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Forclusion de l'action

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66496 La forclusion de l’action du bailleur en validation du congé est encourue après l’expiration du délai de six mois suivant la fin du préavis (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Forclusion 30/12/2025 Saisi d'un appel contre une ordonnance d'expulsion d'un preneur commercial pour cause d'immeuble menaçant ruine, la cour d'appel de commerce se prononce sur la forclusion de l'action du bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'éviction et fixé un تعويض d'éviction provisionnel. L'appelant soulevait à titre principal l'irrecevabilité de l'action, faute pour le bailleur d'avoir saisi la juridiction dans le délai de six mois suivant l'expiration du préavis. La cour d'appel d...

Saisi d'un appel contre une ordonnance d'expulsion d'un preneur commercial pour cause d'immeuble menaçant ruine, la cour d'appel de commerce se prononce sur la forclusion de l'action du bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'éviction et fixé un تعويض d'éviction provisionnel.

L'appelant soulevait à titre principal l'irrecevabilité de l'action, faute pour le bailleur d'avoir saisi la juridiction dans le délai de six mois suivant l'expiration du préavis. La cour d'appel de commerce accueille ce moyen.

Elle constate que l'action en validation du congé a été engagée plus d'un an après l'expiration du délai accordé au preneur dans l'avis d'éviction. La cour rappelle qu'en application de l'article 26 de la loi 49-16, le bailleur est déchu de son droit de solliciter la validation du congé s'il n'agit pas dans les six mois suivant l'expiration du délai accordé au preneur, ce délai étant un délai de forclusion.

L'ordonnance entreprise est par conséquent infirmée et la demande d'expulsion rejetée.

66479 Vente : La forclusion de l’action en garantie des vices cachés ne fait pas obstacle à l’indemnisation du préjudice de jouissance subi par l’acheteur (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Vente 31/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un vendeur de véhicule à des dommages-intérêts pour privation de jouissance, la cour d'appel de commerce a été amenée à distinguer l'action en garantie des vices cachés de l'action en responsabilité pour préjudice subi. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de remplacement du véhicule au motif que l'action en garantie était prescrite, mais avait alloué une indemnité à l'acquéreur. L'appelant soutenait que la prescription de l'action princi...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un vendeur de véhicule à des dommages-intérêts pour privation de jouissance, la cour d'appel de commerce a été amenée à distinguer l'action en garantie des vices cachés de l'action en responsabilité pour préjudice subi. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de remplacement du véhicule au motif que l'action en garantie était prescrite, mais avait alloué une indemnité à l'acquéreur.

L'appelant soutenait que la prescription de l'action principale en garantie devait entraîner le rejet de l'ensemble des demandes et contestait la validité du rapport d'expertise judiciaire. La cour écarte ce moyen en relevant que le premier juge a correctement appliqué la prescription à la seule demande de remplacement.

Elle retient surtout que l'indemnisation du préjudice de jouissance n'était pas fondée sur le rapport d'expertise contesté, mais sur les propres fiches d'intervention du vendeur. Ces documents établissaient les multiples réparations et la longue immobilisation du véhicule, justifiant une indemnisation au titre de la privation d'usage sur le fondement de la responsabilité contractuelle.

Le jugement entrepris est donc confirmé.

66319 Entreprise en difficulté : la demande de restitution d’un bien en crédit-bail pour des loyers postérieurs au jugement d’ouverture relève de la compétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Contrats en cours 23/12/2025 En matière de crédit-bail mobilier et de procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce était saisie d'un appel contre une ordonnance ayant constaté la résiliation du contrat et ordonné la restitution du matériel. L'appelant, débiteur en redressement, soulevait l'incompétence du juge des référés au profit du juge-commissaire, le défaut de qualité à défendre de la société au profit du syndic, et la forclusion de l'action en revendication. La cour écarte ces moyens en retenant q...

En matière de crédit-bail mobilier et de procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce était saisie d'un appel contre une ordonnance ayant constaté la résiliation du contrat et ordonné la restitution du matériel. L'appelant, débiteur en redressement, soulevait l'incompétence du juge des référés au profit du juge-commissaire, le défaut de qualité à défendre de la société au profit du syndic, et la forclusion de l'action en revendication.

La cour écarte ces moyens en retenant que la créance de loyers, étant née postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, n'est pas soumise au régime des créances antérieures. Elle juge dès lors que l'action en restitution fondée sur le défaut de paiement de ces loyers relève bien de la compétence du juge des référés en application des dispositions spécifiques au crédit-bail, et non de celle du juge-commissaire.

La cour ajoute que l'action est valablement dirigée contre la société débitrice et que le délai de forclusion de l'action en restitution ne court qu'à compter de la résiliation effective du contrat, non prouvée en l'espèce avant l'introduction de l'instance. L'ordonnance de première instance est en conséquence confirmée.

66313 Redressement judiciaire : Le juge des référés est compétent pour ordonner la restitution du bien objet d’un crédit-bail en cas de non-paiement des échéances postérieures au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Contrats en cours 23/12/2025 En matière de crédit-bail conclu avec une entreprise en redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence pour statuer sur la restitution de biens meubles pour des loyers impayés après l'ouverture de la procédure. Le juge des référés avait constaté la résiliation du contrat et ordonné la restitution des biens au crédit-bailleur. L'appelant, débiteur en procédure collective, contestait la compétence du juge des référés au profit du juge-commissaire, la recevabilit...

En matière de crédit-bail conclu avec une entreprise en redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence pour statuer sur la restitution de biens meubles pour des loyers impayés après l'ouverture de la procédure. Le juge des référés avait constaté la résiliation du contrat et ordonné la restitution des biens au crédit-bailleur.

L'appelant, débiteur en procédure collective, contestait la compétence du juge des référés au profit du juge-commissaire, la recevabilité de l'action dirigée contre lui et non contre le syndic, ainsi que la forclusion de l'action en revendication. La cour écarte ces moyens en retenant que la créance, née de loyers impayés postérieurement à l'ouverture de la procédure, ne relève pas de la compétence exclusive des organes de la procédure.

Elle rappelle que l'action en restitution de biens meubles, fondée sur le défaut de paiement de redevances postérieures au jugement d'ouverture, relève de la compétence du juge des référés en application des dispositions spécifiques au crédit-bail. La cour juge en outre que l'action est valablement dirigée contre la société débitrice en la personne de son représentant légal, le syndic n'ayant vocation à se substituer à ce dernier qu'en cas de carence.

Enfin, elle considère que le délai de forclusion pour l'action en revendication ne court qu'à compter de la résiliation effective du contrat, laquelle n'était pas établie avant l'ordonnance entreprise. L'ordonnance de référé est en conséquence intégralement confirmée.

65815 Contrefaçon de marque : la connaissance du caractère contrefaisant des produits est présumée à l’égard du commerçant professionnel (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 09/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement retenant la contrefaçon de marque à l'encontre d'un commerçant détaillant, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de l'action au fond et sur la preuve de la connaissance du caractère contrefaisant des produits. Le tribunal de commerce avait condamné l'appelant pour contrefaçon, ce que ce dernier contestait en invoquant la forclusion de l'action et son absence de connaissance du caractère illicite des marchandises. La cour juge ...

Saisi d'un appel contre un jugement retenant la contrefaçon de marque à l'encontre d'un commerçant détaillant, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de l'action au fond et sur la preuve de la connaissance du caractère contrefaisant des produits. Le tribunal de commerce avait condamné l'appelant pour contrefaçon, ce que ce dernier contestait en invoquant la forclusion de l'action et son absence de connaissance du caractère illicite des marchandises.

La cour juge que le délai de trente jours prévu par l'article 222 de la loi sur la protection de la propriété industrielle pour engager l'action au fond court non pas de la date de l'ordonnance autorisant la saisie-description, mais de celle de l'établissement du procès-verbal par l'agent d'exécution, écartant ainsi le moyen tiré de la forclusion. Sur le fond, elle rappelle que la connaissance par le vendeur non fabricant du caractère contrefaisant des produits, exigée par l'article 201 de la même loi, est un élément intentionnel que le juge apprécie souverainement.

La cour retient cette connaissance établie en l'espèce, la présumant de la qualité de professionnel du commerçant, de l'absence de preuve d'un approvisionnement auprès d'un distributeur agréé et de l'importance de la quantité de marchandises saisies qui imposaient une vigilance particulière. Le jugement de première instance est en conséquence intégralement confirmé.

60283 Procédure de sauvegarde : Inapplicabilité du délai de forclusion de l’action en revendication prévu pour le redressement et la liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Sauvegarde 31/12/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'articulation des règles propres à la procédure de sauvegarde avec le droit spécial des contrats de financement de biens mobiliers. Le juge des référés du tribunal de commerce avait ordonné la restitution d'un véhicule financé, au motif du défaut de paiement des échéances. L'appelante, débitrice placée sous sauvegarde, soutenait que l'action en restitution relevait de la compétence exclusive du juge-commissaire et se heurtait aux règ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'articulation des règles propres à la procédure de sauvegarde avec le droit spécial des contrats de financement de biens mobiliers. Le juge des référés du tribunal de commerce avait ordonné la restitution d'un véhicule financé, au motif du défaut de paiement des échéances.

L'appelante, débitrice placée sous sauvegarde, soutenait que l'action en restitution relevait de la compétence exclusive du juge-commissaire et se heurtait aux règles de la procédure collective, notamment le délai de forclusion pour l'action en revendication et le principe d'arrêt des poursuites individuelles. La cour écarte ces moyens en opérant une distinction stricte entre la procédure de sauvegarde et les procédures de redressement ou de liquidation judiciaire.

Elle retient que le délai de forclusion de l'action en revendication prévu à l'article 700 du code de commerce n'est pas applicable à la procédure de sauvegarde. La cour relève en outre que les créances impayées étant nées postérieurement à l'ouverture de la procédure, elles échappent à l'arrêt des poursuites individuelles de l'article 686.

Dès lors, l'action du créancier, fondée sur le droit spécial des contrats de financement qui attribue expressément compétence au juge des référés pour ordonner la restitution du bien en cas de défaillance, était bien fondée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

63410 Contrat d’entreprise : La facture acceptée vaut reconnaissance de la créance commerciale, l’action en garantie pour malfaçon étant forclose si elle n’est pas intentée dans les 30 jours (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 10/07/2023 Saisi d'un litige relatif au paiement de factures pour des prestations de réparation de matériel industriel, la cour d'appel de commerce examine la force probante des documents commerciaux et la forclusion de l'action en garantie des vices. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement et rejeté sa demande reconventionnelle en indemnisation pour malfaçons. L'appelant soulevait, outre des moyens de procédure, l'absence de preuve de la créance faute d'acceptation formelle des factur...

Saisi d'un litige relatif au paiement de factures pour des prestations de réparation de matériel industriel, la cour d'appel de commerce examine la force probante des documents commerciaux et la forclusion de l'action en garantie des vices. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement et rejeté sa demande reconventionnelle en indemnisation pour malfaçons.

L'appelant soulevait, outre des moyens de procédure, l'absence de preuve de la créance faute d'acceptation formelle des factures et le bien-fondé de sa demande en garantie. La cour écarte les moyens de procédure puis retient que la créance est établie dès lors que les factures, non sérieusement contestées, portent le cachet et la signature du débiteur.

Elle relève que cette preuve est corroborée par la signature de procès-verbaux de livraison par le responsable de l'atelier du client, valant acceptation des travaux. S'agissant de la demande reconventionnelle, la cour juge que l'action en garantie des vices est forclose.

En application des articles 553 et 767 du dahir des obligations et des contrats, elle constate que la demande a été introduite plus de trente jours après la livraison et la connaissance des défauts allégués, entraînant la déchéance du droit d'agir. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

61244 Garantie des vices de la chose vendue : la notification des défauts au vendeur ne dispense pas l’acheteur d’intenter l’action en justice dans le délai de 30 jours suivant la livraison sous peine de déchéance (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 30/05/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la forclusion de l'action en garantie des vices affectant une marchandise. Le tribunal de commerce avait condamné l'acquéreur au paiement intégral du prix de vente et rejeté sa demande reconventionnelle d'expertise. L'appelant soutenait que son action n'était pas forclose, ayant notifié les défauts en temps utile par voie électronique, et contestait par ailleurs la livraison intégrale des biens commandés. La cour retient que si l'acqu...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la forclusion de l'action en garantie des vices affectant une marchandise. Le tribunal de commerce avait condamné l'acquéreur au paiement intégral du prix de vente et rejeté sa demande reconventionnelle d'expertise.

L'appelant soutenait que son action n'était pas forclose, ayant notifié les défauts en temps utile par voie électronique, et contestait par ailleurs la livraison intégrale des biens commandés. La cour retient que si l'acquéreur a bien respecté son obligation de notifier les vices au vendeur dans le délai de sept jours prévu par l'article 553 du dahir des obligations et des contrats, il a en revanche omis d'intenter l'action judiciaire en garantie dans le délai de trente jours suivant la livraison.

Elle en déduit que son droit d'agir est éteint par forclusion, en application de l'article 573 du même code. La cour relève en outre que les bons de livraison, signés sans réserve par l'acquéreur, établissent la réception de la marchandise et rendent la créance du vendeur exigible.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

61038 Contrefaçon de marque : Le commerçant professionnel est présumé avoir connaissance du caractère contrefaisant des produits en l’absence de factures d’achat (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 15/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant constaté des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de l'action et la force probante du procès-verbal de saisie-description. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon et condamné le commerçant à cesser la vente des produits litigieux, à les détruire et à verser des dommages-intérêts. L'appelant soulevait, d'une part, la forclusion de l'action au visa de l'article 222 de la loi 17-97, l'assign...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant constaté des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de l'action et la force probante du procès-verbal de saisie-description. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon et condamné le commerçant à cesser la vente des produits litigieux, à les détruire et à verser des dommages-intérêts.

L'appelant soulevait, d'une part, la forclusion de l'action au visa de l'article 222 de la loi 17-97, l'assignation n'ayant été régularisée à son encontre qu'après l'expiration du délai de trente jours suivant la saisie, et d'autre part, la nullité du procès-verbal en engageant une procédure d'inscription de faux. La cour écarte le moyen tiré de la forclusion, en retenant que la date à considérer est celle du dépôt de l'acte introductif d'instance initial, la requête en rectification du nom du défendeur n'ayant pas pour effet de reporter le point de départ du délai.

Sur la demande d'inscription de faux, la cour la juge inopérante au motif que le procès-verbal de saisie-description n'est qu'un mode de preuve facultatif dont elle n'est pas tenue, conservant son pouvoir souverain pour établir la contrefaçon par d'autres éléments. La cour retient en effet que la responsabilité du commerçant, professionnel présumé connaître l'origine de ses marchandises, est engagée dès lors qu'il ne conteste ni sa présence dans les lieux ni son activité de vente.

Elle déduit sa connaissance du caractère contrefaisant des produits de son incapacité à produire les factures d'achat correspondantes, en application de l'article 201 de la loi 17-97. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64497 L’indemnité d’éviction ne peut être accordée d’office et doit faire l’objet d’une demande reconventionnelle du preneur (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 20/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur d'un local à usage commercial, la cour d'appel de commerce examine la régularité d'un congé pour reprise personnelle et les modalités du droit à l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'éviction du bailleur. L'appelant contestait la validité du congé, la réalité du motif de reprise et soutenait que le premier juge ne pouvait ordonner l'éviction sans statuer sur son droit à une indemnité....

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur d'un local à usage commercial, la cour d'appel de commerce examine la régularité d'un congé pour reprise personnelle et les modalités du droit à l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'éviction du bailleur.

L'appelant contestait la validité du congé, la réalité du motif de reprise et soutenait que le premier juge ne pouvait ordonner l'éviction sans statuer sur son droit à une indemnité. La cour écarte les moyens tirés du défaut de qualité du bailleur et de l'irrégularité formelle du congé.

Elle rappelle que le bailleur sollicitant la reprise pour usage personnel n'est pas tenu de justifier de la nécessité de cette reprise, la protection du preneur résidant dans son droit à indemnisation. La cour retient surtout que le droit à l'indemnité d'éviction doit faire l'objet d'une demande expresse du preneur.

Faute pour ce dernier d'avoir formé une demande reconventionnelle en première instance, le juge ne pouvait statuer d'office sur ce point, le preneur conservant la faculté d'agir en indemnisation par une action distincte dans le délai prévu par l'article 27 de la loi 49.16. Le jugement entrepris est donc confirmé.

64604 Opposabilité de la subrogation au débiteur : La preuve de la notification en matière commerciale est libre et échappe au formalisme de l’article 195 du DOC (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 01/11/2022 Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance commerciale cédée, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'opposabilité de l'opération au débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement au profit du créancier cessionnaire. L'appelant contestait l'opposabilité de la cession, faute, selon lui, d'une notification formelle conforme aux dispositions du code des obligations et des contrats, et soulevait des irrégularités de procédure tenant à la représentat...

Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance commerciale cédée, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'opposabilité de l'opération au débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement au profit du créancier cessionnaire.

L'appelant contestait l'opposabilité de la cession, faute, selon lui, d'une notification formelle conforme aux dispositions du code des obligations et des contrats, et soulevait des irrégularités de procédure tenant à la représentation en justice et à la signification de l'acte introductif d'instance. La cour écarte les moyens de procédure, retenant que la désignation du représentant légal de la société est suffisante et que la signification a été valablement effectuée au siège social du débiteur.

Sur le fond, la cour retient que la cession de créance a été valablement notifiée au débiteur par une simple lettre du créancier originaire l'informant de la subrogation du cessionnaire dans ses droits. Elle rappelle à cet égard qu'en matière commerciale, la preuve de cette notification est libre en application de l'article 334 du code de commerce, rendant inopérant le formalisme de l'article 195 du code des obligations et des contrats.

Le moyen tiré de la défectuosité des marchandises est également rejeté, faute pour le débiteur d'avoir respecté les délais et la procédure de la garantie des vices cachés. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

65173 Bail commercial : Un contrat de moins de deux ans est soumis au droit commun et non à la loi 49-16, écartant le délai de forclusion de l’action en résiliation (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Qualification du contrat 20/12/2022 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le régime juridique applicable à la résiliation d'un bail commercial de courte durée pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, retenant l'application des règles générales du droit des obligations. L'appelant soutenait que l'action du bailleur était irrecevable, faute d'avoir été introduite dans le délai de six mois prévu par l'article 26 de la loi n° 49...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le régime juridique applicable à la résiliation d'un bail commercial de courte durée pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, retenant l'application des règles générales du droit des obligations.

L'appelant soutenait que l'action du bailleur était irrecevable, faute d'avoir été introduite dans le délai de six mois prévu par l'article 26 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux. La cour écarte ce moyen en retenant que le statut protecteur de ladite loi, et notamment ses délais procéduraux, n'est applicable qu'aux contrats justifiant d'une exécution continue d'au moins deux années, conformément à son article 4.

Dès lors que le contrat de bail avait été conclu moins de deux ans avant l'introduction de l'instance, il demeurait soumis aux seules dispositions du code des obligations et des contrats. La cour en déduit que le bailleur n'était pas tenu par le délai de forclusion de six mois invoqué par le preneur pour agir en résiliation et en expulsion.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64162 La qualité de commerçant professionnel fait obstacle à l’invocation de la bonne foi en matière de contrefaçon de marque (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 26/07/2022 En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du vendeur au détail de produits argués de contrefaçon et sur la recevabilité de l'action engagée à la suite d'une saisie descriptive. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon et condamné le vendeur à la cessation des actes illicites, à l'indemnisation du titulaire de la marque et à la destruction des produits saisis. L'appelant soulevait principalement la forclusion de l'action, faute d...

En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du vendeur au détail de produits argués de contrefaçon et sur la recevabilité de l'action engagée à la suite d'une saisie descriptive. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon et condamné le vendeur à la cessation des actes illicites, à l'indemnisation du titulaire de la marque et à la destruction des produits saisis.

L'appelant soulevait principalement la forclusion de l'action, faute d'avoir été introduite dans le délai de quinze jours suivant la saisie, ainsi que son absence de connaissance du caractère contrefaisant des produits en sa qualité de simple revendeur. La cour écarte le moyen tiré de la forclusion en rappelant que, par application de l'article 222 de la loi 17-97, le délai pour introduire l'action au fond est de trente jours à compter de la saisie descriptive.

Sur le fond, la cour retient que la bonne foi du vendeur ne saurait être admise dès lors qu'en sa qualité de commerçant professionnel, il est présumé apte à distinguer un produit original d'une contrefaçon, notamment au regard de son prix et de sa provenance. Elle ajoute que le procès-verbal de saisie descriptive, en tant qu'acte authentique, fait foi de la matérialité des faits constatés jusqu'à inscription de faux et suffit à établir l'acte de contrefaçon sans qu'une expertise technique soit nécessaire.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64466 L’action en garantie des vices de construction doit être intentée dans les trente jours suivant leur découverte sous peine d’irrecevabilité (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 20/10/2022 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la réception définitive sans réserve des travaux et sur la forclusion de l'action en garantie des vices de construction. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage à restituer la retenue de garantie et à libérer les cautions bancaires, tout en rejetant sa demande en réparation des désordres affectant l'ouvrage. L'appelant principal, maître d'ouvrage, soutenait que son action visait la réparation des vices et non la g...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la réception définitive sans réserve des travaux et sur la forclusion de l'action en garantie des vices de construction. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage à restituer la retenue de garantie et à libérer les cautions bancaires, tout en rejetant sa demande en réparation des désordres affectant l'ouvrage.

L'appelant principal, maître d'ouvrage, soutenait que son action visait la réparation des vices et non la garantie, échappant ainsi à la forclusion de trente jours prévue par l'article 769 du dahir des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en relevant que la signature par le maître d'ouvrage du procès-verbal de réception définitive sans aucune réserve, conformément à l'article 76 du décret relatif aux clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux, met fin à l'exécution du marché et le prive du droit de se prévaloir d'un défaut d'achèvement.

S'agissant de la demande indemnitaire pour mauvaise qualité des travaux, la cour retient qu'elle relève de l'action en garantie des vices et que le maître d'ouvrage, ayant eu connaissance des désordres à une date certaine, a introduit son action bien au-delà du délai de forclusion de trente jours imposé par l'article 769 du dahir des obligations et des contrats. La cour rejette également l'appel incident de l'entrepreneur tendant à l'octroi d'intérêts légaux, au motif que cette demande n'avait été formulée en première instance que sur un chef de demande qui avait été rejeté.

En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette les appels principal et incident et confirme le jugement entrepris.

64309 L’action du bailleur en validation de l’injonction de payer est irrecevable pour forclusion si elle est exercée plus de six mois après l’expiration du délai accordé au preneur (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Forclusion 05/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour défaut de paiement et ordonné l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la forclusion de l'action du bailleur. L'appelant soutenait que l'action en validation avait été introduite après l'expiration du délai de six mois prévu par la loi sur les baux commerciaux. La cour retient, au visa de l'article 26 de la loi n° 49-16, que le droit du bailleur de demander la validation du congé s'éteint par f...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour défaut de paiement et ordonné l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la forclusion de l'action du bailleur. L'appelant soutenait que l'action en validation avait été introduite après l'expiration du délai de six mois prévu par la loi sur les baux commerciaux.

La cour retient, au visa de l'article 26 de la loi n° 49-16, que le droit du bailleur de demander la validation du congé s'éteint par forclusion si l'action n'est pas intentée dans les six mois suivant l'expiration du délai accordé au preneur dans le congé. Constatant que l'instance avait été introduite après l'expiration de ce délai impératif, la cour juge la demande du bailleur irrecevable.

Elle précise que cette fin de non-recevoir d'ordre public rend inutile l'examen des autres moyens de fond, notamment ceux relatifs à l'offre et au dépôt des loyers. La cour rejette également la demande additionnelle en paiement de loyers, le preneur justifiant s'être acquitté de sa dette par la production de récépissés de consignation.

Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a validé le congé et prononcé l'expulsion, la cour statuant à nouveau pour déclarer la demande initiale irrecevable.

67970 Bail commercial : l’action en validation du congé doit être intentée dans le délai de forclusion de six mois à compter de l’expiration du préavis (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Forclusion 24/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la forclusion de l'action du bailleur. L'appelant soutenait la validité de la procédure engagée au moyen de deux mises en demeure successives, la première pour constater le défaut de paiement et la seconde pour notifier le congé fondé sur ce manquement. Sans examiner le bien-fondé de ce moyen, la cour relève d'office la déchéance du droit d'agir du bailleur...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la forclusion de l'action du bailleur. L'appelant soutenait la validité de la procédure engagée au moyen de deux mises en demeure successives, la première pour constater le défaut de paiement et la seconde pour notifier le congé fondé sur ce manquement.

Sans examiner le bien-fondé de ce moyen, la cour relève d'office la déchéance du droit d'agir du bailleur. Elle rappelle qu'en application de l'article 26 de la loi n°49-16 relative aux baux commerciaux, le droit de demander la validation du congé est éteint par l'écoulement d'un délai de six mois à compter de l'expiration du délai accordé au preneur dans le congé.

L'action ayant été introduite après l'expiration de ce délai, la demande d'éviction est jugée irrecevable. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé par substitution de motifs.

68166 Vendeur-fabricant et garantie des vices cachés : la mauvaise foi, présumée en raison de sa qualité de professionnel, fait obstacle à l’invocation de la forclusion de l’action (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 08/12/2021 Saisie d'un litige relatif à l'indemnisation du préjudice né des vices cachés affectant une vente de marchandises entre commerçants, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité du délai de forclusion de l'action en garantie. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action irrecevable comme tardive, au motif qu'elle n'avait pas été introduite dans le délai de trente jours prévu par l'article 573 du dahir des obligations et des contrats. L'appelant soutenait que la mauvaise foi du vendeur, f...

Saisie d'un litige relatif à l'indemnisation du préjudice né des vices cachés affectant une vente de marchandises entre commerçants, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité du délai de forclusion de l'action en garantie. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action irrecevable comme tardive, au motif qu'elle n'avait pas été introduite dans le délai de trente jours prévu par l'article 573 du dahir des obligations et des contrats.

L'appelant soutenait que la mauvaise foi du vendeur, fabricant professionnel, lui interdisait d'invoquer cette forclusion en application de l'article 574 du même code. La cour retient que le vendeur, en sa qualité de fabricant professionnel, est présumé connaître les vices de la chose vendue en vertu de l'article 556 du dahir des obligations et des contrats.

Cette connaissance présumée caractérise sa mauvaise foi et le prive du droit de se prévaloir du bref délai de l'action en garantie. La cour relève en outre que l'existence de pourparlers amiables entre les parties après la découverte des défauts faisait également obstacle à ce que le vendeur puisse opposer la forclusion à l'acheteur.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne le vendeur à indemniser l'acheteur du préjudice résultant des vices cachés, avec subrogation de son assureur dans le paiement.

67910 Bail commercial : le droit du bailleur de demander la validation du congé est forclos à l’expiration du délai de six mois prévu par la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Forclusion 17/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur le délai de forclusion de l'action en validation de l'avis d'éviction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des loyers et l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait principalement la déchéance du droit du bailleur, l'action en validation de l'avis ayant été introduite après l'expi...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur le délai de forclusion de l'action en validation de l'avis d'éviction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des loyers et l'expulsion du preneur.

L'appelant soulevait principalement la déchéance du droit du bailleur, l'action en validation de l'avis ayant été introduite après l'expiration du délai de six mois prévu par l'article 26 de la loi n° 49.16. La cour accueille ce moyen et rappelle que ce délai de forclusion court à compter de l'expiration du délai de quinze jours accordé au preneur dans la mise en demeure.

Après déduction de la période de suspension des délais légaux liée à l'état d'urgence sanitaire, la cour constate que l'action a été engagée tardivement, entraînant la déchéance du droit du bailleur. La cour infirme donc le jugement sur la validation de l'avis et l'expulsion et, statuant à nouveau, rejette cette partie de la demande, tout en confirmant la condamnation au paiement des arriérés locatifs dont le règlement n'était pas justifié.

68943 L’autorité de la chose jugée attachée au jugement d’éviction fondé sur la reprise pour usage personnel empêche le bailleur d’invoquer un changement d’activité pour refuser l’indemnité (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 18/06/2020 Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité d'éviction au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité et le bien-fondé de la demande. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en condamnant la bailleresse au paiement d'une indemnité fixée par expert. L'appelante soulevait principalement la forclusion de l'action du preneur au visa de l'article 27 de la loi n° 49-16, l'absence de droit à indemnité en raison d'un changeme...

Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité d'éviction au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité et le bien-fondé de la demande. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en condamnant la bailleresse au paiement d'une indemnité fixée par expert.

L'appelante soulevait principalement la forclusion de l'action du preneur au visa de l'article 27 de la loi n° 49-16, l'absence de droit à indemnité en raison d'un changement d'activité non autorisé et, subsidiairement, le caractère non objectif de l'expertise. La cour écarte le moyen tiré de la forclusion, retenant que le délai de six mois pour agir en indemnisation ne court qu'à compter de la notification du jugement d'éviction définitif, notification dont la bailleresse ne rapportait pas la preuve.

Elle juge ensuite que l'argument relatif au changement d'activité est inopérant, dès lors que le jugement d'éviction, revêtu de l'autorité de la chose jugée en application de l'article 418 du Dahir des obligations et des contrats, était exclusivement fondé sur la volonté de la bailleresse de reprendre le local pour son usage personnel. La cour valide enfin l'expertise judiciaire, estimant qu'elle reposait sur des éléments objectifs tels que les investigations locales et l'analyse des documents comptables.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

68958 Vices cachés : l’acheteur qui réclame une indemnisation sans demander la résolution de la vente reste tenu au paiement du prix (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 22/06/2020 Saisi d'un double appel dans une affaire de vente commerciale, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la garantie des vices cachés et les recours ouverts à l'acheteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prix du vendeur, tout en condamnant ce dernier à indemniser l'acheteur pour le préjudice résultant de la non-conformité de la marchandise, établie par expertise. Le vendeur appelant principal soulevait la forclusion de l'action en garantie, faute d...

Saisi d'un double appel dans une affaire de vente commerciale, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la garantie des vices cachés et les recours ouverts à l'acheteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prix du vendeur, tout en condamnant ce dernier à indemniser l'acheteur pour le préjudice résultant de la non-conformité de la marchandise, établie par expertise.

Le vendeur appelant principal soulevait la forclusion de l'action en garantie, faute de notification du vice dans les délais légaux. L'acheteur, par appel incident, contestait sa condamnation au paiement du prix, invoquant son droit de rétention en raison du vice avéré de la chose vendue.

La cour écarte le moyen tiré de la forclusion en retenant que les délais de dénonciation des vices prévus par le code des obligations et des contrats ne s'appliquent pas aux vices cachés, non décelables par un examen ordinaire, lesquels doivent être notifiés dès leur découverte. La cour rappelle cependant que l'acheteur, qui choisit de conserver la chose viciée et de demander des dommages-intérêts, ne peut se soustraire à son obligation de payer le prix.

Au visa de l'article 556 du code des obligations et des contrats, elle juge que le droit de rétention du prix ne dispense pas l'acheteur d'opter entre l'action rédhibitoire, visant à la résolution de la vente, et l'action en indemnisation. Dès lors, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

68981 Bail commercial : le bailleur est forclos à demander la validation du congé s’il n’agit pas dans les six mois de l’expiration du délai accordé au preneur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Forclusion 15/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de validation de congé pour démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce écarte les débats relatifs à la durée du droit de propriété du bailleur, motif retenu par les premiers juges. La cour relève d'office la forclusion de l'action du bailleur. Elle rappelle qu'en application de l'article 26 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux, l'action en validation du congé doit être introduite dans un délai de...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de validation de congé pour démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce écarte les débats relatifs à la durée du droit de propriété du bailleur, motif retenu par les premiers juges. La cour relève d'office la forclusion de l'action du bailleur.

Elle rappelle qu'en application de l'article 26 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux, l'action en validation du congé doit être introduite dans un délai de six mois à compter de l'expiration du délai accordé au preneur dans l'acte. Ayant constaté que le bailleur avait saisi le tribunal après l'expiration de ce délai, la cour juge sa demande irrecevable.

La cour retient que la déchéance du droit du bailleur a pour corollaire le maintien du droit du preneur au renouvellement de son bail, conformément à l'article 6 de la même loi. Par cette substitution de motifs, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris.

69178 Bail commercial : Le délai de forclusion de l’action en résiliation court à compter de la sommation d’évacuer et non de la sommation de payer préalable (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 29/07/2020 Saisie d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en validation d'un congé pour défaut de paiement des loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de prescription de l'action en éviction. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande comme prescrite, en retenant comme point de départ la date d'une première sommation de payer, alors que le bailleur soutenait que le délai courait à compter d'un congé subséquent fondé sur le défaut de pa...

Saisie d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en validation d'un congé pour défaut de paiement des loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de prescription de l'action en éviction. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande comme prescrite, en retenant comme point de départ la date d'une première sommation de payer, alors que le bailleur soutenait que le délai courait à compter d'un congé subséquent fondé sur le défaut de paiement constaté par cette sommation.

Par voie d'appel incident, le preneur contestait la qualité à agir du bailleur, faute de notification d'une cession de bail. La cour écarte ce moyen en retenant que le preneur avait implicitement reconnu le nouveau bailleur en tentant de lui régler les loyers, rendant inopérante l'absence de notification formelle.

Sur le fond, la cour retient que la sommation de payer n'a pour effet que de constater le manquement du preneur, tandis que seul le congé postérieur visant l'éviction fait courir le délai de prescription de six mois pour agir en validation. Le jugement est donc infirmé, le congé validé et l'expulsion du preneur ordonnée.

69299 Bail commercial : la forclusion de l’action en validation de la sommation de payer n’annule pas son effet de mise en demeure pour l’octroi de dommages-intérêts (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Forclusion 16/09/2020 La cour d'appel de commerce précise la portée d'un commandement de payer dont la demande de validation est introduite hors délai. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers et de dommages-intérêts pour retard, tout en déclarant irrecevable, pour forclusion, la demande du bailleur en validation du commandement et en résiliation du bail. Le preneur soutenait en appel que la forclusion de l'action en validation privait le commandement de tout effet, y compris probatoir...

La cour d'appel de commerce précise la portée d'un commandement de payer dont la demande de validation est introduite hors délai. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers et de dommages-intérêts pour retard, tout en déclarant irrecevable, pour forclusion, la demande du bailleur en validation du commandement et en résiliation du bail.

Le preneur soutenait en appel que la forclusion de l'action en validation privait le commandement de tout effet, y compris probatoire, tandis que le bailleur, par appel incident, arguait d'une interruption du délai de forclusion du fait de la saisine initiale d'une juridiction incompétente. La cour opère une distinction fondamentale entre l'action en paiement des loyers, qui ne requiert aucun commandement préalable, et l'action en validation du commandement, soumise au délai de déchéance de six mois prévu par l'article 26 de la loi 49-16.

Elle retient que si la forclusion de l'action en validation fait obstacle à la résiliation du bail, elle ne prive pas le commandement de sa valeur probatoire pour établir la mise en demeure du preneur et justifier ainsi sa condamnation à des dommages-intérêts pour retard de paiement. La cour écarte par ailleurs le moyen du bailleur, en rappelant que le délai de déchéance est d'ordre public et n'est susceptible ni d'interruption ni de suspension.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

69873 Le point de départ du délai de forclusion de l’action en revendication d’un bien objet d’un contrat en cours est la date de résiliation dudit contrat (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Forclusion 20/10/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ du délai de forclusion de l'action en revendication d'un bien mobilier, objet d'un contrat en cours, dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire. Le juge-commissaire avait rejeté la demande au motif que le contrat n'était pas un contrat en cours et que la créance antérieure avait été déclarée irrecevable pour déclaration tardive. L'appelant soutenait que le délai de trois mois prévu par l'article 700 du...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ du délai de forclusion de l'action en revendication d'un bien mobilier, objet d'un contrat en cours, dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire. Le juge-commissaire avait rejeté la demande au motif que le contrat n'était pas un contrat en cours et que la créance antérieure avait été déclarée irrecevable pour déclaration tardive.

L'appelant soutenait que le délai de trois mois prévu par l'article 700 du code de commerce ne courait qu'à compter de la résiliation du contrat, intervenue suite à la mise en demeure infructueuse du syndic de se prononcer sur sa continuation. La cour d'appel de commerce réforme ce raisonnement en retenant que la qualification de contrat en cours ne dépend pas de sa nature juridique mais de sa non-extinction à la date d'ouverture de la procédure.

Elle précise que la forclusion encourue pour la déclaration de la créance antérieure à l'ouverture est sans incidence sur le droit de propriété du créancier et sur son action en revendication fondée sur les échéances postérieures. Toutefois, la cour relève que le contrat a été résilié non pas par l'effet de la mise en demeure, mais par une ordonnance de référé antérieure qui en a constaté la résolution de plein droit.

Dès lors, le délai de trois mois pour exercer l'action en revendication a commencé à courir à compter de la date de cette ordonnance. L'action, introduite plus de trois mois après cette date, est donc jugée forclose, ce qui conduit à la confirmation de l'ordonnance entreprise par substitution de motifs.

70267 Contrat d’entreprise : Le constructeur professionnel de mauvaise foi ne peut invoquer la prescription d’un an de l’action en garantie des vices de construction (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 30/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un entrepreneur à indemniser le maître d'ouvrage pour des vices de construction, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande indemnitaire sur la base d'une expertise judiciaire. L'appelant soulevait principalement la forclusion de l'action, arguant que la réclamation pour vices n'avait pas été introduite dans le délai de trente jours prévu par l'article 769 du dahir des obligations et des contrats, ni dans le délai de prescription d'un an ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un entrepreneur à indemniser le maître d'ouvrage pour des vices de construction, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande indemnitaire sur la base d'une expertise judiciaire. L'appelant soulevait principalement la forclusion de l'action, arguant que la réclamation pour vices n'avait pas été introduite dans le délai de trente jours prévu par l'article 769 du dahir des obligations et des contrats, ni dans le délai de prescription d'un an prévu par l'article 573 du même code.

La cour d'appel de commerce écarte l'application de l'article 769, qu'elle juge réservé aux seuls cas d'effondrement total ou partiel de l'ouvrage ou de risque imminent d'effondrement, et non aux vices réparables. La cour retient ensuite que si l'action en garantie des vices est soumise à la prescription annale de l'article 573, l'entrepreneur ne peut s'en prévaloir en application de l'article 574 dès lors qu'il est réputé de mauvaise foi.

Elle considère en effet que la qualité de professionnel de la construction impose à l'entrepreneur une connaissance des normes techniques, et que la livraison d'un ouvrage non conforme à ces standards constitue une dissimulation des vices le privant du bénéfice de la prescription. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

70873 Bail commercial : Le droit du bailleur à la reprise pour usage personnel est subordonné au paiement d’une indemnité d’éviction au preneur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 03/03/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur commercial pour usage personnel et déclarant irrecevable sa demande reconventionnelle en indemnité, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la forclusion de l'action du bailleur et sur le droit à indemnisation du preneur. L'appelant soutenait que l'action en validation du congé avait été introduite hors du délai de six mois prévu par la loi n° 49.16 et que le motif d'usage personnel n'était pas sincère. La...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur commercial pour usage personnel et déclarant irrecevable sa demande reconventionnelle en indemnité, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la forclusion de l'action du bailleur et sur le droit à indemnisation du preneur. L'appelant soutenait que l'action en validation du congé avait été introduite hors du délai de six mois prévu par la loi n° 49.16 et que le motif d'usage personnel n'était pas sincère.

La cour écarte le moyen tiré de la forclusion en constatant que le délai légal a été respecté. Elle juge par ailleurs que le congé pour usage personnel constitue un droit pour le bailleur, dont l'exercice est conditionné au paiement d'une indemnité d'éviction, ce qui rend inopérant le débat sur la réalité de son intention d'exploiter.

La cour retient cependant que le preneur a droit à une indemnité dès lors que le local, situé dans une qaysaria, ne peut être qualifié de centre commercial au sens de la loi précitée et n'est donc pas exclu du champ d'application du statut des baux commerciaux. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation, la cour condamnant le bailleur au paiement d'une indemnité fixée par expertise judiciaire et confirmant pour le surplus la décision d'éviction.

68674 Bail commercial : l’action en validation de la mise en demeure de payer doit être introduite dans les six mois suivant l’expiration du délai de paiement, sous peine de forclusion (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Forclusion 11/03/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la condamnation au paiement de loyers et l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de forclusion de l'action en validation de l'injonction de payer. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité des demandes du bailleur. L'appelant soulevait d'une part son défaut de qualité à défendre, et d'autre part la forclusion de l'action du bailleur, faute d'avoir été introduite dans...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la condamnation au paiement de loyers et l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de forclusion de l'action en validation de l'injonction de payer. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité des demandes du bailleur.

L'appelant soulevait d'une part son défaut de qualité à défendre, et d'autre part la forclusion de l'action du bailleur, faute d'avoir été introduite dans le délai de six mois prévu par l'article 26 de la loi 49.16. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité, retenant qu'une précédente décision n'avait pas eu pour effet de priver le preneur de sa qualité de locataire.

En revanche, elle accueille le moyen tiré de la forclusion. La cour retient que le délai de six mois pour agir en validation de l'injonction de payer court à compter de l'expiration du délai de quinze jours imparti au preneur pour s'acquitter de sa dette, et non à compter de la date de la réponse du preneur à ladite injonction.

L'action du bailleur ayant été introduite tardivement, la demande d'expulsion est jugée irrecevable. La cour d'appel de commerce infirme donc le jugement sur ce chef de demande mais le confirme s'agissant de la condamnation au paiement des arriérés locatifs.

68544 Action en revendication : le délai de forclusion de trois mois court à compter du jugement d’ouverture du redressement judiciaire et non de sa conversion en liquidation (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Revendication 03/03/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant déclaré irrecevable une demande en revendication de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de forclusion de l'action lorsque la procédure de redressement judiciaire est convertie en liquidation judiciaire. Le premier juge avait fondé son irrecevabilité sur la conclusion de la vente durant la période suspecte. La cour retient que le délai de trois mois pour exercer l'action en revendica...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant déclaré irrecevable une demande en revendication de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de forclusion de l'action lorsque la procédure de redressement judiciaire est convertie en liquidation judiciaire. Le premier juge avait fondé son irrecevabilité sur la conclusion de la vente durant la période suspecte.

La cour retient que le délai de trois mois pour exercer l'action en revendication, prévu à l'article 700 du code de commerce, court à compter de la publication du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire pour tous les droits nés antérieurement à ce jugement. Elle précise que la conversion ultérieure de la procédure en liquidation judiciaire n'a pas pour effet d'ouvrir un nouveau délai pour les revendications portant sur des biens dont le droit de propriété a été acquis avant le redressement.

La cour considère que chaque procédure dispose de ses propres délais et que le délai de revendication, étant un délai de forclusion, n'est pas susceptible d'interruption ou de suspension. Faute pour le revendiquant d'avoir agi dans le délai légal calculé à compter de la publication du premier jugement, sa demande est jugée irrecevable.

La cour d'appel de commerce confirme en conséquence l'ordonnance entreprise, bien que par substitution de motifs.

71749 Bail commercial : Le délai de forclusion prévu par l’article 26 de la loi n° 49-16 ne s’applique qu’à l’action en validation du congé et non à l’action en paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 16/01/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur le champ d'application du délai de forclusion de l'action en validation du congé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soulevait la forclusion de l'action du bailleur, en invoquant le délai de six mois prévu par l'article 26 de la loi 49-16 pour la validation de l'injonction de payer visant à l'expulsion. La cour écarte ce...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur le champ d'application du délai de forclusion de l'action en validation du congé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soulevait la forclusion de l'action du bailleur, en invoquant le délai de six mois prévu par l'article 26 de la loi 49-16 pour la validation de l'injonction de payer visant à l'expulsion. La cour écarte ce moyen en opérant une distinction fondamentale entre l'action en validation du congé aux fins d'expulsion et l'action en recouvrement des loyers. Elle retient que le délai de forclusion de l'article 26 ne s'applique qu'à la première, l'objet du présent litige étant exclusivement le paiement des loyers impayés jusqu'à la date de l'expulsion effective, laquelle était déjà intervenue en exécution d'une précédente décision. Dès lors, le bailleur demeure fondé à réclamer les sommes dues, faute pour le preneur de justifier de leur règlement. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

71953 Récupération d’un local commercial abandonné : l’action en restitution du locataire est forclose après l’expiration du délai de six mois suivant l’exécution de l’ordonnance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Forclusion 16/04/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de réintégration dans un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité du délai de forclusion de l'action en restitution des lieux. Le tribunal de commerce avait débouté le demandeur de sa prétention. En appel, le cessionnaire du droit au bail soutenait que la procédure de reprise pour abandon, ayant été diligentée contre le locataire originaire et non contre lui, ne pouvait faire courir à so...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de réintégration dans un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité du délai de forclusion de l'action en restitution des lieux. Le tribunal de commerce avait débouté le demandeur de sa prétention. En appel, le cessionnaire du droit au bail soutenait que la procédure de reprise pour abandon, ayant été diligentée contre le locataire originaire et non contre lui, ne pouvait faire courir à son encontre le délai de six mois prévu par l'article 32 de la loi 49-16. La cour écarte ce moyen et retient que ce délai, qui court à compter de l'exécution effective de l'ordonnance de reprise, est un délai préfix qui s'impose à tout locataire prétendant à la réintégration, indépendamment de la personne visée par la procédure initiale. Ayant constaté que la demande avait été formée un an après l'exécution de la reprise, la cour la juge tardive et par conséquent mal fondée. L'ordonnance entreprise est confirmée.

72368 Notification du congé : le défaut de signature de l’huissier de justice sur l’acte est couvert par l’établissement d’un procès-verbal de notification signé le même jour (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 02/05/2019 Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt d'appel ayant validé un congé pour démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application dans le temps de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait initialement rejeté la demande du bailleur, faute pour ce dernier de justifier d'un permis de construire valide au moment de l'introduction de l'instance. Le preneur, formant recours, soulevait plusieurs moyens tirés de la nouvelle ...

Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt d'appel ayant validé un congé pour démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application dans le temps de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait initialement rejeté la demande du bailleur, faute pour ce dernier de justifier d'un permis de construire valide au moment de l'introduction de l'instance. Le preneur, formant recours, soulevait plusieurs moyens tirés de la nouvelle loi, notamment la forclusion de l'action en validation du congé, le défaut de notification aux créanciers inscrits et l'irrégularité de l'acte de signification du congé, non signé par l'huissier de justice. La cour écarte l'ensemble de ces moyens en retenant que le congé, ayant été délivré et la procédure engagée avant l'entrée en vigueur de la loi n° 49-16, demeure régi par les dispositions du dahir du 24 mai 1955. Dès lors, elle juge que ni la forclusion de l'action, ni la nullité pour défaut de notification aux créanciers n'étaient prévues par l'ancien texte. La cour valide en outre la signification du congé, considérant que le procès-verbal de remise dressé et signé par l'huissier de justice le jour même de la signification par son clerc assermenté couvre l'absence de sa signature sur l'acte lui-même. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté.

72557 La résolution d’une vente commerciale est justifiée lorsque le matériel livré ne comporte pas les caractéristiques techniques listées dans la clause « Description » du contrat (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 22/01/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une vente d'équipement médical pour défaut de conformité, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la garantie des vices et des qualités promises. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur en ordonnant la restitution du prix contre reprise du matériel et l'allocation de dommages-intérêts. L'appelant, vendeur du matériel, soulevait principalement la forclusion de l'action de l'acquéreur au visa ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une vente d'équipement médical pour défaut de conformité, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la garantie des vices et des qualités promises. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur en ordonnant la restitution du prix contre reprise du matériel et l'allocation de dommages-intérêts. L'appelant, vendeur du matériel, soulevait principalement la forclusion de l'action de l'acquéreur au visa des délais légaux de dénonciation des vices, ainsi que le caractère optionnel, et non contractuel, des fonctionnalités manquantes. La cour écarte le moyen tiré de la forclusion en retenant que la garantie contractuelle d'un an, stipulée à compter de la mise en service de l'appareil, primait sur le délai légal, d'autant que cette mise en service n'avait jamais pu être finalisée du fait même du défaut de conformité. Sur le fond, elle juge que les fonctionnalités litigieuses étaient expressément mentionnées dans la description contractuelle du bien vendu et ne constituaient pas des options distinctes. La cour relève en outre que la contestation de l'expertise est inopérante dès lors que le vendeur reconnaissait lui-même l'absence desdites fonctionnalités. Statuant sur l'appel incident de l'acquéreur, la cour estime que le montant des dommages-intérêts alloués en première instance constitue une juste réparation du préjudice subi. Le jugement est en conséquence intégralement confirmé.

72867 Marque : La mauvaise foi du déposant postérieur fait échec à la prescription de l’action en nullité (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 20/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité de plusieurs enregistrements de marques, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de la prescription quinquennale en matière d'action en nullité. Le tribunal de commerce avait ordonné la radiation de plusieurs marques contenant un même terme verbal au motif qu'elles portaient atteinte aux droits d'un titulaire antérieur. L'appelant soutenait principalement que l'action en nullité était irrecevable en application de...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité de plusieurs enregistrements de marques, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de la prescription quinquennale en matière d'action en nullité. Le tribunal de commerce avait ordonné la radiation de plusieurs marques contenant un même terme verbal au motif qu'elles portaient atteinte aux droits d'un titulaire antérieur. L'appelant soutenait principalement que l'action en nullité était irrecevable en application de l'article 161 de la loi 17-97, faute pour le titulaire antérieur d'avoir agi dans les cinq ans d'un enregistrement déposé de bonne foi, et arguait subsidiairement du caractère non distinctif du terme litigieux et de l'absence de risque de confusion. La cour écarte ce moyen en retenant la mauvaise foi du déposant postérieur, déduite de la similitude des activités exercées dans le même secteur financier, ce qui le prive du bénéfice de la prescription. Elle rappelle que le caractère distinctif d'une marque s'apprécie au regard de sa capacité à identifier l'origine des services et non de son originalité. La cour retient que l'appréciation de la contrefaçon par imitation s'opère au regard des ressemblances et non des différences entre les signes, et que l'adjonction de termes descriptifs au vocable principal, commun aux deux signes, ne suffit pas à écarter le risque de confusion. Le jugement prononçant la nullité des enregistrements postérieurs est par conséquent confirmé.

73347 Bail commercial : la forclusion sanctionne le bailleur n’agissant pas en validation de la sommation de payer dans les délais prévus par la loi 49-16 (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Forclusion 29/05/2019 Saisi d'un litige relatif au paiement de loyers commerciaux et à la résiliation du bail pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce tranche l'articulation entre le droit commun des contrats et la loi spéciale régissant les baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'un arriéré locatif mais rejeté la demande d'expulsion. L'appelant principal contestait sa condamnation en invoquant des quittances émanant d'un précédent propriétaire, tandis que l'appel...

Saisi d'un litige relatif au paiement de loyers commerciaux et à la résiliation du bail pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce tranche l'articulation entre le droit commun des contrats et la loi spéciale régissant les baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'un arriéré locatif mais rejeté la demande d'expulsion. L'appelant principal contestait sa condamnation en invoquant des quittances émanant d'un précédent propriétaire, tandis que l'appelant incident soutenait que le défaut de paiement justifiait la résiliation du bail sur le fondement du droit commun, nonobstant la forclusion de l'action en validation du congé. La cour écarte le moyen du preneur, retenant que l'écrit invoqué était inopposable au bailleur actuel, subrogé dans les droits des vendeurs pour le recouvrement des loyers. Surtout, la cour juge que l'action en résiliation pour défaut de paiement est exclusivement régie par la procédure de l'article 26 de la loi n° 49-16. Dès lors, le bailleur ayant laissé s'écouler le délai de six mois pour agir en validation du congé, il est déchu de son droit de solliciter l'expulsion, sans pouvoir se prévaloir des dispositions de l'article 692 du code des obligations et des contrats. La cour fait cependant droit à la demande additionnelle du bailleur en paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est en conséquence confirmé, la cour y ajoutant la condamnation au titre des loyers postérieurs.

74353 Le délai de forclusion de l’action en validation d’un congé pour usage personnel court à compter de l’expiration du préavis de trois mois accordé au preneur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Forclusion 26/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevables une demande principale en validation de congé et une demande reconventionnelle en nullité, la cour d'appel de commerce se prononce sur le calcul du délai de forclusion de l'action du bailleur. Le tribunal de commerce avait jugé l'action du bailleur forclose en appliquant un délai de quinze jours. L'appelant soutenait que le congé étant fondé sur un motif d'usage personnel, le délai de forclusion de six mois prévu par l'article 26 de ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevables une demande principale en validation de congé et une demande reconventionnelle en nullité, la cour d'appel de commerce se prononce sur le calcul du délai de forclusion de l'action du bailleur. Le tribunal de commerce avait jugé l'action du bailleur forclose en appliquant un délai de quinze jours. L'appelant soutenait que le congé étant fondé sur un motif d'usage personnel, le délai de forclusion de six mois prévu par l'article 26 de la loi 49.16 ne pouvait courir qu'à l'expiration du préavis de trois mois accordé au preneur. La cour retient que le premier juge a fait une application erronée de la loi, le délai de quinze jours étant propre au non-paiement des loyers et non au congé pour usage personnel. Elle rappelle que le délai de six mois pour agir en validation ne court qu'à l'issue du préavis de trois mois, ce qui rendait l'action du bailleur recevable. Jugeant l'affaire non en état et afin de préserver le double degré de juridiction, la cour d'appel de commerce annule le jugement entrepris et renvoie le dossier devant le premier juge pour qu'il statue au fond.

74648 L’action en validation de la mise en demeure visant la résiliation du bail commercial doit être introduite dans le délai de forclusion de six mois prévu par l’article 26 de la loi 49-16 (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Forclusion 03/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de l'action du bailleur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le preneur justifiait du paiement des loyers réclamés. La cour soulève d'office la question de la forclusion de l'action en validation de la mise en demeure. Elle retient, au visa de l'article 26 de la loi 49-16, que l'action doit être intr...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de l'action du bailleur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le preneur justifiait du paiement des loyers réclamés. La cour soulève d'office la question de la forclusion de l'action en validation de la mise en demeure. Elle retient, au visa de l'article 26 de la loi 49-16, que l'action doit être introduite dans un délai de six mois à compter de l'expiration du délai accordé au preneur dans la mise en demeure. Ce délai étant un délai de forclusion, son expiration entraîne l'extinction du droit d'agir du bailleur. Constatant que l'action a été introduite plus de dix mois après la notification de la mise en demeure, la cour déclare l'action irrecevable. Par substitution de ce motif, le jugement de première instance est confirmé.

75928 Action en contrefaçon : la nullité de la saisie-description, faute d’action au fond dans le délai de 30 jours, entraîne le rejet de la demande (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 29/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de l'action au regard des délais procéduraux. Le tribunal de commerce avait condamné l'appelant pour contrefaçon, ordonné la cessation des actes illicites et alloué des dommages-intérêts au titulaire de la marque. L'appelant soulevait principalement la forclusion de l'action, celle-ci n'ayant pas été introduite dans le délai de trente jours suivant l'exécution d'...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de l'action au regard des délais procéduraux. Le tribunal de commerce avait condamné l'appelant pour contrefaçon, ordonné la cessation des actes illicites et alloué des dommages-intérêts au titulaire de la marque. L'appelant soulevait principalement la forclusion de l'action, celle-ci n'ayant pas été introduite dans le délai de trente jours suivant l'exécution d'un procès-verbal de description détaillée des produits argués de contrefaçon. La cour retient qu'en application de l'article 222 de la loi 17-97 sur la protection de la propriété industrielle, le non-respect de ce délai entraîne la nullité de plein droit du procès-verbal de saisie-descriptive. Constatant que cette pièce constituait l'unique moyen de preuve de la contrefaçon alléguée, la cour juge la demande initiale dépourvue de tout fondement probatoire. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande originaire rejetée.

72304 Bail commercial : L’action en résiliation pour non-paiement de loyers est irrecevable si elle n’est pas introduite dans le délai de forclusion légal (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Forclusion 30/04/2019 Saisie d'un appel principal du preneur et d'un appel incident du bailleur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation au paiement des loyers en l'absence de délivrance alléguée de la chose louée et sur la forclusion de l'action en résiliation du bail. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs tout en déclarant irrecevable la demande de résiliation et d'expulsion. Le preneur soutenait être déchargé de son obligation de paiement, faute pour l...

Saisie d'un appel principal du preneur et d'un appel incident du bailleur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation au paiement des loyers en l'absence de délivrance alléguée de la chose louée et sur la forclusion de l'action en résiliation du bail. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs tout en déclarant irrecevable la demande de résiliation et d'expulsion. Le preneur soutenait être déchargé de son obligation de paiement, faute pour le bailleur de lui avoir délivré les locaux. La cour écarte ce moyen en retenant, au visa de l'article 418 du dahir des obligations et des contrats, l'autorité de la chose jugée attachée à un précédent jugement ayant établi l'occupation effective des lieux par le preneur, rendant ainsi l'obligation au paiement des loyers exigible. Quant à l'appel du bailleur, qui invoquait une omission de statuer sur la demande de résiliation, la cour précise que le premier juge avait en réalité statué en déclarant cette demande irrecevable. Elle retient que l'action en validation de l'injonction de payer, initiée sous l'empire de l'ancienne loi, était forclose pour avoir été introduite après l'expiration du délai transitoire imposé par la nouvelle loi sur les baux commerciaux. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

71742 L’action en garantie des vices se prescrit en l’absence de notification au vendeur et d’introduction de l’instance dans les délais légaux (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Prescription 01/04/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les délais de forclusion de l'action en garantie des vices affectant un bien meuble vendu et installé. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande de l'acquéreur en condamnant le vendeur à des dommages-intérêts pour malfaçons, tout en rejetant la demande de résolution de la vente. En appel, le vendeur soulevait, par voie d'appel incident, la prescription de l'action en garantie, faute pour l'acquéreur d'avoir n...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les délais de forclusion de l'action en garantie des vices affectant un bien meuble vendu et installé. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande de l'acquéreur en condamnant le vendeur à des dommages-intérêts pour malfaçons, tout en rejetant la demande de résolution de la vente. En appel, le vendeur soulevait, par voie d'appel incident, la prescription de l'action en garantie, faute pour l'acquéreur d'avoir notifié les vices apparents et intenté son action dans les délais légaux. La cour retient que l'action en résolution et en dommages-intérêts, fondée sur la garantie des vices, est soumise au respect des délais d'avis au vendeur et d'introduction de l'instance prévus par le code des obligations et des contrats. Elle relève que les défauts invoqués, consistant en des malfaçons sur des éléments de cuisine, constituaient des vices apparents que l'acquéreur aurait dû dénoncer dans les sept jours suivant la livraison. Dès lors, l'acquéreur, n'ayant notifié les vices et engagé son action que plus d'un an après la livraison et le paiement intégral du prix, est forclos en son action en garantie. La cour d'appel de commerce infirme par conséquent le jugement en ce qu'il avait alloué une indemnité, et, statuant à nouveau, rejette l'intégralité des demandes de l'acquéreur.

71720 Bail commercial : la demande en paiement des arriérés de loyers est soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 16/01/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial tout en déclarant irrecevable la demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce examine la contradiction entre les motifs et le dispositif ainsi que la prescription de l'arriéré locatif. Le tribunal de commerce avait en effet rejeté la demande d'expulsion au motif que l'action en validation du congé était tardive, mais avait néanmoins prononcé la résolution du bail et condamné le preneur au paiement de l'intégral...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial tout en déclarant irrecevable la demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce examine la contradiction entre les motifs et le dispositif ainsi que la prescription de l'arriéré locatif. Le tribunal de commerce avait en effet rejeté la demande d'expulsion au motif que l'action en validation du congé était tardive, mais avait néanmoins prononcé la résolution du bail et condamné le preneur au paiement de l'intégralité des loyers réclamés. L'appelant soulevait, d'une part, l'incohérence d'un jugement qui refuse l'expulsion pour forclusion de l'action mais prononce la résolution du contrat et, d'autre part, la prescription quinquennale d'une partie de la créance locative. La cour retient que le rejet de la demande d'expulsion, fondé sur la forclusion de l'action du bailleur en application de l'article 26 de la loi 49-16, fait obstacle à la résolution du bail qui ne saurait être prononcée sur le fondement d'un congé jugé inefficace. Faisant ensuite droit au moyen tiré de la prescription, elle applique le délai de cinq ans prévu par l'article 391 du code des obligations et des contrats pour écarter la partie de la créance antérieure à ce délai. La cour infirme par conséquent le jugement sur la résolution du bail et réforme le montant de la condamnation pécuniaire.

71573 Le désistement d’action de l’intimé en cours d’appel emporte l’annulation du jugement de première instance et rend l’appel sans objet (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 14/01/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour reprise personnelle d'un local commercial, la cour d'appel de commerce statue sur les effets d'un désistement d'instance des bailleurs. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'éviction. L'appelant, preneur à bail, contestait le caractère sérieux du motif de reprise et soulevait la forclusion de l'action du bailleur, introduite au-delà du délai de six mois prévu par la loi n° 49-16. La cour relève cependant qu'en cours...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour reprise personnelle d'un local commercial, la cour d'appel de commerce statue sur les effets d'un désistement d'instance des bailleurs. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'éviction. L'appelant, preneur à bail, contestait le caractère sérieux du motif de reprise et soulevait la forclusion de l'action du bailleur, introduite au-delà du délai de six mois prévu par la loi n° 49-16. La cour relève cependant qu'en cours de procédure, les bailleurs intimés ont notifié leur désistement de l'action initiale. Elle en déduit que ce désistement, qui anéantit la demande originaire, prive l'appel de tout objet, sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens soulevés. Le jugement est par conséquent infirmé, la cour donnant acte du désistement et déclarant l'appel sans objet.

76091 La demande d’arrêt d’exécution d’un jugement ordonnant l’expulsion est rejetée en l’absence de moyens d’appel jugés sérieux (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 06/08/2019 Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ayant condamné un preneur au paiement d'arriérés locatifs et à son expulsion, la cour d'appel de commerce apprécie le caractère sérieux des moyens soulevés au soutien de la demande. Le preneur faisait valoir le défaut de qualité à défendre en première instance ainsi que la forclusion de l'action du bailleur, qui aurait été introduite après l'expiration du délai de six mois prévu par la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux....

Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ayant condamné un preneur au paiement d'arriérés locatifs et à son expulsion, la cour d'appel de commerce apprécie le caractère sérieux des moyens soulevés au soutien de la demande. Le preneur faisait valoir le défaut de qualité à défendre en première instance ainsi que la forclusion de l'action du bailleur, qui aurait été introduite après l'expiration du délai de six mois prévu par la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux. La cour retient que les motifs invoqués par le demandeur ne sont pas de nature à justifier l'octroi du sursis à exécution. Après avoir déclaré la demande recevable en la forme, la cour la rejette au fond.

75952 Bail commercial : le délai de forclusion de l’action en validation du congé ne court qu’à compter de l’expiration du délai de préavis accordé au preneur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 31/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour usage personnel et ordonné l'expulsion des héritiers du preneur, la cour d'appel de commerce examine la régularité de l'acte et la recevabilité de l'action en validation. Les appelants soulevaient l'irrecevabilité de la demande au motif que le congé avait déjà fondé une action antérieure rejetée, ainsi que sa nullité pour vices de forme et la déchéance du droit d'agir du bailleur. La cour écarte le premier moyen en retenant que le ju...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour usage personnel et ordonné l'expulsion des héritiers du preneur, la cour d'appel de commerce examine la régularité de l'acte et la recevabilité de l'action en validation. Les appelants soulevaient l'irrecevabilité de la demande au motif que le congé avait déjà fondé une action antérieure rejetée, ainsi que sa nullité pour vices de forme et la déchéance du droit d'agir du bailleur. La cour écarte le premier moyen en retenant que le jugement antérieur, qui avait sanctionné la prématurité de l'action, n'interdisait pas au bailleur d'agir à nouveau après l'expiration du délai de préavis. Elle juge ensuite que le congé délivré aux héritiers sans les désigner nominativement est régulier. La cour relève enfin que l'action a été introduite dans le délai de six mois prévu par l'article 26 de la loi 49-16, écartant ainsi la déchéance invoquée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

81715 Bail commercial – L’occupation des lieux après l’expiration du terme contractuel et la délivrance d’un congé constitue une occupation sans droit ni titre excluant l’application de la loi 49-16 (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 25/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur à l'échéance d'un bail à durée déterminée, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion en qualifiant le preneur d'occupant sans droit ni titre. L'appelant invoquait la forclusion de l'action du bailleur, faute d'avoir été introduite dans le délai de six mois prévu par l'article 26 de ladite loi, et...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur à l'échéance d'un bail à durée déterminée, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion en qualifiant le preneur d'occupant sans droit ni titre. L'appelant invoquait la forclusion de l'action du bailleur, faute d'avoir été introduite dans le délai de six mois prévu par l'article 26 de ladite loi, et revendiquait le bénéfice du statut pour avoir constitué un fonds de commerce. La cour rappelle que le bénéfice des dispositions de la loi n° 49-16 est subordonné à une jouissance légale et ininterrompue des lieux pendant au moins deux années consécutives. Or, le bail ayant été conclu pour une durée ferme d'un an et le bailleur ayant notifié son intention de ne pas le renouveler avant son terme, le maintien du preneur dans les lieux après l'échéance ne constitue pas une jouissance légale permettant d'acquérir le droit au statut. Dès lors, le preneur ne peut se prévaloir de la protection statutaire ni de la forclusion qui en découle, son occupation étant bien celle d'un occupant sans droit ni titre. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

81799 Bail commercial : le délai de forclusion de six mois pour demander la validation du congé court à compter de l’expiration du préavis accordé au preneur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Forclusion 30/12/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ du délai de forclusion de l'action en validation d'un congé pour reprise personnelle, délivré en application de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du bailleur irrecevable, en faisant courir le délai de six mois à compter de la date de réception du congé par le preneur. Saisie du litige, la cour devait déterminer si ce délai courait dès la notification du congé ou seulement à l'expiration ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ du délai de forclusion de l'action en validation d'un congé pour reprise personnelle, délivré en application de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du bailleur irrecevable, en faisant courir le délai de six mois à compter de la date de réception du congé par le preneur. Saisie du litige, la cour devait déterminer si ce délai courait dès la notification du congé ou seulement à l'expiration du préavis accordé au locataire. La cour retient qu'en application de l'article 26 de la loi 49-16, le délai de six mois pour agir en validation du congé court à compter de l'expiration du délai de préavis accordé au preneur, et non de la date de sa notification. Elle écarte par ailleurs le moyen tiré du défaut de sincérité du motif de reprise, considérant que la possession d'autres locaux par le bailleur est inopérante dès lors que le droit du preneur se résout en une indemnité d'éviction. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, valide le congé, prononce la résiliation du bail et ordonne l'expulsion du preneur.

80601 Contrat d’entreprise : L’action en garantie pour malfaçons est soumise aux règles spécifiques de la garantie des vices et non au régime général de la responsabilité contractuelle (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 25/11/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation des règles générales de la responsabilité contractuelle avec les dispositions spéciales régissant la garantie des défauts dans le contrat d'entreprise. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en dommages-intérêts formée par le maître d'ouvrage pour inexécution, tout en faisant droit à la demande reconventionnelle en paiement de l'entrepreneur. L'appelant soutenait que son action était fondée sur l'inexécution contractuelle de dro...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation des règles générales de la responsabilité contractuelle avec les dispositions spéciales régissant la garantie des défauts dans le contrat d'entreprise. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en dommages-intérêts formée par le maître d'ouvrage pour inexécution, tout en faisant droit à la demande reconventionnelle en paiement de l'entrepreneur. L'appelant soutenait que son action était fondée sur l'inexécution contractuelle de droit commun, échappant ainsi aux délais de forclusion propres à la garantie des défauts. La cour retient que les dispositions générales relatives à la responsabilité de l'entrepreneur, prévues aux articles 737 et 738 du code des obligations et des contrats, sont écartées au profit des règles spéciales régissant la garantie des défauts de l'ouvrage. Elle rappelle qu'en application des articles 768 et 771 du même code, le maître d'ouvrage qui réceptionne l'ouvrage sans réserve et n'agit pas dans les délais prévus par renvoi à l'article 573 est déchu de son droit d'invoquer les défauts. Dès lors, faute pour le maître d'ouvrage d'avoir respecté cette procédure, sa demande en indemnisation est irrecevable et l'obligation de payer le prix demeure. La cour relève cependant que le premier juge a statué ultra petita en allouant à l'entrepreneur une somme supérieure à celle objet de sa demande reconventionnelle. Le jugement est par conséquent réformé sur ce seul point, le montant de la condamnation étant réduit à la somme demandée, et confirmé pour le surplus.

78187 La modification des lieux loués par le preneur sans l’accord du bailleur constitue un motif grave justifiant la résiliation du bail commercial et l’expulsion (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 17/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour modification des lieux loués et prononcé l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la forclusion de l'action du bailleur et la matérialité des manquements contractuels. L'appelant soulevait, d'une part, la tardiveté de l'action en validation du congé au regard du délai de six mois prévu par l'article 26 de la loi 49-16, et d'autre part, contestait la réalité des transformations qui lui étaien...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour modification des lieux loués et prononcé l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la forclusion de l'action du bailleur et la matérialité des manquements contractuels. L'appelant soulevait, d'une part, la tardiveté de l'action en validation du congé au regard du délai de six mois prévu par l'article 26 de la loi 49-16, et d'autre part, contestait la réalité des transformations qui lui étaient reprochées. La cour écarte le moyen tiré de la forclusion en retenant que le délai de six mois pour agir en validation du congé court non pas à compter de la notification de celui-ci, mais à compter de l'expiration du délai de préavis qu'il contient. Sur le fond, la cour s'appuie sur les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire ordonné en cause d'appel. Celui-ci établit que le preneur a procédé à des modifications substantielles des lieux, en violation des stipulations contractuelles et des plans architecturaux, et qu'il n'a pas procédé à la remise en état des locaux dans le délai imparti. Dès lors que le motif du congé était matériellement établi, la cour d'appel de commerce confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris.

82191 Bail commercial : l’action en validation de la mise en demeure est soumise à un délai de forclusion de six mois à compter de l’expiration du délai accordé au preneur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Forclusion 28/02/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la forclusion de l'action du bailleur et la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion et le paiement des arriérés locatifs. L'appelant soutenait, d'une part, la forclusion de l'action du bailleur au visa de l'article 26 de la loi 49-16, et d'autre part,...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la forclusion de l'action du bailleur et la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion et le paiement des arriérés locatifs. L'appelant soutenait, d'une part, la forclusion de l'action du bailleur au visa de l'article 26 de la loi 49-16, et d'autre part, l'extinction de sa dette par la production de procès-verbaux de consignation des loyers. La cour retient que le droit du bailleur de demander la validation de l'injonction est éteint par l'effet de la forclusion prévue à l'article 26 de la loi 49-16, l'action ayant été introduite plus de six mois après l'expiration du délai imparti au preneur. Elle ajoute, surabondamment, que le preneur rapporte la preuve de sa libération par la production de procès-verbaux d'offre réelle et de consignation des loyers réclamés. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande du bailleur rejetée.

71372 L’appel contre une mesure d’interdiction provisoire d’usage d’une marque devient sans objet après le prononcé du jugement sur le fond de l’action en contrefaçon (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 12/03/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé l'interdiction provisoire d'usage d'une marque dans l'attente d'une décision au fond, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort du recours lorsque le juge du fond a statué. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'interdiction. L'appelant contestait l'ordonnance en soulevant la forclusion de l'action, faute d'avoir été introduite dans le délai de trente jours prévu par l'article 203 de la loi 17-97, ainsi que l...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé l'interdiction provisoire d'usage d'une marque dans l'attente d'une décision au fond, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort du recours lorsque le juge du fond a statué. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'interdiction. L'appelant contestait l'ordonnance en soulevant la forclusion de l'action, faute d'avoir été introduite dans le délai de trente jours prévu par l'article 203 de la loi 17-97, ainsi que l'absence de caractère sérieux de l'action en contrefaçon. La cour écarte ces moyens sans les examiner, relevant qu'un jugement statuant sur le fond du litige en contrefaçon et en concurrence déloyale a été rendu en cours d'instance d'appel. Elle retient que la survenance de cette décision au fond rend l'appel contre la mesure provisoire, par nature temporaire, sans objet, privant ainsi d'intérêt la discussion des moyens dirigés contre elle. Par substitution de motifs, la cour d'appel de commerce confirme l'ordonnance entreprise.

71540 Bail commercial : Le délai de forclusion de l’action en validation de la mise en demeure court à compter de l’entrée en vigueur de la loi n° 49-16 pour les actes délivrés antérieurement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Forclusion 19/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en validation de congé pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application dans le temps du délai de forclusion institué par la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute pour le bailleur de justifier de sa qualité. La cour écarte les moyens de l'appelant relatifs à la charge de la preuve et soulève d'office la forclusion de l'action. Elle...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en validation de congé pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application dans le temps du délai de forclusion institué par la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute pour le bailleur de justifier de sa qualité. La cour écarte les moyens de l'appelant relatifs à la charge de la preuve et soulève d'office la forclusion de l'action. Elle retient que le délai de six mois prévu par l'article 26 de la loi nouvelle pour intenter l'action en validation, bien que non rétroactif, s'applique aux situations juridiques nées sous l'empire de la loi ancienne mais dont le droit d'agir n'a pas encore été exercé à la date de son entrée en vigueur. L'action ayant été introduite bien après l'expiration de ce délai, la cour la juge non fondée, le congé initial ayant perdu tout effet juridique. Par substitution de motifs, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris.

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