| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65855 | Évaluation de l’indemnité d’éviction : Les frais d’améliorations et de réparations engagés par le preneur doivent être indemnisés, à l’exclusion des préjudices futurs et incertains (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 10/11/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les chefs de préjudice indemnisables au titre d'une indemnité d'éviction commerciale. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle mais avait réduit le montant de l'indemnité proposée par l'expert judiciaire en écartant plusieurs postes de préjudice. L'appelant contestait principalement l'exclusion du coût des travaux d'amélioration, des frais de réinstallation et de la perte de profit. Tout en rappelant que ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les chefs de préjudice indemnisables au titre d'une indemnité d'éviction commerciale. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle mais avait réduit le montant de l'indemnité proposée par l'expert judiciaire en écartant plusieurs postes de préjudice. L'appelant contestait principalement l'exclusion du coût des travaux d'amélioration, des frais de réinstallation et de la perte de profit. Tout en rappelant que le juge du fond n'est pas lié par les conclusions de l'expert, la cour confirme l'exclusion des indemnités pour perte de profit, jugées incluses dans l'évaluation de la clientèle, et des frais de réinstallation, qualifiés d'hypothétiques. Elle retient en revanche, au visa de l'article 7 de la loi 49-16, que les frais d'amélioration et de réparation constituent un chef de préjudice distinct devant être indemnisé dès lors que leur réalité matérielle est établie, peu important que l'expert les ait évalués de manière forfaitaire. La cour considère que la longue durée d'occupation et les photographies versées au dossier suffisaient à prouver l'existence de ces améliorations dont le bailleur allait bénéficier. Le jugement est par conséquent réformé sur ce seul point, avec une augmentation du montant de l'indemnité d'éviction. |
| 59091 | Indemnité d’éviction : la cour d’appel valide la correction par le premier juge du calcul de l’expert relatif à la valeur du droit au bail (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 25/11/2024 | Saisi d'un double appel portant sur la fixation d'une indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation des composantes du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur moyennant une indemnité dont il avait réduit le montant proposé par l'expert judiciaire. L'appelant principal, le preneur, contestait cette réduction, tandis que l'appelant incident, le bailleur, la jugeait encore exce... Saisi d'un double appel portant sur la fixation d'une indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation des composantes du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur moyennant une indemnité dont il avait réduit le montant proposé par l'expert judiciaire. L'appelant principal, le preneur, contestait cette réduction, tandis que l'appelant incident, le bailleur, la jugeait encore excessive. La cour valide la méthode de calcul retenue par le premier juge pour l'évaluation du droit au bail, en écartant celle de l'expert. Elle rappelle que cette évaluation doit résulter du produit de la différence entre la valeur locative et le loyer effectif par un coefficient dépendant de la durée d'occupation, lequel est fixé à trois pour une durée de neuf ans. La cour retient que le tribunal a correctement rectifié sur ce point le rapport d'expertise tout en se fondant à juste titre sur ses autres composantes, notamment l'évaluation de la clientèle basée sur les états de synthèse des quatre dernières années. En conséquence, les deux recours étant jugés non fondés, le jugement entrepris est confirmé. |
| 58535 | Indemnité d’éviction : La cour d’appel réforme le jugement et augmente le montant de l’indemnité pour l’aligner sur l’évaluation de l’expert (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Reprise pour habiter | 11/11/2024 | Saisi d'un appel portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due à un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation du préjudice lorsque le preneur est soumis à un régime fiscal forfaitaire. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise mais fixé l'indemnité à un montant inférieur à celui préconisé par l'expertise judiciaire, ce que contestaient tant le preneur, qui sollicitait une contre-expertise et une réévaluation, que le bail... Saisi d'un appel portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due à un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation du préjudice lorsque le preneur est soumis à un régime fiscal forfaitaire. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise mais fixé l'indemnité à un montant inférieur à celui préconisé par l'expertise judiciaire, ce que contestaient tant le preneur, qui sollicitait une contre-expertise et une réévaluation, que le bailleur, qui en demandait la réduction. La cour écarte la demande de contre-expertise, estimant le premier rapport suffisamment motivé pour fonder sa décision. Elle retient que l'évaluation de l'expert, tenant compte de la longue durée d'occupation, de la situation du local et du régime fiscal du preneur, constitue une juste réparation du préjudice né de la perte du fonds de commerce. La cour considère que le montant fixé par l'expert est adéquat et doit être intégralement alloué. Le jugement est par conséquent réformé sur le seul quantum de l'indemnité, portée au montant retenu par l'expertise, et confirmé pour le surplus. |
| 57579 | Bail commercial et droit au renouvellement : la date d’entrée en jouissance, prouvée par quittances, prévaut sur la date de légalisation du contrat pour le calcul de la durée d’occupation de deux ans (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Renouvellement | 17/10/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination de la date de prise d'effet d'un bail commercial afin d'apprécier le droit au renouvellement du preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et ordonné l'expulsion, en retenant comme point de départ de la relation contractuelle la date de légalisation de la signature de l'acte, laquelle rendait l'occupation inférieure à deux ans à la date du congé. L'appelant soutenait que la date ef... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination de la date de prise d'effet d'un bail commercial afin d'apprécier le droit au renouvellement du preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et ordonné l'expulsion, en retenant comme point de départ de la relation contractuelle la date de légalisation de la signature de l'acte, laquelle rendait l'occupation inférieure à deux ans à la date du congé. L'appelant soutenait que la date effective du début de la location, prouvée par des quittances de loyer, était antérieure à celle de la légalisation de l'acte. La cour d'appel de commerce retient que la production de quittances de loyer non contestées par la bailleresse, et antérieures à la date de légalisation, établit de manière certaine le véritable point de départ de la relation locative. Dès lors, le preneur justifiait d'une occupation de plus de deux années à la date de réception du congé, le rendant bénéficiaire de la protection accordée par la loi n° 49-16. La cour en déduit que la demande d'éviction, fondée à tort sur l'absence de droit au renouvellement, est irrecevable. Elle relève par ailleurs que le preneur s'est acquitté des loyers réclamés par la voie de l'offre réelle et de la consignation, ce qui écarte le grief de défaut de paiement. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a prononcé l'expulsion et rejeté la demande reconventionnelle, la cour statuant à nouveau en déclarant irrecevables tant la demande principale d'éviction que la demande reconventionnelle en indemnisation, et confirmant le jugement pour le surplus. |
| 57573 | Bail à usage commercial : la résiliation pour défaut de paiement des loyers est soumise au droit commun tant que la condition de deux ans d’exploitation n’est pas remplie (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Qualification du contrat | 17/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine le droit applicable à une relation locative n'ayant pas atteint la durée requise pour l'application du statut protecteur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait le défaut de paiement en se fondant sur une preuve testimoniale et soulevait l'irrégularité de la somma... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine le droit applicable à une relation locative n'ayant pas atteint la durée requise pour l'application du statut protecteur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait le défaut de paiement en se fondant sur une preuve testimoniale et soulevait l'irrégularité de la sommation de payer au regard du délai de préavis prévu par la loi 49-16. La cour retient que le statut spécial des baux commerciaux est inapplicable dès lors que la condition de durée d'occupation n'est pas remplie, le contrat demeurant ainsi soumis au seul droit commun des obligations. Par conséquent, elle juge que le délai de quinze jours accordé au preneur pour s'acquitter de sa dette est suffisant. La cour écarte en outre la preuve par témoins du paiement, au motif que les dépositions sont imprécises et ne sauraient prévaloir contre les stipulations d'un contrat de bail écrit, lequel ne peut être combattu que par une preuve littérale. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56633 | Le droit au renouvellement du bail commercial est acquis après deux ans d’occupation, rendant inefficace toute clause contractuelle fixant une durée déterminée (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 18/09/2024 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre la durée contractuelle du bail et le statut légal protecteur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en résiliation du contrat pour arrivée du terme. L'appelant soutenait que le contrat, conclu pour une durée déterminée, devait prendre fin de plein droit à son échéance en application du principe de la force obligatoire des contrats, le preneur ne justifiant pas de la propriété du ... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre la durée contractuelle du bail et le statut légal protecteur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en résiliation du contrat pour arrivée du terme. L'appelant soutenait que le contrat, conclu pour une durée déterminée, devait prendre fin de plein droit à son échéance en application du principe de la force obligatoire des contrats, le preneur ne justifiant pas de la propriété du fonds de commerce. La cour écarte ce moyen en retenant que le droit au renouvellement prévu par la loi 49-16 est d'ordre public. Elle relève que le preneur, justifiant d'une exploitation continue des lieux pour une durée supérieure à deux ans, acquiert de ce seul fait le bénéfice du statut protecteur en application de l'article 4 de ladite loi. Dès lors, toute clause contractuelle prévoyant une résiliation automatique à l'échéance du terme est réputée non écrite, la fin du bail ne pouvant intervenir que dans les conditions de l'article 26 de la même loi. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 55923 | Droit au renouvellement du bail commercial : l’occupation continue des lieux pendant plus de deux ans ouvre droit au statut protecteur, nonobstant la conclusion de contrats successifs à durée déterminée (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Renouvellement | 03/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial au motif de l'expiration d'un bail à durée déterminée, la cour d'appel de commerce se prononce sur le champ d'application de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait écarté le statut des baux commerciaux au profit du droit commun des obligations. La cour retient que le bénéfice du droit au renouvellement, conditionné par une jouissance continue des lieux pendant au moins deux ans en application de l'article ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial au motif de l'expiration d'un bail à durée déterminée, la cour d'appel de commerce se prononce sur le champ d'application de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait écarté le statut des baux commerciaux au profit du droit commun des obligations. La cour retient que le bénéfice du droit au renouvellement, conditionné par une jouissance continue des lieux pendant au moins deux ans en application de l'article 4 de la loi n° 49-16, s'apprécie au regard de l'effectivité de l'occupation, peu important que celle-ci ait été régie par une succession de contrats à durée déterminée. Dès lors que le preneur justifiait d'une exploitation ininterrompue excédant cette durée, la relation locative relevait impérativement du statut protecteur. Par conséquent, le congé délivré par le bailleur, qui ne respectait pas les exigences de forme et de fond de l'article 26 de ladite loi, notamment quant à la mention d'un motif légitime, est jugé sans effet. Le jugement est infirmé et la demande d'expulsion rejetée. |
| 55505 | Recours en rétractation : le contrat auquel le demandeur est partie ne constitue pas une pièce décisive retenue par l’adversaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 06/06/2024 | Saisi d'un recours en rétractation fondé sur la découverte d'un document décisif prétendument détenu par l'adversaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. La société bailleresse contestait le montant de l'indemnité d'éviction fixé par l'arrêt attaqué, arguant que le contrat de bail, établissant une durée d'occupation inférieure à celle retenue pour le calcul, constituait un tel document. La cour rappelle que pour justifi... Saisi d'un recours en rétractation fondé sur la découverte d'un document décisif prétendument détenu par l'adversaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. La société bailleresse contestait le montant de l'indemnité d'éviction fixé par l'arrêt attaqué, arguant que le contrat de bail, établissant une durée d'occupation inférieure à celle retenue pour le calcul, constituait un tel document. La cour rappelle que pour justifier la rétractation au visa de l'article 402 du code de procédure civile, le document doit non seulement être décisif, mais également avoir été matériellement dissimulé par la partie adverse, plaçant le requérant dans l'impossibilité de l'utiliser. Or, la cour retient que le contrat de bail, liant les deux parties, ne saurait être qualifié de document détenu par l'une au détriment de l'autre, la requérante étant elle-même partie à l'acte et donc présumée en connaître la teneur. La cour juge qu'une telle contestation, portant en réalité sur les modalités d'évaluation du préjudice, relève du pourvoi en cassation et non de la rétractation. Le recours est en conséquence rejeté avec condamnation de la requérante à une amende. |
| 60768 | L’indemnité d’éviction ne couvre que les frais de déménagement du preneur, à l’exclusion des frais de recherche d’un nouveau local (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 13/04/2023 | Saisi d'un litige relatif à la fixation d'une indemnité d'éviction due au preneur pour un congé fondé sur un motif d'usage personnel, la cour d'appel de commerce était confrontée à la contestation par les deux parties du montant alloué en première instance. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité sur la base d'un premier rapport d'expertise, qu'il avait majoré. En appel, le bailleur sollicitait la réduction de l'indemnité au montant initialement expertisé, tandis que le... Saisi d'un litige relatif à la fixation d'une indemnité d'éviction due au preneur pour un congé fondé sur un motif d'usage personnel, la cour d'appel de commerce était confrontée à la contestation par les deux parties du montant alloué en première instance. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité sur la base d'un premier rapport d'expertise, qu'il avait majoré. En appel, le bailleur sollicitait la réduction de l'indemnité au montant initialement expertisé, tandis que le preneur en réclamait une substantielle augmentation et critiquait la méthodologie de l'expert. La cour, après avoir ordonné une nouvelle expertise, en adopte les conclusions pour l'évaluation du droit au bail, la jugeant fondée sur la valeur locative de marché, la durée d'occupation et la modicité du loyer contractuel. Elle écarte cependant la demande d'indemnisation pour perte de clientèle et de réputation, faute pour le preneur d'avoir produit les déclarations fiscales requises par l'article 7 de la loi 49.16. La cour retient également que le préjudice indemnisable ne peut s'étendre aux conséquences de l'éviction sur un autre fonds de commerce, étranger à la relation locative. Elle censure toutefois le rapport d'expertise en ce qu'il inclut des frais de recherche d'un nouveau local, considérant que seuls les frais de déménagement stricto sensu sont indemnisables. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité, qui est portée à une somme supérieure, et corrigé pour rectifier une erreur matérielle dans le nom du preneur. |
| 60653 | Bail commercial : L’indemnité d’éviction est appréciée par le juge d’appel sur la base d’une expertise retenant les déclarations fiscales des quatre dernières années et la valeur réelle des éléments du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 05/04/2023 | En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un local à usage commercial, le tribunal de commerce avait alloué au locataire une indemnité fixée sur la base d'une première expertise. L'appelant, bailleur, contestait le principe et le montant de cette indemnisation, tandis que l'intimé, par appel incident, en sollicitait l'augmentation. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une nouvelle expertise judiciaire, écarte les conclusions du premier rapport qu'elle juge erronées. Elle ret... En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un local à usage commercial, le tribunal de commerce avait alloué au locataire une indemnité fixée sur la base d'une première expertise. L'appelant, bailleur, contestait le principe et le montant de cette indemnisation, tandis que l'intimé, par appel incident, en sollicitait l'augmentation. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une nouvelle expertise judiciaire, écarte les conclusions du premier rapport qu'elle juge erronées. Elle retient que la nouvelle expertise a correctement évalué le préjudice en se fondant sur les déclarations fiscales des quatre années précédant l'éviction, conformément à l'article 7 de la loi n° 49-16. La cour valide ainsi la méthode de l'expert qui a appliqué un coefficient de multiplication pour le droit au bail proportionné à la durée d'occupation effective et a écarté les frais de prétendues améliorations, dès lors qu'il est apparu que les dépenses afférentes concernaient en réalité le nouveau local du preneur. Le préjudice est en conséquence ramené à la seule perte des éléments incorporels du fonds de commerce et aux frais de déménagement. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de l'indemnité, qui est substantiellement réduit. |
| 64804 | Bail commercial : les composantes de l’indemnité d’éviction incluent la valeur du droit au bail et la perte de clientèle mais excluent les améliorations non prouvées et amorties (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 17/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur d'un local commercial pour reprise personnelle par les bailleurs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir de ces derniers et sur les modalités de calcul de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction tout en allouant au preneur une indemnité pour la perte de son fonds de commerce. L'appelant contestait la qualité à agir des bailleurs, faute de production d'un titre de proprié... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur d'un local commercial pour reprise personnelle par les bailleurs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir de ces derniers et sur les modalités de calcul de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction tout en allouant au preneur une indemnité pour la perte de son fonds de commerce. L'appelant contestait la qualité à agir des bailleurs, faute de production d'un titre de propriété, et critiquait l'évaluation de l'indemnité par l'expert de première instance. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir, retenant que la relation locative, établie de longue date avec le prédécesseur des bailleurs et prouvée par le contrat de bail, suffit à conférer à ces derniers, en leur qualité d'héritiers, le droit de solliciter la reprise du local. Sur le montant de l'indemnité, la cour, s'appuyant sur une nouvelle expertise ordonnée en appel, valide le calcul des différents postes de préjudice. Elle retient notamment que l'indemnité pour la perte du droit au bail doit être évaluée en considération de la durée d'occupation, de la modicité du loyer historique et du différentiel avec la valeur locative de marché sur une période de quatre ans. La cour valide également l'indemnisation de la perte de clientèle sur la base du revenu net déclaré et celle des frais de déménagement, mais écarte toute indemnité pour améliorations faute de preuve et en raison de leur amortissement par l'usage. Le jugement est par conséquent réformé sur le seul quantum indemnitaire, porté au montant fixé par l'expert d'appel, et confirmé pour le surplus. |
| 65027 | Bail commercial : L’absence de déclarations fiscales et de comptabilité régulière n’exclut pas le droit à une indemnité d’éviction évaluée par expertise (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 08/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et ordonnant l'éviction d'un preneur à bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité formelle du congé et le montant de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'éviction tout en allouant au preneur une indemnité fixée par expert. L'appelant contestait la validité du congé au motif qu'il avait été délivré par un indivisaire décédé et que l'action en justice... Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et ordonnant l'éviction d'un preneur à bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité formelle du congé et le montant de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'éviction tout en allouant au preneur une indemnité fixée par expert. L'appelant contestait la validité du congé au motif qu'il avait été délivré par un indivisaire décédé et que l'action en justice était dirigée contre des héritiers non identifiés nominativement, tout en critiquant l'évaluation de l'indemnité. La cour écarte le premier moyen en retenant que la validité du congé n'est pas affectée par le décès d'un des bailleurs indivisaires dès lors que les co-auteurs restants détiennent la majorité des trois quarts requise pour sa délivrance. Elle rejette également le second moyen, rappelant que les bailleurs ne sont pas tenus de rechercher l'identité des héritiers du preneur décédé, une action dirigée contre la succession étant recevable. Concernant l'indemnité, la cour, se fondant sur une nouvelle expertise ordonnée en appel, considère que le montant doit être réévalué pour réparer le préjudice subi par le preneur du fait de la perte de son fonds de commerce, en tenant compte de la longue durée d'occupation et de la faiblesse du loyer. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité d'éviction, qui est rehaussé. |
| 64620 | Indemnité d’éviction : L’évaluation du fonds de commerce peut être fondée sur les déclarations fiscales du preneur en l’absence de comptabilité régulière (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 02/11/2022 | Saisi d'un appel contestant le montant de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation du fonds de commerce en l'absence de comptabilité régulière. Le tribunal de commerce avait fixé l'indemnité sur la base des conclusions d'un rapport d'expertise. L'appelante contestait la méthode de l'expert, notamment l'évaluation de la clientèle en l'absence de documents comptables, et sollicitait une contre-expertise. La co... Saisi d'un appel contestant le montant de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation du fonds de commerce en l'absence de comptabilité régulière. Le tribunal de commerce avait fixé l'indemnité sur la base des conclusions d'un rapport d'expertise. L'appelante contestait la méthode de l'expert, notamment l'évaluation de la clientèle en l'absence de documents comptables, et sollicitait une contre-expertise. La cour retient que l'expert peut valablement pallier l'absence de comptabilité en se fondant sur les déclarations fiscales des dernières années pour reconstituer le chiffre d'affaires. Elle juge que l'application d'un taux de bénéfice net, tel que prévu par la législation fiscale pour l'activité concernée, sur le chiffre d'affaires moyen ainsi reconstitué constitue un critère technique objectif et suffisant pour déterminer la valeur de la clientèle et de la réputation commerciale. La cour valide également l'évaluation du droit au bail fondée sur la situation de l'immeuble, la valeur locative de marché et la durée d'occupation, écartant ainsi la demande de contre-expertise. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 67991 | Faux incident : Le défaut de production de l’original d’un contrat de bail contesté pour faux entraîne son écartement des débats au profit du contrat produit en original (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 24/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences procédurales du défaut de production de l'original d'un acte sous seing privé contesté. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en retenant, face à deux versions contradictoires du contrat, que le bail devait être réputé à durée indéterminée et soumis aux dispositions protectrices de la loi 49-16. Devant la cour, le bailleur soutenai... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences procédurales du défaut de production de l'original d'un acte sous seing privé contesté. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en retenant, face à deux versions contradictoires du contrat, que le bail devait être réputé à durée indéterminée et soumis aux dispositions protectrices de la loi 49-16. Devant la cour, le bailleur soutenait que le seul contrat valide était celui à durée déterminée et formait une demande incidente en faux contre la photocopie du bail à durée indéterminée produite par le preneur. La cour retient que la procédure de vérification d'écriture ne peut porter que sur un document original. Faute pour le preneur d'avoir pu produire l'original du contrat dont il se prévalait, la cour écarte la photocopie des débats en application de l'article 95 du code de procédure civile. Dès lors, le seul contrat établissant la relation locative est celui à durée déterminée de six mois, ce qui exclut l'application du statut des baux commerciaux qui requiert une durée d'occupation minimale de deux ans. La relation contractuelle étant régie par le droit commun des obligations, la demande d'expulsion pour arrivée du terme est jugée fondée. La cour infirme par conséquent le jugement entrepris et ordonne l'expulsion du preneur. |
| 68078 | Indemnité d’éviction : la cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert fondée sur l’analyse des différents éléments du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 01/12/2021 | Saisi d'un appel contestant le montant d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation du préjudice subi par un preneur évincé pour reprise personnelle du bailleur. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité fixée sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant contestait le caractère excessif de cette indemnité, arguant d'une surévaluation des éléments du fonds de commerce au regard de la situation du local et de l... Saisi d'un appel contestant le montant d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation du préjudice subi par un preneur évincé pour reprise personnelle du bailleur. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité fixée sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant contestait le caractère excessif de cette indemnité, arguant d'une surévaluation des éléments du fonds de commerce au regard de la situation du local et de la faiblesse de l'activité. La cour écarte ce moyen en retenant que le rapport d'expertise est régulier en la forme et suffisamment motivé quant à l'évaluation de chaque élément constitutif de l'indemnité. Elle valide ainsi la méthode de calcul de la valeur du droit au bail, fondée sur le différentiel de loyer et la durée d'occupation, ainsi que l'estimation de la clientèle et de la réputation commerciale basée sur les données fiscales. La cour juge également justifiées les sommes allouées au titre des améliorations apportées au local et des frais de déménagement. Dès lors, l'indemnité fixée par le premier juge est considérée comme une juste réparation du préjudice subi par le preneur. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68327 | Bail commercial : L’absence de déclaration fiscale ne prive pas le preneur de l’indemnité d’éviction au titre de la perte du droit au bail (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 22/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'éviction d'un preneur à bail commercial pour usage personnel du bailleur, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit à l'indemnité d'éviction en l'absence de déclaration fiscale par le preneur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'éviction tout en allouant au preneur une indemnité sur la base d'une première expertise. L'appelant, bailleur, contestait le principe même de l'indemnité, arguant que l'absence de déclaration fis... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'éviction d'un preneur à bail commercial pour usage personnel du bailleur, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit à l'indemnité d'éviction en l'absence de déclaration fiscale par le preneur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'éviction tout en allouant au preneur une indemnité sur la base d'une première expertise. L'appelant, bailleur, contestait le principe même de l'indemnité, arguant que l'absence de déclaration fiscale, requise par l'article 7 de la loi 49-16, privait le preneur de tout droit à réparation. La cour écarte ce moyen et retient que l'absence de déclaration fiscale ne prive pas le preneur de son droit à indemnisation. Elle juge que cette indemnité demeure due au titre du droit au bail, dont la valeur s'apprécie au regard de la durée d'occupation, de la superficie et de la localisation des lieux. Toutefois, la cour relève que les locaux, servant d'entrepôt et non de lieu de réception de la clientèle, n'ouvrent pas droit à une indemnisation au titre de la perte de clientèle ou de la réputation commerciale. Se fondant sur une nouvelle expertise ordonnée en appel, la cour réforme le jugement entrepris en réduisant le montant de l'indemnité d'éviction. |
| 68892 | Défaut de paiement du loyer : le relevé bancaire du bailleur non contesté par le preneur fait foi du montant des arriérés dus (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 17/06/2020 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du paiement des loyers et des taxes locatives. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés de loyers et des taxes de propreté. L'appelant soutenait s'être acquitté de ses obligations, produisant à l'appui de ses dires des relevés de virements bancaires, et contestait devoir la taxe de propreté en vertu du contrat de bail. La cour écarte le moyen tiré du paiement des lo... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du paiement des loyers et des taxes locatives. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés de loyers et des taxes de propreté. L'appelant soutenait s'être acquitté de ses obligations, produisant à l'appui de ses dires des relevés de virements bancaires, et contestait devoir la taxe de propreté en vertu du contrat de bail. La cour écarte le moyen tiré du paiement des loyers en relevant que l'examen des relevés bancaires produits par le bailleur, non contestés par le preneur, établissait un défaut de paiement pour la période litigieuse. Elle retient que les virements invoqués par le preneur pour justifier sa libération correspondaient en réalité à d'autres échéances et ne couvraient pas l'intégralité de la durée d'occupation. S'agissant des taxes de propreté, la cour rappelle qu'aux termes du contrat liant les parties, cette charge incombait expressément au preneur. Le jugement entrepris est donc confirmé. |
| 75264 | Fixation de l’indemnité d’éviction : Le juge n’est pas lié par les conclusions de l’expertise et apprécie souverainement la valeur de ses différentes composantes (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 17/07/2019 | Saisi d'un double appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du pouvoir d'appréciation du juge face à un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et, usant de son pouvoir d'appréciation, avait fixé l'indemnité due au preneur à un montant inférieur à celui préconisé par l'expert judiciaire. L'appelant principal, le preneur, contestait cette minoration tandis que l'a... Saisi d'un double appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du pouvoir d'appréciation du juge face à un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et, usant de son pouvoir d'appréciation, avait fixé l'indemnité due au preneur à un montant inférieur à celui préconisé par l'expert judiciaire. L'appelant principal, le preneur, contestait cette minoration tandis que l'appelant incident, le bailleur, en sollicitait une réduction plus importante. La cour rappelle qu'elle n'est pas liée par les conclusions de l'expert et peut retenir les éléments du rapport qui lui paraissent pertinents tout en en écartant d'autres. Procédant à une analyse distincte de chaque chef de préjudice, la cour valide l'évaluation du droit au bail proposée par l'expert, considérant la durée d'occupation et la modicité du loyer. Elle écarte en revanche l'indemnisation des améliorations faute de justificatifs et réduit celle afférente à la clientèle, estimant que celle-ci est attachée à la personne du preneur exerçant une activité de réparation plus qu'au fonds lui-même. La cour rejette dès lors l'appel incident, accueille partiellement l'appel principal et réforme le jugement en portant le montant de l'indemnité d'éviction à une somme supérieure. |
| 78003 | Bail commercial : La cour d’appel réévalue l’indemnité d’éviction due au preneur en se fondant sur une nouvelle expertise ordonnée en cause d’appel (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 16/10/2019 | Saisi d'un appel et d'un appel incident contre un jugement ordonnant l'éviction d'un preneur commercial moyennant indemnité, la cour d'appel de commerce examine la prescription de l'action et les modalités d'évaluation du préjudice. Le tribunal de commerce avait fixé une indemnité que les deux parties contestaient. Devant la cour, le preneur soulevait la prescription de l'action en exécution au visa de l'article 33 du dahir du 24 mai 1955. La cour écarte ce moyen en retenant que ces dispositions... Saisi d'un appel et d'un appel incident contre un jugement ordonnant l'éviction d'un preneur commercial moyennant indemnité, la cour d'appel de commerce examine la prescription de l'action et les modalités d'évaluation du préjudice. Le tribunal de commerce avait fixé une indemnité que les deux parties contestaient. Devant la cour, le preneur soulevait la prescription de l'action en exécution au visa de l'article 33 du dahir du 24 mai 1955. La cour écarte ce moyen en retenant que ces dispositions ne visent que l'introduction des actions en justice et non l'exécution des jugements ou les voies de recours. S'appuyant sur une nouvelle expertise, elle valide l'exclusion de la valeur des aménagements et de la clientèle, faute de justificatifs probants et de documents comptables. La cour considère toutefois que la longue durée d'occupation, la faiblesse du loyer et la localisation du bien confèrent au seul droit au bail une valeur substantielle justifiant une réévaluation. Le jugement est en conséquence confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité d'éviction, qui est majorée. |
| 78059 | Bail commercial : La demande en paiement de loyers est réduite lorsque le bailleur ne rapporte pas la preuve de l’occupation des lieux pour toute la période réclamée (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 16/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la qualité à agir du bailleur et sur la charge de la preuve de la durée d'occupation. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en paiement. L'appelant contestait d'une part la qualité à agir du bailleur, faute pour ce dernier de justifier d'un titre de propriété, et d'autre part le quantum de la créance, en ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la qualité à agir du bailleur et sur la charge de la preuve de la durée d'occupation. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en paiement. L'appelant contestait d'une part la qualité à agir du bailleur, faute pour ce dernier de justifier d'un titre de propriété, et d'autre part le quantum de la créance, en soutenant avoir libéré les lieux avant le terme de la période réclamée. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir, retenant que la relation locative et la qualité de créancier sont suffisamment établies par la production d'une reconnaissance de dette signée par le preneur, laquelle n'a fait l'objet d'aucune contestation sérieuse. En revanche, la cour fait droit au moyen relatif à la durée de l'occupation, considérant que le preneur rapporte la preuve d'une libération anticipée des lieux par la production d'un engagement d'évacuation, preuve que le bailleur ne renverse pas. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation. |
| 79834 | Indemnité d’éviction : Le juge du fond dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation pour fixer le montant de l’indemnité sans être lié par les conclusions de l’expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 13/11/2019 | Saisi d'un appel principal et d'un appel incident relatifs à la fixation d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir d'appréciation du juge du fond face à une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait validé un congé pour usage personnel et fixé l'indemnité due au preneur à un montant inférieur à celui préconisé par l'expert. Le bailleur contestait le principe même de l'indemnité au motif de l'absence d'éléments de fonds de commerce ce... Saisi d'un appel principal et d'un appel incident relatifs à la fixation d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir d'appréciation du juge du fond face à une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait validé un congé pour usage personnel et fixé l'indemnité due au preneur à un montant inférieur à celui préconisé par l'expert. Le bailleur contestait le principe même de l'indemnité au motif de l'absence d'éléments de fonds de commerce cessibles, tandis que le preneur en sollicitait la réévaluation au niveau du montant expertal. La cour rappelle que le juge n'est pas lié par les conclusions de l'expertise, même si celle-ci est jugée régulière, et qu'il dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier le montant de l'indemnité réparatrice. Elle retient que le montant alloué en première instance est adéquat, dès lors qu'il prend en compte des éléments pertinents tels que la faible valeur locative, la longue durée d'exploitation et la difficulté pour le preneur de trouver un local équivalent. Les moyens des deux parties étant écartés, y compris celui tiré d'une simple erreur matérielle dans le jugement jugée sans incidence, la cour d'appel de commerce confirme la décision entreprise. |
| 73021 | Évaluation de l’indemnité d’éviction : Le juge peut se fonder sur la valeur du droit au bail et la durée d’occupation en l’absence de déclarations fiscales complètes (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 22/05/2019 | Saisi d'un appel principal et d'un appel incident contestant le montant d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation du préjudice du preneur en application de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et fixé l'indemnité due au preneur sur la base d'un premier rapport d'expertise. L'appelant principal, bailleur, contestait l'évaluation au motif que l'expert n'avait pas fondé ses calculs sur les déc... Saisi d'un appel principal et d'un appel incident contestant le montant d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation du préjudice du preneur en application de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et fixé l'indemnité due au preneur sur la base d'un premier rapport d'expertise. L'appelant principal, bailleur, contestait l'évaluation au motif que l'expert n'avait pas fondé ses calculs sur les déclarations fiscales des quatre dernières années, tandis que l'appelant incident, preneur, en sollicitait la majoration. Après avoir ordonné une nouvelle expertise judiciaire, la cour retient que l'évaluation de l'indemnité d'éviction, au visa de l'article 7 de la loi précitée, doit réparer l'entier préjudice subi par le preneur. Elle considère que l'expert a pu valablement fonder son appréciation non seulement sur les documents fiscaux produits, mais également sur la valeur du droit au bail dans le secteur, la faiblesse du loyer et l'ancienneté de l'occupation. Dès lors, la cour estime que le montant alloué en première instance, corroboré par la seconde expertise, constitue une juste réparation du préjudice. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 81551 | Le congé donné par le bailleur avant l’échéance du terme fait obstacle au renouvellement tacite du bail, nonobstant la poursuite du paiement des loyers par le preneur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Renouvellement | 18/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet d'un congé délivré avant l'échéance du terme. L'appelant soutenait que le bail avait été tacitement reconduit par son maintien dans les lieux et le paiement des loyers, en application de l'article 689 du dahir des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en retenant que le congé, notifié par le bailleur dans le respect des s... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet d'un congé délivré avant l'échéance du terme. L'appelant soutenait que le bail avait été tacitement reconduit par son maintien dans les lieux et le paiement des loyers, en application de l'article 689 du dahir des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en retenant que le congé, notifié par le bailleur dans le respect des stipulations contractuelles, fait obstacle à toute reconduction tacite. Elle juge qu'en présence d'une telle manifestation de volonté de ne pas renouveler le contrat, les dispositions de l'article 690 du même code, qui excluent le renouvellement, priment sur celles relatives à la reconduction par le seul maintien en possession. La cour ajoute que le versement des loyers après le congé constitue un acte unilatéral du preneur insusceptible de créer une nouvelle relation contractuelle. La demande d'indemnité d'éviction est également rejetée, faute pour le preneur de justifier d'une exploitation de deux années consécutives lui conférant la propriété commerciale en vertu de la loi 49-16. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 44236 | Bail commercial : appréciation souveraine des juges du fond de l’indemnité d’éviction fixée par l’expert (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Fonds de commerce | 24/06/2021 | Relève de l'appréciation souveraine des juges du fond l'évaluation du préjudice subi par le preneur évincé et la détermination de l'indemnité d'éviction correspondante. Par conséquent, une cour d'appel justifie légalement sa décision lorsqu'elle se fonde sur un rapport d'expertise pour fixer cette indemnité, en retenant les éléments de calcul prévus par l'article 7 de la loi n° 49-16, tels que la perte de la clientèle et de la réputation commerciale, et en écartant les postes de préjudice non pr... Relève de l'appréciation souveraine des juges du fond l'évaluation du préjudice subi par le preneur évincé et la détermination de l'indemnité d'éviction correspondante. Par conséquent, une cour d'appel justifie légalement sa décision lorsqu'elle se fonde sur un rapport d'expertise pour fixer cette indemnité, en retenant les éléments de calcul prévus par l'article 7 de la loi n° 49-16, tels que la perte de la clientèle et de la réputation commerciale, et en écartant les postes de préjudice non prouvés par le preneur. |
| 53271 | Bail commercial – Statut protecteur – Le locataire ne peut se prévaloir des dispositions du Dahir du 24 mai 1955 sans justifier de deux années de jouissance consécutives des lieux (Cass. com. 2016) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Résiliation du bail | 21/07/2016 | Il résulte de l'article 5 du Dahir du 24 mai 1955 relatif aux baux d'immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal, que le droit au renouvellement du bail n'est acquis au preneur qu'à la condition d'une jouissance des lieux de deux années consécutives. Par suite, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant constaté que cette condition de durée n'était pas remplie, écarte l'application des dispositions protectrices de ce texte et prononce la résiliation d... Il résulte de l'article 5 du Dahir du 24 mai 1955 relatif aux baux d'immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal, que le droit au renouvellement du bail n'est acquis au preneur qu'à la condition d'une jouissance des lieux de deux années consécutives. Par suite, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant constaté que cette condition de durée n'était pas remplie, écarte l'application des dispositions protectrices de ce texte et prononce la résiliation du bail et l'expulsion du preneur en raison du non-paiement des loyers dans le délai imparti par la mise en demeure, ce manquement constituant un motif grave et légitime privant le preneur de toute indemnité. |
| 31453 | L’impact de la durée d’occupation sur le renouvellement du bail commercial (Cour de cassation 2016) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 08/09/2016 | La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi contre un arrêt d’une cour d’appel ayant confirmé un jugement d’expulsion d’un locataire commercial. La particularité de l’espèce résidait dans le fait que la cour d’appel avait validé la procédure d’expulsion engagée par le bailleur sur le fondement du Dahir du 24 mai 1955, alors même que le locataire n’avait pas encore occupé les lieux pendant deux années consécutives. La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi contre un arrêt d’une cour d’appel ayant confirmé un jugement d’expulsion d’un locataire commercial. La particularité de l’espèce résidait dans le fait que la cour d’appel avait validé la procédure d’expulsion engagée par le bailleur sur le fondement du Dahir du 24 mai 1955, alors même que le locataire n’avait pas encore occupé les lieux pendant deux années consécutives. La Cour de cassation, après avoir rappelé les dispositions de l’article 5 du Dahir de 1955, selon lequel le droit au renouvellement du bail est réservé aux locataires justifiant d’une occupation effective des lieux pendant au moins deux années consécutives, a constaté que la cour d’appel avait méconnu cette condition de durée. La Cour de cassation a ainsi cassé l’arrêt attaqué et renvoyé l’affaire devant la même cour d’appel, composée d’une autre formation, pour qu’elle statue à nouveau en tenant compte de la nécessité de respecter la condition de durée prévue par l’article 5 du Dahir de 1955 pour l’application des dispositions relatives au renouvellement du bail et à l’expulsion des locataires commerciaux. |
| 18836 | Plus-value immobilière : l’exonération pour cession de la résidence principale est acquise après cinq ans d’occupation en vertu de la loi de finances pour 1978 (Cass. adm. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Impôts et Taxes | 04/07/2006 | Il résulte de la loi de finances pour 1978 que l'exonération de l'impôt sur les plus-values immobilières au titre de la cession de la résidence principale est subordonnée à une occupation d'une durée de cinq ans. Par conséquent, justifie légalement sa décision le juge du fond qui, se fondant sur des certificats administratifs établissant une occupation d'une durée supérieure, annule l'imposition. Par ailleurs, l'exception tirée de l'insuffisance des droits de timbre est inopérante, la liquidatio... Il résulte de la loi de finances pour 1978 que l'exonération de l'impôt sur les plus-values immobilières au titre de la cession de la résidence principale est subordonnée à une occupation d'une durée de cinq ans. Par conséquent, justifie légalement sa décision le juge du fond qui, se fondant sur des certificats administratifs établissant une occupation d'une durée supérieure, annule l'imposition. Par ailleurs, l'exception tirée de l'insuffisance des droits de timbre est inopérante, la liquidation du complément de taxe relevant de la seule compétence de l'administration de l'enregistrement. |