| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65404 | Déchéance de marque pour non-usage : L’usage sérieux d’une marque de service est établi par son apposition sur des documents de transport en qualité d’expéditeur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 28/10/2025 | La cour d'appel de commerce infirme un jugement ayant prononcé la déchéance des droits du titulaire d'une marque pour défaut d'usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq ans. Le tribunal de commerce avait en effet ordonné la radiation de la marque, considérant que les pièces produites par son titulaire n'établissaient pas une exploitation effective. La question soumise à la cour portait sur la nature des actes susceptibles de constituer un usage sérieux d'une marque de service, nota... La cour d'appel de commerce infirme un jugement ayant prononcé la déchéance des droits du titulaire d'une marque pour défaut d'usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq ans. Le tribunal de commerce avait en effet ordonné la radiation de la marque, considérant que les pièces produites par son titulaire n'établissaient pas une exploitation effective. La question soumise à la cour portait sur la nature des actes susceptibles de constituer un usage sérieux d'une marque de service, notamment dans le secteur du transport et de la logistique. La cour retient que, s'agissant d'une marque enregistrée pour des services relevant des classes 35 et 39, l'apposition du signe sur des documents de transport, tels que des bordereaux d'expédition, en tant que nom de l'expéditeur, constitue un usage sérieux au sens de l'article 163 de la loi 17-97. Elle considère que de tels documents, corroborés par des quittances de dédouanement, suffisent à prouver l'exploitation effective de la marque, le mode d'usage devant être apprécié au regard de la nature des services fournis. Le jugement est par conséquent annulé et la demande en déchéance est rejetée. |
| 56887 | Transport maritime : La vente aux enchères des marchandises par la douane ne libère pas le destinataire de son obligation de restituer le conteneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 26/09/2024 | Saisi d'un litige relatif à l'obligation de restitution d'un conteneur maritime, la cour d'appel de commerce examine la portée des obligations du destinataire lorsque la marchandise est vendue aux enchères par l'administration des douanes. Le tribunal de commerce avait condamné le destinataire à restituer le conteneur sous astreinte et à indemniser le transporteur. L'appelant soutenait que son obligation était éteinte, d'une part au motif que la responsabilité du transporteur ne cessait qu'à la ... Saisi d'un litige relatif à l'obligation de restitution d'un conteneur maritime, la cour d'appel de commerce examine la portée des obligations du destinataire lorsque la marchandise est vendue aux enchères par l'administration des douanes. Le tribunal de commerce avait condamné le destinataire à restituer le conteneur sous astreinte et à indemniser le transporteur. L'appelant soutenait que son obligation était éteinte, d'une part au motif que la responsabilité du transporteur ne cessait qu'à la livraison effective de la marchandise, et d'autre part du fait que la vente par les douanes constituait un fait exonératoire. La cour écarte cette argumentation en distinguant l'obligation de transport de la marchandise de l'obligation contractuelle de restitution du conteneur. Elle retient que le transporteur a parfaitement exécuté ses engagements en acheminant la marchandise au port de déchargement et en remettant le bon de livraison au destinataire. La cour juge que la vente aux enchères de la marchandise, consécutive à la carence du destinataire dans l'accomplissement des formalités de dédouanement, ne le libère pas de son obligation de restituer le conteneur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56539 | Responsabilité du transporteur : Le donneur d’ordre ne peut agir que contre son cocontractant, lequel demeure responsable des fautes du transporteur sous-traitant (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 29/07/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de la responsabilité du commissionnaire de transport pour la perte de marchandises imputable à son sous-traitant. Le tribunal de commerce avait condamné le commissionnaire à indemniser le chargeur pour la valeur des biens et les frais de dédouanement, mais avait rejeté la demande au titre des droits de douane faute de preuve et écarté toute condamnation du transporteur substitué. L'appel principal du chargeur contestait le q... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de la responsabilité du commissionnaire de transport pour la perte de marchandises imputable à son sous-traitant. Le tribunal de commerce avait condamné le commissionnaire à indemniser le chargeur pour la valeur des biens et les frais de dédouanement, mais avait rejeté la demande au titre des droits de douane faute de preuve et écarté toute condamnation du transporteur substitué. L'appel principal du chargeur contestait le quantum de l'indemnisation, tandis que l'appel incident du commissionnaire visait à obtenir la condamnation du transporteur substitué en ses lieu et place. La cour fait droit à l'appel principal, retenant que la production en appel de quittances douanières certifiées conformes établit la réalité du préjudice subi au titre des droits acquittés. En revanche, elle rejette l'appel incident en rappelant qu'en application de l'article 462 du code de commerce, le commissionnaire de transport, seul lié contractuellement au chargeur, répond des faits et fautes du transporteur auquel il a confié l'exécution de sa prestation. La cour précise que le transporteur substitué demeure un tiers au contrat principal, ce qui contraint le commissionnaire à exercer une action récursoire distincte à son encontre. Le jugement est donc infirmé partiellement sur le quantum de l'indemnisation et confirmé pour le surplus. |
| 56115 | La responsabilité du banquier est engagée pour le retard dans l’exécution d’un crédit documentaire dès lors que le client prouve l’existence d’une provision suffisante sur son compte (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 15/07/2024 | La responsabilité d'un établissement bancaire est engagée pour manquement à ses obligations dans le cadre d'une opération de crédit documentaire. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque dans le retard de la remise des documents nécessaires au dédouanement de marchandises et l'avait condamnée à indemniser son client importateur. L'établissement bancaire appelant soulevait l'exception d'inexécution, arguant de l'absence de provision suffisante sur le compte du client pour honore... La responsabilité d'un établissement bancaire est engagée pour manquement à ses obligations dans le cadre d'une opération de crédit documentaire. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque dans le retard de la remise des documents nécessaires au dédouanement de marchandises et l'avait condamnée à indemniser son client importateur. L'établissement bancaire appelant soulevait l'exception d'inexécution, arguant de l'absence de provision suffisante sur le compte du client pour honorer le paiement, tandis que l'intimé, par un appel incident, contestait l'évaluation du préjudice. La cour d'appel de commerce écarte le moyen de la banque, retenant que le client rapporte la preuve de l'existence d'une provision suffisante à la date de l'ordre de virement par la production d'un relevé de compte. La cour souligne que ce document, émanant de la banque elle-même, fait pleine foi en matière commerciale et que la tentative de l'appelante d'invoquer une seconde opération distincte pour justifier son retard est inopérante. Dès lors, le retard dans la remise des documents constitue une faute contractuelle engageant la responsabilité de la banque pour les frais de magasinage et les surestaries supportés par l'importateur. Concernant l'appel incident, la cour estime que le montant des dommages-intérêts alloué en première instance constitue une juste réparation du préjudice, relevant de l'exercice de son pouvoir d'appréciation. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, les deux appels étant rejetés. |
| 55585 | La facture acceptée et revêtue du cachet du débiteur constitue une preuve complète de la créance, faisant échec à une contestation ultérieure sur la quantité des marchandises livrées (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 12/06/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures acceptées sans réserve face à une allégation de livraison non conforme. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement, retenant que l'acceptation des factures valait reconnaissance de dette. L'appelant soutenait que la preuve de la livraison partielle, rapportée par divers moyens tels qu'un procès-verbal de constat, devait primer sur l'acceptation des factures, et reprochait aux premiers juges d'avoir écar... La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures acceptées sans réserve face à une allégation de livraison non conforme. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement, retenant que l'acceptation des factures valait reconnaissance de dette. L'appelant soutenait que la preuve de la livraison partielle, rapportée par divers moyens tels qu'un procès-verbal de constat, devait primer sur l'acceptation des factures, et reprochait aux premiers juges d'avoir écarté sa demande d'instruction complémentaire. La cour rappelle que, conformément à l'article 417 du dahir des obligations et des contrats, les factures acceptées par le débiteur sans aucune réserve constituent une preuve de la créance. Elle retient que la preuve de l'expédition de la quantité convenue est suffisamment rapportée par la production du connaissement maritime. Dès lors, la cour considère que toute différence de quantité constatée à la livraison finale, après le transport et le dédouanement, n'est pas imputable au vendeur qui a rempli son obligation d'expédition. En l'absence de preuve de l'extinction de l'obligation par le débiteur, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 55377 | Facture acceptée : La signature et l’apposition du cachet par le débiteur emportent reconnaissance de la créance et justifient le refus d’une expertise (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 03/06/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures de transport et de dédouanement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de leur acceptation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, considérant les factures comme une preuve suffisante de la créance. L'appelant, tout en reconnaissant le principe de la dette, contestait le montant de certains postes de facturation qu'il jugeait excessifs et incohérents, et sollicit... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures de transport et de dédouanement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de leur acceptation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, considérant les factures comme une preuve suffisante de la créance. L'appelant, tout en reconnaissant le principe de la dette, contestait le montant de certains postes de facturation qu'il jugeait excessifs et incohérents, et sollicitait une expertise judiciaire en arguant que son acceptation avait été donnée sous la contrainte commerciale. La cour rappelle qu'au visa de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats, une facture revêtue du cachet et de la signature du débiteur sans aucune réserve constitue un titre probant de la créance. Elle retient que cette acceptation emporte présomption de vérification et d'admission de son contenu, ce qui rend la contestation ultérieure inopérante. La cour écarte en outre la demande d'expertise, soulignant qu'une telle mesure relève de son pouvoir souverain d'appréciation et s'avère inutile lorsque les pièces du dossier suffisent à fonder sa conviction. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63968 | Vente commerciale : le vendeur fabricant, présumé de mauvaise foi, ne peut se prévaloir de la prescription de l’action en garantie des vices cachés (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 11/12/2023 | Saisi d'un appel principal et d'un appel incident formés contre un jugement ayant prononcé la résolution d'une vente de marchandises pour vice et non-conformité tout en rejetant la demande indemnitaire de l'acheteur au titre d'amendes douanières, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité du vendeur et la déchéance de l'action en garantie. L'appelant principal, acheteur, sollicitait la réformation du jugement sur le rejet de sa demande indemnitaire, soutenant que les amendes douanière... Saisi d'un appel principal et d'un appel incident formés contre un jugement ayant prononcé la résolution d'une vente de marchandises pour vice et non-conformité tout en rejetant la demande indemnitaire de l'acheteur au titre d'amendes douanières, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité du vendeur et la déchéance de l'action en garantie. L'appelant principal, acheteur, sollicitait la réformation du jugement sur le rejet de sa demande indemnitaire, soutenant que les amendes douanières résultaient de déclarations de poids erronées imputables au vendeur. L'appelant incident, vendeur, contestait la résolution en invoquant la conformité de la marchandise aux stipulations contractuelles écrites, par opposition au modèle de référence retenu par le premier juge, et soulevait la déchéance de l'action en garantie des vices cachés faute de notification dans les délais légaux. La cour écarte la demande indemnitaire de l'acheteur, retenant qu'il incombait à ce dernier, en sa qualité d'importateur chargé des formalités de dédouanement, de vérifier la marchandise avant toute déclaration, ce qui exclut la faute du vendeur. Sur l'appel incident, la cour confirme la résolution de la vente, jugeant d'une part que les factures, en visant un projet immobilier spécifique, constituaient une présomption d'acceptation par le vendeur du standard de qualité d'un appartement témoin, et d'autre part que la marchandise livrée était en tout état de cause intrinsèquement impropre à sa destination. La cour écarte également le moyen tiré de la prescription de l'action en garantie des vices en retenant que le vendeur, en sa qualité de fabricant, est présumé de mauvaise foi et ne peut, en application des articles 553 et 574 du Dahir des obligations et des contrats, se prévaloir des délais de déchéance. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70976 | Engage sa responsabilité contractuelle le transporteur maritime dont le refus de délivrer les documents de transport cause un retard dans le retrait de la marchandise et génère des frais de surestaries (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 13/01/2020 | Saisi d'un double appel contre un jugement statuant sur une action en responsabilité contractuelle engagée par un commissionnaire de transport contre un transporteur maritime, le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande d'indemnisation des préjudices nés du retard de livraison. L'appelant principal, commissionnaire, contestait le rejet de sa demande au titre d'une pénalité de retard refacturée au propriétaire de la marchandise et de frais de transport multiples des conten... Saisi d'un double appel contre un jugement statuant sur une action en responsabilité contractuelle engagée par un commissionnaire de transport contre un transporteur maritime, le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande d'indemnisation des préjudices nés du retard de livraison. L'appelant principal, commissionnaire, contestait le rejet de sa demande au titre d'une pénalité de retard refacturée au propriétaire de la marchandise et de frais de transport multiples des conteneurs vides. Le transporteur, appelant incident, imputait quant à lui le retard au commissionnaire et contestait sa condamnation au paiement des frais de magasinage et de surestaries. La cour d'appel de commerce écarte la demande relative à la pénalité de retard, retenant que la simple émission de chèques, sans preuve de leur encaissement effectif, ne constitue pas la preuve d'un paiement libératoire et rend la demande prématurée. Elle retient en revanche la faute du transporteur, dont le refus de délivrer les documents de transport nécessaires au dédouanement est la cause directe du retard et des frais subséquents. La cour écarte également les autres chefs de demande de l'appelant principal faute de preuve d'un préjudice certain et des refus répétés du transporteur de reprendre ses conteneurs. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 69919 | Vente commerciale : La fourniture des certificats de conformité nécessaires au dédouanement constitue une obligation de délivrance à la charge du vendeur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 26/10/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de fourniture pour défaut de livraison, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de délivrance du vendeur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif qu'une clause contractuelle mettait à la charge de l'acheteur les "procédures additionnelles" requises par les douanes. L'appel portait principalement sur la qualification des documents de conformité exigés par les auto... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de fourniture pour défaut de livraison, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de délivrance du vendeur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif qu'une clause contractuelle mettait à la charge de l'acheteur les "procédures additionnelles" requises par les douanes. L'appel portait principalement sur la qualification des documents de conformité exigés par les autorités administratives pour le dédouanement des marchandises. La cour retient que l'obligation de délivrance du vendeur, au visa des articles 498, 504 et 516 du code des obligations et des contrats, s'étend aux accessoires de la chose vendue. Elle juge que les certificats de conformité requis pour l'importation ne constituent pas une "procédure additionnelle" à la charge de l'acheteur, mais un accessoire indispensable à la délivrance, incombant de plein droit au vendeur. Dès lors, le défaut de production de ces documents, ayant empêché la mise à disposition des biens, caractérise une inexécution contractuelle justifiant la résolution de la vente. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris, prononce la résolution du contrat et condamne le vendeur à la restitution du prix ainsi qu'au paiement de dommages et intérêts. |
| 68938 | Commissionnaire de transport : L’identification du destinataire réel par les documents commerciaux l’exonère de l’obligation de restituer les conteneurs (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 18/06/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, portait sur l'identification du débiteur de l'obligation de restitution de conteneurs maritimes et du paiement des surestaries y afférentes. Le tribunal de commerce avait condamné le commissionnaire de transport à procéder à la restitution des conteneurs sous astreinte, tout en rejetant la demande en paiement des frais de retard. L'appelant soutenait n'être qu'un simple transitaire, dépourvu de la qualité de ... La question soumise à la cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, portait sur l'identification du débiteur de l'obligation de restitution de conteneurs maritimes et du paiement des surestaries y afférentes. Le tribunal de commerce avait condamné le commissionnaire de transport à procéder à la restitution des conteneurs sous astreinte, tout en rejetant la demande en paiement des frais de retard. L'appelant soutenait n'être qu'un simple transitaire, dépourvu de la qualité de destinataire des marchandises, tandis que l'armateur intimé invoquait la force obligatoire du connaissement le désignant comme tel et son engagement personnel en qualité de commissionnaire. La cour, se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, procède à une analyse des documents commerciaux extrinsèques au connaissement. Elle retient que les factures d'achat et le certificat d'origine établissent sans équivoque que le véritable propriétaire et destinataire des marchandises est un tiers à l'instance. Dès lors, la cour écarte le connaissement produit par l'armateur, relevant au surplus son défaut de conformité aux exigences de l'article 15 de la Convention de Hambourg faute de signature du transporteur. Elle en déduit que l'appelant, simple organisateur du transport, n'avait ni la qualité ni la capacité juridique pour procéder au dédouanement et à la levée des marchandises, actes incombant au seul destinataire réel. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris, déclare la demande initiale irrecevable et rejette l'appel incident relatif aux surestaries. |
| 75368 | Contrat de commission : le commissionnaire est tenu de remettre à son commettant l’ensemble des documents relatifs à la mission accomplie (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 18/07/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de remise de documents douaniers, la cour d'appel de commerce examine les obligations du commissionnaire en douane envers son commettant. Le premier juge avait écarté la demande au motif que les documents litigieux étaient établis au nom du commissionnaire et lui appartenaient. La cour qualifie la relation contractuelle de mandat par commission et relève, au vu des pièces produites, que les documents douaniers sont en réal... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de remise de documents douaniers, la cour d'appel de commerce examine les obligations du commissionnaire en douane envers son commettant. Le premier juge avait écarté la demande au motif que les documents litigieux étaient établis au nom du commissionnaire et lui appartenaient. La cour qualifie la relation contractuelle de mandat par commission et relève, au vu des pièces produites, que les documents douaniers sont en réalité libellés au nom de l'importateur. Elle retient que le commissionnaire, en sa qualité de mandataire agissant pour le compte de son commettant, est tenu à l'issue de sa mission de restituer à ce dernier l'ensemble des documents originaux afférents à l'opération. La cour infirme en conséquence l'ordonnance entreprise et fait droit à la demande de remise des pièces sous astreinte. |
| 80927 | Preuve de la créance commerciale : Les factures portant le cachet et la signature du débiteur constituent une preuve suffisante, surtout si elles sont corroborées par des pièces justificatives de tiers (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 28/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement de prestations de dédouanement, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du transitaire sur la base des factures produites. L'appelant contestait la force probante de factures qu'il prétendait non acceptées et le bien-fondé de frais annexes, tels que les frais de stationnement, au motif qu'ils n'auraient pas fait l'objet d'un accord contractuel. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que les factur... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement de prestations de dédouanement, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du transitaire sur la base des factures produites. L'appelant contestait la force probante de factures qu'il prétendait non acceptées et le bien-fondé de frais annexes, tels que les frais de stationnement, au motif qu'ils n'auraient pas fait l'objet d'un accord contractuel. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que les factures litigieuses étaient bien revêtues du cachet, du sceau et de la signature de l'appelant, et corroborées par des justificatifs émanant de tiers. La cour retient que les frais annexes sont inhérents à la prestation de dédouanement et doivent être supportés par le bénéficiaire de l'opération, même en l'absence de stipulation contractuelle expresse, dès lors qu'ils sont justifiés par la nature de la transaction. Elle observe en outre que plusieurs des factures contestées par l'appelant étaient en réalité étrangères au litige et n'avaient pas été incluses dans la créance réclamée. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 79982 | Contrat de transport : L’exception d’inexécution ne peut être invoquée pour refuser le paiement lorsque le transporteur a accompli ses obligations principales, la non-remise de documents de dédouanement constituant un manquement à une obligation accessoire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 14/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement de prestations de transport international et de dédouanement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire. L'appelant soutenait que le créancier n'avait pas exécuté l'intégralité de ses obligations en s'abstenant de lui remettre les documents douaniers nécessaires à la récupération de la... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement de prestations de transport international et de dédouanement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire. L'appelant soutenait que le créancier n'avait pas exécuté l'intégralité de ses obligations en s'abstenant de lui remettre les documents douaniers nécessaires à la récupération de la taxe sur la valeur ajoutée. La cour écarte ce moyen en retenant que la preuve de la créance et de l'exécution de la prestation principale, à savoir le transport et le dédouanement, est rapportée non seulement par les factures mais également par le contrat, le connaissement et l'attestation de dédouanement. Elle juge que l'obligation principale du prestataire ayant été dûment exécutée, l'obligation corrélative de paiement du client devient exigible. La cour précise en outre que la remise des documents administratifs n'était pas stipulée au contrat comme une condition suspensive du paiement et que le débiteur n'avait formulé aucune demande régulière à ce titre. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 79502 | Responsabilité du transporteur professionnel : un changement de procédure douanière ne constitue pas un cas de force majeure exonératoire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 05/11/2019 | La cour d'appel de commerce examine la responsabilité d'un prestataire pour l'inexécution d'une prestation complexe de transport et de dédouanement de marchandises destinées à un salon international. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du prestataire et l'avait condamné à indemniser son client des frais engagés et du préjudice subi. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription de l'action en se fondant sur les délais spécifiques au contrat de transport et, d'autre part, s... La cour d'appel de commerce examine la responsabilité d'un prestataire pour l'inexécution d'une prestation complexe de transport et de dédouanement de marchandises destinées à un salon international. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du prestataire et l'avait condamné à indemniser son client des frais engagés et du préjudice subi. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription de l'action en se fondant sur les délais spécifiques au contrat de transport et, d'autre part, son exonération de responsabilité en invoquant la force majeure, tirée d'une modification inopinée des procédures douanières par l'administration étrangère. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que le contrat ne s'analysait pas en un simple contrat de transport, mais en une prestation globale incluant le dédouanement, soumise dès lors à la prescription quinquennale de droit commercial prévue par l'article 5 du code de commerce. La cour retient ensuite que la modification des procédures douanières ne saurait constituer un cas de force majeure exonératoire de responsabilité. Elle considère en effet qu'en sa qualité de professionnel averti, le commissionnaire de transport est tenu de se tenir informé des évolutions réglementaires et d'anticiper leurs conséquences, son manquement à cette obligation de diligence engageant sa responsabilité. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 77826 | La contestation d’une dette commerciale par l’invocation d’un paiement partiel et de la faute du créancier rend inopérante la contestation de la validité formelle des factures (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 14/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures de prestations de transport et de dédouanement, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de la procédure de notification en première instance et sur le bien-fondé de la créance. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement. L'appelant soulevait la nullité de la procédure pour vice de notification et violation des droits de la défense, ainsi que le caractère non fondé de ... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures de prestations de transport et de dédouanement, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de la procédure de notification en première instance et sur le bien-fondé de la créance. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement. L'appelant soulevait la nullité de la procédure pour vice de notification et violation des droits de la défense, ainsi que le caractère non fondé de la créance, faute de reconnaissance de dette et en raison de fautes imputables au créancier. La cour écarte les moyens de procédure, retenant que le délai de comparution de l'article 40 du code de procédure civile ne s'applique qu'en cas de notification effective et non lorsque le local du destinataire est déclaré fermé, et rappelle que la procédure d'appel purge les éventuelles irrégularités de la première instance en permettant un nouvel examen au fond. Sur le fond, la cour retient que la contestation par le débiteur de la responsabilité du commissionnaire dans la survenance d'amendes douanières et l'invocation de paiements partiels valent reconnaissance implicite de la relation commerciale, rendant inopérante la contestation de la signature des factures. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve d'une faute du commissionnaire ou de démontrer que les paiements allégués n'avaient pas été correctement imputés, la créance est jugée établie. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 76769 | Action en garantie des vices : le non-respect de la procédure de constatation contradictoire du défaut prévue par l’article 554 du DOC entraîne le rejet de la demande (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 30/09/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement de factures et rejetant sa demande reconventionnelle en garantie des vices, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la livraison et les conditions de l'action en garantie. L'appelant contestait la force probante des documents de transport pour établir la livraison et soutenait que sa demande en garantie pour vices cachés était recevable en raison de la mauvaise foi présumée du vendeur fabricant. La cour retie... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement de factures et rejetant sa demande reconventionnelle en garantie des vices, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la livraison et les conditions de l'action en garantie. L'appelant contestait la force probante des documents de transport pour établir la livraison et soutenait que sa demande en garantie pour vices cachés était recevable en raison de la mauvaise foi présumée du vendeur fabricant. La cour retient que la preuve de la livraison résulte suffisamment de la production des documents de transport et de dédouanement désignant l'acheteur comme destinataire. Elle ajoute que l'absence de toute réclamation de l'acheteur pour non-réception après l'émission du bon de commande constitue une présomption de la réalité de la livraison. Concernant la demande en garantie, la cour rappelle qu'elle suppose, au visa de l'article 554 du dahir des obligations et des contrats, la constatation préalable du vice par autorité de justice ou par expertise contradictoire. Faute pour l'acheteur d'avoir satisfait à cette exigence procédurale, la demande est écartée pour défaut de preuve du vice allégué. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 75421 | La concordance entre les références des conteneurs sur le connaissement et les bons de livraison suffit à prouver la remise de la marchandise au destinataire désigné (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 18/07/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la demande d'un transporteur visant à être autorisé à détruire des marchandises devenues impropres à la consommation faute de dédouanement par le destinataire. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, une position initialement confirmée en appel avant d'être censurée. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que la concordance entre les références des conteneu... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la demande d'un transporteur visant à être autorisé à détruire des marchandises devenues impropres à la consommation faute de dédouanement par le destinataire. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, une position initialement confirmée en appel avant d'être censurée. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que la concordance entre les références des conteneurs sur les connaissements et sur les bons de livraison établit la remise effective des marchandises au destinataire. Elle en déduit que ce dernier, en tant que partie au contrat de transport, a qualité pour défendre à l'action. La cour relève que l'inertie du destinataire dans l'accomplissement des formalités douanières a directement causé le périssement de la cargaison, justifiant ainsi la mesure sollicitée. Le moyen tiré du caractère prétendument non avenu de la demande, fondé sur une destruction déjà intervenue mais non confirmée par le transporteur, est écarté. L'ordonnance de première instance est par conséquent infirmée, la cour autorisant la destruction de la marchandise aux frais du destinataire. |
| 72900 | Preuve en matière commerciale : La remise de documents pour l’exécution d’une prestation vaut acceptation de l’offre et la créance qui en résulte peut être établie par expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 20/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement de factures de prestations de services de transit et de dédouanement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la formation du contrat en l'absence de documents formels et sur l'étendue de l'obligation du prestataire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant contestait la force probante des factures non signées et soutenait que le prestatair... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement de factures de prestations de services de transit et de dédouanement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la formation du contrat en l'absence de documents formels et sur l'étendue de l'obligation du prestataire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant contestait la force probante des factures non signées et soutenait que le prestataire avait manqué à son obligation de diligence en raison de retards dans l'accomplissement de sa mission. La cour retient que la remise par le client des documents nécessaires à la réalisation de la prestation vaut acceptation de l'offre de services et commencement d'exécution du contrat au sens de l'article 28 du dahir formant code des obligations et des contrats. Elle relève, en s'appuyant sur le rapport d'expertise, que les retards n'étaient pas imputables au prestataire mais aux procédures administratives douanières et portuaires. La cour rappelle à ce titre que l'obligation du transitaire est une obligation de moyens, qui se limite à l'accomplissement des diligences requises, et non une obligation de résultat le rendant responsable des délais des autres intervenants. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 81622 | Contrat de transit et de dédouanement : La cour d’appel se fonde sur les conclusions du rapport d’expertise pour fixer la créance du prestataire et écarter sa responsabilité dans les retards d’enlèvement des marchandises (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 23/12/2019 | Saisi d'un appel portant sur le recouvrement de factures relatives à des prestations de dédouanement et de transport, la cour d'appel de commerce était appelée à statuer sur l'imputabilité de surcoûts logistiques. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement après déduction de certains règlements, tout en rejetant la demande reconventionnelle du débiteur fondée sur la faute du transitaire. L'appelant principal contestait le quantum de la créance et imputait au ... Saisi d'un appel portant sur le recouvrement de factures relatives à des prestations de dédouanement et de transport, la cour d'appel de commerce était appelée à statuer sur l'imputabilité de surcoûts logistiques. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement après déduction de certains règlements, tout en rejetant la demande reconventionnelle du débiteur fondée sur la faute du transitaire. L'appelant principal contestait le quantum de la créance et imputait au créancier la responsabilité des frais de magasinage et de surestaries nés de retards dans les opérations de dédouanement. S'appropriant les conclusions de l'expertise judiciaire qu'elle avait ordonnée, la cour retient que la responsabilité de ces retards n'incombait pas au transitaire mais au débiteur lui-même, faute pour ce dernier d'avoir transmis les documents et fonds nécessaires en temps utile. La cour relève en outre, sur la base du même rapport, que le paiement partiel retenu par les premiers juges était en réalité étranger à la créance litigieuse. Par conséquent, l'appel principal est rejeté, l'appel incident du créancier est accueilli, et le jugement est réformé par l'augmentation du montant de la condamnation. |
| 46086 | Transport maritime : la fourniture des documents douaniers n’incombe pas au transporteur en l’absence d’engagement exprès (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Maritime | 21/11/2019 | Ayant relevé qu'un contrat de vente de marchandise a été conclu selon l'incoterm « EX WORKS », ce qui met les frais et formalités de transport et de dédouanement à la charge de l'acheteur-destinataire, une cour d'appel en déduit à bon droit que le transporteur maritime n'est pas tenu, sauf engagement exprès de sa part, de fournir les documents nécessaires au dédouanement, tel le certificat de circulation des marchandises EUR.1. Ne constitue pas un tel engagement le fait pour le transporteur d'av... Ayant relevé qu'un contrat de vente de marchandise a été conclu selon l'incoterm « EX WORKS », ce qui met les frais et formalités de transport et de dédouanement à la charge de l'acheteur-destinataire, une cour d'appel en déduit à bon droit que le transporteur maritime n'est pas tenu, sauf engagement exprès de sa part, de fournir les documents nécessaires au dédouanement, tel le certificat de circulation des marchandises EUR.1. Ne constitue pas un tel engagement le fait pour le transporteur d'avoir, à titre de simple assistance et sans reconnaissance d'une obligation, entrepris des démarches auprès des autorités douanières à la demande du destinataire. |
| 45959 | Action en responsabilité contre le transporteur maritime : Est insuffisamment motivé l’arrêt qui reconnaît la qualité pour agir au chargeur sans analyser la nature du connaissement (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Transport | 28/03/2019 | Encourt la cassation pour défaut de base légale l'arrêt qui reconnaît au chargeur la qualité pour agir en responsabilité contre le transporteur maritime, sans rechercher, au vu du connaissement produit, si celui-ci était nominatif, au porteur ou à ordre, afin de déterminer le véritable propriétaire de la marchandise et, partant, le titulaire du droit d'action. Encourt la cassation pour défaut de base légale l'arrêt qui reconnaît au chargeur la qualité pour agir en responsabilité contre le transporteur maritime, sans rechercher, au vu du connaissement produit, si celui-ci était nominatif, au porteur ou à ordre, afin de déterminer le véritable propriétaire de la marchandise et, partant, le titulaire du droit d'action. |
| 45958 | Transport commercial : Le connaissement, même non signé, et les échanges de courriels suffisent à prouver le contrat et la créance (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Preuve en matière commerciale | 28/03/2019 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour retenir l'existence d'un contrat de transport et condamner le destinataire au paiement du fret, se fonde sur un ensemble d'éléments de preuve concordants. Constituent de tels éléments le connaissement maritime désignant le débiteur comme destinataire et propriétaire de la marchandise, ainsi que les communications électroniques échangées entre les parties relatives à l'organisation de l'expédition, ces dernières constituant un moyen de pre... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour retenir l'existence d'un contrat de transport et condamner le destinataire au paiement du fret, se fonde sur un ensemble d'éléments de preuve concordants. Constituent de tels éléments le connaissement maritime désignant le débiteur comme destinataire et propriétaire de la marchandise, ainsi que les communications électroniques échangées entre les parties relatives à l'organisation de l'expédition, ces dernières constituant un moyen de preuve recevable en application de l'article 417-1 du Dahir des obligations et des contrats. La valeur probante du connaissement n'est pas affectée par l'absence de signature du destinataire ou de visa des autorités douanières, dès lors qu'il permet d'identifier les parties et de matérialiser l'opération de transport. |
| 52898 | Le commissionnaire en douane qui facture le transport des marchandises est contractuellement responsable des dommages survenus au cours de celui-ci (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Transport | 04/12/2014 | Le commissionnaire en douane qui, en sus des opérations de dédouanement, organise et facture le transport des marchandises à son client, est contractuellement responsable des avaries survenues au cours de ce transport, en l'absence de preuve qu'il a agi en vertu d'un simple mandat. Il répond ainsi des fautes du transporteur qu'il s'est substitué. Toutefois, encourt la cassation pour contradiction de motifs, l'arrêt d'appel qui, tout en constatant que la valeur totale du dommage a été fixée par e... Le commissionnaire en douane qui, en sus des opérations de dédouanement, organise et facture le transport des marchandises à son client, est contractuellement responsable des avaries survenues au cours de ce transport, en l'absence de preuve qu'il a agi en vertu d'un simple mandat. Il répond ainsi des fautes du transporteur qu'il s'est substitué. Toutefois, encourt la cassation pour contradiction de motifs, l'arrêt d'appel qui, tout en constatant que la valeur totale du dommage a été fixée par expertise et intégralement réglée à la victime par son assureur, condamne le responsable à verser à cette même victime un complément d'indemnité. |
| 52292 | Transport maritime de marchandises – Responsabilité du transporteur – Exclusion de l’indemnisation des droits de douane et frais annexes acquittés sur la marchandise avariée (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Transport | 19/05/2011 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel, interprétant les articles 5 et 6 de la Convention des Nations Unies sur le transport de marchandises par mer de 1978 (Règles de Hambourg), retient que la responsabilité du transporteur maritime se limite à l'indemnisation de la perte ou de l'avarie subie par la marchandise. Elle en déduit exactement que cette responsabilité n'inclut pas les droits de douane, frais de dédouanement et de manutention, dès lors que ces frais sont dus par le destinataire indépen... C'est à bon droit qu'une cour d'appel, interprétant les articles 5 et 6 de la Convention des Nations Unies sur le transport de marchandises par mer de 1978 (Règles de Hambourg), retient que la responsabilité du transporteur maritime se limite à l'indemnisation de la perte ou de l'avarie subie par la marchandise. Elle en déduit exactement que cette responsabilité n'inclut pas les droits de douane, frais de dédouanement et de manutention, dès lors que ces frais sont dus par le destinataire indépendamment de l'état de la marchandise à son arrivée et ne constituent pas des dépenses extraordinaires au sens du droit maritime. |
| 33759 | Transport maritime et incoterm CFR : transfert de la charge du dédouanement et du retrait au destinataire (Trib. com. Casablanca 2024) | Tribunal de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 15/05/2024 | Le tribunal de commerce a été appelé à statuer sur la responsabilité de la défenderesse quant au non-retrait de marchandises expédiées par voie maritime depuis la Turquie jusqu’au port de Casablanca. La demanderesse, une société turque spécialisée dans les métaux, avait envoyé huit conteneurs de pièces détachées à la défenderesse, en vertu d’un accord commercial matérialisé par une facture et une déclaration en douane dûment traduites et apostillées. Malgré l’arrivée des marchandises au port le ... Le tribunal de commerce a été appelé à statuer sur la responsabilité de la défenderesse quant au non-retrait de marchandises expédiées par voie maritime depuis la Turquie jusqu’au port de Casablanca. La demanderesse, une société turque spécialisée dans les métaux, avait envoyé huit conteneurs de pièces détachées à la défenderesse, en vertu d’un accord commercial matérialisé par une facture et une déclaration en douane dûment traduites et apostillées. Malgré l’arrivée des marchandises au port le 22 mars 2023, la défenderesse n’a pas procédé à leur dédouanement ni à leur enlèvement, malgré plusieurs relances et une mise en demeure restées sans effet. La demanderesse, confrontée à des pénalités imposées par la société de transport et la douane marocaine, a alors sollicité la condamnation de la défenderesse à prendre en charge les formalités nécessaires et à supporter les frais et pénalités afférents. La défenderesse a contesté sa mise en cause, invoquant l’absence de livraison effective des marchandises et le refus du transporteur de lui remettre les documents nécessaires à leur retrait. Elle a également introduit une procédure en référé contre le transporteur maritime. Cependant, la juridiction a retenu que la preuve de l’envoi des marchandises, appuyée par des documents douaniers et commerciaux non contestés, établissait une relation contractuelle entre les parties. Elle a souligné que la défenderesse, en tant que destinataire, devait engager les démarches douanières requises conformément aux obligations de bonne foi prévues par les articles 231 et 580 du Code des obligations et contrats. La cour a jugé que la demanderesse avait rempli ses obligations jusqu’au port de destination, conformément à l’incoterm CFR (Cost and Freight), transférant la charge du dédouanement et du retrait à la défenderesse. Le moyen de défense tiré du litige avec le transporteur a été écarté, ce dernier n’ayant pas été valablement mis en cause dans la présente instance. Dès lors, la défenderesse a été condamnée à exécuter les démarches de retrait des marchandises sous astreinte de 3.000 dirhams par jour de retard, avec rejet des autres demandes. |
| 29259 | Déchéance du droit sur une marque pour non-usage – Conditions de l’usage sérieux au Maroc (Cour d’appel de commerce Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 29/11/2022 | Cet arrêt de la Cour d’appel de commerce de Casablanca relatif à la déchéance des droits sur une marque pour non-usage rappelle les conditions de l’usage sérieux au regard de l’article 163 de la loi n°97-17 relative à la propriété industrielle. L’affaire opposait la société Primark Holdings à Monsieur Younes A., qui avait enregistré la marque « PRIMARK » au Maroc. La Cour, après avoir ordonné une expertise, a confirmé le jugement de première instance déclarant la déchéance des droits de Monsieur... Cet arrêt de la Cour d’appel de commerce de Casablanca relatif à la déchéance des droits sur une marque pour non-usage rappelle les conditions de l’usage sérieux au regard de l’article 163 de la loi n°97-17 relative à la propriété industrielle. L’affaire opposait la société Primark Holdings à Monsieur Younes A., qui avait enregistré la marque « PRIMARK » au Maroc. La Cour, après avoir ordonné une expertise, a confirmé le jugement de première instance déclarant la déchéance des droits de Monsieur A., faute pour celui-ci d’avoir prouvé l’usage sérieux de la marque durant une période ininterrompue de cinq ans. La Cour a ainsi rappelé que la charge de la preuve de cet usage sérieux incombe au titulaire de la marque et que celui-ci implique une exploitation effective de la marque sur le marché marocain, notamment par la promotion, la commercialisation et la mise en vente des produits ou services concernés. L’arrêt rejette ainsi l’argument selon lequel l’usage de la marque par des sociétés appartenant à Monsieur A. ou l’importation de produits portant la marque par des tiers suffiraient à caractériser l’usage sérieux requis par la loi. Cet arrêt contribue à la clarification du concept d’ « usage sérieux » en droit marocain des marques. Il souligne l’importance d’une exploitation effective et continue de la marque, sanctionnant ainsi la pratique du dépôt défensif des marques sans exploitation réelle (pratique appelée « stockage« ). La décision met en avant la nécessité pour les titulaires de marques d’adopter une stratégie d’exploitation proactive afin de préserver leurs droits et prévient les acteurs économiques contre les risques de déchéance en cas de non-conformité aux exigences légales. |