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65791 Solde débiteur d’un compte bancaire : Les intérêts légaux courent à compter du jour suivant l’arrêté du compte et non de la date de la demande en justice (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Intérêts 05/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à la demande en paiement d'un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la clôture d'un compte courant débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement du solde débiteur arrêté un an après la dernière opération, mais avait rejeté la demande en paiement des intérêts conventionnels postérieurs et des dommages-intérêts, tout en fixant le point de départ des intérêts...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à la demande en paiement d'un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la clôture d'un compte courant débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement du solde débiteur arrêté un an après la dernière opération, mais avait rejeté la demande en paiement des intérêts conventionnels postérieurs et des dommages-intérêts, tout en fixant le point de départ des intérêts légaux à la date de la demande en justice.

L'établissement bancaire appelant contestait le montant retenu, arguant que la circulaire de Bank Al-Maghrib n'éteignait pas sa créance d'intérêts conventionnels, et sollicitait l'octroi de dommages-intérêts distincts ainsi que la fixation du point de départ des intérêts légaux à la date de clôture du compte. La cour écarte le moyen relatif aux intérêts conventionnels, retenant que si la circulaire de Bank Al-Maghrib est une règle prudentielle inopposable au client, l'inactivité du compte pendant plus d'un an emporte sa clôture de plein droit en application de l'article 503 du code de commerce, justifiant ainsi l'arrêt du cours desdits intérêts.

Elle rejette également la demande de dommages-intérêts, rappelant que les intérêts moratoires constituent en eux-mêmes la réparation du préjudice résultant du retard de paiement, sauf preuve d'un préjudice distinct et indépendant non rapportée. En revanche, la cour fait droit au moyen relatif au point de départ des intérêts légaux, jugeant qu'une fois le compte clôturé, le solde débiteur devient une créance ordinaire dont les intérêts légaux courent dès le lendemain de la date de l'arrêté du compte et non à compter de la demande en justice.

Le jugement est par conséquent réformé sur ce seul point et confirmé pour le surplus.

55475 La notification du décès du client à la banque fixe la date de clôture du compte et d’arrêté de la créance due par la succession (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 05/06/2024 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination du solde débiteur d'un compte courant et sur la prescription de l'action en paiement engagée contre les héritiers de l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers au paiement d'une somme partielle, retenant une partie de la créance de l'établissement bancaire. Les héritiers soulevaient, par voie d'appel incident, la prescription quinquennale de l'action. Se conformant à la décisio...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination du solde débiteur d'un compte courant et sur la prescription de l'action en paiement engagée contre les héritiers de l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers au paiement d'une somme partielle, retenant une partie de la créance de l'établissement bancaire.

Les héritiers soulevaient, par voie d'appel incident, la prescription quinquennale de l'action. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour retient que le compte courant doit être clôturé à la date de la notification du décès du titulaire au banquier, en application de l'article 503 du code de commerce.

Elle homologue en conséquence le rapport d'expertise judiciaire qui, excluant un contrat de consolidation postérieur au décès et jugé inopposable à la succession, a arrêté le solde débiteur à cette date. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré de la prescription quinquennale, dès lors que la créance était garantie par des hypothèques sur immeuble, faisant ainsi application de l'article 377 du dahir des obligations et des contrats qui rend l'obligation imprescriptible.

Le jugement est donc réformé, le montant de la condamnation étant porté à la somme déterminée par l'expert, et l'appel incident des héritiers est rejeté.

59957 Secret bancaire : l’obligation de secret professionnel fait obstacle à la communication à un héritier des relevés d’un compte bancaire appartenant à un tiers (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Obligation d'information du banquier 24/12/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance enjoignant à un établissement bancaire de communiquer des relevés de compte à un héritier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites du droit d'accès aux informations bancaires du défunt. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'héritier, écartant l'argument du secret professionnel au motif que la propriété du compte est transmise aux héritiers par l'effet du décès. L'établissement bancaire soutenait que l'un des comptes visé...

Saisi d'un appel contre une ordonnance enjoignant à un établissement bancaire de communiquer des relevés de compte à un héritier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites du droit d'accès aux informations bancaires du défunt. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'héritier, écartant l'argument du secret professionnel au motif que la propriété du compte est transmise aux héritiers par l'effet du décès.

L'établissement bancaire soutenait que l'un des comptes visés appartenait en réalité à un tiers et que l'autre avait été clôturé avant la période pour laquelle les relevés étaient demandés. La cour retient que le secret bancaire est pleinement opposable à l'héritier lorsque le compte appartient à un tiers, l'héritier étant alors un étranger à cette relation contractuelle.

Elle juge en outre la demande sans objet s'agissant d'un compte clôturé antérieurement à la période sollicitée. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme l'ordonnance entreprise et rejette la demande de communication de pièces.

56923 Le point de départ des intérêts légaux sur le solde débiteur d’un compte bancaire est la date de sa clôture et non celle de la demande en justice (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Intérêts 26/09/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ des intérêts légaux dus au titre du solde débiteur d'un compte courant et sur leur cumul avec une indemnité pour retard de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du solde arrêté par expertise, assorti des intérêts légaux à compter de la date de la demande en justice, tout en rejetant la demande de dommages et intérêts. Saisie par l'établissement bancaire, la cour retient, au visa de...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ des intérêts légaux dus au titre du solde débiteur d'un compte courant et sur leur cumul avec une indemnité pour retard de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du solde arrêté par expertise, assorti des intérêts légaux à compter de la date de la demande en justice, tout en rejetant la demande de dommages et intérêts.

Saisie par l'établissement bancaire, la cour retient, au visa de l'article 503 du code de commerce et d'une jurisprudence constante, que le solde d'un compte clôturé constitue une créance ordinaire produisant des intérêts au taux légal dès la date de sa clôture, et non à compter de la demande judiciaire. Elle rappelle en revanche que si le cumul des intérêts légaux avec une indemnisation complémentaire est possible, il est subordonné à la preuve, qui incombe au créancier en application de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats, que ces intérêts ne réparent pas l'intégralité du préjudice subi.

Faute pour l'appelant d'avoir rapporté cette preuve, sa demande de dommages et intérêts est écartée. La cour d'appel de commerce réforme par conséquent le jugement sur le seul point de départ des intérêts et le confirme pour le surplus.

56073 Action en responsabilité : l’expertise judiciaire ne peut être ordonnée pour déterminer l’existence d’un préjudice mais seulement pour en évaluer le montant une fois son principe établi (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 11/07/2024 La cour d'appel de commerce précise les conditions de recevabilité d'une demande d'expertise judiciaire en matière de responsabilité bancaire. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en indemnisation formée par la titulaire d'un compte clôturé unilatéralement irrecevable. L'appelante soutenait qu'il appartenait au juge, face à la preuve d'une faute de l'établissement bancaire, d'ordonner une expertise pour évaluer le préjudice en résultant. La cour retient cependant que si la titulaire ...

La cour d'appel de commerce précise les conditions de recevabilité d'une demande d'expertise judiciaire en matière de responsabilité bancaire. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en indemnisation formée par la titulaire d'un compte clôturé unilatéralement irrecevable.

L'appelante soutenait qu'il appartenait au juge, face à la preuve d'une faute de l'établissement bancaire, d'ordonner une expertise pour évaluer le préjudice en résultant. La cour retient cependant que si la titulaire du compte a bien identifié les fautes reprochées à la banque, telles que la clôture du compte et le blocage de la carte bancaire, elle n'a pas précisé la nature et l'étendue des préjudices directs qui en auraient découlé.

Elle rappelle qu'une mesure d'expertise ne peut être ordonnée pour suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve de son préjudice, mais uniquement pour en évaluer le montant une fois celui-ci allégué. Dès lors, la demande de l'appelante, formulée en termes de simple indemnité provisionnelle sans spécification du dommage, ne pouvait fonder une mesure d'instruction, le juge ne pouvant réformer les demandes des parties.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

55045 Responsabilité bancaire : le refus de payer un chèque tiré sur un compte clos ne constitue pas une faute de la banque (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Chèque 13/05/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant écarté la responsabilité d'un établissement bancaire pour refus de paiement d'un chèque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la clôture du compte du tireur. Le tribunal de commerce avait condamné le tireur au paiement tout en rejetant la demande formée contre la banque tirée. L'appelant soutenait que le refus de paiement fondé sur la mention "compte inexistant" puis "compte clos" engageait la responsabilité de la banque, dès lors que...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant écarté la responsabilité d'un établissement bancaire pour refus de paiement d'un chèque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la clôture du compte du tireur. Le tribunal de commerce avait condamné le tireur au paiement tout en rejetant la demande formée contre la banque tirée.

L'appelant soutenait que le refus de paiement fondé sur la mention "compte inexistant" puis "compte clos" engageait la responsabilité de la banque, dès lors que la clôture du compte ne figure pas parmi les motifs de refus de paiement réglementairement prévus et qu'une première attestation mentionnait l'existence d'une provision suffisante. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'attestation produite par la banque tirée prouve sans équivoque la clôture du compte du tireur.

Elle en déduit que cette clôture constitue un motif légitime de refus de paiement, rendant inopérante toute discussion sur l'existence d'une provision ou sur les mentions contradictoires d'une attestation émanant d'un autre établissement via la chambre de compensation. Aucune faute ne pouvant dès lors être imputée à l'établissement bancaire, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

64100 Clôture de compte courant : Le solde débiteur ne produit plus les intérêts conventionnels et de retard mais uniquement les intérêts légaux (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Intérêts 20/06/2022 En matière de recouvrement de créance bancaire issue d'un solde débiteur de compte courant, le tribunal de commerce avait fait partiellement droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur une expertise comptable pour fixer le montant du principal. L'appelant contestait la validité de cette expertise et soulevait la question de savoir si les intérêts conventionnels et de retard continuaient de courir après la clôture du compte. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de...

En matière de recouvrement de créance bancaire issue d'un solde débiteur de compte courant, le tribunal de commerce avait fait partiellement droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur une expertise comptable pour fixer le montant du principal. L'appelant contestait la validité de cette expertise et soulevait la question de savoir si les intérêts conventionnels et de retard continuaient de courir après la clôture du compte.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la défaillance de l'expertise, relevant que l'expert a correctement appliqué le taux d'intérêt contractuel pour la période antérieure à la clôture. Elle rappelle cependant qu'une fois le compte clôturé, le solde débiteur se transforme en une créance ordinaire qui ne peut plus produire que les intérêts au taux légal.

Faute pour le créancier d'avoir sollicité l'application de ces intérêts légaux dans son acte introductif d'instance, sa demande tendant au paiement des intérêts conventionnels et de retard post-clôture ne pouvait prospérer. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

67697 Clôture de compte courant : un versement postérieur à la date d’arrêté du solde est sans incidence sur le calcul de la créance bancaire (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 18/10/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant arrêté le solde débiteur d'un compte courant sur la base d'une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date de clôture effective du compte. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée par l'établissement bancaire, en se fondant sur les conclusions de l'expert. L'appelant contestait le rapport, arguant que la date de clôture aurait dû être fixée un an après la dernière...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant arrêté le solde débiteur d'un compte courant sur la base d'une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date de clôture effective du compte. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée par l'établissement bancaire, en se fondant sur les conclusions de l'expert.

L'appelant contestait le rapport, arguant que la date de clôture aurait dû être fixée un an après la dernière opération de crédit enregistrée et non à une date antérieure, tout en invoquant une violation des droits de la défense du fait du refus d'ordonner une contre-expertise. La cour écarte ce dernier moyen en rappelant que le recours à une contre-expertise relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond.

Sur le fond, la cour retient que l'opération de crédit tardive invoquée par la banque a été portée sur un compte que cette dernière était présumée avoir déjà clôturé. Dès lors, l'expert a valablement arrêté le solde débiteur à l'expiration du délai d'un an suivant la dernière opération régulière, sans tenir compte de ce versement postérieur.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

70653 Clôture de compte courant débiteur : les intérêts conventionnels cessent de courir à la date d’arrêté du compte, seuls les intérêts légaux pouvant être réclamés (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 13/01/2020 Le débat portait sur l'étendue des obligations d'une caution solidaire garantissant un compte courant et sur les modalités de recouvrement d'effets de commerce escomptés et impayés. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et ses cautions au paiement du solde débiteur, incluant la valeur des effets impayés, ainsi que les intérêts conventionnels et légaux. Les appelants contestaient l'opposabilité de la caution au-delà de la durée initiale des facilités de crédit...

Le débat portait sur l'étendue des obligations d'une caution solidaire garantissant un compte courant et sur les modalités de recouvrement d'effets de commerce escomptés et impayés. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et ses cautions au paiement du solde débiteur, incluant la valeur des effets impayés, ainsi que les intérêts conventionnels et légaux.

Les appelants contestaient l'opposabilité de la caution au-delà de la durée initiale des facilités de crédit et soutenaient que la banque, en conservant un effet de commerce impayé pour en poursuivre le recouvrement contre le tiré, ne pouvait en réclamer la contre-valeur au remettant. La cour écarte le moyen tiré de l'extinction de la caution, retenant que les conventions successives prévoyaient expressément le maintien des garanties pour toutes les opérations inscrites au compte courant, y compris après le renouvellement tacite des facilités.

En revanche, la cour fait droit au moyen relatif à l'effet de commerce escompté et juge, au visa de l'article 502 du code de commerce, que l'établissement bancaire qui choisit de poursuivre le recouvrement d'un effet contre le tiré ne peut en réclamer cumulativement la valeur à son client remettant sans lui restituer le titre. La cour retient également que le créancier ne peut cumuler les intérêts conventionnels et les intérêts légaux après la clôture du compte, le solde arrêté ne produisant plus que les intérêts au taux légal.

En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement, réduit le montant de la condamnation principale et infirme la décision en ce qu'elle avait alloué des intérêts conventionnels après la clôture du compte.

72888 Compte bancaire débiteur : La banque est tenue de clore le compte après un an d’inactivité du client et ne peut continuer à y calculer des intérêts (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 20/05/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de clôture d'un compte courant débiteur inactif et sur la responsabilité de l'établissement bancaire au titre de la continuation du calcul des intérêts conventionnels. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la cliente en condamnant la banque à restituer les intérêts indûment perçus, sur la base d'un rapport d'expertise fixant la date de clôture du compte à un an après sa dernière opération. L'établissement bancaire appel...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de clôture d'un compte courant débiteur inactif et sur la responsabilité de l'établissement bancaire au titre de la continuation du calcul des intérêts conventionnels. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la cliente en condamnant la banque à restituer les intérêts indûment perçus, sur la base d'un rapport d'expertise fixant la date de clôture du compte à un an après sa dernière opération. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'obligation légale de clôturer un compte inactif, issue de la modification de l'article 503 du code de commerce, n'était pas applicable ratione temporis. La cour écarte ce moyen en rappelant que le compte courant prend fin avec l'arrêt des opérations réciproques, moment auquel son solde devient une créance ordinaire ne produisant plus que les intérêts légaux. Elle retient la faute de la banque pour avoir maintenu artificiellement le compte ouvert et juge que l'expert a correctement appliqué ce principe, désormais consacré par la loi, en déterminant la date à laquelle le compte aurait dû être arrêté. La cour rejette également l'appel incident de la cliente visant à majorer les dommages et intérêts. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

75858 Compte courant débiteur : le point de départ de la prescription quinquennale est la date de clôture légale du compte, soit un an après la dernière opération au crédit (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 29/07/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de prescription de l'action en paiement du solde débiteur d'un compte courant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'établissement bancaire en la déclarant prescrite. L'appelant soutenait que la prescription ne pouvait courir qu'à compter de la clôture formelle du compte par ses soins, et non dès la cessation de son utilisation par le client. La cour rappelle qu'en application de l'article 503 du code de comme...

La cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de prescription de l'action en paiement du solde débiteur d'un compte courant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'établissement bancaire en la déclarant prescrite. L'appelant soutenait que la prescription ne pouvait courir qu'à compter de la clôture formelle du compte par ses soins, et non dès la cessation de son utilisation par le client. La cour rappelle qu'en application de l'article 503 du code de commerce, le compte courant doit être clos d'office par la banque lorsque le client cesse de l'utiliser pendant une année à compter de la dernière opération portée au crédit. Elle retient que cette clôture légale, qui intervient de plein droit, constitue le point de départ du délai de prescription quinquennale de l'article 5 du même code. Dès lors, ni l'inscription d'intérêts par la banque après cette date, ni l'envoi de relevés de compte ne sont de nature à interrompre ou suspendre le cours de la prescription. La cour écarte également l'argument tiré de l'ouverture d'un nouveau compte par le débiteur, rappelant le principe d'indépendance des comptes bancaires posé par l'article 489 du code de commerce. L'action en recouvrement, introduite plus de cinq ans après la date de clôture légale du compte, étant prescrite, le jugement de première instance est confirmé.

76438 La créance d’une banque est limitée au solde d’un compte débiteur à la date de sa clôture de plein droit, intervenue un an après la dernière opération au crédit (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 23/09/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte et sur les conséquences de l'inactivité d'un compte courant. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que l'établissement bancaire ne rapportait pas la preuve de la relation contractuelle, le relevé de compte étant un document unilatéral. L'appelant soutenait que le relevé de compte, établi co...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte et sur les conséquences de l'inactivité d'un compte courant. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que l'établissement bancaire ne rapportait pas la preuve de la relation contractuelle, le relevé de compte étant un document unilatéral. L'appelant soutenait que le relevé de compte, établi conformément aux prescriptions légales, constituait une preuve suffisante de la créance en application de l'article 492 du code de commerce et de l'article 156 de la loi relative aux établissements de crédit. La cour retient que les relevés de compte établis selon les modalités réglementaires font foi en justice jusqu'à preuve du contraire, et que le premier juge a donc fait une mauvaise application de la loi en déclarant la demande irrecevable. Évoquant l'affaire au fond, la cour relève cependant que le compte n'avait enregistré aucune opération au crédit depuis plus d'un an. Dès lors, en application de l'article 503 du code de commerce, elle considère que le compte doit être réputé clos de plein droit à l'expiration de ce délai d'un an d'inactivité. En conséquence, la cour infirme le jugement et, statuant à nouveau, accueille la demande mais uniquement à hauteur du solde débiteur arrêté à la date de la clôture légale du compte.

76645 Compte bancaire débiteur : la banque est tenue de clôturer le compte en cas d’inactivité du client pendant un an en application de l’article 503 du Code de commerce (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 26/09/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de clôture d'un compte courant débiteur et le point de départ du calcul de la créance bancaire. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme arrêtée un an après la dernière opération enregistrée sur le compte. L'établissement bancaire appelant contestait ce calcul, soutenant que la simple cessation d'enregistrement d'opérations ne suffisait pas à caractériser la clôture du compte et invoquait une jurisprudenc...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de clôture d'un compte courant débiteur et le point de départ du calcul de la créance bancaire. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme arrêtée un an après la dernière opération enregistrée sur le compte. L'établissement bancaire appelant contestait ce calcul, soutenant que la simple cessation d'enregistrement d'opérations ne suffisait pas à caractériser la clôture du compte et invoquait une jurisprudence antérieure de la Cour de cassation. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 503 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi modificative. Elle rappelle que ce texte impose à la banque de procéder à la clôture d'un compte débiteur lorsque le client a cessé de le faire fonctionner pendant une année à compter de la dernière opération portée au crédit. La cour retient que la jurisprudence invoquée par l'appelant, étant antérieure à cette modification législative, est devenue inapplicable. En conséquence, le premier juge a fait une juste application de la loi en arrêtant le décompte de la créance à l'expiration de ce délai d'un an d'inactivité. Le jugement entrepris est donc confirmé.

72546 L’obligation légale de clôturer un compte débiteur inactif après un an n’empêche pas l’application de la clause pénale prévue au contrat (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 09/05/2019 Saisi d'un appel portant sur la détermination du solde débiteur de comptes courants, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inactivité du compte et la validité d'un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire sur la base des conclusions de l'expert, mais en avait réduit le montant et rejeté la demande au titre de la clause pénale. L'appelant contestait la validité du rapport, soutenant que l'expert avait excédé...

Saisi d'un appel portant sur la détermination du solde débiteur de comptes courants, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inactivité du compte et la validité d'un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire sur la base des conclusions de l'expert, mais en avait réduit le montant et rejeté la demande au titre de la clause pénale. L'appelant contestait la validité du rapport, soutenant que l'expert avait excédé sa mission en appliquant des règles de droit, et arguait de l'inopposabilité au client de la circulaire de Bank Al-Maghrib relative au traitement des créances en souffrance. La cour écarte le moyen tiré de l'excès de pouvoir, retenant que l'application de l'article 503 du code de commerce relevait de la mission technique de l'expert pour déterminer la créance. Elle juge que le débat sur la portée de la circulaire est dépassé dès lors que l'article 503 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi 134.12, impose la clôture de plein droit du compte débiteur inactif depuis un an. Par conséquent, le compte cesse de produire des intérêts conventionnels après cette date de clôture légale, la créance devenant une dette ordinaire ne portant que les intérêts légaux. La cour fait cependant droit à la demande au titre de la clause pénale, celle-ci étant contractuellement due en cas de recours au recouvrement judiciaire. Le jugement est donc réformé sur ce seul point et confirmé pour le surplus.

77220 L’inactivité d’un compte bancaire débiteur pendant un an entraîne sa clôture de fait et met fin au cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 07/10/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inactivité prolongée d'un compte courant sur le calcul des intérêts conventionnels. Le tribunal de commerce avait condamné le titulaire du compte au paiement du solde débiteur tel qu'arrêté par un expert, en écartant les intérêts conventionnels postérieurs à la date de cessation d'activité du compte. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'inactivité du compte ne mettait pas fin au cours des intérêts conventionnels, et q...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inactivité prolongée d'un compte courant sur le calcul des intérêts conventionnels. Le tribunal de commerce avait condamné le titulaire du compte au paiement du solde débiteur tel qu'arrêté par un expert, en écartant les intérêts conventionnels postérieurs à la date de cessation d'activité du compte. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'inactivité du compte ne mettait pas fin au cours des intérêts conventionnels, et que l'expert avait, à tort, cessé leur calcul en application de l'article 503 du code de commerce. La cour retient que l'absence de toute opération au crédit du compte pendant une longue période équivaut à une clôture de fait. Elle en déduit que cette clôture met fin à la relation contractuelle entre les parties. Dès lors, en l'absence de convention contraire, seuls les intérêts au taux légal sont dus à compter de la demande en justice, et non plus les intérêts conventionnels. Le jugement est par conséquent confirmé et l'appel de l'établissement bancaire rejeté.

71811 Le solde débiteur d’un compte courant produit des intérêts de plein droit et, après sa clôture, les intérêts légaux à compter de la demande en justice (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Intérêts 08/04/2019 Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement ayant liquidé sa créance à l'encontre d'un débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des intérêts conventionnels et légaux dus au titre d'un prêt et d'une facilité de caisse. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du principal des échéances impayées et du solde débiteur, tout en réduisant la clause pénale et en écartant certaines demandes d'intérêts. L'appelant contestait princip...

Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement ayant liquidé sa créance à l'encontre d'un débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des intérêts conventionnels et légaux dus au titre d'un prêt et d'une facilité de caisse. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du principal des échéances impayées et du solde débiteur, tout en réduisant la clause pénale et en écartant certaines demandes d'intérêts. L'appelant contestait principalement ce rejet partiel. La cour retient que les échéances de prêt impayées produisent de plein droit les intérêts conventionnels prévus au contrat. Elle juge également, au visa des articles 495 et 497 du code de commerce, que le solde débiteur d'un compte courant produit des intérêts au profit de la banque et que la créance, une fois le compte clôturé, doit être assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice. En revanche, la cour confirme la réduction de la clause pénale, usant de son pouvoir modérateur fondé sur l'article 264 du dahir des obligations et des contrats. Le jugement est par conséquent réformé, la condamnation étant augmentée pour inclure les intérêts conventionnels et légaux omis par les premiers juges.

78671 Compte courant : L’inaction prolongée du client vaut clôture implicite et constitue le point de départ de la prescription de l’action en paiement de la banque (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 28/10/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ de la prescription quinquennale d'une créance bancaire issue d'un compte courant débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice au paiement d'une somme limitée, en se fondant sur un rapport d'expertise ayant écarté la capitalisation des intérêts sur une longue période d'inactivité du compte. L'établissement bancaire sollicitait l'infirmation du jugement en soutenant que les ci...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ de la prescription quinquennale d'une créance bancaire issue d'un compte courant débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice au paiement d'une somme limitée, en se fondant sur un rapport d'expertise ayant écarté la capitalisation des intérêts sur une longue période d'inactivité du compte. L'établissement bancaire sollicitait l'infirmation du jugement en soutenant que les circulaires de Bank Al-Maghrib n'interrompaient pas le cours des intérêts, tandis que la société débitrice concluait à la prescription de l'intégralité de la créance. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, qui avait censuré l'application rétroactive de la nouvelle rédaction de l'article 503 du code de commerce, la cour examine la prescription au regard des dispositions antérieures. Elle retient que l'inactivité totale et prolongée du compte courant, depuis la dernière opération créditrice, manifeste la volonté implicite mais non équivoque du client de mettre un terme au fonctionnement de ce compte. Dès lors, la cour considère que le délai de prescription de l'article 5 du code de commerce court à compter de cette dernière opération, qui marque la date de la clôture de fait du compte par le client. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande en paiement de l'établissement bancaire irrecevable comme prescrite.

44191 Clôture de crédit sans préavis : le défaut de paiement du client justifie la décision de la banque malgré ses propres fautes comptables (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Responsabilité 27/05/2021 C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient, en application de l'article 525 du Code de commerce, que l'état de cessation des paiements d'un client justifie la clôture par la banque d'une ouverture de crédit sans préavis, peu important que la banque ait commis des erreurs dans la facturation des intérêts. Ayant souverainement constaté l'absence de lien de causalité direct entre ces erreurs et les autres préjudices allégués par le client, tels que la perte d'exploitation, elle limite légalement...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient, en application de l'article 525 du Code de commerce, que l'état de cessation des paiements d'un client justifie la clôture par la banque d'une ouverture de crédit sans préavis, peu important que la banque ait commis des erreurs dans la facturation des intérêts. Ayant souverainement constaté l'absence de lien de causalité direct entre ces erreurs et les autres préjudices allégués par le client, tels que la perte d'exploitation, elle limite légalement la réparation à la seule restitution des sommes indûment perçues.

Par ailleurs, la banque dont le client n'a pas respecté les termes d'un protocole transactionnel ne peut se prévaloir de l'effet extinctif de cette transaction pour s'opposer à la demande en restitution.

44226 Clôture d’une ouverture de crédit : le juge du fond doit préciser les éléments factuels caractérisant la cessation de paiement du client (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 17/06/2021 Encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour débouter un client de sa demande en responsabilité contre une banque pour rupture abusive d'une ouverture de crédit, retient que la clôture du compte était justifiée par la cessation de paiement du bénéficiaire au sens de l'article 525 du Code de commerce, sans toutefois préciser les éléments de fait desquels elle a déduit l'existence de cette cessation de paiement, privant ainsi sa décision de toute base légal...

Encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour débouter un client de sa demande en responsabilité contre une banque pour rupture abusive d'une ouverture de crédit, retient que la clôture du compte était justifiée par la cessation de paiement du bénéficiaire au sens de l'article 525 du Code de commerce, sans toutefois préciser les éléments de fait desquels elle a déduit l'existence de cette cessation de paiement, privant ainsi sa décision de toute base légale et ne permettant pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle.

52345 Clôture du compte courant : l’inactivité prolongée du client vaut manifestation de volonté (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 11/08/2011 Ayant souverainement constaté l'absence de tout mouvement, débiteur ou créditeur, sur un compte courant pendant une longue période, une cour d'appel en déduit à bon droit que le client a manifesté sa volonté de mettre fin au fonctionnement de ce compte. Il résulte en effet de l'article 503 du Code de commerce que cette cessation d'activité par le client vaut clôture du compte, justifiant ainsi le rejet de la demande de la banque en paiement des intérêts et frais de tenue de compte postérieurs à ...

Ayant souverainement constaté l'absence de tout mouvement, débiteur ou créditeur, sur un compte courant pendant une longue période, une cour d'appel en déduit à bon droit que le client a manifesté sa volonté de mettre fin au fonctionnement de ce compte. Il résulte en effet de l'article 503 du Code de commerce que cette cessation d'activité par le client vaut clôture du compte, justifiant ainsi le rejet de la demande de la banque en paiement des intérêts et frais de tenue de compte postérieurs à la date d'arrêt des opérations.

32754 Force probante des relevés de compte en l’absence de contestation dans les délais – Calcul des intérêts jusqu’à la clôture effective du compte (Cass. com. 2024) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 05/11/2024 La Cour de cassation rejette le pourvoi dirigé contre un arrêt ayant condamné un emprunteur au paiement d’une créance bancaire. Elle valide le raisonnement de la cour d’appel de commerce qui, pour écarter la contestation des relevés de compte produits par la banque, a retenu que le débiteur ne démontrait ni avoir sollicité la transmission régulière de ces relevés ni les avoir contestés dans les délais prévus.

La Cour de cassation rejette le pourvoi dirigé contre un arrêt ayant condamné un emprunteur au paiement d’une créance bancaire.

Elle valide le raisonnement de la cour d’appel de commerce qui, pour écarter la contestation des relevés de compte produits par la banque, a retenu que le débiteur ne démontrait ni avoir sollicité la transmission régulière de ces relevés ni les avoir contestés dans les délais prévus.

La juridiction d’appel a ainsi pu en déduire une présomption de connaissance des écritures comptables, fondée sur l’article 454 du Code des obligations et contrats.

S’agissant de l’obligation pour la banque de clôturer un compte inactif, la cour d’appel a estimé que la clôture était intervenue dans les délais prévus par l’article 503 du Code de commerce, de sorte que les intérêts conventionnels étaient dus jusqu’à cette date.

La Cour de cassation approuve cette analyse, considérant que l’emprunteur ne pouvait utilement contester l’application des intérêts après l’inscription du compte en contentieux dès lors que le solde débiteur n’avait été arrêté qu’à la clôture effective du compte. Aucun manquement aux règles de preuve ou au respect des droits de la défense n’étant caractérisé, la décision attaquée est validée.

29128 LCB-FT : Gel d’un compte sans information préalable et responsabilité bancaire (Cour d’appel de commerce Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 24/11/2022 La Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé la compétence territoriale du tribunal de commerce de Rabat et retenu la responsabilité de la banque pour manquement à son obligation d’information, suite au gel du compte et au rejet de chèques pour « compte frappé d’indisponibilité ». La banque invoquait l’application d’une circulaire de Bank Al-Maghrib relative à la lutte contre le blanchiment (LCB-FT). La Cour a jugé que le gel du compte sans notification préalable et claire constituait un...
La Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé la compétence territoriale du tribunal de commerce de Rabat et retenu la responsabilité de la banque pour manquement à son obligation d’information, suite au gel du compte et au rejet de chèques pour « compte frappé d’indisponibilité ». La banque invoquait l’application d’une circulaire de Bank Al-Maghrib relative à la lutte contre le blanchiment (LCB-FT). La Cour a jugé que le gel du compte sans notification préalable et claire constituait une faute, et a condamné la banque à payer des dommages-intérêts.

19187 Chèque : le tireur reste tenu au paiement même en cas de règlement par la banque sur un compte clôturé (Cass. com. 2005) Cour de cassation, Rabat Commercial, Effets de commerce 25/05/2005 C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la responsabilité du tireur d'un chèque payé par la banque tirée alors que le compte de celui-ci était clôturé. En effet, le tireur, qui ne conteste pas avoir émis le chèque et l'avoir signé, reste garant de son paiement en application de l'article 287 du Code de commerce. La faute éventuellement commise par la banque en payant le chèque malgré la clôture du compte ne saurait exonérer le tireur de son obligation envers le porteur.

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la responsabilité du tireur d'un chèque payé par la banque tirée alors que le compte de celui-ci était clôturé. En effet, le tireur, qui ne conteste pas avoir émis le chèque et l'avoir signé, reste garant de son paiement en application de l'article 287 du Code de commerce.

La faute éventuellement commise par la banque en payant le chèque malgré la clôture du compte ne saurait exonérer le tireur de son obligation envers le porteur.

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