| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66222 | Le preneur qui prouve le paiement des loyers par des dépôts à la caisse du tribunal fait échec à la demande de résiliation du bail, même si les récépissés de dépôt mentionnent une adresse différente correspondant à l’autre façade du local d’angle (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 03/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de quittances de loyer contestées par le bailleur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en écartant des reçus au motif qu'ils mentionnaient une adresse différente de celle du local loué. La question portait sur l'imputabilité de ces paiements à la dette locative. La cour retient que le procès-verbal de c... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de quittances de loyer contestées par le bailleur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en écartant des reçus au motif qu'ils mentionnaient une adresse différente de celle du local loué. La question portait sur l'imputabilité de ces paiements à la dette locative. La cour retient que le procès-verbal de constat, versé aux débats par le bailleur lui-même, établit que le local commercial est un local d'angle situé sur deux rues, ce qui rend les deux adresses concordantes. Elle en déduit que le preneur a valablement apuré l'intégralité de sa dette locative, les quittances produites couvrant la totalité de la période visée par la mise en demeure. La cour écarte également le moyen tiré de l'identité du bénéficiaire des dépôts, dès lors que cette mention n'a pas constitué un obstacle au retrait des fonds par le bailleur. Le manquement du preneur n'étant pas caractérisé, le jugement est infirmé et l'ensemble des demandes du bailleur est rejeté. |
| 65541 | Bail commercial : La résiliation pour défaut de paiement est écartée dès lors que le preneur prouve s’être acquitté de l’intégralité des loyers réclamés avant la réception de la mise en demeure (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 03/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la réalité de la défaillance du preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant le défaut de paiement et en ordonnant l'expulsion. L'appelant soutenait s'être intégralement acquitté des loyers réclamés, notamment par des dépôts à la caisse du tribunal effectués avant la mise en demeure. La cour, après v... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la réalité de la défaillance du preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant le défaut de paiement et en ordonnant l'expulsion. L'appelant soutenait s'être intégralement acquitté des loyers réclamés, notamment par des dépôts à la caisse du tribunal effectués avant la mise en demeure. La cour, après vérification des quittances et des certificats de dépôt, constate que l'intégralité des sommes dues au titre de la période visée par la mise en demeure avait été réglée par le preneur avant même la réception de cet acte. Elle retient dès lors que l'état de défaut de paiement, au sens des articles 254 et 255 du code des obligations et des contrats, n'est pas caractérisé. Le jugement entrepris est en conséquence infirmé en toutes ses dispositions et la demande initiale du bailleur rejetée. |
| 65380 | Restitution des clés d’un local commercial : la consignation judiciaire en cas de refus du bailleur constitue une mesure d’urgence relevant du président du tribunal (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 16/04/2025 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de la demande d'autorisation de dépôt de clés de locaux commerciaux. Le tribunal de commerce avait autorisé le preneur à faire des offres réelles de restitution des clés mais avait rejeté la demande subsidiaire de dépôt en cas de refus du bailleur, au motif que cette mesure excédait la compétence du juge des référés. L'appelant soutenait que ce refus partiel le laissait exposé au paieme... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de la demande d'autorisation de dépôt de clés de locaux commerciaux. Le tribunal de commerce avait autorisé le preneur à faire des offres réelles de restitution des clés mais avait rejeté la demande subsidiaire de dépôt en cas de refus du bailleur, au motif que cette mesure excédait la compétence du juge des référés. L'appelant soutenait que ce refus partiel le laissait exposé au paiement des loyers malgré sa volonté de restituer les lieux. La cour d'appel de commerce retient que la demande d'autorisation de dépôt des clés constitue une mesure d'urgence au sens de l'article 148 du code de procédure civile. Elle juge qu'une telle mesure, de nature conservatoire et provisoire, ne porte aucune atteinte aux droits des parties sur le fond et ne préjuge pas de l'issue d'un éventuel litige au principal. Dès lors, en se limitant à autoriser les offres réelles sans ordonner le dépôt subséquent, le premier juge a violé les dispositions régissant sa compétence. L'ordonnance est donc infirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de dépôt et, statuant à nouveau, la cour autorise le preneur à consigner les clés en cas de refus ou d'impossibilité de remise au bailleur, confirmant l'ordonnance pour le surplus. |
| 58449 | Gérance libre : le dépôt des redevances au greffe libère le gérant de sa demeure nonobstant l’irrégularité de l’offre (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 07/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande et ordonné l'expulsion du gérant. L'appelant principal soutenait avoir purgé son arriéré par des offres réelles suivies d'un dépôt à la caisse du tribunal, tandis que l'intimé, par appel incident, invoquait un second motif de résiliation tiré de son besoin personnel. La cour d'appel de commerce retient que le dépô... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande et ordonné l'expulsion du gérant. L'appelant principal soutenait avoir purgé son arriéré par des offres réelles suivies d'un dépôt à la caisse du tribunal, tandis que l'intimé, par appel incident, invoquait un second motif de résiliation tiré de son besoin personnel. La cour d'appel de commerce retient que le dépôt des sommes dues, bien qu'effectué au greffe du tribunal et non auprès du mandataire désigné dans la mise en demeure, suffit à établir le paiement pour la période concernée et à écarter le grief de défaillance. Elle juge en revanche irrecevable le second motif de résiliation, rappelant qu'un congé fondé sur la loi relative aux baux commerciaux ne peut invoquer qu'une seule cause et que, de surcroît, le contrat de gérance libre est exclusif de l'application de cette loi. La cour valide toutefois la condamnation au paiement des redevances échues postérieurement à la mise en demeure et incluses dans la demande initiale. Le jugement est donc infirmé partiellement sur le quantum des sommes dues mais confirmé sur le principe de la résolution et de l'expulsion. |
| 60333 | Le dépôt des loyers à la caisse du tribunal après le refus du bailleur constitue un paiement libératoire faisant échec à la demande de résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 31/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité des paiements effectués par consignation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion du preneur et le paiement des arriérés. L'appelant contestait d'une part la qualité à agir des bailleurs, héritiers du contractant initial, et soutenait d'autre part s'être acquitté des loyers par la ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité des paiements effectués par consignation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion du preneur et le paiement des arriérés. L'appelant contestait d'une part la qualité à agir des bailleurs, héritiers du contractant initial, et soutenait d'autre part s'être acquitté des loyers par la voie d'offres réelles suivies de consignation à la caisse du tribunal. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir, retenant que les actes de paiement du preneur au profit des héritiers valaient reconnaissance de leur statut. Sur le fond, s'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire qu'elle a ordonnée, la cour constate que le preneur a intégralement réglé les loyers réclamés, y compris ceux échus en cours d'instance, par des dépôts successifs. Elle juge que ce mode de paiement est libératoire au sens des articles 275 et 277 du dahir des obligations et des contrats, dès lors que les bailleurs avaient précédemment refusé une offre réelle. La demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'appel est par conséquent également rejetée. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette l'ensemble des demandes du bailleur. |
| 60109 | Bail commercial : le paiement des loyers après l’expiration du délai de la sommation ne fait pas obstacle à la résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 26/12/2024 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce juge que le paiement des loyers effectué après l'expiration du délai fixé par la mise en demeure ne purge pas le manquement du preneur, même en cas de pluralité d'héritiers du bailleur. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour défaut de paiement et ordonné l'expulsion du locataire. L'appelant soutenait que la dispersion géographique des héritiers du bailleur initial rendait le paiement difficile et excusait son retard. La cour ... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce juge que le paiement des loyers effectué après l'expiration du délai fixé par la mise en demeure ne purge pas le manquement du preneur, même en cas de pluralité d'héritiers du bailleur. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour défaut de paiement et ordonné l'expulsion du locataire. L'appelant soutenait que la dispersion géographique des héritiers du bailleur initial rendait le paiement difficile et excusait son retard. La cour écarte ce moyen en relevant que la mise en demeure, régulièrement signifiée, mentionnait un délai précis pour le paiement et désignait une adresse unique pour les bailleurs. Elle retient que le dépôt des sommes dues auprès du greffe du tribunal, intervenu postérieurement à l'expiration de ce délai, ne saurait faire échec à la constatation du manquement. Ce dernier étant qualifié de cause grave et légitime justifiant la résiliation du bail, le jugement de première instance est confirmé. |
| 59831 | Bail commercial : Le refus du bailleur de recevoir le loyer dispense le preneur de l’obligation de notifier le dépôt effectué à la caisse du tribunal (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 19/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour défaut de paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'obligation du preneur de notifier au bailleur les dépôts effectués à la caisse du tribunal. L'appelant soutenait que l'absence de notification des dépôts rendait ces derniers non libératoires et que le seuil de trois mois d'arriérés requis par la loi n° 49-16 était par conséquent atteint. La cour écarte ce moyen en rete... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour défaut de paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'obligation du preneur de notifier au bailleur les dépôts effectués à la caisse du tribunal. L'appelant soutenait que l'absence de notification des dépôts rendait ces derniers non libératoires et que le seuil de trois mois d'arriérés requis par la loi n° 49-16 était par conséquent atteint. La cour écarte ce moyen en retenant que le refus initial du bailleur d'accepter une offre réelle de paiement dispense le preneur, en application des articles 277 et 282 du code des obligations et des contrats, de l'obligation de notifier les dépôts ultérieurs. Elle en déduit que les paiements effectués par dépôt avant la sommation étaient valables. La cour relève qu'au moment de la délivrance de l'acte, le preneur n'était redevable que d'un seul mois de loyer, ce qui ne satisfait pas la condition d'un arriéré d'au moins trois mois imposée par l'article 8 de la loi précitée pour justifier l'expulsion. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 59647 | L’impossibilité de joindre le bailleur dispense le preneur de l’offre réelle et rend le dépôt des loyers libératoire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 16/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un dépôt de loyers non précédé d'une offre réelle. Le tribunal de commerce avait validé la sommation de payer et ordonné l'expulsion du preneur, retenant son état de mise en demeure. L'appelant soutenait avoir valablement apuré sa dette par un dépôt à la caisse du tribunal, arguant de l'impossibilité de procéder à une offre réelle du fait d... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un dépôt de loyers non précédé d'une offre réelle. Le tribunal de commerce avait validé la sommation de payer et ordonné l'expulsion du preneur, retenant son état de mise en demeure. L'appelant soutenait avoir valablement apuré sa dette par un dépôt à la caisse du tribunal, arguant de l'impossibilité de procéder à une offre réelle du fait de l'injoignabilité du bailleur. La cour retient que la production de multiples procès-verbaux de commissaire de justice attestant de l'impossibilité de trouver le bailleur à son adresse suffit à caractériser une cause d'empêchement imputable au créancier. Au visa de l'article 278 du Dahir des obligations et des contrats, elle juge qu'une telle circonstance dispense le débiteur de l'obligation de procéder à une offre réelle préalable au dépôt libératoire. Dès lors, le dépôt des loyers effectué avant la réception de la sommation est jugé valable et emporte extinction de la dette, privant la demande d'expulsion de tout fondement. La cour infirme par conséquent le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé l'expulsion et, statuant à nouveau, rejette la demande de résiliation du bail. |
| 59595 | Paiement des loyers : le dépôt à la caisse du tribunal, non précédé d’une offre réelle au créancier, ne purge pas le défaut de paiement du preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 12/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du bailleur et la validité du paiement des arriérés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soulevait, d'une part, le défaut de qualité du bailleur au motif que le bien, sis sur une terre collective, ne pouvait lui avoir été dévolu par succession, et d'autre part... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du bailleur et la validité du paiement des arriérés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soulevait, d'une part, le défaut de qualité du bailleur au motif que le bien, sis sur une terre collective, ne pouvait lui avoir été dévolu par succession, et d'autre part, la validité du paiement par consignation directe au nom de l'ensemble des héritiers de l'usufruitière originaire. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'objet du litige est la relation contractuelle locative, et non le titre de propriété. Elle relève que le preneur avait lui-même reconnu la qualité de bailleur de l'intimé dans un écrit antérieur, rendant inopérante toute contestation fondée sur le statut foncier du bien. Sur le second moyen, la cour juge que la consignation des loyers, faute d'avoir été précédée d'une offre réelle faite directement au créancier conformément à l'article 275 du code des obligations et des contrats, ne vaut pas paiement libératoire. Le manquement du preneur étant ainsi caractérisé, la cour fait également droit à la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 57837 | Bail commercial : le refus antérieur du bailleur de recevoir le loyer dispense le preneur de la procédure d’offre réelle pour les paiements ultérieurs (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 23/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine si le paiement intégral des sommes visées par la sommation, effectué dans le délai légal, purge la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant le défaut de paiement. Devant la cour, le preneur soutenait avoir réglé la totalité des loyers réclamés par un paiement partiel suivi ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine si le paiement intégral des sommes visées par la sommation, effectué dans le délai légal, purge la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant le défaut de paiement. Devant la cour, le preneur soutenait avoir réglé la totalité des loyers réclamés par un paiement partiel suivi d'un dépôt à la caisse du tribunal. La cour relève que le montant total visé par la sommation a bien été acquitté dans le délai imparti. Elle écarte l'argument du bailleur tiré du défaut de procédure d'offre réelle, en retenant, au visa de l'article 277 du dahir des obligations et des contrats, que le refus antérieur et non justifié de l'un des bailleurs de recevoir un paiement dispensait le preneur de cette formalité pour les échéances ultérieures. La condition de mise en demeure n'étant dès lors pas remplie, la demande en résiliation et en expulsion est jugée non fondée. Statuant sur la demande additionnelle, la cour condamne cependant le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance, le loyer demeurant la contrepartie de la jouissance des lieux. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation et l'expulsion, la cour statuant à nouveau pour rejeter la demande initiale tout en faisant droit à la demande additionnelle en paiement. |
| 57319 | Bail commercial : le refus antérieur du bailleur de recevoir le loyer dispense le preneur de la procédure d’offre réelle pour les paiements ultérieurs (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 10/10/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification de l'état de demeure du preneur en cas de paiement des loyers par dépôt à la caisse du tribunal sans offre réelle préalable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement et en expulsion formée par le bailleur. L'appelant soutenait que le dépôt direct des loyers, non précédé d'une offre réelle conformément à l'article 275 du dahir des obligations et des contrats, ne pouvait purger le manquement du preneu... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification de l'état de demeure du preneur en cas de paiement des loyers par dépôt à la caisse du tribunal sans offre réelle préalable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement et en expulsion formée par le bailleur. L'appelant soutenait que le dépôt direct des loyers, non précédé d'une offre réelle conformément à l'article 275 du dahir des obligations et des contrats, ne pouvait purger le manquement du preneur et faire échec à la demande d'expulsion. La cour retient cependant que le refus antérieur du bailleur de recevoir les loyers, constaté par procès-verbal, dispense le preneur de réitérer la procédure d'offre réelle pour les échéances ultérieures. Elle juge qu'en application de l'article 277 du même dahir, un tel refus autorise le preneur à procéder directement au dépôt libératoire auprès de la caisse du tribunal. Dès lors que le preneur justifiait avoir déposé l'intégralité des loyers réclamés dans le délai imparti par la sommation, la cour écarte l'état de demeure. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 56703 | Le dépôt des redevances d’exploitation à la caisse du tribunal vaut paiement et éteint l’obligation, faisant ainsi obstacle à l’application de la prescription (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Extinction de l'obligation | 23/09/2024 | Saisie sur renvoi après cassation partielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet libératoire d'une consignation de redevances d'exploitation et son interaction avec la prescription extinctive. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement pour la période concernée en la déclarant prescrite. La cour retient que la consignation des sommes dues, effectuée par le débiteur après une offre réelle, opère un transfert de propriété des fonds au profit du créancier. Par consé... Saisie sur renvoi après cassation partielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet libératoire d'une consignation de redevances d'exploitation et son interaction avec la prescription extinctive. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement pour la période concernée en la déclarant prescrite. La cour retient que la consignation des sommes dues, effectuée par le débiteur après une offre réelle, opère un transfert de propriété des fonds au profit du créancier. Par conséquent, l'obligation du débiteur se trouve éteinte par ce paiement et non par la prescription, rendant le moyen tiré de cette dernière inopérant pour la période couverte. La cour en déduit que le créancier est seulement fondé à retirer les sommes consignées mais ne peut plus en réclamer le paiement en justice. Le jugement entrepris est donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en paiement pour la période couverte par la consignation. |
| 56349 | Bail commercial : le paiement de l’indemnité d’éviction entre les mains de l’avocat du preneur est valable et dispense d’un dépôt à la caisse du tribunal (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 22/07/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de paiement de l'indemnité d'éviction et le point de départ du délai de trois mois imparti au bailleur pour s'en acquitter. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur visant à faire constater la renonciation du bailleur à l'exécution du jugement d'éviction. En appel, le preneur soutenait que le paiement par chèque remis à son conseil, et non par un dépôt formel au greffe, ne satisfaisait pas aux exigences de l'article 28 d... La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de paiement de l'indemnité d'éviction et le point de départ du délai de trois mois imparti au bailleur pour s'en acquitter. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur visant à faire constater la renonciation du bailleur à l'exécution du jugement d'éviction. En appel, le preneur soutenait que le paiement par chèque remis à son conseil, et non par un dépôt formel au greffe, ne satisfaisait pas aux exigences de l'article 28 de la loi n° 49-16, et que le délai pour y procéder était en tout état de cause expiré. La cour retient que la finalité de cette disposition est d'assurer le paiement effectif de l'indemnité au preneur et non d'imposer un formalisme sacramentel. Elle juge ainsi que la remise d'un chèque au conseil du preneur constitue un mode de paiement valable, dès lors que la loi n'impose pas expressément un dépôt au greffe. La cour précise en outre que le point de départ du délai de trois mois court à compter de la notification du jugement d'éviction au preneur, date à laquelle il devient effectivement exécutoire, et non de la date de son prononcé. Le paiement étant intervenu dans ce délai, la renonciation du bailleur ne pouvait être constatée. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 60889 | L’offre réelle et le dépôt des loyers à la caisse du tribunal par le preneur font échec à la demande de résiliation du bail commercial pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 27/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité des moyens tirés de l'autorité de la chose jugée, de la prescription et de l'absence de demeure du preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés locatifs et l'expulsion du preneur. Devant la cour, l'appelant soulevait l'autorité de la chose jugée d'une décision anté... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité des moyens tirés de l'autorité de la chose jugée, de la prescription et de l'absence de demeure du preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés locatifs et l'expulsion du preneur. Devant la cour, l'appelant soulevait l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure, la prescription quinquennale de la créance de loyers, ainsi que l'irrégularité des notifications, mais surtout l'absence de demeure de sa part. La cour d'appel de commerce écarte les moyens tirés de l'autorité de la chose jugée, faute d'identité de cause entre les deux instances, et de la prescription, celle-ci ayant été interrompue par une précédente action judiciaire en application de l'article 381 du code des obligations et des contrats. Elle retient cependant que le preneur n'était pas en demeure au moment de la délivrance du commandement de payer visant à la résiliation. La cour constate en effet que le preneur justifie avoir, pour chaque période litigieuse, soit fait l'objet d'une précédente décision établissant l'absence de demeure, soit procédé à des offres réelles acceptées ou suivies d'une consignation régulière des loyers auprès du greffe. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et rejette l'intégralité des demandes du bailleur. |
| 60692 | La production par le preneur de reçus de dépôt à la caisse du tribunal et la preuve de la remise d’un chèque à l’avocat du bailleur suffisent à prouver le paiement des loyers et à le libérer de son obligation (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 06/04/2023 | Saisi d'un appel contre une condamnation au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine la valeur probante des justificatifs de paiement produits par le preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement tout en rejetant celle tendant à l'expulsion. L'appelant contestait sa condamnation en produisant la preuve d'une consignation auprès du tribunal pour une partie de la dette et d'un paiement par chèque remis à l'avocat des bailleurs pour le solde. La... Saisi d'un appel contre une condamnation au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine la valeur probante des justificatifs de paiement produits par le preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement tout en rejetant celle tendant à l'expulsion. L'appelant contestait sa condamnation en produisant la preuve d'une consignation auprès du tribunal pour une partie de la dette et d'un paiement par chèque remis à l'avocat des bailleurs pour le solde. La cour retient que la remise du chèque à l'avocat des créanciers, attestée par un écrit signé de ce dernier et non contesté, constitue un paiement libératoire. Elle relève que l'absence de toute contestation par les bailleurs des justificatifs produits, tant en première instance qu'en appel, vaut reconnaissance de l'apurement de la dette. Le jugement est donc infirmé sur le chef de la condamnation au paiement, la cour statuant à nouveau pour rejeter la demande et confirmant pour le surplus. |
| 60758 | Le paiement des loyers par dépôt à la caisse du tribunal avant la réception d’un commandement de payer fait obstacle à la résiliation du bail et à l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 13/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la défaillance du débiteur. Le tribunal de commerce avait validé la mise en demeure et ordonné l'expulsion, retenant que le preneur était en état de défaillance faute d'offre réelle de paiement. La question soumise à la cour portait sur l'effet libératoire d'une consignation des loyers effectuée avant la réception de cette mis... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la défaillance du débiteur. Le tribunal de commerce avait validé la mise en demeure et ordonné l'expulsion, retenant que le preneur était en état de défaillance faute d'offre réelle de paiement. La question soumise à la cour portait sur l'effet libératoire d'une consignation des loyers effectuée avant la réception de cette mise en demeure. La cour retient que le dépôt de l'intégralité des sommes dues auprès du fonds du tribunal, réalisé par le preneur avant toute notification, fait obstacle à la caractérisation de son état de défaillance. Elle souligne que ce mode de paiement est d'autant plus valable que le bailleur avait antérieurement refusé un paiement, dispensant ainsi le preneur de procéder à une offre réelle pour les échéances ultérieures. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé l'éviction, la cour rejetant la demande du bailleur sur ce chef et confirmant le jugement pour le surplus. |
| 60658 | Bail commercial : L’offre réelle de paiement des loyers faite à l’avocat du bailleur qui a notifié la mise en demeure est valable et libère le preneur de son obligation (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 05/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une offre réelle de paiement adressée au conseil du bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur, retenant le preneur en état de défaut. L'appelant soutenait avoir purgé sa dette dans le délai imparti par une offre réelle suivie d'un dépôt à la caisse du tribunal, t... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une offre réelle de paiement adressée au conseil du bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur, retenant le preneur en état de défaut. L'appelant soutenait avoir purgé sa dette dans le délai imparti par une offre réelle suivie d'un dépôt à la caisse du tribunal, tandis que l'intimé contestait la validité de cette offre au motif qu'elle aurait dû lui être adressée personnellement et non à son avocat. La cour retient que l'offre de paiement est valablement faite au conseil du bailleur dès lors que celui-ci est l'auteur de la sommation de payer. Elle relève que la sommation, ne précisant pas que le paiement devait être effectué entre les mains du bailleur lui-même, a fait du cabinet de l'avocat un domicile élu pour la réception du paiement. Le preneur ayant procédé à l'offre puis au dépôt dans le délai légal, la cour considère que le défaut de paiement n'est pas caractérisé et que le dépôt a un effet libératoire. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et rejette l'ensemble des demandes du bailleur. |
| 64358 | Bail commercial : L’offre de paiement des loyers faite à une adresse erronée est inefficace pour purger la mise en demeure et justifie la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 06/10/2022 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de l'offre de paiement libératoire et ses effets sur la demande en résiliation du contrat. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, condamné les preneurs au paiement des loyers impayés et prononcé la résiliation du bail avec expulsion. L'enjeu en appel portait sur le point de savoir si une offre de paiement, effectuée avant le jugement de première instance mais à une adres... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de l'offre de paiement libératoire et ses effets sur la demande en résiliation du contrat. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, condamné les preneurs au paiement des loyers impayés et prononcé la résiliation du bail avec expulsion. L'enjeu en appel portait sur le point de savoir si une offre de paiement, effectuée avant le jugement de première instance mais à une adresse contestée par le bailleur, pouvait valablement éteindre la dette et faire échec à la demande en résiliation. La cour relève que les preneurs, bien qu'ayant omis de produire les quittances en première instance, justifient en appel du dépôt des sommes dues antérieurement au jugement entrepris. Toutefois, elle retient que ces offres, ayant été dirigées vers une adresse qui n'était pas celle du bailleur mentionnée dans la mise en demeure, sont irrégulières et n'ont pu valablement purger le manquement contractuel. Dès lors, la cour considère que le manquement des preneurs demeure constitué, justifiant la résiliation du bail. La cour d'appel de commerce réforme donc le jugement, infirmant la condamnation au paiement mais confirmant la résiliation du bail et l'expulsion. |
| 64877 | Bail commercial : Le dépôt des loyers au greffe sans offre réelle préalable ne purge pas le défaut de paiement du preneur (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 24/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'effet libératoire d'un dépôt de loyers non précédé d'une offre réelle. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur, considérant que le dépôt des fonds à la caisse du tribunal, bien qu'éteignant la dette, ne faisait pas disparaître l'état de mise en demeure. La cour retient que, pour faire échec à la clause résol... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'effet libératoire d'un dépôt de loyers non précédé d'une offre réelle. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur, considérant que le dépôt des fonds à la caisse du tribunal, bien qu'éteignant la dette, ne faisait pas disparaître l'état de mise en demeure. La cour retient que, pour faire échec à la clause résolutoire, le dépôt des loyers doit impérativement être précédé d'une offre réelle de paiement au créancier, conformément à l'article 275 du dahir formant code des obligations et des contrats. Elle souligne que si le dépôt opère l'extinction de l'obligation de paiement, il ne purge pas le manquement contractuel du débiteur en l'absence de cette formalité substantielle. La cour écarte en outre l'argument tiré de refus de paiement antérieurs du bailleur, faute pour le preneur d'en rapporter la preuve par la production des décisions ou procès-verbaux correspondants. Le jugement est par conséquent confirmé et, faisant droit à la demande additionnelle, la cour condamne également l'appelant au paiement des loyers échus en cours d'instance. |
| 64165 | Cession d’un fonds de commerce : le défaut de notification de l’acte de cession au bailleur entraîne l’inopposabilité de l’opération et non sa nullité (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 28/07/2022 | En matière de cession de droit au bail commercial, la cour d'appel de commerce juge que le défaut de notification régulière de la cession au bailleur n'entraîne pas la nullité de l'acte mais son inopposabilité à ce dernier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur tendant à l'annulation de la cession pour vice de forme de la notification. L'appelant soutenait que l'avis de cession reçu, incomplet et non accompagné de l'acte de vente, le privait de son droit de préemption et vi... En matière de cession de droit au bail commercial, la cour d'appel de commerce juge que le défaut de notification régulière de la cession au bailleur n'entraîne pas la nullité de l'acte mais son inopposabilité à ce dernier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur tendant à l'annulation de la cession pour vice de forme de la notification. L'appelant soutenait que l'avis de cession reçu, incomplet et non accompagné de l'acte de vente, le privait de son droit de préemption et viciait la procédure. La cour rappelle, au visa de l'article 25 de la loi 49-16, que la sanction du défaut de notification par le cédant et le cessionnaire est l'inopposabilité de la cession au bailleur. Dès lors, la cour retient que la relation contractuelle subsiste entre le bailleur et le preneur initial, ce dernier demeurant tenu des obligations du bail. La cour écarte également la demande subsidiaire de résolution du bail pour défaut de paiement, constatant que les loyers réclamés avaient fait l'objet d'une offre réelle suivie d'un dépôt à la caisse du tribunal dans le délai légal, ce qui exclut la caractérisation du manquement. Le jugement est par conséquent confirmé, bien que par substitution de motifs. |
| 64866 | Le dépôt des loyers à la caisse du tribunal, suite à l’échec de l’offre réelle de paiement due au déménagement non notifié du bailleur, fait obstacle à la résiliation du bail commercial pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 23/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un avenant modifiant le loyer et sur la caractérisation du manquement du preneur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion, retenant un loyer réduit par un avenant que le bailleur contestait par appel incident au motif qu'il était signé par le gérant à titre personnel et non par la société pren... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un avenant modifiant le loyer et sur la caractérisation du manquement du preneur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion, retenant un loyer réduit par un avenant que le bailleur contestait par appel incident au motif qu'il était signé par le gérant à titre personnel et non par la société preneuse. La cour écarte ce moyen en retenant que l'avenant, signé par le représentant légal de la société et dont la signature n'est pas contestée par le bailleur, constitue une pièce décisive modifiant valablement le loyer contractuel. Sur le manquement, la cour relève que le preneur, confronté au déménagement du bailleur qui n'avait pas communiqué sa nouvelle adresse, a valablement purgé sa dette par des offres réelles suivies de consignations. Elle juge que l'impossibilité de notifier les offres, imputable au bailleur, équivaut à un refus de paiement autorisant le preneur, en application de l'article 277 du dahir des obligations et des contrats, à consigner directement les loyers ultérieurs. Le retrait des fonds consignés par le bailleur sans aucune réserve achevant de priver de fondement le congé, la cour infirme le jugement et rejette l'intégralité des demandes du bailleur. |
| 64474 | Le dépôt des loyers à la caisse du tribunal par le preneur constitue un paiement libératoire qui fait obstacle à la demande en paiement du bailleur (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 20/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'un arriéré locatif, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire d'une consignation de loyers. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers du preneur au paiement des loyers, tout en rejetant la demande d'éviction. En appel, ces derniers soutenaient avoir soldé leur dette par le biais d'offres réelles suivies d'une consignation auprès du greffe. La cour relève, au vu des attestations produites par le gre... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'un arriéré locatif, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire d'une consignation de loyers. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers du preneur au paiement des loyers, tout en rejetant la demande d'éviction. En appel, ces derniers soutenaient avoir soldé leur dette par le biais d'offres réelles suivies d'une consignation auprès du greffe. La cour relève, au vu des attestations produites par le greffe de la juridiction compétente, que les loyers correspondant à la période réclamée ont effectivement été déposés dans le fonds des dépôts du tribunal au profit du bailleur. Elle en déduit que la consignation, n'ayant fait l'objet d'aucune contestation, a eu un effet libératoire, privant ainsi de fondement la demande en paiement du bailleur. Par conséquent, la cour infirme le jugement sur le chef de la condamnation au paiement et, statuant à nouveau, rejette la demande y afférente, confirmant le jugement pour le surplus de ses dispositions. |
| 68071 | Paiement du loyer : le dépôt à la caisse du tribunal sans offre réelle préalable est libératoire lorsque le bailleur a déjà refusé de percevoir les loyers (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 01/12/2021 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le caractère libératoire d'un dépôt de loyers commerciaux effectué sans offre réelle préalable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en prononçant la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement. L'appelant soutenait que le refus antérieur et constant du bailleur d'encaisser les loyers l'autorisait à procéder à un dépôt direct auprès du fonds du tribunal, tandis que l'intimé arguai... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le caractère libératoire d'un dépôt de loyers commerciaux effectué sans offre réelle préalable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en prononçant la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement. L'appelant soutenait que le refus antérieur et constant du bailleur d'encaisser les loyers l'autorisait à procéder à un dépôt direct auprès du fonds du tribunal, tandis que l'intimé arguait de l'absence d'offre réelle préalable rendant ce dépôt inopérant à éteindre la dette. La cour retient que le refus antérieur du bailleur, établi par une précédente décision de justice, justifie le recours du preneur au dépôt direct des loyers. Ce mode de paiement, effectué dans le délai imparti par la mise en demeure, est jugé libératoire et fait échec à la qualification de la demeure. La cour écarte ainsi l'argument tiré de l'absence d'offre réelle, considérant que le comportement du créancier rendait applicable l'exception prévue par l'article 277 du dahir des obligations et des contrats. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et rejette l'intégralité des demandes du bailleur. |
| 68050 | Prescription quinquennale des loyers commerciaux : Le dépôt des loyers par le preneur à la caisse du tribunal n’interrompt pas la prescription pour les arriérés antérieurs (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 30/11/2021 | Saisi d'un litige relatif au recouvrement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce examine l'effet libératoire du dépôt des loyers à la caisse du tribunal et l'application de la prescription quinquennale. Le tribunal de commerce avait condamné la société preneuse au paiement des arrérages non prescrits mais avait rejeté la demande pour la période antérieure, la jugeant atteinte par la prescription. Les bailleurs appelants contestaient l'application de la prescription, invoquant des act... Saisi d'un litige relatif au recouvrement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce examine l'effet libératoire du dépôt des loyers à la caisse du tribunal et l'application de la prescription quinquennale. Le tribunal de commerce avait condamné la société preneuse au paiement des arrérages non prescrits mais avait rejeté la demande pour la période antérieure, la jugeant atteinte par la prescription. Les bailleurs appelants contestaient l'application de la prescription, invoquant des actes interruptifs, et soutenaient que le dépôt des loyers n'était pas libératoire dès lors qu'il était effectué au nom de l'ensemble des copropriétaires indivis de plusieurs immeubles, rendant leur retrait impossible. La cour confirme l'analyse des premiers juges sur le cours de la prescription, retenant qu'un nouveau délai de cinq ans avait couru après le dernier acte interruptif. Elle juge surtout que le dépôt des loyers à la caisse du tribunal par la locataire, en raison de la pluralité de bailleurs, constitue un paiement valable et libératoire. Dès lors, la cour considère que l'impossibilité pour les bailleurs de retirer les fonds consignés n'est pas opposable à la société preneuse qui a respecté les procédures légales d'offre et de consignation. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68074 | Bail commercial – L’état de défaut du preneur justifiant la résiliation du bail n’est établi qu’en cas de non-paiement d’au moins trois mois de loyer (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 01/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la mise en demeure et la caractérisation du manquement grave. Le tribunal de commerce avait validé l'injonction de payer et ordonné l'expulsion du preneur. Ce dernier soutenait avoir valablement réglé les loyers par consignation auprès du greffe, en raison de l'impossibilité de joindre le bailleur à l'adresse contractuelle. La co... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la mise en demeure et la caractérisation du manquement grave. Le tribunal de commerce avait validé l'injonction de payer et ordonné l'expulsion du preneur. Ce dernier soutenait avoir valablement réglé les loyers par consignation auprès du greffe, en raison de l'impossibilité de joindre le bailleur à l'adresse contractuelle. La cour retient que la consignation des loyers, effectuée avant la réception de l'injonction, constitue un paiement libératoire dès lors que le preneur démontre l'impossibilité de payer directement le bailleur. Elle relève en outre la mauvaise foi du bailleur qui, après avoir retiré les fonds consignés, a néanmoins délivré une injonction visant des périodes déjà réglées. La cour juge qu'au moment de la notification, l'arriéré résiduel était inférieur au seuil de trois mois de loyers impayés, seuil que l'article 8 de la loi 49-16 érige en condition nécessaire pour justifier l'éviction. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a prononcé l'éviction, la cour statuant à nouveau pour rejeter cette demande. |
| 67899 | Bail commercial : L’erreur matérielle sur le nom du bailleur lors du dépôt des loyers à la caisse du tribunal ne prive pas le paiement de son effet libératoire et ne justifie pas la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 17/11/2021 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une erreur matérielle dans le libellé du bénéficiaire lors d'un dépôt de loyers à la caisse du tribunal. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, faute de paiement des loyers visés par une mise en demeure. Le preneur soutenait en appel avoir purgé sa dette par des offres réelles suivies de consignation, tandis que le bailleur arguait de l'inefficacité de ces paiements au motif qu'ils avaient ... La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une erreur matérielle dans le libellé du bénéficiaire lors d'un dépôt de loyers à la caisse du tribunal. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, faute de paiement des loyers visés par une mise en demeure. Le preneur soutenait en appel avoir purgé sa dette par des offres réelles suivies de consignation, tandis que le bailleur arguait de l'inefficacité de ces paiements au motif qu'ils avaient été effectués au profit d'un bénéficiaire erronément désigné. La cour relève que les offres réelles et les dépôts effectués par le preneur, antérieurs pour la plupart à la mise en demeure, établissent l'absence de tout manquement de sa part. Elle juge que l'erreur matérielle portant sur le nom du bailleur lors de la consignation des fonds ne saurait vicier la procédure ni priver le paiement de son effet libératoire, dès lors que la relation locative et l'objet du paiement sont par ailleurs parfaitement identifiés. Le manquement fondant la demande de résiliation n'étant pas caractérisé, le motif de la mise en demeure est jugé infondé. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande initiale du bailleur. |
| 68190 | Le dépôt des loyers à la caisse du tribunal par le preneur en raison d’un conflit entre les héritiers du bailleur fait obstacle à la demande d’expulsion pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 09/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine le caractère libératoire de la consignation des loyers en cas de conflit entre les bailleurs. Le tribunal de commerce avait retenu la défaillance du preneur faute de paiement direct au nouveau propriétaire après mise en demeure. La cour retient que le preneur, confronté à un conflit entre les héritiers du bailleur initial et à une opposition formelle de ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine le caractère libératoire de la consignation des loyers en cas de conflit entre les bailleurs. Le tribunal de commerce avait retenu la défaillance du preneur faute de paiement direct au nouveau propriétaire après mise en demeure. La cour retient que le preneur, confronté à un conflit entre les héritiers du bailleur initial et à une opposition formelle de l'un d'eux à tout paiement direct au profit de l'intimé, s'est valablement libéré de son obligation en consignant les loyers auprès du tribunal. Elle relève que les dépôts ont été effectués pour partie avant la réception de la mise en demeure et pour le surplus dans le délai imparti par celle-ci. La cour souligne en outre que le bailleur intimé avait lui-même antérieurement refusé un paiement au motif qu'il ne disposait pas d'un mandat des autres cohéritiers. En l'absence de tout manquement imputable au preneur, le jugement entrepris est infirmé et la demande d'expulsion rejetée. |
| 68258 | Le locataire qui rapporte la preuve du paiement des loyers par des reçus, virements et dépôts judiciaires fait échec à l’action en résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 15/12/2021 | Saisi d'un double appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la force probante des modes de règlement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande après avoir écarté une partie de la créance de loyers au titre de la prescription quinquennale et retenu un solde impayé justifiant l'éviction. Le preneur appelant soutenait avoir apuré l'intégralité des loyers non p... Saisi d'un double appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la force probante des modes de règlement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande après avoir écarté une partie de la créance de loyers au titre de la prescription quinquennale et retenu un solde impayé justifiant l'éviction. Le preneur appelant soutenait avoir apuré l'intégralité des loyers non prescrits avant la délivrance de la sommation, tandis que le bailleur contestait la force probante des quittances et virements produits. La cour retient que la preuve du paiement intégral est rapportée, relevant d'une part que le dernier reçu de loyer, en application de l'article 253 du dahir des obligations et des contrats, fait présumer le paiement des termes antérieurs. D'autre part, elle considère comme libératoires les virements effectués par la gérante mandatée du preneur ainsi que les offres réelles suivies de consignation effectuées antérieurement à la sommation. Le défaut de paiement, cause de la sommation, n'étant pas caractérisé, la demande en résiliation et en expulsion est privée de fondement. La cour infirme par conséquent le jugement sur les chefs de condamnation au paiement, de validation du congé et d'expulsion, et statuant à nouveau, rejette ces demandes. |
| 70122 | Preuve du paiement du loyer : Les quittances de dépôt à la caisse du tribunal ne libèrent le preneur que pour la période qu’elles couvrent expressément (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 27/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des quittances de consignation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement de l'intégralité des sommes réclamées. L'appelant soutenait s'être intégralement libéré de sa dette par des dépôts effectués au greffe du tribunal, contestant subsidiairement la preuve de la relation locative. La... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des quittances de consignation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement de l'intégralité des sommes réclamées. L'appelant soutenait s'être intégralement libéré de sa dette par des dépôts effectués au greffe du tribunal, contestant subsidiairement la preuve de la relation locative. La cour procède à un examen des pièces produites et relève que les quittances de consignation ne couvrent qu'une partie de la période litigieuse. Elle retient dès lors que la dette n'est que partiellement éteinte, le preneur restant redevable des loyers pour la période non justifiée par les reçus de dépôt. Le jugement est par conséquent réformé, la condamnation étant réduite au seul montant du solde locatif demeuré impayé et confirmée pour le surplus. |
| 70969 | Le locataire qui fonde son appel sur le paiement des loyers doit produire les pièces justificatives, à défaut de quoi son recours est rejeté pour défaut de preuve (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 09/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine la preuve de l'apurement de la dette invoquée pour la première fois en cause d'appel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement. L'appelant soutenait avoir réglé le montant réclamé par un dépôt à la caisse du tribunal, dont le récépissé, omis en première instance, devait entraîner l'infirmation du jugement en vertu de l'effet dévolutif... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine la preuve de l'apurement de la dette invoquée pour la première fois en cause d'appel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement. L'appelant soutenait avoir réglé le montant réclamé par un dépôt à la caisse du tribunal, dont le récépissé, omis en première instance, devait entraîner l'infirmation du jugement en vertu de l'effet dévolutif de l'appel. La cour relève cependant que le preneur n'a pas versé aux débats la pièce justificative de ce dépôt, se contentant de produire des documents étrangers au litige. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve de l'exécution de son obligation de paiement, son moyen est jugé non fondé. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70440 | Le juge rejette la demande d’arrêt d’exécution en l’absence de moyens sérieux justifiant une telle mesure (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 11/02/2020 | Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de suspension d'une mesure d'expulsion commerciale. En première instance, le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation d'un bail pour défaut de paiement des loyers et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant sollicitait la suspension de cette décision en invoquant des irrégularités dans la notification de la mise en demeure et de l'assignation, ainsi que le p... Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de suspension d'une mesure d'expulsion commerciale. En première instance, le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation d'un bail pour défaut de paiement des loyers et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant sollicitait la suspension de cette décision en invoquant des irrégularités dans la notification de la mise en demeure et de l'assignation, ainsi que le paiement ultérieur des arriérés par dépôt à la caisse du tribunal. La cour d'appel de commerce retient cependant que les moyens soulevés par le preneur ne sont pas de nature à justifier une telle mesure. Elle considère que les arguments avancés ne constituent pas des motifs sérieux et légitimes permettant de paralyser l'exécution du jugement de première instance. En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution est rejetée, avec maintien des dépens à la charge de la partie demanderesse. |
| 69706 | Le dépôt du loyer au greffe, bien que libératoire, ne purge pas le manquement du preneur s’il n’est pas précédé d’une offre réelle au bailleur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 22/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité du paiement effectué par le preneur par simple dépôt à la caisse du tribunal. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion formée par le bailleur. L'appelant soutenait que sa qualité de copropriétaire de l'immeuble faisait obstacle à son expulsion et que le dépôt des loyers, même sans offre réelle préalable, su... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité du paiement effectué par le preneur par simple dépôt à la caisse du tribunal. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion formée par le bailleur. L'appelant soutenait que sa qualité de copropriétaire de l'immeuble faisait obstacle à son expulsion et que le dépôt des loyers, même sans offre réelle préalable, suffisait à purger sa défaillance. La cour écarte le premier moyen en relevant qu'une décision antérieure ayant autorité de la chose jugée avait établi la qualité de bailleur de l'intimé, l'autorisant à percevoir l'intégralité des loyers. Sur le second moyen, la cour retient que si le dépôt des fonds à la caisse du tribunal peut éteindre la dette, il ne fait pas disparaître le manquement contractuel du preneur en l'absence d'offres réelles préalables, conformément à l'article 275 du code des obligations et des contrats. Le manquement étant ainsi constitué, le jugement prononçant l'expulsion est confirmé. |
| 70258 | La partie qui invoque le paiement par consignation à la caisse du tribunal doit produire le récépissé de dépôt, à défaut de quoi son moyen est rejeté et le jugement de condamnation confirmé (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 09/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine la preuve de l'extinction de la dette. L'appelante soutenait s'être acquittée de la somme due par un dépôt à la caisse du tribunal, invoquant l'effet dévolutif de l'appel pour produire le récépissé de dépôt qu'elle avait omis de verser aux débats en première instance. La cour relève cependant que non seulement le récépissé de dépôt invoqué n'est pas produit en cause d'ap... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine la preuve de l'extinction de la dette. L'appelante soutenait s'être acquittée de la somme due par un dépôt à la caisse du tribunal, invoquant l'effet dévolutif de l'appel pour produire le récépissé de dépôt qu'elle avait omis de verser aux débats en première instance. La cour relève cependant que non seulement le récépissé de dépôt invoqué n'est pas produit en cause d'appel, mais que les autres pièces versées au dossier sont étrangères au litige. Dès lors, faute pour la débitrice de rapporter la preuve du paiement qui lui incombe, son moyen est déclaré non fondé. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70243 | L’expulsion du preneur d’un bail commercial ne peut être prononcée si le paiement des loyers, par dépôt à la caisse du tribunal, est intervenu avant la réception de la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 29/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. Le preneur appelant soutenait s'être libéré de sa dette locative par une procédure d'offre réelle et de consignation antérieure à la réception de la sommation de payer. La cour d'appel de commerce accueille ce moyen en relevant que le preneur justifie, par la production d'un procès-verbal de consignation, avoir déposé les lo... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. Le preneur appelant soutenait s'être libéré de sa dette locative par une procédure d'offre réelle et de consignation antérieure à la réception de la sommation de payer. La cour d'appel de commerce accueille ce moyen en relevant que le preneur justifie, par la production d'un procès-verbal de consignation, avoir déposé les loyers litigieux auprès du greffe du tribunal avant la date de notification de la sommation. La cour retient que cette consignation, intervenue antérieurement à la mise en demeure, établit la libération du débiteur de son obligation de paiement. Dès lors, l'état de demeure n'étant pas caractérisé au jour de la sommation, le manquement reproché au preneur n'est pas constitué. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande d'éviction rejetée. |
| 68864 | Bail commercial : la preuve du paiement des loyers avant la réception de la mise en demeure fait obstacle à la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 17/06/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant l'acquisition d'une clause résolutoire pour défaut de paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de cette clause. Le premier juge avait accueilli la demande du bailleur et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait avoir réglé les loyers réclamés par dépôt à la caisse du tribunal avant même la réception de l'injonction de payer. La cour écarte les moyens de l'int... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant l'acquisition d'une clause résolutoire pour défaut de paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de cette clause. Le premier juge avait accueilli la demande du bailleur et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait avoir réglé les loyers réclamés par dépôt à la caisse du tribunal avant même la réception de l'injonction de payer. La cour écarte les moyens de l'intimé tirés d'une part du changement de dénomination sociale du preneur, ce dernier ayant justifié de la modification par la production du procès-verbal d'assemblée générale, et d'autre part de l'irrégularité du paiement. Elle rappelle que la procédure spécifique de l'article 33 de la loi 49-16, qui permet de faire constater le jeu de la clause résolutoire, est subordonnée à la persistance du non-paiement au-delà du délai de quinze jours suivant la réception d'une injonction. La cour jugeant que le paiement est intervenu antérieurement à la délivrance de ladite injonction, la condition essentielle à la mise en œuvre de la clause fait défaut. L'ordonnance est en conséquence infirmée et la demande d'expulsion rejetée. |
| 68861 | Bail commercial : Le dépôt des loyers à la caisse du tribunal dans le délai imparti par la sommation fait échec à la demande de résiliation pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 15/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné l'expulsion d'un preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine les conditions du défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement d'un arriéré locatif et en prononçant son éviction. L'appelant soulevait la prescription quinquennale d'une partie des loyers réclamés, contestait le montant de la redevance mensuelle et soutenait avoir purgé sa dette dans ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné l'expulsion d'un preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine les conditions du défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement d'un arriéré locatif et en prononçant son éviction. L'appelant soulevait la prescription quinquennale d'une partie des loyers réclamés, contestait le montant de la redevance mensuelle et soutenait avoir purgé sa dette dans le délai imparti par la sommation de payer. La cour d'appel de commerce accueille le moyen tiré de la prescription pour les loyers échus plus de cinq ans avant la sommation. Elle retient ensuite qu'en l'absence de preuve contraire apportée par le bailleur, le montant du loyer doit être celui allégué par le preneur. Dès lors que ce dernier a prouvé avoir consigné, dans le délai légal, la somme correspondant aux loyers non prescrits et calculés sur cette base, la cour considère que le défaut de paiement n'est pas caractérisé. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande d'éviction du bailleur rejetée. |
| 68836 | Bail commercial : L’offre réelle suivie de consignation des loyers non prescrits suffit à purger la demeure du preneur et à faire échec à la demande de résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 17/06/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la prescription de la créance locative et de la mise en demeure du preneur. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'un important arriéré et ordonné son expulsion. L'appelant soulevait la prescription quinquennale d'une partie de la dette et l'absence de défaillance de sa part, ayant procédé à une offre ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la prescription de la créance locative et de la mise en demeure du preneur. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'un important arriéré et ordonné son expulsion. L'appelant soulevait la prescription quinquennale d'une partie de la dette et l'absence de défaillance de sa part, ayant procédé à une offre réelle de paiement des loyers non prescrits. La cour d'appel de commerce fait droit au moyen tiré de la prescription, retenant que la prescription quinquennale applicable aux loyers est une prescription extinctive ordinaire et non une prescription de courte durée fondée sur une présomption de paiement, de sorte que l'aveu partiel du preneur ne fait pas revivre la créance éteinte. La cour juge ensuite que l'offre de paiement des loyers non prescrits, faite au conseil du bailleur et suivie d'un dépôt à la caisse du tribunal dans le délai légal, suffit à purger la mise en demeure et à faire échec à la demande d'expulsion. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande principale. Elle fait cependant droit à la demande additionnelle des bailleurs pour les loyers échus en cours d'instance et non couverts par l'offre initiale. |
| 69890 | L’offre réelle de paiement des loyers initiée avant la réception de la sommation fait échec à la demande de résiliation du bail commercial pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 21/10/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la mise en demeure et l'imputabilité des charges locatives. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion du preneur et le paiement des arriérés locatifs. Le débat en appel portait d'une part sur l'existence du manquement du preneur à son obligation de paiement, et d'autre part sur... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la mise en demeure et l'imputabilité des charges locatives. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion du preneur et le paiement des arriérés locatifs. Le débat en appel portait d'une part sur l'existence du manquement du preneur à son obligation de paiement, et d'autre part sur l'imputabilité de la taxe d'édilité en l'absence de clause expresse dans le bail. La cour relève que le preneur avait purgé sa dette locative visée par la mise en demeure, d'une part par un paiement direct et d'autre part en initiant une procédure d'offres réelles et de consignation avant même la réception de ladite mise en demeure. Elle en déduit que le manquement n'étant pas caractérisé, la demande en résiliation du bail et en paiement de dommages et intérêts pour retard doit être rejetée. S'agissant de la taxe d'édilité, la cour écarte l'application du droit commun des obligations et retient que, s'agissant d'un bail commercial soumis à la loi 49-16, cette charge ne peut être mise à la charge du preneur qu'en vertu d'une stipulation contractuelle expresse, faisant défaut en l'occurrence. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement entrepris sur les chefs de la résiliation, des dommages-intérêts et des loyers couverts par la consignation, mais le confirme pour le surplus, notamment quant au rejet de la demande relative à la taxe d'édilité. |
| 45197 | Bail commercial : Le dépôt des loyers après l’expiration du délai de la mise en demeure est inefficace à purger la demeure du preneur (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Résiliation du bail | 03/09/2020 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour prononcer la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, retient que le dépôt des loyers impayés effectué après l'expiration du délai imparti par la mise en demeure ne peut purger la demeure. En effet, pour faire échec aux effets de la mise en demeure visant la résiliation, le paiement ou l'offre réelle de paiement doit intervenir à l'intérieur du délai qu'elle fixe, le dépôt tardif à la caisse du tribunal, s'il est libératoire de la de... C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour prononcer la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, retient que le dépôt des loyers impayés effectué après l'expiration du délai imparti par la mise en demeure ne peut purger la demeure. En effet, pour faire échec aux effets de la mise en demeure visant la résiliation, le paiement ou l'offre réelle de paiement doit intervenir à l'intérieur du délai qu'elle fixe, le dépôt tardif à la caisse du tribunal, s'il est libératoire de la dette, demeurant sans effet sur la caractérisation de la demeure du preneur justifiant la résiliation. |
| 44258 | Qualification du contrat : la commune intention des parties prévaut sur l’intitulé de l’acte pour distinguer le bail commercial de la gérance libre (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Gérance libre | 01/07/2021 | Une cour d'appel peut, en application de l'article 462 du Dahir des obligations et des contrats, rechercher la commune intention des parties pour qualifier un contrat, sans s'arrêter à son intitulé. Ayant souverainement constaté qu'un contrat, bien que titré « bail commercial », portait non seulement sur des locaux mais également sur l'ensemble des éléments corporels et incorporels d'un fonds de commerce, tels que le matériel d'exploitation et une licence de débit de tabac, elle en déduit à bon ... Une cour d'appel peut, en application de l'article 462 du Dahir des obligations et des contrats, rechercher la commune intention des parties pour qualifier un contrat, sans s'arrêter à son intitulé. Ayant souverainement constaté qu'un contrat, bien que titré « bail commercial », portait non seulement sur des locaux mais également sur l'ensemble des éléments corporels et incorporels d'un fonds de commerce, tels que le matériel d'exploitation et une licence de débit de tabac, elle en déduit à bon droit qu'il s'agit d'un contrat de gérance libre. |
| 43459 | Crédit-bail : La contestation sérieuse sur le paiement des échéances, nécessitant une expertise comptable, exclut la compétence du juge des référés pour ordonner la restitution du bien | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Procédure Civile, Référé | 21/05/2025 | La Cour d’appel de commerce, infirmant une ordonnance de référé rendue par le Tribunal de commerce, rappelle que le juge de l’urgence est incompétent dès lors qu’une contestation sérieuse s’élève quant à l’inexécution des obligations contractuelles du preneur dans un contrat de crédit-bail. L’existence d’une telle contestation est caractérisée lorsque la complexité et l’enchevêtrement des relations financières entre les parties, résultant de multiples contrats, rendent nécessaire une mesure d’in... La Cour d’appel de commerce, infirmant une ordonnance de référé rendue par le Tribunal de commerce, rappelle que le juge de l’urgence est incompétent dès lors qu’une contestation sérieuse s’élève quant à l’inexécution des obligations contractuelles du preneur dans un contrat de crédit-bail. L’existence d’une telle contestation est caractérisée lorsque la complexité et l’enchevêtrement des relations financières entre les parties, résultant de multiples contrats, rendent nécessaire une mesure d’instruction approfondie pour vérifier l’imputation des paiements et la réalité de la créance alléguée. Le recours à une expertise comptable portant sur l’ensemble des opérations liant les contractants constitue une investigation touchant au fond du droit, laquelle échappe par nature à la compétence du juge des référés. En conséquence, la demande de restitution du bien objet du contrat ne peut prospérer en la forme des référés, une telle mesure supposant le caractère non sérieusement contestable de l’obligation. La juridiction d’appel annule donc l’ordonnance de première instance et déclare l’incompétence de la juridiction de l’urgence. |
| 43445 | Mainlevée d’hypothèque : L’extinction de la dette du co-emprunteur décédé par l’effet de l’assurance, établie par une décision irrévocable, justifie la mainlevée totale de la garantie après paiement par le co-emprunteur survivant de sa part du prêt. | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Surêtés, Hypothèque | 16/10/2018 | Infirmant le jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce rappelle que le caractère accessoire de la sûreté réelle entraîne son extinction consécutivement à celle de l’obligation principale garantie. L’extinction de la dette est en l’occurrence établie par la réunion de deux causes : le paiement par consignation de la part d’un co-emprunteur, et l’effet d’une assurance-décès couvrant la part du second co-emprunteur, dont le bénéfice avait été définitivement reconnu aux héritiers... Infirmant le jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce rappelle que le caractère accessoire de la sûreté réelle entraîne son extinction consécutivement à celle de l’obligation principale garantie. L’extinction de la dette est en l’occurrence établie par la réunion de deux causes : le paiement par consignation de la part d’un co-emprunteur, et l’effet d’une assurance-décès couvrant la part du second co-emprunteur, dont le bénéfice avait été définitivement reconnu aux héritiers par une précédente décision passée en force de chose jugée. La Cour écarte dès lors l’argument du créancier fondé sur l’indivisibilité de la garantie et le caractère solidaire de l’engagement, l’autorité de la chose jugée de la décision antérieure s’opposant à toute nouvelle appréciation de l’étendue de la dette des héritiers. L’obligation principale étant intégralement éteinte, la demande en mainlevée de l’inscription grevant l’immeuble est jugée fondée. Il est par conséquent fait droit à la demande de délivrance d’un certificat de mainlevée, sous peine d’astreinte. |
| 52266 | Bail commercial : à défaut d’une exploitation de deux années, la résiliation pour non-paiement est soumise au droit commun (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 05/05/2011 | Ayant constaté que la demande en résiliation d'un bail commercial a été introduite avant que le preneur n'ait achevé deux années d'exploitation, une cour d'appel écarte à bon droit l'application des dispositions du dahir du 24 mai 1955. Elle en déduit exactement que le contrat est régi par les règles du droit commun du dahir des obligations et des contrats, et prononce la résiliation du bail après avoir relevé que le preneur était en état de demeure, faute d'avoir payé les loyers dans le délai i... Ayant constaté que la demande en résiliation d'un bail commercial a été introduite avant que le preneur n'ait achevé deux années d'exploitation, une cour d'appel écarte à bon droit l'application des dispositions du dahir du 24 mai 1955. Elle en déduit exactement que le contrat est régi par les règles du droit commun du dahir des obligations et des contrats, et prononce la résiliation du bail après avoir relevé que le preneur était en état de demeure, faute d'avoir payé les loyers dans le délai imparti par l'injonction qui lui a été signifiée et de justifier d'une offre réelle de paiement refusée par le bailleur avant de procéder à des dépôts tardifs à la caisse du tribunal. |
| 19268 | Paiement du loyer : Encourt la cassation l’arrêt condamnant le locataire au paiement des arriérés sans examiner la preuve de leur dépôt à la caisse du tribunal (Cass. com. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Résiliation du bail | 26/10/2005 | Encourt la cassation partielle, pour défaut de base légale, l'arrêt qui condamne un locataire au paiement d'arriérés de loyers sans examiner le moyen tiré du dépôt des sommes dues à la caisse du tribunal, alors qu'en vertu de l'article 275 du Dahir des obligations et des contrats, le dépôt de la chose due après une offre réelle libère le débiteur. En revanche, justifie légalement sa décision de prononcer la résiliation du bail et l'expulsion du locataire la cour d'appel qui constate souveraineme... Encourt la cassation partielle, pour défaut de base légale, l'arrêt qui condamne un locataire au paiement d'arriérés de loyers sans examiner le moyen tiré du dépôt des sommes dues à la caisse du tribunal, alors qu'en vertu de l'article 275 du Dahir des obligations et des contrats, le dépôt de la chose due après une offre réelle libère le débiteur. En revanche, justifie légalement sa décision de prononcer la résiliation du bail et l'expulsion du locataire la cour d'appel qui constate souverainement que l'offre de paiement des loyers est intervenue après l'expiration du délai imparti par le commandement de payer, caractérisant ainsi l'état de demeure du preneur. |