| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 71071 | La contestation de la régularité de la notification d’un jugement par défaut constitue une difficulté juridique justifiant l’arrêt de son exécution (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 27/07/2023 | Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'un jugement frappé d'appel, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, se prononce sur la notion de difficulté juridique. L'appelant contestait la régularité de la signification du jugement de première instance, rendu par défaut à son encontre. La cour rappelle que l'appréciation de la validité de la signification d'un jugement relève de la compétence exclusive de la juridiction d'appel saisie au fond du litige. Elle ret... Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'un jugement frappé d'appel, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, se prononce sur la notion de difficulté juridique. L'appelant contestait la régularité de la signification du jugement de première instance, rendu par défaut à son encontre. La cour rappelle que l'appréciation de la validité de la signification d'un jugement relève de la compétence exclusive de la juridiction d'appel saisie au fond du litige. Elle retient que la seule existence d'une contestation sérieuse sur ce point constitue une difficulté juridique justifiant la suspension des poursuites, en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce. Dès lors, sans préjuger de la validité de la signification, la cour considère que cette contestation suffit à caractériser une difficulté sérieuse. Il est par conséquent fait droit à la demande et ordonné le sursis à l'exécution du jugement jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'appel. |
| 71039 | Arrêt d’exécution : La simple réitération des moyens de fond déjà soulevés en première instance ne suffit pas à caractériser une difficulté sérieuse justifiant la suspension de l’exécution provisoire (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 19/06/2023 | Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ayant confirmé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine le bien-fondé des moyens invoqués par le débiteur cambiaire. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par le débiteur et confirmé l'ordonnance, assortissant sa décision de l'exécution provisoire. Devant la cour, l'appelant sollicitait l'arrêt de cette exécution en soutenant l'extinction de la dette originelle et l'altération... Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ayant confirmé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine le bien-fondé des moyens invoqués par le débiteur cambiaire. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par le débiteur et confirmé l'ordonnance, assortissant sa décision de l'exécution provisoire. Devant la cour, l'appelant sollicitait l'arrêt de cette exécution en soutenant l'extinction de la dette originelle et l'altération frauduleuse des dates d'échéance des lettres de change litigieuses. La cour relève que le demandeur à l'incident se borne à réitérer les moyens de fond déjà soulevés et écartés en première instance. Elle considère que la simple reprise d'arguments relatifs à la relation fondamentale entre le tireur et les bénéficiaires initiaux, sans démonstration d'une difficulté sérieuse et nouvelle, ne suffit pas à justifier la suspension de l'exécution. En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est rejetée. |
| 71043 | La contestation de la créance ne constitue pas une difficulté d’exécution justifiant un sursis à exécution, celle-ci devant reposer sur des faits postérieurs au jugement (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 31/08/2023 | Saisi d'une demande en référé visant à suspendre l'exécution d'un jugement frappé d'appel, le premier président de la cour d'appel de commerce précise la notion de difficulté sérieuse d'exécution. Le débiteur soulevait, d'une part, l'irrégularité de la notification du jugement à son siège social et, d'autre part, une contestation portant sur le fond de la créance. La cour écarte le premier moyen en retenant que la notification faite au siège social d'une personne morale et réceptionnée par un pr... Saisi d'une demande en référé visant à suspendre l'exécution d'un jugement frappé d'appel, le premier président de la cour d'appel de commerce précise la notion de difficulté sérieuse d'exécution. Le débiteur soulevait, d'une part, l'irrégularité de la notification du jugement à son siège social et, d'autre part, une contestation portant sur le fond de la créance. La cour écarte le premier moyen en retenant que la notification faite au siège social d'une personne morale et réceptionnée par un préposé ayant apposé le cachet de la société est régulière, l'article 516 du code de procédure civile n'exigeant pas une remise à la personne même du représentant légal. La cour rappelle ensuite que la difficulté d'exécution ne peut résulter que de faits postérieurs au jugement dont l'exécution est poursuivie, et non de moyens de fond qui auraient dû être soulevés devant le juge du principal. Le juge des référés, statuant sur une difficulté d'exécution, ne saurait en effet exercer un contrôle sur le bien-fondé de la décision de première instance au risque de porter atteinte à l'autorité de la chose jugée, même provisoire. La demande d'arrêt de l'exécution est par conséquent rejetée. |
| 71048 | Difficulté d’exécution : Le recours en rétractation fondé sur des pièces non décisives ne constitue pas un motif de sursis à exécution (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 31/07/2023 | Statuant en référé sur une difficulté d'exécution, le premier président de la cour d'appel de commerce était saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'un arrêt ordonnant l'expulsion d'un preneur commercial. Le demandeur soutenait que l'introduction d'un recours en rétractation contre ledit arrêt constituait une difficulté justifiant la suspension des poursuites, ce recours étant fondé sur la découverte de documents nouveaux présentés comme décisifs. Il s'agissait en l'occurrence d'attestatio... Statuant en référé sur une difficulté d'exécution, le premier président de la cour d'appel de commerce était saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'un arrêt ordonnant l'expulsion d'un preneur commercial. Le demandeur soutenait que l'introduction d'un recours en rétractation contre ledit arrêt constituait une difficulté justifiant la suspension des poursuites, ce recours étant fondé sur la découverte de documents nouveaux présentés comme décisifs. Il s'agissait en l'occurrence d'attestations testimoniales censées prouver la résiliation amiable du bail, non produites lors de l'instance au fond. Après avoir affirmé sa compétence au visa de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, le premier président examine le caractère sérieux de la difficulté alléguée. La cour retient que les pièces nouvelles invoquées, de simples attestations, ne peuvent être qualifiées de documents décisifs au sens des dispositions régissant le recours en rétractation. En l'absence d'une difficulté sérieuse et avérée, le seul exercice d'un tel recours fondé sur des pièces jugées non probantes ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision de justice. La demande de sursis à exécution est par conséquent rejetée. |
| 71051 | L’ouverture d’une procédure de sauvegarde ne constitue pas une difficulté d’exécution sérieuse lorsque la résiliation du bail est acquise antérieurement (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 27/04/2023 | Saisi d'une demande de sursis à exécution fondée sur une difficulté née de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, le premier président de la cour d'appel de commerce examine l'antériorité des droits du bailleur. Le preneur, visé par une ordonnance d'expulsion, invoquait le jugement d'ouverture de la procédure collective pour paralyser l'exécution. La cour relève cependant que l'ensemble de la procédure de résiliation du bail, depuis la mise en demeure jusqu'à l'ordonnance d'expulsion, a été ... Saisi d'une demande de sursis à exécution fondée sur une difficulté née de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, le premier président de la cour d'appel de commerce examine l'antériorité des droits du bailleur. Le preneur, visé par une ordonnance d'expulsion, invoquait le jugement d'ouverture de la procédure collective pour paralyser l'exécution. La cour relève cependant que l'ensemble de la procédure de résiliation du bail, depuis la mise en demeure jusqu'à l'ordonnance d'expulsion, a été mené à son terme avant le prononcé du jugement d'ouverture. Elle retient par conséquent que les effets de la résiliation étaient acquis et consolidés, et ne pouvaient être remis en cause par l'ouverture ultérieure de la procédure de sauvegarde. La difficulté d'exécution n'étant pas caractérisée, la demande de sursis est rejetée. |
| 71055 | Difficulté d’exécution : Rejet de la demande d’arrêt d’exécution formée par l’ayant cause particulier d’une des parties à la décision contestée (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 22/06/2023 | Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'un arrêt d'appel dans l'attente de l'issue d'un recours en tierce opposition, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, examine l'opposabilité d'une cession de fonds de commerce au bailleur. Le demandeur, cessionnaire d'un fonds de commerce, soutenait que son droit de propriété, acquis de son auteur qui l'avait lui-même obtenu par adjudication, constituait une difficulté sérieuse justifiant la suspension des poursuites.... Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'un arrêt d'appel dans l'attente de l'issue d'un recours en tierce opposition, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, examine l'opposabilité d'une cession de fonds de commerce au bailleur. Le demandeur, cessionnaire d'un fonds de commerce, soutenait que son droit de propriété, acquis de son auteur qui l'avait lui-même obtenu par adjudication, constituait une difficulté sérieuse justifiant la suspension des poursuites. La cour relève que le cédant était déjà intervenu volontairement dans l'instance ayant donné lieu à l'arrêt dont l'exécution est poursuivie. Elle constate que l'argument tiré de l'acquisition du fonds de commerce avait alors été écarté au motif que la vente était intervenue après le jugement de première instance et portait sur un droit litigieux inopposable au bailleur. La cour retient que le cessionnaire, en tant qu'ayant cause à titre particulier du cédant, ne peut se prévaloir de droits supérieurs à ceux de son auteur et se voit opposer les mêmes exceptions. Dès lors, les moyens soulevés ne caractérisant pas une difficulté d'exécution sérieuse, le premier président rejette la demande de sursis à exécution. |
| 71056 | Le recours en rétractation étant dépourvu d’effet suspensif, la demande d’arrêt d’exécution est rejetée dès lors que les moyens invoqués ont déjà été tranchés au fond (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 26/06/2023 | Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'un arrêt frappé d'un recours en rétractation, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Il rappelle que si le recours en rétractation n'est pas suspensif de plein droit, un sursis peut être accordé en présence de moyens sérieux susceptibles d'entraîner la réformation de la décision. Le demandeur au sursis invoquait l'existence de poursuites pénales pour faux comme constituant une telle di... Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'un arrêt frappé d'un recours en rétractation, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Il rappelle que si le recours en rétractation n'est pas suspensif de plein droit, un sursis peut être accordé en présence de moyens sérieux susceptibles d'entraîner la réformation de la décision. Le demandeur au sursis invoquait l'existence de poursuites pénales pour faux comme constituant une telle difficulté. La cour écarte cependant ce moyen au motif que les faits sous-jacents à ces poursuites avaient déjà été débattus au fond lors de l'instance initiale. Elle retient en outre que la simple ouverture d'une information judiciaire, en l'absence de décision pénale définitive établissant le faux, ne suffit pas à caractériser une difficulté sérieuse justifiant la suspension de l'exécution. La demande de sursis à exécution est par conséquent rejetée. |
| 70044 | Le recours en rétractation étant dépourvu d’effet suspensif, l’arrêt de l’exécution de la décision attaquée est subordonné à la justification de moyens sérieux (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 05/11/2020 | Saisi d'une demande de sursis à exécution d'un arrêt d'appel ayant prononcé une expulsion pour défaut de paiement des loyers, le premier président de la cour d'appel de commerce examine les conditions d'octroi d'une telle mesure dans le cadre d'un recours en rétractation. Le demandeur au sursis, qui avait formé un recours en rétractation, soutenait que la production de nouvelles pièces, à savoir des quittances de loyer et une attestation, était de nature à remettre en cause le bien-fondé de la d... Saisi d'une demande de sursis à exécution d'un arrêt d'appel ayant prononcé une expulsion pour défaut de paiement des loyers, le premier président de la cour d'appel de commerce examine les conditions d'octroi d'une telle mesure dans le cadre d'un recours en rétractation. Le demandeur au sursis, qui avait formé un recours en rétractation, soutenait que la production de nouvelles pièces, à savoir des quittances de loyer et une attestation, était de nature à remettre en cause le bien-fondé de la décision d'expulsion en anéantissant le grief de défaut de paiement. La cour rappelle que si le recours en rétractation n'est pas suspensif d'exécution en application de l'article 406 du code de procédure civile, un sursis peut néanmoins être accordé en cas de difficulté sérieuse d'exécution. Toutefois, elle retient que l'octroi du sursis est subordonné à la démonstration du caractère sérieux des moyens invoqués au soutien du recours en rétractation. Procédant à un examen sommaire des pièces produites, et sans préjuger de la décision au fond, la cour considère que les moyens présentés par le demandeur ne revêtent pas un caractère de sérieux suffisant pour justifier la suspension de l'exécution de l'arrêt. En conséquence, la demande de sursis à exécution est rejetée. |
| 70046 | Difficultés d’exécution : les moyens de fond relevant de l’instance d’appel ne constituent pas une difficulté justifiant l’arrêt de l’exécution (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 05/11/2020 | Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution d'une ordonnance de référé, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre les moyens de fond et la difficulté d'exécution. Le juge du premier degré avait ordonné, sous astreinte, la restitution d'un véhicule objet d'un contrat de financement. La débitrice sollicitait la suspension de cette mesure en invoquant des moyens tenant à la régularité de la procédure antérieure, notamment l'absence de mise en demeure. L... Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution d'une ordonnance de référé, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre les moyens de fond et la difficulté d'exécution. Le juge du premier degré avait ordonné, sous astreinte, la restitution d'un véhicule objet d'un contrat de financement. La débitrice sollicitait la suspension de cette mesure en invoquant des moyens tenant à la régularité de la procédure antérieure, notamment l'absence de mise en demeure. La cour rappelle que le juge des difficultés d'exécution n'a pas le pouvoir de contrôler la décision dont l'exécution est poursuivie. Elle retient que les moyens soulevés par la débitrice ne constituent pas des difficultés d'exécution factuelles ou juridiques, mais des contestations de fond relevant de la seule compétence de la cour saisie de l'appel au principal. Agir autrement reviendrait à porter atteinte à l'autorité, même provisoire, de la chose jugée. La demande d'arrêt de l'exécution est par conséquent rejetée. |
| 70105 | La demande d’arrêt d’exécution d’une ordonnance de référé doit se fonder sur une difficulté née après la décision et non sur des moyens de défense déjà soulevés en première instance (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 19/11/2020 | Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'une ordonnance de référé prononçant une expulsion provisoire, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle que la difficulté d'exécution ne peut résulter que de faits postérieurs à la décision entreprise. L'appelant, qui avait été condamné à libérer les lieux pour permettre la réalisation de travaux de consolidation, sollicitait l'arrêt de l'exécution en reprenant des moyens déjà débattus et écartés en première instance. La cour juge ... Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'une ordonnance de référé prononçant une expulsion provisoire, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle que la difficulté d'exécution ne peut résulter que de faits postérieurs à la décision entreprise. L'appelant, qui avait été condamné à libérer les lieux pour permettre la réalisation de travaux de consolidation, sollicitait l'arrêt de l'exécution en reprenant des moyens déjà débattus et écartés en première instance. La cour juge que de tels moyens, qui relèvent de l'appréciation au fond de la juridiction d'appel, ne sauraient constituer une difficulté d'exécution au sens de la loi. Elle retient que le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir de réexaminer les arguments déjà tranchés par le premier juge, sous peine de porter atteinte à l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance. Le premier président ne peut donc que constater l'absence de difficulté sérieuse née après le prononcé de la décision. En conséquence, la demande de sursis à exécution est rejetée. |
| 70147 | Difficulté d’exécution : les moyens de défense soulevés devant le premier juge ne sauraient constituer une difficulté justifiant l’arrêt de l’exécution (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 09/01/2020 | Saisi d'une demande d'arrêt d'exécution d'une ordonnance de référé prescrivant la réintégration d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce rappelle la distinction fondamentale entre les défenses au fond et la difficulté d'exécution. Le bailleur invoquait divers moyens, notamment le paiement partiel des loyers et la disparition de son propre fonds de commerce, pour justifier le sursis. La cour énonce que la difficulté d'exécution ne peut résulter que de faits survenus postérieurement à ... Saisi d'une demande d'arrêt d'exécution d'une ordonnance de référé prescrivant la réintégration d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce rappelle la distinction fondamentale entre les défenses au fond et la difficulté d'exécution. Le bailleur invoquait divers moyens, notamment le paiement partiel des loyers et la disparition de son propre fonds de commerce, pour justifier le sursis. La cour énonce que la difficulté d'exécution ne peut résulter que de faits survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est demandée. Elle retient que les moyens qui ont déjà été ou auraient pu être soulevés devant le premier juge ne sauraient constituer une telle difficulté, mais relèvent de l'appréciation au fond de l'affaire. Le juge des référés n'ayant pas le pouvoir de réviser la décision frappée d'appel, dont l'examen relève de la seule compétence de la cour saisie au fond, il ne peut que constater l'absence de difficulté sérieuse. La demande d'arrêt d'exécution est par conséquent rejetée. |
| 70189 | Arrêt d’exécution : La mise en mouvement de l’action publique pour escroquerie contre le créancier ne constitue pas une difficulté sérieuse justifiant la suspension de l’exécution (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 10/12/2020 | La question soumise au premier président de la cour d'appel de commerce portait sur le caractère sérieux de la difficulté d'exécution d'un arrêt, invoquée par une caution bancaire dans le cadre d'un recours en rétractation. La caution, condamnée au paiement de loyers commerciaux, fondait sa demande sur l'existence d'une poursuite pénale pour escroquerie initiée contre le bailleur, arguant que cette poursuite constituait une circonstance nouvelle justifiant l'arrêt de l'exécution. Le premier prés... La question soumise au premier président de la cour d'appel de commerce portait sur le caractère sérieux de la difficulté d'exécution d'un arrêt, invoquée par une caution bancaire dans le cadre d'un recours en rétractation. La caution, condamnée au paiement de loyers commerciaux, fondait sa demande sur l'existence d'une poursuite pénale pour escroquerie initiée contre le bailleur, arguant que cette poursuite constituait une circonstance nouvelle justifiant l'arrêt de l'exécution. Le premier président rappelle que si le recours en rétractation n'est pas suspensif d'exécution, un sursis peut être accordé en présence de difficultés d'exécution sérieuses, dont l'appréciation repose sur le caractère potentiellement fondé des moyens du recours. Toutefois, la cour retient que le simple déclenchement d'une action publique contre le créancier ne constitue pas, en soi, une difficulté d'exécution suffisamment sérieuse pour justifier la suspension des poursuites. Il est ainsi jugé que la seule existence d'une procédure pénale, dont l'issue est incertaine et qui n'a pas encore abouti à une décision ayant l'autorité de la chose jugée, ne saurait paralyser l'exécution d'une décision de justice civile et commerciale exécutoire. En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution est rejetée. |
| 70361 | La demande d’arrêt d’exécution d’un arrêt d’appel est subordonnée à la preuve d’une difficulté sérieuse et non au simple dépôt d’un recours en rétractation (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 06/02/2020 | Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'un arrêt, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, examine la notion de difficulté sérieuse d'exécution. Le demandeur fondait sa requête sur l'existence d'un recours en rétractation pendant contre l'arrêt dont l'exécution était poursuivie. La cour écarte ce moyen au motif que la difficulté alléguée n'est pas sérieuse. Elle relève que l'arrêt en cause se fonde lui-même sur une précédente décision de condamnation à des d... Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'un arrêt, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, examine la notion de difficulté sérieuse d'exécution. Le demandeur fondait sa requête sur l'existence d'un recours en rétractation pendant contre l'arrêt dont l'exécution était poursuivie. La cour écarte ce moyen au motif que la difficulté alléguée n'est pas sérieuse. Elle relève que l'arrêt en cause se fonde lui-même sur une précédente décision de condamnation à des dommages-intérêts, laquelle est devenue définitive et irrévocable après le rejet du pourvoi en cassation. Dès lors, la cour retient que l'introduction d'un recours en rétractation ne saurait constituer une difficulté sérieuse justifiant un sursis à l'exécution lorsque la décision contestée ne fait que tirer les conséquences d'une condamnation passée en force de chose jugée. La demande est par conséquent rejetée. |
| 70811 | La demande d’arrêt d’exécution fondée sur une tierce opposition est rejetée dès lors que le demandeur, intervenu volontairement à l’instance, n’a pas la qualité de tiers (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 27/02/2020 | Saisi d'une demande en référé visant à obtenir le sursis à l'exécution d'un arrêt confirmant l'expulsion de l'acquéreur d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du demandeur. Le requérant, cédant du fonds et locataire initial, fondait sa requête sur le recours en tierce opposition qu'il avait formé contre cette décision, au motif qu'elle préjudiciait à ses droits. La cour relève cependant que le demandeur était intervenu volontairement à l'instance d'appel et... Saisi d'une demande en référé visant à obtenir le sursis à l'exécution d'un arrêt confirmant l'expulsion de l'acquéreur d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du demandeur. Le requérant, cédant du fonds et locataire initial, fondait sa requête sur le recours en tierce opposition qu'il avait formé contre cette décision, au motif qu'elle préjudiciait à ses droits. La cour relève cependant que le demandeur était intervenu volontairement à l'instance d'appel et y avait présenté ses moyens, ce qui lui ôte la qualité de tiers. Dès lors, les arguments qu'il soulève ne sauraient constituer une difficulté sérieuse d'exécution justifiant une mesure de sursis. En l'absence de qualité de tiers à la décision dont l'exécution est poursuivie, la demande est rejetée. |
| 70813 | L’arrêt d’exécution d’une décision faisant l’objet d’un recours en rétractation n’est accordé qu’en présence d’une difficulté d’exécution sérieuse (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 27/02/2020 | Saisi d'une demande de sursis à exécution d'un arrêt ordonnant l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens fondant le recours en rétractation exercé contre cette décision. Le demandeur invoquait l'existence d'un dol commis par le nouveau bailleur lors de l'instance au fond, relatif à la notification de la cession du droit au bail et à l'opposabilité de celle-ci. La cour rappelle d'abord qu'en vertu de l'article 406 du code de procédure... Saisi d'une demande de sursis à exécution d'un arrêt ordonnant l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens fondant le recours en rétractation exercé contre cette décision. Le demandeur invoquait l'existence d'un dol commis par le nouveau bailleur lors de l'instance au fond, relatif à la notification de la cession du droit au bail et à l'opposabilité de celle-ci. La cour rappelle d'abord qu'en vertu de l'article 406 du code de procédure civile, le recours en rétractation n'a pas d'effet suspensif de plein droit. Elle précise que la suspension de l'exécution est subordonnée à la démonstration d'une difficulté sérieuse, qu'elle soit de fait ou de droit. La cour juge cependant que les moyens invoqués, ayant déjà été débattus et écartés lors de l'examen au fond de l'affaire, ne sauraient constituer, au stade de l'examen prima facie propre à la procédure de référé, une telle difficulté. La demande de sursis à exécution est par conséquent rejetée. |
| 69856 | La difficulté d’exécution ne peut être fondée que sur des faits ou moyens postérieurs à la décision dont l’exécution est poursuivie (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 23/01/2020 | Saisi d'une demande d'arrêt d'exécution d'une ordonnance de référé ordonnant la réintégration d'un occupant dans des locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Le juge des référés avait fait droit à la demande de retour à l'état antérieur, consécutivement à l'annulation par la Cour de cassation d'un précédent arrêt qui avait prononcé l'expulsion. L'appelant, propriétaire des lieux, soutenait que le nouveau pourvoi en cassation formé contr... Saisi d'une demande d'arrêt d'exécution d'une ordonnance de référé ordonnant la réintégration d'un occupant dans des locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Le juge des référés avait fait droit à la demande de retour à l'état antérieur, consécutivement à l'annulation par la Cour de cassation d'un précédent arrêt qui avait prononcé l'expulsion. L'appelant, propriétaire des lieux, soutenait que le nouveau pourvoi en cassation formé contre l'arrêt sur renvoi ainsi que l'absence de titre d'occupation constituaient une difficulté sérieuse justifiant la suspension de l'exécution. La cour rappelle qu'une difficulté d'exécution, au sens des dispositions procédurales, ne peut être fondée que sur des faits ou des circonstances survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Elle juge que les moyens soulevés par l'appelant, qui préexistaient à l'ordonnance de référé contestée, s'analysent en des moyens de fond relevant des voies de recours ordinaires et non en une difficulté d'exécution. En conséquence, la demande d'arrêt d'exécution est rejetée. |
| 69850 | Difficulté d’exécution : la société détentrice d’un mandat est dépourvue de qualité pour poursuivre l’exécution d’un jugement après la liquidation judiciaire de la société mandante (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 20/10/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualité à agir d'une société se prévalant d'un mandat pour exécuter une décision de justice obtenue au nom d'une autre société, depuis lors liquidée et radiée du registre du commerce. Le juge des référés avait fait droit à la demande de suspension de l'exécution, retenant l'existence d'une difficulté sérieuse. L'appelante invoquait notamment l'irrecevabilité d'une seconde demande fondée sur une difficulté d'exécution au visa de l'a... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualité à agir d'une société se prévalant d'un mandat pour exécuter une décision de justice obtenue au nom d'une autre société, depuis lors liquidée et radiée du registre du commerce. Le juge des référés avait fait droit à la demande de suspension de l'exécution, retenant l'existence d'une difficulté sérieuse. L'appelante invoquait notamment l'irrecevabilité d'une seconde demande fondée sur une difficulté d'exécution au visa de l'article 436 du code de procédure civile, ainsi que la survie du mandat malgré la disparition de la société mandante. La cour retient que la liquidation judiciaire de la société créancière, suivie de sa radiation du registre du commerce pour insuffisance d'actif, entraîne sa disparition juridique. Elle en déduit que le mandat consenti par cette dernière s'est trouvé éteint de plein droit, privant ainsi la société appelante de toute qualité pour poursuivre l'exécution forcée du jugement. La cour juge que cette absence de qualité à agir rend inopérants les autres moyens soulevés, qu'elle n'est pas tenue d'examiner. L'ordonnance ayant ordonné l'arrêt de l'exécution est par conséquent confirmée. |
| 69645 | La reconnaissance par une décision de justice du droit de propriété de l’occupant, intervenue après le jugement d’expulsion, constitue une difficulté d’exécution justifiant la suspension des mesures d’expulsion (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 06/10/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant suspendu l'exécution d'une décision d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la difficulté d'exécution et de la procédure d'urgence. Le premier juge avait fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution en retenant l'existence d'une difficulté sérieuse née d'un jugement postérieur reconnaissant au débiteur des droits de propriété sur le bien. L'appelant, créancier poursuivant, contestait l'application de la p... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant suspendu l'exécution d'une décision d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la difficulté d'exécution et de la procédure d'urgence. Le premier juge avait fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution en retenant l'existence d'une difficulté sérieuse née d'un jugement postérieur reconnaissant au débiteur des droits de propriété sur le bien. L'appelant, créancier poursuivant, contestait l'application de la procédure d'urgence de l'article 151 du code de procédure civile et soutenait que la difficulté invoquée, tirée d'un jugement de propriété non définitif, ne constituait pas un obstacle légitime à l'exécution. La cour écarte le moyen procédural en retenant que la saisine du juge des référés le jour même de l'expulsion programmée caractérise l'état d'urgence extrême justifiant de statuer sans convocation préalable des parties. Sur le fond, la cour rappelle que la difficulté d'exécution doit reposer sur un fait postérieur au titre exécutoire, ce qui est le cas d'une décision d'appel reconnaissant des droits de propriété au débiteur sur le bien objet de l'expulsion. Elle précise qu'une telle décision, bien que frappée d'un pourvoi en cassation, est revêtue de la force de la chose jugée et constitue un obstacle sérieux à l'exécution, sans que le juge des référés n'excède ses pouvoirs en le constatant. L'ordonnance ayant suspendu l'exécution est par conséquent confirmée. |
| 69575 | Arrêt d’exécution : une demande de suspension fondée sur un recours en rétractation est rejetée si les moyens invoqués ne sont pas nouveaux et ont déjà été tranchés au fond (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 01/10/2020 | Saisi d'une demande en référé visant à obtenir le sursis à l'exécution d'un de ses arrêts, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Le demandeur, qui avait par ailleurs formé un recours en rétractation contre ledit arrêt pour dol, soutenait que la gravité des manœuvres frauduleuses alléguées constituait une difficulté sérieuse justifiant la suspension des poursuites. La cour rappelle d'abord qu'en application de l'article 406 du cod... Saisi d'une demande en référé visant à obtenir le sursis à l'exécution d'un de ses arrêts, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Le demandeur, qui avait par ailleurs formé un recours en rétractation contre ledit arrêt pour dol, soutenait que la gravité des manœuvres frauduleuses alléguées constituait une difficulté sérieuse justifiant la suspension des poursuites. La cour rappelle d'abord qu'en application de l'article 406 du code de procédure civile, le recours en rétractation n'a pas d'effet suspensif de plein droit. Elle retient ensuite que les moyens invoqués au soutien de la demande de sursis, tirés du dol, ne peuvent constituer une difficulté d'exécution dès lors qu'ils ont déjà été débattus et tranchés par la formation de jugement dans l'arrêt dont l'exécution est demandée. La cour considère ainsi que la réitération de moyens déjà jugés au fond ne caractérise pas une difficulté d'exécution légitime. Par conséquent, la demande de sursis à exécution est rejetée. |
| 69011 | La demande d’arrêt d’exécution d’une ordonnance de référé désignant un expert en gestion doit être rejetée dès lors que les moyens invoqués ne constituent pas une difficulté d’exécution mais une contestation du bien-fondé de la décision (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 02/07/2020 | Saisie d'une demande de sursis à exécution d'une ordonnance de référé ayant désigné un expert pour examiner des opérations de gestion, la cour d'appel de commerce statue sur la notion de difficulté d'exécution. Le demandeur au sursis soutenait que l'exécution de cette mesure d'expertise présentait une difficulté sérieuse justifiant sa suspension. La cour écarte ce moyen en retenant que la désignation d'un expert de gestion, prévue par l'article 82 de la loi 5-96, relève de la compétence d'attrib... Saisie d'une demande de sursis à exécution d'une ordonnance de référé ayant désigné un expert pour examiner des opérations de gestion, la cour d'appel de commerce statue sur la notion de difficulté d'exécution. Le demandeur au sursis soutenait que l'exécution de cette mesure d'expertise présentait une difficulté sérieuse justifiant sa suspension. La cour écarte ce moyen en retenant que la désignation d'un expert de gestion, prévue par l'article 82 de la loi 5-96, relève de la compétence d'attribution du juge des référés. Elle considère dès lors que le fait pour le premier juge d'avoir statué dans le cadre de ses prérogatives légales exclut l'existence d'une difficulté d'exécution au sens de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce. Accorder le sursis dans de telles circonstances reviendrait à porter atteinte à l'autorité de l'ordonnance, dont la légalité et l'opportunité ne peuvent être remises en cause par la voie d'un incident d'exécution. La demande de sursis à exécution est par conséquent rejetée. |
| 68695 | La simple introduction d’une tierce opposition ne suffit pas à caractériser une difficulté justifiant l’arrêt de l’exécution de la décision contestée (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 12/03/2020 | Saisi d'une demande de sursis à exécution fondée sur l'introduction d'une tierce opposition, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Le demandeur, une autorité délégante, sollicitait la suspension d'un arrêt rendu contre son opérateur délégué en invoquant le caractère sérieux de son recours et le risque d'une exécution imminente. La cour retient cependant que l'autorité délégante était représentée dans l'instance initiale par la so... Saisi d'une demande de sursis à exécution fondée sur l'introduction d'une tierce opposition, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Le demandeur, une autorité délégante, sollicitait la suspension d'un arrêt rendu contre son opérateur délégué en invoquant le caractère sérieux de son recours et le risque d'une exécution imminente. La cour retient cependant que l'autorité délégante était représentée dans l'instance initiale par la société concessionnaire. Elle en déduit que cette dernière assume, en vertu du contrat de délégation, la responsabilité et les risques de la gestion du service tant à l'égard du délégant que des tiers. Dès lors, la cour considère que les moyens soulevés par le tiers opposant ne caractérisent pas une difficulté sérieuse d'exécution justifiant une mesure de sursis. Après avoir confirmé sa compétence en référé, le premier président déclare la demande recevable en la forme mais la rejette au fond. |
| 68696 | Arrêt d’exécution : La demande en référé devant le Premier Président est rejetée dès lors que les moyens soulevés ne caractérisent pas une difficulté d’exécution (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 12/03/2020 | Saisi d'une demande d'arrêt d'exécution formée dans le cadre d'une tierce opposition, le premier président de la cour d'appel de commerce statue en référé en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce. La partie requérante invoquait l'existence d'une difficulté d'exécution pour justifier la suspension de la décision entreprise. La cour écarte ce moyen en relevant que la demanderesse était représentée dans l'instance originelle par la société à laquelle elle ava... Saisi d'une demande d'arrêt d'exécution formée dans le cadre d'une tierce opposition, le premier président de la cour d'appel de commerce statue en référé en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce. La partie requérante invoquait l'existence d'une difficulté d'exécution pour justifier la suspension de la décision entreprise. La cour écarte ce moyen en relevant que la demanderesse était représentée dans l'instance originelle par la société à laquelle elle avait délégué la gestion d'un service public. Il est ainsi retenu que la responsabilité de cette gestion et des risques afférents incombe à la société délégataire, tant à l'égard de l'autorité délégante que des tiers. Faute pour la requérante de caractériser une difficulté sérieuse d'exécution, sa demande est jugée non fondée. Le premier président déclare en conséquence le recours recevable en la forme mais le rejette au fond. |
| 68722 | Difficulté d’exécution : un moyen fondé sur des faits antérieurs à la décision et déjà soulevés en justice ne constitue pas une difficulté sérieuse justifiant l’arrêt de l’exécution (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 16/03/2020 | Saisi d'une demande en référé visant à obtenir le sursis à l'exécution d'un arrêt, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère sérieux de la difficulté d'exécution invoquée par un tiers. Le demandeur, locataire des lieux et tiers opposant à l'arrêt, soutenait que l'exécution de la décision rendue contre son bailleur portait atteinte à ses droits locatifs. La cour écarte la demande au motif que les faits invoqués à l'appui de la difficulté étaient préexistants... Saisi d'une demande en référé visant à obtenir le sursis à l'exécution d'un arrêt, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère sérieux de la difficulté d'exécution invoquée par un tiers. Le demandeur, locataire des lieux et tiers opposant à l'arrêt, soutenait que l'exécution de la décision rendue contre son bailleur portait atteinte à ses droits locatifs. La cour écarte la demande au motif que les faits invoqués à l'appui de la difficulté étaient préexistants à l'arrêt litigieux et avaient déjà été soulevés sans succès lors des instances antérieures, notamment par la voie d'une intervention volontaire écartée par le juge du fond. Elle retient également qu'une demande identique, présentée devant le juge de l'exécution, avait déjà fait l'objet d'une décision de rejet. La cour en déduit que la difficulté alléguée est dépourvue de tout caractère sérieux. Par conséquent, la demande de sursis à exécution est rejetée. |
| 68730 | Sursis à exécution : Le recours en rétractation étant dépourvu d’effet suspensif, la suspension de l’exécution est conditionnée par l’existence d’une difficulté sérieuse (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 15/01/2020 | Saisi d'une demande de sursis à exécution d'un arrêt faisant l'objet d'un recours en rétractation, la cour d'appel de commerce rappelle que ce recours n'a pas d'effet suspensif de plein droit en application de l'article 406 du code de procédure civile. Elle précise que l'octroi d'un tel sursis est subordonné à la démonstration d'une difficulté d'exécution, laquelle suppose que les moyens invoqués au soutien du recours en rétractation soient, à première vue, suffisamment sérieux pour laisser prés... Saisi d'une demande de sursis à exécution d'un arrêt faisant l'objet d'un recours en rétractation, la cour d'appel de commerce rappelle que ce recours n'a pas d'effet suspensif de plein droit en application de l'article 406 du code de procédure civile. Elle précise que l'octroi d'un tel sursis est subordonné à la démonstration d'une difficulté d'exécution, laquelle suppose que les moyens invoqués au soutien du recours en rétractation soient, à première vue, suffisamment sérieux pour laisser présager une annulation ou une réformation de la décision querellée. La cour, examinant les moyens soulevés par le demandeur, retient qu'ils ne caractérisent pas une telle difficulté. Elle relève que la décision dont l'exécution est poursuivie a été rendue dans le cadre d'une procédure d'injonction de payer et que les arguments de l'appelant ne sont pas de nature à constituer un obstacle sérieux à son exécution. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette la demande de sursis à exécution. |
| 68738 | Difficulté d’exécution : L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société ayant repris l’activité d’une personne physique constitue une difficulté sérieuse justifiant l’arrêt de l’exécution d’une ordonnance de référé rendue contre cette dernière (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 16/03/2020 | Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'une ordonnance de référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation d'une difficulté d'exécution née de l'ouverture d'une procédure collective. Le débiteur, une personne physique, soutenait que son entreprise avait été transformée en société, que cette dernière était désormais en redressement judiciaire et que le créancier avait déclaré sa créance au passif de cette procédure. La cour devait déterminer si la déclaration... Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'une ordonnance de référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation d'une difficulté d'exécution née de l'ouverture d'une procédure collective. Le débiteur, une personne physique, soutenait que son entreprise avait été transformée en société, que cette dernière était désormais en redressement judiciaire et que le créancier avait déclaré sa créance au passif de cette procédure. La cour devait déterminer si la déclaration de créance par le créancier au passif de la société constituait une reconnaissance du transfert de la dette, créant ainsi une difficulté à poursuivre le débiteur initial. La cour retient que la déclaration de la même créance auprès du syndic par le créancier poursuivant vaut reconnaissance de la substitution de débiteur. Elle en déduit que la poursuite de l'exécution contre la personne physique initiale, alors que le créancier a déjà fait valoir ses droits dans le cadre de la procédure collective, caractérise une difficulté sérieuse. La cour fait par conséquent droit à la demande et ordonne l'arrêt de l'exécution de l'ordonnance jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'appel au fond. |
| 68742 | Recours en rétractation : des moyens déjà débattus au fond ne peuvent constituer la difficulté d’exécution sérieuse requise pour suspendre l’exécution (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 19/03/2020 | Saisi en référé d'une demande de sursis à l'exécution d'un arrêt d'expulsion, le premier président de la cour d'appel de commerce examine les conditions d'octroi d'une telle mesure dans l'attente de l'issue d'un recours en rétractation. Le demandeur fondait sa requête sur une omission de statuer sur un incident de faux et sur un dol processuel, consistant en la dissimulation du décès d'une partie adverse, moyen constituant un cas d'ouverture au recours en rétractation au visa de l'article 402 du... Saisi en référé d'une demande de sursis à l'exécution d'un arrêt d'expulsion, le premier président de la cour d'appel de commerce examine les conditions d'octroi d'une telle mesure dans l'attente de l'issue d'un recours en rétractation. Le demandeur fondait sa requête sur une omission de statuer sur un incident de faux et sur un dol processuel, consistant en la dissimulation du décès d'une partie adverse, moyen constituant un cas d'ouverture au recours en rétractation au visa de l'article 402 du code de procédure civile. La cour rappelle d'abord que, si ce recours n'est pas suspensif de plein droit en application de l'article 406 du même code, l'exécution peut néanmoins être suspendue en cas de difficulté sérieuse, légale ou factuelle. Elle juge cependant que les moyens invoqués, dès lors qu'ils ont déjà été débattus devant la formation de jugement au fond, ne caractérisent pas une telle difficulté. La cour écarte ainsi l'existence d'un moyen sérieux susceptible de conduire à la réformation de la décision critiquée. Par conséquent, la demande de sursis à exécution est rejetée. |
| 69017 | L’introduction d’un recours en rétractation ne justifie pas l’arrêt de l’exécution d’une décision en l’absence de difficulté sérieuse (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 09/07/2020 | Saisi d'une demande d'arrêt d'exécution d'un de ses arrêts faisant l'objet d'un recours en rétractation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation d'une difficulté d'exécution. Le créancier poursuivant invoquait une contradiction dans les motifs de la décision attaquée pour justifier sa demande de sursis. La cour relève que l'arrêt dont l'exécution est poursuivie a, sans se contredire, constaté l'extinction de l'obligation de la caution. Elle rappelle que cette extinction ré... Saisi d'une demande d'arrêt d'exécution d'un de ses arrêts faisant l'objet d'un recours en rétractation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation d'une difficulté d'exécution. Le créancier poursuivant invoquait une contradiction dans les motifs de la décision attaquée pour justifier sa demande de sursis. La cour relève que l'arrêt dont l'exécution est poursuivie a, sans se contredire, constaté l'extinction de l'obligation de la caution. Elle rappelle que cette extinction résulte d'un accord transactionnel définitif intervenu entre le créancier et le débiteur principal, lequel a soldé la dette garantie par la vente d'actifs immobiliers. La cour juge dès lors que les moyens soulevés au soutien du recours en rétractation, fondés sur une prétendue contradiction, ne sauraient constituer une difficulté d'exécution au sens de la loi. La demande de sursis à exécution est par conséquent rejetée. |
| 69205 | Arrêt d’exécution : Ne constitue pas une difficulté sérieuse un jugement pénal condamnant un tiers pour faux lorsque la cour a déjà statué sur l’authenticité d’une signature sur la base d’une expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 13/08/2020 | Saisi d'une demande en référé visant à suspendre l'exécution d'un de ses arrêts, le premier président de la cour d'appel de commerce devait déterminer si une condamnation pénale pour faux, intervenue postérieurement à la décision commerciale, constituait une difficulté sérieuse justifiant un sursis à exécution. Le demandeur, garant condamné au paiement, soutenait que cette condamnation, fondant son recours en rétractation, privait de base légale l'arrêt dont l'exécution était poursuivie. La cour... Saisi d'une demande en référé visant à suspendre l'exécution d'un de ses arrêts, le premier président de la cour d'appel de commerce devait déterminer si une condamnation pénale pour faux, intervenue postérieurement à la décision commerciale, constituait une difficulté sérieuse justifiant un sursis à exécution. Le demandeur, garant condamné au paiement, soutenait que cette condamnation, fondant son recours en rétractation, privait de base légale l'arrêt dont l'exécution était poursuivie. La cour rappelle que si le recours en rétractation n'est pas suspensif d'exécution, un sursis peut être ordonné en cas de difficulté sérieuse. Elle retient cependant que la question de l'authenticité de la signature du garant sur l'acte de cautionnement avait déjà été définitivement tranchée au fond par la voie d'une procédure d'inscription de faux, au cours de laquelle une expertise graphologique judiciaire avait confirmé que la signature était bien celle du garant. Dès lors, la condamnation pénale d'un tiers, à laquelle le créancier n'était pas partie, ne saurait remettre en cause l'autorité de la chose jugée sur ce point précis par la juridiction commerciale. En l'absence de difficulté sérieuse, la demande de sursis à exécution est rejetée. |
| 69355 | Difficulté d’exécution : La désignation d’un expert par une ordonnance de référé ne constitue pas une difficulté sérieuse justifiant le sursis à l’exécution d’une précédente ordonnance d’expulsion (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 20/01/2020 | Saisi d'une demande d'arrêt d'exécution d'une ordonnance de référé prononçant une expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. L'appelant soutenait que l'obtention d'une seconde ordonnance, postérieure, ordonnant une expertise, avait partiellement annulé la première décision et constituait en tout état de cause une difficulté sérieuse faisant obstacle à son exécution. La cour écarte ce moyen en relevant, à la lecture des pièces, que la seconde ordon... Saisi d'une demande d'arrêt d'exécution d'une ordonnance de référé prononçant une expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. L'appelant soutenait que l'obtention d'une seconde ordonnance, postérieure, ordonnant une expertise, avait partiellement annulé la première décision et constituait en tout état de cause une difficulté sérieuse faisant obstacle à son exécution. La cour écarte ce moyen en relevant, à la lecture des pièces, que la seconde ordonnance ne contenait aucune disposition modifiant ou annulant la mesure d'expulsion. Elle retient ensuite que le seul prononcé d'une mesure d'expertise ne saurait, en lui-même, caractériser une difficulté d'exécution. La cour souligne à cet égard l'inertie du demandeur, qui n'a accompli aucune des diligences nécessaires à la réalisation de cette expertise, notamment le versement de la provision due à l'expert. Rappelant que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit en application du code de procédure civile, la cour rejette la demande d'arrêt d'exécution faute de caractère sérieux du moyen invoqué. |
| 72003 | Difficulté d’exécution : Le recours en tierce opposition fondé sur un bail verbal non étayé ne constitue pas une difficulté sérieuse justifiant l’arrêt de l’exécution d’une décision d’expulsion (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 18/04/2019 | Saisi d'une demande d'arrêt d'exécution d'une décision d'éviction pour démolition et reconstruction, le premier président de la cour d'appel de commerce était appelé à se prononcer sur le caractère sérieux de la difficulté invoquée par un occupant se prévalant d'un bail commercial verbal. L'occupant, qui avait formé un recours en tierce opposition contre la décision d'éviction, soutenait que son droit locatif, bien que non écrit, constituait une difficulté sérieuse justifiant la suspension des m... Saisi d'une demande d'arrêt d'exécution d'une décision d'éviction pour démolition et reconstruction, le premier président de la cour d'appel de commerce était appelé à se prononcer sur le caractère sérieux de la difficulté invoquée par un occupant se prévalant d'un bail commercial verbal. L'occupant, qui avait formé un recours en tierce opposition contre la décision d'éviction, soutenait que son droit locatif, bien que non écrit, constituait une difficulté sérieuse justifiant la suspension des mesures d'expulsion. La cour écarte le moyen en retenant que les allégations de l'occupant se heurtent aux constatations d'un rapport d'expertise judiciaire versé aux débats du fond. Ce rapport avait en effet établi l'existence d'un unique local commercial exploité par une autre personne que le demandeur à l'instance en référé. La cour considère dès lors que la simple allégation d'un bail verbal, non étayée par des éléments probants et contredite par les pièces de la procédure au fond, ne suffit pas à caractériser une difficulté d'exécution sérieuse. En conséquence, la demande d'arrêt d'exécution est rejetée. |
| 72008 | Recours en rétractation : Le caractère non suspensif du recours impose, pour obtenir un arrêt d’exécution, la preuve d’une difficulté sérieuse distincte des moyens déjà débattus au fond (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 18/04/2019 | Saisi d'une demande de sursis à exécution d'une décision frappée d'un recours en rétractation, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle que ce recours n'est pas, en lui-même, suspensif d'exécution en application de l'article 406 du code de procédure civile. Il précise toutefois que la suspension peut être ordonnée en présence d'une difficulté d'exécution, à condition que les moyens invoqués présentent un caractère sérieux et soient susceptibles d'entraîner la réformation ou l... Saisi d'une demande de sursis à exécution d'une décision frappée d'un recours en rétractation, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle que ce recours n'est pas, en lui-même, suspensif d'exécution en application de l'article 406 du code de procédure civile. Il précise toutefois que la suspension peut être ordonnée en présence d'une difficulté d'exécution, à condition que les moyens invoqués présentent un caractère sérieux et soient susceptibles d'entraîner la réformation ou l'annulation de la décision par la juridiction du fond. La cour retient que des moyens ayant déjà été débattus et écartés par les juges du fond lors de l'instance initiale ne sauraient constituer une difficulté d'exécution au sens de la loi. De tels arguments s'analysent en de simples moyens au fond relevant de l'instance en rétractation elle-même et sont impropres à démontrer le caractère sérieux justifiant une suspension. Faute de satisfaire à cette condition, la demande de sursis à exécution est rejetée. |
| 72096 | Difficulté d’exécution : l’occupation des lieux par un tiers se prévalant d’un contrat de bail distinct ne constitue pas une difficulté sérieuse justifiant la suspension d’une décision d’expulsion (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 22/04/2019 | Saisi d'une demande en référé visant à obtenir l'arrêt de l'exécution d'un arrêt d'expulsion, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté sérieuse d'exécution. Le requérant, tiers occupant les lieux en vertu d'un contrat de bail, soutenait que son expulsion, ordonnée dans une instance à laquelle il n'était pas partie, constituait une telle difficulté, d'autant qu'il avait formé un recours en tierce opposition. La cour écarte cependant cette argumen... Saisi d'une demande en référé visant à obtenir l'arrêt de l'exécution d'un arrêt d'expulsion, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté sérieuse d'exécution. Le requérant, tiers occupant les lieux en vertu d'un contrat de bail, soutenait que son expulsion, ordonnée dans une instance à laquelle il n'était pas partie, constituait une telle difficulté, d'autant qu'il avait formé un recours en tierce opposition. La cour écarte cependant cette argumentation au motif que la difficulté invoquée n'est pas caractérisée comme étant sérieuse. Elle retient que la décision d'expulsion est la conséquence de la résiliation d'un contrat de gérance pour défaut de paiement, liant les créanciers de l'obligation d'expulser à l'ancien occupant. Dès lors, l'existence d'un contrat de bail distinct, même postérieur, conclu par l'occupant actuel avec un tiers, ne peut faire obstacle à l'exécution d'une décision ayant mis fin à la relation juridique principale qui fondait l'occupation originelle des lieux. La demande de sursis à exécution est en conséquence rejetée. |
| 72312 | L’existence d’une plainte pénale pour faux visant les actes d’exécution ne constitue pas une difficulté sérieuse justifiant la réintégration du locataire expulsé (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 30/04/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de réintégration dans des locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'incidence d'une plainte pénale sur l'exécution d'une décision d'expulsion passée en force de chose jugée. Le juge de première instance avait refusé d'ordonner la réintégration du preneur, lequel soutenait que l'expulsion était nulle en raison d'une procédure pénale pour faux visant les actes de notification et d'exécution. La cour r... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de réintégration dans des locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'incidence d'une plainte pénale sur l'exécution d'une décision d'expulsion passée en force de chose jugée. Le juge de première instance avait refusé d'ordonner la réintégration du preneur, lequel soutenait que l'expulsion était nulle en raison d'une procédure pénale pour faux visant les actes de notification et d'exécution. La cour retient que la décision d'expulsion, ayant acquis l'autorité de la chose jugée et dont l'existence est reconnue par le preneur lui-même, conserve sa pleine force exécutoire. Elle juge que le simple dépôt d'une plainte pénale, dont l'issue n'est pas établie, ne saurait paralyser les effets d'un titre exécutoire civil définitif. La cour écarte également le grief tiré du défaut de motivation de l'ordonnance, le jugeant formulé en des termes trop généraux et vagues. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée en toutes ses dispositions. |
| 72449 | Difficulté d’exécution : la consignation par le débiteur du montant de la condamnation justifie la suspension des mesures de continuation de l’exécution (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 07/05/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant suspendu des mesures d'exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation d'une difficulté d'exécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du débiteur en ordonnant l'arrêt des poursuites. L'appelant, créancier poursuivant, soulevait d'une part la nullité de l'ordonnance pour non-respect des délais de convocation, et d'autre part l'absence de difficulté sérieuse au motif que le paiement effectué par l... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant suspendu des mesures d'exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation d'une difficulté d'exécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du débiteur en ordonnant l'arrêt des poursuites. L'appelant, créancier poursuivant, soulevait d'une part la nullité de l'ordonnance pour non-respect des délais de convocation, et d'autre part l'absence de difficulté sérieuse au motif que le paiement effectué par le débiteur était partiel. La cour écarte le moyen procédural en retenant que la nature de la procédure, qualifiée d'urgence extrême, justifiait une dérogation aux délais de convocation et que l'effet dévolutif de l'appel purgeait les irrégularités de première instance. Sur le fond, la cour constate que le débiteur justifiait du paiement du montant principal de la condamnation par la production d'un chèque consigné auprès du greffe. Elle en déduit que la poursuite de l'exécution pour d'autres sommes était, en l'état, non justifiée, ce qui caractérisait la difficulté alléguée. L'ordonnance de référé est par conséquent confirmée. |
| 72533 | Difficulté d’exécution : seuls les faits postérieurs au jugement peuvent fonder une demande de sursis à exécution (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 09/05/2019 | Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'un de ses arrêts, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Le débiteur, qui avait formé un recours en rétractation, soutenait que l'existence d'une plainte pénale pour faux et usage de faux à l'encontre du créancier constituait une difficulté sérieuse justifiant le sursis. La cour rappelle d'abord que si le recours en rétractation n'est pas suspensif d'exécution, un sursis peut être ordo... Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'un de ses arrêts, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Le débiteur, qui avait formé un recours en rétractation, soutenait que l'existence d'une plainte pénale pour faux et usage de faux à l'encontre du créancier constituait une difficulté sérieuse justifiant le sursis. La cour rappelle d'abord que si le recours en rétractation n'est pas suspensif d'exécution, un sursis peut être ordonné en cas de difficulté d'exécution, qu'elle soit de fait ou de droit. Elle retient toutefois que la difficulté d'exécution doit nécessairement être fondée sur des faits survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Les moyens tirés de la fraude ou du faux, qui constituaient des défenses au fond ayant pu être débattues devant les juges du fond, ne sauraient dès lors caractériser une telle difficulté. Par conséquent, la demande de sursis à exécution est rejetée. |
| 72534 | Arrêt d’exécution d’une décision définitive : la demande doit être fondée sur une difficulté d’exécution (art. 149 CPC) et non sur le régime de l’exécution provisoire (art. 147 CPC) (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 09/05/2019 | Saisi d'une demande d'arrêt d'exécution d'un de ses arrêts définitifs faisant l'objet d'un recours en rétractation, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, se prononce sur le fondement juridique applicable à une telle demande. La cour rappelle d'abord que, si le recours en rétractation n'est pas en soi suspensif d'exécution en application de l'article 406 du code de procédure civile, l'exécution peut néanmoins être suspendue en cas de difficulté sérieuse, de fait... Saisi d'une demande d'arrêt d'exécution d'un de ses arrêts définitifs faisant l'objet d'un recours en rétractation, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, se prononce sur le fondement juridique applicable à une telle demande. La cour rappelle d'abord que, si le recours en rétractation n'est pas en soi suspensif d'exécution en application de l'article 406 du code de procédure civile, l'exécution peut néanmoins être suspendue en cas de difficulté sérieuse, de fait ou de droit. Elle relève ensuite que le demandeur avait fondé sa requête sur les dispositions de l'article 147 du même code, qui régissent l'arrêt de l'exécution provisoire. La cour retient que ce fondement est erroné, l'arrêt concerné étant une décision définitive dont la suspension pour difficulté d'exécution relève exclusivement du régime de l'article 149 du code de procédure civile. En conséquence, les moyens soulevés étant dépourvus de base légale pertinente, la demande d'arrêt d'exécution est rejetée. |
| 72551 | Difficulté d’exécution : Une nouvelle décision de justice créant une situation juridique nouvelle constitue une difficulté sérieuse justifiant le sursis à l’exécution d’une ordonnance antérieure (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 09/05/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant constaté une difficulté d'exécution, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux de l'obstacle opposé à la restitution d'un véhicule objet d'un contrat de crédit-bail. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur et ordonné le sursis à l'exécution de l'ordonnance de restitution. L'appelant, preneur du véhicule, soutenait que la difficulté, fondée sur l'obtention par le bailleur d'une nouvelle ordonnance de résiliation... Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant constaté une difficulté d'exécution, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux de l'obstacle opposé à la restitution d'un véhicule objet d'un contrat de crédit-bail. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur et ordonné le sursis à l'exécution de l'ordonnance de restitution. L'appelant, preneur du véhicule, soutenait que la difficulté, fondée sur l'obtention par le bailleur d'une nouvelle ordonnance de résiliation et de restitution, constituait une manœuvre dilatoire, le bien étant déjà en la possession matérielle de ce dernier. La cour retient que l'obtention d'une nouvelle décision de justice, postérieurement à l'annulation de la première, crée un fait juridique nouveau caractérisant une difficulté sérieuse à l'exécution. Elle distingue la possession matérielle, devenue sans titre après l'annulation de la première ordonnance, de la possession légitime conférée par la nouvelle décision. Cette dernière fait ainsi valablement obstacle à l'obligation de restitution. En conséquence, la cour d'appel de commerce confirme l'ordonnance ayant prononcé le sursis à exécution. |
| 72766 | Ne constitue pas une difficulté sérieuse d’exécution un moyen de défense déjà présenté et examiné par les juges du fond (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 16/05/2019 | Statuant en référé sur une demande de sursis à exécution, la cour d'appel de commerce rappelle la distinction entre les moyens relevant d'un appel au fond et ceux caractérisant une difficulté d'exécution. L'appelant sollicitait la suspension de l'exécution d'une décision en invoquant des moyens déjà soulevés en première instance. La cour retient que des arguments déjà débattus devant le premier juge et se rapportant au fond du litige ne sauraient constituer une difficulté d'exécution au sens des... Statuant en référé sur une demande de sursis à exécution, la cour d'appel de commerce rappelle la distinction entre les moyens relevant d'un appel au fond et ceux caractérisant une difficulté d'exécution. L'appelant sollicitait la suspension de l'exécution d'une décision en invoquant des moyens déjà soulevés en première instance. La cour retient que des arguments déjà débattus devant le premier juge et se rapportant au fond du litige ne sauraient constituer une difficulté d'exécution au sens des dispositions procédurales. Elle considère que de tels moyens relèvent exclusivement de l'appel au fond, dont les voies sont légalement prévues, et ne peuvent justifier une mesure de suspension. Dès lors, les motifs invoqués à l'appui de la demande de sursis sont jugés non sérieux. En conséquence, la cour déclare la demande recevable en la forme mais la rejette au fond. |
| 71907 | La difficulté justifiant un arrêt d’exécution doit être fondée sur des faits survenus après le prononcé de la décision et non sur des moyens de défense antérieurs (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 15/04/2019 | Saisi par une caution d'une demande de sursis à l'exécution d'un arrêt prononçant la résolution d'un contrat de crédit-bail, le premier président de la cour d'appel de commerce examine la notion de difficulté d'exécution. La caution, qui n'était pas partie à l'instance initiale, soutenait que le défaut de mise en œuvre préalable d'une procédure de règlement amiable à son égard constituait une difficulté sérieuse justifiant la suspension des poursuites, notamment au regard de la tierce opposition... Saisi par une caution d'une demande de sursis à l'exécution d'un arrêt prononçant la résolution d'un contrat de crédit-bail, le premier président de la cour d'appel de commerce examine la notion de difficulté d'exécution. La caution, qui n'était pas partie à l'instance initiale, soutenait que le défaut de mise en œuvre préalable d'une procédure de règlement amiable à son égard constituait une difficulté sérieuse justifiant la suspension des poursuites, notamment au regard de la tierce opposition qu'elle avait formée par ailleurs. La cour écarte ce moyen en rappelant que la difficulté d'exécution, au sens de l'article 436 du code de procédure civile, ne peut résulter que de faits ou d'obstacles juridiques survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Elle retient que les arguments soulevés par la caution, relatifs à des manquements contractuels antérieurs au prononcé de l'arrêt, ne constituent pas une difficulté d'exécution mais des moyens de fond relevant des voies de recours ordinaires ou extraordinaires. Dès lors, les motifs invoqués pour obtenir le sursis à exécution sont jugés non sérieux. En conséquence, la demande de sursis à exécution est rejetée. |
| 71892 | Difficulté d’exécution : les faits antérieurs au jugement et déjà débattus ne peuvent fonder une demande de sursis à exécution (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 11/04/2019 | Saisi d'une demande de sursis à exécution d'un arrêt faisant l'objet d'un recours en rétractation, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle la distinction fondamentale entre les moyens de fond et la difficulté d'exécution. Il énonce que si le recours en rétractation est, en application de l'article 406 du code de procédure civile, dépourvu d'effet suspensif de plein droit, l'exécution peut néanmoins être suspendue en cas de difficulté sérieuse. La cour retient cependant qu'un... Saisi d'une demande de sursis à exécution d'un arrêt faisant l'objet d'un recours en rétractation, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle la distinction fondamentale entre les moyens de fond et la difficulté d'exécution. Il énonce que si le recours en rétractation est, en application de l'article 406 du code de procédure civile, dépourvu d'effet suspensif de plein droit, l'exécution peut néanmoins être suspendue en cas de difficulté sérieuse. La cour retient cependant qu'une telle difficulté ne peut résulter que de faits ou de circonstances survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Les moyens qui constituaient des défenses au fond et qui ont déjà été débattus au cours des instances antérieures ne sauraient être qualifiés de difficulté d'exécution au sens de la loi. Dès lors que le demandeur se borne à réitérer des arguments déjà tranchés par la juridiction du fond, sa demande ne peut prospérer. Le premier président déclare en conséquence la demande recevable en la forme mais la rejette au fond. |
| 71891 | Le recours en rétractation étant dépourvu d’effet suspensif, l’arrêt de l’exécution ne peut être ordonné sur la base de moyens déjà tranchés au fond, ceux-ci ne constituant pas une difficulté d’exécution sérieuse (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 11/04/2019 | Saisi en référé d'une demande de suspension de l'exécution d'un arrêt frappé d'un recours en rétractation, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle le principe non suspensif de ce recours posé par l'article 406 du code de procédure civile. Il retient que la suspension demeure possible en cas de difficulté d'exécution sérieuse, qu'elle soit de fait ou de droit. La question se posait de savoir si des moyens déjà soulevés et tranchés par la juridiction du fond pouvaient constitu... Saisi en référé d'une demande de suspension de l'exécution d'un arrêt frappé d'un recours en rétractation, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle le principe non suspensif de ce recours posé par l'article 406 du code de procédure civile. Il retient que la suspension demeure possible en cas de difficulté d'exécution sérieuse, qu'elle soit de fait ou de droit. La question se posait de savoir si des moyens déjà soulevés et tranchés par la juridiction du fond pouvaient constituer une telle difficulté. La cour juge que la réitération d'arguments déjà débattus ne s'analyse pas en une difficulté d'exécution mais en de simples moyens de recours, lesquels doivent être examinés par la juridiction saisie de la rétractation. Faute pour le demandeur de justifier d'une difficulté sérieuse, la demande de suspension d'exécution est rejetée. |
| 73560 | Arrêt d’exécution – Les moyens de défense au fond invoqués par l’appelant ne constituent pas une difficulté d’exécution justifiant la suspension de l’exécution provisoire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 04/06/2019 | Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine les moyens constituant une difficulté sérieuse. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement d'un arriéré locatif et l'expulsion du preneur, avec le bénéfice de l'exécution provisoire. Le preneur sollicitait l'arrêt de l'exécution en invoquant, d'une part, la violation des règles de la preuve par le premier juge qui... Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine les moyens constituant une difficulté sérieuse. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement d'un arriéré locatif et l'expulsion du preneur, avec le bénéfice de l'exécution provisoire. Le preneur sollicitait l'arrêt de l'exécution en invoquant, d'une part, la violation des règles de la preuve par le premier juge qui aurait écarté l'acte écrit au profit de témoignages pour fixer le montant du loyer, et d'autre part, l'existence d'une quittance de loyer postérieure valant présomption de paiement des termes antérieurs en application de l'article 350 du dahir des obligations et des contrats. La cour d'appel de commerce considère que les moyens soulevés par le preneur, bien que relevant du fond du litige, ne constituent pas une difficulté d'exécution justifiant la suspension de la décision. Dès lors, la cour rejette la demande d'arrêt de l'exécution provisoire. |
| 73884 | Difficulté d’exécution : les arguments préexistants à la décision dont l’exécution est demandée ne peuvent fonder une demande d’arrêt d’exécution (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 17/06/2019 | Saisi d'une demande de sursis à exécution d'une ordonnance de référé, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant lui-même en référé, se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. La demande visait à suspendre une mesure d'expulsion ordonnée sur le fondement d'un arrêté administratif de péril imposant la démolition d'un immeuble. La cour retient que les moyens soulevés par le demandeur au sursis, étant préexistants à l'ordonnance dont l'exécution est poursuivie, ne peuve... Saisi d'une demande de sursis à exécution d'une ordonnance de référé, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant lui-même en référé, se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. La demande visait à suspendre une mesure d'expulsion ordonnée sur le fondement d'un arrêté administratif de péril imposant la démolition d'un immeuble. La cour retient que les moyens soulevés par le demandeur au sursis, étant préexistants à l'ordonnance dont l'exécution est poursuivie, ne peuvent constituer une difficulté d'exécution au sens procédural. De tels arguments relèvent en réalité d'une contestation au fond qui aurait dû être débattue devant le premier juge. La cour relève par ailleurs que l'arrêté administratif, qui constitue le fondement de la mesure, n'a fait l'objet d'aucune suspension ni annulation. Par conséquent, la demande est jugée recevable en la forme mais rejetée au fond. |
| 82298 | La qualité de copropriétaire indivis d’un immeuble ne constitue pas une difficulté d’exécution justifiant la suspension de l’expulsion d’un local commercial (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 07/03/2019 | Saisi d'une demande d'arrêt d'exécution d'un arrêt ordonnant l'expulsion d'un preneur commercial, le demandeur, tiers à l'instance initiale, invoquait une difficulté d'exécution tirée de sa qualité de copropriétaire indivis du bien et de son opposition à l'expulsion. La cour d'appel de commerce se déclare d'abord compétente en référé, dès lors que le demandeur avait formé un recours en tierce opposition contre l'arrêt dont l'exécution était poursuivie, rendant ainsi le litige pendant devant elle... Saisi d'une demande d'arrêt d'exécution d'un arrêt ordonnant l'expulsion d'un preneur commercial, le demandeur, tiers à l'instance initiale, invoquait une difficulté d'exécution tirée de sa qualité de copropriétaire indivis du bien et de son opposition à l'expulsion. La cour d'appel de commerce se déclare d'abord compétente en référé, dès lors que le demandeur avait formé un recours en tierce opposition contre l'arrêt dont l'exécution était poursuivie, rendant ainsi le litige pendant devant elle au sens de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce. Sur le fond, la cour écarte l'existence d'une difficulté sérieuse faisant obstacle à l'exécution. Elle retient que la seule affirmation par le demandeur de sa qualité de copropriétaire indivis de l'immeuble est insuffisante à caractériser une telle difficulté. Faute pour ce dernier de justifier d'une relation directe et personnelle avec le local commercial objet de la mesure d'expulsion, sa demande ne peut prospérer. En conséquence, la demande d'arrêt d'exécution est rejetée. |
| 73804 | La difficulté d’exécution doit être fondée sur des faits survenus postérieurement au jugement et non sur des moyens de défense qui auraient dû être soulevés au fond (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 13/06/2019 | Saisi d'une demande de sursis à exécution d'un arrêt faisant l'objet d'un recours en rétractation, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle la distinction entre la difficulté d'exécution et le moyen de défense au fond. La cour énonce que si le recours en rétractation n'est pas suspensif d'exécution en application de l'article 406 du code de procédure civile, un sursis peut néanmoins être accordé en cas de difficulté sérieuse. Elle retient cependant qu'une telle difficulté doi... Saisi d'une demande de sursis à exécution d'un arrêt faisant l'objet d'un recours en rétractation, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle la distinction entre la difficulté d'exécution et le moyen de défense au fond. La cour énonce que si le recours en rétractation n'est pas suspensif d'exécution en application de l'article 406 du code de procédure civile, un sursis peut néanmoins être accordé en cas de difficulté sérieuse. Elle retient cependant qu'une telle difficulté doit nécessairement être fondée sur des faits postérieurs à la décision dont l'exécution est poursuivie. Les faits qui étaient déjà constitués au moment de l'instance initiale ne constituent pas une difficulté d'exécution mais des moyens de défense qui auraient dû être soulevés au fond. Par conséquent, le moyen tiré du défaut de qualité à agir, préexistant à l'arrêt attaqué, ne peut justifier un sursis. La demande est donc rejetée. |
| 73789 | Difficulté d’exécution : la demande de sursis à exécution ne peut être fondée sur des moyens de fond qui auraient dû être soulevés au cours de l’instance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 13/06/2019 | Saisi d'une demande de sursis à exécution d'un arrêt prononçant l'expulsion d'un preneur commercial, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle la distinction entre les moyens de fond et la difficulté d'exécution. Le demandeur au sursis invoquait plusieurs moyens, notamment la prescription de l'action, un défaut de notification d'un jugement antérieur et une modification du fondement de la demande par la cour, pour caractériser une difficulté sérieuse. La cour retient que la di... Saisi d'une demande de sursis à exécution d'un arrêt prononçant l'expulsion d'un preneur commercial, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle la distinction entre les moyens de fond et la difficulté d'exécution. Le demandeur au sursis invoquait plusieurs moyens, notamment la prescription de l'action, un défaut de notification d'un jugement antérieur et une modification du fondement de la demande par la cour, pour caractériser une difficulté sérieuse. La cour retient que la difficulté d'exécution, au sens des dispositions régissant les référés, doit résulter de faits survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Elle considère que les arguments soulevés par le preneur, qui étaient connus ou auraient dû l'être au cours de l'instance au fond, ne constituent que des défenses sur le bien-fondé de la décision et non une difficulté nouvelle née de son exécution. Dès lors, ces moyens ne sauraient justifier la suspension de l'arrêt d'expulsion, nonobstant le recours en opposition formé par le demandeur. En conséquence, la demande de sursis à exécution est rejetée. |
| 73806 | La notion de difficulté d’exécution ne vise que les faits survenus après le prononcé du jugement, à l’exclusion des moyens qui auraient pu être soulevés au fond (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 13/06/2019 | Saisi d'une demande de sursis à l'exécution fondée sur une difficulté d'exécution, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, en précise les conditions de recevabilité. Le demandeur invoquait la pendance d'un recours en rétractation contre la décision dont l'exécution était poursuivie. La cour rappelle d'abord que si le recours en rétractation n'est pas suspensif de plein droit en application de l'article 406 du code de procédure civile, l'exécution peut néanmoins ê... Saisi d'une demande de sursis à l'exécution fondée sur une difficulté d'exécution, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, en précise les conditions de recevabilité. Le demandeur invoquait la pendance d'un recours en rétractation contre la décision dont l'exécution était poursuivie. La cour rappelle d'abord que si le recours en rétractation n'est pas suspensif de plein droit en application de l'article 406 du code de procédure civile, l'exécution peut néanmoins être suspendue en cas de difficulté sérieuse. Toutefois, la cour retient que la notion de difficulté d'exécution ne peut être fondée que sur des faits ou des circonstances survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Les moyens qui reposent sur des faits antérieurs au jugement, qu'ils aient été soulevés ou non en première instance, constituent des défenses au fond ou des moyens de recours, mais ne sauraient caractériser une difficulté d'exécution au sens de la loi. Dès lors, les faits invoqués par le demandeur ne pouvant être qualifiés de difficulté d'exécution, la demande de sursis est jugée non fondée et par conséquent rejetée. |
| 71489 | Difficulté d’exécution : l’acquisition d’un fonds de commerce postérieurement à une décision d’expulsion définitive ne justifie pas l’arrêt de son exécution (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 18/03/2019 | Saisi d'une demande de sursis à exécution d'un arrêt ordonnant une expulsion, formée par un tiers à l'instance qui invoquait sa qualité de cessionnaire du fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté sérieuse d'exécution. Le demandeur soutenait que l'acquisition du fonds et la notification de la cession au bailleur, bien que postérieures à la décision d'expulsion, constituaient un obstacle à son exécution. La cour écarte ce moyen en relevant le caractère... Saisi d'une demande de sursis à exécution d'un arrêt ordonnant une expulsion, formée par un tiers à l'instance qui invoquait sa qualité de cessionnaire du fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté sérieuse d'exécution. Le demandeur soutenait que l'acquisition du fonds et la notification de la cession au bailleur, bien que postérieures à la décision d'expulsion, constituaient un obstacle à son exécution. La cour écarte ce moyen en relevant le caractère tardif de l'acquisition des droits par le demandeur. Elle retient que la qualité du cessionnaire n'était pas établie durant les phases de la procédure au fond, laquelle avait abouti à une décision définitive avant même la naissance de ses droits. Dès lors, les faits invoqués, survenus au seul stade de l'exécution, ne sauraient caractériser une difficulté sérieuse faisant obstacle à la mise en œuvre d'une décision passée en force de chose jugée. La demande de sursis est par conséquent rejetée. |
| 71534 | La saisie-arrêt pratiquée par le débiteur entre ses propres mains constitue une difficulté juridique justifiant la suspension de l’exécution de la décision le condamnant à paiement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 19/03/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant sursis à l'exécution d'un arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Le premier juge avait accueilli la demande de sursis, considérant que la saisie pratiquée par le débiteur constituait une difficulté sérieuse. L'appelant soutenait qu'une saisie-attribution pratiquée par le débiteur entre ses propres mains, sur la base d'un titre non définitif et pour une créance prétendument éteinte, ne pouvait ... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant sursis à l'exécution d'un arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Le premier juge avait accueilli la demande de sursis, considérant que la saisie pratiquée par le débiteur constituait une difficulté sérieuse. L'appelant soutenait qu'une saisie-attribution pratiquée par le débiteur entre ses propres mains, sur la base d'un titre non définitif et pour une créance prétendument éteinte, ne pouvait paralyser l'exécution forcée. La cour d'appel de commerce retient cependant que l'obtention par l'établissement bancaire, débiteur en vertu de l'arrêt dont l'exécution est poursuivie, d'une ordonnance de saisie entre ses propres mains constitue une difficulté juridique faisant obstacle à la poursuite des mesures d'exécution. La cour considère que cette saisie, même contestée, suffit à caractériser la difficulté justifiant le sursis, d'autant que des instances en compensation et en interprétation sont également pendantes entre les parties. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 71627 | Difficulté d’exécution : un fait antérieur à la décision dont l’exécution est poursuivie ne peut justifier l’arrêt de son exécution (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 26/03/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance rejetant une demande d'arrêt d'exécution pour difficulté, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature des moyens susceptibles de fonder une telle demande. Le juge de première instance avait écarté la demande du preneur au motif que les faits invoqués, notamment une condamnation pénale du bailleur pour construction illégale, étaient antérieurs à la décision exécutoire et qu'une simple plainte pénale ne constituait pas une difficulté sérieuse. L'app... Saisi d'un appel contre une ordonnance rejetant une demande d'arrêt d'exécution pour difficulté, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature des moyens susceptibles de fonder une telle demande. Le juge de première instance avait écarté la demande du preneur au motif que les faits invoqués, notamment une condamnation pénale du bailleur pour construction illégale, étaient antérieurs à la décision exécutoire et qu'une simple plainte pénale ne constituait pas une difficulté sérieuse. L'appelant soutenait au contraire que l'ordre de démolition du local loué et sa non-délivrance caractérisaient une difficulté réelle et juridique à l'exécution de la condamnation au paiement des loyers. La cour écarte ce moyen en retenant que les arguments relatifs à l'illégalité de la construction et à la non-délivrance des lieux avaient déjà été soulevés et tranchés par la juridiction du fond ayant rendu la décision dont l'exécution est poursuivie. Elle rappelle qu'une difficulté d'exécution ne saurait permettre de remettre en cause le bien-fondé d'une décision passée en force de chose jugée. La cour ajoute que ni le dépôt d'une plainte pénale ni l'absence de preuve de la résiliation du bail ne suffisent à justifier un sursis à exécution. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |