Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui Laraqui
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous

Mot clé
Débiteur commerçant

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
55317 Force probante de la comptabilité : les livres de commerce du créancier font foi contre le débiteur commerçant qui ne produit pas les siens (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 30/05/2024 En matière de preuve comptable entre commerçants, la cour d'appel de commerce juge que la contestation de la force probante des factures est dépassée dès lors qu'une expertise judiciaire a été ordonnée pour trancher le litige sur la base des écritures des parties. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de prestations de services en se fondant sur les conclusions du rapport d'expertise. L'appelant soutenait que les factures étaient irrégulières et que l'expert s'était fond...

En matière de preuve comptable entre commerçants, la cour d'appel de commerce juge que la contestation de la force probante des factures est dépassée dès lors qu'une expertise judiciaire a été ordonnée pour trancher le litige sur la base des écritures des parties. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de prestations de services en se fondant sur les conclusions du rapport d'expertise.

L'appelant soutenait que les factures étaient irrégulières et que l'expert s'était fondé sur les seuls documents du créancier. La cour écarte les moyens relatifs aux vices formels des factures, considérant que le débat a été déplacé sur le terrain de la preuve comptable par l'effet de l'expertise.

Elle retient que le rapport est probant dès lors que le créancier a produit son grand livre comptable, tandis que le débiteur, en violation des dispositions de l'article 19 du code de commerce, s'est abstenu de communiquer ses propres documents. Faute pour l'appelant de produire une comptabilité régulière susceptible de contredire celle de son cocontractant, le jugement entrepris est confirmé.

56313 Opposition à injonction de payer : la demande d’expertise comptable est rejetée si le débiteur commerçant ne produit aucun document pour étayer la contestation d’une dette fondée sur une lettre de change (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Injonction de payer 18/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux de la contestation d'une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition et confirmé l'ordonnance, retenant la créance comme établie. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû ordonner une expertise comptable pour vérifier la réalité de la dette et que celle-ci, issue d'un relevé de compte, n'éta...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux de la contestation d'une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition et confirmé l'ordonnance, retenant la créance comme établie.

L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû ordonner une expertise comptable pour vérifier la réalité de la dette et que celle-ci, issue d'un relevé de compte, n'était pas certaine. La cour écarte la demande d'expertise au motif qu'elle n'est étayée par aucun document comptable probant, rappelant qu'il incombe à la société débitrice, en application de l'article 19 du code de commerce, de produire sa propre comptabilité pour justifier ses allégations.

La cour relève par ailleurs que la créance litigieuse est fondée non sur un relevé de compte mais sur une lettre de change, ce qui rend inopérant le moyen tiré de la violation de l'article 492 du code de commerce. Faute de contestation sérieuse, le jugement entrepris est confirmé.

57093 Exécution du contrat : L’acceptation des prestations sans réserve par le client vaut reconnaissance de leur conformité et l’oblige au paiement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 02/10/2024 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'inexécution contractuelle. Le tribunal de commerce avait condamné le donneur d'ordre au paiement du solde d'une facture et rejeté sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts. L'appelant contestait la condamnation en invoquant l'exception d'inexécution, fondée sur un rapport d'expertise privé constatant des manquements dans les prestations livrées. La cour écart...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'inexécution contractuelle. Le tribunal de commerce avait condamné le donneur d'ordre au paiement du solde d'une facture et rejeté sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts.

L'appelant contestait la condamnation en invoquant l'exception d'inexécution, fondée sur un rapport d'expertise privé constatant des manquements dans les prestations livrées. La cour écarte ce moyen, relevant que le donneur d'ordre a réceptionné les prestations sans émettre la moindre réserve au moment de la livraison.

Elle juge inopérant le rapport d'expertise produit, car établi non contradictoirement et postérieurement à l'événement, ce qui le prive de force probante. La cour retient que la facture, en l'absence de comptabilité contraire produite par le débiteur commerçant, fait foi de la créance et qu'en application de l'article 400 du dahir des obligations et des contrats, il incombe au débiteur qui se prétend libéré de prouver l'inexécution qu'il allègue.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

58115 Force probante de la comptabilité commerciale : les écritures du créancier peuvent fonder la condamnation du débiteur dont la propre comptabilité est irrégulière (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 30/10/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents comptables dans le cadre d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de location de véhicules. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des factures impayées après avoir ordonné une expertise comptable et déclaré irrecevable sa demande incidente en inscription de faux. L'appelant contestait la régularité de l'expertise, arguant qu'elle reposait sur des documents comptables non conformes, et souten...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents comptables dans le cadre d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de location de véhicules. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des factures impayées après avoir ordonné une expertise comptable et déclaré irrecevable sa demande incidente en inscription de faux.

L'appelant contestait la régularité de l'expertise, arguant qu'elle reposait sur des documents comptables non conformes, et soutenait que sa demande en inscription de faux avait été rejetée à tort pour défaut de mandat spécial. La cour écarte le moyen relatif à l'inscription de faux, le jugeant sans objet dès lors que le premier juge a tranché le litige sur la base d'une expertise qui a précisément écarté les factures contestées pour ne s'attacher qu'aux écritures des livres de commerce.

Elle retient que la comptabilité du créancier, jugée régulière par l'expert, fait foi contre le débiteur commerçant en application de l'article 19 du code de commerce, d'autant que ce dernier a été défaillant à produire ses propres livres comptables tenus en conformité avec la loi. La demande de contre-expertise est par conséquent rejetée, la cour disposant d'éléments suffisants pour statuer.

Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

58501 Preuve du paiement d’une lettre de change : l’extinction d’une dette constatée par écrit doit être prouvée par un écrit, excluant le recours au serment décisoire à l’encontre du créancier (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 11/11/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modes de preuve admissibles pour établir l'extinction partielle d'une créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait condamné le tiré au paiement du solde d'une lettre de change. En appel, le débiteur soutenait s'être partiellement libéré par un versement non reconnu et sollicitait, à titre de preuve, que le serment décisoire soit déféré au créancier porteur du titre. La cour écarte ce moyen en rappelant que la dette, étant cons...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modes de preuve admissibles pour établir l'extinction partielle d'une créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait condamné le tiré au paiement du solde d'une lettre de change.

En appel, le débiteur soutenait s'être partiellement libéré par un versement non reconnu et sollicitait, à titre de preuve, que le serment décisoire soit déféré au créancier porteur du titre. La cour écarte ce moyen en rappelant que la dette, étant constatée par un écrit, ne peut voir sa libération prouvée que par un autre écrit, conformément à l'article 444 du code des obligations et des contrats.

Elle juge le recours au serment décisoire inopérant, dès lors que le débiteur, commerçant, ne justifie ni avoir exigé un reçu pour le paiement partiel allégué, ni avoir utilisé les modes de paiement scripturaux imposés par le code de commerce. La cour retient que la force probante de la lettre de change ne peut être combattue par un tel moyen de preuve, le serment étant en outre jugé abusif lorsqu'il vise à prouver un fait contraire à un écrit non contesté.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

59533 Preuve en matière bancaire : Le relevé de compte fait foi de la créance de la banque sauf preuve contraire rapportée par le débiteur commerçant (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 11/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde d'un prêt, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve du paiement et la régularité de la procédure de première instance. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de l'établissement bancaire, fondée sur un relevé de compte. L'appelant soutenait avoir été privé de son droit à la défense faute de convocation régulière et invoquait des paiements partiels non imputés par le créancier. La cour éca...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde d'un prêt, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve du paiement et la régularité de la procédure de première instance. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de l'établissement bancaire, fondée sur un relevé de compte.

L'appelant soutenait avoir été privé de son droit à la défense faute de convocation régulière et invoquait des paiements partiels non imputés par le créancier. La cour écarte le moyen tiré de la violation des droits de la défense, en constatant au vu des pièces du dossier que le débiteur, bien que personnellement convoqué, avait fait défaut.

Sur le fond, elle rappelle que la preuve du paiement incombe à celui qui s'en prévaut. Faute pour l'appelant de produire le moindre justificatif de ses allégations, la créance telle qu'établie par le relevé de compte est considérée comme certaine.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

63778 Un simple ordre de virement adressé à une banque ne constitue pas une preuve de paiement libératoire en matière commerciale (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 11/10/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un acheteur au paiement du prix d'une vente de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'exception d'inexécution et sur la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du vendeur, écartant les contestations de l'acheteur. Devant la cour, l'appelant soutenait que la marchandise était défectueuse et qu'il avait déjà procédé au règlement. La cour écarte le moyen tiré du vice de la chose ve...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un acheteur au paiement du prix d'une vente de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'exception d'inexécution et sur la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du vendeur, écartant les contestations de l'acheteur.

Devant la cour, l'appelant soutenait que la marchandise était défectueuse et qu'il avait déjà procédé au règlement. La cour écarte le moyen tiré du vice de la chose vendue, retenant que l'acheteur qui a réceptionné les biens sans formuler de réserves ne peut se prévaloir d'un vice qu'il n'a fait constater par aucune procédure légale.

Elle juge ensuite que la preuve du paiement n'est pas rapportée par la seule production d'un ordre de virement, celui-ci ne constituant qu'une instruction donnée à une banque et non la preuve de son exécution effective. La cour rappelle qu'il appartient au débiteur commerçant, tenu de tenir une comptabilité régulière, de justifier de sa libération par des pièces comptables probantes.

En l'absence de preuve de l'extinction de l'obligation, le jugement de première instance est confirmé.

63748 Chèque – Preuve du paiement – La possession du titre par le créancier constitue une présomption de non-paiement qu’il appartient au débiteur de renverser (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 04/10/2023 Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer fondée sur des chèques, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'extinction de la dette. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant les moyens du débiteur relatifs à un prétendu paiement et à l'existence d'une contestation sérieuse. L'appelant soutenait que la créance avait été réglée par des virements et remises de chèques distincts, dans le ...

Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer fondée sur des chèques, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'extinction de la dette. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant les moyens du débiteur relatifs à un prétendu paiement et à l'existence d'une contestation sérieuse.

L'appelant soutenait que la créance avait été réglée par des virements et remises de chèques distincts, dans le cadre d'un contrat de société justifiant une expertise comptable. La cour écarte ce moyen en retenant que le débiteur n'établit pas l'imputation des paiements allégués sur la créance litigieuse.

Elle rappelle, au visa de l'article 400 du dahir des obligations et des contrats, que la détention des chèques par le créancier constitue une présomption de non-paiement de leur montant. La demande d'expertise est également rejetée, la cour considérant qu'il ne lui appartient pas de suppléer la carence probatoire d'une partie, surtout lorsque le débiteur, commerçant, ne produit aucun document comptable ni commencement de preuve.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

63261 L’extrait de compte bancaire fait foi de la créance de la banque sauf preuve contraire rapportée par le débiteur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 16/01/2023 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement d'un établissement de crédit à l'encontre d'un débiteur et de sa caution solidaire. Les appelants contestaient le montant de la créance, soutenant que les relevés de compte produits par le créancier n'intégraient pas l'ensemble des versements effectués et sollicitaient une e...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement d'un établissement de crédit à l'encontre d'un débiteur et de sa caution solidaire.

Les appelants contestaient le montant de la créance, soutenant que les relevés de compte produits par le créancier n'intégraient pas l'ensemble des versements effectués et sollicitaient une expertise comptable. La cour écarte ce moyen, relevant que la créance est suffisamment établie par la production combinée du contrat de prêt, de l'acte de cautionnement et des extraits de compte.

Elle retient, au visa des articles 19 et 492 du code de commerce, que les relevés de compte extraits des livres de commerce régulièrement tenus par l'établissement bancaire font foi contre le débiteur commerçant et sa caution. En l'absence de toute preuve de paiement ou de contestation sérieuse apportée par les débiteurs, la demande d'expertise est jugée non fondée.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60444 La comptabilité régulièrement tenue par une société créancière constitue une preuve suffisante de la créance à l’encontre d’un débiteur commerçant ne tenant pas de livres comptables (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 15/02/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de la comptabilité du créancier et du rapport d'expertise judiciaire qui en découle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier sur la base des conclusions d'une expertise comptable. L'appelant contestait sa qualité à défendre, arguant que la créance était due par son enseigne commerciale et non par lui à titre person...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de la comptabilité du créancier et du rapport d'expertise judiciaire qui en découle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier sur la base des conclusions d'une expertise comptable.

L'appelant contestait sa qualité à défendre, arguant que la créance était due par son enseigne commerciale et non par lui à titre personnel, et critiquait la force probante dudit rapport. La cour écarte ces moyens en retenant que la comptabilité du créancier, lorsqu'elle est régulièrement tenue, constitue un moyen de preuve en application de l'article 19 du code de commerce.

Elle souligne que le rapport d'expertise, fondé sur cette comptabilité et sur les bons de livraison, établit la réalité de la créance. Dès lors, il incombait au débiteur, qui ne tenait lui-même aucune comptabilité, de rapporter la preuve de l'extinction de son obligation conformément à l'article 400 du code des obligations et des contrats, preuve qu'il n'a pas fournie.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

68381 Preuve entre commerçants : La comptabilité régulièrement tenue fait foi de la créance en l’absence de preuve contraire par le débiteur (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 27/12/2021 La cour d'appel de commerce retient que la comptabilité d'un créancier, régulièrement tenue, constitue une preuve suffisante de la créance à l'encontre d'un débiteur commerçant défaillant. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable, faute pour le créancier de produire des factures signées ou acceptées par le débiteur. La question soumise à la cour portait sur la force probante des documents comptables unilatéralement établis par le créancier, au visa de l'article 19...

La cour d'appel de commerce retient que la comptabilité d'un créancier, régulièrement tenue, constitue une preuve suffisante de la créance à l'encontre d'un débiteur commerçant défaillant. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable, faute pour le créancier de produire des factures signées ou acceptées par le débiteur.

La question soumise à la cour portait sur la force probante des documents comptables unilatéralement établis par le créancier, au visa de l'article 19 du code de commerce, en l'absence de tout contrat écrit ou de facture acceptée. La cour écarte les conclusions juridiques du rapport d'expertise en ce qu'elles excèdent la mission technique de l'expert, tout en retenant le constat factuel de l'inscription de la créance dans les livres du créancier.

Elle rappelle qu'en application de l'article 19 du code de commerce, les documents comptables font foi entre commerçants pour les faits de commerce. Dès lors, la défaillance du débiteur, qui s'est abstenu de comparaître devant l'expert et de produire sa propre comptabilité, confère une pleine force probante aux seules écritures du créancier.

Le jugement est donc infirmé et la cour, statuant à nouveau, condamne le débiteur au paiement du principal de la créance assorti des intérêts légaux, tout en rejetant les demandes accessoires non fondées sur un accord contractuel.

68387 Crédit-bail : La résiliation du contrat dispense le bailleur d’une nouvelle tentative de règlement amiable pour l’action en paiement des sommes dues (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 27/12/2021 En matière de crédit-bail, la cour d'appel de commerce juge que l'obligation de recourir à une procédure de règlement amiable, préalable à l'action en restitution du bien loué, ne s'impose pas une seconde fois au bailleur pour son action ultérieure en paiement du solde de la créance après la résiliation des contrats. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur et sa caution solidaire au paiement des échéances impayées et du capital restant dû, tout en écartant les pénalités de retard contr...

En matière de crédit-bail, la cour d'appel de commerce juge que l'obligation de recourir à une procédure de règlement amiable, préalable à l'action en restitution du bien loué, ne s'impose pas une seconde fois au bailleur pour son action ultérieure en paiement du solde de la créance après la résiliation des contrats. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur et sa caution solidaire au paiement des échéances impayées et du capital restant dû, tout en écartant les pénalités de retard contractuelles.

L'appelant principal, le bailleur, sollicitait l'application desdites pénalités, tandis que le preneur et la caution soulevaient, par un appel incident, l'irrecevabilité de la demande pour défaut de mise en œuvre de la procédure de règlement amiable et contestaient le principe de la créance après la restitution des biens. La cour retient que la procédure amiable, ayant déjà été mise en œuvre pour obtenir en référé la résiliation des contrats et la restitution des véhicules, n'avait pas à être réitérée pour l'action au fond en recouvrement.

Dès lors, la cour écarte comme sans objet la demande en faux incident visant les actes de notification de cette mise en demeure, jugée non requise pour la présente instance. Sur l'appel du bailleur, la cour confirme que les pénalités de retard ne sont pas dues, le juge du fond ayant souverainement alloué une indemnité pour le préjudice de retard, ce qui exclut un double dédommagement.

La cour valide également l'application de la contrainte par corps à la caution et rappelle la force probante des relevés de compte pour établir la créance à l'encontre d'un débiteur commerçant. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

70737 Le tribunal de commerce est compétent pour connaître de l’action en paiement dirigée conjointement contre le débiteur principal commerçant et sa caution personnelle non-commerçante (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 24/02/2020 La cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'une action en paiement dirigée conjointement contre un débiteur principal commerçant et sa caution personnelle non commerçante. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur l'intégralité du litige. L'appelant, caution civile, soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale à son égard, arguant du caractère civil de son engagement. La cour écarte ce moyen en distinguant ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'une action en paiement dirigée conjointement contre un débiteur principal commerçant et sa caution personnelle non commerçante. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur l'intégralité du litige.

L'appelant, caution civile, soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale à son égard, arguant du caractère civil de son engagement. La cour écarte ce moyen en distinguant selon que l'action est dirigée contre la seule caution, auquel cas la juridiction civile est compétente, ou contre le débiteur commerçant et la caution conjointement.

Elle retient que dans cette seconde hypothèse, en application de l'article 4 du code de commerce, le tribunal de commerce est compétent pour connaître de l'ensemble du litige, l'engagement de la caution constituant l'accessoire de l'obligation commerciale principale. Le jugement affirmant la compétence de la juridiction commerciale est par conséquent confirmé.

69234 Compétence matérielle : le demandeur non-commerçant dispose d’une option de juridiction lui permettant de saisir le tribunal de commerce pour un litige l’opposant à une société commerciale par la forme (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 07/09/2020 Saisi d'un appel contre un jugement retenant sa compétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'option de juridiction offerte au créancier civil contre un débiteur commerçant. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement de loyers commerciaux et d'indemnités connexes. L'appelant, une société locataire et sa caution personnelle, soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que la caution n'avait pas la qualité de...

Saisi d'un appel contre un jugement retenant sa compétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'option de juridiction offerte au créancier civil contre un débiteur commerçant. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement de loyers commerciaux et d'indemnités connexes.

L'appelant, une société locataire et sa caution personnelle, soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que la caution n'avait pas la qualité de commerçant et que le litige relevait du droit civil. La cour écarte ce moyen en relevant que la société débitrice, constituée sous la forme d'une société à responsabilité limitée, est commerciale par sa forme, et que l'engagement de la caution est l'accessoire de cette dette commerciale principale.

Elle rappelle surtout que le créancier civil dispose d'une option de juridiction lui permettant de poursuivre son débiteur commerçant soit devant la juridiction civile, soit devant la juridiction commerciale. En choisissant de saisir le tribunal de commerce, le bailleur n'a fait qu'exercer un droit qui lui est reconnu.

Le jugement retenant la compétence de la juridiction commerciale est par conséquent confirmé.

68764 Compétence territoriale : La clause d’un contrat de prêt désignant les tribunaux du siège social du prêteur est valable et s’impose au débiteur commerçant (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 15/06/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du solde d'un contrat de crédit, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause attributive de juridiction et la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement formée par l'établissement de crédit. L'appelant contestait cette décision en soulevant l'incompétence territoriale de la juridiction saisie et en prétendant que la dette avait été réglé...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du solde d'un contrat de crédit, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause attributive de juridiction et la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement formée par l'établissement de crédit.

L'appelant contestait cette décision en soulevant l'incompétence territoriale de la juridiction saisie et en prétendant que la dette avait été réglée par un tiers acquéreur du bien financé. La cour écarte l'exception d'incompétence en rappelant, au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, que la clause contractuelle désignant les tribunaux du siège social du créancier comme compétents lie les parties.

Elle retient ensuite que les pièces versées aux débats par l'appelant lui-même démontrent que les paiements du tiers étaient effectués à son propre profit et non à celui du créancier. En l'absence de toute preuve d'un paiement libératoire, le jugement entrepris est confirmé.

81741 Le point de départ du délai de prescription quinquennale d’une créance bancaire est la date de clôture du compte et non la date de conclusion du contrat de prêt (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 26/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur commerçant au paiement de soldes débiteurs et ordonnant la vente du fonds de commerce nanti, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité et le bien-fondé de l'action en recouvrement. Le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande de l'établissement bancaire. L'appelante contestait l'action en soulevant l'irrecevabilité pour défaut de médiation consumériste et vice de la mise en demeure, ainsi que la prescript...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur commerçant au paiement de soldes débiteurs et ordonnant la vente du fonds de commerce nanti, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité et le bien-fondé de l'action en recouvrement. Le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande de l'établissement bancaire. L'appelante contestait l'action en soulevant l'irrecevabilité pour défaut de médiation consumériste et vice de la mise en demeure, ainsi que la prescription quinquennale de la créance. La cour écarte les fins de non-recevoir, faute pour la débitrice de prouver les conditions d'application de la médiation et la mise en demeure ayant été régulièrement signifiée. Surtout, la cour rappelle, au visa de l'article 380 du dahir des obligations et des contrats, que le point de départ de la prescription quinquennale de l'action en recouvrement du solde d'un compte ne court qu'à compter de la clôture de celui-ci, et non de la date de conclusion des contrats de prêt. Elle valide en outre l'expertise judiciaire menée en appel, jugeant que la convocation retournée avec la mention "non réclamé" vaut notification régulière dès lors qu'elle a été expédiée à l'adresse déclarée par la partie qui a négligé de la retirer. Le jugement est par conséquent confirmé.

72092 Compétence matérielle : Le caractère accessoire du cautionnement civil à une dette commerciale justifie la compétence du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 17/01/2019 Saisie d'un appel contestant la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en paiement visant un débiteur commerçant et ses cautions civiles, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature mixte de l'engagement. Les appelants soutenaient que le cautionnement, acte civil, devait échapper à la juridiction commerciale. La cour rappelle que le litige principal, né d'un contrat de prêt entre un établissement bancaire et une société commerciale, relève par nature ...

Saisie d'un appel contestant la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en paiement visant un débiteur commerçant et ses cautions civiles, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature mixte de l'engagement. Les appelants soutenaient que le cautionnement, acte civil, devait échapper à la juridiction commerciale. La cour rappelle que le litige principal, né d'un contrat de prêt entre un établissement bancaire et une société commerciale, relève par nature de la compétence des juridictions commerciales au visa de l'article 5 de la loi les instituant. Elle retient que le cautionnement, bien que civil, est en l'occurrence l'accessoire d'une dette commerciale. Dès lors, en application de l'article 9 de la même loi qui attribue compétence à la juridiction commerciale pour un litige commercial comportant un volet civil, le moyen tiré de l'incompétence est écarté. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé sur la compétence, et le dossier renvoyé au premier juge pour qu'il soit statué au fond.

76039 Cautionnement civil d’une dette commerciale : Le tribunal de commerce est incompétent pour connaître de l’action en paiement dirigée exclusivement contre la caution (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 01/08/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de sa compétence matérielle pour connaître d'une action en paiement fondée sur un cautionnement civil garantissant une dette commerciale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent bien que l'action fût dirigée exclusivement contre la caution, à l'exclusion du débiteur principal. La cour rappelle que l'extension de la compétence du juge commercial aux aspects civils d'un litige, prévue par l'article 9 de la loi instituant les juridicti...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de sa compétence matérielle pour connaître d'une action en paiement fondée sur un cautionnement civil garantissant une dette commerciale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent bien que l'action fût dirigée exclusivement contre la caution, à l'exclusion du débiteur principal. La cour rappelle que l'extension de la compétence du juge commercial aux aspects civils d'un litige, prévue par l'article 9 de la loi instituant les juridictions de commerce, est subordonnée à l'existence d'un litige commercial principal dont il est saisi. Or, l'action engagée contre la seule caution, dont l'engagement constitue un acte civil, ne présente pas ce caractère, faute de mise en cause du débiteur commerçant. La cour relève en outre qu'il n'est pas démontré que la caution ait agi en qualité de commerçante. Le jugement est en conséquence infirmé, la cour statuant à nouveau en retenant l'incompétence du juge commercial et en renvoyant l'affaire devant la juridiction civile.

80814 Compétence d’attribution : la qualité de société commerciale par la forme de la défenderesse emporte la compétence du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 27/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement retenant sa compétence d'attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur le critère de détermination de la juridiction compétente pour connaître d'une action en responsabilité contractuelle née d'une promesse de vente immobilière. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent, ce que contestait la société venderesse en invoquant le caractère civil du litige et l'absence de clause attributive de compétence. La cour rappelle que la compétence d'attr...

Saisi d'un appel contre un jugement retenant sa compétence d'attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur le critère de détermination de la juridiction compétente pour connaître d'une action en responsabilité contractuelle née d'une promesse de vente immobilière. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent, ce que contestait la société venderesse en invoquant le caractère civil du litige et l'absence de clause attributive de compétence. La cour rappelle que la compétence d'attribution se détermine au regard du statut juridique du défendeur. Elle retient qu'une société anonyme, étant commerciale par sa forme, peut être attraite devant la juridiction commerciale par son cocontractant, même non commerçant. Ce dernier bénéficie en effet d'une option de compétence lui permettant de saisir le tribunal de commerce, qui constitue la juridiction naturelle de son débiteur commerçant. Le moyen tiré de la nature civile de l'acte est dès lors inopérant. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

81347 Preuve de la livraison : Le paiement partiel et la réception d’une facture créent une présomption de l’exécution de la prestation de service par le créancier (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 09/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures pour une prestation de services, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la force probante des documents comptables et la charge de la preuve de la livraison. L'appelant soutenait que la facture, non signée par lui, était dépourvue de valeur probante et que le créancier ne rapportait pas la preuve de la livraison effective de la prestation. La cour écarte ces moyens en retenant que la comptabil...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures pour une prestation de services, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la force probante des documents comptables et la charge de la preuve de la livraison. L'appelant soutenait que la facture, non signée par lui, était dépourvue de valeur probante et que le créancier ne rapportait pas la preuve de la livraison effective de la prestation. La cour écarte ces moyens en retenant que la comptabilité du créancier, régulièrement tenue, fait foi contre le débiteur commerçant en application de l'article 19 du code de commerce. Elle ajoute que l'apposition par le débiteur de son cachet sur la facture, assorti d'une mention manuscrite de réception non contestée, constitue une présomption de livraison. Cette présomption est corroborée par le paiement partiel effectué par le débiteur, lequel vaut reconnaissance de la relation contractuelle et de l'exécution de l'obligation principale du créancier. Dès lors que l'expertise judiciaire a confirmé l'inscription de la créance dans les livres comptables et l'accomplissement de la prestation, la contestation relative à la livraison est jugée inopérante. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

52796 Contrat commercial : Validité de la condamnation au paiement en devise et du cumul des intérêts légaux avec les dommages-intérêts (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Commercial, Délais de paiement 30/10/2014 Une cour d'appel justifie légalement sa décision en condamnant un débiteur commerçant au paiement de sa dette libellée en devise étrangère, en application de l'article 187 du Code de commerce qui offre au créancier le choix du taux de conversion en cas de retard. De même, en vertu de la présomption de stipulation d'intérêts entre commerçants posée par l'article 871 du Dahir des obligations et des contrats, elle peut à bon droit cumuler la condamnation au paiement des intérêts légaux pour retard ...

Une cour d'appel justifie légalement sa décision en condamnant un débiteur commerçant au paiement de sa dette libellée en devise étrangère, en application de l'article 187 du Code de commerce qui offre au créancier le choix du taux de conversion en cas de retard. De même, en vertu de la présomption de stipulation d'intérêts entre commerçants posée par l'article 871 du Dahir des obligations et des contrats, elle peut à bon droit cumuler la condamnation au paiement des intérêts légaux pour retard avec l'octroi de dommages-intérêts distincts.

82428 Recouvrement de créance bancaire : la preuve de l’encaissement effectif du produit de la vente forcée par la banque incombe aux héritiers du débiteur (Cass. com. 2025) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 23/12/2025 C’est à bon droit qu’une cour d’appel retient que la preuve de l’extinction de la dette par la vente forcée des biens grevés d’une sûreté n’est pas rapportée par la seule production des procès-verbaux d’adjudication. Il incombe en effet aux héritiers du débiteur d’établir que le créancier a effectivement perçu le produit de cette vente. Ayant relevé que les intérêts légaux constituent la réparation du préjudice résultant du retard dans l’exécution d’une obligation, une cour d’appel en déduit exa...

C’est à bon droit qu’une cour d’appel retient que la preuve de l’extinction de la dette par la vente forcée des biens grevés d’une sûreté n’est pas rapportée par la seule production des procès-verbaux d’adjudication. Il incombe en effet aux héritiers du débiteur d’établir que le créancier a effectivement perçu le produit de cette vente.

Ayant relevé que les intérêts légaux constituent la réparation du préjudice résultant du retard dans l’exécution d’une obligation, une cour d’appel en déduit exactement qu’ils sont dus par les héritiers du débiteur commerçant, tenus des engagements de leur auteur dans les limites de la succession.

Est irrecevable, car nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation et tiré de ce que l’expert judiciaire n’aurait pas fondé ses conclusions sur les livres comptables du créancier.

20878 CAC,Casablanca, 22/11/2005,4219/2005 Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Acte de Commerce 22/11/2005 Sauf disposition spéciale contraire, les règles de droit commercial ne s’appliquent qu’à  la partie pour laquelle l’acte est commercial, elles ne peuvent être opposées à la partie pour qui l’acte est civil. Néanmoins la jurisprudence et la doctrine considèrent que les crédits consentis par les banques à leurs clients sont des actes de commerce, quelque soit la qualité du débiteur (commerçant ou non) ou la finalité du crédit. Par conséquent la compétence revient au tribunal de commerce, et le dro...
Sauf disposition spéciale contraire, les règles de droit commercial ne s’appliquent qu’à  la partie pour laquelle l’acte est commercial, elles ne peuvent être opposées à la partie pour qui l’acte est civil.
Néanmoins la jurisprudence et la doctrine considèrent que les crédits consentis par les banques à leurs clients sont des actes de commerce, quelque soit la qualité du débiteur (commerçant ou non) ou la finalité du crédit.
Par conséquent la compétence revient au tribunal de commerce, et le droit commercial est le droit applicable.
Plus de publications
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.   ·   Conditions d'utilisation
Jurisprudence