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Inaction prolongée

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65570 Saisie conservatoire : La mainlevée de la mesure est justifiée par l’inaction prolongée du créancier à engager une action au fond (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Mesures conservatoires 27/10/2025 Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inertie du créancier saisissant quant à la pérennité d'une mesure de saisie conservatoire sur un fonds de commerce. Le juge des référés avait initialement rejeté la demande de mainlevée de la saisie. La Cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel pour défaut de réponse au moyen tiré du défaut de diligence du créancier, qui s'était abstenu d'engager une action au fond après l'annula...

Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inertie du créancier saisissant quant à la pérennité d'une mesure de saisie conservatoire sur un fonds de commerce. Le juge des référés avait initialement rejeté la demande de mainlevée de la saisie.

La Cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel pour défaut de réponse au moyen tiré du défaut de diligence du créancier, qui s'était abstenu d'engager une action au fond après l'annulation du titre ayant initialement fondé la saisie. La cour retient que la finalité d'une saisie conservatoire est de garantir provisoirement les droits du créancier et ne saurait justifier une indisponibilité prolongée des biens du débiteur.

Dès lors, l'absence de toute poursuite au fond ou de toute mesure tendant à la conversion de la saisie conservatoire en saisie-exécution, plusieurs années après l'annulation de l'ordonnance d'injonction de payer, constitue une inaction fautive privant la mesure conservatoire de sa justification. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance de première instance et ordonne la mainlevée de la saisie ainsi que la radiation de son inscription au registre du commerce.

55539 Mainlevée de saisie-arrêt : l’inaction du créancier ne constitue pas un motif de mainlevée en présence d’un titre exécutoire valide (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 11/06/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie-conservatoire sur un compte bancaire, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'inertie du créancier saisissant. L'appelante soutenait d'une part que la saisie avait été pratiquée par erreur sur un compte bancaire distinct de celui visé par l'ordonnance, et d'autre part que l'inaction du créancier pendant près de vingt ans devait entraîner la caducité de la mesure. La cour écarte le premier moyen, fau...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie-conservatoire sur un compte bancaire, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'inertie du créancier saisissant. L'appelante soutenait d'une part que la saisie avait été pratiquée par erreur sur un compte bancaire distinct de celui visé par l'ordonnance, et d'autre part que l'inaction du créancier pendant près de vingt ans devait entraîner la caducité de la mesure.

La cour écarte le premier moyen, faute pour la débitrice de rapporter la preuve que la saisie avait effectivement été exécutée sur le compte erroné. Elle juge ensuite que l'écoulement du temps est sans incidence dès lors que la saisie est fondée sur un titre exécutoire qui, en application de l'article 428 du code de procédure civile, demeure valable et apte à fonder des mesures d'exécution tant que la créance n'est pas éteinte.

L'argument tiré de l'inaction prolongée du créancier est par conséquent déclaré inopérant. Faute pour l'appelante de justifier de la libération de sa dette, le jugement de première instance est confirmé.

59793 Saisie fondée sur un jugement : L’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 19/12/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur la possibilité pour un débiteur de solliciter la mainlevée d'une saisie sur un fonds de commerce en raison de l'inaction prolongée du créancier saisissant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la saisie était fondée sur un jugement, constituant un titre exécutoire. L'appelant soutenait que l'inertie du créancier pendant plus de dix-sept ans justifiait la mainlevée, arguant ne jamais avoir reçu signification d'un jugement définit...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la possibilité pour un débiteur de solliciter la mainlevée d'une saisie sur un fonds de commerce en raison de l'inaction prolongée du créancier saisissant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la saisie était fondée sur un jugement, constituant un titre exécutoire.

L'appelant soutenait que l'inertie du créancier pendant plus de dix-sept ans justifiait la mainlevée, arguant ne jamais avoir reçu signification d'un jugement définitif permettant de convertir une saisie conservatoire en saisie-exécution. La cour opère une distinction fondamentale : si l'inaction du créancier à poursuivre les procédures après une saisie conservatoire peut fonder une demande de mainlevée, il en va différemment lorsque la mesure est pratiquée en vertu d'un titre exécutoire.

Elle retient que la saisie fondée sur un jugement ne peut être remise en cause par le simple écoulement du temps, la seule voie d'extinction de la mesure étant le paiement de la créance constatée par le titre. Le moyen tiré de l'inaction du créancier est donc jugé inopérant dans ce contexte.

Par ces motifs, la cour d'appel de commerce confirme l'ordonnance entreprise.

60271 La mainlevée d’une saisie conservatoire est justifiée par l’inaction prolongée du créancier à poursuivre les mesures d’exécution (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 31/12/2024 La cour d'appel de commerce retient que l'inertie prolongée du créancier justifie la mainlevée d'une saisie conservatoire, même si la créance garantie demeure impayée. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée de la saisie en raison de l'inaction du créancier dans la poursuite des procédures. L'appelant soutenait que la persistance de la dette suffisait à maintenir la mesure conservatoire. La cour écarte ce moyen en rappelant que la saisie conservatoire est une mesure provisoire et non ...

La cour d'appel de commerce retient que l'inertie prolongée du créancier justifie la mainlevée d'une saisie conservatoire, même si la créance garantie demeure impayée. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée de la saisie en raison de l'inaction du créancier dans la poursuite des procédures.

L'appelant soutenait que la persistance de la dette suffisait à maintenir la mesure conservatoire. La cour écarte ce moyen en rappelant que la saisie conservatoire est une mesure provisoire et non une fin en soi, dont la pérennité est subordonnée à la diligence du créancier pour recouvrer sa créance.

Elle constate que le saisissant n'a engagé aucune procédure pour convertir la saisie conservatoire en saisie-exécution depuis son obtention de nombreuses années auparavant. Par analogie avec l'article 218 du code des droits réels, la cour juge que ce défaut de poursuite des procédures caractérise un atermoiement qui prive la mesure de sa justification.

Le jugement ayant prononcé la mainlevée est par conséquent confirmé.

60273 Saisie conservatoire : L’inaction prolongée du créancier à engager les mesures d’exécution justifie la mainlevée de la saisie (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 31/12/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance accordant la mainlevée d'une saisie conservatoire immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inertie prolongée du créancier saisissant. Le tribunal de commerce avait ordonné la radiation de la mesure au motif que le créancier s'était abstenu de poursuivre les procédures d'exécution depuis l'inscription de la saisie en 2003. L'appelant soutenait que la persistance de sa créance justifiait le maintien de la garantie. La cou...

Saisi d'un appel contre une ordonnance accordant la mainlevée d'une saisie conservatoire immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inertie prolongée du créancier saisissant. Le tribunal de commerce avait ordonné la radiation de la mesure au motif que le créancier s'était abstenu de poursuivre les procédures d'exécution depuis l'inscription de la saisie en 2003.

L'appelant soutenait que la persistance de sa créance justifiait le maintien de la garantie. La cour rappelle que la saisie conservatoire est une mesure provisoire destinée à garantir un droit et non une fin en soi, dont la nature temporaire est incompatible avec une inaction prolongée.

Elle retient que faute pour le créancier de justifier d'une quelconque diligence visant à convertir la saisie conservatoire en saisie-exécution ou à recouvrer sa créance pendant une longue période, le débiteur est fondé à en demander la mainlevée. Par analogie avec l'article 218 du Code des droits réels sanctionnant le défaut de poursuite des procédures, la cour considère l'appel non fondé et confirme l'ordonnance entreprise.

63437 L’absence de délai stipulé dans une promesse de vente n’empêche pas sa résolution judiciaire pour inexécution lorsque l’inaction prolongée du vendeur est constatée par une mise en demeure restée sans effet (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 11/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une promesse de vente immobilière, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la mise en demeure du promettant en l'absence de terme contractuel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bénéficiaire en prononçant la résolution du contrat, la restitution du prix intégralement versé et l'octroi de dommages-intérêts. L'appelant soulevait l'exception de chose jugée et contestait tout manquement, arguant que l'...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une promesse de vente immobilière, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la mise en demeure du promettant en l'absence de terme contractuel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bénéficiaire en prononçant la résolution du contrat, la restitution du prix intégralement versé et l'octroi de dommages-intérêts.

L'appelant soulevait l'exception de chose jugée et contestait tout manquement, arguant que l'acte ne prévoyait aucun délai pour l'établissement du titre foncier et la signature de la vente définitive. La cour écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, relevant que la cause de la demande, fondée sur le défaut de régularisation de la vente, différait de celle du litige antérieur.

Elle retient ensuite que, bien que la promesse n'ait pas fixé de terme précis, le délai écoulé depuis sa conclusion et le paiement du prix était devenu déraisonnable. Dès lors, au visa de l'article 255 du dahir des obligations et des contrats, la sommation interpellative adressée par le bénéficiaire et restée sans effet a valablement constitué le promettant en demeure.

Ce manquement à son obligation de finaliser la vente est qualifié de grave et justifie la résolution du contrat en application de l'article 259 du même code. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

60520 Clôture de compte courant : L’obligation pour la banque de clore un compte inactif depuis un an est fondée sur la jurisprudence et la circulaire de Bank Al-Maghrib, même pour les faits antérieurs à la réforme de l’article 503 du Code de commerce (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 27/02/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination de la date de clôture d'un compte courant débiteur et les conséquences de son inaction prolongée. Le tribunal de commerce, se fondant sur une première expertise, avait retenu une date de clôture ancienne et condamné le débiteur et sa caution au paiement d'une somme réduite. L'établissement bancaire appelant contestait l'application rétroactive de l'article 503 du code de commerce dans sa version de 2014 et soutenait q...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination de la date de clôture d'un compte courant débiteur et les conséquences de son inaction prolongée. Le tribunal de commerce, se fondant sur une première expertise, avait retenu une date de clôture ancienne et condamné le débiteur et sa caution au paiement d'une somme réduite.

L'établissement bancaire appelant contestait l'application rétroactive de l'article 503 du code de commerce dans sa version de 2014 et soutenait que la circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance n'était pas opposable au client pour imposer la clôture du compte. La cour écarte ce moyen en retenant que la jurisprudence, antérieurement même à la réforme de 2014, imposait aux banques, au visa de la circulaire de Bank Al-Maghrib, de procéder à la clôture des comptes inactifs depuis plus d'un an, l'inaction du client valant volonté implicite de mettre fin à la relation.

Elle considère cependant que la signature d'un acte de consolidation de la dette en 2010 par le débiteur constitue une reconnaissance de créance et la dernière opération significative. Dès lors, la cour fixe la date de clôture à une année après cet acte et non à la date antérieure retenue par le premier juge.

Elle précise qu'après la clôture, la créance devient une dette ordinaire ne produisant que les intérêts au taux légal à compter de la demande en justice. La cour d'appel de commerce réforme donc partiellement le jugement en augmentant le montant de la condamnation principale, tout en la limitant pour la caution au plafond de son engagement.

68289 Le preneur qui invoque l’exception d’inexécution doit prouver que le bailleur l’a empêché de jouir de la chose louée pour être dispensé du paiement du loyer (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 16/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés et en ordonnant son expulsion. L'appelant soulevait, outre des moyens de forme relatifs à sa désignation, le moyen de fond tiré de l'exception d'inexécution, arguant qu...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés et en ordonnant son expulsion.

L'appelant soulevait, outre des moyens de forme relatifs à sa désignation, le moyen de fond tiré de l'exception d'inexécution, arguant que le bailleur l'avait empêché d'accéder aux lieux loués. La cour écarte les moyens de procédure, retenant que l'omission du type de société dans l'acte introductif d'instance ne saurait entraîner la nullité en l'absence de grief démontré, conformément à l'article 49 du code de procédure civile.

Sur le fond, la cour retient que la charge de la preuve de l'inexécution par le bailleur de son obligation de délivrance pèse sur le preneur qui invoque l'exception. Dès lors que le preneur n'apporte aucun élément démontrant avoir été empêché d'accéder aux lieux pendant plusieurs années, son inaction prolongée rend son moyen fondé sur l'article 235 du dahir des obligations et des contrats inopérant.

Le jugement prononçant la résolution du bail et le paiement des loyers est par conséquent confirmé.

70974 Le caractère provisoire de la saisie conservatoire justifie sa mainlevée en cas d’inaction prolongée du créancier à introduire une action au fond (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Mesures conservatoires 13/01/2020 Saisi d'un appel contestant la validité d'une procédure de réalisation de sûreté et d'une mesure conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nullité d'une injonction de payer valant saisie immobilière et sur la mainlevée de saisies conservatoires. Le tribunal de commerce avait rejeté l'ensemble des demandes du débiteur. Sur la procédure de réalisation de la sûreté, la cour écarte les moyens tirés de l'invalidité du mandat ayant permis la constitution du gage et du dépassement d...

Saisi d'un appel contestant la validité d'une procédure de réalisation de sûreté et d'une mesure conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nullité d'une injonction de payer valant saisie immobilière et sur la mainlevée de saisies conservatoires. Le tribunal de commerce avait rejeté l'ensemble des demandes du débiteur.

Sur la procédure de réalisation de la sûreté, la cour écarte les moyens tirés de l'invalidité du mandat ayant permis la constitution du gage et du dépassement des pouvoirs du mandataire, retenant que la créance est établie par l'acte de prêt et que l'injonction respecte les exigences formelles de l'article 216 du code des droits réels. En revanche, s'agissant des saisies conservatoires, la cour fait droit à la demande de mainlevée.

Elle retient d'une part que le défaut de production par le créancier de l'original du document contesté par une inscription de faux entraîne, en application de l'article 95 du code de procédure civile, l'écartement de cette pièce. D'autre part, la cour souligne que l'absence de toute action au fond depuis l'inscription des mesures est contraire au caractère provisoire de la saisie conservatoire et justifie sa mainlevée.

Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de mainlevée des saisies conservatoires et confirmé pour le surplus.

70783 Le silence prolongé du bailleur face aux modifications apportées par le preneur vaut consentement tacite et fait obstacle à la demande de résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 26/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour modification de la chose louée, la cour d'appel de commerce examine la portée du silence du bailleur face à une violation des clauses du bail. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, retenant que l'inaction prolongée du bailleur valait acceptation tacite des aménagements litigieux. L'appelant soutenait que son silence ne pouvait valoir renonciation à se prévaloir de la clause du bail interdisant toute construct...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour modification de la chose louée, la cour d'appel de commerce examine la portée du silence du bailleur face à une violation des clauses du bail. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, retenant que l'inaction prolongée du bailleur valait acceptation tacite des aménagements litigieux.

L'appelant soutenait que son silence ne pouvait valoir renonciation à se prévaloir de la clause du bail interdisant toute construction sans son accord écrit exprès. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'écoulement d'une longue période entre la date de conclusion du bail et les premières diligences du bailleur caractérise une approbation implicite des constructions.

Elle relève en outre que les quittances de loyer, non contestées par le bailleur, désignaient les lieux loués comme un "dépôt", ce qui suppose l'existence de constructions et contredit la thèse d'une location de terrain nu. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

70353 L’action en expulsion pour occupation sans titre est irrecevable lorsque le bailleur, après la validation judiciaire du congé, a manifesté sa volonté de poursuivre le bail par son inaction prolongée et ses demandes de loyer (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 05/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur la portée d'une décision antérieure ayant validé un congé et fixé une indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur. L'appelant soutenait que le dépôt de l'indemnité fixée par un arrêt rendu près de vingt ans auparavant suffisait à priver les ayants droit du preneur de tout titre d'occupa...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur la portée d'une décision antérieure ayant validé un congé et fixé une indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur.

L'appelant soutenait que le dépôt de l'indemnité fixée par un arrêt rendu près de vingt ans auparavant suffisait à priver les ayants droit du preneur de tout titre d'occupation. La cour relève que l'arrêt invoqué s'était borné à rejeter la demande en nullité du congé formée par le preneur et à fixer une indemnité pour le cas où l'expulsion serait poursuivie, sans pour autant prononcer l'expulsion elle-même.

Elle retient que cette décision ne constitue pas un titre exécutoire d'expulsion, d'autant que le bailleur n'avait jamais formé de demande reconventionnelle en validation du congé et en expulsion. La cour observe en outre que les actions postérieures du bailleur, notamment des demandes en révision du loyer et des tentatives d'exercice du droit de repentir, manifestaient une volonté de poursuivre la relation locative incompatible avec l'intention d'expulser.

La demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre est donc jugée sans fondement. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

70029 Hypothèque : L’inaction prolongée du créancier ne constitue pas une cause d’extinction justifiant la mainlevée judiciaire (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Hypothèque 03/11/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une hypothèque, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'inertie prolongée du créancier. L'appelant soutenait que l'absence de toute poursuite depuis l'inscription d'un commandement immobilier plusieurs années auparavant constituait une inaction fautive justifiant la mainlevée de la sûreté, par une application extensive de l'article 218 du code des droits réels relatif à la mainlevée des s...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une hypothèque, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'inertie prolongée du créancier. L'appelant soutenait que l'absence de toute poursuite depuis l'inscription d'un commandement immobilier plusieurs années auparavant constituait une inaction fautive justifiant la mainlevée de la sûreté, par une application extensive de l'article 218 du code des droits réels relatif à la mainlevée des saisies.

La cour écarte ce moyen en rappelant que l'hypothèque est un droit réel accessoire dont les causes d'extinction sont limitativement énumérées par les articles 212 et 213 du code des droits réels. Elle retient surtout qu'en application de l'article 169 du même code, une hypothèque régulièrement inscrite conserve sa validité et son rang sans qu'aucune nouvelle formalité ne soit requise, et ce jusqu'à l'inscription de la mainlevée consécutive à l'extinction de la dette.

Faute pour le débiteur de rapporter la preuve de l'extinction de la créance garantie par l'un des modes prévus par la loi, l'inaction du créancier est jugée inopérante pour obtenir la mainlevée judiciaire de la sûreté. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

69894 Bail commercial : le défaut de paiement des loyers dans le délai de 15 jours fixé par l’inzar constitue un manquement justifiant la résiliation du bail et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 21/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés et en ordonnant son expulsion. L'appelant contestait la validité de la procédure, soulevant d'une part le défaut de qualité du bailleur pour délivrer le comma...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés et en ordonnant son expulsion.

L'appelant contestait la validité de la procédure, soulevant d'une part le défaut de qualité du bailleur pour délivrer le commandement de payer et, d'autre part, l'irrégularité de ce dernier au motif qu'il n'accordait qu'un seul délai de quinze jours pour le paiement. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité en relevant, au vu du contrat de bail, que le commandement a bien été délivré par le bailleur contractuel et signifié par un commissaire de justice conformément aux dispositions de la loi 49.16.

La cour retient ensuite que l'absence d'un second délai distinct pour l'éviction dans le commandement de payer est sans incidence dès lors que l'action en validation de l'injonction et en expulsion n'a été introduite que plusieurs mois après l'expiration du délai de paiement. Cette inaction prolongée du preneur après réception du commandement suffit à caractériser sa défaillance.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

69515 Distribution du prix de vente judiciaire : L’action en justice visant à ordonner la répartition des fonds est irrecevable en l’absence de refus préalable du greffier en chef (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Distribution par contribution 29/09/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande visant à ordonner la distribution du prix de vente d'un bien saisi, la cour d'appel de commerce se prononce sur la voie de droit ouverte au débiteur face à l'inertie du greffe. Le tribunal de commerce avait jugé l'action irrecevable. L'appelant soutenait que l'inaction prolongée du greffe, qui détenait les fonds depuis plus de dix ans, justifiait une injonction judiciaire directe. La cour retient que la demande de distribu...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande visant à ordonner la distribution du prix de vente d'un bien saisi, la cour d'appel de commerce se prononce sur la voie de droit ouverte au débiteur face à l'inertie du greffe. Le tribunal de commerce avait jugé l'action irrecevable.

L'appelant soutenait que l'inaction prolongée du greffe, qui détenait les fonds depuis plus de dix ans, justifiait une injonction judiciaire directe. La cour retient que la demande de distribution du prix de vente doit être présentée directement au chef de greffe, qui est l'autorité compétente pour y procéder.

Elle précise que la saisine du juge n'est ouverte qu'en cas de refus, exprès ou implicite, de ce dernier d'accomplir les diligences requises. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve d'un tel refus, son action en injonction est jugée prématurée.

Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé.

80136 Le consentement tacite du bailleur aux constructions édifiées par le preneur, déduit de son inaction prolongée, fait obstacle à la demande de résiliation du bail pour modification des lieux loués (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 12/02/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour modification non autorisée des lieux loués, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait que les constructions litigieuses, nécessaires à l'exercice de son activité commerciale, avaient été réalisées avec le consentement au moins implicite du bailleur. La cour d'appel de commerce retient que le consentement implicite du bailleur est ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour modification non autorisée des lieux loués, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait que les constructions litigieuses, nécessaires à l'exercice de son activité commerciale, avaient été réalisées avec le consentement au moins implicite du bailleur. La cour d'appel de commerce retient que le consentement implicite du bailleur est caractérisé dès lors que celui-ci a lui-même sollicité une autorisation administrative pour certains travaux et n'a jamais contesté les constructions pendant de nombreuses années. La cour relève en outre que le bailleur, en ayant engagé une précédente action en expulsion pour un autre motif sans jamais invoquer lesdites modifications, est réputé les avoir tacitement acceptées. Elle ajoute que les aménagements étaient par ailleurs rendus nécessaires par la nature de l'activité commerciale prévue au contrat, à savoir la fabrication et la vente de matériaux de construction. Le jugement est par conséquent infirmé et la demande de résiliation du bail rejetée.

78671 Compte courant : L’inaction prolongée du client vaut clôture implicite et constitue le point de départ de la prescription de l’action en paiement de la banque (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 28/10/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ de la prescription quinquennale d'une créance bancaire issue d'un compte courant débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice au paiement d'une somme limitée, en se fondant sur un rapport d'expertise ayant écarté la capitalisation des intérêts sur une longue période d'inactivité du compte. L'établissement bancaire sollicitait l'infirmation du jugement en soutenant que les ci...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ de la prescription quinquennale d'une créance bancaire issue d'un compte courant débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice au paiement d'une somme limitée, en se fondant sur un rapport d'expertise ayant écarté la capitalisation des intérêts sur une longue période d'inactivité du compte. L'établissement bancaire sollicitait l'infirmation du jugement en soutenant que les circulaires de Bank Al-Maghrib n'interrompaient pas le cours des intérêts, tandis que la société débitrice concluait à la prescription de l'intégralité de la créance. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, qui avait censuré l'application rétroactive de la nouvelle rédaction de l'article 503 du code de commerce, la cour examine la prescription au regard des dispositions antérieures. Elle retient que l'inactivité totale et prolongée du compte courant, depuis la dernière opération créditrice, manifeste la volonté implicite mais non équivoque du client de mettre un terme au fonctionnement de ce compte. Dès lors, la cour considère que le délai de prescription de l'article 5 du code de commerce court à compter de cette dernière opération, qui marque la date de la clôture de fait du compte par le client. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande en paiement de l'établissement bancaire irrecevable comme prescrite.

77004 Bail d’un bien indivis : le silence des coïndivisaires pendant plusieurs années vaut ratification tacite du contrat conclu par un seul d’entre eux (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Formation du Contrat 02/10/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un bail commercial consenti par un seul indivisaire ne détenant pas la majorité des droits requise pour les actes d'administration. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité du bail pour défaut de pouvoir du co-indivisaire bailleur. La cour était invitée à déterminer si l'inaction prolongée des autres co-indivisaires, qui résidaient dans le même immeuble que le local loué, pouvait valoir ratifica...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un bail commercial consenti par un seul indivisaire ne détenant pas la majorité des droits requise pour les actes d'administration. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité du bail pour défaut de pouvoir du co-indivisaire bailleur. La cour était invitée à déterminer si l'inaction prolongée des autres co-indivisaires, qui résidaient dans le même immeuble que le local loué, pouvait valoir ratification implicite de l'acte. La cour relève que les co-indivisaires, en admettant leur résidence sur les lieux, ne pouvaient ignorer l'existence de la relation locative depuis plusieurs années. Elle retient que cette absence de toute contestation sur une longue période constitue une approbation et une ratification implicites de l'acte. Faisant application par analogie des dispositions relatives à la vente de la chose d'autrui, la cour juge que cette ratification rend le bail opposable à l'ensemble des co-indivisaires. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande en nullité du bail.

76790 La mainlevée d’une saisie conservatoire pour inaction du créancier ne peut être ordonnée lorsque celle-ci est fondée sur une ordonnance d’injonction de payer valant titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Mesures conservatoires 30/09/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée sur un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation de diligence du créancier saisissant. Le tribunal de commerce avait écarté le moyen du débiteur tiré de la péremption de la mesure en raison de l'inaction prolongée du créancier. L'appelant soutenait que l'absence d'engagement d'une action au fond depuis près de dix ans rendait la saisie abusive et dev...

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée sur un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation de diligence du créancier saisissant. Le tribunal de commerce avait écarté le moyen du débiteur tiré de la péremption de la mesure en raison de l'inaction prolongée du créancier. L'appelant soutenait que l'absence d'engagement d'une action au fond depuis près de dix ans rendait la saisie abusive et devait entraîner sa mainlevée. La cour écarte ce moyen en opérant une distinction fondamentale : elle retient que l'obligation d'introduire une instance au fond ne pèse sur le créancier que dans le cadre d'une saisie purement conservatoire. Or, la mesure litigieuse ayant été pratiquée en vertu d'une ordonnance portant injonction de payer, laquelle constitue un titre exécutoire, le créancier n'était tenu à aucune diligence supplémentaire pour faire valider sa créance. Dès lors, le grief tiré de l'inaction est jugé inopérant, la charge de mettre fin à la mesure d'exécution incombant au seul débiteur par le paiement de sa dette. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

74210 Bail d’un bien indivis : le contrat conclu de bonne foi avec le propriétaire apparent est opposable aux autres coindivisaires restés inactifs pendant plus de 20 ans (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Indivision 24/06/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité aux coindivisaires d'un bail consenti par l'un d'eux, agissant en qualité de propriétaire apparent. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité du bail formée par les autres coindivisaires. L'enjeu portait sur la question de savoir si l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision reconnaissant la validité du bail entre les parties signataires pouvait faire échec à une ac...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité aux coindivisaires d'un bail consenti par l'un d'eux, agissant en qualité de propriétaire apparent. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité du bail formée par les autres coindivisaires. L'enjeu portait sur la question de savoir si l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision reconnaissant la validité du bail entre les parties signataires pouvait faire échec à une action en nullité fondée sur la violation des règles de l'indivision. La cour retient que la validité du contrat de bail entre le preneur et le coindivisaire signataire avait déjà été reconnue par une précédente décision d'appel passée en force de chose jugée. Dès lors, en application des articles 450 et 453 du dahir formant code des obligations et des contrats, cette décision s'impose et fait obstacle à toute nouvelle contestation de la validité de l'acte par les autres coindivisaires. La cour relève en outre la bonne foi du preneur, qui a contracté avec le propriétaire apparent plus de vingt ans avant l'introduction de l'action, et le caractère tardif de celle-ci. La cour d'appel confirme en conséquence le jugement entrepris et rejette l'appel incident ainsi que la demande d'intervention volontaire.

73078 Bail commercial : le silence prolongé du bailleur face aux modifications des lieux loués vaut consentement tacite et fait obstacle à la résiliation (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 23/01/2019 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du silence du bailleur face aux modifications apportées par le preneur aux lieux loués. Le tribunal de commerce avait annulé le congé pour motif grave et rejeté la demande d'expulsion, considérant que l'inaction prolongée du bailleur valait consentement tacite aux travaux. L'appelant soutenait que son silence ne pouvait constituer une acceptation des modifications, lesquelles, étant substantielles et non autoris...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du silence du bailleur face aux modifications apportées par le preneur aux lieux loués. Le tribunal de commerce avait annulé le congé pour motif grave et rejeté la demande d'expulsion, considérant que l'inaction prolongée du bailleur valait consentement tacite aux travaux. L'appelant soutenait que son silence ne pouvait constituer une acceptation des modifications, lesquelles, étant substantielles et non autorisées par écrit, justifiaient la résiliation du bail. La cour retient que le silence du bailleur, maintenu pendant plusieurs années malgré sa présence continue à proximité des locaux, constitue bien une acceptation tacite des changements opérés, en application de l'article 38 du dahir des obligations et des contrats. Elle ajoute que les travaux, consistant en l'unification de plusieurs locaux, n'ont pas causé de préjudice significatif et que le contrat de bail n'interdisait pas les modifications structurelles mais seulement le changement d'activité commerciale. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

72423 Le bailleur ne peut réclamer le paiement des loyers s’il n’apporte pas la preuve de la délivrance de la chose louée au preneur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 07/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'obligation de délivrance dans un contrat de location de flotte de véhicules. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur au motif qu'il ne prouvait pas avoir mis les biens loués à la disposition du preneur. L'appelant soutenait que l'exécution de son obligation résultait des clauses contractuelles et de l'inaction ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'obligation de délivrance dans un contrat de location de flotte de véhicules. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur au motif qu'il ne prouvait pas avoir mis les biens loués à la disposition du preneur. L'appelant soutenait que l'exécution de son obligation résultait des clauses contractuelles et de l'inaction prolongée du preneur avant la mise en cause. La cour écarte ce moyen en retenant que le bailleur ne rapporte pas la preuve effective de la mise à disposition des véhicules. Au visa de l'article 234 du dahir des obligations et des contrats, elle rappelle qu'une partie ne peut poursuivre l'exécution d'une obligation sans prouver avoir elle-même exécuté ou offert d'exécuter sa propre prestation. La cour relève en outre que le preneur avait, pour sa part, mis en demeure le bailleur de s'exécuter, ce qui corrobore le défaut de délivrance. L'obligation de délivrance du bailleur, prévue par l'article 635 du même code, étant une condition essentielle à l'exigibilité des loyers, le jugement entrepris est confirmé.

71600 Bail commercial : le silence prolongé du bailleur face au changement d’activité du preneur vaut approbation tacite de ce changement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Destination des lieux 21/03/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la portée du silence du bailleur face à un changement d'activité non autorisé par écrit par le preneur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail, retenant le manquement du preneur à ses obligations contractuelles. L'appelant soutenait que l'inaction prolongée du bailleur, avisé de la cession du droit au bail, valait consentement implicite à la nouvelle situation, nonobstant l'exigence légale d'un accord écrit. La ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la portée du silence du bailleur face à un changement d'activité non autorisé par écrit par le preneur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail, retenant le manquement du preneur à ses obligations contractuelles. L'appelant soutenait que l'inaction prolongée du bailleur, avisé de la cession du droit au bail, valait consentement implicite à la nouvelle situation, nonobstant l'exigence légale d'un accord écrit. La cour retient que si la loi subordonne en principe le changement d'activité à l'autorisation expresse du bailleur, l'inertie de ce dernier durant plusieurs années constitue une présomption de son acceptation tacite. Cette renonciation implicite à se prévaloir de la clause fait obstacle à ce que le bailleur puisse ultérieurement solliciter la résiliation du contrat sur ce fondement. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande de résiliation du bail rejetée.

82092 Preuve de la dépossession : Le témoignage d’un salarié du preneur et l’inaction prolongée de ce dernier sont insuffisants à établir l’éviction illégale par le bailleur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Administration de la preuve 20/02/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en réintégration de possession, la cour d'appel de commerce examine la preuve d'une voie de fait alléguée par un preneur commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le bail à durée déterminée était expiré, privant le preneur de tout titre d'occupation. L'appelant soutenait au contraire que le bail avait fait l'objet d'une reconduction tacite, rendant illicite son éviction par le bailleur. La cou...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en réintégration de possession, la cour d'appel de commerce examine la preuve d'une voie de fait alléguée par un preneur commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le bail à durée déterminée était expiré, privant le preneur de tout titre d'occupation. L'appelant soutenait au contraire que le bail avait fait l'objet d'une reconduction tacite, rendant illicite son éviction par le bailleur. La cour écarte ce débat et recentre le litige sur la charge de la preuve de la dépossession. Elle juge les attestations produites insuffisantes, l'une émanant d'un salarié du preneur et l'autre étant isolée et non corroborée. La cour relève en outre l'inertie du preneur, qui a engagé son action dix ans après les faits allégués, et souligne la contradiction dirimante consistant pour l'appelant à élire domicile dans le local litigieux pour les besoins de la procédure d'appel. Faute pour le preneur de rapporter la preuve de la voie de fait qui lui incombait, le jugement entrepris est confirmé.

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