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Héritiers de la caution

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65749 Cautionnement : Les héritiers du garant ne sont tenus qu’à hauteur de leur part dans la succession et non solidairement (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 30/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations des héritiers d'une caution décédée. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice et les héritiers de la caution solidairement au paiement de la créance. L'établissement bancaire intimé soulevait l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté, tandis que les héritiers appelants contestaient le principe de leur condamnation solidaire...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations des héritiers d'une caution décédée. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice et les héritiers de la caution solidairement au paiement de la créance.

L'établissement bancaire intimé soulevait l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté, tandis que les héritiers appelants contestaient le principe de leur condamnation solidaire. La cour écarte le moyen d'irrecevabilité en rappelant que le délai de recours contre un jugement signifié à curateur ne court, au visa de l'article 441 du code de procédure civile, qu'après l'accomplissement des formalités de publicité par affichage, non justifiées en l'espèce.

Sur le fond, la cour retient que si la dette de cautionnement se transmet aux héritiers, ces derniers ne sont tenus, en application de l'article 229 du code des obligations et des contrats, qu'à proportion de leurs parts et dans la limite des forces de la succession. La cour souligne que la solidarité ne se présume pas et ne saurait être étendue aux héritiers qui ne se sont pas personnellement engagés.

La cour écarte en revanche les autres moyens relatifs à la modification de l'objet de la demande et au calcul de la créance, validant les conclusions de l'expertise judiciaire. Le jugement est donc réformé en ce qu'il supprime la condamnation solidaire des héritiers pour la remplacer par une condamnation divise et limitée à l'actif successoral, et confirmé pour le surplus.

56273 L’exception d’analphabétisme de la caution est une défense personnelle qui ne se transmet pas aux héritiers (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 18/07/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur les défenses opposables par l'héritière d'une caution solidaire à l'action en paiement d'un établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait condamné la débitrice principale et, dans la limite de son engagement, la succession de la caution au paiement du solde débiteur d'un compte courant. L'appelante soulevait notamment la nullité du cautionnement pour cause d'analphabétisme de son auteur, ainsi que sa propre libération consécutive au désistement...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les défenses opposables par l'héritière d'une caution solidaire à l'action en paiement d'un établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait condamné la débitrice principale et, dans la limite de son engagement, la succession de la caution au paiement du solde débiteur d'un compte courant.

L'appelante soulevait notamment la nullité du cautionnement pour cause d'analphabétisme de son auteur, ainsi que sa propre libération consécutive au désistement d'action de la banque à l'encontre d'un autre cofidéjusseur. La cour écarte ce dernier moyen en distinguant le désistement d'action, qui n'emporte pas renonciation au droit, de la remise de dette qui seule aurait pu libérer les autres cautions en application de l'article 1154 du dahir des obligations et des contrats.

La cour retient ensuite que le moyen tiré de l'analphabétisme de la caution constitue une défense d'ordre personnel qui ne peut être invoquée par ses héritiers après son décès. Elle relève également, sur la base d'une nouvelle expertise ordonnée en appel, que le bon de caisse nanti n'avait pas été réalisé par la banque, rendant prématurée toute demande de compensation.

En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement uniquement sur le quantum de la créance principale, actualisé par l'expertise, et le confirme pour le surplus.

57827 L’obligation d’information du banquier s’étend aux héritiers de la caution personnelle et solidaire, qui peuvent exiger la communication des contrats de prêt et d’assurance (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Obligation d'information du banquier 23/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant à un établissement bancaire la communication de contrats d'assurance et d'un état des échéances dues au titre de prêts garantis par une caution décédée, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir des héritiers de cette dernière. L'établissement bancaire appelant contestait cette qualité au motif que leur auteur n'était intervenu aux contrats qu'en qualité de caution hypothécaire pour le compte d'une société tierce, débitrice principale, et...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant à un établissement bancaire la communication de contrats d'assurance et d'un état des échéances dues au titre de prêts garantis par une caution décédée, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir des héritiers de cette dernière. L'établissement bancaire appelant contestait cette qualité au motif que leur auteur n'était intervenu aux contrats qu'en qualité de caution hypothécaire pour le compte d'une société tierce, débitrice principale, et non en tant qu'emprunteur direct.

La cour écarte ce moyen en relevant, après examen des conventions de prêt, que le défunt s'était également porté caution personnelle et solidaire des engagements de la société emprunteuse. Elle en déduit que ses héritiers, en leur qualité de successeurs universels, disposent d'un droit légitime et d'un intérêt direct à obtenir l'ensemble des informations et documents relatifs aux engagements souscrits par leur auteur.

La demande de communication des polices d'assurance et de l'état de la dette est par conséquent jugée fondée. Le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions.

58319 Redressement judiciaire et instance en cours : l’action en paiement est poursuivie aux seules fins de constatation de la créance et de fixation de son montant (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 04/11/2024 Saisi d'un appel portant sur la fixation d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice et les héritiers de la caution au paiement d'une somme déterminée sur la base d'une première expertise contestée par les deux parties. L'établissement bancaire appelant principal critiquait le calcul de l'expert, tandis que la société débitric...

Saisi d'un appel portant sur la fixation d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice et les héritiers de la caution au paiement d'une somme déterminée sur la base d'une première expertise contestée par les deux parties.

L'établissement bancaire appelant principal critiquait le calcul de l'expert, tandis que la société débitrice, en appel incident, soulevait l'ouverture de la procédure collective à son encontre et l'application des dispositions relatives à l'arrêt des poursuites individuelles. Après avoir ordonné une nouvelle expertise judiciaire, la cour homologue le rapport du second expert qui fixe la créance à un montant inférieur.

La cour retient que l'ouverture de la procédure collective a pour effet, au visa des articles 686 et 687 du code de commerce, de transformer l'action en paiement en une action tendant uniquement à la constatation et à la fixation de la créance au passif. Elle rappelle également qu'en vertu de l'article 692 du même code, le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels.

En conséquence, la cour infirme le jugement en ce qu'il condamnait la société débitrice et, statuant à nouveau, se borne à constater et fixer la créance à son passif au montant arrêté par l'expertise. Elle réforme également le jugement à l'égard des héritiers de la caution en réduisant le montant de leur condamnation à cette même somme.

61185 Le cautionnement personnel souscrit par un non-commerçant pour garantir une dette commerciale relève de la compétence du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 25/05/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle pour connaître d'une action en paiement dirigée contre la caution civile d'une dette commerciale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur l'action intentée par un établissement bancaire contre les héritiers de la caution personne physique. Les appelants soutenaient que l'engagement de leur auteur, de nature civile, devait relever de la juridiction de droit commun. La cour écarte ce m...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle pour connaître d'une action en paiement dirigée contre la caution civile d'une dette commerciale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur l'action intentée par un établissement bancaire contre les héritiers de la caution personne physique.

Les appelants soutenaient que l'engagement de leur auteur, de nature civile, devait relever de la juridiction de droit commun. La cour écarte ce moyen en retenant que l'engagement de la caution, bien que civil, est l'accessoire d'une dette principale contractée par une société commerciale par sa forme.

Dès lors, en application du principe selon lequel l'accessoire suit le principal et au visa de l'article 9 de la loi instituant les juridictions de commerce, la compétence pour connaître de l'entier litige appartient au tribunal de commerce. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé et le dossier renvoyé au premier juge pour qu'il statue au fond.

60462 La responsabilité des héritiers de la caution solidaire est limitée à leur part respective dans la succession (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 20/02/2023 Saisi d'un recours formé par les héritiers d'une caution solidaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'engagement transmis par succession. Le tribunal de commerce avait condamné la caution, solidairement avec le débiteur principal, au paiement de la créance. Les appelants contestaient l'engagement de leur auteur et soutenaient, subsidiairement, que leur obligation ne pouvait excéder leur part dans la succession. Après avoir ordonné une expertise judiciaire, la cour retien...

Saisi d'un recours formé par les héritiers d'une caution solidaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'engagement transmis par succession. Le tribunal de commerce avait condamné la caution, solidairement avec le débiteur principal, au paiement de la créance.

Les appelants contestaient l'engagement de leur auteur et soutenaient, subsidiairement, que leur obligation ne pouvait excéder leur part dans la succession. Après avoir ordonné une expertise judiciaire, la cour retient que l'engagement de la caution est établi, dès lors que le prêt initialement garanti a été intégré dans un prêt de consolidation objet de la demande en paiement.

Elle écarte les moyens tirés de paiements partiels, au motif que les quittances produites ne se rapportent pas à la dette litigieuse. Toutefois, la cour rappelle qu'en application de l'article 229 du dahir formant code des obligations et des contrats, les héritiers de la caution ne sont tenus qu'à concurrence de leurs parts successorales.

Le jugement est par conséquent réformé, la condamnation des héritiers étant limitée au plafond de la garantie et, pour chacun, dans les limites de sa part dans la succession.

64238 La clôture du compte courant met fin à la relation contractuelle et justifie la demande de mainlevée de la caution de crédit accordée au débiteur (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 26/09/2022 Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'un solde débiteur de compte courant et à la mise en jeu d'un cautionnement solidaire après le décès de la caution, le tribunal de commerce avait condamné les héritiers de la caution, dans la limite de leur part successorale, au paiement de la dette principale assortie des intérêts légaux, mais avait rejeté la demande additionnelle de la banque tendant à la mainlevée de la garantie. Les héritiers de la caution contestaient leur condamnation, arguant de ...

Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'un solde débiteur de compte courant et à la mise en jeu d'un cautionnement solidaire après le décès de la caution, le tribunal de commerce avait condamné les héritiers de la caution, dans la limite de leur part successorale, au paiement de la dette principale assortie des intérêts légaux, mais avait rejeté la demande additionnelle de la banque tendant à la mainlevée de la garantie. Les héritiers de la caution contestaient leur condamnation, arguant de l'absence de production d'un contrat d'assurance décès qui aurait dû, selon eux, être actionné prioritairement.

Par un appel incident, l'établissement bancaire sollicitait la réformation du jugement en ce qu'il avait écarté sa demande de mainlevée de la garantie et rejeté sa prétention aux intérêts conventionnels post-clôture. La cour d'appel de commerce écarte le moyen des héritiers en retenant qu'il leur incombait de prouver l'existence d'un contrat d'assurance, le dossier en étant dépourvu.

Elle rejette également la demande en paiement des intérêts conventionnels, faute d'accord des parties sur leur application après la clôture du compte. En revanche, la cour fait droit à la demande de mainlevée de la garantie, considérant que la clôture du compte met fin à la relation contractuelle et justifie que la société débitrice soit condamnée à libérer la garantie accordée, sous astreinte.

Le jugement est donc infirmé partiellement sur ce seul point.

64512 Action en justice contre une personne décédée : la régularisation de la procédure par l’introduction des héritiers est recevable en cours d’instance si le demandeur ignorait le décès au moment de l’assignation (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 24/10/2022 Saisie d'un appel relatif au recouvrement d'une créance bancaire garantie par plusieurs cautionnements, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularisation d'une instance engagée contre une partie décédée et sur les modalités de calcul du solde débiteur d'un compte courant. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur principal et les cautions au paiement d'une somme réduite après expertise, tout en déclarant irrecevable la demande de l'établissement bancaire visant à poursuivre ...

Saisie d'un appel relatif au recouvrement d'une créance bancaire garantie par plusieurs cautionnements, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularisation d'une instance engagée contre une partie décédée et sur les modalités de calcul du solde débiteur d'un compte courant. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur principal et les cautions au paiement d'une somme réduite après expertise, tout en déclarant irrecevable la demande de l'établissement bancaire visant à poursuivre la procédure à l'encontre des héritiers d'une caution décédée.

La cour juge qu'une procédure peut être régularisée en appel dès lors que le demandeur n'avait pas connaissance du décès au moment de l'introduction de l'instance. Sur le fond, après avoir ordonné une nouvelle expertise, la cour retient que la contre-passation d'effets de commerce impayés doit intervenir avant la clôture du compte courant pour être opposable au débiteur, en application de l'article 502 du code de commerce.

Elle écarte également les intérêts conventionnels débités après la date de clôture, faute de stipulation expresse les autorisant, et valide l'imputation de versements non pris en compte par la banque. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement, déclare la demande en régularisation recevable, et réforme le montant de la condamnation pour l'aligner sur les conclusions de la nouvelle expertise, condamnant les héritiers de la caution décédée dans les limites de l'actif successoral.

65255 La créance bancaire garantie par une hypothèque échappe à la prescription quinquennale applicable aux obligations commerciales (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 27/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et les héritiers de la caution au paiement d'un solde de prêt, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure de première instance et le bien-fondé de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire créancier. L'appelant soulevait de multiples moyens, tirés notamment de la violation des droits de la défense par une procédure de signification prétendume...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et les héritiers de la caution au paiement d'un solde de prêt, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure de première instance et le bien-fondé de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire créancier.

L'appelant soulevait de multiples moyens, tirés notamment de la violation des droits de la défense par une procédure de signification prétendument irrégulière, de la prescription de l'action, de l'inapplicabilité de la créance en raison d'une assurance-décès, et du caractère non solidaire du cautionnement. La cour écarte les moyens de procédure, retenant que les formalités de signification par voie de commissaire de justice, par lettre recommandée puis par curateur ont été respectées, et qu'il n'est pas requis de désigner nominativement chaque héritier dans l'acte introductif d'instance.

Sur la prescription, la cour rappelle que les créances garanties par une sûreté réelle, telle une hypothèque, ne sont pas soumises à la prescription quinquennale en application de l'article 377 du dahir des obligations et des contrats. Elle juge en outre que le cautionnement garantissant une dette commerciale est lui-même commercial et donc solidaire par nature, ce que le contrat stipulait d'ailleurs expressément.

Enfin, la cour écarte l'application du droit de la consommation à un prêt consenti à une société commerciale et rejette la contestation du montant de la créance, faute pour l'appelant de produire la moindre pièce probante contraire aux décomptes bancaires. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

67518 Responsabilité des héritiers de la caution : la condamnation solidaire est écartée en l’absence de demande et la responsabilité est limitée à la part successorale de chacun (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 19/07/2021 Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance de subrogation par un organisme de garantie contre le débiteur principal et ses cautions, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un protocole de rééchelonnement et les limites d'une condamnation solidaire. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et les cautions, y compris les héritiers d'une caution décédée, au paiement de la dette, tout en rejetant leur demande d'annulation du protocole. Les a...

Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance de subrogation par un organisme de garantie contre le débiteur principal et ses cautions, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un protocole de rééchelonnement et les limites d'une condamnation solidaire. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et les cautions, y compris les héritiers d'une caution décédée, au paiement de la dette, tout en rejetant leur demande d'annulation du protocole.

Les appelants contestaient la validité de cet accord, conclu selon eux sous la contrainte et non signé par les cautions, ainsi que le caractère ultra petita de la condamnation solidaire et la violation des règles successorales. La cour écarte l'argument de l'invalidité, qualifiant le protocole non de nouveau prêt mais de simple modalité de règlement d'une dette préexistante née de la subrogation, le rendant ainsi opposable aux cautions dont l'engagement initial couvrait la dette principale.

En revanche, la cour retient que le premier juge a statué ultra petita en prononçant une condamnation solidaire non requise par le créancier. De même, elle rappelle qu'en application de l'article 229 du dahir des obligations et des contrats, les héritiers d'une caution ne sont tenus qu'à hauteur de leur part dans la succession.

Le jugement est par conséquent annulé sur le prononcé de la solidarité mais confirmé pour le surplus, avec la précision que l'obligation des héritiers est limitée à leur part successorale.

67472 L’obligation de paiement des héritiers de la caution solidaire est limitée à la part de chacun dans la succession (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 22/03/2021 Saisie sur renvoi après une cassation partielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation des héritiers d'une caution solidaire au paiement d'une lettre de change impayée. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le tiré, une caution et les héritiers de la seconde caution, tout en se bornant à constater la créance à l'encontre du tireur, société en procédure de redressement judiciaire. La Cour de cassation avait censuré la première décision d'appel pour n...

Saisie sur renvoi après une cassation partielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation des héritiers d'une caution solidaire au paiement d'une lettre de change impayée. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le tiré, une caution et les héritiers de la seconde caution, tout en se bornant à constater la créance à l'encontre du tireur, société en procédure de redressement judiciaire.

La Cour de cassation avait censuré la première décision d'appel pour n'avoir pas limité la condamnation des héritiers à leur part dans la succession. Se conformant au point de droit jugé, la cour d'appel de commerce rappelle que les créanciers du défunt peuvent poursuivre les héritiers afin d'obtenir un titre exécutoire sur la succession.

Elle retient que la simple allégation par les héritiers de l'absence d'actif successoral est inopérante pour faire échec à l'action du créancier, dont l'objet est précisément de permettre l'exécution sur les biens de la succession. La cour infirme donc le jugement et, statuant à nouveau, condamne solidairement la caution survivante, les héritiers et le tiré au paiement de la créance, en limitant expressément la condamnation des héritiers à leur part respective dans la succession.

68635 Crédit-bail et défaillance du preneur : La clause de déchéance du terme emporte l’exigibilité immédiate de l’intégralité des loyers dus (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 09/03/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité le montant d'une condamnation au titre d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des sommes dues après application d'une clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait écarté la part de la créance correspondant au capital restant dû, au motif qu'aucun accord contractuel ne prévoyait son exigibilité après la clôture du compte. L'établissement de crédit-bail appelant soutenait au contraire que la...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité le montant d'une condamnation au titre d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des sommes dues après application d'une clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait écarté la part de la créance correspondant au capital restant dû, au motif qu'aucun accord contractuel ne prévoyait son exigibilité après la clôture du compte.

L'établissement de crédit-bail appelant soutenait au contraire que la totalité de la créance, incluant le capital devenu exigible par anticipation, était fondée sur les stipulations contractuelles. La cour retient que le premier juge a commis une erreur d'appréciation en omettant d'appliquer la clause de déchéance du terme, expressément prévue au contrat.

Elle relève que le montant réclamé correspond à la somme des échéances impayées et du capital rendu immédiatement exigible par la défaillance du débiteur. La cour fait également droit à la demande de poursuite de l'instance à l'encontre des héritiers de la caution décédée.

Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation, qui est porté à l'intégralité de la somme réclamée.

68777 Créance bancaire : l’inactivité du compte courant pendant un an entraîne sa clôture et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Intérêts 16/06/2020 En matière de recouvrement de créance bancaire contre un débiteur en liquidation judiciaire et sa caution, la cour d'appel de commerce est saisie de la contestation du montant de la créance arrêté en première instance. Le tribunal de commerce avait liquidé la créance de l'établissement bancaire à un montant réduit en se fondant sur une expertise judiciaire et avait omis de statuer sur la condamnation de la caution. L'appel portait principalement sur la date d'arrêté du compte courant pour le cal...

En matière de recouvrement de créance bancaire contre un débiteur en liquidation judiciaire et sa caution, la cour d'appel de commerce est saisie de la contestation du montant de la créance arrêté en première instance. Le tribunal de commerce avait liquidé la créance de l'établissement bancaire à un montant réduit en se fondant sur une expertise judiciaire et avait omis de statuer sur la condamnation de la caution.

L'appel portait principalement sur la date d'arrêté du compte courant pour le calcul des intérêts conventionnels, sur l'inclusion des engagements par signature dans le passif exigible, et sur l'étendue de l'obligation des héritiers de la caution solidaire. La cour retient que, conformément à l'article 503 du code de commerce et aux circulaires réglementaires, le compte courant doit être arrêté après une année d'inactivité, date à compter de laquelle seuls les intérêts au taux légal sont dus, écartant ainsi l'application des intérêts conventionnels jusqu'à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective.

Elle juge également que les garanties administratives, constituant des engagements par signature et non par décaissement, ne peuvent être intégrées à la créance principale faute de preuve de leur mise en jeu par les bénéficiaires. En revanche, la cour considère que les héritiers de la caution solidaire sont tenus au paiement de la dette, chacun à proportion de sa part successorale, en vertu de l'engagement de leur auteur.

Elle précise toutefois, au visa des nouvelles dispositions sur les difficultés des entreprises, que le créancier ne peut poursuivre la réalisation du gage sur les biens de la caution, celle-ci bénéficiant de la suspension des poursuites individuelles. Le jugement est donc réformé sur le montant de la créance et infirmé en ce qu'il n'avait pas condamné les héritiers de la caution, qui sont désormais tenus solidairement avec le débiteur principal.

69057 L’action en paiement dirigée contre les héritiers d’une caution non commerçante relève de la compétence du tribunal de commerce dès lors que l’engagement principal est de nature commerciale (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 14/07/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence d'attribution du tribunal de commerce pour connaître d'une action en paiement dirigée contre les héritiers non commerçants d'une caution solidaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur le litige. Les appelants soulevaient l'incompétence de la juridiction commerciale au motif qu'en leur qualité d'héritiers, ils n'avaient pas la qualité de commerçant et que le lien de droit les unissant au cré...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence d'attribution du tribunal de commerce pour connaître d'une action en paiement dirigée contre les héritiers non commerçants d'une caution solidaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur le litige.

Les appelants soulevaient l'incompétence de la juridiction commerciale au motif qu'en leur qualité d'héritiers, ils n'avaient pas la qualité de commerçant et que le lien de droit les unissant au créancier n'était pas de nature commerciale. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la compétence se détermine au regard de la nature de l'obligation principale.

Elle relève que la dette garantie émanait d'une société commerciale par la forme et résultait d'un contrat de compte courant, qualifié de contrat commercial par le code de commerce. La cour en déduit que l'engagement de la caution revêt un caractère commercial par accessoire, dès lors qu'il garantit une dette commerciale.

Par conséquent, l'action dirigée contre les héritiers de la caution, en leur qualité de successeurs universels, relève de la compétence de la juridiction commerciale. Le jugement entrepris est donc confirmé.

69819 La sommation immobilière notifiée à une personne décédée est nulle lorsque le créancier avait connaissance du décès (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 15/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une procédure de réalisation d'hypothèque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un commandement immobilier signifié à une caution réelle décédée. Le tribunal de commerce avait écarté la nullité, considérant que le créancier n'avait pas connaissance du décès. Devant la cour, les héritiers de la caution soutenaient que le créancier avait connaissance du décès pour avoir, antérieurement à la signification...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une procédure de réalisation d'hypothèque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un commandement immobilier signifié à une caution réelle décédée. Le tribunal de commerce avait écarté la nullité, considérant que le créancier n'avait pas connaissance du décès.

Devant la cour, les héritiers de la caution soutenaient que le créancier avait connaissance du décès pour avoir, antérieurement à la signification du commandement, engagé une action en paiement à leur encontre. La cour retient que l'introduction d'une action en paiement contre la succession établit la connaissance certaine du décès par le créancier.

Elle en déduit que le commandement immobilier, signifié postérieurement au nom du défunt dépourvu de capacité juridique, est entaché d'une nullité absolue. La cour précise que la connaissance du décès doit s'apprécier à la date d'introduction de l'instance en paiement et non à la date du jugement qui l'a close.

Le jugement est par conséquent infirmé et le commandement immobilier annulé.

70279 Cautionnement : les héritiers de la caution ne sont tenus au paiement de la dette que dans la limite des biens de la succession et à proportion de la part de chacun (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 03/02/2020 Saisie sur renvoi après une cassation partielle, la cour d'appel de commerce statue sur les limites de l'engagement des héritiers d'une caution solidaire décédée. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement une caution et les héritiers de la seconde caution au paiement de la dette bancaire. La Cour de cassation, saisie d'un pourvoi, avait censuré l'arrêt d'appel confirmant cette décision, au motif qu'il violait les règles de la transmission successorale des obligations. Se conformant au...

Saisie sur renvoi après une cassation partielle, la cour d'appel de commerce statue sur les limites de l'engagement des héritiers d'une caution solidaire décédée. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement une caution et les héritiers de la seconde caution au paiement de la dette bancaire.

La Cour de cassation, saisie d'un pourvoi, avait censuré l'arrêt d'appel confirmant cette décision, au motif qu'il violait les règles de la transmission successorale des obligations. Se conformant au point de droit jugé, la cour de renvoi rappelle qu'en application de l'article 229 du dahir formant code des obligations et des contrats, les héritiers ne sont tenus des dettes du de cujus qu'à concurrence de leurs parts héréditaires et dans la limite de l'actif successoral.

Il en résulte que leur obligation au paiement ne peut être solidaire mais doit être divisée entre eux. La cour d'appel de commerce réforme par conséquent le jugement sur ce seul chef de demande, les autres dispositions de l'arrêt précédemment rendu et non visées par la cassation ayant acquis force de chose jugée.

70575 L’engagement de la caution hypothécaire est strictement limité au montant maximal prévu à l’acte, justifiant la mainlevée de l’hypothèque après consignation de cette somme (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 17/02/2020 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'engagement d'une caution réelle et les conditions d'extinction de son obligation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande des héritiers de la caution tendant à l'annulation d'une injonction immobilière et à la mainlevée de l'hypothèque. En appel, il était soutenu que l'injonction, portant sur la totalité de la dette du débiteur principal, était nulle dès lors que l'engagement de la caution était contractuellement plafonné à un mo...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'engagement d'une caution réelle et les conditions d'extinction de son obligation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande des héritiers de la caution tendant à l'annulation d'une injonction immobilière et à la mainlevée de l'hypothèque.

En appel, il était soutenu que l'injonction, portant sur la totalité de la dette du débiteur principal, était nulle dès lors que l'engagement de la caution était contractuellement plafonné à un montant inférieur. La cour retient que l'obligation de la caution réelle ne peut excéder les limites expressément fixées dans l'acte constitutif de la sûreté.

Elle relève que l'acte d'hypothèque stipulait un plafond de garantie distinct du montant total de la créance réclamée par le créancier. Dès lors que les héritiers de la caution justifiaient avoir consigné ledit montant plafond par voie d'offres réelles, la cour considère leur obligation comme éteinte, rendant l'injonction immobilière sans fondement.

Le jugement est par conséquent infirmé et la cour, statuant à nouveau, prononce la nullité de l'injonction et ordonne la mainlevée de l'hypothèque avec radiation des inscriptions.

81339 Prescription de l’action en paiement d’un crédit-bail : le délai de cinq ans court à compter de la date d’échéance de la dernière mensualité (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 09/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné solidairement un preneur et les héritiers de la caution au paiement des échéances impayées d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité d'une action engagée contre une partie décédée et sur le point de départ de la prescription quinquennale. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement. Les appelants soulevaient l'irrecevabilité de l'action, faute pour le créancier d'avoir régularisé la...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné solidairement un preneur et les héritiers de la caution au paiement des échéances impayées d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité d'une action engagée contre une partie décédée et sur le point de départ de la prescription quinquennale. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement. Les appelants soulevaient l'irrecevabilité de l'action, faute pour le créancier d'avoir régularisé la procédure après le décès de la caution, ainsi que la prescription de la créance. La cour retient que l'intervention volontaire des héritiers à l'instance, qui ont conclu en leur qualité de successeurs, a pour effet de purger le vice de procédure initial. Elle écarte ensuite le moyen tiré de la prescription en rappelant que le délai de cinq ans prévu par l'article 5 du code de commerce court à compter de la dernière échéance contractuelle, et non d'une date antérieure. L'action ayant été introduite avant l'expiration de ce délai, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

80505 L’action en paiement du créancier peut être dirigée contre les héritiers de la caution afin d’obtenir un titre exécutoire sur la succession (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 25/11/2019 Saisi d'un appel formé par les héritiers d'une caution solidaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'action en paiement dirigée contre une succession. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers, solidairement avec le débiteur principal, au paiement de la dette garantie, dans la limite de leurs parts successorales. Les appelants contestaient d'une part la validité du décompte de la créance, fondé sur un relevé de compte non conforme aux prescriptions légales...

Saisi d'un appel formé par les héritiers d'une caution solidaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'action en paiement dirigée contre une succession. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers, solidairement avec le débiteur principal, au paiement de la dette garantie, dans la limite de leurs parts successorales. Les appelants contestaient d'une part la validité du décompte de la créance, fondé sur un relevé de compte non conforme aux prescriptions légales et une expertise jugée défaillante, et d'autre part le bien-fondé de l'action dirigée contre eux avant toute discussion des biens de la succession. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité du relevé de compte, dès lors que le premier juge s'est fondé non sur ce document mais sur le rapport d'expertise judiciaire qui a précisément recalculé la créance. La cour retient surtout que l'action en paiement du créancier d'une succession peut être directement dirigée contre les héritiers, sans que ceux-ci puissent opposer le défaut d'acceptation de la succession ou exiger une poursuite préalable sur les biens du défunt. Elle précise que l'objet d'une telle action est d'obtenir un titre exécutoire permettant au créancier de saisir les biens successoraux, les héritiers n'étant tenus qu'à concurrence de leur émolument. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

82208 Le tribunal de commerce est compétent pour connaître d’une action en paiement fondée sur un cautionnement civil dès lors que celui-ci garantit une dette issue d’un contrat de crédit-bail commercial (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 28/02/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'attraction de la compétence commerciale à un cautionnement civil accessoire à un contrat de crédit-bail. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement dirigée contre le débiteur principal et les héritiers de la caution. Les appelants contestaient cette compétence en invoquant la nature civile de l'engagement de leur auteur. La cour écarte ce moyen en retenant que la compétence matérielle est déterminée par ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'attraction de la compétence commerciale à un cautionnement civil accessoire à un contrat de crédit-bail. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement dirigée contre le débiteur principal et les héritiers de la caution. Les appelants contestaient cette compétence en invoquant la nature civile de l'engagement de leur auteur. La cour écarte ce moyen en retenant que la compétence matérielle est déterminée par la nature de l'opération principale, à savoir le contrat de crédit-bail, qualifié d'acte de commerce par la loi. Elle juge que le cautionnement, bien que civil, est l'accessoire d'une dette commerciale et suit le régime de l'obligation garantie. La cour rappelle en outre qu'en application de l'article 9 de la loi instituant les juridictions de commerce, celles-ci sont compétentes pour statuer sur un litige commercial incluant un volet civil. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

45773 Héritiers de la caution : l’obligation au paiement de la dette du défunt se limite à la part de chacun dans l’actif successoral (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Famille - Statut personnel et successoral, Successions 18/07/2019 Il résulte de l'article 229 du Dahir des obligations et des contrats que les héritiers ne sont tenus des dettes de leur auteur que dans les limites des biens de la succession et à proportion de la part de chacun. Viole par conséquent ce texte la cour d'appel qui condamne les héritiers d'une caution solidaire au paiement de l'intégralité de la dette, solidairement avec le cofidéjusseur, sans limiter leur condamnation à ce qu'ils ont recueilli dans la succession.

Il résulte de l'article 229 du Dahir des obligations et des contrats que les héritiers ne sont tenus des dettes de leur auteur que dans les limites des biens de la succession et à proportion de la part de chacun. Viole par conséquent ce texte la cour d'appel qui condamne les héritiers d'une caution solidaire au paiement de l'intégralité de la dette, solidairement avec le cofidéjusseur, sans limiter leur condamnation à ce qu'ils ont recueilli dans la succession.

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