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Confirmation du jugement d'éviction

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65761 La fermeture d’un local commercial due à des procédures judiciaires sur la possession ne constitue pas le motif d’éviction pour fermeture continue prévu par la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 05/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour défaut d'exploitation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de la fermeture continue du local commercial. Le bailleur appelant invoquait la perte des éléments du fonds de commerce, notamment la clientèle et la réputation, en se fondant sur un constat d'huissier et des factures d'électricité à consommation nulle. La cour écarte ce moyen en retenant que la période de fermeture n'était pas imputab...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour défaut d'exploitation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de la fermeture continue du local commercial. Le bailleur appelant invoquait la perte des éléments du fonds de commerce, notamment la clientèle et la réputation, en se fondant sur un constat d'huissier et des factures d'électricité à consommation nulle.

La cour écarte ce moyen en retenant que la période de fermeture n'était pas imputable à une volonté de délaissement du preneur, mais résultait d'une succession de procédures judiciaires relatives à la possession du local. Elle rappelle qu'en application de l'article 8 de la loi 49-16, l'éviction sans indemnité suppose la preuve d'une fermeture volontaire et ininterrompue d'une durée de deux ans.

La cour juge à cet égard qu'un unique constat d'huissier est insuffisant à établir la continuité de la fermeture sur la période légale requise. De surcroît, elle relève que les offres réelles de paiement des loyers par le preneur, après avoir recouvré la possession du bien, manifestent sans équivoque son intention de poursuivre l'exploitation.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

66298 L’obligation du gérant libre de verser une indemnité d’occupation subsiste jusqu’à son éviction effective, nonobstant la résiliation judiciaire du contrat (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 17/07/2025 Saisi d’un litige relatif à l’indemnisation due pour l’occupation d’un fonds de commerce postérieurement à la résiliation judiciaire du contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce était confrontée à deux moyens principaux. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant à verser au propriétaire une indemnité d’occupation et des dommages-intérêts pour résistance abusive. L’appelant soulevait, d’une part, l’inopposabilité du contrat pour défaut de publication au visa de l’article 153 du...

Saisi d’un litige relatif à l’indemnisation due pour l’occupation d’un fonds de commerce postérieurement à la résiliation judiciaire du contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce était confrontée à deux moyens principaux. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant à verser au propriétaire une indemnité d’occupation et des dommages-intérêts pour résistance abusive.

L’appelant soulevait, d’une part, l’inopposabilité du contrat pour défaut de publication au visa de l’article 153 du code de commerce et, d’autre part, l’absence de toute indemnité due après la date de la décision de résiliation, imputant le retard de l’expulsion au propriétaire. La cour écarte le premier moyen en retenant que les formalités de publicité du contrat de gérance libre sont édictées dans l'intérêt des tiers et des créanciers.

Dès lors, leur omission n'affecte pas la validité du contrat entre les parties, lequel demeure pleinement obligatoire et productif d'effets. La cour juge ensuite que le maintien du gérant dans les lieux après la résiliation judiciaire, sans qu'il ne prouve avoir offert de restituer les clés, constitue une faute l'obligeant à indemniser le propriétaire pour le préjudice résultant de la privation de jouissance.

Statuant sur l’appel incident du propriétaire qui sollicitait une majoration de l’indemnité, la cour estime que le montant alloué en première instance constitue une juste réparation du préjudice subi. Le jugement est en conséquence confirmé par le rejet des appels principal et incident.

65328 Bail commercial : l’éviction sans indemnité pour modification des lieux loués est conditionnée par une atteinte à la sécurité du bâtiment (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 30/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour modifications non autorisées du local loué, la cour d'appel de commerce a précisé les conditions de la résiliation du bail commercial. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que les travaux, bien que réels, ne compromettaient pas la sécurité de l'immeuble. L'appelant soutenait que la démolition de cloisons et le remplacement d'équipements constituaient une violation de l'obligation de conservation du p...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour modifications non autorisées du local loué, la cour d'appel de commerce a précisé les conditions de la résiliation du bail commercial. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que les travaux, bien que réels, ne compromettaient pas la sécurité de l'immeuble.

L'appelant soutenait que la démolition de cloisons et le remplacement d'équipements constituaient une violation de l'obligation de conservation du preneur au sens du droit commun, justifiant la résiliation du bail indépendamment de tout danger pour la structure. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et retient que le régime du bail commercial est régi par la loi spéciale 49-16, dont les dispositions priment sur le droit commun des obligations.

Au visa de l'article 8 de cette loi, la cour rappelle que l'éviction sans indemnité pour cause de modifications n'est encourue que si celles-ci portent atteinte à la sécurité du bâtiment ou augmentent ses charges. Dès lors que le rapport d'expertise a conclu que les travaux n'affectaient pas la structure en béton armé de l'immeuble, la condition légale pour prononcer l'éviction fait défaut.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

58683 Bail commercial : la validité du congé d’éviction adressé aux héritiers du preneur n’est pas subordonnée à la mention de leurs noms individuels (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 14/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'éviction des héritiers d'un preneur moyennant indemnité, le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé le montant de l'indemnité sur la base d'une expertise judiciaire. L'appelant contestait la validité du congé, au motif qu'il n'était pas adressé nominativement à chacun des héritiers, et critiquait la régularité ainsi que les conclusions du rapport d'expertise. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la nullité du congé, retena...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'éviction des héritiers d'un preneur moyennant indemnité, le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé le montant de l'indemnité sur la base d'une expertise judiciaire. L'appelant contestait la validité du congé, au motif qu'il n'était pas adressé nominativement à chacun des héritiers, et critiquait la régularité ainsi que les conclusions du rapport d'expertise.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la nullité du congé, retenant que le bailleur n'est pas tenu de connaître et de désigner l'ensemble des héritiers, d'autant que ces derniers n'avaient pas eux-mêmes décliné leurs identités au cours de la procédure. Elle juge ensuite l'expertise régulière sur le plan procédural, relevant que les parties ont été dûment convoquées aux opérations.

Sur le fond, la cour valide l'évaluation de l'expert, tant pour les frais de réinstallation que pour les améliorations, rappelant que la charge de la preuve de ces dernières pèse sur le preneur qui ne produisait aucun justificatif. L'ensemble des moyens étant rejetés, le jugement entrepris est confirmé.

59325 Le congé en vue d’éviction est valablement délivré aux héritiers du preneur décédé sans que le bailleur soit tenu de mentionner l’identité de chacun d’eux (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 03/12/2024 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé délivré aux héritiers d'un preneur décédé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le congé et en ordonnant l'expulsion. Les appelants, héritiers du preneur, soulevaient la nullité du congé au motif qu'il n'avait pas été adressé individuellement à chacun d'eux, mais collectivement à la succession. La cour écarte ce moyen en retenant que le bailleur n'est pas ten...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé délivré aux héritiers d'un preneur décédé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le congé et en ordonnant l'expulsion.

Les appelants, héritiers du preneur, soulevaient la nullité du congé au motif qu'il n'avait pas été adressé individuellement à chacun d'eux, mais collectivement à la succession. La cour écarte ce moyen en retenant que le bailleur n'est pas tenu de rechercher l'identité de tous les héritiers du preneur.

Elle juge qu'un congé valablement adressé aux héritiers en leur qualité collective, et réceptionné par l'un d'eux au local loué, produit ses effets à l'égard de tous. Cette solution, conforme aux dispositions des articles 38 et 39 du code de procédure civile, s'appuie sur une jurisprudence constante de la Cour de cassation.

Dès lors, le congé étant jugé régulier, le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions.

63251 La demande d’indemnité d’éviction formée en appel se heurte à l’autorité de la chose jugée attachée à une décision l’ayant déjà accordée dans une instance distincte (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 15/06/2023 Saisie sur renvoi après cassation d'un litige relatif à l'éviction d'un preneur pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée attachée à une décision rendue dans une instance parallèle. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'éviction. La Cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel qui, par une erreur de fait, avait déclaré irrecevable la demande reconventionnelle du preneur en paiement d'une indemnité d'éviction. Devan...

Saisie sur renvoi après cassation d'un litige relatif à l'éviction d'un preneur pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée attachée à une décision rendue dans une instance parallèle. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'éviction.

La Cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel qui, par une erreur de fait, avait déclaré irrecevable la demande reconventionnelle du preneur en paiement d'une indemnité d'éviction. Devant la cour de renvoi, le bailleur excipe de la chose jugée en produisant une décision définitive, obtenue par le preneur dans une instance distincte, lui allouant ladite indemnité.

La cour retient que cette action autonome, ayant le même objet, la même cause et opposant les mêmes parties, fait obstacle à la réitération de la demande indemnitaire dans la présente instance. L'exception de la chose jugée étant accueillie, la cour d'appel confirme le jugement de première instance ayant prononcé l'éviction.

65031 Bail commercial : l’offre de paiement partielle des arriérés de loyers ne purge pas la demeure du preneur et justifie la résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 08/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire d'une offre de paiement partielle effectuée après mise en demeure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés, la résiliation du bail et l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait que son offre de paiement, bien que ne couvrant qu'une partie des loyers échus, ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire d'une offre de paiement partielle effectuée après mise en demeure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés, la résiliation du bail et l'expulsion du preneur.

L'appelant soutenait que son offre de paiement, bien que ne couvrant qu'une partie des loyers échus, suffisait à écarter le manquement contractuel dès lors qu'elle était intervenue dans le délai imparti par la sommation. La cour retient cependant que l'offre partielle de paiement ne fait pas disparaître l'état de défaut du preneur, le manquement contractuel demeurant caractérisé et justifiant la résiliation du contrat.

Concernant une demande additionnelle en paiement de loyers échus en cours d'instance, la cour la rejette, le preneur ayant prouvé leur consignation auprès du tribunal. Le jugement est par conséquent confirmé en ses dispositions relatives à la résiliation et à l'expulsion, tandis que la demande additionnelle du bailleur est rejetée.

64497 L’indemnité d’éviction ne peut être accordée d’office et doit faire l’objet d’une demande reconventionnelle du preneur (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 20/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur d'un local à usage commercial, la cour d'appel de commerce examine la régularité d'un congé pour reprise personnelle et les modalités du droit à l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'éviction du bailleur. L'appelant contestait la validité du congé, la réalité du motif de reprise et soutenait que le premier juge ne pouvait ordonner l'éviction sans statuer sur son droit à une indemnité....

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur d'un local à usage commercial, la cour d'appel de commerce examine la régularité d'un congé pour reprise personnelle et les modalités du droit à l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'éviction du bailleur.

L'appelant contestait la validité du congé, la réalité du motif de reprise et soutenait que le premier juge ne pouvait ordonner l'éviction sans statuer sur son droit à une indemnité. La cour écarte les moyens tirés du défaut de qualité du bailleur et de l'irrégularité formelle du congé.

Elle rappelle que le bailleur sollicitant la reprise pour usage personnel n'est pas tenu de justifier de la nécessité de cette reprise, la protection du preneur résidant dans son droit à indemnisation. La cour retient surtout que le droit à l'indemnité d'éviction doit faire l'objet d'une demande expresse du preneur.

Faute pour ce dernier d'avoir formé une demande reconventionnelle en première instance, le juge ne pouvait statuer d'office sur ce point, le preneur conservant la faculté d'agir en indemnisation par une action distincte dans le délai prévu par l'article 27 de la loi 49.16. Le jugement entrepris est donc confirmé.

65215 Le bailleur, bénéficiaire d’un jugement d’éviction définitif assorti d’une indemnité, est irrecevable à introduire une nouvelle action identique en vertu de l’autorité de la chose jugée (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 22/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour cause de reprise personnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée en matière de bail commercial. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif qu'une précédente décision, ayant déjà ordonné l'expulsion moyennant indemnité, revêtait l'autorité de la chose jugée. L'appelant soutenait que son défaut de consignation de l'indemnité d'éviction dans le délai prévu par l'article ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour cause de reprise personnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée en matière de bail commercial. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif qu'une précédente décision, ayant déjà ordonné l'expulsion moyennant indemnité, revêtait l'autorité de la chose jugée.

L'appelant soutenait que son défaut de consignation de l'indemnité d'éviction dans le délai prévu par l'article 28 de la loi 49.16 valait renonciation à l'exécution de la première décision, l'autorisant ainsi à initier une nouvelle procédure sur la base d'un nouveau congé. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la présomption de renonciation à l'exécution prévue par ce texte est subordonnée à des conditions strictes.

Elle relève que le bailleur ne démontre ni que la décision antérieure lui a été valablement notifiée, point de départ du délai de consignation, ni qu'il a expressément renoncé à son exécution. Dès lors, en l'absence de preuve de l'extinction des effets de la première décision, la cour considère que l'exception de la chose jugée était fondée, les deux instances présentant une identité de parties, d'objet et de cause.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

65209 Bail commercial : la validation de la mise en demeure pour loyers impayés suffit à ordonner l’éviction du preneur sans qu’il soit nécessaire de prononcer la résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 22/12/2022 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve du paiement des loyers et les conditions de l'expulsion pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement des arriérés et en expulsion du preneur. L'appelant soulevait deux moyens : d'une part, l'existence d'un accord verbal de compensation entre les loyers et des travaux qu'il aurait effectués, et d'autre part, l'irrégularité du jugement ayant prononcé l'expulsi...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve du paiement des loyers et les conditions de l'expulsion pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement des arriérés et en expulsion du preneur.

L'appelant soulevait deux moyens : d'une part, l'existence d'un accord verbal de compensation entre les loyers et des travaux qu'il aurait effectués, et d'autre part, l'irrégularité du jugement ayant prononcé l'expulsion sans constater au préalable la résiliation du bail. La cour écarte le premier moyen en rappelant le principe selon lequel un acte établi par écrit ne peut être contredit ou modifié que par un autre écrit, rendant ainsi inopérante la demande d'audition de témoins visant à prouver un accord verbal contraire au contrat.

Sur le second moyen, la cour retient qu'en application des articles 26 et 27 de la loi 49-16, la validation de la sommation de payer et le prononcé de l'expulsion qui en découle ne requièrent pas une déclaration judiciaire formelle et préalable de la résiliation du contrat. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

67832 Bail commercial : Le défaut de paiement des loyers visés par un nouveau commandement de payer justifie la résiliation du bail, nonobstant un litige relatif à un commandement antérieur (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 10/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité du commandement de payer fondant la mesure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le congé et en ordonnant l'expulsion. L'appelant soutenait que la procédure reposait sur un précédent commandement de payer dont la régularité était contestée dans le cadre d'une plaint...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité du commandement de payer fondant la mesure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le congé et en ordonnant l'expulsion.

L'appelant soutenait que la procédure reposait sur un précédent commandement de payer dont la régularité était contestée dans le cadre d'une plainte pénale. La cour écarte ce moyen en distinguant le commandement litigieux d'un nouveau commandement, régulièrement notifié, qui fonde seul la décision de première instance.

Elle retient que ce nouveau commandement vise une période de loyers impayés pour laquelle le preneur était bien occupant des lieux. Faute pour ce dernier de justifier du paiement des sommes réclamées au titre de cette période, la cour considère que son état de défaillance est caractérisé et justifie la mesure d'expulsion.

Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

68245 Bail commercial : l’acte de cession de droits entre co-preneurs est inopposable au co-preneur bénéficiaire qui n’a pas signé l’acte (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Cession et Sous Location 15/12/2021 En matière de bail commercial conclu avec une pluralité de preneurs, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un acte de cession de droits au bail produit pour la première fois en appel. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de résiliation pour défaut de paiement et d'éviction, au motif que la sommation de payer n'avait pas été valablement délivrée à l'ensemble des copreneurs ou à leurs ayants droit. L'appelant, bailleur, soutenait qu'un acte de cession sous seing p...

En matière de bail commercial conclu avec une pluralité de preneurs, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un acte de cession de droits au bail produit pour la première fois en appel. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de résiliation pour défaut de paiement et d'éviction, au motif que la sommation de payer n'avait pas été valablement délivrée à l'ensemble des copreneurs ou à leurs ayants droit.

L'appelant, bailleur, soutenait qu'un acte de cession sous seing privé faisait du preneur survivant l'unique titulaire du bail, validant ainsi la sommation qui lui avait été exclusivement adressée. La cour écarte ce moyen en relevant que l'acte de cession litigieux n'a pas été signé par le preneur survivant, qui n'y était pas partie.

Elle retient qu'un tel acte, pour être opposable et transférer les droits et obligations du bail, doit résulter d'un contrat synallagmatique signé par les deux copreneurs. Dès lors, la pluralité de preneurs subsiste et le défaut de mise en demeure régulière de l'un d'eux ou de ses héritiers fait obstacle à la demande de résiliation.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

70516 Bail commercial : La maladie du gérant de la société preneuse ne constitue pas une cause raisonnable justifiant le non-paiement des loyers et faisant obstacle à la résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 12/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la mise en demeure et la caractérisation du manquement contractuel. Le preneur appelant soulevait principalement la nullité de la mise en demeure pour vice de notification et l'absence de manquement imputable, invoquant la maladie de son gérant comme une cause légitime de non-paiement au sens de...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la mise en demeure et la caractérisation du manquement contractuel. Le preneur appelant soulevait principalement la nullité de la mise en demeure pour vice de notification et l'absence de manquement imputable, invoquant la maladie de son gérant comme une cause légitime de non-paiement au sens de l'article 254 du dahir des obligations et des contrats.

La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la notification, en rappelant que le procès-verbal de l'huissier de justice constitue un acte authentique qui ne peut être contesté que par la voie de l'inscription de faux. Sur le fond, la cour retient que la maladie du dirigeant social, bien que constituant un empêchement factuel, ne saurait être qualifiée de "cause raisonnable" exonératoire, dès lors que l'obligation de payer le loyer pèse sur la personne morale et que le défaut de paiement a persisté bien au-delà du délai imparti.

La cour fait en outre droit à la demande additionnelle du bailleur en condamnant le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est donc réformé uniquement sur le montant des dommages-intérêts alloués ultra petita, et confirmé pour le surplus, notamment quant à la résiliation du bail et à l'expulsion.

70087 Compétence du tribunal de commerce : En application de la loi n° 49-16, le tribunal de commerce est compétent pour connaître des litiges relatifs aux baux commerciaux, y compris en l’absence d’exploitation d’un fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 16/11/2020 Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en éviction fondée sur la loi n° 49-16, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de cette attribution de compétence. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur une demande d'éviction pour besoin personnel. L'appelant, preneur à bail, contestait cette compétence au motif qu'il n'exploitait aucun fonds de commerce dans les lieux loués, ce qu...

Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en éviction fondée sur la loi n° 49-16, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de cette attribution de compétence. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur une demande d'éviction pour besoin personnel.

L'appelant, preneur à bail, contestait cette compétence au motif qu'il n'exploitait aucun fonds de commerce dans les lieux loués, ce qui devait selon lui entraîner la compétence du tribunal de première instance. La cour écarte ce moyen en retenant que le litige, portant sur l'application de la loi relative aux baux d'immeubles à usage commercial, industriel ou artisanal, relève de la compétence exclusive des juridictions commerciales.

Elle rappelle, au visa de l'article 35 de ladite loi, que le législateur a expressément attribué compétence au tribunal de commerce pour connaître de tous les différends relatifs à l'application de ce texte. Dès lors, la question de l'existence ou non d'un fonds de commerce exploité par le preneur est indifférente à la détermination de la juridiction compétente.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

68949 Bail commercial : la justification d’un motif sérieux d’éviction pour démolition et reconstruction limite l’indemnité due au preneur à trois ans de loyer en application de la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 15/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour démolition et reconstruction, le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur moyennant une indemnité équivalente à trois années de loyer. L'appelant contestait la recevabilité de l'action, arguant du non-respect du délai de préavis prévu par la loi ancienne, et soutenait que le permis de construire était périmé, ce qui rendait le motif d'éviction non sérieux et ouvrait droit à une indemnité intégrale. La cour d'appel de comm...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour démolition et reconstruction, le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur moyennant une indemnité équivalente à trois années de loyer. L'appelant contestait la recevabilité de l'action, arguant du non-respect du délai de préavis prévu par la loi ancienne, et soutenait que le permis de construire était périmé, ce qui rendait le motif d'éviction non sérieux et ouvrait droit à une indemnité intégrale.

La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant l'application immédiate de la loi n°49-16, entrée en vigueur avant l'introduction de l'instance, laquelle a réduit le délai de préavis applicable. Elle juge ensuite, au visa de l'article 18 de ladite loi, que le permis de construire produit en cours de procédure est parfaitement valide tant que le preneur ne prouve pas son retrait par l'autorité compétente.

La cour en déduit le caractère sérieux du motif d'éviction, ce qui justifie l'application de l'indemnité légale plafonnée prévue par l'article 9 de la même loi et exclut toute indemnisation complémentaire. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

68941 Gérance libre : le gérant reste redevable de la redevance pour toute la période d’occupation des lieux jusqu’à son éviction effective (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 18/06/2020 Saisi d'un appel contre un jugement le condamnant au paiement de redevances de gérance libre, l'ancien gérant contestait son obligation de payer pour la période comprise entre la fin du contrat et son expulsion effective. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire du fonds de commerce. Devant la cour, l'appelant soutenait que son obligation était conditionnée à la réalisation de bénéfices et qu'il avait été privé de la jouissance paisible des lieux. La cour d'appel de ...

Saisi d'un appel contre un jugement le condamnant au paiement de redevances de gérance libre, l'ancien gérant contestait son obligation de payer pour la période comprise entre la fin du contrat et son expulsion effective. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire du fonds de commerce.

Devant la cour, l'appelant soutenait que son obligation était conditionnée à la réalisation de bénéfices et qu'il avait été privé de la jouissance paisible des lieux. La cour d'appel de commerce écarte cette argumentation en retenant que le contrat ne prévoyait aucune condition de rentabilité et que le gérant ne rapportait pas la preuve des troubles de jouissance allégués.

Elle relève que le procès-verbal d'expulsion atteste de l'occupation effective des lieux par le gérant jusqu'à la date de son exécution. Dès lors, le maintien dans les lieux après la résiliation du contrat, prouvé par cet acte, oblige le gérant au paiement des redevances pour toute la période d'occupation indue.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

68668 Bail commercial : Le droit de reprise pour habitation du bailleur est limité à la partie résidentielle attenante au local et ne s’étend pas au local commercial lui-même (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Reprise pour habiter 11/03/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de validation de congé pour reprise à des fins d'habitation personnelle, la cour d'appel de commerce précise la portée de ce droit en matière de bail commercial. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de sa demande d'expulsion du preneur. Devant la cour, l'appelant soutenait que son besoin de loger sa famille justifiait la résiliation du bail, fondant son action sur l'article 7 de la loi 49-16. La cour écarte ce fondement ju...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de validation de congé pour reprise à des fins d'habitation personnelle, la cour d'appel de commerce précise la portée de ce droit en matière de bail commercial. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de sa demande d'expulsion du preneur.

Devant la cour, l'appelant soutenait que son besoin de loger sa famille justifiait la résiliation du bail, fondant son action sur l'article 7 de la loi 49-16. La cour écarte ce fondement juridique, rappelant que ledit article ne régit que l'indemnité d'éviction et non les motifs du congé.

Elle retient, au visa de l'article 19 de la même loi, que le droit de reprise pour habitation est strictement limité à la partie des locaux à usage d'habitation qui serait annexée au local commercial ou artisanal. Dès lors, le bailleur ne peut valablement solliciter l'éviction du preneur d'un local à usage exclusivement commercial pour y établir sa propre résidence.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

78185 Responsabilité contractuelle : Le bailleur d’un fonds de commerce doit réparer le préjudice du gérant libre évincé suite à sa négligence dans la défense de ses droits (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 17/10/2019 Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du préjudice réparable du gérant libre évincé du fonds de commerce en raison de la résiliation du bail principal. Le tribunal de commerce avait condamné le propriétaire du fonds à indemniser le gérant. L'appelant, propriétaire du fonds, invoquait une clause contractuelle excluant toute indemnisation et contestait les bases de calcul de l'expertise judiciaire, tandis que l'intimé, par appel incident, sollic...

Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du préjudice réparable du gérant libre évincé du fonds de commerce en raison de la résiliation du bail principal. Le tribunal de commerce avait condamné le propriétaire du fonds à indemniser le gérant. L'appelant, propriétaire du fonds, invoquait une clause contractuelle excluant toute indemnisation et contestait les bases de calcul de l'expertise judiciaire, tandis que l'intimé, par appel incident, sollicitait la réévaluation du dommage à la hauteur des conclusions de l'expert. La cour, se conformant au point de droit fixé par la Cour de cassation, procède à une analyse détaillée du rapport d'expertise. Elle retient que si le préjudice résultant de la perte d'exploitation est établi sur la base des documents comptables, les chefs de dommage relatifs aux créances non recouvrées et au préjudice moral doivent être écartés. La cour considère en effet que les créances demeurent exigibles auprès des débiteurs et que le préjudice moral n'est pas démontré. Faisant usage de son pouvoir souverain d'appréciation au visa de l'article 264 du Dahir des obligations et des contrats, la cour estime que le montant alloué en première instance constitue une juste réparation de la perte subie et du gain manqué. Le jugement est par conséquent confirmé, les appels principal et incident étant rejetés.

78472 La notification d’une sommation de payer à un employé du preneur à son lieu de travail est valide et justifie la résiliation du bail, la preuve du licenciement de cet employé n’étant pas rapportée (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 23/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la sommation préalable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant la résiliation du contrat et l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la validité de la sommation, arguant qu'elle avait été signifiée à un préposé qui n'était plus à son service et à une adresse autre que celle contractuellement d...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la sommation préalable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant la résiliation du contrat et l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la validité de la sommation, arguant qu'elle avait été signifiée à un préposé qui n'était plus à son service et à une adresse autre que celle contractuellement désignée pour la correspondance. La cour écarte ce double moyen, relevant d'abord l'absence de toute preuve du licenciement du préposé. Elle retient au contraire que la réception ultérieure du jugement par ce même préposé démontrait la persistance du lien de subordination. La cour rappelle ensuite, en application de l'article 38 du code de procédure civile, que la signification à un employé sur le lieu de travail du destinataire est régulière et produit tous ses effets juridiques. La clause contractuelle prévoyant un autre lieu de correspondance est donc jugée inopérante dès lors que la finalité de l'acte a été atteinte. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

78740 Bail commercial et preuve du paiement : La simple remise d’un chèque au bailleur ne suffit pas à prouver le paiement du loyer en l’absence de quittance ou de tout autre élément liant le paiement à la période réclamée (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 29/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonné l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la portée des moyens tirés de la contradiction de motifs et de l'appréciation des preuves de paiement. L'appelant soutenait, d'une part, que le jugement était entaché d'une contradiction quant aux montants et périodes de loyers impayés et, d'autre part, que le premier juge avait écarté à tort la preuve d'u...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonné l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la portée des moyens tirés de la contradiction de motifs et de l'appréciation des preuves de paiement. L'appelant soutenait, d'une part, que le jugement était entaché d'une contradiction quant aux montants et périodes de loyers impayés et, d'autre part, que le premier juge avait écarté à tort la preuve d'un paiement partiel par chèque. La cour écarte le moyen tiré de la contradiction, qu'elle qualifie de simple erreur matérielle, dès lors que le dispositif du jugement se fonde sur un calcul cohérent intégrant les loyers échus en cours d'instance et les acomptes versés. Sur le paiement par chèque, la cour retient que la charge de la preuve de l'imputation de ce paiement à la période visée par la mise en demeure incombe au preneur. Faute pour ce dernier de produire une quittance correspondante, alors qu'il était d'usage qu'il en reçoive pour ses paiements, le moyen est jugé non fondé. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

78833 Les litiges relatifs aux baux à usage commercial, industriel ou artisanal relèvent de la compétence exclusive des juridictions commerciales en application de la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 07/02/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la compétence de la juridiction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur le champ d'application de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait rejeté l'exception d'incompétence soulevée par le preneur dans le cadre d'une action en paiement de loyers et en expulsion. L'appelant soutenait que la juridiction commerciale ne pouvait être saisie, faute d'exploitation d'un fonds de commerce dans les locaux loués. La cour rappelle que l...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la compétence de la juridiction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur le champ d'application de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait rejeté l'exception d'incompétence soulevée par le preneur dans le cadre d'une action en paiement de loyers et en expulsion. L'appelant soutenait que la juridiction commerciale ne pouvait être saisie, faute d'exploitation d'un fonds de commerce dans les locaux loués. La cour rappelle que la compétence matérielle s'apprécie au regard de l'objet de la demande initiale et de la nature du bail. Elle retient que dès lors que le litige se rapporte à l'application de la loi n° 49-16 relative aux baux de locaux à usage commercial, l'article 35 de ce texte confère une compétence d'attribution exclusive aux tribunaux de commerce. Le moyen tiré de l'incompétence est donc écarté et le jugement entrepris confirmé, avec renvoi de l'affaire au premier juge pour qu'il soit statué au fond.

78878 Bail commercial : L’existence de deux baux distincts conclus avec des parties différentes fait obstacle à la novation et justifie la résiliation pour non-paiement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 30/10/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification de la relation locative, le preneur soutenant l'existence d'un contrat unique ayant fait l'objet d'une novation, tandis que le bailleur invoquait deux baux distincts portant sur des locaux adjacents. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur, prononcé la résiliation du bail initial et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait le jugement en soutenant que l'unique contrat de bail en ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification de la relation locative, le preneur soutenant l'existence d'un contrat unique ayant fait l'objet d'une novation, tandis que le bailleur invoquait deux baux distincts portant sur des locaux adjacents. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur, prononcé la résiliation du bail initial et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait le jugement en soutenant que l'unique contrat de bail en vigueur avait été conclu avec une personne morale, rendant ainsi nul l'avertissement délivré à la gérante à titre personnel, et que le paiement des loyers avait été valablement effectué sur la base de ce second contrat. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en se fondant sur le rapport d'expertise judiciaire et l'analyse des deux contrats produits. Elle retient que les deux actes, conclus à des dates différentes, entre des parties distinctes (une personne physique puis une personne morale), pour des loyers différents et sans clause de novation, établissent l'existence de deux relations locatives indépendantes portant sur deux locaux commerciaux distincts. Dès lors, l'avertissement visant le premier contrat et délivré au preneur personne physique était régulier. La cour ajoute que l'offre de paiement effectuée par le preneur sur la base du second contrat ne pouvait valoir apurement de la dette locative née du premier, caractérisant ainsi l'état de manquement justifiant la résiliation. Statuant sur la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance, après déduction de la quote-part revenant aux appelantes en leur qualité de cohéritières. Le jugement est par conséquent confirmé sur la résiliation et l'expulsion, et réformé sur le quantum des sommes dues.

80246 Bail commercial : la validité du congé pour reprise à usage personnel n’est pas subordonnée à la preuve du besoin du bailleur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 20/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité d'un congé pour reprise à des fins d'usage personnel. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'éviction. L'appelant soutenait que le congé était dénué de motif sérieux, faute pour le bailleur de justifier de sa nécessité de reprendre le local et de l'absence d'un autre bien immobilier disponible pour ses...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité d'un congé pour reprise à des fins d'usage personnel. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'éviction. L'appelant soutenait que le congé était dénué de motif sérieux, faute pour le bailleur de justifier de sa nécessité de reprendre le local et de l'absence d'un autre bien immobilier disponible pour ses besoins. La cour écarte ce moyen en rappelant que l'obligation pour le bailleur de prouver son besoin et l'indisponibilité d'un autre local ne s'applique, au visa des articles 19 et 20 de la loi 49-16, qu'à la reprise de la partie d'habitation annexée au local commercial. La cour retient que, s'agissant d'une reprise du local commercial pour un usage personnel, le congé est valable dès lors qu'il est délivré, la protection du preneur résidant exclusivement dans son droit à une indemnité d'éviction complète. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

81318 Gérance libre : L’aveu judiciaire de la qualité de gérant fait obstacle à la requalification du contrat en bail commercial (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 05/12/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la requalification d'un contrat de gérance libre en sous-bail commercial en vue d'obtenir une indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait retenu la qualification de gérance libre et, constatant la fin du contrat, avait ordonné l'expulsion de l'exploitante. L'appelante soutenait que le versement d'une redevance, et non la perception d'une rémunération, caractérisait un sous-bail lui ouvrant droit à la protection du statut des b...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la requalification d'un contrat de gérance libre en sous-bail commercial en vue d'obtenir une indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait retenu la qualification de gérance libre et, constatant la fin du contrat, avait ordonné l'expulsion de l'exploitante. L'appelante soutenait que le versement d'une redevance, et non la perception d'une rémunération, caractérisait un sous-bail lui ouvrant droit à la protection du statut des baux commerciaux. La cour écarte cette prétention en opposant à l'exploitante son propre aveu judiciaire, tiré d'une procédure antérieure dans laquelle elle avait elle-même qualifié la relation de gérance libre et produit le contrat y afférent. La cour retient que cet aveu fait obstacle à toute revendication ultérieure du statut de sous-locataire et du droit à une indemnité d'éviction. Elle juge en outre que l'omission d'un nom dans le jugement constitue une simple erreur matérielle insusceptible d'entraîner la nullité en l'absence de grief prouvé. Le jugement ordonnant l'expulsion est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

81576 Indemnité d’éviction : le preneur peut la réclamer par une demande reconventionnelle ou par une action distincte dans les six mois suivant le jugement d’éviction définitif (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 18/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé et ordonnant l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités procédurales de la demande d'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'éviction du bailleur. L'appelant invoquait une violation des droits de la défense, le premier juge ayant refusé un renvoi pour lui permettre de formuler une demande reconventionnelle en paiement de ladite indemnité. La cour écarte ce ...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé et ordonnant l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités procédurales de la demande d'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'éviction du bailleur. L'appelant invoquait une violation des droits de la défense, le premier juge ayant refusé un renvoi pour lui permettre de formuler une demande reconventionnelle en paiement de ladite indemnité. La cour écarte ce moyen en relevant que le preneur, bien qu'ayant bénéficié de plusieurs reports, n'a jamais formalisé sa demande. Elle retient surtout qu'au visa de l'article 27 de la loi 49-16, le preneur dispose d'une option : il peut soit former une demande reconventionnelle au cours de l'instance en validation du congé, soit intenter une action distincte dans les six mois suivant le caractère définitif du jugement d'éviction. L'inertie du preneur en première instance ne saurait donc caractériser une atteinte à ses droits, dès lors que la loi lui ménage une autre voie pour faire valoir sa créance d'indemnisation. Le jugement est en conséquence confirmé.

82168 Bail commercial : la mise en demeure de payer est valablement notifiée par huissier de justice sans ordonnance judiciaire préalable (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 02/01/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la mise en demeure et la qualité à agir du bailleur. Le tribunal de commerce avait validé l'injonction de payer visant la clause résolutoire et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la qualité à agir des bailleurs faute de production d'un contrat de bail, l'exactitude de l'adresse mentionnée dans l'ac...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la mise en demeure et la qualité à agir du bailleur. Le tribunal de commerce avait validé l'injonction de payer visant la clause résolutoire et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la qualité à agir des bailleurs faute de production d'un contrat de bail, l'exactitude de l'adresse mentionnée dans l'acte, ainsi que la régularité de la signification de l'injonction, effectuée par un commissaire de justice sans ordonnance présidentielle préalable. La cour écarte ces moyens en retenant que la qualité de bailleur des intimés est suffisamment établie par la production du certificat de propriété, corroboré par un engagement écrit et authentifié du preneur reconnaissant la relation locative et l'identité de ses bailleurs. Elle relève que ce même engagement mentionne l'adresse exacte du local, rendant inopérant le moyen tiré d'une erreur d'adresse dans l'injonction. La cour rappelle en outre, au visa de la loi organisant la profession des commissaires de justice, que la signification d'une injonction de payer par un commissaire de justice à la requête directe du créancier est régulière et ne requiert pas d'ordonnance présidentielle préalable. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

82263 La conclusion d’un contrat de gérance libre par le preneur ne constitue pas une sous-location et ne justifie pas la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 06/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en validation de congé pour faute du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de l'occupation des lieux par un tiers. Le tribunal de commerce avait écarté les griefs de sous-location et de changement d'activité invoqués par le bailleur. En appel, le débat portait sur la question de savoir si la relation contractuelle liant les preneurs au tiers occupant devait être qualifiée de sous-location prohibée ou de ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en validation de congé pour faute du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de l'occupation des lieux par un tiers. Le tribunal de commerce avait écarté les griefs de sous-location et de changement d'activité invoqués par le bailleur. En appel, le débat portait sur la question de savoir si la relation contractuelle liant les preneurs au tiers occupant devait être qualifiée de sous-location prohibée ou de contrat de gérance libre. La cour d'appel de commerce retient que la production d'un contrat de gérance libre suffit à réfuter le grief de sous-location, ce contrat établissant la nature de la relation juridique avec le tiers occupant. Elle juge par ailleurs le moyen tiré du changement d'activité inopérant, dès lors que le contrat de bail initial ne précisait aucune destination commerciale spécifique, rendant toute modification indifférente. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

82290 Bail commercial : La fermeture prolongée du local constitue un manquement du preneur à son obligation de conservation justifiant la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 06/03/2019 La cour d'appel de commerce juge que l'abandon prolongé d'un local commercial constitue un manquement du preneur à son obligation de conservation justifiant l'expulsion, indépendamment des dispositions spécifiques de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait prononcé l'expulsion du preneur pour manquement à son obligation de conservation de la chose louée. L'appelant contestait la réalité de la fermeture du local et soulevait, à titre principal, l'inapplicabilité des dispositions de la loi 49-...

La cour d'appel de commerce juge que l'abandon prolongé d'un local commercial constitue un manquement du preneur à son obligation de conservation justifiant l'expulsion, indépendamment des dispositions spécifiques de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait prononcé l'expulsion du preneur pour manquement à son obligation de conservation de la chose louée. L'appelant contestait la réalité de la fermeture du local et soulevait, à titre principal, l'inapplicabilité des dispositions de la loi 49-16 relatives à l'éviction pour fermeture de plus de deux ans, en invoquant le principe de non-rétroactivité de la loi. La cour écarte les procès-verbaux de constat produits par le preneur, car postérieurs à la délivrance du congé, et retient la fermeture prolongée sur la base de constats d'huissier antérieurs et des témoignages recueillis. Surtout, la cour relève que la demande n'était pas fondée sur les dispositions spécifiques de la loi 49-16, mais sur le manquement du preneur à son obligation générale de conservation de la chose louée, prévue par l'article 663 du dahir des obligations et des contrats. Elle en déduit que l'abandon du local, constitutif d'un manquement contractuel grave, justifie l'expulsion, indépendamment du débat sur l'application dans le temps de la loi nouvelle. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

78015 La demande en paiement d’une indemnité d’éviction suite à une expulsion pour péril est subordonnée à la preuve par le preneur de la reconstruction de l’immeuble (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 16/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de la reconstruction d'un immeuble commercial déclaré en état de péril. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur au motif que ce dernier ne rapportait pas la preuve de la reconstruction, condition de son droit à indemnisation. L'appelant soutenait qu'il incombait au premier juge d'ordonner une mesure d'instruction et produi...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de la reconstruction d'un immeuble commercial déclaré en état de péril. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur au motif que ce dernier ne rapportait pas la preuve de la reconstruction, condition de son droit à indemnisation. L'appelant soutenait qu'il incombait au premier juge d'ordonner une mesure d'instruction et produisait en appel un constat attestant de la reconstruction, mais établi postérieurement au jugement. La cour rappelle que, tant sous l'empire du dahir de 1955 que de la loi 49-16, le droit au retour ou à l'indemnisation du preneur évincé pour cause de péril est subordonné à la preuve de la reconstruction de l'immeuble, preuve qui incombe au seul preneur. Elle retient que le juge n'est pas tenu d'ordonner d'office une mesure d'instruction, surtout lorsque le demandeur n'a pas lui-même allégué le fait de la reconstruction dans son acte introductif d'instance. Dès lors, la production pour la première fois en appel d'une pièce établie après le jugement ne peut vicier la décision de première instance, qui a correctement statué au vu des éléments alors débattus. Le jugement est en conséquence confirmé.

77541 Bail commercial : la cohabitation d’un autre professionnel exerçant la même activité dans les lieux loués ne constitue pas un motif grave justifiant la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 09/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification des manquements reprochés à un preneur à bail professionnel. Le bailleur soutenait que le preneur avait modifié la destination des lieux en y créant un fonds de commerce et qu'il avait accordé un droit de jouissance à un tiers en violation du contrat. La cour retient que la domiciliation d'un autre professionnel exerçant une activité similaire, en l'occurrence un ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification des manquements reprochés à un preneur à bail professionnel. Le bailleur soutenait que le preneur avait modifié la destination des lieux en y créant un fonds de commerce et qu'il avait accordé un droit de jouissance à un tiers en violation du contrat. La cour retient que la domiciliation d'un autre professionnel exerçant une activité similaire, en l'occurrence un expert, ne constitue pas un motif grave et légitime justifiant la résiliation du bail. Elle considère en effet que cette situation ne caractérise pas un manquement aux obligations contractuelles du preneur, dès lors que l'activité exercée dans les lieux demeure conforme à celle prévue par le bail initial. Le jugement de première instance ayant débouté le bailleur de sa demande est par conséquent confirmé.

75298 Reprise pour usage personnel : le preneur qui ne demande pas la fixation de l’indemnité d’éviction par voie d’expertise ne peut s’opposer à la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 17/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour reprise à des fins d'usage personnel, la cour d'appel de commerce juge que la validité de ce motif de congé n'est pas subordonnée à un contrôle de sa sincérité par le juge. Le preneur appelant contestait le jugement au motif que le tribunal n'avait pas diligenté d'enquête sur la réalité du besoin du bailleur ni statué sur son droit à indemnisation. La cour rappelle qu'au visa de l'article 7 de la loi 49.16, le droit du b...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour reprise à des fins d'usage personnel, la cour d'appel de commerce juge que la validité de ce motif de congé n'est pas subordonnée à un contrôle de sa sincérité par le juge. Le preneur appelant contestait le jugement au motif que le tribunal n'avait pas diligenté d'enquête sur la réalité du besoin du bailleur ni statué sur son droit à indemnisation. La cour rappelle qu'au visa de l'article 7 de la loi 49.16, le droit du bailleur de reprendre son local pour usage personnel a pour seule contrepartie légale l'octroi d'une indemnité d'éviction au preneur. Elle en déduit que le moyen tiré de l'absence de recherche sur la véracité du motif est inopérant. La cour relève par ailleurs que le preneur n'avait formulé en première instance aucune demande, notamment par voie d'expertise, tendant à la fixation de l'indemnité qui lui était due. Le jugement ayant prononcé l'éviction est en conséquence confirmé.

71910 Indemnité d’éviction : Le juge du fond dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier les conclusions du rapport d’expertise et fixer le montant de la réparation (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 17/01/2019 Saisi d'un appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir d'appréciation du juge du fond quant au rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction pour reprise personnelle tout en allouant une indemnité inférieure aux conclusions de l'expert. L'appelant principal, le bailleur, contestait le montant de l'indemnité en invoquant les failles du rapport et un défaut ...

Saisi d'un appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir d'appréciation du juge du fond quant au rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction pour reprise personnelle tout en allouant une indemnité inférieure aux conclusions de l'expert. L'appelant principal, le bailleur, contestait le montant de l'indemnité en invoquant les failles du rapport et un défaut de réponse à ses moyens, tandis que l'appelant incident, le preneur, en sollicitait la réévaluation à la hausse. La cour écarte le moyen tiré du défaut de réponse, considérant que le juge qui analyse un rapport d'expertise pour en retenir certains éléments et en écarter d'autres répond par là même aux contestations des parties. Elle retient que le premier juge a exercé son pouvoir souverain d'appréciation en écartant à bon droit les postes de préjudice non justifiés, tels les frais d'équipement non prouvés, et en réduisant les montants jugés excessifs. Le jugement est en conséquence confirmé, les appels principal et incident étant rejetés.

71925 Exécution d’un arrêt d’appel : La cassation de la décision emporte l’obligation de rétablir les parties dans leur état antérieur à l’exécution (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Exécution des décisions 15/04/2019 L'arrêt se prononce sur les conséquences de l'exécution d'une décision de justice ultérieurement anéantie par la voie du recours en cassation. Le tribunal de commerce avait ordonné la réintégration du preneur évincé, considérant que l'annulation du titre exécutoire emportait obligation de restituer les lieux. Devant la cour, les bailleurs coindivisaires soulevaient d'une part l'incompétence du juge du fond au profit du juge des référés pour statuer sur la demande de remise en état, et d'autre pa...

L'arrêt se prononce sur les conséquences de l'exécution d'une décision de justice ultérieurement anéantie par la voie du recours en cassation. Le tribunal de commerce avait ordonné la réintégration du preneur évincé, considérant que l'annulation du titre exécutoire emportait obligation de restituer les lieux. Devant la cour, les bailleurs coindivisaires soulevaient d'une part l'incompétence du juge du fond au profit du juge des référés pour statuer sur la demande de remise en état, et d'autre part, contestaient à nouveau la validité du bail commercial. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'incompétence matérielle, retenant que le recours au juge du fond est une faculté ouverte au demandeur dès lors que la juridiction d'appel a définitivement statué sur le litige principal. Sur le fond, la cour relève que la cassation de l'arrêt ayant autorisé l'expulsion, suivie d'une décision de la cour de renvoi rejetant la demande en nullité du bail, a privé l'exécution de tout fondement juridique. Le contrat de bail est donc réputé n'avoir jamais cessé de produire ses effets, justifiant l'obligation de remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'exécution de la décision anéantie. Le jugement ordonnant la réintégration du preneur est en conséquence confirmé.

72418 Indivision : le bail consenti sur un bien indivis, acte d’administration, est nul en l’absence de l’accord des co-indivisaires représentant au moins les trois quarts des parts (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Indivision 07/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité d'un tel acte conclu par une partie seulement des coïndivisaires. Le tribunal de commerce avait annulé le bail au motif que les bailleurs signataires ne détenaient pas la majorité requise pour les actes d'administration d'un bien indivis. L'appelant soutenait au contraire que cette majorité était atteinte, rendant l'acte parfaite...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité d'un tel acte conclu par une partie seulement des coïndivisaires. Le tribunal de commerce avait annulé le bail au motif que les bailleurs signataires ne détenaient pas la majorité requise pour les actes d'administration d'un bien indivis. L'appelant soutenait au contraire que cette majorité était atteinte, rendant l'acte parfaitement valable. La cour rappelle que le bail commercial constitue un acte d'administration qui, en application de l'article 971 du dahir formant code des obligations et des contrats, requiert pour lier l'ensemble des indivisaires l'accord de ceux détenant au moins les trois quarts des parts. Constatant en l'occurrence que les bailleurs signataires de l'acte ne représentaient pas cette majorité qualifiée, la cour retient que le contrat de bail n'est pas valablement formé et ne peut être opposé aux coïndivisaires non consentants. Le jugement ayant prononcé la nullité de l'acte et l'expulsion subséquente du preneur est en conséquence confirmé.

72524 Bail commercial : L’éviction du preneur pour non-paiement n’est justifiée que si l’arriéré de loyer est d’au moins trois mois (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 08/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement d'un arriéré locatif tout en rejetant la demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la résiliation du bail commercial pour défaut de paiement. Le bailleur soutenait que le paiement tardif, même partiel, des loyers visés par le commandement de payer constituait un manquement grave justifiant l'expulsion et contestait le décompte des sommes dues retenu par le premier juge. La cour écar...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement d'un arriéré locatif tout en rejetant la demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la résiliation du bail commercial pour défaut de paiement. Le bailleur soutenait que le paiement tardif, même partiel, des loyers visés par le commandement de payer constituait un manquement grave justifiant l'expulsion et contestait le décompte des sommes dues retenu par le premier juge. La cour écarte le moyen tiré de la résiliation en retenant une interprétation a contrario de l'article 8 de la loi 49-16. Elle juge que si le bailleur n'est dispensé de verser une indemnité d'éviction que si le preneur est redevable d'au moins trois mois de loyer, il s'en déduit que l'expulsion pour défaut de paiement ne peut être prononcée pour un arriéré inférieur à ce seuil. Dès lors qu'il était établi en l'espèce que seul un mois de loyer demeurait impayé après la délivrance du commandement, la demande d'expulsion ne pouvait prospérer. Concernant le montant des arriérés, la cour relève que les pièces produites, notamment les quittances et l'aveu du bailleur en première instance quant à la réception d'un chèque, corroborent le calcul opéré par le tribunal. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

72752 Congé pour reprise pour usage personnel : le bailleur n’est pas tenu de justifier de la nature de l’activité envisagée ni de la réalité de son besoin (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Reprise pour habiter 15/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour reprise personnelle et ordonné l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les conditions de validité d'un tel congé au regard de la loi 49.16. L'appelant soutenait que le congé était irrégulier, faute pour le bailleur de justifier de son besoin, de la nature de l'activité future, et de son droit de propriété. La cour rappelle que la validité du congé pour usage personnel est subordonnée à la s...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour reprise personnelle et ordonné l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les conditions de validité d'un tel congé au regard de la loi 49.16. L'appelant soutenait que le congé était irrégulier, faute pour le bailleur de justifier de son besoin, de la nature de l'activité future, et de son droit de propriété. La cour rappelle que la validité du congé pour usage personnel est subordonnée à la seule mention de ce motif et au respect du préavis légal de trois mois. Elle retient que le bailleur n'est pas tenu, à ce stade, de prouver la réalité de son besoin ni l'inexistence d'autres locaux vacants lui appartenant. La cour précise que les droits du preneur, notamment au titre des améliorations apportées au fonds et de l'ancienneté de l'occupation, sont protégés par le droit à une indemnité d'éviction, dont l'appréciation est distincte de la procédure de validation du congé. La contestation du droit de propriété est également jugée inopérante dès lors que le preneur avait antérieurement reconnu la qualité de bailleur de l'intimé. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

72914 La mauvaise foi du bailleur, condition de l’indemnisation du preneur évincé par un tiers, n’est pas caractérisée lorsque le bailleur pouvait légitimement se croire propriétaire indivis du bien loué (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 21/05/2019 Le débat portait sur l'indemnisation du preneur d'un local commercial, évincé en exécution d'une décision de justice rendue contre son bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation formée par le preneur. L'appelant soutenait que la responsabilité du bailleur était engagée pour manquement à son obligation de garantie, faute de l'avoir informé du litige préexistant affectant la propriété du bien loué. La cour d'appel de commerce retient que le droit à indemnisation du p...

Le débat portait sur l'indemnisation du preneur d'un local commercial, évincé en exécution d'une décision de justice rendue contre son bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation formée par le preneur. L'appelant soutenait que la responsabilité du bailleur était engagée pour manquement à son obligation de garantie, faute de l'avoir informé du litige préexistant affectant la propriété du bien loué. La cour d'appel de commerce retient que le droit à indemnisation du preneur évincé est subordonné à la preuve de la mauvaise foi du bailleur. Or, la cour considère que cette mauvaise foi n'est pas caractérisée dès lors que le bailleur, engagé dans un litige successoral avec des cohéritiers, pouvait légitimement se croire propriétaire indivis du local. La cour ajoute que cette appréciation rend inopérant le débat sur la question de savoir si le preneur avait été ou non préalablement informé du risque d'éviction. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

73271 Indemnité d’éviction : la simple demande d’expertise est une mesure d’instruction et non une demande reconventionnelle en paiement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 29/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour reprise personnelle et ordonné l'expulsion du preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité formelle du congé et la qualification d'une demande d'expertise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'éviction du bailleur. L'appelant contestait la validité du congé et soutenait que sa demande d'expertise, formulée en première instance, valait demande reconventionnelle en paiement...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour reprise personnelle et ordonné l'expulsion du preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité formelle du congé et la qualification d'une demande d'expertise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'éviction du bailleur. L'appelant contestait la validité du congé et soutenait que sa demande d'expertise, formulée en première instance, valait demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité d'éviction. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité du congé, retenant que celui-ci mentionnait sans équivoque le motif de la reprise pour usage personnel, constituant une cause sérieuse au sens de la loi n° 49-16. Elle juge surtout que la seule sollicitation d'une mesure d'expertise visant à évaluer le préjudice ne constitue pas une demande en justice au fond. La cour rappelle qu'une expertise est une mesure d'instruction, facultative pour le juge, et ne peut tenir lieu de demande principale en paiement d'une indemnité. Faute pour le preneur d'avoir régulièrement formé une demande reconventionnelle en paiement, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

73401 Notification : La remise d’un acte à un employé sur le lieu de travail du destinataire constitue une notification valable (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 23/01/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la sommation préalable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion, considérant le preneur défaillant. L'appelant contestait la validité de cette sommation, au motif qu'elle aurait été notifiée à une adresse erronée et remise à un tiers sans qualité pour la recevoir. La cour relève que la notification a été...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la sommation préalable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion, considérant le preneur défaillant. L'appelant contestait la validité de cette sommation, au motif qu'elle aurait été notifiée à une adresse erronée et remise à un tiers sans qualité pour la recevoir. La cour relève que la notification a été effectuée au local commercial, objet du bail, qui constitue le lieu de travail du preneur. Elle retient, au visa de l'article 38 du code de procédure civile, que la remise de l'acte à un employé du destinataire en son lieu de travail constitue une modalité de signification régulière. Dès lors, la sommation a valablement fait courir le délai imparti au preneur pour s'acquitter de sa dette locative. Le jugement prononçant l'expulsion est par conséquent confirmé.

73985 Bail commercial et restitution des lieux : La preuve de la remise des clés par le preneur ne peut se faire par témoignage et requiert le respect de la procédure d’offre et de consignation (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 18/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve de la libération des lieux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur et rejeté la demande reconventionnelle du preneur. L'appelant soutenait avoir volontairement quitté les locaux et remis les clés, sollicitant une mesure d'enquête pour établir cette libér...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve de la libération des lieux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur et rejeté la demande reconventionnelle du preneur. L'appelant soutenait avoir volontairement quitté les locaux et remis les clés, sollicitant une mesure d'enquête pour établir cette libération par témoignage. La cour retient que la preuve de la restitution des lieux ne peut résulter de simples attestations mais exige le respect de la procédure formelle d'offre et de dépôt des clés auprès du tribunal en cas de refus du bailleur. Faute pour le preneur d'avoir suivi cette voie, il est réputé poursuivre l'occupation des lieux. La cour écarte également la demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité d'éviction, au motif que la preuve d'une telle convention, dont le montant excède le seuil légal, ne peut être rapportée par témoins en application de l'article 443 du code des obligations et des contrats. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

74756 Le défaut de paiement des loyers après une mise en demeure régulière justifie la résiliation du bail commercial et l’éviction du preneur, sans égard au faible montant de la dette ou aux conséquences sociales de l’expulsion (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 05/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée probatoire des actes de notification et la proportionnalité de la sanction. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés locatifs. L'appelant contestait la régularité de la mise en demeure et de l'assignation, qu'il prétendait ne pas avoir reçues, et soutenait le caractère d...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée probatoire des actes de notification et la proportionnalité de la sanction. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés locatifs. L'appelant contestait la régularité de la mise en demeure et de l'assignation, qu'il prétendait ne pas avoir reçues, et soutenait le caractère disproportionné de l'expulsion au regard du montant de la dette et de ses conséquences sociales. La cour écarte le moyen tiré du défaut de notification en relevant que les attestations de remise, signées et revêtues du cachet de la société preneuse, constituent des actes officiels dont la force probante ne peut être contestée que par la voie de l'inscription de faux. La cour retient ensuite que le défaut de paiement, constaté après une mise en demeure régulière, constitue un manquement contractuel justifiant l'expulsion. Elle ajoute que ni l'offre de paiement tardive formulée en appel, ni la faible valeur de la dette locative, ni les engagements du preneur envers des tiers ne sauraient faire obstacle à la sanction de cette inexécution. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

71748 Bail commercial : la sommation de payer délivrée par huissier de justice à la requête directe du bailleur est valable pour fonder une action en résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 02/04/2019 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une sommation de payer délivrée directement par un huissier de justice à la requête du bailleur, et sur la régularité de sa remise à un préposé du preneur. Le tribunal de commerce avait constaté la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et ordonné l'expulsion. L'appelant contestait la validité de la sommation, soutenant d'une part qu'elle aurait dû être judiciaire et non directe, et d'autre p...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une sommation de payer délivrée directement par un huissier de justice à la requête du bailleur, et sur la régularité de sa remise à un préposé du preneur. Le tribunal de commerce avait constaté la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et ordonné l'expulsion. L'appelant contestait la validité de la sommation, soutenant d'une part qu'elle aurait dû être judiciaire et non directe, et d'autre part qu'elle n'avait pas été remise au représentant légal de la société. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'en application de la loi organisant la profession, le huissier de justice est compétent pour notifier les sommations à la demande directe d'une partie, sauf disposition légale contraire. Elle retient ensuite que la remise de l'acte à une employée du preneur, qui l'a signé en mentionnant son numéro de carte d'identité, constitue une notification régulière à la société, faute pour celle-ci d'apporter une contestation probante. Dès lors, le preneur n'ayant pas réglé les loyers dans le délai de quinze jours imparti par la sommation conformément à l'article 26 de la loi 49-16, le manquement contractuel est caractérisé. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

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