du vendeur, soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation. |
| 34978 | Garantie des vices cachés et droit transitoire : Prescription acquise sous la loi ancienne rendant la loi nouvelle sur la protection du consommateur inapplicable (Cass. civ. 2022) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Vente | 08/03/2022 | En matière de vente d’un véhicule affecté d’un vice caché, en l’espèce un numéro de châssis falsifié rendant impossible son immatriculation, l’action en restitution du prix introduite par l’acheteur environ quatre ans après la conclusion du contrat et la livraison effective du bien est prescrite. La cour d’appel de renvoi, statuant après une première cassation ayant fixé comme point de droit l’applicabilité des dispositions de l’article 553, alinéa 2, du Dahir des Obligations et des Contrats (DO...
En matière de vente d’un véhicule affecté d’un vice caché, en l’espèce un numéro de châssis falsifié rendant impossible son immatriculation, l’action en restitution du prix introduite par l’acheteur environ quatre ans après la conclusion du contrat et la livraison effective du bien est prescrite. La cour d’appel de renvoi, statuant après une première cassation ayant fixé comme point de droit l’applicabilité des dispositions de l’article 553, alinéa 2, du Dahir des Obligations et des Contrats (DOC) relatives au vice non apparent lors d’un examen ordinaire, a valablement rejeté la demande. Elle a relevé que l’acheteur n’avait pas notifié au vendeur l’existence du vice dans un délai utile après sa découverte, laquelle coïncide avec le refus d’immatriculation par l’administration compétente, conformément aux exigences de l’article 573 du DOC qui institue un délai de déchéance. L’absence de preuve de la mauvaise foi du vendeur ne dispensait pas l’acheteur de cette obligation de notification. L’invocation par le demandeur des dispositions de l’article 65 de la loi n°31-08 édictant des mesures de protection du consommateur, qui prévoit un délai d’un an pour agir en garantie des vices pour les choses mobilières à compter de la délivrance, est inopérante. En effet, cette loi étant entrée en vigueur le 7 avril 2011, soit postérieurement à l’expiration du délai de prescription applicable en l’espèce sous l’empire des dispositions du DOC, la cour d’appel a, à bon droit, écarté son application et a correctement motivé sa décision en considérant l’action prescrite avant même l’entrée en vigueur de la nouvelle législation. La Cour de cassation a donc rejeté le pourvoi, confirmant que la juridiction de renvoi s’est conformée au point de droit jugé et a fait une saine application de la loi. |
| 15807 | Responsabilité du vendeur-fabricant pour défauts apparents : confirmation de l’indemnisation fondée sur la présomption légale de mauvaise foi | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Contrats commerciaux | 19/07/2006 | La Cour suprême rejette le pourvoi formé par une société fabricante de carton contre un arrêt d’appel l’ayant condamnée à indemniser une société cliente du préjudice résultant de la fourniture d’emballages défectueux. La société requérante contestait notamment avoir été qualifiée à tort de vendeur de mauvaise foi, alléguant que l’arrêt d’appel n’avait pas caractérisé concrètement les manœuvres frauduleuses nécessaires à cette qualification. La Cour suprême écarte ce moyen, rappelant que, conform... La Cour suprême rejette le pourvoi formé par une société fabricante de carton contre un arrêt d’appel l’ayant condamnée à indemniser une société cliente du préjudice résultant de la fourniture d’emballages défectueux. La société requérante contestait notamment avoir été qualifiée à tort de vendeur de mauvaise foi, alléguant que l’arrêt d’appel n’avait pas caractérisé concrètement les manœuvres frauduleuses nécessaires à cette qualification. La Cour suprême écarte ce moyen, rappelant que, conformément aux articles 556 et 574 du Code des obligations et contrats, la mauvaise foi du vendeur-fabricant est présumée dès lors qu’il s’agit d’un produit de sa propre fabrication présentant des défauts apparents. La Cour souligne également que cette présomption de connaissance du vice dispense la société acheteuse de l’obligation de notifier immédiatement les défauts et de respecter strictement le délai de prescription prévu par l’article 573 du même code. Elle confirme ainsi que l’arrêt attaqué, fondé sur des expertises ayant constaté les défauts manifestes du carton fourni, est régulièrement motivé et juridiquement exact, justifiant la condamnation du fabricant. |
| 15949 | Contrefaçon de marque : La mauvaise foi du vendeur déduite du prix de vente et de l’absence de factures (Cass. crim. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 08/01/2003 | L’élément intentionnel du délit de vente de produits revêtus d’une marque contrefaite, qui inclut le caractère volontaire de l’acte et le dol, relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond. Ces derniers le caractérisent légalement en le déduisant d’un faisceau d’indices, notamment la vente d’un produit à un prix sans rapport avec sa qualité, ce qui constitue un acte de tromperie, ainsi que l’absence de factures justifiant son origine. Le motif erroné par lequel une cour d’appel im... L’élément intentionnel du délit de vente de produits revêtus d’une marque contrefaite, qui inclut le caractère volontaire de l’acte et le dol, relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond. Ces derniers le caractérisent légalement en le déduisant d’un faisceau d’indices, notamment la vente d’un produit à un prix sans rapport avec sa qualité, ce qui constitue un acte de tromperie, ainsi que l’absence de factures justifiant son origine. Le motif erroné par lequel une cour d’appel imputerait au prévenu l’apposition de la marque, alors qu’il n’est poursuivi que pour la vente, constitue un motif surabondant qui ne vicie pas la décision dès lors que la condamnation est par ailleurs légalement justifiée. En fondant sa décision sur de telles constatations pour retenir l’intention frauduleuse, la cour d’appel de renvoi se conforme au point de droit précédemment tranché par la Cour suprême. |
| 17352 | Double vente immobilière – Cassation pour défaut de réponse au moyen tiré de la connaissance par les héritiers du vendeur de la première vente non publiée (Cass. civ. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Vente | 02/09/2009 | Encourt la cassation, pour défaut de réponse à conclusions, l'arrêt qui, pour limiter l'indemnisation due par les héritiers du vendeur aux héritiers du premier acquéreur, omet de répondre au moyen tiré de la connaissance par lesdits héritiers de la vente antérieure non publiée, alors que cet élément était de nature à influer sur la solution du litige. Encourt la cassation, pour défaut de réponse à conclusions, l'arrêt qui, pour limiter l'indemnisation due par les héritiers du vendeur aux héritiers du premier acquéreur, omet de répondre au moyen tiré de la connaissance par lesdits héritiers de la vente antérieure non publiée, alors que cet élément était de nature à influer sur la solution du litige. |
| 19314 | Action en garantie des vices : le non-respect des délais de notification et d’action emporte déchéance du droit de l’acheteur (Cass. com. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Vente | 05/04/2006 | L’acheteur de biens meubles est déchu de son droit à la garantie des vices de la chose vendue s’il n’agit pas dans les délais légaux. En conséquence, il ne peut ni opposer la compensation entre le préjudice subi et le prix de vente, ni se soustraire à son obligation de paiement. En l’espèce, la Cour suprême confirme la condamnation d’un acheteur au paiement du prix d’une marchandise qu’il prétendait défectueuse. Elle valide le raisonnement de la cour d’appel qui a constaté que l’acheteur avait n... L’acheteur de biens meubles est déchu de son droit à la garantie des vices de la chose vendue s’il n’agit pas dans les délais légaux. En conséquence, il ne peut ni opposer la compensation entre le préjudice subi et le prix de vente, ni se soustraire à son obligation de paiement. En l’espèce, la Cour suprême confirme la condamnation d’un acheteur au paiement du prix d’une marchandise qu’il prétendait défectueuse. Elle valide le raisonnement de la cour d’appel qui a constaté que l’acheteur avait non seulement omis d’aviser le vendeur des défauts dans le délai de sept jours suivant la livraison, mais avait également intenté son action en garantie hors du délai de trente jours prescrit à peine de forclusion. La Cour écarte par ailleurs comme irrecevable le moyen de l’acheteur tiré de la mauvaise foi du vendeur et de la nature de vice caché, au motif qu’il a été soulevé pour la première fois devant la haute juridiction. Le non-respect des délais impératifs prévus aux articles 553 et 573 du Dahir des obligations et contrats éteint l’action en garantie et rend la demande de l’acheteur infondée. |
| 19375 | Vendeur-fabricant : la connaissance présumée des vices exclut la prescription abrégée de l’action en garantie (Cass. com. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Vente | 19/07/2006 | Conformément au dernier alinéa de l’article 556 du Dahir des Obligations et des Contrats (DOC), le vendeur qui est également fabricant du bien vendu est présumé connaître les vices cachés de celui-ci. Cette présomption de connaissance entraîne celle de sa mauvaise foi.
En vertu de l’article 574 du DOC, cette mauvaise foi prive le vendeur-fabricant de la possibilité de se prévaloir du délai de prescription de 30 jours prévu à l’article 573 pour les actions en garantie relatives aux biens mobilier... Conformément au dernier alinéa de l’article 556 du Dahir des Obligations et des Contrats (DOC), le vendeur qui est également fabricant du bien vendu est présumé connaître les vices cachés de celui-ci. Cette présomption de connaissance entraîne celle de sa mauvaise foi.
En vertu de l’article 574 du DOC, cette mauvaise foi prive le vendeur-fabricant de la possibilité de se prévaloir du délai de prescription de 30 jours prévu à l’article 573 pour les actions en garantie relatives aux biens mobiliers, ainsi que de toute clause limitant sa responsabilité en matière de garantie.
Ainsi, la Cour suprême a confirmé le rejet du moyen tiré de la prescription invoqué par un vendeur-fabricant d’emballages en carton, les expertises ayant établi les défauts de ces emballages, notamment leur manque de résistance et la mauvaise qualité de leurs composants. La présomption de mauvaise foi du vendeur-fabricant lui interdisait de se prévaloir de la prescription pour opposer la tardiveté de l’action en garantie intentée par l’acheteur.
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| 20736 | CCass,12/04/2000,3225/94 | Cour de cassation, Rabat | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 12/04/2000 | La faute du demandeur au pourvoi consistant en l'utilisation de la marque appartenant au défendeur au pourvoi étant établi, il ne peut s'exonerer de sa responsabilité en invoquant sa bonne foi.
Le juge civil n'a pas à rechercher la bonne ou mauvaise foi du vendeur de produits portant une marque contrefaite.
La faute du demandeur au pourvoi consistant en l'utilisation de la marque appartenant au défendeur au pourvoi étant établi, il ne peut s'exonerer de sa responsabilité en invoquant sa bonne foi.
Le juge civil n'a pas à rechercher la bonne ou mauvaise foi du vendeur de produits portant une marque contrefaite.
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| 20732 | CCass,12/04/2000,588 | Cour de cassation, Rabat | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 12/04/2000 | Le tribunal civil est tenu de s’assurer de la bonne ou mauvaise foi du vendeur d’une marchandise contrefaite. L’article 84 du D.O.C dispose que l’indemnité est due du simple usage du nom et de l’enseigne commerciale , sans que la mauvaise foi soit établie. Le tribunal civil est tenu de s’assurer de la bonne ou mauvaise foi du vendeur d’une marchandise contrefaite. L’article 84 du D.O.C dispose que l’indemnité est due du simple usage du nom et de l’enseigne commerciale , sans que la mauvaise foi soit établie.
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