| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 58345 | Cession du droit au bail commercial : L’action en résiliation dirigée contre le preneur initial est irrecevable après notification de la cession au bailleur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Cession et Sous Location | 04/11/2024 | En matière de cession de droit au bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité de la cession au bailleur et sur la qualité à défendre du preneur initial dans le cadre d'une action en validation de congé pour motifs graves. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur tendant à la résiliation du bail et à l'expulsion. L'appelant soutenait que la cession lui était inopposable, faute d'avoir été notifiée conformément aux exigences de la loi n° 49-16, et... En matière de cession de droit au bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité de la cession au bailleur et sur la qualité à défendre du preneur initial dans le cadre d'une action en validation de congé pour motifs graves. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur tendant à la résiliation du bail et à l'expulsion. L'appelant soutenait que la cession lui était inopposable, faute d'avoir été notifiée conformément aux exigences de la loi n° 49-16, et invoquait des modifications non autorisées des lieux loués justifiant l'expulsion sans indemnité. La cour retient que la notification de la cession, effectuée par commissaire de justice à la diligence du notaire instrumentaire agissant pour le cédant et le cessionnaire, est régulière et rend l'acte opposable au bailleur à compter de sa date de réception. Dès lors, la cour considère que le congé aux fins d'expulsion, délivré au preneur initial postérieurement à cette notification, a été adressé à une partie dépourvue de qualité pour défendre. La nullité de ce congé, acte introductif de l'instance, entraîne l'irrecevabilité de l'action en validation subséquente, rendant sans objet l'examen des autres moyens. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande au fond, la cour statuant à nouveau et la déclarant irrecevable. |
| 60982 | Qualité pour défendre : L’action d’un héritier en communication d’informations bancaires est rejetée s’il ne prouve pas que le défunt était client de l’établissement de crédit poursuivi (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 10/01/2023 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevable la demande d'un héritier tendant à la communication d'informations bancaires relatives à son auteur, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve en la matière. Le premier juge avait rejeté la demande faute pour le demandeur de justifier de l'existence de comptes ouverts au nom du défunt dans les livres de l'établissement bancaire. L'appelant soutenait qu'il incombait à l'établissement bancaire, en sa qualit... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevable la demande d'un héritier tendant à la communication d'informations bancaires relatives à son auteur, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve en la matière. Le premier juge avait rejeté la demande faute pour le demandeur de justifier de l'existence de comptes ouverts au nom du défunt dans les livres de l'établissement bancaire. L'appelant soutenait qu'il incombait à l'établissement bancaire, en sa qualité de dépositaire, de déclarer si le défunt était ou non son client, la preuve de l'existence des comptes ne pouvant peser sur l'héritier qui en ignorait précisément les références. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen. Elle relève que l'héritier n'apporte aucun commencement de preuve de la relation contractuelle entre son auteur et l'établissement bancaire intimé. Au contraire, la cour constate que les propres pièces versées par l'appelant, notamment une sommation relative à la révocation de mandataires, ont été signifiées à un autre établissement bancaire, juridiquement distinct. Dès lors, la demande dirigée contre une partie dont la qualité pour défendre n'est pas établie ne pouvait prospérer. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 63801 | Procédure d’injonction de payer : La contestation sur l’identité du débiteur, fondée sur la distinction entre deux sociétés aux registres de commerce différents, rend la créance litigieuse et justifie l’annulation de l’ordonnance (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Injonction de payer | 16/10/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité de débiteur d'une société poursuivie en paiement de lettres de change émises par une autre personne morale. Le tribunal de commerce avait écarté le moyen tiré du défaut de qualité passive, retenant que la société émettrice des effets de commerce n'était qu'une ancienne dénomination de la société débitrice. L'appelante soutenait q... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité de débiteur d'une société poursuivie en paiement de lettres de change émises par une autre personne morale. Le tribunal de commerce avait écarté le moyen tiré du défaut de qualité passive, retenant que la société émettrice des effets de commerce n'était qu'une ancienne dénomination de la société débitrice. L'appelante soutenait que les lettres de change avaient été tirées par une société tierce, distincte par sa dénomination et son numéro de registre du commerce, ce qui rendait la créance litigieuse et impropre à la procédure d'injonction de payer. La cour d'appel de commerce retient que la procédure d'injonction de payer, de nature exceptionnelle, est réservée aux créances certaines et non sérieusement contestables. Or, la cour relève que les numéros de registre du commerce des deux sociétés sont distincts, de même que leurs dénominations et leurs dirigeants respectifs. Dès lors, la contestation sur l'identité du véritable débiteur est sérieuse et fait obstacle au recours à cette procédure simplifiée. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, annule l'ordonnance d'injonction de payer. |
| 64367 | Défaut de qualité à défendre : la société n’est pas responsable des déclarations de son gérant agissant en sa seule qualité de réalisateur artistique (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 11/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résolution d'un contrat de cession de droits d'auteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'une société de production du fait des déclarations publiques de son gérant. Le tribunal de commerce avait écarté la demande pour défaut de qualité passive, considérant que les manquements allégués, consistant en des déclarations du gérant s'attribuant la paternité de l'œuvre, n'étaient pas imputables à l... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résolution d'un contrat de cession de droits d'auteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'une société de production du fait des déclarations publiques de son gérant. Le tribunal de commerce avait écarté la demande pour défaut de qualité passive, considérant que les manquements allégués, consistant en des déclarations du gérant s'attribuant la paternité de l'œuvre, n'étaient pas imputables à la société. L'appelant soutenait que le gérant, étant également l'associé unique et le représentant légal de la société, engageait la responsabilité de cette dernière par ses déclarations, peu important qu'il se soit exprimé en qualité de réalisateur du film. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la responsabilité de la personne morale ne peut être engagée que par les actes accomplis par son représentant légal agissant expressément en cette qualité. La cour relève, après analyse des propos litigieux, que le gérant s'exprimait en son nom personnel en tant que réalisateur et créateur artistique, sans jamais se présenter comme agissant au nom ou pour le compte de la société de production. Dès lors, en l'absence de tout élément établissant que les déclarations ont été faites dans l'exercice de ses fonctions de gérant, la cour considère que la société cessionnaire est dépourvue de qualité passive pour défendre à l'action. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 64437 | Qualité pour défendre : est irrecevable l’action en paiement dirigée contre une société pour des dettes nées avant son immatriculation au nom d’une entité distincte (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 18/10/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'imputabilité d'une dette commerciale à une société pour des actes accomplis sous une simple dénomination sociale avant son immatriculation. Le tribunal de commerce avait condamné la société défenderesse au paiement des factures litigieuses. L'appelante soutenait son défaut de qualité pour défendre, au motif que les factures et bons de livraison étaient non seulement antérieurs à sa date de constitution, mais également libellés au no... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'imputabilité d'une dette commerciale à une société pour des actes accomplis sous une simple dénomination sociale avant son immatriculation. Le tribunal de commerce avait condamné la société défenderesse au paiement des factures litigieuses. L'appelante soutenait son défaut de qualité pour défendre, au motif que les factures et bons de livraison étaient non seulement antérieurs à sa date de constitution, mais également libellés au nom d'une entité commerciale distincte. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen, relevant que les pièces comptables visent une dénomination commerciale et non la société appelante, laquelle n'a été immatriculée qu'après la naissance de la créance. La cour écarte l'application des dispositions du Dahir des obligations et des contrats relatives aux sociétés civiles, retenant que la société appelante, de forme commerciale, est soumise à un régime spécifique qui ne permet pas de lui imputer des actes antérieurs à son existence légale dans ces conditions. Dès lors, la cour considère que la preuve de la qualité de débitrice de la société n'est pas rapportée, la procédure ayant été engagée à l'encontre d'une personne morale sans qualité. Par voie de conséquence, la cour rejette l'appel incident tendant à la mise en cause d'un tiers, son intervention étant privée de fondement dès lors que la société principale est mise hors de cause. Le jugement est donc infirmé et la demande initiale déclarée irrecevable. |
| 64697 | La demande reconventionnelle est irrecevable dans le cadre d’un recours en opposition, celui-ci étant limité à l’examen du litige tel que soumis au premier juge (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 09/11/2022 | Saisie de deux appels connexes, l'un portant sur la recevabilité d'une demande reconventionnelle dans le cadre d'une opposition à jugement par défaut, l'autre sur le bien-fondé de la condamnation initiale, la cour d'appel de commerce se prononce sur le périmètre de l'effet dévolutif de l'opposition. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande reconventionnelle du créancier, formée en réponse à l'opposition du débiteur. La cour rappelle que l'opposition, bien qu'elle remette en q... Saisie de deux appels connexes, l'un portant sur la recevabilité d'une demande reconventionnelle dans le cadre d'une opposition à jugement par défaut, l'autre sur le bien-fondé de la condamnation initiale, la cour d'appel de commerce se prononce sur le périmètre de l'effet dévolutif de l'opposition. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande reconventionnelle du créancier, formée en réponse à l'opposition du débiteur. La cour rappelle que l'opposition, bien qu'elle remette en question la chose jugée, ne peut avoir pour effet d'élargir l'objet du litige tel que fixé par la demande originaire et ne permet donc pas au défendeur à l'opposition de présenter des demandes nouvelles. Sur le fond du litige principal relatif à un contrat de location de matériel, la cour écarte le déclinatoire de compétence en retenant la qualité de commerçant du débiteur, dont l'activité de bâtiment et travaux publics est commerciale par nature au sens de l'article 6 du code de commerce. Elle rejette également les moyens tirés du défaut de qualité passive, faute de preuve que le contrat avait été conclu au nom d'une société, ainsi que celui tiré de la violation des droits de la défense, la procédure de notification par curateur ayant été régulièrement mise en œuvre. Les deux jugements entrepris sont en conséquence confirmés. |
| 70270 | Personnalité morale : une société n’a pas qualité pour défendre à une action en paiement de factures acceptées par une autre société juridiquement distincte, même si elles partagent le même siège social (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Personnalité Morale | 30/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité de défendeur d'une société mère pour des dettes formellement imputées à une autre entité. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour défaut de qualité passive du défendeur. L'appelant soutenait que la société mère devait être tenue pour débitrice des prestations, nonobstant l'apposition du cachet d'une autre société sur les factures, a... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité de défendeur d'une société mère pour des dettes formellement imputées à une autre entité. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour défaut de qualité passive du défendeur. L'appelant soutenait que la société mère devait être tenue pour débitrice des prestations, nonobstant l'apposition du cachet d'une autre société sur les factures, au motif que cette dernière n'était qu'une filiale et que la société mère était le véritable donneur d'ordre. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en se fondant sur les extraits du registre de commerce des deux sociétés. Elle retient que l'existence de deux immatriculations distinctes établit sans équivoque l'autonomie juridique de chaque entité, rendant inopérante la thèse de l'existence d'une simple succursale. Dès lors, la cour considère que l'action a été dirigée contre une personne morale distincte de celle ayant réceptionné et validé les prestations par son cachet. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 69817 | Irrecevabilité de l’action dirigée contre la Banque Populaire Centrale pour des engagements pris par une Banque Populaire Régionale, personne morale distincte (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Recevabilité | 15/10/2020 | La cour d'appel de commerce confirme un jugement ayant déclaré irrecevable une action en annulation d'un commandement immobilier, pour défaut de qualité à défendre du défendeur. L'appelante, caution hypothécaire d'un prêt consenti à son fils décédé, contestait l'analyse du premier juge en soutenant avoir correctement assigné l'établissement bancaire créancier. La cour relève cependant que les contrats de prêt et de cautionnement ainsi que le commandement querellé ont été émis par une banque popu... La cour d'appel de commerce confirme un jugement ayant déclaré irrecevable une action en annulation d'un commandement immobilier, pour défaut de qualité à défendre du défendeur. L'appelante, caution hypothécaire d'un prêt consenti à son fils décédé, contestait l'analyse du premier juge en soutenant avoir correctement assigné l'établissement bancaire créancier. La cour relève cependant que les contrats de prêt et de cautionnement ainsi que le commandement querellé ont été émis par une banque populaire régionale, tandis que l'action a été introduite à l'encontre du Banque Populaire Centrale. Au visa de la loi relative à la réforme du Crédit Populaire du Maroc, la cour rappelle que ces deux entités constituent des personnes morales distinctes et autonomes. Elle retient que la qualité pour agir et défendre, qui constitue une condition de recevabilité de l'action, est d'ordre public et peut être soulevée d'office par le juge à tout stade de la procédure. Dès lors, l'action ayant été dirigée contre une personne morale distincte du créancier poursuivant, elle était bien irrecevable. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69697 | Vente immobilière : l’obligation d’information sur le risque de surpression d’eau pèse sur le distributeur et non sur le promoteur vendeur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 08/10/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un promoteur immobilier à la réparation de désordres et au paiement de dommages-intérêts, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la garantie du vendeur. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du promoteur tant pour un vice affectant le système de chauffage que pour des dommages causés par une fuite d'eau. L'appelant contestait la caractérisation du vice caché et sa responsabilité pour la fuite, dont l'origine était ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un promoteur immobilier à la réparation de désordres et au paiement de dommages-intérêts, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la garantie du vendeur. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du promoteur tant pour un vice affectant le système de chauffage que pour des dommages causés par une fuite d'eau. L'appelant contestait la caractérisation du vice caché et sa responsabilité pour la fuite, dont l'origine était une surpression du réseau public de distribution. La cour confirme la condamnation à la réparation du chauffage, jugeant que la constatation par l'expert d'une installation incomplète suffit à établir le vice caché. En revanche, elle retient que le dommage résultant d'une surpression du réseau ne peut être imputé au vendeur. La cour précise que l'obligation d'information relative à la pression de l'eau, y compris au titre de la loi sur la protection du consommateur, incombe exclusivement au concessionnaire du service public. Le jugement est donc réformé en ce qu'il a condamné le promoteur à indemnisation, la cour déclarant la demande irrecevable sur ce chef pour défaut de qualité passive. |
| 69162 | Qualité à défendre : L’action en éviction doit être dirigée contre la société locataire, partie au contrat, et non contre son gérant, sous peine d’irrecevabilité (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 28/07/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularisation de la qualité à agir et à défendre. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'action était intentée par une personne non partie au contrat de bail et contre le gérant de la société preneuse plutôt que la société elle-même. Devant la cour, l'appelant produisait les titres justifiant sa qualité de bailleur, so... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularisation de la qualité à agir et à défendre. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'action était intentée par une personne non partie au contrat de bail et contre le gérant de la société preneuse plutôt que la société elle-même. Devant la cour, l'appelant produisait les titres justifiant sa qualité de bailleur, soutenant que cette régularisation suffisait à réformer le jugement. La cour d'appel de commerce relève que si l'appelant justifie désormais de sa qualité à agir, l'action demeure dirigée contre le gérant de la société locataire, personne morale distincte et seule partie au contrat. Elle retient par conséquent que l'action a été intentée contre une personne dépourvue de qualité passive pour défendre. Le jugement d'irrecevabilité est donc confirmé. |
| 68874 | L’action en résiliation de bail et en paiement des loyers est irrecevable pour défaut de qualité à défendre lorsqu’elle est dirigée contre une personne autre que celle au nom de laquelle les quittances de loyer sont établies de manière constante (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 17/06/2020 | Saisi d'un litige en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la qualité à défendre de la personne attraite en justice. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en prononçant la résiliation du bail et l'expulsion du preneur. L'appelant contestait sa qualité de locataire, soutenant ne plus occuper les lieux et que la preuve d'une relation locative subsistante n'était pas rapportée. La cour retient que l'aveu du... Saisi d'un litige en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la qualité à défendre de la personne attraite en justice. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en prononçant la résiliation du bail et l'expulsion du preneur. L'appelant contestait sa qualité de locataire, soutenant ne plus occuper les lieux et que la preuve d'une relation locative subsistante n'était pas rapportée. La cour retient que l'aveu du bailleur, qui a reconnu avoir émis pendant près de vingt ans les quittances de loyer au nom d'un tiers, constitue une preuve dirimante de l'absence de lien contractuel avec l'appelant. Elle écarte les explications contradictoires et invraisemblables fournies par le bailleur pour justifier cette pratique, notamment l'invocation d'une erreur prolongée ou de la qualité d'étudiant du prétendu preneur. La cour relève en outre que les documents administratifs et fiscaux produits aux débats confirment que l'occupant réel du local est bien le tiers au nom duquel les quittances étaient établies. Faute de preuve d'une relation locative, la cour constate le défaut de qualité passive de l'appelant. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et déclare la demande initiale irrecevable. |
| 78794 | Contrefaçon de marque : Le grand magasin qui loue un espace de vente n’a pas qualité pour défendre à l’action en contrefaçon dirigée contre son locataire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 29/10/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la mise en cause de la responsabilité de l'exploitant d'un centre commercial pour des actes de contrefaçon commis par un tiers au sein de son établissement. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable pour défaut de qualité passive du bailleur de l'espace de vente. L'appelant, titulaire de la marque, soutenait que l'exploitant, en sa qualité de professionnel, était responsable du fait du tiers en raison de son devoir ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la mise en cause de la responsabilité de l'exploitant d'un centre commercial pour des actes de contrefaçon commis par un tiers au sein de son établissement. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable pour défaut de qualité passive du bailleur de l'espace de vente. L'appelant, titulaire de la marque, soutenait que l'exploitant, en sa qualité de professionnel, était responsable du fait du tiers en raison de son devoir de vigilance et de la confusion créée pour la clientèle. La cour écarte cette argumentation en se fondant sur le contrat de location produit aux débats, lequel établit sans équivoque la seule qualité de bailleur de l'intimé. Elle retient que la responsabilité des actes de vente et d'exposition des produits contrefaits incombe exclusivement au preneur, exploitant effectif de l'espace commercial. Faute de preuve d'une implication directe du bailleur dans les actes de contrefaçon, sa simple qualité de propriétaire des lieux ne suffit pas à engager sa responsabilité. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 76228 | L’action en paiement des loyers d’un bail commercial conclu avec une société est irrecevable si elle est dirigée contre son représentant légal à titre personnel (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 12/09/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le gérant d'une société au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce examine la qualité à défendre du représentant légal poursuivi à titre personnel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en retenant la responsabilité personnelle du gérant. L'appelant soulevait son défaut de qualité à défendre, au motif que le contrat de bail avait été conclu par la société qu'il représente et non par lui-même. La cour d... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le gérant d'une société au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce examine la qualité à défendre du représentant légal poursuivi à titre personnel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en retenant la responsabilité personnelle du gérant. L'appelant soulevait son défaut de qualité à défendre, au motif que le contrat de bail avait été conclu par la société qu'il représente et non par lui-même. La cour d'appel de commerce relève que le contrat de bail, produit par le bailleur lui-même, désigne expressément la société commerciale comme preneur. Elle retient en outre que le silence du bailleur sur ce point dans ses écritures d'appel constitue un aveu judiciaire, au sens de l'article 406 du dahir des obligations et des contrats, confirmant que la relation locative le lie à la personne morale. Dès lors, l'action dirigée contre le représentant légal à titre personnel est entachée d'une irrégularité de fond tenant au défaut de qualité passive. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé et la demande initiale déclarée irrecevable. |
| 76200 | La mesure d’instruction sur requête visant à obtenir de l’administration fiscale des informations sur un tiers est rejetée au motif qu’elle entrave le fonctionnement du service public (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 12/09/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance sur requête rejetant une demande de constat et d'interrogatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une telle mesure dirigée contre l'administration fiscale. Le propriétaire d'un immeuble, dont l'adresse était indûment utilisée comme siège social par une société tierce, sollicitait l'interrogatoire de l'administration fiscale afin de connaître le titre fondant cette domiciliation. Le premier juge avait rejeté la demande au motif q... Saisi d'un appel contre une ordonnance sur requête rejetant une demande de constat et d'interrogatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une telle mesure dirigée contre l'administration fiscale. Le propriétaire d'un immeuble, dont l'adresse était indûment utilisée comme siège social par une société tierce, sollicitait l'interrogatoire de l'administration fiscale afin de connaître le titre fondant cette domiciliation. Le premier juge avait rejeté la demande au motif qu'elle constituait une entrave au fonctionnement d'un service public. La cour d'appel de commerce retient que l'administration fiscale, étrangère au litige de fond qui oppose exclusivement le propriétaire à la société occupante, n'a pas qualité pour défendre à une telle action. Elle considère que l'administration se borne à prendre acte des déclarations officielles du contribuable et que la mesure sollicitée, visant à l'interroger sur un différend qui ne la concerne pas, constitue bien une entrave à son fonctionnement au sens de l'article 25 du code de procédure civile. L'ordonnance de rejet est en conséquence confirmée. |
| 74972 | Est irrecevable l’action en paiement de loyers dirigée contre les gérants d’une société à titre personnel alors que le bail a été conclu au nom de la société (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 10/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant les gérantes d'une société au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à défendre des représentantes légales d'une personne morale. Le tribunal de commerce avait condamné les gérantes à titre personnel tout en déclarant irrecevable la demande d'éviction. L'appelante soulevait son défaut de qualité passive, le bail ayant été conclu par la société et non par ses dirigeantes. La cour, après analyse du contrat... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant les gérantes d'une société au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à défendre des représentantes légales d'une personne morale. Le tribunal de commerce avait condamné les gérantes à titre personnel tout en déclarant irrecevable la demande d'éviction. L'appelante soulevait son défaut de qualité passive, le bail ayant été conclu par la société et non par ses dirigeantes. La cour, après analyse du contrat, retient que la société preneuse est seule partie à l'acte, les gérantes n'y figurant qu'en leur qualité de mandataires sociaux, ce que confirme la mention de leurs fonctions dans l'acte. Elle en déduit que l'action en paiement, dirigée contre les personnes physiques des gérantes, est irrecevable faute pour celles-ci d'avoir la qualité de débitrices. La cour écarte également l'appel incident des bailleurs tendant à l'éviction comme constituant une demande nouvelle en appel. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a prononcé la condamnation au paiement, la cour statuant à nouveau pour déclarer la demande irrecevable à l'encontre des gérantes, et confirmé pour le surplus. |
| 74364 | Bail commercial : la qualité de preneur s’apprécie au regard de l’acte d’acquisition du fonds de commerce et non des modalités de paiement du loyer (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Recevabilité | 26/06/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination de la qualité de preneur à la suite de la cession d'un fonds de commerce par adjudication. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant une société commerciale au paiement des loyers et en ordonnant son expulsion. L'appelante, rejointe par l'acquéreur personne physique du fonds de commerce intervenant volontairement, soutenait que la qualité de preneur ne pouvait lui être attribuée a... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination de la qualité de preneur à la suite de la cession d'un fonds de commerce par adjudication. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant une société commerciale au paiement des loyers et en ordonnant son expulsion. L'appelante, rejointe par l'acquéreur personne physique du fonds de commerce intervenant volontairement, soutenait que la qualité de preneur ne pouvait lui être attribuée au seul motif qu'elle avait réglé certains loyers par chèque social, dès lors que le procès-verbal d'adjudication désignait l'intervenante comme seule cessionnaire. La cour retient que la qualité de partie au contrat de bail doit s'apprécier au regard du titre translatif de propriété du fonds de commerce, lequel prime sur tout autre élément. Elle relève que le procès-verbal de vente aux enchères désigne sans équivoque une personne physique comme unique acquéreur du fonds. Dès lors, ni le paiement de loyers par une société tierce, ni une notification de cession de bail non conforme au procès-verbal d'adjudication ne sauraient suffire à conférer à cette société la qualité de preneur. La cour d'appel de commerce infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande initiale irrecevable pour défaut de qualité passive. |
| 72503 | Défaut de qualité : Est irrecevable l’action en paiement dirigée contre le débiteur originaire lorsque celui-ci a été expressément déchargé de son obligation par un avenant transférant la dette à un tiers (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Qualité | 22/01/2019 | Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité pour défendre d'un maître d'ouvrage dans le cadre d'un marché de travaux. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement de factures. L'appelant soulevait son défaut de qualité passive, arguant qu'un avenant postérieur au contrat principal avait transféré l'ensemble des obligations de paiement à une société tierce. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour exami... Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité pour défendre d'un maître d'ouvrage dans le cadre d'un marché de travaux. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement de factures. L'appelant soulevait son défaut de qualité passive, arguant qu'un avenant postérieur au contrat principal avait transféré l'ensemble des obligations de paiement à une société tierce. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour examine la portée de cet avenant. Elle retient que l'acte, signé par le créancier, libère expressément l'appelant de toute obligation de paiement relative aux travaux et désigne la société tierce comme unique débitrice. La cour écarte par conséquent les correspondances antérieures invoquées par l'intimé, dès lors que leurs effets ont été anéantis par l'avenant qui a redéfini les parties à l'obligation. Le jugement est donc infirmé et la demande initiale déclarée irrecevable. |
| 72036 | La preuve de l’extinction d’une obligation commerciale par paiement incombe au débiteur, l’allégation d’un règlement non étayée étant inopérante (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 18/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'une action dirigée contre une société sous sa dénomination abrégée. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement, après avoir écarté une partie des créances pour cause de prescription. L'appelant soulevait, à titre principal, l'irrecevabilité de la demande pour défaut de qualité à défendre, la procédure ayant été... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'une action dirigée contre une société sous sa dénomination abrégée. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement, après avoir écarté une partie des créances pour cause de prescription. L'appelant soulevait, à titre principal, l'irrecevabilité de la demande pour défaut de qualité à défendre, la procédure ayant été dirigée contre une dénomination sociale non conforme au registre du commerce. Subsidiairement, il invoquait l'extinction de la dette par paiement et la prescription quinquennale pour le surplus des créances. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de qualité, retenant que l'usage par le créancier de la dénomination abrégée du débiteur ne crée aucune équivoque sur son identité dès lors que cette abréviation figure sur les documents commerciaux, notamment les bons de livraison estampillés par le débiteur lui-même. Sur le fond, la cour relève que le débiteur n'apporte aucune preuve du paiement allégué et que les écritures du créancier ne contiennent aucun aveu judiciaire en ce sens. Elle observe en outre que le premier juge a correctement appliqué la prescription aux créances antérieures au délai de cinq ans précédant l'introduction de l'instance. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 71999 | Bail commercial : Est irrecevable l’action en paiement des loyers dirigée contre le preneur initial dès lors qu’un avenant a substitué un nouveau preneur dans ses droits et obligations (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Recevabilité | 17/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à défendre du preneur initial après la signature d'un avenant au bail. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur au motif que l'action était dirigée contre une personne n'ayant plus la qualité de preneur. L'appelant soutenait que le premier juge avait confondu le preneur initial avec une société tierce, locataire ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à défendre du preneur initial après la signature d'un avenant au bail. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur au motif que l'action était dirigée contre une personne n'ayant plus la qualité de preneur. L'appelant soutenait que le premier juge avait confondu le preneur initial avec une société tierce, locataire d'un autre local, et que l'avenant invoqué ne concernait pas le bail litigieux. La cour relève cependant qu'un avenant au contrat de bail commercial, dont la validité n'est pas contestée, a expressément substitué une société tierce au preneur initial, transférant ainsi à cette dernière la qualité de locataire. Elle écarte l'argument tiré de l'existence d'un autre bail conclu avec cette même société pour un local distinct, jugeant ce fait sans incidence sur le transfert de qualité opéré par l'avenant. L'action et la sommation préalable ayant été dirigées contre une partie dépourvue de qualité à défendre, le jugement est confirmé. |
| 71745 | Action en paiement d’une quote-part des bénéfices : l’héritier non-exploitant d’un fonds de commerce indivis est dépourvu de qualité passive (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 02/04/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence de la juridiction commerciale pour connaître d'une action en partage des bénéfices d'un fonds de commerce indivis et sur la qualité à défendre d'un des héritiers co-indivisaires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement en se fondant sur une expertise comptable et un protocole d'accord. L'appelant contestait la compétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction civile chargée de... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence de la juridiction commerciale pour connaître d'une action en partage des bénéfices d'un fonds de commerce indivis et sur la qualité à défendre d'un des héritiers co-indivisaires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement en se fondant sur une expertise comptable et un protocole d'accord. L'appelant contestait la compétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction civile chargée des successions et soutenait le défaut de qualité passive de son auteur, qui n'aurait jamais effectivement exploité le fonds. La cour écarte d'abord l'exception d'incompétence, considérant que l'action en paiement des fruits d'un fonds de commerce dirigée contre les co-indivisaires exploitants revêt un caractère commercial. Sur le fond, la cour retient cependant que la seule existence d'un protocole d'accord prévoyant l'exploitation conjointe est insuffisante à établir la qualité d'exploitant de l'un des signataires. Elle relève que la preuve de l'absence d'exploitation effective peut être rapportée par tous moyens, notamment par la démonstration du statut de fonctionnaire de l'héritier concerné et par les déclarations d'un co-exploitant admettant son implication seulement occasionnelle. La cour infirme par conséquent le jugement en ce qu'il avait condamné l'auteur des appelants et, statuant à nouveau, déclare la demande irrecevable à son égard pour défaut de qualité passive. |
| 71406 | Qualité à défendre : l’action en révision de la rémunération d’un administrateur provisoire doit être dirigée contre la société et non contre ses associés personnellement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 13/03/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande en révision des honoraires d'un gérant provisoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à défendre des associés d'une société. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du gérant au fond. En appel, ce dernier soutenait que sa demande, fondée sur les résultats de sa gestion, constituait une action en révision distincte de l'opposition à l'ordonnance initiale, tandis que les associés intimés soulevaient leur dé... Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande en révision des honoraires d'un gérant provisoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à défendre des associés d'une société. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du gérant au fond. En appel, ce dernier soutenait que sa demande, fondée sur les résultats de sa gestion, constituait une action en révision distincte de l'opposition à l'ordonnance initiale, tandis que les associés intimés soulevaient leur défaut de qualité à défendre. La cour d'appel de commerce, sans examiner le débat sur la nature de l'action, accueille le moyen tiré du défaut de qualité. Elle retient que l'ordonnance initiale ayant fixé les honoraires mettait leur paiement à la charge de la société, personne morale distincte de ses associés. Dès lors, l'action intentée personnellement contre ces derniers, et non contre la société seule débitrice de l'obligation, est jugée irrecevable. L'ordonnance est par conséquent infirmée et la demande initiale déclarée irrecevable. |
| 78948 | Bail commercial : Le locataire initial ne peut se prévaloir d’un second contrat de bail pour échapper à ses obligations en l’absence de résiliation expresse du premier contrat (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 30/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la qualité passive du débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du bailleur en paiement des loyers et en expulsion. L'appelant soulevait son défaut de qualité passive, arguant de l'existence d'un second contrat de bail conclu par le bailleur initial avec un tiers, qui aurait anéanti le premier ; une intervenante volontaire en appel... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la qualité passive du débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du bailleur en paiement des loyers et en expulsion. L'appelant soulevait son défaut de qualité passive, arguant de l'existence d'un second contrat de bail conclu par le bailleur initial avec un tiers, qui aurait anéanti le premier ; une intervenante volontaire en appel, se prévalant de ce second contrat, soutenait être la véritable preneuse. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que le second contrat invoqué portait la même date que le bail initial et ne pouvait donc constituer un accord postérieur anéantissant le premier. La cour retient que, faute pour le preneur initial de rapporter la preuve d'une résiliation amiable ou judiciaire de son propre bail, sa qualité de débiteur contractuel demeure. Elle rejette également le grief tiré de la violation de l'article 3 du code de procédure civile, dès lors que le bailleur avait régularisé ses demandes par un mémoire additionnel en première instance. Le moyen tiré de la violation des droits de la défense de l'intervenante est jugé inopérant, celle-ci n'ayant pas été partie en première instance. En conséquence, l'appel et l'intervention volontaire sont rejetés et le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 44469 | Fonds de commerce : La vente forcée est valablement dirigée contre l’employeur désigné dans un jugement social antérieur (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Fonds de commerce | 28/10/2021 | C’est à bon droit qu’une cour d’appel ordonne la vente d’un fonds de commerce pour recouvrer la créance d’un salarié, en retenant que la qualité à défendre de l’employeur est suffisamment établie par un jugement social antérieur ayant constaté la relation de travail. La cour d’appel en déduit exactement que l’action en vente est valablement dirigée contre la personne reconnue comme employeur et que l’existence éventuelle d’autres copropriétaires du fonds ne fait pas obstacle à sa vente par voie ... C’est à bon droit qu’une cour d’appel ordonne la vente d’un fonds de commerce pour recouvrer la créance d’un salarié, en retenant que la qualité à défendre de l’employeur est suffisamment établie par un jugement social antérieur ayant constaté la relation de travail. La cour d’appel en déduit exactement que l’action en vente est valablement dirigée contre la personne reconnue comme employeur et que l’existence éventuelle d’autres copropriétaires du fonds ne fait pas obstacle à sa vente par voie d’enchères publiques lorsque le créancier a respecté les procédures de saisie-exécution prévues par le code de commerce. |