| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 60011 | Bail commercial : la demande d’expulsion pour loyers impayés emporte nécessairement demande de validation de l’injonction de payer préalable (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 25/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure d'éviction au regard de la loi n° 49-16. L'appelant soutenait que le premier juge avait statué *ultra petita* en ordonnant l'expulsion alors que le bailleur n'avait pas formellement sollicité la validation de l'injonction de payer, et invoquait diverses irrégularités de forme de ladit... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure d'éviction au regard de la loi n° 49-16. L'appelant soutenait que le premier juge avait statué *ultra petita* en ordonnant l'expulsion alors que le bailleur n'avait pas formellement sollicité la validation de l'injonction de payer, et invoquait diverses irrégularités de forme de ladite injonction. La cour retient que la demande d'expulsion, fondée sur le non-paiement des loyers, emporte nécessairement demande de validation de l'injonction préalable, celle-ci constituant le fondement légal de la mesure d'expulsion. Elle considère dès lors qu'en prononçant l'expulsion, le tribunal de commerce a implicitement mais nécessairement statué sur la validation de l'injonction et n'a donc pas excédé les limites de sa saisine. La cour écarte également les autres moyens tirés d'irrégularités formelles, notamment quant à la désignation des héritiers du preneur ou à la portée du mandat de représentation. Faute pour le preneur de justifier du paiement des loyers dus, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60551 | Le bon de livraison dûment signé et tamponné par le destinataire constitue une preuve suffisante de la réception des marchandises et fonde l’obligation de paiement des factures y afférentes (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 01/03/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la force probante des documents commerciaux et la sanction des irrégularités de forme. L'appelante contestait la réalité de la livraison des marchandises et soulevait la nullité de l'acte introductif d'instance pour vice de forme. La cour retient que les bons de livraison joints aux factures, dûment signés et tamponnés par la société débitrice, constituent une preuve suffisante... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la force probante des documents commerciaux et la sanction des irrégularités de forme. L'appelante contestait la réalité de la livraison des marchandises et soulevait la nullité de l'acte introductif d'instance pour vice de forme. La cour retient que les bons de livraison joints aux factures, dûment signés et tamponnés par la société débitrice, constituent une preuve suffisante de la réception des marchandises et de la réalité de la créance, rendant inutile le recours à une expertise comptable. Sur le moyen de procédure, la cour rappelle qu'en application de l'article 49 du code de procédure civile, il ne saurait y avoir de nullité sans grief, dès lors que l'omission alléguée dans l'identification des parties n'a causé aucun préjudice à l'appelante. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64702 | Le procès-verbal de notification dressé par un huissier de justice, en tant qu’acte authentique, ne peut être contesté que par la voie de l’inscription de faux (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Faux incident | 09/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du bailleur. L'appelant contestait la validité de la mise en demeure préalable, soulevant la nullité de l'acte de notification pour des irrégularités de forme et de fond, et invoquant la procédure de faux. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le procès-verbal de notification dr... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du bailleur. L'appelant contestait la validité de la mise en demeure préalable, soulevant la nullité de l'acte de notification pour des irrégularités de forme et de fond, et invoquant la procédure de faux. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le procès-verbal de notification dressé par un commissaire de justice constitue un acte authentique. Dès lors, son contenu fait foi jusqu'à inscription de faux, procédure que l'appelant n'avait pas régulièrement engagée. La cour retient que la notification est valablement effectuée à la personne même du débiteur, quand bien même elle aurait lieu à une adresse distincte de celle du local loué. Faute pour le preneur de rapporter la preuve du paiement des loyers réclamés, la cause de la résiliation est jugée fondée. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68226 | Bail commercial : L’aveu du preneur sur le montant du loyer, contenu dans son mémoire d’appel, lie le juge et justifie la résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 15/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en se fondant sur un loyer mensuel contesté. L'appelant soulevait d'une part des irrégularités de forme dans la désignation des parties et d'autre part, une contestation sur le montant du loyer, soutenant qu'il était inférieur à celui retenu par les premiers juges. La cour d'appel de comm... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en se fondant sur un loyer mensuel contesté. L'appelant soulevait d'une part des irrégularités de forme dans la désignation des parties et d'autre part, une contestation sur le montant du loyer, soutenant qu'il était inférieur à celui retenu par les premiers juges. La cour d'appel de commerce écarte les moyens de nullité formelle en application du principe selon lequel il n'y a pas de nullité sans grief, dès lors que les erreurs matérielles dans les noms des parties n'avaient engendré aucune confusion sur leur identité. Sur le fond, la cour retient que si les pièces produites ne justifiaient pas le montant du loyer fixé par le tribunal, l'aveu judiciaire du preneur dans ses propres écritures d'appel quant à un montant intermédiaire doit être retenu. Faute pour le preneur de justifier du paiement des loyers ainsi recalculés, son manquement contractuel est jugé établi. En conséquence, le jugement est réformé quant au montant des arriérés locatifs, mais confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur. |
| 69791 | Indemnité d’éviction : La cour d’appel dispose d’un pouvoir souverain pour fixer le montant de l’indemnité en se fondant sur les caractéristiques du local et sans être liée par les conclusions de l’expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 22/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et déclarant irrecevable la demande d'indemnité d'éviction du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité formelle du congé et sur son pouvoir d'appréciation de l'indemnité. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion tout en jugeant irrecevable la demande reconventionnelle en indemnisation. Les appelants contestaient la validité du congé au motif qu'il avait été notifié à un héritier mine... Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et déclarant irrecevable la demande d'indemnité d'éviction du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité formelle du congé et sur son pouvoir d'appréciation de l'indemnité. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion tout en jugeant irrecevable la demande reconventionnelle en indemnisation. Les appelants contestaient la validité du congé au motif qu'il avait été notifié à un héritier mineur et à un autre décédé. La cour écarte ce moyen en retenant que les irrégularités de forme, en l'absence de préjudice démontré, ne sauraient entraîner la nullité du congé dès lors qu'il a été délivré aux héritiers apparents. Sur le fond, la cour rappelle qu'elle n'est pas liée par les conclusions du rapport d'expertise et qu'il lui appartient d'user de son pouvoir souverain pour évaluer l'indemnité d'éviction due au preneur. Procédant à sa propre évaluation au regard des caractéristiques du local, de son emplacement et de l'activité exercée, elle fixe le montant du dédommagement. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il avait déclaré la demande d'indemnisation irrecevable, la cour statuant à nouveau de ce chef, et confirmé pour le surplus. |
| 78406 | Pouvoirs du juge des référés : L’injonction faite à une banque de produire des documents contractuels est une mesure visant à prévenir un dommage imminent et ne porte pas atteinte au fond du litige (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 22/10/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un établissement bancaire de produire des documents contractuels sous astreinte, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des pouvoirs du juge des référés. Le juge du premier degré avait fait droit à la demande d'un particulier se prétendant victime d'une homonymie dans le cadre d'une procédure de recouvrement de créance. L'établissement bancaire appelant soulevait la violation des droits de la défense, la nullité de l'ordonnance... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un établissement bancaire de produire des documents contractuels sous astreinte, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des pouvoirs du juge des référés. Le juge du premier degré avait fait droit à la demande d'un particulier se prétendant victime d'une homonymie dans le cadre d'une procédure de recouvrement de créance. L'établissement bancaire appelant soulevait la violation des droits de la défense, la nullité de l'ordonnance pour vice de forme et l'incompétence du juge des référés au motif que sa décision portait atteinte au fond du litige. La cour écarte successivement ces moyens, rappelant d'abord que le juge des référés dispose d'une latitude procédurale lui permettant d'accélérer l'instruction. Elle retient ensuite que les irrégularités de forme invoquées, relatives à une erreur matérielle sur le nom du demandeur et à l'absence de signatures sur la copie informatisée de l'ordonnance, ne sauraient entraîner la nullité de l'acte en l'absence de grief démontré, conformément au principe posé par l'article 49 du code de procédure civile. Surtout, la cour juge que l'injonction de produire des pièces ne constitue pas une atteinte au fond mais une mesure conservatoire relevant de la compétence du juge des référés pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite, en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 71777 | Bail commercial : le juge des référés est compétent pour constater l’acquisition de la clause résolutoire pour non-paiement de loyers et ordonner l’expulsion (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 03/04/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant l'acquisition d'une clause résolutoire et prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur la compétence du juge commercial et la régularité de la mise en demeure. L'appelant soulevait l'incompétence matérielle du tribunal de commerce, la nullité de la sommation de payer au motif de sa délivrance par le clerc d'un huissier de justice, ainsi que dive... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant l'acquisition d'une clause résolutoire et prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur la compétence du juge commercial et la régularité de la mise en demeure. L'appelant soulevait l'incompétence matérielle du tribunal de commerce, la nullité de la sommation de payer au motif de sa délivrance par le clerc d'un huissier de justice, ainsi que diverses irrégularités de forme. La cour écarte l'exception d'incompétence en retenant que le bail ayant été conclu avec une société commerciale et le local faisant l'objet d'une immatriculation au registre du commerce, le litige relevait bien de la juridiction commerciale. Elle juge ensuite que la délivrance de la sommation par un clerc assermenté est valable au visa de l'article 41 de la loi organisant la profession, dès lors que l'original de l'acte était signé par le huissier de justice lui-même. La cour rappelle par ailleurs que l'obligation d'utiliser la langue arabe ne s'impose qu'aux actes de procédure et non aux pièces contractuelles, et que les autres irrégularités formelles ne sauraient entraîner la nullité en l'absence de grief. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 44955 | Assemblée générale : la preuve de l’altération des facultés mentales d’un associé entraîne la nullité des délibérations (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Sociétés, Assemblées générales | 15/10/2020 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour confirmer l'annulation d'une assemblée générale, retient souverainement, sur la base d'un rapport d'expertise médicale, que l'un des associés souffrait, à la date de ladite assemblée, d'une altération de ses facultés mentales et d'une capacité de discernement et de protection de ses intérêts gravement diminuée. En se fondant sur le défaut de capacité et de discernement, qui constituait le fondement de la demande, et non sur la notion de m... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour confirmer l'annulation d'une assemblée générale, retient souverainement, sur la base d'un rapport d'expertise médicale, que l'un des associés souffrait, à la date de ladite assemblée, d'une altération de ses facultés mentales et d'une capacité de discernement et de protection de ses intérêts gravement diminuée. En se fondant sur le défaut de capacité et de discernement, qui constituait le fondement de la demande, et non sur la notion de maladie de la mort, la cour d'appel n'a pas dénaturé l'objet du litige. De même, le juge n'est pas tenu de discuter des documents tels qu'un certificat de décès lorsque le défaut de capacité est déjà établi par d'autres éléments de preuve pertinents. |
| 44756 | L’arrêt qui alloue une somme globale au titre du principal et des dommages-intérêts sans motiver le chef de demande relatif à l’indemnisation encourt la cassation (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Défaut de motifs | 22/01/2020 | Ayant souverainement constaté l'existence d'une lettre par laquelle une société débitrice reconnaissait le montant de sa dette et proposait un échéancier de paiement, une cour d'appel en déduit à bon droit que cette reconnaissance rendait inopérante la contestation de la valeur probante de simples photocopies de factures. En revanche, encourt la cassation partielle pour défaut de motifs l'arrêt qui, en sus du principal, condamne la débitrice au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts s... Ayant souverainement constaté l'existence d'une lettre par laquelle une société débitrice reconnaissait le montant de sa dette et proposait un échéancier de paiement, une cour d'appel en déduit à bon droit que cette reconnaissance rendait inopérante la contestation de la valeur probante de simples photocopies de factures. En revanche, encourt la cassation partielle pour défaut de motifs l'arrêt qui, en sus du principal, condamne la débitrice au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts sans exposer dans sa motivation les éléments de fait et de droit justifiant l'octroi et le montant de cette indemnisation. |
| 44455 | Autorité de la chose jugée : irrecevabilité d’une nouvelle demande en expulsion fondée sur les mêmes faits qu’une précédente action définitivement rejetée (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 21/10/2021 | Ayant constaté qu’une première action en validation de congé et en expulsion, fondée sur des transformations non autorisées du local loué, avait été définitivement rejetée, une cour d’appel en déduit exactement que l’autorité de la chose jugée s’oppose à une nouvelle demande ayant le même objet et fondée sur la même cause, à savoir les mêmes transformations, peu important que la seconde action ait été introduite sur la base d’un nouveau congé visant à régulariser les vices de forme du premier. Ayant constaté qu’une première action en validation de congé et en expulsion, fondée sur des transformations non autorisées du local loué, avait été définitivement rejetée, une cour d’appel en déduit exactement que l’autorité de la chose jugée s’oppose à une nouvelle demande ayant le même objet et fondée sur la même cause, à savoir les mêmes transformations, peu important que la seconde action ait été introduite sur la base d’un nouveau congé visant à régulariser les vices de forme du premier. |
| 44219 | Injonction de payer : La remise de l’acte à une personne se déclarant employée du destinataire à son lieu de travail constitue une notification valide (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Notification | 09/06/2021 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable, comme tardive, l'opposition formée contre une injonction de payer, après avoir retenu la validité de la notification de celle-ci. Ayant constaté que l'huissier de justice s'était rendu au lieu de travail du débiteur et avait remis l'acte à une personne s'y trouvant, qui lui avait déclaré être une employée du destinataire et avait fourni son identité complète, elle en déduit exactement que la notification a été régulièrement effectuée au ... C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable, comme tardive, l'opposition formée contre une injonction de payer, après avoir retenu la validité de la notification de celle-ci. Ayant constaté que l'huissier de justice s'était rendu au lieu de travail du débiteur et avait remis l'acte à une personne s'y trouvant, qui lui avait déclaré être une employée du destinataire et avait fourni son identité complète, elle en déduit exactement que la notification a été régulièrement effectuée au sens de l'article 38 du Code de procédure civile. La cour d'appel a pu valablement écarter l'inscription de faux contre le procès-verbal de remise dès lors que le demandeur ne mettait pas en cause la sincérité des constatations matérielles de l'huissier relatives à l'identité et aux déclarations de la personne réceptionnaire. |
| 44223 | Acquiescement en appel – L’appelant qui limite sa contestation aux seuls dommages-intérêts ne peut critiquer la condamnation au principal devant la Cour de cassation (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 17/06/2021 | Est irrecevable le pourvoi en cassation dirigé contre une condamnation au principal d'une dette dès lors qu'en appel, le demandeur avait limité sa contestation au seul chef des dommages-intérêts, acquiesçant ainsi à la condamnation principale. Par ailleurs, est également irrecevable le moyen qui se contente d'une simple narration de faits et de théories juridiques, sans formuler un grief précis et étayé à l'encontre de la décision attaquée. Est irrecevable le pourvoi en cassation dirigé contre une condamnation au principal d'une dette dès lors qu'en appel, le demandeur avait limité sa contestation au seul chef des dommages-intérêts, acquiesçant ainsi à la condamnation principale. Par ailleurs, est également irrecevable le moyen qui se contente d'une simple narration de faits et de théories juridiques, sans formuler un grief précis et étayé à l'encontre de la décision attaquée. |
| 43404 | SARL : La nullité des délibérations sanctionne le défaut de convocation de l’associé par lettre recommandée et de communication des documents préalables | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Sociétés, Assemblées générales | 16/10/2018 | Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce a jugé que le non-respect des formalités substantielles de convocation d’un associé et de communication préalable des documents sociaux, telles que prévues par les articles 70 et 71 de la loi 5-96, entraîne la nullité des délibérations prises en assemblée générale. La Cour a précisé que le délai de prescription triennale de l’action en nullité court à compter de la date des délibérations litigieuses, quand bien même cell... Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce a jugé que le non-respect des formalités substantielles de convocation d’un associé et de communication préalable des documents sociaux, telles que prévues par les articles 70 et 71 de la loi 5-96, entraîne la nullité des délibérations prises en assemblée générale. La Cour a précisé que le délai de prescription triennale de l’action en nullité court à compter de la date des délibérations litigieuses, quand bien même celles-ci auraient pour objet de corriger des actes antérieurs. Elle a en outre écarté l’argument fondé sur l’absence de grief, considérant que la privation du droit de l’associé de participer au vote et aux décisions collectives constitue un préjudice justifiant en soi l’annulation, a fortiori dans une société à deux associés où la loi prohibe la représentation d’un associé par l’autre. L’obligation de convocation par lettre recommandée avec accusé de réception n’est pas valablement satisfaite par une tentative de notification par voie de commissaire de justice demeurée infructueuse. En conséquence, l’inobservation de ces règles procédurales impératives vicie les décisions prises et justifie leur annulation. |
| 37550 | Délai d’arbitrage : la poursuite de la procédure par les parties vaut renonciation à se prévaloir de son expiration (CA. com. Casablanca 2018) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 10/07/2018 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca se prononce sur le recours en annulation formé contre une sentence arbitrale et clarifie les conditions de validité de la clause compromissoire ainsi que les conséquences de la poursuite de la procédure au-delà du délai légal. 1. Qualification et validité de la clause compromissoire La Cour d’appel de commerce de Casablanca se prononce sur le recours en annulation formé contre une sentence arbitrale et clarifie les conditions de validité de la clause compromissoire ainsi que les conséquences de la poursuite de la procédure au-delà du délai légal. 1. Qualification et validité de la clause compromissoire La Cour juge qu’une clause prévoyant la soumission à l’arbitrage des litiges futurs nés d’un contrat constitue une clause compromissoire valable et non un simple accord de principe. Se fondant sur les articles 307 et 316 du Code de procédure civile, elle retient qu’une telle stipulation, si elle est claire et dénuée d’ambiguïté, engage définitivement les parties et fonde la compétence du tribunal arbitral. 2. Prorogation implicite du délai d’arbitrage La Cour consacre le principe de la prorogation implicite du délai d’arbitrage. Elle juge que la poursuite de la procédure par les parties sans aucune réserve après l’expiration du délai (échange de conclusions, participation aux expertises) vaut accord pour sa prolongation. Ce faisant, les parties renoncent à se prévaloir de l’expiration du délai, d’autant plus qu’elles n’ont pas usé de la faculté, prévue à l’article 327-20 du CPC, de saisir le juge pour faire constater la fin de la mission des arbitres. 3. Application du principe « pas de nullité sans grief » La Cour écarte le moyen tiré de l’omission de la nationalité des arbitres par une stricte application du principe « pas de nullité sans grief ». Elle retient qu’une irrégularité formelle, telle que celle visée à l’article 327-24 du CPC, ne peut entraîner l’annulation de la sentence dès lors que la partie qui l’invoque ne démontre pas le préjudice effectif qu’elle lui a causé, et ce, d’autant plus que la loi ne prévoit pas expressément la nullité pour cette omission. En conséquence, la Cour d’appel de commerce rejette l’ensemble des moyens de nullité, déclare le recours mal fondé et, statuant conformément à l’article 327-36 du Code de procédure civile, ordonne l’exequatur de la sentence arbitrale, la rendant ainsi exécutoire.
Note : Le pourvoi en cassation formé à l’encontre du présent arrêt a été rejeté par la Chambre commerciale de la Cour de cassation aux termes de son arrêt n° 648/1, rendu le 20 octobre 2022 dans le dossier n° 2019/1/3/196. |
| 33332 | Qualification juridique des facilités de caisse : rejet de leur assimilation à une ouverture de crédit (Cass. com. 2022) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Opérations de banque | 10/02/2022 | La Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre l’arrêt rendu par la Cour d’appel de commerce de Tanger qui avait confirmé partiellement la condamnation du débiteur au paiement d’une dette bancaire issue d’un solde débiteur d’un compte courant assorti de facilités de caisse, en réduisant néanmoins le montant initialement fixé par le Tribunal de commerce. Sur le fond, la Cour approuve l’appréciation des juges du fond ayant considéré que les facilités de caisse accordées dans le cadre d’un co... La Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre l’arrêt rendu par la Cour d’appel de commerce de Tanger qui avait confirmé partiellement la condamnation du débiteur au paiement d’une dette bancaire issue d’un solde débiteur d’un compte courant assorti de facilités de caisse, en réduisant néanmoins le montant initialement fixé par le Tribunal de commerce. Sur le fond, la Cour approuve l’appréciation des juges du fond ayant considéré que les facilités de caisse accordées dans le cadre d’un compte courant professionnel ne constituaient pas un crédit à la consommation relevant du champ d’application de la loi sur la protection du consommateur. Elle souligne également que la Cour d’appel de commerce n’avait pas à examiner des moyens non productifs soulevés par le débiteur, notamment concernant la responsabilité de la banque, dès lors que ce dernier n’avait formulé aucune demande reconventionnelle à ce sujet. En outre, la Cour relève que l’arrêt attaqué s’était fondé sur une expertise comptable judiciaire conforme aux exigences légales, sans avoir eu besoin de s’appuyer sur les relevés bancaires litigieux contestés par le débiteur. Ainsi, la Cour de cassation confirme le raisonnement suivi par la Cour d’appel de commerce, rejette le pourvoi et condamne le demandeur aux dépens. |
| 21369 | Lettre de change : Appréciation de la preuve de la créance et de la qualité à agir (Cour d’Appel de Commerce de Casablanca 2015) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 03/11/2015 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca, statuant sur un appel d’un jugement ayant condamné l’appelant au paiement d’une somme d’argent en vertu d’une lettre de change, a confirmé le jugement entrepris. Saisie de divers moyens d’appel, la Cour a écarté successivement l’argument tiré de l’absence de qualité à agir de la société intimée, considérant que la régularisation du vice de forme initial par la production d’une requête rectificative rendait la demande recevable. Elle a également rejeté l... La Cour d’appel de commerce de Casablanca, statuant sur un appel d’un jugement ayant condamné l’appelant au paiement d’une somme d’argent en vertu d’une lettre de change, a confirmé le jugement entrepris. Saisie de divers moyens d’appel, la Cour a écarté successivement l’argument tiré de l’absence de qualité à agir de la société intimée, considérant que la régularisation du vice de forme initial par la production d’une requête rectificative rendait la demande recevable. Elle a également rejeté le moyen tiré de l’absence de mention de la forme juridique et du siège social de la société intimée, rappelant que les irrégularités de forme ne sont sanctionnées que si elles portent atteinte aux droits de la partie, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. La Cour a ensuite écarté le moyen tiré de l’absence de preuve de la contrepartie et de l’opération commerciale, constatant que la lettre de change était signée par l’appelant qui n’avait pas contesté sa signature selon les voies de droit, ce qui rendait sa dette établie. Enfin, la Cour a déclaré irrecevable la demande de faux incident introduite par l’appelant, faute de production d’un pouvoir spécial. |
| 29254 | Contrefaçon de marque : Confirmation de la condamnation d’un commerçant pour vente d’accessoires APPLE contrefaits (Cour d’appel de commerce Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 22/11/2022 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé la condamnation de M. H.U. pour contrefaçon des marques Apple. M. H.U. a été condamné en première instance à une astreinte de 5 000,00 dirhams par infraction constatée après la signification du jugement pour toute vente ou exposition de produits contrefaits, à la destruction des produits saisis à ses frais, au paiement d’une indemnité de 50 000 dirhams à Apple Inc. et à la publication du jugement dans deux journaux (arabe et français) à ses fr... La Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé la condamnation de M. H.U. pour contrefaçon des marques Apple. M. H.U. a été condamné en première instance à une astreinte de 5 000,00 dirhams par infraction constatée après la signification du jugement pour toute vente ou exposition de produits contrefaits, à la destruction des produits saisis à ses frais, au paiement d’une indemnité de 50 000 dirhams à Apple Inc. et à la publication du jugement dans deux journaux (arabe et français) à ses frais. Apple Inc. a agi en contrefaçon contre M. H.U. pour avoir commercialisé dans son magasin des accessoires pour téléphones portables reproduisant ses marques sans autorisation. Une saisie-contrefaçon avait constaté la présence de ces produits. M. H.U. a soulevé une exception d’incompétence au profit de la juridiction administrative, arguant de l’implication de la douane dans l’importation des produits. Il a également contesté la contrefaçon, soutenant que les produits étaient authentiques. Le tribunal de commerce de Casablanca a rejeté l’exception d’incompétence et a condamné M. H.U. pour contrefaçon. La Cour d’appel a confirmé le jugement en toutes ses dispositions, considérant notamment que le tribunal de commerce était compétent, que la saisie-contrefaçon établissait la contrefaçon et que la responsabilité de M. H.U. était engagée. Elle a confirmé la condamnation à des dommages-intérêts, en application de l’article 224 de la loi n° 17-97. |
| 19766 | CA,Casablanca,30/05/1997,1997 | Cour d'appel, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 30/05/1997 | Les nullités et irrégularités de forme ne peuvent justifier l'irrecevabilité de la demande que si les intérêts de la partie ont été lésés en fait. Les nullités et irrégularités de forme ne peuvent justifier l'irrecevabilité de la demande que si les intérêts de la partie ont été lésés en fait. |
| 20821 | CAC, Fès, 29/07/1999 | Cour d'appel de commerce, Fès | Procédure Civile, Référé | 29/07/1999 | La doctrine et la jurisprudence sont constantes pour attribuer la compétence au juge des référés, en cas d’urgence, pour connaître des demandes en levée des hypothèques qui ne font l’objet d’aucune contestation sérieuse.
Le juge des référés n’est pas tenu à statuer sur l’excéption d’incompétence matérielle par décision séparée contrairement au juge de fond commercial.
Dans les contrats mixtes, le commerçant est obligé d’actionner le non commerçant devant les tribunaux de droit commun, alors que ... La doctrine et la jurisprudence sont constantes pour attribuer la compétence au juge des référés, en cas d’urgence, pour connaître des demandes en levée des hypothèques qui ne font l’objet d’aucune contestation sérieuse.
Le juge des référés n’est pas tenu à statuer sur l’excéption d’incompétence matérielle par décision séparée contrairement au juge de fond commercial. Dans les contrats mixtes, le commerçant est obligé d’actionner le non commerçant devant les tribunaux de droit commun, alors que le non commerçant peut, à son choix, recourir soit aux tribunaux de droit commun soit aux juridictions commerciales. Le tribunal ne peut prendre en considération les irrégularités de forme que si les intérêts des parties ont été lésés en fait. (Cf décision in «La jurisprudence marocaine en matière de référé : genèse et itinéraire», Abdelali Eladraoui, 1ère édition 2001) |
| 20802 | CCass,1/02/1995,1945/90 | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Notification | 01/02/1995 | Nul ne peut se prévaloir de l'absence de citation à l'audience pendante devant une cour d'appel si son conseil n'a pas élu domicile chez un avocat du Barreau dans le ressort de la Cour d'appel ayant rendu l'arrêt attaqué.
Nul ne peut se prévaloir de l'absence de citation à l'audience pendante devant une cour d'appel si son conseil n'a pas élu domicile chez un avocat du Barreau dans le ressort de la Cour d'appel ayant rendu l'arrêt attaqué.
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