| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66507 | Le relevé de compte bancaire constitue une preuve suffisante de la créance en vertu d’une clause contractuelle expresse (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 22/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'échéances de crédit impayées, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés d'un vice de procédure et de l'extinction de la dette. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant soutenait que le premier juge ne pouvait statuer sans l'expertise comptable ordonnée, que la dette était éteinte par paiement et que le créancier n'avait pas respecté l'obligation contractuelle de m... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'échéances de crédit impayées, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés d'un vice de procédure et de l'extinction de la dette. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant soutenait que le premier juge ne pouvait statuer sans l'expertise comptable ordonnée, que la dette était éteinte par paiement et que le créancier n'avait pas respecté l'obligation contractuelle de mise en demeure préalable. La cour écarte le moyen procédural en retenant que le défaut de consignation des frais d'expertise par l'appelant, dûment avisé, autorisait le premier juge à écarter cette mesure d'instruction. Sur le fond, elle relève que les justificatifs de paiement produits par le débiteur concernaient des échéances antérieures à celles objet du litige, rendant le moyen tiré du paiement inopérant. La cour constate en outre que le créancier avait bien adressé une mise en demeure et que le contrat prévoyait une clause de déchéance du terme en cas de non-paiement d'une seule échéance, rendant la créance immédiatement exigible. Elle rappelle enfin que les parties étaient contractuellement convenues de la force probante des extraits de compte émis par l'établissement de crédit. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65542 | Hypothèque : la demande en mainlevée formée par la caution réelle est irrecevable en l’absence de preuve de l’extinction intégrale de la dette garantie (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Hypothèque | 01/10/2025 | L'appelant, caution réelle, contestait un jugement ayant déclaré irrecevable sa demande en mainlevée d'hypothèques pour discordance entre les dénominations sociales du débiteur principal. Le tribunal de commerce avait en effet retenu une différence entre la raison sociale mentionnée sur les actes de prêt et celle figurant sur les justificatifs de paiement. La cour d'appel de commerce écarte ce motif d'irrecevabilité après avoir constaté, au vu des statuts produits, l'identité de la personne mora... L'appelant, caution réelle, contestait un jugement ayant déclaré irrecevable sa demande en mainlevée d'hypothèques pour discordance entre les dénominations sociales du débiteur principal. Le tribunal de commerce avait en effet retenu une différence entre la raison sociale mentionnée sur les actes de prêt et celle figurant sur les justificatifs de paiement. La cour d'appel de commerce écarte ce motif d'irrecevabilité après avoir constaté, au vu des statuts produits, l'identité de la personne morale débitrice. Statuant néanmoins par l'effet dévolutif de l'appel sur le fond de la demande, la cour rappelle que le cautionnement réel est l'accessoire de l'obligation principale et que la mainlevée des sûretés est subordonnée à la preuve de l'extinction de la dette garantie. En l'absence de toute justification du paiement intégral de la créance par le débiteur principal, la demande en mainlevée est jugée prématurée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé dans son dispositif de rejet, bien que par substitution de motifs. |
| 56021 | Cession de fonds de commerce : la clause par laquelle l’acquéreur s’engage à payer l’impôt sur le revenu du cédant est une obligation contractuelle valide et exécutoire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 09/07/2024 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'une clause de prise en charge de la charge fiscale dans une cession de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force obligatoire de l'engagement du cessionnaire et la prescription de l'action en remboursement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du cédant au motif que ce dernier ne justifiait pas du paiement effectif de l'impôt à l'administration fiscale. En appel, le cessionnaire contestait la validité de son engage... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'une clause de prise en charge de la charge fiscale dans une cession de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force obligatoire de l'engagement du cessionnaire et la prescription de l'action en remboursement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du cédant au motif que ce dernier ne justifiait pas du paiement effectif de l'impôt à l'administration fiscale. En appel, le cessionnaire contestait la validité de son engagement de supporter l'impôt et soulevait la prescription quinquennale de l'action. La cour retient que l'engagement unilatéral du représentant légal du cessionnaire est pleinement opposable à la société, conformément aux dispositions du droit des sociétés relatives aux actes des gérants. Elle écarte ensuite le moyen tiré de la prescription, rappelant que l'action née d'un engagement contractuel est soumise à la prescription de droit commun de quinze ans prévue par l'article 387 du dahir des obligations et des contrats. Le cédant produisant en appel les justificatifs de paiement de l'impôt, la cour considère l'obligation de remboursement du cessionnaire comme établie. La cour fait droit à la demande en paiement du principal avec intérêts légaux mais rejette la demande de dommages et intérêts complémentaires, les intérêts moratoires ayant déjà une nature indemnitaire. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé. |
| 57517 | Crédit-bail : Le juge des référés est compétent pour constater la résiliation du contrat et ordonner la restitution du bien sans se prononcer sur le fond de la dette (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 16/10/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevable une demande en restitution de matériel objet d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'office du juge des référés face à une clause résolutoire. Le premier juge avait rejeté la demande au motif qu'elle impliquait un examen au fond de la créance, excédant ainsi sa compétence. La cour retient que le rôle du juge des référés se limite à constater, au vu des pièces produites, la réalisation du... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevable une demande en restitution de matériel objet d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'office du juge des référés face à une clause résolutoire. Le premier juge avait rejeté la demande au motif qu'elle impliquait un examen au fond de la créance, excédant ainsi sa compétence. La cour retient que le rôle du juge des référés se limite à constater, au vu des pièces produites, la réalisation du fait générateur de la clause résolutoire, sans avoir à statuer sur le fond de la créance ni à ordonner une expertise comptable. Elle relève que les justificatifs de paiement produits par le preneur étaient antérieurs aux échéances impayées visées par la mise en demeure et la tentative de règlement amiable. Dès lors, l'inexécution de l'obligation de paiement étant établie par l'absence de preuve contraire, la clause résolutoire stipulée au contrat a produit son plein effet. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, constate la résolution du contrat et ordonne la restitution du véhicule. |
| 57519 | Crédit-bail et clause résolutoire : La contestation du montant de la dette ne fait pas obstacle à la compétence du juge des référés pour ordonner la restitution du bien (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 16/10/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevable une demande en constatation de la résolution d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des pouvoirs du juge de l'urgence. Le premier juge avait estimé que la contestation du crédit-preneur sur le paiement des échéances constituait une contestation sérieuse touchant au fond du droit. La cour rappelle que l'office du juge des référés se limite à constater, au vu des pièces produites, si les ... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevable une demande en constatation de la résolution d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des pouvoirs du juge de l'urgence. Le premier juge avait estimé que la contestation du crédit-preneur sur le paiement des échéances constituait une contestation sérieuse touchant au fond du droit. La cour rappelle que l'office du juge des référés se limite à constater, au vu des pièces produites, si les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire sont réunies, sans avoir à trancher le débat sur la réalité de la créance ni à ordonner une expertise comptable. En l'espèce, la cour relève que les justificatifs de paiement produits par le crédit-preneur étaient antérieurs aux échéances impayées visées par la mise en demeure. Le manquement contractuel étant ainsi établi au premier abord, la clause résolutoire a produit son plein effet. L'ordonnance est donc infirmée, la résolution du contrat constatée et la restitution du matériel ordonnée. |
| 58647 | La preuve par expertise du paiement régulier des échéances d’un crédit fait obstacle à la demande en paiement de la totalité du solde dû par l’établissement prêteur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 13/11/2024 | Aux termes d'un arrêt infirmatif, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exigibilité d'une créance au titre d'un contrat de crédit-bail, contestée par le débiteur qui invoque la régularité de ses paiements. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement de crédit, condamnant solidairement l'emprunteur et sa caution. En appel, le débiteur soulevait d'une part la nullité de la procédure de première instance pour vice de notification, et d'autre part l'i... Aux termes d'un arrêt infirmatif, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exigibilité d'une créance au titre d'un contrat de crédit-bail, contestée par le débiteur qui invoque la régularité de ses paiements. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement de crédit, condamnant solidairement l'emprunteur et sa caution. En appel, le débiteur soulevait d'une part la nullité de la procédure de première instance pour vice de notification, et d'autre part l'inexistence de la défaillance, produisant des justificatifs de paiement régulier. La cour écarte d'abord le moyen tiré du défaut de notification, jugeant les diligences de signification conformes aux dispositions des articles 38 et 39 du code de procédure civile. Sur le fond, la cour retient les conclusions du rapport d'expertise judiciaire qu'elle avait ordonné, lequel établit non seulement l'absence d'impayés justifiant la déchéance du terme, mais également l'existence d'un solde créditeur en faveur de l'emprunteur. La cour considère que le rapport, objectif et respectueux des exigences légales, n'a pas été utilement contredit par l'établissement de crédit, dont la créance s'avère dès lors infondée. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande initiale en paiement rejetée. |
| 63495 | La force probante des relevés de compte bancaire peut être renversée par la production de justificatifs de paiement par le débiteur, justifiant le recours à une expertise judiciaire pour déterminer le montant exact de la créance (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 18/07/2023 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte bancaire face à des preuves de paiements partiels produites par le débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement une société et sa caution au paiement de créances bancaires sur la seule foi desdits relevés. L'appelant contestait le montant de la dette, soutenant que des versements effectués n'avaient pas été imputés par l'établissement créancier, et soulevait l'irrégularité de la procédure de pre... La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte bancaire face à des preuves de paiements partiels produites par le débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement une société et sa caution au paiement de créances bancaires sur la seule foi desdits relevés. L'appelant contestait le montant de la dette, soutenant que des versements effectués n'avaient pas été imputés par l'établissement créancier, et soulevait l'irrégularité de la procédure de première instance. Après avoir écarté les moyens de procédure tirés d'un vice de forme de l'assignation et d'une irrégularité de la signification, la cour a ordonné une expertise comptable pour vérifier le quantum de la créance. La cour retient que le rapport d'expertise, qui a pris en compte les versements et virements justifiés par le débiteur, doit être homologué dès lors qu'il est objectif et fondé sur des règles comptables saines. Elle rappelle qu'en matière commerciale, le principe de la liberté de la preuve permet au débiteur de combattre la présomption de véracité des écritures bancaires par la production de tout élément contraire. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant des condamnations aux sommes déterminées par l'expert et le confirme pour le surplus. |
| 61146 | Bail commercial : le paiement partiel des loyers après la notification d’un commandement de payer ne fait pas obstacle à la résiliation du bail et à l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 23/05/2023 | Saisi d'un appel portant sur l'exécution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et les conditions de la résiliation pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'un arriéré locatif mais avait déclaré irrecevable la demande d'expulsion. Le preneur contestait la validité de sa citation en justice faute de désignation d'un curateur, tandis que le bailleur, par un appel incident, sollicit... Saisi d'un appel portant sur l'exécution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et les conditions de la résiliation pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'un arriéré locatif mais avait déclaré irrecevable la demande d'expulsion. Le preneur contestait la validité de sa citation en justice faute de désignation d'un curateur, tandis que le bailleur, par un appel incident, sollicitait l'expulsion et, par une demande additionnelle, le paiement des loyers échus en cours d'instance. La cour écarte le moyen procédural en rappelant que la désignation d'un curateur n'est obligatoire que si le domicile du défendeur est inconnu, et non lorsque ce dernier, à une adresse connue, omet de retirer un pli recommandé. Elle retient que la mise en demeure ayant été valablement délivrée, le défaut de paiement partiel des loyers dans le délai imparti justifie l'expulsion. Faisant droit aux justificatifs de paiement partiel produits par le preneur, la cour ajuste le montant de la condamnation initiale. Le jugement est donc réformé, la cour ordonnant l'expulsion et accueillant la demande additionnelle en paiement. |
| 60936 | Contrat commercial : le créancier rapportant la preuve de l’existence de l’obligation, il incombe au débiteur de prouver le paiement ou l’extinction de sa dette (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 04/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un abonné au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de la violation des droits de la défense et de l'extinction de la dette. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'opérateur de services. L'appelant soutenait avoir été privé de son droit de produire ses pièces en première instance et contestait le montant réclamé, arguant d'une interruption du service et de l'imprécision des... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un abonné au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de la violation des droits de la défense et de l'extinction de la dette. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'opérateur de services. L'appelant soutenait avoir été privé de son droit de produire ses pièces en première instance et contestait le montant réclamé, arguant d'une interruption du service et de l'imprécision des relevés de compte. La cour écarte le moyen procédural, relevant que l'appelant, après avoir sollicité et obtenu un délai pour conclure, s'est abstenu de déposer ses écritures, son inertie ne pouvant être imputée à la juridiction. Sur le fond, la cour retient que les justificatifs de paiement produits par le débiteur ne correspondent pas aux périodes de facturation litigieuses. Elle rappelle qu'il incombe au débiteur, dont l'obligation est établie par contrat, de prouver son extinction ou son inopposabilité. Faute d'une telle preuve, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60692 | La production par le preneur de reçus de dépôt à la caisse du tribunal et la preuve de la remise d’un chèque à l’avocat du bailleur suffisent à prouver le paiement des loyers et à le libérer de son obligation (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 06/04/2023 | Saisi d'un appel contre une condamnation au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine la valeur probante des justificatifs de paiement produits par le preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement tout en rejetant celle tendant à l'expulsion. L'appelant contestait sa condamnation en produisant la preuve d'une consignation auprès du tribunal pour une partie de la dette et d'un paiement par chèque remis à l'avocat des bailleurs pour le solde. La... Saisi d'un appel contre une condamnation au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine la valeur probante des justificatifs de paiement produits par le preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement tout en rejetant celle tendant à l'expulsion. L'appelant contestait sa condamnation en produisant la preuve d'une consignation auprès du tribunal pour une partie de la dette et d'un paiement par chèque remis à l'avocat des bailleurs pour le solde. La cour retient que la remise du chèque à l'avocat des créanciers, attestée par un écrit signé de ce dernier et non contesté, constitue un paiement libératoire. Elle relève que l'absence de toute contestation par les bailleurs des justificatifs produits, tant en première instance qu'en appel, vaut reconnaissance de l'apurement de la dette. Le jugement est donc infirmé sur le chef de la condamnation au paiement, la cour statuant à nouveau pour rejeter la demande et confirmant pour le surplus. |
| 68275 | L’expertise judiciaire est une mesure d’instruction qui ne peut pallier la carence d’une partie dans l’établissement de la preuve de ses prétentions (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 16/12/2021 | Saisie d'une action en responsabilité délictuelle consécutive à l'exécution d'une ordonnance de restitution d'un véhicule financé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve et le rôle de l'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que le demandeur n'avait pas précisément établi la nature et l'étendue du préjudice allégué. L'appelant soutenait que l'action en restitution avait été engagée de mauvaise foi à une adresse erro... Saisie d'une action en responsabilité délictuelle consécutive à l'exécution d'une ordonnance de restitution d'un véhicule financé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve et le rôle de l'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que le demandeur n'avait pas précisément établi la nature et l'étendue du préjudice allégué. L'appelant soutenait que l'action en restitution avait été engagée de mauvaise foi à une adresse erronée, le privant de son droit de défense et constituant une faute justifiant le recours à une expertise pour évaluer le dommage. La cour écarte ce moyen en retenant qu'il incombe au demandeur d'établir lui-même la faute et le préjudice allégués par la production des pièces pertinentes, telles que les justificatifs de paiement et le contrat de financement. Elle rappelle que la mesure d'expertise, conçue pour éclairer le juge sur une question technique, ne saurait pallier la carence du demandeur dans l'administration de la preuve ni être ordonnée pour établir l'existence même d'une faute ou d'un dommage. Dès lors, la cour considère que la demande d'expertise, faute d'éléments probants la justifiant, constituait en réalité la demande principale et non une simple mesure d'instruction, ce qui la rendait irrecevable. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 68182 | Compensation : Rejet de l’exception de compensation lorsque la créance invoquée par le débiteur se rapporte à un contrat distinct de celui objet du litige (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 09/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la compensation judiciaire entre deux dettes nées de relations commerciales distinctes. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement et rejeté la demande reconventionnelle en compensation formée par le débiteur. L'appelant soutenait que sa dette était éteinte par compensation avec un trop-perçu que le créancier aurait réalisé lors du recouvrement... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la compensation judiciaire entre deux dettes nées de relations commerciales distinctes. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement et rejeté la demande reconventionnelle en compensation formée par le débiteur. L'appelant soutenait que sa dette était éteinte par compensation avec un trop-perçu que le créancier aurait réalisé lors du recouvrement forcé d'une créance antérieure et distincte. La cour écarte ce moyen en relevant que les factures objet du litige actuel et celles ayant fondé la condamnation antérieure concernent des prestations de service matériellement distinctes, à savoir la location de deux véhicules différents. Elle retient que les justificatifs de paiement et de recouvrement produits par le débiteur se rapportent exclusivement à la créance antérieure et ne sauraient valoir preuve de l'extinction de la dette objet de la présente instance. Faute pour l'appelant de démontrer l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de l'intimé pouvant faire l'objet d'une compensation, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 67629 | Résolution d’un contrat de réservation immobilière : Le défaut de livraison justifie la restitution intégrale des sommes versées et l’octroi de dommages-intérêts exclusifs des intérêts légaux (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation | 07/10/2021 | Saisi d'un appel portant sur les conséquences pécuniaires de la résolution d'un contrat de réservation immobilière pour défaut de livraison, la cour d'appel de commerce précise l'étendue des restitutions et des dommages-intérêts dus à l'acquéreur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution aux torts du promoteur, ordonné une restitution seulement partielle des acomptes et alloué une indemnité pour perte de chance. L'acquéreur appelant sollicitait la restitution intégrale des sommes ver... Saisi d'un appel portant sur les conséquences pécuniaires de la résolution d'un contrat de réservation immobilière pour défaut de livraison, la cour d'appel de commerce précise l'étendue des restitutions et des dommages-intérêts dus à l'acquéreur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution aux torts du promoteur, ordonné une restitution seulement partielle des acomptes et alloué une indemnité pour perte de chance. L'acquéreur appelant sollicitait la restitution intégrale des sommes versées, la majoration de son indemnité et l'octroi des intérêts légaux. La cour fait droit à la demande de restitution totale après avoir constaté une erreur matérielle de calcul du premier juge au vu des justificatifs de paiement produits. Elle confirme cependant le montant de l'indemnité, considérant que son évaluation relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. La cour écarte en outre la demande relative aux intérêts légaux, retenant que ceux-ci constituent une modalité de réparation du préjudice et que l'indemnité déjà allouée est réputée couvrir l'intégralité du dommage subi par le créancier. Le jugement est en conséquence réformé sur le seul quantum des restitutions et confirmé pour le surplus. |
| 68819 | Le relevé de compte bancaire constitue une preuve de la créance de la banque, sauf preuve contraire apportée par le débiteur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 16/06/2020 | En matière de recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce est saisie d'un appel contre un jugement ayant condamné un emprunteur au paiement des échéances impayées et du capital restant dû L'appelant soutenait s'être intégralement acquitté de sa dette et invoquait subsidiairement un droit à la suspension des paiements au titre du droit de la consommation. La cour rappelle la force probante des relevés de compte régulièrement tenus par un établissement de crédit, qui constituent ... En matière de recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce est saisie d'un appel contre un jugement ayant condamné un emprunteur au paiement des échéances impayées et du capital restant dû L'appelant soutenait s'être intégralement acquitté de sa dette et invoquait subsidiairement un droit à la suspension des paiements au titre du droit de la consommation. La cour rappelle la force probante des relevés de compte régulièrement tenus par un établissement de crédit, qui constituent un moyen de preuve de la créance en application de l'article 492 du code de commerce. Elle retient qu'il appartient au débiteur, qui reconnaît une interruption dans ses remboursements, de rapporter la preuve du paiement libératoire qui éteindrait son obligation. Faute pour l'appelant de produire les justificatifs de paiement allégués, la cour écarte ses moyens et confirme le jugement entrepris. |
| 69729 | Garantie des vices cachés : les frais de location d’un véhicule de remplacement et les primes d’assurance constituent un préjudice direct et réparable (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Vente | 12/10/2020 | En matière de garantie des vices cachés, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du préjudice réparable consécutif à la résolution de la vente d'un véhicule industriel. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution de la vente et alloué une indemnité pour trouble de jouissance, mais avait rejeté les demandes de l'acquéreur en remboursement des frais de location de véhicules de remplacement et des primes d'assurance. L'appel portait sur la question de savoir si ces frais cons... En matière de garantie des vices cachés, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du préjudice réparable consécutif à la résolution de la vente d'un véhicule industriel. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution de la vente et alloué une indemnité pour trouble de jouissance, mais avait rejeté les demandes de l'acquéreur en remboursement des frais de location de véhicules de remplacement et des primes d'assurance. L'appel portait sur la question de savoir si ces frais constituaient une perte réelle et directe indemnisable au titre de l'inexécution contractuelle du vendeur. La cour retient, au visa des articles 556 et 264 du Dahir des obligations et des contrats, que le vendeur professionnel est présumé connaître les vices de la chose vendue et doit réparer l'entier dommage. Elle considère que les frais engagés pour la location de véhicules de substitution constituent une perte réelle directement imputable à l'immobilisation du bien défectueux, peu important les modalités formelles des factures produites. De même, la cour fait droit à la demande de remboursement des primes d'assurance, l'appelant ayant produit en cause d'appel les justificatifs de paiement que le premier juge avait estimés manquants. Le jugement est par conséquent réformé sur ces chefs de demande et confirmé pour le surplus. |
| 70465 | Créance commerciale : La cour d’appel réforme le jugement de première instance en se fondant sur les conclusions du rapport d’expertise comptable accepté par les parties (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 11/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de la dette contestée au regard de paiements partiels allégués. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en paiement du créancier. L'appelant soutenait s'être partiellement acquitté de sa dette, produisant des justificatifs de paiement et sollicitant la réduction du montant de la condamnation. Afin d'établir le solde exact de... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de la dette contestée au regard de paiements partiels allégués. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en paiement du créancier. L'appelant soutenait s'être partiellement acquitté de sa dette, produisant des justificatifs de paiement et sollicitant la réduction du montant de la condamnation. Afin d'établir le solde exact de la créance, la cour a ordonné une expertise comptable judiciaire. Le rapport d'expertise, ayant conclu à un reliquat de dette significativement inférieur au montant initialement réclamé, a été homologué par la cour à la demande concordante des deux parties. La cour d'appel de commerce réforme en conséquence le jugement, réduit le montant de la condamnation au solde arrêté par l'expert et le confirme pour le surplus, avec partage des dépens. |
| 75122 | Force probante du relevé de compte : L’emprunteur ne peut écarter la créance de la banque en produisant des justificatifs de paiement antérieurs à la période litigieuse (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 07/01/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement du solde d'un contrat de crédit, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de la procédure de signification par curateur et sur la force probante des pièces produites pour établir l'extinction de la dette. Les appelants soulevaient d'une part l'irrégularité de la procédure de première instance pour manquement du curateur à ses obligations de recherche au visa de l'ar... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement du solde d'un contrat de crédit, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de la procédure de signification par curateur et sur la force probante des pièces produites pour établir l'extinction de la dette. Les appelants soulevaient d'une part l'irrégularité de la procédure de première instance pour manquement du curateur à ses obligations de recherche au visa de l'article 39 du code de procédure civile, et d'autre part l'extinction partielle de la créance. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure, retenant que le rapport du curateur attestant de son déplacement à l'adresse contractuelle des débiteurs et de l'impossibilité de les y trouver suffisait à établir la régularité des diligences accomplies. Sur le fond, la cour relève que les documents de paiement produits par les appelants concernaient des périodes antérieures à celle de la créance réclamée et n'établissaient pas de lien certain avec le crédit litigieux. Dès lors, elle considère que la preuve de l'extinction de l'obligation, même partielle, n'est pas rapportée. Faute pour les appelants de justifier de la libération de leur dette, le jugement de condamnation est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 76239 | Bail commercial : La production en appel de preuves de paiement non contestées par le bailleur entraîne la réformation partielle du jugement de condamnation (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 12/09/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire des justificatifs de paiement produits par le débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement de plusieurs termes de loyers. L'appelant soutenait s'être intégralement acquitté des sommes réclamées en produisant des quittances et des certificats de dépôt. La cour relève que les pièces v... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire des justificatifs de paiement produits par le débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement de plusieurs termes de loyers. L'appelant soutenait s'être intégralement acquitté des sommes réclamées en produisant des quittances et des certificats de dépôt. La cour relève que les pièces versées aux débats, non contestées par le bailleur, établissent le paiement effectif de la quasi-totalité de la période litigieuse, rendant la créance du bailleur non fondée pour cette partie. Elle retient cependant que pour les deux derniers mois réclamés, l'offre de paiement formulée par le preneur n'a pas été suivie du dépôt effectif des fonds, ce qui laisse subsister sa dette. Le jugement est par conséquent réformé, la condamnation étant limitée aux seuls termes dont le paiement n'a pas été matériellement justifié, et confirmé pour le surplus. |
| 74902 | Gérance libre : le gérant qui se maintient dans les lieux après la résiliation judiciaire du contrat reste tenu au paiement d’une indemnité équivalente aux redevances jusqu’à son éviction effective (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 29/01/2019 | Saisi d'un appel relatif aux conséquences de la résiliation judiciaire d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine la nature de la créance due par le gérant maintenu dans les lieux. Le tribunal de commerce avait condamné les gérants au paiement des redevances de gérance échues postérieurement à la résiliation, tout en déclarant irrecevable la demande en remboursement des charges locatives. Les appelants soutenaient que la résiliation du contrat anéantissait toute obligatio... Saisi d'un appel relatif aux conséquences de la résiliation judiciaire d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine la nature de la créance due par le gérant maintenu dans les lieux. Le tribunal de commerce avait condamné les gérants au paiement des redevances de gérance échues postérieurement à la résiliation, tout en déclarant irrecevable la demande en remboursement des charges locatives. Les appelants soutenaient que la résiliation du contrat anéantissait toute obligation de payer des redevances de gérance, la seule créance possible étant une indemnité d'occupation. La cour écarte ce moyen en retenant que le maintien des gérants dans les lieux après la résiliation les oblige à verser une contrepartie financière pour leur jouissance, qualifiant cette somme de réparation du préjudice subi par le propriétaire du fonds privé de l'exploitation de son bien, au visa des articles 664 et 675 du Dahir des obligations et des contrats. Concernant l'appel incident du propriétaire, la cour, statuant en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, juge recevable la production en cause d'appel des justificatifs de paiement des charges d'eau et d'électricité, mais confirme l'irrecevabilité du remboursement des frais de téléphone faute de preuve de leur acquittement. En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement sur le chef des charges, rejette l'appel principal et accueille partiellement l'appel incident. |
| 71902 | Preuve du paiement : Il incombe à l’assuré qui invoque le paiement des primes d’assurance de prouver que celui-ci se rapporte à la dette réclamée et non à une autre police (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prime d'assurance | 11/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée libératoire d'un paiement dont l'imputation est contestée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en recouvrement de l'assureur. L'appelant soutenait avoir éteint sa dette en produisant des preuves de paiement, arguant de la libération de son obligation. La cour écarte ce moyen après avoir constaté que les justificatifs de paiement versé... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée libératoire d'un paiement dont l'imputation est contestée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en recouvrement de l'assureur. L'appelant soutenait avoir éteint sa dette en produisant des preuves de paiement, arguant de la libération de son obligation. La cour écarte ce moyen après avoir constaté que les justificatifs de paiement versés aux débats se rapportaient à une police d'assurance et à une période de couverture distinctes de celles fondant la créance litigieuse. Elle retient dès lors que le paiement invoqué n'est pas libératoire pour la dette réclamée, faute de correspondance entre la prestation effectuée et l'obligation dont le recouvrement est poursuivi. Faute pour l'assuré de rapporter la preuve, qui lui incombe, du règlement des primes spécifiquement visées par la demande initiale, le jugement entrepris est confirmé. |
| 81882 | Exécution d’un contrat de gérance libre : Des quittances de paiement relatives à une période postérieure à l’action en justice ne peuvent libérer le gérant de sa dette antérieure (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 30/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un gérant au paiement de redevances de gérance, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure de première instance et la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur de fonds en paiement du solde des redevances contractuelles. L'appelant soulevait, d'une part, une irrégularité de la procédure de première instance faute de convocation et, d'autre part, l'extinction de sa dette par paiement, p... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un gérant au paiement de redevances de gérance, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure de première instance et la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur de fonds en paiement du solde des redevances contractuelles. L'appelant soulevait, d'une part, une irrégularité de la procédure de première instance faute de convocation et, d'autre part, l'extinction de sa dette par paiement, produisant à cet effet des quittances de versement. La cour écarte le moyen procédural après avoir constaté, au vu des pièces du dossier, la régularité de la convocation du gérant par voie de courrier recommandé et la désignation d'un curateur. Sur le fond, elle retient que les justificatifs de paiement produits par l'appelant concernent des périodes postérieures à celle visée par la demande en justice. La cour relève que le montant réclamé correspondait bien au solde restant dû après déduction des versements effectués au titre de la période litigieuse. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 52549 | Bail commercial : le non-paiement des loyers dans le délai imparti par la mise en demeure constitue un motif grave justifiant la résiliation du bail (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Résiliation du bail | 14/03/2013 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel prononce la résiliation d'un bail commercial aux torts du preneur. Ayant constaté que ce dernier, bien qu'ayant reçu une mise en demeure visant une période de loyers impayés déterminée, n'a pas réglé sa dette dans le délai imparti et n'a produit que des justificatifs de paiement se rapportant à une période antérieure non concernée par ladite mise en demeure, la cour d'appel en déduit souverainement que le défaut de paiement est établi en application des arti... C'est à bon droit qu'une cour d'appel prononce la résiliation d'un bail commercial aux torts du preneur. Ayant constaté que ce dernier, bien qu'ayant reçu une mise en demeure visant une période de loyers impayés déterminée, n'a pas réglé sa dette dans le délai imparti et n'a produit que des justificatifs de paiement se rapportant à une période antérieure non concernée par ladite mise en demeure, la cour d'appel en déduit souverainement que le défaut de paiement est établi en application des articles 254 et 255 du Dahir des obligations et des contrats. Ce manquement constitue un motif grave et légitime justifiant la résiliation du bail et l'expulsion du preneur. |
| 29136 | Révocation du gérant d’une SARL pour fautes de gestion : Conventions réglementées, non-versement de fonds et non-tenue d’assemblées générales (Cour d’appel de commerce Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Société anonyme à responsabilité limitée (SARL) | 23/05/2022 | Les héritiers d’un associé décédé ont assigné le gérant, également associé de la SARL, en révocation de ses fonctions pour divers manquements, notamment : Le gérant a soulevé l’exception de prescription de l’action en application de l’article 68 de la loi n° 5.96 relative aux SARL. La Cour a rejeté cette exception, considérant que la prescription prévue par cet article concerne l’action en responsabilité et non l’action en révocation du gérant, qui trouve son fondement dans l’article 69 de la mê... Les héritiers d’un associé décédé ont assigné le gérant, également associé de la SARL, en révocation de ses fonctions pour divers manquements, notamment :
Le gérant a soulevé l’exception de prescription de l’action en application de l’article 68 de la loi n° 5.96 relative aux SARL. La Cour a rejeté cette exception, considérant que la prescription prévue par cet article concerne l’action en responsabilité et non l’action en révocation du gérant, qui trouve son fondement dans l’article 69 de la même loi. La Cour a ensuite examiné les différents griefs formulés à l’encontre du gérant, en se fondant sur les rapports d’expertise comptable produits. Elle a retenu plusieurs fautes de gestion, notamment la violation de l’article 64 de la loi n° 5.96 relatif aux conventions réglementées, la non-production de justificatifs de paiement et le non-respect des obligations légales en matière de convocation des assemblées générales et de dépôt des états financiers. La Cour a considéré que ces fautes constituaient des justes motifs de révocation du gérant, conformément à l’article 69 de la loi n° 5.96. Elle a donc confirmé le jugement de première instance qui avait prononcé la révocation du gérant et l’a condamné aux dépens. |