| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 66070 | Créancier hypothécaire : son droit de préférence sur le produit de vente de l’immeuble prime le privilège du Trésor, ce dernier étant limité aux revenus du bien (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 19/11/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la mainlevée d'une opposition formée par l'administration fiscale sur le prix de vente d'un immeuble saisi. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit de la juridiction administrative, considérant que le litige relevait du contentieux du recouvrement des créances publiques. La cour retient que la demande de mainlevée d'opposition sur le prix de vente constitue une diff... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la mainlevée d'une opposition formée par l'administration fiscale sur le prix de vente d'un immeuble saisi. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit de la juridiction administrative, considérant que le litige relevait du contentieux du recouvrement des créances publiques. La cour retient que la demande de mainlevée d'opposition sur le prix de vente constitue une difficulté d'exécution relevant de la compétence du juge commercial qui a ordonné la saisie, et non un litige relatif à la contestation d'une créance publique. Elle juge que le juge des référés est compétent pour statuer sur une telle demande, dès lors que son intervention se limite à prévenir un préjudice en contrôlant la hiérarchie des sûretés sans statuer sur le fond du droit. Sur le fond, la cour rappelle que le privilège de la Trésorerie, en application de l'article 106 de la loi sur le recouvrement des créances publiques, ne s'exerce que sur les fruits et revenus de l'immeuble et ne s'étend pas au prix de vente de celui-ci. Par conséquent, le créancier titulaire d'une hypothèque inscrite dispose d'un droit de préférence sur le prix de vente qui prime la créance fiscale, laquelle doit être considérée comme une créance chirographaire à cet égard. La cour d'appel de commerce infirme en conséquence l'ordonnance d'incompétence et, statuant à nouveau, ordonne la mainlevée des oppositions. |
| 65989 | Privilège du Trésor public : le privilège immobilier du Trésor ne s’étend pas au produit de la vente et ne prime pas le créancier hypothécaire (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Privilège | 12/11/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la mainlevée d'une opposition formée par la Trésorerie générale sur le produit de la vente forcée d'un immeuble grevé d'une hypothèque. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au motif que le litige relevait du contentieux du recouvrement des créances publiques dévolu à la juridiction administrative. L'appelant, créancier hypothécaire, soutenait que la demande constituait une... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la mainlevée d'une opposition formée par la Trésorerie générale sur le produit de la vente forcée d'un immeuble grevé d'une hypothèque. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au motif que le litige relevait du contentieux du recouvrement des créances publiques dévolu à la juridiction administrative. L'appelant, créancier hypothécaire, soutenait que la demande constituait une difficulté d'exécution et que son droit de préférence primait le privilège du Trésor. La cour retient que la contestation de l'ordre de distribution du prix de vente relève bien de la compétence du juge des référés, dès lors qu'il s'agit de statuer sur le rang des créanciers sans examiner le bien-fondé de leurs titres. Sur le fond, la cour rappelle que le privilège spécial de la Trésorerie générale, en application de l'article 106 de la loi relative au recouvrement des créances publiques, ne s'exerce que sur les fruits et revenus de l'immeuble et non sur le prix de vente de celui-ci. La créance du Trésor public est donc, à l'égard du produit de la vente, une créance chirographaire qui ne peut primer le droit de préférence conféré au créancier par son hypothèque. La cour d'appel de commerce infirme en conséquence l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, ordonne la mainlevée de l'opposition. |
| 58499 | La qualité de créancier titulaire de sûretés pour certaines créances n’exempte pas de la forclusion pour la déclaration tardive d’une autre créance chirographaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 11/11/2024 | En matière de déclaration de créance, la cour d'appel de commerce juge que la qualité de créancier nanti ne dispense pas de respecter le délai légal pour les créances non couvertes par les sûretés. Le juge-commissaire avait rejeté la demande d'un établissement bancaire tendant à faire admettre une déclaration complémentaire tardive. L'appelant soutenait que, étant titulaire de garanties, il aurait dû recevoir un avis personnel du syndic, et que l'absence de cet avis rendait le délai de déclarati... En matière de déclaration de créance, la cour d'appel de commerce juge que la qualité de créancier nanti ne dispense pas de respecter le délai légal pour les créances non couvertes par les sûretés. Le juge-commissaire avait rejeté la demande d'un établissement bancaire tendant à faire admettre une déclaration complémentaire tardive. L'appelant soutenait que, étant titulaire de garanties, il aurait dû recevoir un avis personnel du syndic, et que l'absence de cet avis rendait le délai de déclaration inopposable pour l'ensemble de ses créances. La cour opère une distinction en fonction de l'assiette des garanties. Elle retient que les sûretés inscrites ne couvraient que la relation de compte courant et non la créance spécifique, issue d'effets de commerce escomptés, objet de la déclaration tardive. Pour cette dernière, le créancier est considéré comme chirographaire et n'était donc pas en droit d'exiger un avis personnel du syndic en application de l'article 719 du code de commerce. Faute d'avoir déclaré cette créance dans le délai de droit commun courant à compter de la publication du jugement d'ouverture, le créancier est forclos. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 57235 | La créance bancaire garantie par une hypothèque doit être admise au passif à titre privilégié et non chirographaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 09/10/2024 | En matière de vérification du passif dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la contestation d'une créance fondée sur un jugement. Le juge-commissaire avait admis la créance d'un établissement bancaire à titre chirographaire. La société débitrice contestait le montant de cette créance en invoquant des irrégularités comptables et le caractère non définitif du jugement la constatant, tandis que le créancier, par un appel in... En matière de vérification du passif dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la contestation d'une créance fondée sur un jugement. Le juge-commissaire avait admis la créance d'un établissement bancaire à titre chirographaire. La société débitrice contestait le montant de cette créance en invoquant des irrégularités comptables et le caractère non définitif du jugement la constatant, tandis que le créancier, par un appel incident, en revendiquait le caractère privilégié. La cour écarte l'appel principal en rappelant que la procédure de vérification des créances n'a pas pour objet de statuer sur le fond du droit ; la créance étant fondée sur un jugement, sa force probante demeure tant qu'il n'est pas réformé par une juridiction compétente. Faisant en revanche droit à l'appel incident, la cour constate que la créance est assortie d'une garantie hypothécaire et retient dès lors son caractère privilégié à hauteur du montant de la sûreté. En conséquence, la cour infirme partiellement l'ordonnance entreprise, admet la créance à titre privilégié dans la limite de la garantie, et la confirme pour le surplus. |
| 56835 | Vérification des créances : le défaut d’inscription au registre des sûretés mobilières et la nature de la garantie réelle fournie par un tiers justifient le rejet du caractère privilégié de la créance (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 25/09/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance bancaire à titre chirographaire pour un montant contesté, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul du principal, des intérêts et des frais, ainsi que sur la nature du privilège revendiqué. L'établissement bancaire créancier contestait le montant retenu, le rejet de sa demande au titre des intérêts légaux, et la qualification chirographaire de sa créance qu'il estimait garantie par des sû... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance bancaire à titre chirographaire pour un montant contesté, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul du principal, des intérêts et des frais, ainsi que sur la nature du privilège revendiqué. L'établissement bancaire créancier contestait le montant retenu, le rejet de sa demande au titre des intérêts légaux, et la qualification chirographaire de sa créance qu'il estimait garantie par des sûretés réelles. La cour écarte le moyen relatif au montant du principal, relevant que celui-ci a été définitivement fixé par une précédente décision d'appel ayant acquis l'autorité de la chose jugée, dont le juge-commissaire a correctement déduit les paiements partiels reconnus par le créancier lui-même. Au visa de l'article 721 du code de commerce, elle juge que le défaut de mention expresse du montant des intérêts légaux dans la déclaration de créance justifie le rejet de cette demande. La cour retient ensuite que le caractère privilégié de la créance n'est pas établi, faute pour le créancier de justifier de l'inscription de ses sûretés sur le fonds de commerce et le matériel au registre national électronique des sûretés mobilières. Elle ajoute que les hypothèques constituées au titre d'une sûreté réelle pour autrui n'ont d'effet qu'à l'encontre du garant et ne confèrent aucun privilège sur les biens de la société débitrice. L'ordonnance du juge-commissaire est par conséquent intégralement confirmée. |
| 56149 | Créance fiscale : Le caractère exécutoire du rôle d’imposition impose son admission à titre privilégié au passif de la liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Sûretés | 15/07/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance fiscale à titre chirographaire dans le cadre d'une liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la nature de cette créance. L'administration fiscale appelante soutenait que sa créance, constatée par des extraits de rôles, devait être admise à titre privilégié et non ordinaire. La cour retient que la production d'un extrait de rôle signé par le percepteur confère de plein droit un caractère exécutoir... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance fiscale à titre chirographaire dans le cadre d'une liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la nature de cette créance. L'administration fiscale appelante soutenait que sa créance, constatée par des extraits de rôles, devait être admise à titre privilégié et non ordinaire. La cour retient que la production d'un extrait de rôle signé par le percepteur confère de plein droit un caractère exécutoire à la créance fiscale, en application des articles 8 et 9 du Code de recouvrement des créances publiques. Elle en déduit que le caractère public et exécutoire de la créance impose son admission au passif à titre privilégié. Le juge-commissaire ne pouvait donc, sans méconnaître ces dispositions, la déclasser en créance chirographaire. En conséquence, la cour d'appel de commerce confirme l'ordonnance quant au principe de l'admission de la créance mais la réforme en lui reconnaissant son caractère privilégié. |
| 54773 | Le défaut de paiement des frais de justice sur une déclaration de créance constitue une irrégularité régularisable en appel (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 27/03/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant déclaré une créance irrecevable, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une régularisation procédurale effectuée en cours d'instance. Le premier juge avait fondé sa décision sur le défaut de paiement des frais de justice afférents à la déclaration de créance. L'appelant contestait le principe même de cette taxation et, subsidiairement, l'absence de mise en demeure régulière de s'en acquitter. La cour constate que le créanc... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant déclaré une créance irrecevable, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une régularisation procédurale effectuée en cours d'instance. Le premier juge avait fondé sa décision sur le défaut de paiement des frais de justice afférents à la déclaration de créance. L'appelant contestait le principe même de cette taxation et, subsidiairement, l'absence de mise en demeure régulière de s'en acquitter. La cour constate que le créancier a régularisé la situation en s'acquittant du droit judiciaire au cours de l'instance d'appel. Elle retient que l'effet dévolutif de l'appel, la saisissant à nouveau de l'entier litige, rend sans objet le motif d'irrecevabilité retenu en première instance dès lors que l'omission procédurale a été réparée. Usant de son pouvoir d'évocation, la cour examine les pièces justificatives produites, juge la créance établie au vu d'une ordonnance de paiement et de plusieurs effets de commerce, et fait droit à la demande de rectification d'erreur matérielle concernant la dénomination sociale du créancier. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, admet la créance au passif de la procédure de redressement judiciaire. |
| 54725 | Vérification du passif : la créance garantie par des sûretés réelles doit être admise à titre privilégié à hauteur du montant de la garantie (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 20/03/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature, chirographaire ou privilégiée, d'une créance bancaire déclarée dans le cadre d'une procédure collective. Le juge-commissaire avait admis la créance en son montant mais l'avait qualifiée de chirographaire. L'établissement bancaire créancier soutenait en appel que sa créance devait bénéficier d'un statut privilégié, dès lors qu'elle était assortie de sûretés réelles, notamment un nantissement sur fonds de commerce et une sûre... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature, chirographaire ou privilégiée, d'une créance bancaire déclarée dans le cadre d'une procédure collective. Le juge-commissaire avait admis la créance en son montant mais l'avait qualifiée de chirographaire. L'établissement bancaire créancier soutenait en appel que sa créance devait bénéficier d'un statut privilégié, dès lors qu'elle était assortie de sûretés réelles, notamment un nantissement sur fonds de commerce et une sûreté hypothécaire. La cour d'appel de commerce fait droit à cette argumentation. Elle relève, au vu des contrats de prêt versés au débat, que la créance est effectivement garantie par un nantissement sur le fonds de commerce et par une sûreté hypothécaire. La cour retient que la créance doit être admise à titre privilégié, mais uniquement dans la limite du montant couvert par les garanties constituées. En conséquence, la cour infirme partiellement l'ordonnance entreprise sur la seule qualification de la créance et, statuant à nouveau, admet la créance à titre privilégié à hauteur du montant des sûretés, confirmant pour le surplus. |
| 54687 | Admission des créances : une créance constatée par une ordonnance d’injonction de payer postérieure à l’ouverture de la procédure est une créance postérieure, peu important l’antériorité des effets de commerce qui en sont le fondement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 13/03/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis partiellement une créance chirographaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date de naissance d'une créance constatée par une décision de justice. Le juge-commissaire avait écarté la partie de la créance fondée sur une ordonnance de paiement rendue après l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, bien que les effets de commerce à l'origine de cette ordonnance fussent antérieurs. L'appelant soutenait ... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis partiellement une créance chirographaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date de naissance d'une créance constatée par une décision de justice. Le juge-commissaire avait écarté la partie de la créance fondée sur une ordonnance de paiement rendue après l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, bien que les effets de commerce à l'origine de cette ordonnance fussent antérieurs. L'appelant soutenait que la date de naissance de la créance était celle de l'échéance des effets de commerce et non celle de la décision judiciaire la constatant. La cour écarte ce moyen et retient que pour la vérification du passif, le titre fondant la déclaration de créance est seul déterminant. Dès lors que l'ordonnance de paiement, qui constitue le titre déclaré, est postérieure au jugement d'ouverture, la créance qu'elle constate doit être qualifiée de créance postérieure à la procédure. Cette créance, régie par l'article 590 du code de commerce, n'a pas à être déclarée au passif et doit être payée à son échéance. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 57397 | La créance garantie par une hypothèque et un nantissement sur fonds de commerce doit être admise au passif à titre privilégié (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 14/10/2024 | En matière d'admission des créances dans une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'une créance bancaire garantie par des sûretés réelles. Le tribunal de commerce avait admis la créance pour son montant total mais l'avait qualifiée de chirographaire. L'établissement bancaire créancier contestait cette qualification, arguant du caractère privilégié de sa créance en vertu d'un nantissement sur fonds de commerce et d'une hypothèque immobilière ... En matière d'admission des créances dans une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'une créance bancaire garantie par des sûretés réelles. Le tribunal de commerce avait admis la créance pour son montant total mais l'avait qualifiée de chirographaire. L'établissement bancaire créancier contestait cette qualification, arguant du caractère privilégié de sa créance en vertu d'un nantissement sur fonds de commerce et d'une hypothèque immobilière régulièrement inscrits. La cour relève que la production des actes constitutifs de ces sûretés suffit à établir le privilège revendiqué. Elle retient que les garanties attachées à la créance, qui couvre un solde débiteur et des effets de commerce, imposent de la qualifier de privilégiée et non de chirographaire. L'ordonnance est par conséquent confirmée quant au montant de la créance admise mais réformée quant à sa nature, qui est reconnue comme privilégiée. |
| 60629 | Vérification de créances : Une créance bancaire n’est admise à titre privilégié qu’à hauteur du montant de l’hypothèque la garantissant, le surplus étant admis à titre chirographaire (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 02/01/2023 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance bancaire pour un montant réduit et à titre chirographaire dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur le quantum et le caractère privilégié de la créance. Le créancier contestait la réduction de sa créance et sa qualification chirographaire, tandis que le débiteur, par appel incident, en contestait le principe même au motif d'irrégularités compta... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance bancaire pour un montant réduit et à titre chirographaire dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur le quantum et le caractère privilégié de la créance. Le créancier contestait la réduction de sa créance et sa qualification chirographaire, tandis que le débiteur, par appel incident, en contestait le principe même au motif d'irrégularités comptables. La cour retient, au visa de l'article 528 du code de commerce, que l'établissement bancaire escompteur peut poursuivre le recouvrement d'une lettre de change impayée tant à l'encontre du bénéficiaire de l'escompte dans le cadre de la procédure collective qu'à l'encontre des autres signataires cambiaires, la seule interdiction étant celle d'un double paiement. Elle juge également, en application de l'article 692 du même code, que le jugement d'ouverture de la procédure arrêtant le cours des intérêts, le compte courant doit être arrêté à cette date pour la détermination de la créance à déclarer. La cour écarte en outre du passif le montant des garanties bancaires non encore appelées, celles-ci ne constituant qu'une créance éventuelle et non une créance certaine et exigible. Enfin, elle reconnaît le caractère privilégié de la créance à hauteur du montant couvert par une hypothèque. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme l'ordonnance entreprise, rejette l'appel incident du débiteur, et admet la créance pour un montant recalculé en distinguant une partie privilégiée, à hauteur de la garantie hypothécaire, et une partie chirographaire. |
| 67549 | Vérification du passif : la créance bancaire n’est admise à titre privilégié qu’à hauteur des sûretés réelles la garantissant, à l’exclusion de la part couverte par une garantie personnelle (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 16/09/2021 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire statuant sur l'admission d'une créance dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature des garanties et la portée de la vérification du passif. Le premier juge avait admis la créance d'un établissement bancaire pour partie à titre privilégié, à hauteur des sûretés réelles, et pour partie à titre chirographaire. L'établissement de crédit soutenait que le cautionnement personn... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire statuant sur l'admission d'une créance dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature des garanties et la portée de la vérification du passif. Le premier juge avait admis la créance d'un établissement bancaire pour partie à titre privilégié, à hauteur des sûretés réelles, et pour partie à titre chirographaire. L'établissement de crédit soutenait que le cautionnement personnel obtenu devait conférer un caractère privilégié à l'intégralité de sa créance. La cour écarte ce moyen en rappelant que le cautionnement personnel, simple engagement d'un tiers au paiement, ne constitue pas une cause légale de préférence au sens du code des obligations et des contrats, à la différence des sûretés réelles. Sur l'appel incident de la société débitrice qui contestait le montant de la créance, la cour retient que les relevés bancaires bénéficient d'une présomption de force probante que la société débitrice n'a pas renversée. Elle précise que la procédure de vérification a pour seul objet de fixer le passif opposable à la procédure collective, sans priver la débitrice de son droit de contester la créance au fond. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 69121 | Vente forcée du fonds de commerce : le délai de 15 jours pour statuer prévu par l’article 113 du Code de commerce n’est pas un délai impératif (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 23/07/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce pour le recouvrement d'une créance chirographaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de cette mesure d'exécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier saisissant. L'appelant contestait la décision en invoquant notamment un jugement ultra petita, une qualification erronée de la créance et la violation des articles 113 et 118 du code de commerce. La ... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce pour le recouvrement d'une créance chirographaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de cette mesure d'exécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier saisissant. L'appelant contestait la décision en invoquant notamment un jugement ultra petita, une qualification erronée de la créance et la violation des articles 113 et 118 du code de commerce. La cour écarte le premier moyen en retenant que les modalités d'exécution ordonnées par le premier juge ne sont que la suite logique et nécessaire de la décision de vente. Elle juge ensuite que la qualification de la créance dans le dispositif du jugement est sans effet, le classement des créanciers relevant d'une procédure de distribution distincte. La cour rappelle surtout que la demande de vente, fondée sur l'article 113 du code de commerce au bénéfice de tout créancier exécutant, ne doit pas être confondue avec le mécanisme de l'article 118, réservé aux créances liées à l'exploitation du fonds. Elle précise enfin que le délai de quinze jours pour statuer prévu à l'article 113 n'est pas prescrit à peine de nullité et ne saurait prévaloir sur les droits de la défense. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 70992 | La créance bancaire garantie par une hypothèque doit être admise au passif à titre privilégié dans la limite du montant de la garantie et à titre chirographaire pour le surplus (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 13/01/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance bancaire à titre purement chirographaire dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine l'étendue du privilège attaché à une sûreté réelle. Le juge-commissaire avait admis l'intégralité de la créance à titre ordinaire. L'établissement bancaire créancier soutenait pour sa part que sa créance devait être intégralement admise à titre privilégié en vertu d'un contrat de rh... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance bancaire à titre purement chirographaire dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine l'étendue du privilège attaché à une sûreté réelle. Le juge-commissaire avait admis l'intégralité de la créance à titre ordinaire. L'établissement bancaire créancier soutenait pour sa part que sa créance devait être intégralement admise à titre privilégié en vertu d'un contrat de rhén garantissant le prêt consenti à la société débitrice. La cour relève que l'acte de rhén produit, bien que valable, ne garantit le remboursement du prêt qu'à concurrence d'un montant déterminé et non pour la totalité de la créance déclarée. Elle retient dès lors que le caractère privilégié de la créance ne peut s'étendre au-delà de la somme expressément visée par l'acte constitutif de la sûreté, le surplus devant être admis à titre chirographaire. L'ordonnance entreprise est par conséquent réformée, la créance étant admise à titre privilégié dans la limite du montant garanti par le rhén et à titre chirographaire pour le reliquat. |
| 70682 | Liquidation judiciaire : la créance garantie par une hypothèque est admise à titre privilégié dans la limite du montant de l’inscription et à titre chirographaire pour le solde (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Sûretés | 13/01/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance bancaire à titre purement chirographaire dans le cadre d'une liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du privilège conféré par une sûreté réelle. L'établissement bancaire créancier revendiquait le caractère privilégié de l'intégralité de sa créance en vertu d'une hypothèque constituée sur des titres fonciers. La cour relève que l'acte d'hypothèque produit aux débats, bien que v... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance bancaire à titre purement chirographaire dans le cadre d'une liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du privilège conféré par une sûreté réelle. L'établissement bancaire créancier revendiquait le caractère privilégié de l'intégralité de sa créance en vertu d'une hypothèque constituée sur des titres fonciers. La cour relève que l'acte d'hypothèque produit aux débats, bien que valide, ne garantit le remboursement du prêt qu'à concurrence d'un montant déterminé et non pour la totalité de la dette. Elle retient dès lors que le privilège conféré par la sûreté est strictement limité au montant contractuellement stipulé dans l'acte constitutif. Le surplus de la créance, excédant ce plafond, doit par conséquent être admis à titre chirographaire. L'ordonnance entreprise est donc réformée, la cour procédant à une admission mixte de la créance, pour partie privilégiée et pour partie chirographaire. |
| 68926 | Exercice d’un droit : Le créancier qui poursuit le recouvrement du reliquat d’une créance après réalisation de l’hypothèque n’engage pas sa responsabilité en l’absence d’intention de nuire (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 18/06/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la caractérisation d'une faute délictuelle à l'encontre d'un créancier hypothécaire ayant engagé une procédure de recouvrement et pratiqué une saisie conservatoire après la réalisation de sa garantie. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du créancier pour procédure abusive et l'avait condamné à des dommages-intérêts. L'appelant soutenait n'avoir fait qu'exercer un droit légitime en réclamant le solde de sa créance no... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la caractérisation d'une faute délictuelle à l'encontre d'un créancier hypothécaire ayant engagé une procédure de recouvrement et pratiqué une saisie conservatoire après la réalisation de sa garantie. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du créancier pour procédure abusive et l'avait condamné à des dommages-intérêts. L'appelant soutenait n'avoir fait qu'exercer un droit légitime en réclamant le solde de sa créance non couvert par la garantie, tandis que les intimés invoquaient le caractère abusif d'une action fondée sur une dette prétendument éteinte par la vente forcée de l'immeuble. La cour relève que la demande du créancier ne portait pas sur une dette éteinte par le paiement, mais sur le reliquat de la créance excédant le montant couvert par la garantie hypothécaire, lequel constitue une créance chirographaire. La cour retient que le seul fait que cette action en paiement ait été rejetée par une décision de justice devenue définitive ne suffit pas à caractériser un abus de droit. Dès lors, en l'absence de preuve d'une intention de nuire, la cour écarte toute faute du créancier au visa de l'article 94 du Dahir des obligations et des contrats, qui dispose que la responsabilité civile n'est pas engagée lorsque celui qui exerce son droit le fait sans intention de nuire. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et rejette la demande indemnitaire des héritiers du débiteur. |
| 69914 | Recouvrement des créances publiques : le privilège du Trésor ne porte que sur les meubles corporels, à l’exclusion du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Privilège | 07/01/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue du privilège du Trésor public et son application au produit de la vente d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la contestation de la Trésorerie générale du Royaume contre un projet de distribution, la classant comme créancier chirographaire. L'appelante soutenait que son privilège, fondé sur l'article 105 de la loi 15-97 relative au recouvrement des créances publiques, devait s'étendre au fonds de comme... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue du privilège du Trésor public et son application au produit de la vente d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la contestation de la Trésorerie générale du Royaume contre un projet de distribution, la classant comme créancier chirographaire. L'appelante soutenait que son privilège, fondé sur l'article 105 de la loi 15-97 relative au recouvrement des créances publiques, devait s'étendre au fonds de commerce en tant que bien meuble. La cour écarte ce moyen en procédant à une interprétation stricte de la notion de biens meubles visée par ce texte. Elle retient que le privilège du Trésor ne porte que sur les biens meubles corporels, tels que les effets et marchandises, à l'exclusion des biens meubles incorporels. Le fonds de commerce étant expressément qualifié de bien meuble incorporel par l'article 79 du code de commerce, il échappe au champ d'application dudit privilège. Dès lors, la créance du Trésor ne pouvant être colloquée en rang privilégié, le jugement entrepris est confirmé. |
| 80392 | Crédit-bail : les loyers à échoir d’un contrat poursuivi en période de redressement judiciaire ne sont pas soumis à la procédure de vérification des créances (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Contrats en cours | 12/02/2019 | En matière de vérification du passif d'une entreprise en redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce juge que les loyers à échoir d'un contrat de crédit-bail en cours ne sont pas soumis à la procédure de vérification. Le juge-commissaire avait admis la totalité de la créance du crédit-bailleur, incluant les loyers échus et à échoir, mais en la qualifiant de chirographaire. L'appelant contestait cette décision en soutenant, d'une part, le caractère privilégié de sa créance et, d'autre pa... En matière de vérification du passif d'une entreprise en redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce juge que les loyers à échoir d'un contrat de crédit-bail en cours ne sont pas soumis à la procédure de vérification. Le juge-commissaire avait admis la totalité de la créance du crédit-bailleur, incluant les loyers échus et à échoir, mais en la qualifiant de chirographaire. L'appelant contestait cette décision en soutenant, d'une part, le caractère privilégié de sa créance et, d'autre part, que les loyers futurs n'avaient pas à être vérifiés. La cour retient que, pour un contrat en cours non résilié à la date d'ouverture de la procédure, les loyers à échoir constituent des créances nées postérieurement au jugement d'ouverture, au fur et à mesure de leur exigibilité. Dès lors, ces créances échappent à la procédure de déclaration et de vérification du passif antérieur, en application de l'article 588 du code de commerce relatif aux contrats en cours. En revanche, la cour confirme que la créance issue d'un contrat de crédit-bail est par nature chirographaire, le privilège ne se présumant pas et ne pouvant résulter des seules mentions portées sur les certificats d'immatriculation. Par conséquent, la cour infirme partiellement l'ordonnance, déclare irrecevable la vérification des loyers à échoir et confirme l'admission à titre chirographaire des seuls loyers échus avant l'ouverture de la procédure. |
| 81344 | Distribution par contribution : la créance bancaire doit être ventilée entre sa fraction privilégiée, limitée à la couverture des inscriptions hypothécaires, et sa fraction chirographaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Distribution par contribution | 09/12/2019 | La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur la qualification des créances d'un établissement bancaire dans le cadre d'une procédure de distribution par contribution. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours du créancier, considérant que la fraction non recouvrée de sa créance devait être traitée comme une créance chirographaire. La question soumise à la cour portait sur la nature, privilégiée ou chirographaire, du solde de la créance après une premièr... La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur la qualification des créances d'un établissement bancaire dans le cadre d'une procédure de distribution par contribution. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours du créancier, considérant que la fraction non recouvrée de sa créance devait être traitée comme une créance chirographaire. La question soumise à la cour portait sur la nature, privilégiée ou chirographaire, du solde de la créance après une première réalisation partielle de l'hypothèque. La cour procède à une ventilation détaillée de la créance totale de l'établissement bancaire, en distinguant, pour chaque ligne de crédit, celles couvertes par une inscription hypothécaire de celles qui ne le sont pas. Elle retient que le caractère privilégié ne s'attache qu'aux sommes expressément visées par les inscriptions hypothécaires, incluant le capital restant dû et les échéances impayées des prêts garantis. Dès lors, après déduction du montant déjà perçu à titre privilégié, seul le reliquat de la dette hypothécaire conserve ce rang, le surplus de la créance globale devant être admis au passif chirographaire. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, réforme le projet de distribution en allouant au créancier une part à titre privilégié et une autre à titre chirographaire, cette dernière venant en concours avec les autres créanciers ordinaires selon la règle de la contribution. |
| 81031 | Radiation d’hypothèque : La banque ne peut s’opposer à la mainlevée en invoquant une créance non garantie par l’inscription contestée (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Hypothèque | 02/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée de plusieurs inscriptions hypothécaires, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du débiteur au vu d'une attestation de paiement intégral délivrée par le créancier. L'établissement bancaire appelant contestait la portée de cette attestation, soutenant qu'un dernier prêt demeurait impayé et que la mainlevée était prématurée. Après avoir ordonné une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce relève que le rapport d'exp... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée de plusieurs inscriptions hypothécaires, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du débiteur au vu d'une attestation de paiement intégral délivrée par le créancier. L'établissement bancaire appelant contestait la portée de cette attestation, soutenant qu'un dernier prêt demeurait impayé et que la mainlevée était prématurée. Après avoir ordonné une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce relève que le rapport d'expertise confirme le paiement intégral des trois prêts garantis par les hypothèques litigieuses. La cour écarte l'argument tiré de l'existence d'une créance résiduelle issue d'un avenant contractuel. Elle retient que cet avenant, simple modification d'un prêt principal déjà remboursé, n'était pas lui-même garanti par une hypothèque. Dès lors, l'existence éventuelle d'une créance chirographaire est sans incidence sur la demande de mainlevée des sûretés réelles constituées pour garantir des dettes distinctes et éteintes. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 81779 | Vérification des créances : La preuve de la créance est rapportée par la production de factures acceptées par le débiteur et de chèques impayés (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 30/12/2019 | En matière de vérification du passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce était saisie d'un recours contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance chirographaire. La société débitrice contestait la force probante des pièces produites, arguant du caractère unilatéral des factures émises par la créancière. La cour écarte ce moyen et retient que la créance est valablement établie dès lors qu'elle est justifiée non seulement par des factures, mai... En matière de vérification du passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce était saisie d'un recours contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance chirographaire. La société débitrice contestait la force probante des pièces produites, arguant du caractère unilatéral des factures émises par la créancière. La cour écarte ce moyen et retient que la créance est valablement établie dès lors qu'elle est justifiée non seulement par des factures, mais également par des bons de commande et de livraison visés par la débitrice, ainsi que par des chèques. Elle rappelle que des factures acceptées constituent une preuve écrite de la dette. Faute pour la débitrice de rapporter la preuve d'un quelconque paiement, la créance est considérée comme certaine. L'ordonnance du juge-commissaire est par conséquent confirmée. |
| 81669 | Subrogation conventionnelle : Le transfert des sûretés au garant ayant payé la dette n’est pas automatique et requiert une mention expresse dans l’acte de subrogation (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 24/12/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le caractère privilégié d'une créance acquise par une caution après l'ordonnance d'admission de la créance du créancier principal à titre chirographaire. Le juge-commissaire avait déclaré irrecevable la demande de la caution qui, ayant payé le créancier et obtenu un reçu de subrogation, sollicitait la rectification de l'ordonnance pour voir sa créance admise à titre privilégié. L'appelant soutenait que la subrogation lui transmettait ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le caractère privilégié d'une créance acquise par une caution après l'ordonnance d'admission de la créance du créancier principal à titre chirographaire. Le juge-commissaire avait déclaré irrecevable la demande de la caution qui, ayant payé le créancier et obtenu un reçu de subrogation, sollicitait la rectification de l'ordonnance pour voir sa créance admise à titre privilégié. L'appelant soutenait que la subrogation lui transmettait le bénéfice de la sûreté réelle garantissant la dette originelle. La cour écarte ce moyen en retenant d'abord que le juge-commissaire est tenu de statuer dans les limites de la déclaration de créance initiale, laquelle ne mentionnait aucun privilège. Elle juge ensuite et surtout qu'en application de l'article 212 du Dahir des obligations et des contrats, la subrogation conventionnelle n'emporte transmission des sûretés que si l'acte le prévoit expressément. En l'absence d'une telle mention dans le reçu de subrogation, la caution n'est subrogée que dans une créance chirographaire. Le jugement est par conséquent confirmé par substitution de motifs. |
| 77423 | Crédit-bail et liquidation judiciaire : la créance de loyers impayés née avant l’ouverture de la procédure constitue une créance chirographaire et non privilégiée (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 08/10/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance de crédit-bail pour les seules échéances dues avant l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet de la procédure sur les loyers à échoir. L'établissement de crédit-bail invoquait la déchéance du terme résultant de l'ouverture de la procédure ainsi que l'acquisition d'une clause résolutoire pour réclamer l'intégralité des loyers futurs. La cour écarte ce... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance de crédit-bail pour les seules échéances dues avant l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet de la procédure sur les loyers à échoir. L'établissement de crédit-bail invoquait la déchéance du terme résultant de l'ouverture de la procédure ainsi que l'acquisition d'une clause résolutoire pour réclamer l'intégralité des loyers futurs. La cour écarte cette argumentation en retenant que les contrats de crédit-bail, considérés comme des contrats en cours au sens de l'article 588 du code de commerce, échappent à la règle de la déchéance du terme prévue pour les dettes à échéance. Elle fonde également sa décision sur un protocole d'accord conclu avec le syndic, lequel organisait le paiement des loyers postérieurs à l'ouverture en tant que créances de la procédure, distinctes de la créance antérieure seule soumise à la vérification du juge-commissaire. La cour rappelle par ailleurs que la créance de loyers issue d'un contrat de crédit-bail, en l'absence de texte, ne revêt aucun caractère privilégié et doit être admise à titre chirographaire. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 72441 | Admission des créances : la créance née d’une vente à crédit de véhicule régie par le dahir de 1936 est de nature chirographaire et non privilégiée (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 07/05/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature, chirographaire ou privilégiée, d'une créance née d'un contrat de vente de véhicule à crédit dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire. Le juge-commissaire avait admis la créance déclarée mais lui avait refusé le caractère privilégié, la qualifiant de chirographaire. L'établissement de crédit appelant soutenait que le privilège résultait tant des clauses contractuelles que de l'accomplissement des formalités d... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature, chirographaire ou privilégiée, d'une créance née d'un contrat de vente de véhicule à crédit dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire. Le juge-commissaire avait admis la créance déclarée mais lui avait refusé le caractère privilégié, la qualifiant de chirographaire. L'établissement de crédit appelant soutenait que le privilège résultait tant des clauses contractuelles que de l'accomplissement des formalités de publicité prévues par le dahir du 17 juillet 1936 relatif à la vente à crédit de véhicules automobiles. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant que le privilège est un droit de priorité accordé par la loi et qu'il ne peut exister sans un texte le prévoyant expressément. Elle retient que ni les stipulations d'un contrat de vente à crédit, ni l'inscription de l'opération auprès du service d'immatriculation des véhicules, ne sauraient conférer un caractère privilégié à la créance qui en découle. Dès lors, la créance issue d'un tel contrat demeure de nature chirographaire. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions. |
| 71972 | Liquidation judiciaire : la créance d’une caisse de retraite au titre de l’indemnité de résiliation est de nature chirographaire et ne peut être écartée sur le fondement de l’article 573 du Code de commerce (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 17/04/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la nature et l'étendue d'une créance déclarée par un organisme de retraite dans le cadre d'une liquidation judiciaire. Le tribunal de commerce avait admis cette créance, composée d'arriérés de cotisations et d'une indemnité de radiation, à titre chirographaire. Les dirigeants de la société en liquidation contestaient l'existence de la créance au fond, tandis que l'organisme créancier en revendiquait le caractère privilégié. La cour écarte le moyen tiré... La cour d'appel de commerce se prononce sur la nature et l'étendue d'une créance déclarée par un organisme de retraite dans le cadre d'une liquidation judiciaire. Le tribunal de commerce avait admis cette créance, composée d'arriérés de cotisations et d'une indemnité de radiation, à titre chirographaire. Les dirigeants de la société en liquidation contestaient l'existence de la créance au fond, tandis que l'organisme créancier en revendiquait le caractère privilégié. La cour écarte le moyen tiré du paiement des arriérés, retenant qu'un simple ordre de virement ne constitue pas une preuve de paiement effectif en l'absence de tout document attestant de sa bonne exécution. Elle juge ensuite que l'indemnité de radiation est contractuellement due en application du règlement intérieur du créancier, la radiation résultant de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire. La cour souligne à ce titre que les dispositions de l'article 573 du code de commerce relatives à la continuation des contrats en cours ne sont pas applicables en matière de liquidation judiciaire, laquelle n'implique pas la poursuite de l'activité. S'agissant du caractère privilégié de la créance, la cour rappelle le principe selon lequel il n'existe pas de privilège sans texte et rejette la demande faute de disposition légale expresse. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette les deux recours et confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions. |
| 71876 | Lettre de change acceptée : la présomption de provision justifie l’admission de la créance au passif du redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 10/04/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance chirographaire au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur le quantum de la dette. L'appelante, débitrice en procédure collective, contestait le montant admis en invoquant principalement l'existence d'une créance réciproque à compenser et l'inexigibilité des effets de commerce dont l'échéance était postérieure à la date de cessation des paiement... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance chirographaire au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur le quantum de la dette. L'appelante, débitrice en procédure collective, contestait le montant admis en invoquant principalement l'existence d'une créance réciproque à compenser et l'inexigibilité des effets de commerce dont l'échéance était postérieure à la date de cessation des paiements. Après avoir ordonné une expertise judiciaire, la cour écarte les contestations de la débitrice mais retient une erreur de l'expert ayant écarté deux effets de commerce au motif de l'absence de factures correspondantes. La cour rappelle, au visa de l'article 166 du code de commerce, que l'acceptation d'une lettre de change par le tiré fait présumer l'existence de la provision. Faute pour la débitrice d'avoir contesté cette provision ou justifié d'un paiement, le montant de ces effets doit être réintégré dans la créance. L'ordonnance du juge-commissaire est par conséquent réformée, la créance étant admise pour le montant déterminé par l'expert, augmenté de la valeur des effets de commerce réintégrés. |
| 82253 | Effet relatif des contrats : La créance née d’un contrat de travaux doit être admise au passif du donneur d’ordre en liquidation, peu importe l’existence d’un contrat de financement avec un tiers (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 05/03/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-délégué rejetant une déclaration de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'identité du débiteur dans le cadre d'une opération financée par crédit-bail. Le juge-délégué avait écarté la créance en considérant que le véritable débiteur était le crédit-bailleur, propriétaire du bien et financeur des travaux, et non la société preneuse en liquidation judiciaire. L'appelant invoquait le principe de l'effet relatif des contrats, arguant que... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-délégué rejetant une déclaration de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'identité du débiteur dans le cadre d'une opération financée par crédit-bail. Le juge-délégué avait écarté la créance en considérant que le véritable débiteur était le crédit-bailleur, propriétaire du bien et financeur des travaux, et non la société preneuse en liquidation judiciaire. L'appelant invoquait le principe de l'effet relatif des contrats, arguant que seul le contrat d'entreprise conclu avec la société en liquidation lui était opposable. La cour d'appel de commerce accueille ce moyen au visa de l'article 228 du Dahir sur les obligations et les contrats, et retient que le contrat de financement conclu entre la société débitrice et le crédit-bailleur est un acte tiers inopposable au créancier déclarant. Elle relève de surcroît qu'un précédent jugement, ayant débouté le créancier de sa demande contre le crédit-bailleur, avait déjà identifié la société en liquidation comme l'unique cocontractant. L'ordonnance est donc infirmée et la créance admise au passif chirographaire de la liquidation judiciaire. |
| 51947 | L’inscription en compte courant d’une créance nantie n’entraîne pas novation et extinction de la sûreté en l’absence de preuve (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Sûretés | 27/01/2011 | Viole les dispositions de l'article 498 du Code de commerce et des articles 347 et 350 du Dahir des obligations et des contrats, la cour d'appel qui, pour requalifier une créance privilégiée en créance chirographaire dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire, retient que son inscription en compte courant emporte un effet novatoire éteignant les sûretés y attachées. En effet, la novation ne se présumant point, l'extinction des sûretés ne saurait résulter de la seule inscription en c... Viole les dispositions de l'article 498 du Code de commerce et des articles 347 et 350 du Dahir des obligations et des contrats, la cour d'appel qui, pour requalifier une créance privilégiée en créance chirographaire dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire, retient que son inscription en compte courant emporte un effet novatoire éteignant les sûretés y attachées. En effet, la novation ne se présumant point, l'extinction des sûretés ne saurait résulter de la seule inscription en compte de la créance, en l'absence de preuve d'une volonté des parties de transformer la nature de la dette originelle. |
| 33220 | Effets de l’extinction du gage sur la qualification de la créance dans le cadre de la procédure de sauvegarde (Cass. com. 2024) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 29/05/2024 | La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi contre un arrêt de la cour d’appel ayant statué sur la qualification d’une créance dans le cadre d’une procédure de sauvegarde. Un établissement de crédit contestant la nature chirographaire de sa créance, au motif qu’elle devait être qualifiée de privilégiée. Sur le moyen unique, le requérant soutenait que la créance, bien que découlant d’un contrat de crédit-bail, était garantie par un gage inscrit, lui conférant un caractère privilégié. La Cour d... La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi contre un arrêt de la cour d’appel ayant statué sur la qualification d’une créance dans le cadre d’une procédure de sauvegarde. Un établissement de crédit contestant la nature chirographaire de sa créance, au motif qu’elle devait être qualifiée de privilégiée. Sur le moyen unique, le requérant soutenait que la créance, bien que découlant d’un contrat de crédit-bail, était garantie par un gage inscrit, lui conférant un caractère privilégié. La Cour de cassation a estimé que la motivation de l’arrêt d’appel, fondée sur l’application combinée du dahir régissant le crédit-bail automobile et des principes du droit des sûretés, était pertinente. Elle a jugé déterminante l’analyse de la cour d’appel selon laquelle l’extinction du gage, par la vente des véhicules, transformait la créance résiduelle en créance chirographaire, écartant ainsi l’argument du caractère privilégié. Ainsi, elle a estimé que cette motivation suffisait à rejeter ce moyen. La Cour de cassation a, par conséquent, rejeté le pourvoi, confirmant ainsi l’arrêt de la cour d’appel qualifiant la créance de chirographaire. |
| 32759 | Procédure collective : Cassation d’une décision de vérification de créance pour défaut d’examen exhaustif des garanties hypothécaires (Cass. com. 2018) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 26/07/2018 | La Cour de cassation censure l’arrêt de la cour d’appel pour insuffisance de motivation et défaut de base légale. Elle relève que la juridiction du second degré a confirmé la décision du juge-commissaire, qui avait partiellement admis la créance déclarée par le demandeur en la requalifiant en créance ordinaire, faute pour celui-ci d’avoir démontré le caractère définitif et garanti de l’intégralité des sommes réclamées. Toutefois, la cour d’appel, pour fonder sa décision, s’est bornée à reprendre... La Cour de cassation censure l’arrêt de la cour d’appel pour insuffisance de motivation et défaut de base légale. Elle relève que la juridiction du second degré a confirmé la décision du juge-commissaire, qui avait partiellement admis la créance déclarée par le demandeur en la requalifiant en créance ordinaire, faute pour celui-ci d’avoir démontré le caractère définitif et garanti de l’intégralité des sommes réclamées. Toutefois, la cour d’appel, pour fonder sa décision, s’est bornée à reprendre les motifs du juge-commissaire, sans examiner ni répondre aux pièces produites par le créancier, notamment des décisions judiciaires et certificats d’inscription hypothécaire établissant une partie des montants réclamés. En s’abstenant d’analyser ces éléments de preuve pourtant régulièrement versés au dossier, la cour d’appel a privé sa décision d’une motivation suffisante, violant ainsi les exigences du procès équitable et du respect des droits de la défense. Dès lors, la cassation est prononcée et l’affaire renvoyée devant la même juridiction autrement composée, afin qu’elle statue à nouveau en tenant compte des pièces produites. |
| 31457 | Annulation par la Cour de cassation d’une décision pour absence de motivation du caractère chirographaire de la créance retenu par les juges du fond (Cour de cassation 2016) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 08/09/2016 | La Cour de cassation a cassé un arrêt d’une Cour d’appel qui avait confirmé le rejet de la demande d’une banque contestant la qualification de sa créance dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière. La banque soutenait que sa créance était garantie par trois hypothèques, alors que le juge-commissaire l’avait en partie qualifiée de chirographaire. La Cour d’appel avait rejeté cet argument sans motiver sa décision ni répondre aux preuves fournies par la banque. La Cour de cassation a cassé un arrêt d’une Cour d’appel qui avait confirmé le rejet de la demande d’une banque contestant la qualification de sa créance dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière. La banque soutenait que sa créance était garantie par trois hypothèques, alors que le juge-commissaire l’avait en partie qualifiée de chirographaire. La Cour d’appel avait rejeté cet argument sans motiver sa décision ni répondre aux preuves fournies par la banque. La Cour de cassation a considéré que ce défaut de motivation constituait une violation de l’article 363 du Code de procédure civile et a cassé l’arrêt attaqué. L’affaire a été renvoyée devant la même Cour d’appel pour qu’elle statue à nouveau, en motivant sa décision et en répondant aux arguments de la banque.
_______________________________________________________________________ |