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44253 Bail commercial et non-paiement : le délai de prescription prévu par l’article 33 du Dahir du 24 mai 1955 ne s’applique pas à l’action en résiliation du bailleur (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Baux, Résiliation du bail 01/07/2021 C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que le délai de prescription prévu par l'article 33 du dahir du 24 mai 1955 relatif aux baux commerciaux ne s'applique qu'aux actions du preneur et non à l'action en résiliation pour non-paiement des loyers intentée par le bailleur, cette dernière demeurant soumise aux règles de droit commun. Ayant par ailleurs constaté, par un précédent arrêt ayant acquis l'autorité de la chose jugée, le défaut de paiement d'une seule échéance de loyer par le preneu...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que le délai de prescription prévu par l'article 33 du dahir du 24 mai 1955 relatif aux baux commerciaux ne s'applique qu'aux actions du preneur et non à l'action en résiliation pour non-paiement des loyers intentée par le bailleur, cette dernière demeurant soumise aux règles de droit commun. Ayant par ailleurs constaté, par un précédent arrêt ayant acquis l'autorité de la chose jugée, le défaut de paiement d'une seule échéance de loyer par le preneur, elle en déduit valablement que la résiliation du bail est justifiée, peu important que les autres loyers de la période visée par la demande aient été réglés.

39977 Incitation à la déclaration mensongère et pouvoir souverain d’appréciation de la force probante de la rétractation des témoins instrumentaires (C. cass. 2022) Cour de cassation, Rabat Pénal, Faux 13/04/2022 La juridiction du fond justifie légalement la déclaration de culpabilité du chef de participation à l’établissement d’attestations mensongères, prévue par les articles 129 et 355 du Code pénal, en fondant son intime conviction sur la rétractation expresse des témoins instrumentaires. L’aveu ultérieur des témoins, reconnaissant avoir été incités par le prévenu à attester faussement de la nature privative d’une ruelle en réalité affectée à l’usage public, constitue une preuve suffisante de la maté...

La juridiction du fond justifie légalement la déclaration de culpabilité du chef de participation à l’établissement d’attestations mensongères, prévue par les articles 129 et 355 du Code pénal, en fondant son intime conviction sur la rétractation expresse des témoins instrumentaires.

L’aveu ultérieur des témoins, reconnaissant avoir été incités par le prévenu à attester faussement de la nature privative d’une ruelle en réalité affectée à l’usage public, constitue une preuve suffisante de la matérialité de l’infraction. Dès lors, les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour écarter les demandes d’expertise ou de transport sur les lieux, la preuve du caractère mensonger des déclarations initiales et de l’instigation frauduleuse étant acquise par le revirement des déclarants eux-mêmes.

31663 Douanes : Abus du régime de l’admission temporaire – Véhicules – Plaques d’immatriculation falsifiées et abus de confiance (Tribunal de première instance de Marrakech 2024) Tribunal de première instance, Marrakech Pénal, Contentieux douanier et office des changes 01/10/2024 L’élément matériel du vol suppose une soustraction frauduleuse. Ainsi, lorsqu’un bien est remis à un tiers en vertu d’un contrat, tel qu’un contrat de location, l’infraction de vol ne saurait être constituée, faute de soustraction illicite. Toutefois, si le détenteur du bien en dispose pour un usage autre que celui convenu, en violation des termes du contrat et au préjudice du propriétaire, il commet un abus de confiance.

L’élément matériel du vol suppose une soustraction frauduleuse. Ainsi, lorsqu’un bien est remis à un tiers en vertu d’un contrat, tel qu’un contrat de location, l’infraction de vol ne saurait être constituée, faute de soustraction illicite.

Toutefois, si le détenteur du bien en dispose pour un usage autre que celui convenu, en violation des termes du contrat et au préjudice du propriétaire, il commet un abus de confiance.

Par ailleurs, le fait d’apposer de fausses plaques d’immatriculation sur un véhicule et d’abuser du régime d’admission temporaire constituent des infractions distinctes. En effet, ces agissements ont pour objet de dissimuler l’identité du véhicule et de se soustraire aux obligations légales, notamment douanières, ce qui caractérise une fraude.

15780 Force probante du procès-verbal de police : appréciation souveraine du juge du fond (Cass. pén. 2002) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Procès-verbal 28/03/2002 Saisi d’un pourvoi du ministère public contre un arrêt d’acquittement pour participation à la falsification de documents administratifs, la Cour suprême le rejette en affirmant que l’appréciation de la valeur probante des preuves, y compris des procès-verbaux de la police judiciaire, relève du pouvoir souverain des juges du fond et échappe à son contrôle. La haute juridiction précise que les magistrats ne sont liés par le contenu d’un procès-verbal que si celui-ci emporte leur intime conviction....

Saisi d’un pourvoi du ministère public contre un arrêt d’acquittement pour participation à la falsification de documents administratifs, la Cour suprême le rejette en affirmant que l’appréciation de la valeur probante des preuves, y compris des procès-verbaux de la police judiciaire, relève du pouvoir souverain des juges du fond et échappe à son contrôle.

La haute juridiction précise que les magistrats ne sont liés par le contenu d’un procès-verbal que si celui-ci emporte leur intime conviction. Dès lors, en estimant que la preuve de la culpabilité des prévenus n’était pas suffisamment rapportée pour fonder une condamnation, la cour d’appel a légalement usé de son pouvoir discrétionnaire, ce qui justifie la confirmation de sa décision et le rejet du pourvoi.

15934 Expertise pénale et intime conviction : le juge ne peut écarter les conclusions d’un expert sans ordonner une nouvelle mesure d’instruction (Cass. crim. 2002) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Expertise 27/06/2002 En vertu de l’obligation de motivation imposée par les articles 347 et 352 du Code de procédure pénale, la Cour de cassation rappelle que si les juges du fond apprécient souverainement les preuves, ils ne peuvent, dans un domaine technique, écarter les conclusions d’une expertise en se fondant sur leur seule intime conviction. Toute remise en cause d’un rapport d’expert doit impérativement s’appuyer sur une mesure d’instruction, telle une contre-expertise ou l’audition du technicien. Est par con...

En vertu de l’obligation de motivation imposée par les articles 347 et 352 du Code de procédure pénale, la Cour de cassation rappelle que si les juges du fond apprécient souverainement les preuves, ils ne peuvent, dans un domaine technique, écarter les conclusions d’une expertise en se fondant sur leur seule intime conviction. Toute remise en cause d’un rapport d’expert doit impérativement s’appuyer sur une mesure d’instruction, telle une contre-expertise ou l’audition du technicien.

Est par conséquent censuré l’arrêt d’une chambre criminelle qui, tout en constatant l’existence d’un rapport médical concluant à l’abolition du discernement de l’accusée, retient néanmoins sa responsabilité pénale sans ordonner de telles mesures. En substituant son appréciation personnelle à celle de l’expert, la juridiction du fond prive sa décision de base légale et encourt la cassation.

15963 Preuve par témoins : le juge doit fonder sa conviction sur le contenu des dépositions et non sur une prétendue hiérarchie entre témoins à charge et à décharge (Cass. crim. 2003) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Action civile 30/04/2003 Viole les articles 347 et 352 du Code de procédure pénale, la cour d'appel qui, pour retenir la culpabilité du prévenu, énonce de manière générale que les témoignages à charge priment sur les témoignages à décharge. Un tel principe de hiérarchisation est étranger aux règles de la preuve en matière pénale. Le juge du fond est tenu de motiver sa décision en analysant le contenu des différentes dépositions afin de forger sa conviction et de permettre ainsi à la Cour de cassation d'exercer son contr...

Viole les articles 347 et 352 du Code de procédure pénale, la cour d'appel qui, pour retenir la culpabilité du prévenu, énonce de manière générale que les témoignages à charge priment sur les témoignages à décharge. Un tel principe de hiérarchisation est étranger aux règles de la preuve en matière pénale. Le juge du fond est tenu de motiver sa décision en analysant le contenu des différentes dépositions afin de forger sa conviction et de permettre ainsi à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur les motifs de fait et de droit qui justifient la décision.

15995 Preuve pénale : Appréciation souveraine des juges du fond sur la divisibilité des déclarations du prévenu (Cass. crim. 2004) Cour de cassation, Rabat Civil, Force majeure 18/02/2004 Les juges du fond apprécient souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur sont soumis. Il leur est ainsi loisible de diviser les déclarations d'un prévenu pour n'en retenir que la partie qu'ils estiment corroborée par d'autres éléments du dossier et écarter celle qui leur semble dénuée de crédibilité. Relève également de leur pouvoir souverain, qui échappe au contrôle de la Cour de cassation, la déduction de l'élément intentionnel de l'infraction à partir des circonstanc...

Les juges du fond apprécient souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur sont soumis. Il leur est ainsi loisible de diviser les déclarations d'un prévenu pour n'en retenir que la partie qu'ils estiment corroborée par d'autres éléments du dossier et écarter celle qui leur semble dénuée de crédibilité. Relève également de leur pouvoir souverain, qui échappe au contrôle de la Cour de cassation, la déduction de l'élément intentionnel de l'infraction à partir des circonstances matérielles de la cause et des déclarations des parties.

16046 Preuve de l’abus de confiance : l’appréciation souveraine des juges du fond fondée sur un faisceau de preuves et de présomptions (Cass. crim. 2005) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Action civile 05/01/2005 Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour confirmer la condamnation d’un employé de banque du chef d’abus de confiance, retient que sa culpabilité résulte d’un faisceau de preuves et de présomptions graves, précises et concordantes, tirées des dépositions des victimes, des témoignages d’autres salariés, des relevés de compte et des propres déclarations du prévenu. Il relève en effet de l’appréciation souveraine des juges du fond de forger leur conviction à partir de l’ensemble de...

Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour confirmer la condamnation d’un employé de banque du chef d’abus de confiance, retient que sa culpabilité résulte d’un faisceau de preuves et de présomptions graves, précises et concordantes, tirées des dépositions des victimes, des témoignages d’autres salariés, des relevés de compte et des propres déclarations du prévenu. Il relève en effet de l’appréciation souveraine des juges du fond de forger leur conviction à partir de l’ensemble des éléments de preuve débattus contradictoirement devant eux, sans être tenus de s’expliquer sur la valeur de chaque élément pris isolément.

16049 Pouvoir souverain des juges du fond : l’appréciation de la valeur probante des témoignages échappe au contrôle de la Cour de cassation (Cass. crim. 2005) Cour de cassation, Tetouan Procédure Pénale, Action civile 12/01/2005 C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare un accusé coupable de coups et blessures ayant entraîné une infirmité permanente en se fondant sur les dépositions de plusieurs témoins, dès lors que l'appréciation de la valeur probante des témoignages relève du pouvoir souverain des juges du fond. Le moyen qui se borne à critiquer cette appréciation, en invoquant des contradictions entre les dépositions ou la partialité des témoins, ne tend qu'à remettre en discussion des éléments de fait et de pre...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare un accusé coupable de coups et blessures ayant entraîné une infirmité permanente en se fondant sur les dépositions de plusieurs témoins, dès lors que l'appréciation de la valeur probante des témoignages relève du pouvoir souverain des juges du fond. Le moyen qui se borne à critiquer cette appréciation, en invoquant des contradictions entre les dépositions ou la partialité des témoins, ne tend qu'à remettre en discussion des éléments de fait et de preuve et échappe, comme tel, au contrôle de la Cour de cassation.

16051 Preuve pénale : Le lien de subordination d’un témoin avec la victime n’entache pas sa déposition, soumise à l’appréciation souveraine du juge (Cass. crim. 2005) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Action civile 12/01/2005 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, en vertu de son pouvoir souverain d'appréciation de la preuve, fonde la déclaration de culpabilité d'un prévenu sur des témoignages dont elle a estimé la valeur probante, la seule circonstance que les témoins soient des salariés de la victime n'étant pas de nature à vicier leur déposition recueillie sous serment. Par ailleurs, doit être déclaré irrecevable comme étant vague le moyen qui se borne à critiquer l'application de dispositions légale...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, en vertu de son pouvoir souverain d'appréciation de la preuve, fonde la déclaration de culpabilité d'un prévenu sur des témoignages dont elle a estimé la valeur probante, la seule circonstance que les témoins soient des salariés de la victime n'étant pas de nature à vicier leur déposition recueillie sous serment. Par ailleurs, doit être déclaré irrecevable comme étant vague le moyen qui se borne à critiquer l'application de dispositions légales prétendument abrogées sans les identifier.

16054 Preuve testimoniale : l’intime conviction du juge pénal écarte la règle de la primauté du témoignage affirmatif sur le témoignage négatif (Cass. crim. 2005) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Action civile 19/01/2005 Il résulte de l'article 286 du Code de procédure pénale que le juge pénal statue d'après son intime conviction. Par conséquent, encourt la cassation pour motivation erronée équivalant à un défaut de motifs, l'arrêt qui, pour apprécier la valeur probante de témoignages, se fonde sur le principe, propre à la matière civile, de la primauté des témoins d'affirmation sur les témoins de négation. En statuant ainsi, la cour d'appel méconnaît le principe de la liberté d'appréciation de la preuve par le ...

Il résulte de l'article 286 du Code de procédure pénale que le juge pénal statue d'après son intime conviction. Par conséquent, encourt la cassation pour motivation erronée équivalant à un défaut de motifs, l'arrêt qui, pour apprécier la valeur probante de témoignages, se fonde sur le principe, propre à la matière civile, de la primauté des témoins d'affirmation sur les témoins de négation. En statuant ainsi, la cour d'appel méconnaît le principe de la liberté d'appréciation de la preuve par le juge pénal et viole le texte susvisé.

16070 Motivation des décisions pénales : encourt la cassation l’arrêt qui fonde une condamnation sur une partie des témoignages sans analyser ni discuter les dépositions contraires (Cass. crim. 2005) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Action civile 16/03/2005 Il résulte des articles 365, 370 et 534 du Code de procédure pénale que tout jugement ou arrêt doit être motivé en fait et en droit, le défaut ou l'insuffisance de motivation étant sanctionné par la nullité. Encourt dès lors la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour retenir la culpabilité du prévenu du chef d'usurpation d'un bien immobilier, se fonde exclusivement sur les dépositions de certains témoins sans analyser ni discuter les témoignages contraires ou les documents produits par la...

Il résulte des articles 365, 370 et 534 du Code de procédure pénale que tout jugement ou arrêt doit être motivé en fait et en droit, le défaut ou l'insuffisance de motivation étant sanctionné par la nullité. Encourt dès lors la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour retenir la culpabilité du prévenu du chef d'usurpation d'un bien immobilier, se fonde exclusivement sur les dépositions de certains témoins sans analyser ni discuter les témoignages contraires ou les documents produits par la défense. En effet, les juges du fond doivent former leur intime conviction après examen de l'ensemble des éléments soumis au débat contradictoire et ne sauraient écarter des éléments de preuve pertinents en se prévalant de la règle, non reconnue en droit pénal, selon laquelle la preuve affirmative l'emporte sur la preuve négative.

16112 Preuve pénale : La confession détaillée du prévenu consignée dans le procès-verbal de la police judiciaire constitue un moyen de preuve légal sur lequel le juge peut fonder sa conviction pour retenir la culpabilité (Cass. crim. 2005) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Action civile 26/01/2006 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour confirmer la condamnation d'un prévenu des chefs d'escroquerie, de confection d'un document contenant des faits inexacts et d'usurpation de titre, énonce que les juges du premier degré se sont à bon droit fondés sur l'aveu détaillé de l'intéressé consigné dans le procès-verbal de la police judiciaire. En effet, un tel aveu constitue un moyen de preuve légal que les juges du fond apprécient souverainement pour retenir l'existence des éléme...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour confirmer la condamnation d'un prévenu des chefs d'escroquerie, de confection d'un document contenant des faits inexacts et d'usurpation de titre, énonce que les juges du premier degré se sont à bon droit fondés sur l'aveu détaillé de l'intéressé consigné dans le procès-verbal de la police judiciaire. En effet, un tel aveu constitue un moyen de preuve légal que les juges du fond apprécient souverainement pour retenir l'existence des éléments constitutifs des infractions reprochées. Par ailleurs, en confirmant le jugement de première instance, la cour d'appel est réputée en avoir adopté les motifs. Enfin, est irrecevable comme nouveau le moyen qui n'a pas été soulevé devant les juges du fond.

16116 Preuve pénale : une condamnation doit reposer sur la certitude et non sur des déclarations de coaccusés rétractées ou de simples conjectures (Cass. crim. 2006) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Action civile 08/03/2006 Encourt la cassation pour insuffisance de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour condamner un prévenu pour participation à un trafic de stupéfiants, se fonde d'une part sur les seules déclarations de coaccusés recueillies au cours de l'enquête de police puis rétractées devant le juge d'instruction et la juridiction de jugement, et d'autre part sur une simple supposition. En effet, les déclarations faites hors la présence du juge et sans prestation de serment ne sauraient, à elles seule...

Encourt la cassation pour insuffisance de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour condamner un prévenu pour participation à un trafic de stupéfiants, se fonde d'une part sur les seules déclarations de coaccusés recueillies au cours de l'enquête de police puis rétractées devant le juge d'instruction et la juridiction de jugement, et d'autre part sur une simple supposition. En effet, les déclarations faites hors la présence du juge et sans prestation de serment ne sauraient, à elles seules et a fortiori lorsqu'elles sont rétractées, constituer une preuve suffisante. De même, en déduisant l'élément intentionnel du prévenu du seul fait qu'il admettait avoir transporté un colis pour un tiers, sans caractériser sa connaissance de la nature stupéfiante de la marchandise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, les jugements en matière pénale devant être fondés sur la certitude et non sur la conjecture.

16138 Distinction entre l’acte de commercialisation et le rabattage de clientèle en matière de stupéfiants (C.S décembre 2006) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Décision 06/12/2006 Le contrôle de la légalité des décisions pénales par la Haute juridiction s’opère dans le respect du principe de l’intime conviction du juge répressif, lequel demeure souverain dans l’appréciation de la valeur probante des éléments de preuve soumis aux débats contradictoires. La Cour suprême confirme en l’espèce la validité du raisonnement des juges du fond ayant prononcé une relaxe du chef de trafic de stupéfiants, en opérant une distinction stricte entre les modes de participation criminelle. ...

Le contrôle de la légalité des décisions pénales par la Haute juridiction s’opère dans le respect du principe de l’intime conviction du juge répressif, lequel demeure souverain dans l’appréciation de la valeur probante des éléments de preuve soumis aux débats contradictoires.

La Cour suprême confirme en l’espèce la validité du raisonnement des juges du fond ayant prononcé une relaxe du chef de trafic de stupéfiants, en opérant une distinction stricte entre les modes de participation criminelle. Il a été jugé que le rôle d’un prévenu, consistant exclusivement à rabattre la clientèle vers un tiers vendeur, ne caractérise pas l’acte matériel de commercialisation ni la coaction.

Une telle intervention, qui se limite à faciliter la commission de l’infraction par aide ou assistance, relève des prévisions de l’article 129 du Code pénal relatives à la complicité et non de l’infraction principale de trafic. Par conséquent, la cour d’appel a légalement justifié sa décision en écartant la qualification de trafic de stupéfiants, faute de preuve d’une participation directe aux actes de vente ou de détention à des fins commerciales.

20777 Conflit collectif du travail et licenciement : l’accord de licenciement conclu avec un syndicat n’est opposable au salarié qu’en présence d’une convention collective de travail le prévoyant (Cass. soc. 1991) Cour de cassation, Rabat Travail, Rupture du contrat de travail 02/11/1991 Conformément au dahir du 19 janvier 1946, la procédure de conciliation et d’arbitrage s’applique aux conflits collectifs du travail, lesquels portent sur la négociation et la modification des conditions d’emploi et de travail. Cependant, un accord conclu entre un employeur et un syndicat, même représentatif, qui a pour objet le licenciement d’un groupe de salariés, ne peut être assimilé à un accord mettant fin à un conflit collectif. Un tel protocole n’est valable et opposable aux salariés que s...

Conformément au dahir du 19 janvier 1946, la procédure de conciliation et d’arbitrage s’applique aux conflits collectifs du travail, lesquels portent sur la négociation et la modification des conditions d’emploi et de travail.

Cependant, un accord conclu entre un employeur et un syndicat, même représentatif, qui a pour objet le licenciement d’un groupe de salariés, ne peut être assimilé à un accord mettant fin à un conflit collectif. Un tel protocole n’est valable et opposable aux salariés que s’il est expressément prévu et autorisé par une convention collective de travail préexistante.

En l’absence d’une telle convention, le litige relatif au licenciement d’un salarié échappe à la qualification de conflit collectif et redevient un litige individuel relevant de la compétence des juridictions de droit commun. Par conséquent, le licenciement opéré en vertu d’un tel accord, sans que l’employeur ne prouve l’existence d’une faute grave, revêt un caractère abusif.

20867 CAC, Casablanca, 11/04/2000,733/2000 Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 11/04/2000 La commercialisation et la mise en vente d'un produit contrefait, constituent une atteinte au droit de propriété, de monopole et d'exploitation, et un acte de concurrence déloyale. Le procès-verbal de saisie descriptive n'est pas à lui seul, une preuve de l'imitation. Le tribunal peut le retenir et forger son intime conviction à partir des autres pièces pour conclure à l'existence de l'imitation et de la concurrence déloyale.
La commercialisation et la mise en vente d'un produit contrefait, constituent une atteinte au droit de propriété, de monopole et d'exploitation, et un acte de concurrence déloyale. Le procès-verbal de saisie descriptive n'est pas à lui seul, une preuve de l'imitation. Le tribunal peut le retenir et forger son intime conviction à partir des autres pièces pour conclure à l'existence de l'imitation et de la concurrence déloyale.
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