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Exigences de forme

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66167 Preuve en matière bancaire : un relevé de compte non détaillé et non conforme aux circulaires réglementaires ne constitue pas une preuve suffisante de la créance d’un établissement de crédit (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 11/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement le condamnant au paiement d'une somme au profit de son ancien débiteur, un établissement de crédit contestait avoir délivré une mainlevée par erreur, en se fondant sur un relevé de compte censé prouver la persistance d'une créance. La cour d'appel de commerce écarte la force probante de ce document au motif qu'il n'est pas détaillé et ne satisfait pas aux conditions de forme et de fond prescrites par la réglementation, notamment les circulaires de Bank Al-Magh...

Saisi d'un appel contre un jugement le condamnant au paiement d'une somme au profit de son ancien débiteur, un établissement de crédit contestait avoir délivré une mainlevée par erreur, en se fondant sur un relevé de compte censé prouver la persistance d'une créance. La cour d'appel de commerce écarte la force probante de ce document au motif qu'il n'est pas détaillé et ne satisfait pas aux conditions de forme et de fond prescrites par la réglementation, notamment les circulaires de Bank Al-Maghrib.

La cour retient ensuite que l'argument tiré de l'erreur est inopérant, dès lors qu'un établissement de crédit est soumis à des règles comptables strictes, incluant le principe de la double partie et des rapprochements périodiques, qui imposent une rigueur incompatible avec une telle méprise. L'appel est par conséquent rejeté et le jugement entrepris confirmé en toutes ses dispositions.

55923 Droit au renouvellement du bail commercial : l’occupation continue des lieux pendant plus de deux ans ouvre droit au statut protecteur, nonobstant la conclusion de contrats successifs à durée déterminée (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Renouvellement 03/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial au motif de l'expiration d'un bail à durée déterminée, la cour d'appel de commerce se prononce sur le champ d'application de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait écarté le statut des baux commerciaux au profit du droit commun des obligations. La cour retient que le bénéfice du droit au renouvellement, conditionné par une jouissance continue des lieux pendant au moins deux ans en application de l'article ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial au motif de l'expiration d'un bail à durée déterminée, la cour d'appel de commerce se prononce sur le champ d'application de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait écarté le statut des baux commerciaux au profit du droit commun des obligations.

La cour retient que le bénéfice du droit au renouvellement, conditionné par une jouissance continue des lieux pendant au moins deux ans en application de l'article 4 de la loi n° 49-16, s'apprécie au regard de l'effectivité de l'occupation, peu important que celle-ci ait été régie par une succession de contrats à durée déterminée. Dès lors que le preneur justifiait d'une exploitation ininterrompue excédant cette durée, la relation locative relevait impérativement du statut protecteur.

Par conséquent, le congé délivré par le bailleur, qui ne respectait pas les exigences de forme et de fond de l'article 26 de ladite loi, notamment quant à la mention d'un motif légitime, est jugé sans effet. Le jugement est infirmé et la demande d'expulsion rejetée.

65254 L’exigence de forme de l’article 4 du Code des droits réels ne s’applique pas au contrat de réservation, qui constitue un contrat préliminaire non translatif de propriété (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Promesse de vente 27/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la perfection d'une vente immobilière, la cour examine la force obligatoire d'un contrat de réservation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur en enjoignant à la société venderesse de signer l'acte de vente définitif. L'appelante soulevait l'inopposabilité du contrat de réservation, signé par un seul de ses deux gérants, sa nullité pour non-respect des formes prescrites par l'article 4 de la loi sur les droits réels, et...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la perfection d'une vente immobilière, la cour examine la force obligatoire d'un contrat de réservation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur en enjoignant à la société venderesse de signer l'acte de vente définitif.

L'appelante soulevait l'inopposabilité du contrat de réservation, signé par un seul de ses deux gérants, sa nullité pour non-respect des formes prescrites par l'article 4 de la loi sur les droits réels, et l'inexécution par l'acquéreur de son obligation de payer un complément de prix. La cour d'appel de commerce retient que l'absence de signature du second gérant est une question interne à la société, inopposable à l'acquéreur de bonne foi, l'acte ayant au demeurant été ratifié par la perception des paiements.

Elle juge ensuite que les exigences de forme de l'article 4 précité ne visent que les actes translatifs de propriété et non les contrats préliminaires. La cour relève enfin que l'acquéreur a payé l'intégralité du prix convenu, ajusté à la surface définitive, et que le contrat n'imposait aucune charge supplémentaire en cas de modification des règles d'urbanisme.

Le jugement est par conséquent confirmé.

64774 Le cautionnement souscrit par une personne physique pour garantir les engagements commerciaux d’une société échappe au champ d’application de la loi sur la protection du consommateur (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 15/11/2022 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'application des dispositions de la loi sur la protection du consommateur à des cautionnements solidaires souscrits par des personnes physiques pour garantir les dettes d'une société commerciale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité de ces engagements. Devant la cour, les cautions appelantes invoquaient la nullité des actes pour non-respect des exigences de forme prévues par la loi n° 31-08 et pour manquement de...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'application des dispositions de la loi sur la protection du consommateur à des cautionnements solidaires souscrits par des personnes physiques pour garantir les dettes d'une société commerciale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité de ces engagements.

Devant la cour, les cautions appelantes invoquaient la nullité des actes pour non-respect des exigences de forme prévues par la loi n° 31-08 et pour manquement de l'établissement bancaire à son obligation de vérifier leur capacité financière. La cour écarte ce moyen en retenant que les cautionnements ont été consentis pour garantir les engagements d'une société commerciale dans le cadre de ses activités professionnelles.

Dès lors, elle juge que les dispositions de la loi sur la protection du consommateur, invoquées par les appelants, ne sont pas applicables à la cause. La cour relève en outre que les cautions avaient attesté de leur solvabilité par des déclarations de patrimoine, rendant inopérant le grief tiré du manquement du créancier à son devoir de mise en garde.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

68310 Le contrat d’exploitation d’un local commercial propriété d’une collectivité territoriale constitue une gérance libre et non un bail commercial, écartant ainsi les exigences de forme du Code de commerce au profit des usages (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 20/12/2021 Saisi d'un appel portant sur la qualification d'un contrat d'occupation d'un local commercial appartenant à une collectivité territoriale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la relation contractuelle et les conséquences d'un défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait qualifié la relation de contrat de gérance libre, prononcé sa résiliation pour défaut de paiement des redevances et ordonné l'expulsion de l'occupant. L'appelant soutenait qu'il s'agissait d'un bail comm...

Saisi d'un appel portant sur la qualification d'un contrat d'occupation d'un local commercial appartenant à une collectivité territoriale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la relation contractuelle et les conséquences d'un défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait qualifié la relation de contrat de gérance libre, prononcé sa résiliation pour défaut de paiement des redevances et ordonné l'expulsion de l'occupant.

L'appelant soutenait qu'il s'agissait d'un bail commercial et non d'un contrat de gérance, ce dernier étant nul faute de respecter les conditions de forme du code de commerce, et soulevait subsidiairement la prescription quinquennale d'une partie des redevances réclamées. La cour écarte la qualification de bail commercial au motif que le local, propriété d'une collectivité territoriale, est expressément exclu du champ d'application de la loi relative aux baux commerciaux.

Elle retient dès lors que la relation contractuelle doit s'analyser en un contrat de gérance régi par les usages commerciaux propres à ce type de biens, écartant ainsi l'argument tiré du non-respect des formalités de l'article 153 du code de commerce. Le défaut de paiement étant avéré et le moyen tiré de la prescription n'affectant pas la période retenue par les premiers juges, la résiliation et l'expulsion sont justifiées.

La cour fait en outre droit à la demande additionnelle en paiement des redevances échues en cours d'instance, l'appelant ayant reconnu la dette. Le jugement est par conséquent confirmé et la demande additionnelle accueillie.

73157 Vente en l’état futur d’achèvement : Le vendeur ne peut invoquer la nullité du contrat préliminaire pour vice de forme, les dispositions de la loi 44-00 visant à protéger l’acquéreur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 23/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation immobilière pour défaut de livraison, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité formelle de l'acte et l'imputabilité de l'inexécution. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du vendeur et ordonné la restitution de l'acompte versé par les acquéreurs. L'appelant, vendeur, soulevait la nullité du contrat de réservation au motif qu'il n'avait pas été établi...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation immobilière pour défaut de livraison, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité formelle de l'acte et l'imputabilité de l'inexécution. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du vendeur et ordonné la restitution de l'acompte versé par les acquéreurs. L'appelant, vendeur, soulevait la nullité du contrat de réservation au motif qu'il n'avait pas été établi en la forme authentique ou par avocat agréé près la Cour de cassation, conformément aux dispositions relatives à la vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement. La cour écarte ce moyen en retenant que les exigences de forme prévues par la loi sont édictées principalement pour la protection de l'acquéreur, et que le vendeur ne peut se prévaloir de sa propre turpitude en invoquant le non-respect d'une condition dont il n'établit pas la réunion, à savoir l'achèvement des fondations au niveau du rez-de-chaussée. La cour relève en outre que l'inexécution de l'obligation de livraison dans le délai convenu est établie et n'est justifiée par aucune cause légitime, rendant la résolution imputable au seul vendeur. Statuant sur l'appel incident des acquéreurs qui sollicitaient des dommages-intérêts en sus des intérêts légaux, la cour considère que les intérêts légaux constituent déjà une réparation pour le retard et que l'octroi d'une indemnité complémentaire suppose la preuve, non rapportée, que le préjudice subi excède leur montant. Le jugement est par conséquent confirmé, les appels principal et incident étant rejetés.

73657 Bail commercial verbal : L’exigence d’un contrat écrit posée par la loi n° 49-16 n’est pas rétroactive et ne s’applique pas aux baux conclus avant son entrée en vigueur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Formation du Contrat 11/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du bailleur et l'opposabilité d'un bail verbal. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelant contestait la qualité de propriétaire du bailleur, faute de titre portant sur les locaux loués, et invoquait l'inobservation des exigences de forme de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux. La cour écarte le moyen tiré du...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du bailleur et l'opposabilité d'un bail verbal. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelant contestait la qualité de propriétaire du bailleur, faute de titre portant sur les locaux loués, et invoquait l'inobservation des exigences de forme de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir, retenant que la propriété des locaux est suffisamment établie par la production combinée des actes d'acquisition du terrain d'assiette, d'attestations fiscales et d'une décision de justice administrative antérieure. Elle juge ensuite que l'exigence d'un contrat de bail écrit, imposée par ladite loi, est inapplicable aux relations locatives nées antérieurement à son entrée en vigueur. Faute pour le preneur de justifier d'un titre d'occupation ou de contester de manière circonstanciée l'existence et les conditions du bail, la cour confirme le jugement entrepris.

74394 Vente en l’état futur d’achèvement : est nul le contrat de vente d’un immeuble à construire qui ne respecte pas les exigences de forme prévues par la loi, même qualifié de promesse de vente par les parties (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 27/06/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification juridique d'une promesse de vente d'un bien immobilier et les conséquences de son non-respect des formes impératives. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat pour inexécution des obligations du vendeur et ordonné la restitution des sommes versées par l'acquéreur. La question de droit, tranchée par la Cour de cassation et liant la cour de renvoi, portait sur la qualification de ...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification juridique d'une promesse de vente d'un bien immobilier et les conséquences de son non-respect des formes impératives. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat pour inexécution des obligations du vendeur et ordonné la restitution des sommes versées par l'acquéreur. La question de droit, tranchée par la Cour de cassation et liant la cour de renvoi, portait sur la qualification de l'acte, à savoir s'il constituait une simple promesse de vente soumise au droit commun ou une vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour d'appel de commerce retient que l'accord, prévoyant la réalisation d'un immeuble dans un délai déterminé contre des paiements échelonnés selon l'avancement des travaux, constitue une vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement au sens de l'article 618-1 du code des obligations et des contrats. Dès lors, la cour relève que l'acte, n'ayant pas été établi en la forme authentique ou par un avocat agréé près la Cour de cassation comme l'exige l'article 618-3 du même code, est frappé de nullité de plein droit. La nullité emportant restitution des prestations, le jugement de première instance est confirmé en son dispositif.

75955 Vente en l’état futur d’achèvement : le contrat préliminaire, même intitulé récépissé de réservation, est nul s’il n’est pas rédigé par un professionnel habilité (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 31/01/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'un tel acte et les conséquences de son non-respect des formes légales. Le tribunal de commerce avait écarté la qualification de vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement pour appliquer le droit commun des contrats. L'appelant soutenait que l'acte, bien qu'intitulé "reçu de réservation", devait être soumis aux exigences...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'un tel acte et les conséquences de son non-respect des formes légales. Le tribunal de commerce avait écarté la qualification de vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement pour appliquer le droit commun des contrats. L'appelant soutenait que l'acte, bien qu'intitulé "reçu de réservation", devait être soumis aux exigences de forme impératives du régime spécial de la vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement. La cour procède à une requalification de l'acte, retenant que, nonobstant son intitulé, celui-ci constitue un contrat préliminaire dès lors qu'il prévoit l'établissement d'un acte de vente définitif unique à l'achèvement des travaux. Au visa de l'article 618-3 du dahir des obligations et des contrats, elle rappelle que ce type de contrat doit, à peine de nullité, être établi par acte authentique ou par un professionnel habilité. Constatant que l'acte litigieux a été établi sous seing privé sans l'intervention d'un tel professionnel, la cour en prononce la nullité de plein droit. En application de l'article 306 du même dahir, elle ordonne en conséquence la restitution de l'acompte versé par l'acquéreur. Le jugement entrepris est donc infirmé.

71823 Qualification du contrat : le contrat de réservation signé avant l’achèvement des fondations du rez-de-chaussée n’est pas un contrat de vente préliminaire et échappe au formalisme de la vente en l’état futur d’achèvement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 17/01/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique d'un contrat de réservation d'un bien immobilier et son assujettissement aux règles de forme de la vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité de l'acte et en restitution de l'acompte versé par l'acquéreur. L'appelant soutenait que l'acte, bien que qualifié de contrat de réservation, constituait en réalité un contrat de vente préliminaire soumis a...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique d'un contrat de réservation d'un bien immobilier et son assujettissement aux règles de forme de la vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité de l'acte et en restitution de l'acompte versé par l'acquéreur. L'appelant soutenait que l'acte, bien que qualifié de contrat de réservation, constituait en réalité un contrat de vente préliminaire soumis au formalisme impératif de l'article 618-3 du dahir des obligations et des contrats. La cour écarte cette qualification en retenant que l'acte litigieux est un simple contrat de réservation. Elle rappelle, au visa de l'article 618-5 du même dahir, que le contrat de vente préliminaire ne peut être conclu qu'après l'achèvement des fondations au niveau du rez-de-chaussée. Faute pour l'acquéreur de prouver que cette étape de la construction était atteinte au moment de la signature, la cour juge que l'acte n'est pas soumis aux exigences de forme spécifiques à la vente en l'état futur d'achèvement mais relève du droit commun des contrats, et n'encourt donc pas la nullité pour vice de forme. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

77481 Indemnité d’éviction : le juge n’est pas lié par les conclusions du rapport d’expertise et dispose d’un pouvoir souverain pour en apprécier le montant (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 09/10/2019 Saisi d'un double appel portant sur la validité d'un congé pour usage personnel et sur le montant de l'indemnité d'éviction due au preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir d'appréciation du juge face à l'expertise. Le tribunal de commerce avait validé le congé tout en fixant l'indemnité à un montant inférieur à celui préconisé par l'expert. L'appelant principal, preneur évincé, contestait la régularité du congé et, subsidiairement, le caractère insuffisant de l'...

Saisi d'un double appel portant sur la validité d'un congé pour usage personnel et sur le montant de l'indemnité d'éviction due au preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir d'appréciation du juge face à l'expertise. Le tribunal de commerce avait validé le congé tout en fixant l'indemnité à un montant inférieur à celui préconisé par l'expert. L'appelant principal, preneur évincé, contestait la régularité du congé et, subsidiairement, le caractère insuffisant de l'indemnité, tandis que l'appelant incident, le bailleur, en soutenait le caractère excessif au regard des déclarations fiscales du preneur. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité du congé, relevant que celui-ci respectait les exigences de forme et de délai de l'article 26 de la loi n° 49-16. Elle rappelle ensuite que le juge du fond n'est pas lié par les conclusions du rapport d'expertise et dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier le montant de l'indemnité d'éviction. La cour retient que l'expert a bien tenu compte des éléments prévus à l'article 7 de ladite loi, notamment les déclarations fiscales, et que le montant alloué par les premiers juges constitue une juste réparation du préjudice subi par le preneur, à l'exclusion des postes non prévus par la loi. En conséquence, les deux appels, principal et incident, sont rejetés et le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

45055 Vente en l’état futur d’achèvement : le contrat de réservation n’est pas soumis au formalisme du contrat préliminaire (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 17/09/2020 Une cour d'appel qui, pour écarter le moyen tiré de la nullité d'un contrat, retient que l'acte liant les parties n'est pas un contrat de vente préliminaire mais un simple contrat de réservation constituant un prélude à un accord, en déduit à bon droit que cet acte n'est pas soumis aux exigences de forme prévues par l'article 618-3 du Dahir des obligations et des contrats, lesquelles ne s'appliquent qu'au seul contrat de vente préliminaire.

Une cour d'appel qui, pour écarter le moyen tiré de la nullité d'un contrat, retient que l'acte liant les parties n'est pas un contrat de vente préliminaire mais un simple contrat de réservation constituant un prélude à un accord, en déduit à bon droit que cet acte n'est pas soumis aux exigences de forme prévues par l'article 618-3 du Dahir des obligations et des contrats, lesquelles ne s'appliquent qu'au seul contrat de vente préliminaire.

43477 Saisie-arrêt : Le défaut de notification du procès-verbal de saisie au débiteur saisi vicie la procédure et justifie l’annulation du jugement de validité Cour d'appel de commerce, Marrakech Procédure Civile, Saisie-Arrêt 20/02/2025 Par un arrêt infirmatif, la Cour d’appel de commerce a annulé un jugement du Tribunal de commerce ayant validé une procédure de saisie entre les mains d’un tiers. La cour a jugé que la notification du procès-verbal de saisie au seul tiers saisi, à l’exclusion du débiteur principal, ne peut produire aucun effet juridique. En application des dispositions de l’article 492 du Code de procédure civile marocain, le respect du formalisme de la notification au débiteur saisi constitue une condition subs...

Par un arrêt infirmatif, la Cour d’appel de commerce a annulé un jugement du Tribunal de commerce ayant validé une procédure de saisie entre les mains d’un tiers. La cour a jugé que la notification du procès-verbal de saisie au seul tiers saisi, à l’exclusion du débiteur principal, ne peut produire aucun effet juridique. En application des dispositions de l’article 492 du Code de procédure civile marocain, le respect du formalisme de la notification au débiteur saisi constitue une condition substantielle de la validité de la mesure d’exécution. L’omission de cette formalité impérative vicie la procédure et entraîne la nullité du jugement de validation, sans qu’il soit nécessaire pour le débiteur de prouver l’existence d’un préjudice. En conséquence, la Cour a ordonné le renvoi du dossier devant les premiers juges afin que les formalités de la saisie soient dûment et intégralement accomplies.

52816 Le caractère sérieux du congé pour démolir et reconstruire n’est pas remis en cause par l’expiration du permis de construire (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Baux, Congé 09/10/2014 C'est à bon droit qu'une cour d'appel valide un congé fondé sur un projet de démolition et de reconstruction en retenant que l'expiration du permis de construire n'ôte pas son caractère sérieux au motif, dès lors que l'intention du bailleur de reconstruire est établie par la production des plans et du permis initial et que le preneur est protégé par le fait que l'éviction ne peut avoir lieu qu'au commencement effectif des travaux. Par ailleurs, les exigences de forme de l'article 32 du Code de p...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel valide un congé fondé sur un projet de démolition et de reconstruction en retenant que l'expiration du permis de construire n'ôte pas son caractère sérieux au motif, dès lors que l'intention du bailleur de reconstruire est établie par la production des plans et du permis initial et que le preneur est protégé par le fait que l'éviction ne peut avoir lieu qu'au commencement effectif des travaux. Par ailleurs, les exigences de forme de l'article 32 du Code de procédure civile, applicables à la seule requête introductive d'instance, ne s'étendent pas au congé délivré par le bailleur.

Enfin, le juge n'est pas tenu d'ordonner une expertise judiciaire pour évaluer l'indemnité d'éviction lorsque celle-ci est déterminée par la loi.

52615 Bail commercial – Le congé pour défaut de paiement des loyers doit expressément mentionner la volonté du bailleur de mettre fin au contrat (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Baux, Résiliation du bail 11/04/2013 Ayant constaté qu'un congé délivré à un preneur à bail commercial pour défaut de paiement des loyers ne mentionnait pas la volonté du bailleur de mettre fin au contrat en cas de non-paiement, une cour d'appel en déduit à bon droit que ce congé ne peut produire les effets de l'éviction. En effet, pour être valable et entraîner l'éviction, un tel congé, bien que fondé sur l'article 27 du dahir du 24 mai 1955, doit manifester sans équivoque l'intention de mettre un terme au bail, conformément aux e...

Ayant constaté qu'un congé délivré à un preneur à bail commercial pour défaut de paiement des loyers ne mentionnait pas la volonté du bailleur de mettre fin au contrat en cas de non-paiement, une cour d'appel en déduit à bon droit que ce congé ne peut produire les effets de l'éviction. En effet, pour être valable et entraîner l'éviction, un tel congé, bien que fondé sur l'article 27 du dahir du 24 mai 1955, doit manifester sans équivoque l'intention de mettre un terme au bail, conformément aux exigences de forme applicables à tout congé mettant fin à un bail commercial.

40020 Validité de l’acte authentique notarié irrégulier à titre d’acte sous seing privé (Cass. civ. et sps. oct. 2025) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Transfert de propriété immobilière 21/10/2025 Le versement de l’intégralité du prix de vente entre les mains du notaire instrumentaire, mandaté d’un commun accord par les parties pour diligenter les formalités de la cession immobilière, opère libération des acquéreurs de leur obligation principale de paiement. Le fait que les fonds aient été ultérieurement détournés par le notaire, empêchant leur remise effective au vendeur et la réalisation de la condition suspensive liée à l’immatriculation, constitue une circonstance extérieure aux acqué...

Le versement de l’intégralité du prix de vente entre les mains du notaire instrumentaire, mandaté d’un commun accord par les parties pour diligenter les formalités de la cession immobilière, opère libération des acquéreurs de leur obligation principale de paiement. Le fait que les fonds aient été ultérieurement détournés par le notaire, empêchant leur remise effective au vendeur et la réalisation de la condition suspensive liée à l’immatriculation, constitue une circonstance extérieure aux acquéreurs qui ne saurait remettre en cause la perfection de la vente, le vendeur conservant son droit de recours en réparation contre le dépositaire défaillant.

En outre, l’acte de vente qui ne satisfait pas aux exigences de forme de l’acte authentique, en raison de l’absence de signature du notaire consécutive à son incarcération, n’est pas entaché de nullité absolue. Nonobstant le défaut de formalisme notarial requis par la loi régissant la profession de notaire et le code des droits réels, un tel instrument conserve sa pleine efficacité juridique en tant qu’acte sous seing privé. Il fait foi des conventions qu’il renferme et lie irrévocablement les parties, justifiant dès lors la condamnation du vendeur à parfaire la vente et à procéder aux formalités de transfert de propriété sur les registres fonciers.

35538 Cession de parts consentie par le mandataire à son profit : nullité pour conflit d’intérêts et vice de forme (Trib. com. Casablanca 2020) Tribunal de commerce, Casablanca Sociétés, Actions et Parts 31/12/2020 Est nulle la cession par laquelle un mandataire, agissant en vertu d’un mandat contesté, s’attribue les parts sociales de son mandant. Une telle opération contrevient à la prohibition de principe faite au mandataire de se porter contrepartie, sauf autorisation expresse du mandant permettant de déroger au conflit d’intérêts inhérent (principe sous-jacent à l’art. 894 D.O.C.). L’absence d’une telle autorisation emporte la nullité de l’acte. Cette nullité se trouve également encourue pour non-respe...

Est nulle la cession par laquelle un mandataire, agissant en vertu d’un mandat contesté, s’attribue les parts sociales de son mandant. Une telle opération contrevient à la prohibition de principe faite au mandataire de se porter contrepartie, sauf autorisation expresse du mandant permettant de déroger au conflit d’intérêts inhérent (principe sous-jacent à l’art. 894 D.O.C.). L’absence d’une telle autorisation emporte la nullité de l’acte.

Cette nullité se trouve également encourue pour non-respect des formalités substantielles gouvernant la cession de parts sociales. En l’espèce, l’acte de cession, signé et légalisé par le seul mandataire cessionnaire, ne rapportait pas la preuve du consentement écrit et valable du cédant. Il méconnaissait en outre les exigences de forme et de publicité prescrites tant par l’article 10 des statuts que par les articles 16 de la loi n° 5-96 et 195 du D.O.C. (opposabilité à la société).

L’annulation de la cession entraîne, par voie de conséquence, la nullité du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire subséquente qui, s’étant tenue sur le fondement d’une qualité d’associé irrégulièrement acquise, avait modifié la gérance de la société. La juridiction ordonne la radiation des deux actes annulés du registre du commerce.

35600 Preuve de la société créée de fait : L’admissibilité du témoignage pour établir son existence n’est pas limitée par le seuil probatoire de l’article 443 D.O.C (Cass. com. 2004) Cour de cassation, Rabat Sociétés, Contrat de Société 01/12/2004 La preuve de l’existence d’une société créée de fait, c’est-à-dire une société formée sans respect des formalités légales de constitution mais dont l’existence se déduit des circonstances factuelles, peut être rapportée par tous moyens. La Cour Suprême confirme la décision d’appel ayant reconnu une telle société entre deux individus exploitant une boucherie, l’un ayant apporté le local commercial et l’autre son savoir-faire et sa gestion. À cet égard, la Cour rappelle que, conformément aux dispo...

La preuve de l’existence d’une société créée de fait, c’est-à-dire une société formée sans respect des formalités légales de constitution mais dont l’existence se déduit des circonstances factuelles, peut être rapportée par tous moyens. La Cour Suprême confirme la décision d’appel ayant reconnu une telle société entre deux individus exploitant une boucherie, l’un ayant apporté le local commercial et l’autre son savoir-faire et sa gestion.

À cet égard, la Cour rappelle que, conformément aux dispositions de l’article 982 du Dahir formant Code des Obligations et Contrats (D.O.C.) et des articles 88 et 89 de la loi n° 5-96, la preuve de la société créée de fait n’est pas soumise aux exigences de forme applicables à la constitution régulière des sociétés. Son existence, en tant que fait matériel, peut être établie par tous les moyens de preuve admissibles, y compris par témoignage.

La Cour écarte l’application des restrictions probatoires de l’article 443 du D.O.C. relatives à la preuve testimoniale pour les obligations dépassant un certain montant. Elle juge que ces restrictions ne s’appliquent pas lorsque le témoignage vise à établir l’existence même de la société en tant que situation de fait, et non à prouver une obligation contractuelle spécifique dépassant ledit seuil. Ce faisant, la Cour s’aligne sur le principe de la liberté de la preuve en matière commerciale, tel qu’implicitement visé par l’article 334 du Code de commerce, l’existence de la société étant considérée comme un fait juridique dont la preuve est libre.

Par ailleurs, la Cour Suprême rejette le moyen tiré du défaut de base légale et de l’insuffisance de motivation au motif que la cour d’appel, bien que n’ayant pas explicitement cité les textes de loi, en a correctement appliqué les principes, notamment en ce qui concerne la charge de la preuve (Art. 399 D.O.C.) et l’appréciation des différentes pièces versées au débat. Le pourvoi est ainsi rejeté.

34342 Résiliation d’un contrat de distribution exclusive : manquement au seuil d’achats et fermeture définitive du point de vente (Trib. com. Casablanca 2021) Tribunal de commerce, Casablanca Civil, Execution de l'Obligation 04/10/2021 La demanderesse avait conclu avec la défenderesse un contrat de distribution exclusive portant sur la commercialisation de pièces de rechange afférentes à une marque déterminée. Ce contrat, assorti de plusieurs annexes, imposait notamment à la défenderesse d’aménager un local conforme aux standards du fournisseur, d’assurer la maintenance de ses installations, et d’atteindre un seuil minimal d’achats annuels équivalent à 200 véhicules. Constatant que la défenderesse n’avait pas respecté ces enga...

La demanderesse avait conclu avec la défenderesse un contrat de distribution exclusive portant sur la commercialisation de pièces de rechange afférentes à une marque déterminée. Ce contrat, assorti de plusieurs annexes, imposait notamment à la défenderesse d’aménager un local conforme aux standards du fournisseur, d’assurer la maintenance de ses installations, et d’atteindre un seuil minimal d’achats annuels équivalent à 200 véhicules.

Constatant que la défenderesse n’avait pas respecté ces engagements, qu’elle avait cessé toute activité commerciale en fermant définitivement son établissement, et qu’elle s’était abstenue de régler les sommes dues, la demanderesse lui a adressé plusieurs mises en demeure demeurées sans effet, puis une notification de résiliation contractuelle restée infructueuse en raison de la fermeture des locaux.

Saisi de la demande de résiliation judiciaire du contrat, le tribunal retient que la défaillance contractuelle est établie, tant par le non-respect des obligations de résultat mentionnées à l’article 4 du contrat que par l’abandon total de l’activité. Il se fonde sur l’article 230 du Code des obligations et des contrats, selon lequel les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et peuvent être résiliées en cas d’inexécution grave.

Le tribunal constate en outre que le contrat stipulait expressément la possibilité d’une résiliation de plein droit en cas d’inexécution substantielle, ce qui justifie la demande au regard des manquements constatés. Il prononce en conséquence la résiliation du contrat, ordonne la restitution des équipements fournis en vertu du contrat, et assortit cette restitution d’une astreinte journalière de 1 000 dirhams en cas de retard d’exécution.

29032 Convocation d’une assemblée générale par les copropriétaires : le respect de la saisine préalable du syndic est une condition de validité (Trib. civ. Casablanca 2024) Tribunal de première instance, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Copropriété 17/07/2024 Le non-respect de la procédure de convocation de l’assemblée générale des copropriétaires, telle que définie par l’article 16 ter (3) de la loi n° 18.00, emporte la nullité de ladite assemblée et de ses résolutions. Le droit des copropriétaires de pallier l’inertie du syndic est strictement conditionné par l’envoi préalable à ce dernier d’une demande formelle de convocation. Le tribunal a ainsi annulé une assemblée générale au motif que les copropriétaires l’ayant convoquée n’avaient pas rapport...

Le non-respect de la procédure de convocation de l’assemblée générale des copropriétaires, telle que définie par l’article 16 ter (3) de la loi n° 18.00, emporte la nullité de ladite assemblée et de ses résolutions. Le droit des copropriétaires de pallier l’inertie du syndic est strictement conditionné par l’envoi préalable à ce dernier d’une demande formelle de convocation.

Le tribunal a ainsi annulé une assemblée générale au motif que les copropriétaires l’ayant convoquée n’avaient pas rapporté la preuve de cette démarche préalable indispensable. L’absence de cette formalité initiale rend la convocation irrégulière et l’assemblée qui en résulte, contraire à la loi.

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