| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65863 | Facture commerciale : L’absence de contestation par le débiteur dans le cadre d’une relation commerciale vaut acceptation tacite et preuve de la créance (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 13/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures non signées. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du fournisseur. L'appelante contestait sa condamnation au motif que les factures produites, dépourvues de sa signature ou de son cachet, étaient de simples documents formels ne prouvant ni la livraison ni la créance. La cour relève que la relation commerciale ent... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures non signées. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du fournisseur. L'appelante contestait sa condamnation au motif que les factures produites, dépourvues de sa signature ou de son cachet, étaient de simples documents formels ne prouvant ni la livraison ni la créance. La cour relève que la relation commerciale entre les parties n'est pas contestée et que la débitrice n'apporte aucune preuve de l'extinction de sa dette. Elle retient, au visa de l'article 448 du code des obligations et des contrats, que l'absence de contestation des factures par leur destinataire vaut acceptation tacite de celles-ci. Dès lors, les factures, même non signées, constituent une preuve suffisante de la créance. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 65839 | Créance commerciale : L’acceptation du rapport d’expertise par le débiteur vaut reconnaissance de la dette et écarte la contestation des factures (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 23/10/2025 | En matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'acquiescement d'un débiteur aux conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de l'intégralité de plusieurs factures. En appel, ce dernier contestait la réalité de la livraison et soulevait la fausseté des factures, sollicitant une expertise comptable. La cour, faisant droit à cette demande, retient que le rapport d'expertise a ... En matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'acquiescement d'un débiteur aux conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de l'intégralité de plusieurs factures. En appel, ce dernier contestait la réalité de la livraison et soulevait la fausseté des factures, sollicitant une expertise comptable. La cour, faisant droit à cette demande, retient que le rapport d'expertise a établi l'existence de la créance mais pour un montant inférieur à celui réclamé. Elle juge que la demande du débiteur tendant à l'homologation de ce rapport vaut reconnaissance judiciaire de la dette apurée par l'expert. Dès lors, cet acquiescement rend inopérant le moyen tiré du faux en écriture, qui est par conséquent écarté. Le jugement est donc réformé quant au montant de la condamnation, lequel est réduit au solde arrêté par l'expertise, et confirmé pour le surplus. |
| 65603 | Preuve commerciale : La facture revêtue du cachet du débiteur vaut acceptation et fait pleine preuve de la créance en l’absence de contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 15/10/2025 | Saisi d'un litige relatif au recouvrement de factures impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux en l'absence de signature formelle du débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, considérant la créance établie. L'appelant contestait sa condamnation, arguant de l'absence de signature sur les factures, de leur non-conformité avec les relevés de présence et du fait qu'il n'aurait pas bénéficié des services factu... Saisi d'un litige relatif au recouvrement de factures impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux en l'absence de signature formelle du débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, considérant la créance établie. L'appelant contestait sa condamnation, arguant de l'absence de signature sur les factures, de leur non-conformité avec les relevés de présence et du fait qu'il n'aurait pas bénéficié des services facturés. La cour écarte ce moyen en relevant que la négation du bénéfice du service constitue un aveu implicite de l'existence même de la relation commerciale, rendant la contestation des factures inopérante. Elle retient ensuite que les factures, conformes aux stipulations contractuelles, portent le cachet et le visa de réception du débiteur apposés sans réserve, ce qui établit leur acceptation. Faute pour l'appelant d'avoir engagé une procédure d'inscription de faux contre son propre cachet ou d'avoir rapporté la preuve de l'extinction de son obligation conformément à l'article 400 du dahir des obligations et des contrats, la créance est jugée certaine. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65436 | Difficulté d’exécution : L’inscription des biens saisis dans la comptabilité du tiers revendiquant, confirmée par expertise, suffit à prouver sa propriété (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 10/11/2025 | Saisi d'une action en revendication de biens mobiliers dans le cadre d'une procédure de saisie-exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire établissant la propriété d'un tiers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en revendication et ordonné la mainlevée de la saisie. L'appelant, créancier saisissant, contestait la propriété des biens, soulevant le caractère frauduleux des factures produites par le tiers revendiquan... Saisi d'une action en revendication de biens mobiliers dans le cadre d'une procédure de saisie-exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire établissant la propriété d'un tiers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en revendication et ordonné la mainlevée de la saisie. L'appelant, créancier saisissant, contestait la propriété des biens, soulevant le caractère frauduleux des factures produites par le tiers revendiquant et critiquant les conclusions de l'expertise. La cour écarte les moyens de l'appelant en retenant que le rapport d'expertise a valablement établi, sur la base des livres comptables et des états de synthèse du tiers, que les biens saisis étaient inscrits à son actif. Elle considère que cette inscription comptable constitue une preuve suffisante de la propriété, rendant inopérante la contestation des factures et la demande de contre-expertise. La cour relève en outre que le débiteur saisi avait effectivement quitté les lieux avant la saisie, ce qui corrobore le droit du tiers revendiquant, nouveau locataire, sur les biens se trouvant dans les locaux. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58237 | La contestation d’une créance commerciale fondée sur des factures et bons de livraison acceptés impose au débiteur de prouver le paiement allégué (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 31/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une demande d'expertise comptable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant soutenait que l'incertitude sur le montant réel de la dette, résultant de la multiplicité des transactions et d'une contradiction dans les pièces du créancier, justifiait l'organisation d'une telle me... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une demande d'expertise comptable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant soutenait que l'incertitude sur le montant réel de la dette, résultant de la multiplicité des transactions et d'une contradiction dans les pièces du créancier, justifiait l'organisation d'une telle mesure d'instruction. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'il incombe au débiteur, société commerciale tenue par la loi de tenir une comptabilité régulière, de rapporter la preuve du paiement, même partiel, des factures litigieuses. Faute de produire de telles preuves, sa contestation des factures, revêtues de son cachet et accompagnées de bons de livraison, ne saurait être considérée comme sérieuse. La cour retient en outre que la circonstance que le créancier réclame une somme inférieure au total des factures versées aux débats ne constitue pas une contradiction de nature à justifier une expertise. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 55875 | Contrat commercial : le rapport d’expertise judiciaire prévaut pour établir la réalité de la créance en dépit de la contestation des factures (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 02/07/2024 | Saisi d'un litige relatif au recouvrement de créances commerciales matérialisées par plusieurs factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un accord de règlement et la justification des prestations postérieures. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement, tout en écartant les factures antérieures à cet accord. En appel, le créancier contestait la validité de l'acte de règlement et revendiquait le paiement de l'intégralité des fac... Saisi d'un litige relatif au recouvrement de créances commerciales matérialisées par plusieurs factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un accord de règlement et la justification des prestations postérieures. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement, tout en écartant les factures antérieures à cet accord. En appel, le créancier contestait la validité de l'acte de règlement et revendiquait le paiement de l'intégralité des factures, tandis que le débiteur, par voie d'appel incident, invoquait l'effet libératoire de cet accord. La cour, après avoir ordonné une expertise comptable, retient les conclusions de l'expert qui, sur la base des écritures des deux parties et notamment du grand livre du créancier, a validé l'accord soldant les créances antérieures. Elle considère que seule une facture postérieure, dont la prestation était justifiée et l'acceptation établie, demeurait due. La cour écarte la demande de contre-expertise, faute pour l'appelant de contester sérieusement l'acte de règlement ou de démontrer une carence du rapport. L'appel principal est donc rejeté, l'appel incident partiellement accueilli, et le jugement réformé par une réduction du montant de la condamnation. |
| 60601 | Lettre de change : L’expertise graphologique concluant à une falsification partielle des signatures entraîne la réduction de la créance du porteur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 20/03/2023 | Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de lettres de change contestées par les héritiers du tireur. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition et confirmé l'ordonnance. Devant la cour, les héritiers du débiteur soulevaient la prescription de l'action cambiaire et l'inscription de faux contre les signatures apposées sur les effets de commerce. La cour d'appel de commer... Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de lettres de change contestées par les héritiers du tireur. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition et confirmé l'ordonnance. Devant la cour, les héritiers du débiteur soulevaient la prescription de l'action cambiaire et l'inscription de faux contre les signatures apposées sur les effets de commerce. La cour d'appel de commerce, s'appuyant sur les conclusions d'une expertise graphologique qu'elle a ordonnée, distingue entre les effets. Elle retient que la plupart des signatures sont authentiques, dès lors qu'elles concordent avec le spécimen déposé en banque par le défunt. Toutefois, elle écarte deux lettres de change dont l'expertise a révélé que les signatures étaient des copies reproduites d'un autre effet, les déclarant ainsi non opposables à la succession. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré de la prescription, en rappelant que pour des effets payables à vue, le délai court à compter de leur présentation au paiement, et non de la date des transactions sous-jacentes. Elle juge en outre que la signature du tiré sur une lettre de change emporte présomption d'existence de la provision, rendant inopérante la contestation des factures correspondantes. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, réforme l'ordonnance d'injonction de payer en réduisant le montant de la condamnation à hauteur des effets jugés faux. |
| 61251 | Créance commerciale : L’expertise judiciaire fondée sur les documents comptables établit la dette malgré la contestation des factures non acceptées (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 30/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures impayées, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier après avoir ordonné une expertise comptable pour déterminer le montant de la créance. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action pour non-respect de la clause contractuelle de règlement amiable préalable et, d'autre part, contestait la force probante des factures ne portant pas sa signature mais uniquement son cachet c... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures impayées, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier après avoir ordonné une expertise comptable pour déterminer le montant de la créance. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action pour non-respect de la clause contractuelle de règlement amiable préalable et, d'autre part, contestait la force probante des factures ne portant pas sa signature mais uniquement son cachet commercial. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que la clause de conciliation préalable, faute de stipuler une sanction expresse en cas de manquement, ne constitue pas une fin de non-recevoir. Sur le fond, la cour considère que le débat sur l'acceptation des factures est sans objet dès lors que le premier juge ne s'est pas fondé sur les factures elles-mêmes, mais sur les conclusions du rapport d'expertise. La cour retient que l'expert a établi la créance non pas sur la seule base des factures litigieuses, mais après examen de l'ensemble des documents comptables des deux parties, conférant ainsi à sa conclusion une force probante autonome. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63799 | En matière commerciale, la force probante des factures non contestées ne peut être écartée que par la production de documents comptables contraires par le débiteur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 16/10/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement par défaut condamnant un débiteur au paiement de factures de prestations de services, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant soulevait, à titre principal, la nullité de la procédure de notification par curateur et, partant, la recevabilité de son recours, et, au fond, l'irrecevabilité de la demande pour non-respect d'une clause de règlement amiable, l'existence d'un cas de force majeure et l'absence de preuve des prestat... Saisi d'un appel contre un jugement par défaut condamnant un débiteur au paiement de factures de prestations de services, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant soulevait, à titre principal, la nullité de la procédure de notification par curateur et, partant, la recevabilité de son recours, et, au fond, l'irrecevabilité de la demande pour non-respect d'une clause de règlement amiable, l'existence d'un cas de force majeure et l'absence de preuve des prestations. La cour d'appel de commerce déclare l'appel recevable, retenant que la notification par curateur est irrégulière dès lors que le créancier connaissait la nouvelle adresse du débiteur, l'ayant utilisée pour lui notifier la résiliation du contrat. Sur le fond, elle écarte le moyen tiré de la clause de règlement amiable, considérant que sa rédaction en faisait une simple suggestion et non une condition de recevabilité de l'action en justice. Elle rejette également l'argument de la force majeure, relevant que l'impayé était antérieur à la déclaration de l'état d'urgence sanitaire et s'était poursuivi après sa levée. La cour retient enfin que la contestation des factures, dont certaines sont revêtues du cachet ou de la signature du débiteur, demeure une simple allégation en l'absence de production par l'appelant de ses propres documents comptables contredisant la créance, conformément aux règles de la preuve entre commerçants. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63225 | Liberté de la preuve commerciale : La facture non signée par le débiteur constitue une preuve de la créance dès lors qu’elle s’inscrit dans une relation contractuelle établie (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 13/06/2023 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures non signées dans le cadre d'un contrat de distribution commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, considérant la créance établie. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action faute de mise en cause du commettant et, d'autre part, le défaut de force probante des factures litigieuses au motif qu'elles n'étaient pas acceptées par sa signature. La cour écarte ... La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures non signées dans le cadre d'un contrat de distribution commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, considérant la créance établie. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action faute de mise en cause du commettant et, d'autre part, le défaut de force probante des factures litigieuses au motif qu'elles n'étaient pas acceptées par sa signature. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir en relevant que la société de recouvrement justifiait d'un mandat d'encaissement régulier lui conférant le droit d'agir seule en justice. Sur le fond, la cour retient que la contestation des factures est infondée au regard du principe de la liberté de la preuve en matière commerciale. Elle juge que la valeur probante des factures doit s'apprécier au regard du contrat de distribution liant les parties, lequel prévoyait un mécanisme de prélèvement automatique des recettes, rendant la contestation ultérieure du débiteur non sérieuse. Dès lors, en l'absence de toute preuve de paiement ou de libération de la dette par le débiteur, la créance est considérée comme établie. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64199 | Admission de créance : Est confirmée l’ordonnance du juge-commissaire fondée sur des lettres de change régulières, la contestation des factures étant inopérante (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 19/09/2022 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une procédure collective, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du contrôle des pièces justificatives. La société débitrice contestait la décision en soutenant que les documents produits, notamment des factures et des lettres de change non acceptées, étaient dépourvus de force probante et que l'ordonnance était insuffisamment motivée. La cour écarte ce moyen en relevant que le juge-comm... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une procédure collective, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du contrôle des pièces justificatives. La société débitrice contestait la décision en soutenant que les documents produits, notamment des factures et des lettres de change non acceptées, étaient dépourvus de force probante et que l'ordonnance était insuffisamment motivée. La cour écarte ce moyen en relevant que le juge-commissaire a fondé sa décision exclusivement sur les lettres de change, écartant ainsi les montants issus des seules factures. Elle retient que la contestation relative aux factures et bons de commande est dès lors inopérante. La cour constate par ailleurs que les lettres de change retenues satisfont à toutes les exigences formelles requises par la loi, ce qui suffit à établir le principe et le montant de la créance admise. Le recours est par conséquent rejeté et l'ordonnance entreprise intégralement confirmée. |
| 64260 | La reconnaissance écrite et non contestée de la bonne exécution des travaux par le débiteur suffit à établir la créance, rendant sans portée la contestation des factures (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 29/09/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un écrit émanant du débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur en paiement. L'appelant contestait la créance en soutenant que les factures produites, faute de porter sa signature ou son cachet, étaient dépourvues de valeur probante. La cour écarte ce moyen en relevant l'existence d'une attestatio... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un écrit émanant du débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur en paiement. L'appelant contestait la créance en soutenant que les factures produites, faute de porter sa signature ou son cachet, étaient dépourvues de valeur probante. La cour écarte ce moyen en relevant l'existence d'une attestation non contestée, signée par le représentant légal du débiteur, par laquelle ce dernier reconnaissait la bonne exécution des travaux, leur conformité au contrat ainsi que leur montant. Elle retient que cet écrit constitue un aveu extrajudiciaire qui établit le principe de la créance et rend la contestation des factures inopérante. Dès lors, la charge de la preuve du paiement incombant au débiteur, et celui-ci n'ayant produit aucun justificatif de sa libération, le jugement est confirmé. |
| 68430 | L’allégation de paiement formulée par le débiteur dans ses conclusions constitue un aveu judiciaire de l’existence de la dette (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Aveu judiciaire | 30/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures de services, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un aveu judiciaire contenu dans les écritures de l'appelante. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant la force probante du contrat et des factures produites par la créancière. Devant la cour, la débitrice contestait la réalité des prestations et la validité des factures, tout en affirmant s'être déjà acquittée ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures de services, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un aveu judiciaire contenu dans les écritures de l'appelante. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant la force probante du contrat et des factures produites par la créancière. Devant la cour, la débitrice contestait la réalité des prestations et la validité des factures, tout en affirmant s'être déjà acquittée de sa dette par chèques. La cour retient que cette dernière affirmation constitue un aveu judiciaire qui établit la réalité de la créance et rend inopérante la contestation des factures. Dès lors, la charge de la preuve du paiement pèse sur la débitrice qui l'allègue. En l'absence de toute justification de ce paiement, la dette est considérée comme subsistante. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68312 | La mention « non réclamé » sur un avis de lettre recommandée ne justifie pas le recours à la procédure de notification par voie de curateur lorsque l’adresse du destinataire est connue (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 20/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement le condamnant au paiement de factures commerciales, un débiteur invoquait la nullité de la procédure de première instance pour violation des droits de la défense et contestait le montant de la créance. Le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande en paiement. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la notification, rappelant que la procédure de désignation d'un curateur, prévue à l'article 39 du code de proc... Saisi d'un appel contre un jugement le condamnant au paiement de factures commerciales, un débiteur invoquait la nullité de la procédure de première instance pour violation des droits de la défense et contestait le montant de la créance. Le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande en paiement. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la notification, rappelant que la procédure de désignation d'un curateur, prévue à l'article 39 du code de procédure civile, est réservée à la seule hypothèse où le domicile du défendeur est inconnu. Dès lors que l'adresse du débiteur était avérée et que le retour de la lettre recommandée avec la mention "non réclamé" lui était imputable, la procédure de première instance est jugée régulière. La cour retient en outre que la contestation des factures n'est pas sérieuse, celles-ci étant issues de livres de commerce régulièrement tenus, corroborées par des bons de commande et de livraison, et le débiteur ne rapportant aucune preuve contraire à leur contenu. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 70449 | Contrat d’entreprise : En cas de contestation des factures, le montant de la créance est souverainement fixé par le juge sur la base d’une expertise judiciaire évaluant les travaux réellement exécutés (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 25/11/2021 | Saisi d'un litige relatif au paiement de prestations de maintenance après résiliation d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures contestées. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement intégral des sommes réclamées, considérant que la lettre de résiliation non motivée par une inexécution valait reconnaissance des services faits. L'appelant soutenait au contraire que les prestations n'avaient été que partiellement exécutée... Saisi d'un litige relatif au paiement de prestations de maintenance après résiliation d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures contestées. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement intégral des sommes réclamées, considérant que la lettre de résiliation non motivée par une inexécution valait reconnaissance des services faits. L'appelant soutenait au contraire que les prestations n'avaient été que partiellement exécutées et que les factures unilatérales étaient dépourvues de valeur probante. La cour d'appel de commerce, s'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire qu'elle a ordonnée, retient que la créance du prestataire ne peut porter que sur les travaux matériellement exécutés jusqu'à la date effective de la résiliation. Elle juge que le premier juge ne pouvait se fonder sur les seules factures produites par le créancier sans vérifier la réalité des prestations correspondantes, surtout en présence d'une contestation du débiteur. Dès lors, la cour écarte les factures comme preuve suffisante de la créance et se fonde exclusivement sur l'évaluation de l'expert pour déterminer le montant dû Le jugement est donc réformé quant au montant de la condamnation, qui est réduit pour correspondre aux seules prestations avérées, et confirmé pour le surplus. |
| 70555 | La comptabilité régulièrement tenue constitue une preuve suffisante de la créance à l’encontre d’un autre commerçant dont les livres sont irréguliers (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 13/02/2020 | Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables en cas de contestation des factures. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de la somme réclamée par le créancier. L'appelant contestait la réalité de la créance, arguant de la falsification des factures et des bons de livraison, de l'existence d'un paiement partiel déjà effectué par une décision de justice antérieure ... Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables en cas de contestation des factures. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de la somme réclamée par le créancier. L'appelant contestait la réalité de la créance, arguant de la falsification des factures et des bons de livraison, de l'existence d'un paiement partiel déjà effectué par une décision de justice antérieure et de contradictions dans les montants réclamés. La cour retient, sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire, que la créance est établie par les écritures comptables du créancier, dès lors que celles-ci sont régulièrement tenues, à la différence de celles du débiteur. Au visa de l'article 19 du code de commerce, elle rappelle que des livres de commerce régulièrement tenus constituent un moyen de preuve recevable entre commerçants, qui supplée la contestation des factures. La cour écarte en outre le moyen tiré de la falsification des documents, faute pour l'appelant d'avoir engagé une procédure d'inscription de faux et de justifier du déclenchement effectif de poursuites pénales. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation au solde arrêté par l'expert et le confirme pour le surplus. |
| 80081 | Contrat de fourniture : la clause prévoyant un délai de forclusion pour contester les factures s’applique au prix et rend la créance certaine en l’absence de réclamation (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 12/02/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une clause contractuelle prévoyant la forclusion du droit de contester une facture en l'absence d'opposition dans un délai déterminé. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement des factures impayées. L'appelant soutenait, d'une part, l'existence d'un lien de connexité avec une autre instance portant sur la révision du prix et, d'autre part, que le délai de contestation contractuel ne pouvait s'appliquer au prix, élément es... La cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une clause contractuelle prévoyant la forclusion du droit de contester une facture en l'absence d'opposition dans un délai déterminé. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement des factures impayées. L'appelant soutenait, d'une part, l'existence d'un lien de connexité avec une autre instance portant sur la révision du prix et, d'autre part, que le délai de contestation contractuel ne pouvait s'appliquer au prix, élément essentiel du contrat. Après avoir écarté le moyen tiré de la connexité, la cour retient, au visa de l'article 462 du dahir formant code des obligations et des contrats, que les termes du contrat sont clairs et ne nécessitent aucune interprétation. Elle juge que la clause de forclusion, qui subordonne toute réclamation à une contestation formelle dans un délai de quinze jours, s'applique à l'ensemble des éléments de la facture, y compris la détermination du prix. Faute pour le client d'avoir respecté cette formalité, il est déchu de son droit de contester le montant des factures litigieuses. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 80961 | Preuve entre commerçants : La comptabilité régulièrement tenue fait foi de la créance contre le cocontractant dont les livres sont irréguliers (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 28/11/2019 | Saisie d'un litige relatif au recouvrement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables entre commerçants. Le tribunal de commerce, se fondant sur une première expertise, avait réduit le montant de la créance en écartant plusieurs factures contestées par le débiteur. En appel, le débat portait sur la question de savoir si la comptabilité du créancier pouvait suppléer la contestation des pièces justificatives individuelles telle... Saisie d'un litige relatif au recouvrement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables entre commerçants. Le tribunal de commerce, se fondant sur une première expertise, avait réduit le montant de la créance en écartant plusieurs factures contestées par le débiteur. En appel, le débat portait sur la question de savoir si la comptabilité du créancier pouvait suppléer la contestation des pièces justificatives individuelles telles que les factures ou les bons de livraison. La cour rappelle qu'en application de l'article 19 du code de commerce, la comptabilité régulièrement tenue constitue un moyen de preuve entre commerçants pour les faits de commerce. Elle retient, sur la base d'une nouvelle expertise judiciaire, que la régularité des livres comptables du créancier, opposée à l'irrégularité de ceux du débiteur, suffit à établir l'existence et le montant de la créance. La contestation des factures est dès lors jugée inopérante, la dette étant prouvée par les écritures comptables qui les enregistrent. Le jugement est par conséquent réformé, la cour condamnant le débiteur au paiement de l'intégralité de la somme réclamée et le confirmant pour le surplus. |
| 78295 | Le juge peut écarter une demande de faux incident lorsque le document contesté n’est pas déterminant pour la solution du litige (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Faux incident | 21/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant au paiement de prestations de conseil, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un contrat à exécution successive face à une contestation portant sur la réalité des prestations et l'authenticité des factures. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement en écartant l'incident de faux soulevé par le débiteur. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû statuer sur l'inscription de faux visant les factures et... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant au paiement de prestations de conseil, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un contrat à exécution successive face à une contestation portant sur la réalité des prestations et l'authenticité des factures. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement en écartant l'incident de faux soulevé par le débiteur. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû statuer sur l'inscription de faux visant les factures et que le créancier ne rapportait pas la preuve de l'exécution effective des services convenus. La cour retient que le fondement de la créance réside dans le contrat lui-même, lequel, n'étant pas contesté, fixe l'objet, la durée et le prix des prestations, rendant ainsi inopérante la contestation des factures. Elle juge ensuite, au visa de l'article 400 du dahir des obligations et des contrats, qu'il appartient au débiteur qui allègue l'inexécution de son cocontractant d'en rapporter la preuve. En l'absence de toute mise en demeure ou protestation émise en cours d'exécution, la cour considère que l'obligation du prestataire est réputée avoir été remplie. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 76705 | La désignation d’un curateur pour notifier une partie ayant quitté son adresse contractuelle est conforme à la loi et ne requiert pas une tentative préalable de notification par voie postale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 30/09/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement au titre d'un contrat commercial, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et le bien-fondé de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du jugement pour vice de procédure tiré d'une notification irrégulière par la voie du curateur et, d'autre part, l'irrecevabilité de la demande pour non-respe... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement au titre d'un contrat commercial, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et le bien-fondé de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du jugement pour vice de procédure tiré d'une notification irrégulière par la voie du curateur et, d'autre part, l'irrecevabilité de la demande pour non-respect d'une clause de règlement amiable préalable, contestant au surplus le montant de la créance. La cour écarte le moyen procédural en retenant que la désignation d'un curateur est régulière, en application de l'article 39 du code de procédure civile, dès lors que la signification à l'adresse contractuelle est revenue avec la mention d'un déménagement, et que le changement d'adresse du débiteur n'est opposable au créancier qu'à la condition de lui avoir été notifié. Elle rejette également le moyen tiré de la clause de règlement amiable, relevant d'une part que le contrat ne prévoyait aucune sanction en cas d'inobservation et, d'autre part, que le créancier avait vainement tenté de mettre en demeure le débiteur à son ancienne adresse. Sur le fond, la cour considère que la dette est établie, la contestation des factures et du décompte par le débiteur étant demeurée générale et non étayée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 75392 | Preuve entre commerçants : La comptabilité régulièrement tenue fait foi pour établir une créance, l’absence de bon de livraison signé étant inopérante lorsque les relations commerciales antérieures démontrent l’acceptation de ce procédé (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 18/07/2019 | En matière de preuve des créances commerciales, la cour d'appel de commerce rappelle la force probante de la comptabilité régulièrement tenue entre commerçants. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement d'un créancier fondée sur deux factures. L'appelant contestait l'une des factures au motif qu'elle n'était pas accompagnée d'un bon de livraison signé, et mettait en cause la régularité de la comptabilité du créancier sur laquelle s'était fondée une expertise judiciaire. L... En matière de preuve des créances commerciales, la cour d'appel de commerce rappelle la force probante de la comptabilité régulièrement tenue entre commerçants. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement d'un créancier fondée sur deux factures. L'appelant contestait l'une des factures au motif qu'elle n'était pas accompagnée d'un bon de livraison signé, et mettait en cause la régularité de la comptabilité du créancier sur laquelle s'était fondée une expertise judiciaire. La cour retient que la comptabilité régulièrement tenue par un commerçant constitue un moyen de preuve recevable à l'encontre d'un autre commerçant, au visa de l'article 19 du code de commerce. Elle relève, en se fondant sur le rapport d'expertise, que les parties avaient pour usage de considérer les factures comme valant bons de livraison. La cour souligne en outre que le débiteur avait déjà réglé sans contestation des factures antérieures émises selon les mêmes modalités, ce qui établit l'acceptation de ce mode de preuve entre les parties. Dès lors que l'expertise a été menée contradictoirement et s'est appuyée sur les écritures comptables probantes du créancier, la demande de contre-expertise est écartée. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 73547 | Preuve en matière commerciale : Une expertise comptable fondée sur les livres de commerce des parties permet d’établir la créance en cas de contestation des factures (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 03/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné une société commerciale au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur leur force probante entre commerçants. Le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande, tandis que l'appelante contestait la valeur des factures en l'absence de signature pour acceptation et de bons de livraison. S'appuyant sur les conclusions d'une expertise comptable ordonnée en cause d'appel, la cour procède à une réévaluation de l... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné une société commerciale au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur leur force probante entre commerçants. Le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande, tandis que l'appelante contestait la valeur des factures en l'absence de signature pour acceptation et de bons de livraison. S'appuyant sur les conclusions d'une expertise comptable ordonnée en cause d'appel, la cour procède à une réévaluation de la créance. Elle en déduit le montant d'une facture dont le paiement avait déjà été ordonné au profit d'un tiers par une décision de justice antérieure, ainsi que la retenue de garantie faute de preuve de la réception définitive des travaux. La cour retient en revanche que les autres factures, dès lors qu'elles sont revêtues du cachet du débiteur et corroborées par des fiches de pointage, établissent une créance certaine. La cour relève en outre que le créancier, en s'abstenant de consigner les frais d'une contre-expertise, est réputé avoir renoncé à ses contestations du premier rapport. Le jugement entrepris est par conséquent réformé, la condamnation étant réduite au solde arrêté par la cour. |
| 73297 | Force probante de l’expertise comptable pour établir une créance commerciale en cas de contestation des factures (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 29/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la preuve de l'exécution d'une prestation de services. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, retenant la force probante des bons de commande produits. L'appelant contestait la réalité de la prestation, arguant de l'absence de bons de livraison signés et de la force probante de sa propre comptabilité, régulièrement tenue, qui ne mentio... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la preuve de l'exécution d'une prestation de services. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, retenant la force probante des bons de commande produits. L'appelant contestait la réalité de la prestation, arguant de l'absence de bons de livraison signés et de la force probante de sa propre comptabilité, régulièrement tenue, qui ne mentionnait aucune dette. Pour trancher le litige, la cour d'appel de commerce a ordonné une expertise comptable. La cour relève que le rapport d'expertise, après examen des documents des deux parties, a conclu à l'existence et à l'exigibilité de la créance au montant réclamé. Faisant siennes les conclusions de l'expert, la cour retient que la dette est établie et que les obligations nées des bons de commande doivent être exécutées. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 72050 | Force probante des livres de commerce : L’inscription d’une créance dans la comptabilité du débiteur constitue un aveu faisant pleine preuve, malgré le défaut de production des livres du créancier (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 18/04/2019 | Saisi d'un appel principal et d'un appel incident relatifs au recouvrement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents comptables des parties. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement sur la base d'une première expertise. En cause d'appel, le créancier sollicitait l'augmentation du montant alloué tandis que le débiteur en demandait la réduction. La cour écarte l'appel principal du créancier, retenan... Saisi d'un appel principal et d'un appel incident relatifs au recouvrement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents comptables des parties. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement sur la base d'une première expertise. En cause d'appel, le créancier sollicitait l'augmentation du montant alloué tandis que le débiteur en demandait la réduction. La cour écarte l'appel principal du créancier, retenant que son défaut de production de ses livres de commerce, en violation de l'article 19 du code de commerce, le prive de la possibilité de prouver le surplus de sa créance face à la contestation des factures par le débiteur. Elle rejette également l'appel incident du débiteur, considérant que ses propres écritures comptables produites en première instance, qui établissaient une reconnaissance de dette à hauteur du montant alloué, constituent un aveu judiciaire au sens de l'article 405 du dahir des obligations et des contrats. La cour précise que le rapport d'expertise complémentaire, concluant à l'impossibilité de déterminer la créance faute de documents probants du créancier, prime sur un premier rapport d'appel vicié par la violation du principe du contradictoire. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette les deux recours et confirme le jugement entrepris. |
| 71457 | Le défaut de contestation de factures revêtues du cachet du débiteur constitue un aveu judiciaire de la créance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Aveu judiciaire | 14/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des pièces non rédigées en langue arabe et sur la portée du silence du débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant soutenait que les documents produits n'étaient que de simples copies en langue française et que son absence de contestation sur le fond ne pouvait valoir aveu implicite de la dette. La cour écarte ces ... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des pièces non rédigées en langue arabe et sur la portée du silence du débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant soutenait que les documents produits n'étaient que de simples copies en langue française et que son absence de contestation sur le fond ne pouvait valoir aveu implicite de la dette. La cour écarte ces moyens en retenant que les documents, portant le cachet des deux parties, constituent des originaux et que le juge peut se fonder sur des pièces en langue étrangère dès lors qu'il en maîtrise la compréhension. Surtout, la cour rappelle que l'absence de contestation des factures par le débiteur s'analyse en un aveu judiciaire par le silence, en application de l'article 406 du dahir des obligations et des contrats. Dès lors, au visa de l'article 417 du même code, les factures revêtues du cachet non contesté du débiteur constituent une preuve écrite parfaite de la créance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 81672 | Créance commerciale : Le rapport d’expertise comptable, mené dans le respect du contradictoire, constitue une preuve suffisante pour pallier la contestation des factures (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 24/12/2019 | Le débat portait sur la force probante de factures commerciales contestées par le débiteur et sur la régularité d'une expertise comptable ordonnée en appel. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement du créancier, retenant une créance au titre de plusieurs prestations de services. L'appelant soutenait, d'une part, que les factures, n'étant ni signées ni acceptées par lui, ne constituaient pas une preuve de la dette au sens du code des obligations et des contr... Le débat portait sur la force probante de factures commerciales contestées par le débiteur et sur la régularité d'une expertise comptable ordonnée en appel. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement du créancier, retenant une créance au titre de plusieurs prestations de services. L'appelant soutenait, d'une part, que les factures, n'étant ni signées ni acceptées par lui, ne constituaient pas une preuve de la dette au sens du code des obligations et des contrats et, d'autre part, que le rapport d'expertise ordonné par la cour était nul pour non-respect du principe du contradictoire. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la nullité de l'expertise, relevant que l'expert avait régulièrement convoqué les parties et leurs conseils conformément aux dispositions du code de procédure civile. La cour retient que l'expert, après examen des documents comptables et des livres de commerce des deux parties, a confirmé le montant de la créance. Dès lors, la cour homologue les conclusions du rapport d'expertise qui corroborent la décision de première instance et établissent la réalité de la dette. L'appel est en conséquence rejeté et le jugement entrepris confirmé en toutes ses dispositions. |
| 45227 | Preuve de la créance commerciale : la force probante du rapport d’expertise face à la contestation des factures (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Preuve en matière commerciale | 22/07/2020 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour établir le montant d'une créance commerciale, se fonde sur un rapport d'expertise judiciaire qu'elle estime complet et détaillé. Ayant relevé que l'expert avait fondé ses calculs sur les contrats d'abonnement non contestés liant les parties et sur les documents comptables, elle en déduit à bon droit que le rapport constitue une preuve suffisante, rendant inopérante la contestation par le débiteur du caractère unilatéral des factures émise... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour établir le montant d'une créance commerciale, se fonde sur un rapport d'expertise judiciaire qu'elle estime complet et détaillé. Ayant relevé que l'expert avait fondé ses calculs sur les contrats d'abonnement non contestés liant les parties et sur les documents comptables, elle en déduit à bon droit que le rapport constitue une preuve suffisante, rendant inopérante la contestation par le débiteur du caractère unilatéral des factures émises en exécution desdits contrats. Une cour d'appel n'est pas tenue d'ordonner une contre-expertise lorsqu'elle estime que les éléments du dossier, notamment le premier rapport, suffisent à éclairer sa décision. |
| 43763 | Motivation des décisions : l’absence de réponse à des conclusions contestant la force probante de factures et la réalité du paiement constitue un défaut de motifs (Cass. com. 2022) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Défaut de motifs | 17/02/2022 | Encourt la cassation pour défaut de motifs, l’arrêt qui condamne une partie au paiement de sommes fondées sur des factures sans répondre à ses conclusions contestant leur force probante et l’absence de preuve du paiement effectif des dépenses correspondantes, dès lors que de telles conclusions étaient de nature à avoir une influence sur la solution du litige. Encourt la cassation pour défaut de motifs, l’arrêt qui condamne une partie au paiement de sommes fondées sur des factures sans répondre à ses conclusions contestant leur force probante et l’absence de preuve du paiement effectif des dépenses correspondantes, dès lors que de telles conclusions étaient de nature à avoir une influence sur la solution du litige. |