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Créance résiduelle

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65655 La mainlevée d’une saisie-arrêt est justifiée dès lors qu’une première saisie pratiquée pour la même créance a permis de garantir l’intégralité du montant réclamé (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 10/11/2025 Saisi d'un appel contre une ordonnance de mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif d'une pluralité de mesures conservatoires garantissant une même créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du débiteur en ordonnant la mainlevée de la saisie. L'appelante, créancière saisissante, soutenait que la mesure demeurait justifiée tant que l'intégralité de sa créance, incluant les intérêts légaux et les frais, n'était pas soldée. La ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif d'une pluralité de mesures conservatoires garantissant une même créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du débiteur en ordonnant la mainlevée de la saisie.

L'appelante, créancière saisissante, soutenait que la mesure demeurait justifiée tant que l'intégralité de sa créance, incluant les intérêts légaux et les frais, n'était pas soldée. La cour relève cependant que la créancière avait pratiqué deux saisies distinctes auprès de deux établissements bancaires différents pour garantir le recouvrement de la même créance résiduelle.

Elle retient que le premier tiers saisi ayant déclaré détenir une somme suffisante pour couvrir l'intégralité du montant réclamé, la seconde saisie-arrêt devenait sans objet. Dès lors, son maintien constituait une mesure préjudiciable et abusive à l'encontre du débiteur.

En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme l'ordonnance de mainlevée.

55309 Contrat de crédit – Le créancier qui a obtenu la reprise du bien financé doit prouver le résultat de sa vente pour réclamer le paiement du solde de la créance (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 30/05/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement au titre de contrats de financement résiliés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du montant de la créance résiduelle. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement des seules échéances échues avant la résiliation, écartant la demande relative aux échéances futures devenues exigibles. L'établissement de crédit appelant soutenait que la résiliation judiciaire ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement au titre de contrats de financement résiliés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du montant de la créance résiduelle. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement des seules échéances échues avant la résiliation, écartant la demande relative aux échéances futures devenues exigibles.

L'établissement de crédit appelant soutenait que la résiliation judiciaire des contrats rendait l'intégralité de sa créance exigible. La cour retient cependant qu'il incombe au créancier, qui a obtenu par ordonnances de référé la restitution des véhicules financés et l'autorisation de les vendre aux enchères publiques, de justifier du produit de cette vente.

Elle énonce qu'à défaut de production du procès-verbal de vente, la créance n'est pas certaine dans son montant, la juridiction ne pouvant vérifier si le prix de cession a été imputé sur la dette. La simple allégation de l'impossibilité de réaliser la vente, non étayée par des preuves, est jugée inopérante.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

55063 Contrat de crédit et résiliation : la valeur du bien financé, dont la restitution est ordonnée en justice, doit être déduite de la créance totale (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 13/05/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité la condamnation d'un débiteur aux seules échéances impayées d'un contrat de crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul de la créance après la résiliation du contrat et la déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en paiement des échéances à échoir, la jugeant prématurée, et n'avait fait droit qu'au recouvrement des mensualités échues. L'établissement de crédit appelant soutenait que la rés...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité la condamnation d'un débiteur aux seules échéances impayées d'un contrat de crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul de la créance après la résiliation du contrat et la déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en paiement des échéances à échoir, la jugeant prématurée, et n'avait fait droit qu'au recouvrement des mensualités échues.

L'établissement de crédit appelant soutenait que la résiliation du contrat, constatée par une ordonnance de référé autorisant la reprise du véhicule financé, entraînait de plein droit la déchéance du terme et rendait l'intégralité du capital restant dû immédiatement exigible. La cour retient que la déchéance du terme rend bien exigible la totalité des sommes dues, mais précise que le montant de la créance doit être arrêté après déduction de la valeur du bien financé dont la restitution a été judiciairement ordonnée.

Elle écarte l'argument du créancier selon lequel le bien n'aurait pas été matériellement récupéré, considérant que l'ordonnance de restitution est un titre exécutoire lui permettant de procéder à la saisie et à la vente du véhicule. Dès lors, la cour homologue le rapport d'expertise complémentaire qui a fixé la créance résiduelle après imputation de la valeur vénale du bien.

Le jugement est donc réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus.

55113 Crédit-bail : la demande en paiement du solde du prix est irrecevable si le créancier ne justifie pas du produit de la vente du bien restitué (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 16/05/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement rejeté une demande en paiement au titre d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce précise les conditions de recouvrement des loyers futurs après résiliation. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur et de sa caution aux seuls loyers échus, jugeant irrecevable la demande pour les loyers à échoir. L'établissement de crédit appelant soutenait que la résiliation du contrat, constatée par ordonnance de réfé...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement rejeté une demande en paiement au titre d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce précise les conditions de recouvrement des loyers futurs après résiliation. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur et de sa caution aux seuls loyers échus, jugeant irrecevable la demande pour les loyers à échoir.

L'établissement de crédit appelant soutenait que la résiliation du contrat, constatée par ordonnance de référé, rendait l'intégralité de la dette immédiatement exigible. La cour retient que si la résiliation entraîne bien l'exigibilité des loyers futurs, il incombe au créancier, dont le bien a été repris et sa vente ordonnée, de justifier du montant de la créance résiduelle.

Dès lors que l'ordonnance de référé prévoyait la vente aux enchères publiques du véhicule, le bailleur devait produire le procès-verbal de vente pour établir le produit de la cession. Faute pour l'appelant de verser cette pièce probante, la cour considère la créance non établie en son montant et confirme le jugement entrepris.

58921 Crédit-bail : Confirmation de la condamnation initiale malgré une expertise d’appel concluant à une dette inférieure (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 20/11/2024 Saisi d'un appel contestant le montant d'une créance issue d'un contrat de financement, la cour d'appel de commerce ordonne une expertise comptable pour déterminer le solde du compte après reprise et vente du bien financé. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme déterminée. La cour, après examen du rapport d'expertise, en adopte les conclusions qui établissent une créance résiduelle inférieure au montant alloué en première instance. Elle retient cependant que l...

Saisi d'un appel contestant le montant d'une créance issue d'un contrat de financement, la cour d'appel de commerce ordonne une expertise comptable pour déterminer le solde du compte après reprise et vente du bien financé. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme déterminée.

La cour, après examen du rapport d'expertise, en adopte les conclusions qui établissent une créance résiduelle inférieure au montant alloué en première instance. Elle retient cependant que le rapport, bien que probant quant au calcul de la dette, ne peut conduire à une réformation au détriment de la partie appelante.

La cour rappelle en effet le principe selon lequel l'appelant ne peut voir sa situation aggravée par sa propre voie de recours. Dès lors, bien que l'expertise ait révélé une créance moindre, il n'y a pas lieu de réformer le jugement.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé, les dépens étant mis à la charge de l'appelant.

60862 Crédit-bail : La dette du crédit-preneur est éteinte lorsque le produit de la vente du bien repris, tel que calculé par l’expert judiciaire, couvre l’intégralité des échéances impayées (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 26/04/2023 Saisi d'un appel contestant le rejet d'une demande en paiement au titre d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une expertise comptable concluant à l'extinction de la dette. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du crédit-bailleur, se fondant sur les conclusions de cette expertise. L'appelant soutenait que le rapport était erroné et que le produit de la vente du bien loué, dont il est propriétaire, ne pouvait être imputé sur les loyers impay...

Saisi d'un appel contestant le rejet d'une demande en paiement au titre d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une expertise comptable concluant à l'extinction de la dette. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du crédit-bailleur, se fondant sur les conclusions de cette expertise.

L'appelant soutenait que le rapport était erroné et que le produit de la vente du bien loué, dont il est propriétaire, ne pouvait être imputé sur les loyers impayés. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que l'expert avait, à juste titre, comparé le montant total de la créance résiduelle à la date de la restitution du bien avec le produit de sa vente aux enchères.

La cour retient que dès lors que le produit de la vente est supérieur au solde dû, la créance du crédit-bailleur se trouve entièrement éteinte. Elle considère en conséquence que la contestation de l'expertise par l'appelant est dépourvue de tout élément probant justifiant l'organisation d'une contre-expertise.

Le jugement de première instance est donc confirmé en toutes ses dispositions.

60810 Crédit-bail : Rejet de l’appel du bailleur en application du principe selon lequel nul ne peut être lésé par son propre recours (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 19/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur et sa caution au paiement de sommes dues au titre de contrats de crédit-bail résiliés, la cour d'appel de commerce examine le montant de l'indemnité de résiliation. Le tribunal de commerce avait réduit le montant de la clause pénale contractuelle, condamnant le débiteur à une somme inférieure à celle réclamée par le bailleur. L'établissement de crédit-bail soutenait que le premier juge avait méconnu la portée de la clause d'exigibilit...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur et sa caution au paiement de sommes dues au titre de contrats de crédit-bail résiliés, la cour d'appel de commerce examine le montant de l'indemnité de résiliation. Le tribunal de commerce avait réduit le montant de la clause pénale contractuelle, condamnant le débiteur à une somme inférieure à celle réclamée par le bailleur.

L'établissement de crédit-bail soutenait que le premier juge avait méconnu la portée de la clause d'exigibilité anticipée et réduit de manière arbitraire, au visa de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats, le montant de l'indemnité convenue. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une expertise judiciaire, constate que le montant alloué par le premier juge est en réalité supérieur à la créance résiduelle une fois déduite la valeur des biens repris.

Toutefois, la cour retient que, l'appel ayant été formé par le seul créancier, elle ne peut réformer le jugement au détriment de ce dernier en application du principe selon lequel nul ne peut être lésé par son propre recours. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé et l'appel rejeté.

61137 Crédit-bail : En application du principe selon lequel nul ne peut être lésé par son propre appel, la cour ne peut réduire le montant de la condamnation lorsque le créancier est seul appelant, même si une nouvelle expertise conclut à une dette inférieure (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 23/05/2023 Saisi d'un appel formé par un établissement de crédit-bail contre un jugement ayant réduit l'indemnité de résiliation d'un contrat de crédit-bail immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur le calcul de la dette résiduelle du preneur. Le tribunal de commerce avait modéré la clause pénale jugée excessive, ce que le créancier contestait au nom de la force obligatoire du contrat en sollicitant l'augmentation du montant alloué. Après avoir ordonné une expertise judiciaire en cause d'appe...

Saisi d'un appel formé par un établissement de crédit-bail contre un jugement ayant réduit l'indemnité de résiliation d'un contrat de crédit-bail immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur le calcul de la dette résiduelle du preneur. Le tribunal de commerce avait modéré la clause pénale jugée excessive, ce que le créancier contestait au nom de la force obligatoire du contrat en sollicitant l'augmentation du montant alloué.

Après avoir ordonné une expertise judiciaire en cause d'appel, la cour constate que la créance résiduelle, après imputation de la valeur du bien restitué, est en réalité inférieure au montant fixé par le premier juge. La cour retient que la demande d'augmentation de la condamnation est nécessairement infondée dès lors que l'expertise établit une dette inférieure au montant déjà alloué.

Faisant application de la règle selon laquelle nul ne peut être lésé par son propre recours, la cour juge l'appel du créancier mal fondé. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63653 Saisie-arrêt : En cas de déclaration négative, le créancier doit prouver que le tiers-saisi détient des fonds excédant les montants déjà versés au titre de saisies antérieures (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 14/09/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation du tiers saisi et la charge de la preuve de l'existence de la créance saisie. Le tribunal de commerce avait ordonné au tiers saisi de verser les fonds au créancier saisissant, écartant sa déclaration négative. L'appelant soutenait s'être déjà libéré par le paiement de saisies antérieures et contestait l'exigibilité de toute créance résiduelle en l'absence de ré...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation du tiers saisi et la charge de la preuve de l'existence de la créance saisie. Le tribunal de commerce avait ordonné au tiers saisi de verser les fonds au créancier saisissant, écartant sa déclaration négative.

L'appelant soutenait s'être déjà libéré par le paiement de saisies antérieures et contestait l'exigibilité de toute créance résiduelle en l'absence de réception définitive des travaux. La cour accueille ce moyen en retenant qu'il appartient au créancier saisissant de prouver que le tiers saisi détient encore des fonds appartenant au débiteur saisi, au-delà des montants déjà versés au titre de précédentes procédures.

Elle relève que les pièces produites ne permettent pas d'établir avec certitude l'existence et le montant d'une telle créance disponible, le contrat de marché invoqué ne correspondant pas au procès-verbal de réception partielle justifiant la retenue de garantie. Faute de preuve d'une créance certaine, liquide et exigible entre les mains du tiers saisi, les conditions de la validation ne sont pas réunies.

Le jugement est donc infirmé et la demande de validation de la saisie-arrêt rejetée.

65075 Expertise judiciaire : La cour d’appel fonde sa décision sur les conclusions de la contre-expertise qu’elle a ordonnée pour déterminer le montant d’une créance commerciale (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 12/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce apprécie la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait débouté le créancier en se fondant sur une première expertise qui concluait au règlement intégral des factures litigieuses. L'appelant contestait ce rapport au motif que les paiements retenus étaient antérieurs aux dates d'émission des factures et que ses propres documents compt...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce apprécie la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait débouté le créancier en se fondant sur une première expertise qui concluait au règlement intégral des factures litigieuses.

L'appelant contestait ce rapport au motif que les paiements retenus étaient antérieurs aux dates d'émission des factures et que ses propres documents comptables avaient été ignorés. Exerçant son pouvoir d'instruction, la cour ordonne une nouvelle expertise qui, après analyse contradictoire des comptabilités, établit l'existence d'une créance résiduelle par l'effet d'une compensation entre les différentes opérations des parties.

La cour retient que ce second rapport, fondé sur l'ensemble des pièces versées aux débats, doit être homologué faute pour l'appelant d'apporter une critique technique pertinente de ses conclusions. Le premier juge a donc commis une erreur d'appréciation en rejetant l'intégralité de la demande.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, condamne le débiteur au paiement du solde arrêté par le second expert et alloue au créancier des dommages-intérêts pour retard de paiement.

64126 Partage de bénéfices entre associés : L’aveu de perception de sommes indéterminées fait échec à la demande d’expertise comptable visant à liquider les comptes (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 14/07/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en partage de bénéfices d'une exploitation commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve incombant à l'associé demandeur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute de justification du montant réclamé. L'appelant soutenait que l'existence d'une société de fait, prouvée par une licence d'exploitation commune, devait conduire le juge à ordonner une expertise comptable pour détermi...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en partage de bénéfices d'une exploitation commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve incombant à l'associé demandeur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute de justification du montant réclamé.

L'appelant soutenait que l'existence d'une société de fait, prouvée par une licence d'exploitation commune, devait conduire le juge à ordonner une expertise comptable pour déterminer les bénéfices. La cour d'appel de commerce, tout en reconnaissant que la licence commune établit une présomption de société, écarte la demande d'expertise.

Elle retient que l'appelant a lui-même admis avoir perçu des sommes variables au titre des bénéfices, sans pouvoir en déterminer le montant total, ce qui rend toute liquidation impossible. La cour rappelle que les jugements se fondent sur la certitude et non sur la conjecture et qu'il appartenait au demandeur, qui ne produisait aucun élément comptable, de prouver l'étendue de sa créance résiduelle.

Le jugement ayant déclaré la demande irrecevable est par conséquent confirmé.

64783 Crédit-bail : La caution solidaire est tenue au paiement du solde dû, dont le montant est valablement calculé par l’expert après déduction du prix de vente du bien repris (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 16/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au titre d'un contrat de crédit-bail immobilier tout en déclarant l'action irrecevable contre la caution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de l'acte de cautionnement et la méthode de calcul de la créance du bailleur. Le tribunal de commerce avait écarté la caution du litige au motif que l'acte de cautionnement n'était pas produit. L'établissement de crédit-bail appelant soutenait, d'une part, que l'engagem...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au titre d'un contrat de crédit-bail immobilier tout en déclarant l'action irrecevable contre la caution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de l'acte de cautionnement et la méthode de calcul de la créance du bailleur. Le tribunal de commerce avait écarté la caution du litige au motif que l'acte de cautionnement n'était pas produit.

L'établissement de crédit-bail appelant soutenait, d'une part, que l'engagement de la caution était prouvé et, d'autre part, que le montant de la créance retenu par l'expert judiciaire était erroné. La cour relève que l'acte de cautionnement solidaire, stipulant une renonciation aux bénéfices de discussion et de division, figurait bien au dossier de première instance, rendant l'action contre la caution recevable.

En revanche, elle valide le rapport d'expertise en retenant que l'expert a correctement calculé la créance résiduelle en déduisant le produit de la vente de l'immeuble du total des loyers impayés et des indemnités contractuelles. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a déclaré l'action irrecevable à l'égard de la caution, laquelle est condamnée solidairement avec la société débitrice, et confirmé pour le surplus.

68707 La possession par le créancier de reçus signés par le débiteur constitue une présomption de créance en matière commerciale (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 12/03/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société commerciale au paiement d'une créance fondée sur des bons de livraison, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir du créancier personne physique et sur la force probante d'un rapport d'expertise comptable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande après avoir ordonné une expertise judiciaire concluant à l'existence d'une créance résiduelle. L'appelante soulevait, d'une part, le défaut de qualité à agir du ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société commerciale au paiement d'une créance fondée sur des bons de livraison, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir du créancier personne physique et sur la force probante d'un rapport d'expertise comptable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande après avoir ordonné une expertise judiciaire concluant à l'existence d'une créance résiduelle.

L'appelante soulevait, d'une part, le défaut de qualité à agir du demandeur, personne physique, au motif que la relation commerciale aurait été nouée avec une société, et, d'autre part, la partialité du rapport d'expertise qui aurait écarté ses propres pièces comptables. La cour écarte le premier moyen en retenant que la possession des bons de livraison, non nominatifs, établit une présomption de créance au profit de leur porteur.

Elle ajoute qu'en l'absence de production d'un extrait du registre de commerce ou de tout autre document attestant de l'existence d'une personne morale, le simple usage d'un cachet commercial est insuffisant à dénier la qualité à agir de la personne physique. Sur le second moyen, la cour relève que l'expert a bien pris en compte les paiements justifiés par chèques et que l'appelante, elle-même tenue de tenir une comptabilité régulière en sa qualité de commerçant, a failli à produire ses propres documents pour contredire les conclusions de l'expertise.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

68925 Preuve commerciale : Une lettre de change non contestée tirée pour un paiement partiel suffit à prouver la transaction et la créance résiduelle (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 18/06/2020 Saisi d'un appel contre un jugement le condamnant au paiement du solde d'un prix de vente de marchandises, un acheteur contestait la force probante des factures produites par le vendeur au motif qu'elles n'étaient pas signées par lui. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement en se fondant sur ces documents. Devant la cour, l'appelant soutenait que l'absence de sa signature sur les factures les privait de toute valeur probatoire et que les autres pièces versées aux débats...

Saisi d'un appel contre un jugement le condamnant au paiement du solde d'un prix de vente de marchandises, un acheteur contestait la force probante des factures produites par le vendeur au motif qu'elles n'étaient pas signées par lui. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement en se fondant sur ces documents.

Devant la cour, l'appelant soutenait que l'absence de sa signature sur les factures les privait de toute valeur probatoire et que les autres pièces versées aux débats ne le concernaient pas. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que si la facture n'est pas signée, elle mentionne un paiement partiel effectué au moyen d'un effet de commerce.

Or, la cour relève que cet effet de commerce, tiré sur l'acheteur pour le montant exact de l'acompte et dont l'existence n'est pas contestée, constitue une preuve suffisante de la réalité de la transaction commerciale et de l'exécution de son obligation par le vendeur. Il incombait dès lors à l'acheteur, en application de l'article 400 du code des obligations et des contrats, de prouver que ce paiement se rapportait à une autre opération, ce qu'il n'a pas fait.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

69258 En matière de crédit-bail, le montant de la créance due après résiliation doit être calculé en déduisant le produit de la vente du bien repris (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 14/09/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement le preneur et sa caution au paiement de l'intégralité des loyers dus au titre de contrats de crédit-bail résiliés, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de la dette du preneur après restitution des biens financés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur sans déduire le produit de la vente des véhicules restitués. L'appelant soutenait que le juge du fond ne pouvait, sans violer les stipulations contract...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement le preneur et sa caution au paiement de l'intégralité des loyers dus au titre de contrats de crédit-bail résiliés, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de la dette du preneur après restitution des biens financés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur sans déduire le produit de la vente des véhicules restitués.

L'appelant soutenait que le juge du fond ne pouvait, sans violer les stipulations contractuelles et les droits de la défense, faire application de la clause pénale prévoyant le paiement des loyers à échoir tout en omettant d'imputer sur la dette le prix de vente des matériels récupérés par le bailleur. Faisant droit à ce moyen, la cour ordonne une expertise comptable afin de déterminer contradictoirement le montant de la créance résiduelle.

Elle retient que le créancier ne peut cumuler le bénéfice de la clause pénale avec la valeur des biens dont il a recouvré la pleine disposition et réalisé la valeur. Adoptant les conclusions du rapport d'expertise qui a chiffré le produit de la vente aux enchères et l'a déduit du total des sommes dues, la cour réforme le jugement entrepris sur le quantum de la condamnation.

70925 Paiement des loyers : la production de quittances par le preneur justifie la réformation du jugement et la réduction du montant de la condamnation (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 14/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement le condamnant au paiement d'arriérés locatifs, un preneur en contestait le bien-fondé en invoquant l'extinction de sa dette par paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement de la totalité des loyers réclamés sur la période litigieuse. L'appelant soutenait s'être intégralement acquitté de sa dette, produisant à l'appui de ses dires plusieurs quittances de loyer. La cour d'appel de commerce, apr...

Saisi d'un appel contre un jugement le condamnant au paiement d'arriérés locatifs, un preneur en contestait le bien-fondé en invoquant l'extinction de sa dette par paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement de la totalité des loyers réclamés sur la période litigieuse.

L'appelant soutenait s'être intégralement acquitté de sa dette, produisant à l'appui de ses dires plusieurs quittances de loyer. La cour d'appel de commerce, après un examen détaillé des pièces, constate que les quittances versées aux débats ne justifient qu'un paiement partiel.

Elle retient que la preuve d'un paiement libératoire intégral n'est pas rapportée, relevant au surplus que les reçus émis par le conseil du bailleur portaient la mention "sous toutes réserves", ce qui conforte l'existence d'une créance résiduelle. La cour procède dès lors à l'imputation des versements avérés pour ne retenir que le solde restant dû

Le jugement est en conséquence réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus.

76531 Preuve en matière commerciale : Le cachet apposé sur des bons de livraison ne vaut pas signature et ne peut établir la réalité d’une créance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 24/09/2019 Saisie d'un appel portant sur la force probante de bons de livraison en matière commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre le cachet et la signature. Le tribunal de commerce avait partiellement accueilli une demande en paiement, mais rejeté la fraction de la créance fondée sur des bons de livraison non signés par le débiteur, ainsi que la demande de vente du fonds de commerce. L'appelant soutenait que la liberté de la preuve et l'apposition de son cachet par le...

Saisie d'un appel portant sur la force probante de bons de livraison en matière commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre le cachet et la signature. Le tribunal de commerce avait partiellement accueilli une demande en paiement, mais rejeté la fraction de la créance fondée sur des bons de livraison non signés par le débiteur, ainsi que la demande de vente du fonds de commerce. L'appelant soutenait que la liberté de la preuve et l'apposition de son cachet par le débiteur suffisaient à établir la réalité de la livraison et de la créance. La cour écarte ce moyen en rappelant que la force probante des documents commerciaux est subordonnée à leur acceptation par la partie à qui on les oppose. Elle retient, au visa de l'article 426 du code des obligations et des contrats, que l'apposition d'un cachet ou d'un timbre ne peut tenir lieu de signature et que son existence est considérée comme son absence. Faute de preuve de la créance résiduelle, la cour juge que le lien avec l'exploitation du fonds de commerce, nécessaire à la mise en œuvre de sa vente forcée, n'est pas davantage établi. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

76893 Preuve de la créance : Une facture non signée mais portant le cachet du débiteur, accompagnée d’un bon de livraison signé par un préposé, constitue une preuve suffisante de l’obligation (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 30/09/2019 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de documents commerciaux non signés. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en paiement formée par un fournisseur à l'encontre d'un établissement public. L'appelant soulevait l'extinction partielle de la dette par paiement postérieur au jugement et contestait la facture résiduelle au motif qu'elle ne portait que son cachet, san...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de documents commerciaux non signés. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en paiement formée par un fournisseur à l'encontre d'un établissement public. L'appelant soulevait l'extinction partielle de la dette par paiement postérieur au jugement et contestait la facture résiduelle au motif qu'elle ne portait que son cachet, sans signature. La cour prend acte du paiement partiel, reconnu par le créancier, et en déduit l'extinction de l'obligation pour les factures acquittées. S'agissant de la créance résiduelle, la cour retient que la facture, bien que non signée, est corroborée par un bon de livraison qui porte non seulement le cachet du débiteur mais aussi la signature non contestée d'un de ses préposés. Elle juge qu'en l'absence de contestation de l'authenticité de cette signature, ce document constitue une preuve suffisante de la livraison et de l'acceptation de la marchandise au sens de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats. La cour d'appel de commerce réforme par conséquent le jugement, la condamnation étant réduite au seul montant de la facture demeurée impayée.

81031 Radiation d’hypothèque : La banque ne peut s’opposer à la mainlevée en invoquant une créance non garantie par l’inscription contestée (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Hypothèque 02/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée de plusieurs inscriptions hypothécaires, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du débiteur au vu d'une attestation de paiement intégral délivrée par le créancier. L'établissement bancaire appelant contestait la portée de cette attestation, soutenant qu'un dernier prêt demeurait impayé et que la mainlevée était prématurée. Après avoir ordonné une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce relève que le rapport d'exp...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée de plusieurs inscriptions hypothécaires, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du débiteur au vu d'une attestation de paiement intégral délivrée par le créancier. L'établissement bancaire appelant contestait la portée de cette attestation, soutenant qu'un dernier prêt demeurait impayé et que la mainlevée était prématurée. Après avoir ordonné une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce relève que le rapport d'expertise confirme le paiement intégral des trois prêts garantis par les hypothèques litigieuses. La cour écarte l'argument tiré de l'existence d'une créance résiduelle issue d'un avenant contractuel. Elle retient que cet avenant, simple modification d'un prêt principal déjà remboursé, n'était pas lui-même garanti par une hypothèque. Dès lors, l'existence éventuelle d'une créance chirographaire est sans incidence sur la demande de mainlevée des sûretés réelles constituées pour garantir des dettes distinctes et éteintes. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

72152 L’autorité de la chose jugée s’attache à la détermination du montant de la créance, même tranchée à titre incident dans une précédente action en mainlevée d’hypothèque (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 21/01/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à la détermination du montant d'une créance, lorsque cette question a été tranchée à titre incident dans une précédente instance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement d'un établissement bancaire et ordonné, sur demande reconventionnelle, la mainlevée des sûretés, considérant la créance éteinte. L'appelant soutenait que la première décision, dont l'objet principal était une demande de mainlevé...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à la détermination du montant d'une créance, lorsque cette question a été tranchée à titre incident dans une précédente instance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement d'un établissement bancaire et ordonné, sur demande reconventionnelle, la mainlevée des sûretés, considérant la créance éteinte. L'appelant soutenait que la première décision, dont l'objet principal était une demande de mainlevée et non de paiement, ne pouvait avoir autorité de la chose jugée sur le quantum de la créance, cette question n'ayant pas été tranchée dans le dispositif du jugement. La cour écarte ce moyen en retenant que l'autorité de la chose jugée s'étend non seulement au dispositif mais également aux motifs qui en sont le soutien nécessaire. Elle relève que la précédente juridiction, pour statuer sur la demande de mainlevée, avait dû nécessairement se prononcer sur l'existence et le montant de la créance résiduelle au vu d'une expertise judiciaire. Dès lors que cette question a été définitivement tranchée par une décision devenue irrévocable et que le débiteur a consigné la somme ainsi fixée, la créance doit être considérée comme éteinte. Le jugement ayant constaté l'extinction de la dette et ordonné la mainlevée des garanties est en conséquence confirmé.

81067 Contrat d’assurance : la caution n’est restituable qu’en cas de résiliation, le juge devant écarter la conclusion contraire de l’expert comptable (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 02/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une expertise comptable au regard des stipulations contractuelles liant les parties. Le tribunal de commerce avait fait intégralement droit à la demande en paiement de l'assureur. L'appelant contestait la créance, soutenant avoir apuré sa dette et sollicitait à titre subsidiaire une expertise. Après avoir ordonné cette mesure d'instruction, la cour écarte partiellement ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une expertise comptable au regard des stipulations contractuelles liant les parties. Le tribunal de commerce avait fait intégralement droit à la demande en paiement de l'assureur. L'appelant contestait la créance, soutenant avoir apuré sa dette et sollicitait à titre subsidiaire une expertise. Après avoir ordonné cette mesure d'instruction, la cour écarte partiellement les conclusions de l'expert qui avait conclu à l'existence d'une créance au profit de l'assuré. Elle retient que l'expert a erronément inclus dans son calcul la restitution d'une garantie financière, alors que le contrat d'assurance subordonnait cette restitution à sa résiliation, laquelle n'était pas démontrée. Procédant elle-même à la rectification des comptes sur la base de cette interprétation, la cour établit l'existence d'une créance résiduelle au profit de l'assureur. Le jugement est en conséquence réformé, le montant de la condamnation étant substantiellement réduit.

44189 Appel : la cour qui annule un jugement statuant uniquement sur la prescription doit se prononcer sur le fond si l’affaire est en état d’être jugée (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 27/05/2021 En application des articles 146 et 334 du Code de procédure civile, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, après avoir annulé un jugement de première instance qui s'était borné à statuer sur la prescription d'une créance sans examiner le fond, évoque l'affaire et statue elle-même sur le bien-fondé de la demande dès lors que celle-ci est en état d'être jugée. Par ailleurs, la cour d'appel apprécie souverainement la valeur probante des éléments de preuve qui lui sont soumis et peut, par une décisi...

En application des articles 146 et 334 du Code de procédure civile, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, après avoir annulé un jugement de première instance qui s'était borné à statuer sur la prescription d'une créance sans examiner le fond, évoque l'affaire et statue elle-même sur le bien-fondé de la demande dès lors que celle-ci est en état d'être jugée. Par ailleurs, la cour d'appel apprécie souverainement la valeur probante des éléments de preuve qui lui sont soumis et peut, par une décision motivée, écarter des documents comptables qu'elle estime irréguliers pour fonder sa décision sur les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire.

35696 Marché public et preuve de la créance : L’absence de contestation par le maître d’ouvrage emporte droit au paiement du prix et aux intérêts moratoires (Cass. adm. 2015) Cour de cassation, Rabat Administratif, Marchés Publics 07/05/2015 En matière de marchés publics, le silence du maître d’ouvrage sur l’exécution des prestations et son absence de justification du non-paiement valent reconnaissance implicite de la créance. Cette reconnaissance supplée à l’absence des formes probatoires spécifiques, telles qu’un décompte accepté, exigées en principe par l’article 401 du Dahir sur les obligations et les contrats. Dès lors que la créance est ainsi tenue pour certaine, son non-paiement à l’échéance ouvre de plein droit au titulaire ...

En matière de marchés publics, le silence du maître d’ouvrage sur l’exécution des prestations et son absence de justification du non-paiement valent reconnaissance implicite de la créance. Cette reconnaissance supplée à l’absence des formes probatoires spécifiques, telles qu’un décompte accepté, exigées en principe par l’article 401 du Dahir sur les obligations et les contrats.

Dès lors que la créance est ainsi tenue pour certaine, son non-paiement à l’échéance ouvre de plein droit au titulaire du marché le bénéfice des intérêts moratoires. La Cour confirme que la seule constatation du retard de paiement d’une dette avérée suffit à ouvrir ce droit, calculé au taux légal conformément au Dahir du 1er juin 1948, sans qu’une faute exclusive de l’administration ait à être démontrée.

33220 Effets de l’extinction du gage sur la qualification de la créance dans le cadre de la procédure de sauvegarde (Cass. com. 2024) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 29/05/2024 La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi contre un arrêt de la cour d’appel ayant statué sur la qualification d’une créance dans le cadre d’une procédure de sauvegarde. Un établissement de crédit contestant la nature chirographaire de sa créance, au motif qu’elle devait être qualifiée de privilégiée. Sur le moyen unique, le requérant soutenait que la créance, bien que découlant d’un contrat de crédit-bail, était garantie par un gage inscrit, lui conférant un caractère privilégié. La Cour d...

La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi contre un arrêt de la cour d’appel ayant statué sur la qualification d’une créance dans le cadre d’une procédure de sauvegarde. Un établissement de crédit contestant la nature chirographaire de sa créance, au motif qu’elle devait être qualifiée de privilégiée.

Sur le moyen unique, le requérant soutenait que la créance, bien que découlant d’un contrat de crédit-bail, était garantie par un gage inscrit, lui conférant un caractère privilégié. La Cour de cassation a estimé que la motivation de l’arrêt d’appel, fondée sur l’application combinée du dahir régissant le crédit-bail automobile et des principes du droit des sûretés, était pertinente. Elle a jugé déterminante l’analyse de la cour d’appel selon laquelle l’extinction du gage, par la vente des véhicules, transformait la créance résiduelle en créance chirographaire, écartant ainsi l’argument du caractère privilégié. Ainsi, elle a estimé que cette motivation suffisait à rejeter ce moyen.

La Cour de cassation a, par conséquent, rejeté le pourvoi, confirmant ainsi l’arrêt de la cour d’appel qualifiant la créance de chirographaire.

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