| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66120 | Vente à un tiers d’un bien réservé : le préjudice résultant de la perte de chance d’acquérir le bien doit être indemnisé distinctement des intérêts moratoires dus sur l’acompte à restituer (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 17/11/2025 | Saisi d'un appel portant sur la résolution d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre le préjudice moratoire et le préjudice né de la perte de chance. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du promoteur et ordonné la restitution de l'acompte assorti des intérêts légaux, mais avait rejeté la demande de dommages et intérêts distincte. L'acquéreur soutenait, dans son appel principal, que le préjudice n... Saisi d'un appel portant sur la résolution d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre le préjudice moratoire et le préjudice né de la perte de chance. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du promoteur et ordonné la restitution de l'acompte assorti des intérêts légaux, mais avait rejeté la demande de dommages et intérêts distincte. L'acquéreur soutenait, dans son appel principal, que le préjudice né de la perte de chance et de la faute du promoteur était distinct du préjudice moratoire couvert par les intérêts légaux, tandis que le promoteur, par appel incident, invoquait l'inexécution par l'acquéreur de son obligation de payer le solde du prix. La cour écarte le moyen du promoteur en retenant que son obligation d'informer l'acquéreur de l'achèvement des travaux et de le convoquer pour la signature de l'acte authentique était un préalable à l'exigibilité du solde du prix. En vendant l'immeuble à un tiers sans avoir satisfait à cette obligation première, le promoteur a commis une faute rendant inopérant tout grief contre l'acquéreur. Faisant droit à l'appel principal, la cour juge que le préjudice résultant de la privation de l'immeuble et de la perte de chance d'acquérir un bien similaire est distinct du préjudice moratoire réparé par les seuls intérêts légaux, son fondement reposant sur la responsabilité contractuelle au visa de l'article 259 du code des obligations et des contrats. Le jugement est donc réformé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation, la cour allouant à l'acquéreur un dédommagement complémentaire. |
| 66056 | Compétence territoriale : L’action en justice contre une société doit être portée devant le tribunal de son siège social inscrit au registre de commerce (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 20/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société de transport pour violation du monopole postal, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination de la juridiction territorialement compétente. Le tribunal de commerce avait retenu sa compétence et fait droit à la demande de l'opérateur postal en condamnant l'appelante pour concurrence déloyale. L'appelante soulevait à titre principal l'incompétence territoriale de la juridiction de première instance, au motif que son siège s... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société de transport pour violation du monopole postal, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination de la juridiction territorialement compétente. Le tribunal de commerce avait retenu sa compétence et fait droit à la demande de l'opérateur postal en condamnant l'appelante pour concurrence déloyale. L'appelante soulevait à titre principal l'incompétence territoriale de la juridiction de première instance, au motif que son siège social, déterminant le for compétent, est situé dans le ressort d'une autre juridiction. La cour retient que l'extrait du registre de commerce de l'appelante établit que son siège social est à Casablanca et qu'aucun établissement secondaire n'est immatriculé dans le ressort du tribunal saisi. Elle en déduit que, conformément à l'article 522 du code de procédure civile, le domicile d'une société est le lieu de son centre social, ce qui commande la compétence exclusive du tribunal du lieu de ce siège. Le jugement est par conséquent infirmé, la cour statuant à nouveau pour déclarer l'incompétence territoriale du premier juge et renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce de Casablanca. |
| 65388 | Action en contrefaçon de marque : la compétence exclusive du tribunal de commerce n’est pas conditionnée par la valeur des produits saisis (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 23/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la compétence matérielle des juridictions commerciales et les conditions de la responsabilité du vendeur de produits contrefaisants. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation de la commercialisation, la destruction des produits et l'allocation de dommages-intérêts. L'appelant soulevait l'incompétence du tribunal au regard de la faible valeur du litige, son défaut de qua... Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la compétence matérielle des juridictions commerciales et les conditions de la responsabilité du vendeur de produits contrefaisants. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation de la commercialisation, la destruction des produits et l'allocation de dommages-intérêts. L'appelant soulevait l'incompétence du tribunal au regard de la faible valeur du litige, son défaut de qualité à défendre en se présentant comme un simple préposé, et l'irrégularité de l'action au motif que la société titulaire de la marque, de droit étranger, ne disposait pas d'un siège au Maroc. La cour écarte l'exception d'incompétence en rappelant que la loi sur la protection de la propriété industrielle confère une compétence exclusive aux tribunaux de commerce en la matière, indépendamment de la valeur du litige. Elle retient la qualité à défendre de l'appelant, dès lors que le procès-verbal de saisie-description, qui fait foi jusqu'à inscription de faux, mentionne qu'il s'est présenté comme le gérant de l'établissement. La cour juge en outre que le titulaire d'une marque internationale bénéficiant d'une extension de protection au Maroc est recevable à agir sans avoir à justifier d'un établissement sur le territoire national. Enfin, elle retient que la qualité de commerçant professionnel de l'appelant emporte une présomption de connaissance de l'origine contrefaisante des marchandises, le préjudice étant constitué par la seule commercialisation des produits. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59157 | Recours contre une décision de l’OMPIC : Le contrôle de la cour se limite à l’appréciation du risque de confusion sans pouvoir examiner le caractère distinctif de la marque antérieure (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 26/11/2024 | Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant refusé l'enregistrement d'une marque sur opposition, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'étendue de son contrôle et sur l'appréciation du risque de confusion. L'appelant soulevait l'irrégularité de la décision pour non-respect des délais de procédure, l'absence de similitude entre les signes et le caractère prétendument descriptif de la marque antérieure. La cou... Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant refusé l'enregistrement d'une marque sur opposition, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'étendue de son contrôle et sur l'appréciation du risque de confusion. L'appelant soulevait l'irrégularité de la décision pour non-respect des délais de procédure, l'absence de similitude entre les signes et le caractère prétendument descriptif de la marque antérieure. La cour écarte le moyen tiré du dépassement du délai pour statuer, au motif que les dispositions de la loi 17-97 n'assortissent cette formalité d'aucune sanction. Sur le risque de confusion, elle retient que l'appréciation doit porter sur l'impression d'ensemble produite par les marques et non sur leurs éléments pris isolément. La cour considère que la similitude phonétique entre les éléments dominants des deux signes, désignant des services identiques, crée un risque de confusion pour le consommateur, les éléments additionnels n'étant pas suffisants pour écarter ce risque. Surtout, la cour rappelle que son contrôle se limite à la régularité de la procédure d'opposition et à la motivation de la décision de l'Office, excluant toute appréciation sur la validité ou le caractère distinctif de la marque opposante, qui relève de la compétence exclusive du tribunal de commerce. Le recours est en conséquence rejeté. |
| 59489 | Incompétence d’attribution : Le litige né d’un contrat de prêt immobilier conclu avec un consommateur relève de la compétence exclusive du tribunal de première instance (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 09/12/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement de créance née d'un contrat de prêt immobilier. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable. L'établissement bancaire appelant soutenait que sa créance était établie par la production du contrat de prêt et des relevés de compte, sollicitant la réformation du jugement. Soulevant d'office un moyen d'ordre public, la ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement de créance née d'un contrat de prêt immobilier. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable. L'établissement bancaire appelant soutenait que sa créance était établie par la production du contrat de prêt et des relevés de compte, sollicitant la réformation du jugement. Soulevant d'office un moyen d'ordre public, la cour écarte le débat probatoire pour examiner la nature de la relation contractuelle. Elle qualifie l'emprunteur de consommateur et l'établissement de crédit de fournisseur au sens de la loi n° 31-08 relative à la protection du consommateur, dès lors que le prêt finançait l'acquisition d'un bien à usage personnel. La cour en déduit qu'en application de l'article 202 de ladite loi, la compétence pour statuer sur le litige appartient exclusivement au tribunal de première instance. Le jugement est donc infirmé et, statuant à nouveau, la cour déclare le tribunal de commerce matériellement incompétent et renvoie l'affaire devant la juridiction civile. |
| 55241 | L’action en garantie issue d’un contrat d’assurance entre commerçants est soumise à la prescription biennale du Code des assurances, qui prime sur la prescription quinquennale de droit commercial (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 27/05/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription applicable à une action en garantie fondée sur un contrat d'assurance entre deux sociétés commerciales. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assuré en condamnant l'assureur à indemniser le sinistre. L'assureur appelant soulevait, d'une part, l'incompétence matérielle du juge commercial au profit du juge civil s'agissant d'un litige né d'un accident de la circulation et, d'autre part, la prescripti... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription applicable à une action en garantie fondée sur un contrat d'assurance entre deux sociétés commerciales. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assuré en condamnant l'assureur à indemniser le sinistre. L'assureur appelant soulevait, d'une part, l'incompétence matérielle du juge commercial au profit du juge civil s'agissant d'un litige né d'un accident de la circulation et, d'autre part, la prescription biennale de l'action en application du code des assurances. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en retenant que le litige, fondé sur l'exécution d'un contrat d'assurance, constitue un acte de commerce relevant de la compétence exclusive du tribunal de commerce, et non une action en responsabilité civile délictuelle. Sur le fond, la cour retient que l'action en garantie de l'assuré est soumise à la prescription biennale de l'article 36 du code des assurances. Elle juge que ces dispositions, en tant que texte spécial, dérogent au délai de prescription quinquennal de droit commun commercial prévu par l'article 5 du code de commerce. Dès lors, l'action introduite plus de deux ans après la survenance du sinistre, et en l'absence d'acte interruptif de prescription, est déclarée prescrite. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et rejette la demande de l'assuré. |
| 61199 | Cautionnement d’une dette commerciale : l’engagement de la caution, même non commerçante, est un acte commercial par accessoire relevant de la compétence du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 25/05/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en paiement fondée sur des effets de commerce, lorsque l'un des codéfendeurs est une caution personne physique non commerçante. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur le litige. L'appelante soutenait que la qualité de non-commerçant de la caution personnelle attraisait la compétence au profit de la juridiction civile. La cour d'app... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en paiement fondée sur des effets de commerce, lorsque l'un des codéfendeurs est une caution personne physique non commerçante. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur le litige. L'appelante soutenait que la qualité de non-commerçant de la caution personnelle attraisait la compétence au profit de la juridiction civile. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la compétence matérielle s'apprécie d'abord au regard de la nature de l'obligation principale. Elle relève que le litige, portant sur des lettres de change escomptées, relève par sa nature de la compétence exclusive du tribunal de commerce en application de l'article 5 de la loi instituant ces juridictions. La cour ajoute que le cautionnement, même souscrit par un non-commerçant, constitue un engagement accessoire à une dette commerciale et suit par conséquent le régime de l'obligation principale. Elle précise au surplus que la société débitrice est sans qualité pour soulever des moyens propres à la caution. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 63791 | En matière de crédit immobilier consenti à un consommateur, la compétence exclusive du tribunal de première instance prime sur la clause attributive de juridiction stipulée au profit du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 16/10/2023 | Saisi d'une demande en nullité d'une sommation hypothécaire valant saisie, la cour d'appel de commerce examine la compétence juridictionnelle en matière de crédit immobilier consenti à un non-commerçant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, retenant sa compétence en vertu d'une clause attributive de juridiction stipulée au contrat de prêt. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au profit du tribunal de première instance, en application des dispositions prot... Saisi d'une demande en nullité d'une sommation hypothécaire valant saisie, la cour d'appel de commerce examine la compétence juridictionnelle en matière de crédit immobilier consenti à un non-commerçant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, retenant sa compétence en vertu d'une clause attributive de juridiction stipulée au contrat de prêt. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au profit du tribunal de première instance, en application des dispositions protectrices du consommateur. La cour retient que le prêt, destiné au financement d'un bien à usage d'habitation, confère à l'emprunteur la qualité de consommateur au sens de la loi n° 31-08. Au visa de l'article 202 de ladite loi, elle rappelle que la compétence pour connaître des litiges entre un consommateur et un fournisseur appartient exclusivement au tribunal de première instance, cette disposition étant d'ordre public et rendant inopérante toute clause contraire. Dès lors, la sommation délivrée par une juridiction incompétente est entachée de nullité. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, prononce la nullité de la sommation. |
| 63700 | Prêt immobilier à usage personnel : La qualification de contrat de consommation emporte la compétence exclusive du tribunal de première instance nonobstant toute clause contraire (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 19/01/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application immédiate d'une loi nouvelle de protection du consommateur à une instance en recouvrement de créance introduite antérieurement à son entrée en vigueur. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit de la juridiction civile. L'établissement bancaire appelant soutenait la non-rétroactivité de la loi nouvelle, la nature commerciale du contrat de prêt et l'opposabilité de la ... Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application immédiate d'une loi nouvelle de protection du consommateur à une instance en recouvrement de créance introduite antérieurement à son entrée en vigueur. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit de la juridiction civile. L'établissement bancaire appelant soutenait la non-rétroactivité de la loi nouvelle, la nature commerciale du contrat de prêt et l'opposabilité de la clause attributive de juridiction stipulée au contrat. La cour écarte ce moyen en retenant que la loi nouvelle, bien que postérieure à l'introduction de l'instance, est d'application immédiate à toutes les affaires en cours dès sa publication au Bulletin officiel. Elle qualifie ensuite le contrat de prêt immobilier destiné à un usage personnel de contrat de consommation, relevant ainsi de la compétence exclusive et d'ordre public de la juridiction civile en application des dispositions de la loi sur la protection du consommateur. Le jugement d'incompétence est par conséquent confirmé et le dossier est renvoyé devant le tribunal de première instance du domicile du consommateur. |
| 61187 | Prêt immobilier à un consommateur : Le litige relatif au recouvrement de la créance relève de la compétence exclusive du tribunal de première instance (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 25/05/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle pour connaître d'une action en recouvrement d'un crédit immobilier consenti à des particuliers. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit de la juridiction civile. L'établissement de crédit appelant soutenait que la loi nouvelle attribuant compétence exclusive au tribunal de première instance pour les litiges de consommation ne pouvait s'appliquer rétroactivement à son action, et que le con... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle pour connaître d'une action en recouvrement d'un crédit immobilier consenti à des particuliers. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit de la juridiction civile. L'établissement de crédit appelant soutenait que la loi nouvelle attribuant compétence exclusive au tribunal de première instance pour les litiges de consommation ne pouvait s'appliquer rétroactivement à son action, et que le contrat de prêt devait être qualifié de commercial. La cour écarte cette argumentation en retenant que le prêt destiné à l'acquisition d'un logement constitue un contrat de consommation au sens de la loi 31-08, ce qui emporte l'application de son article 202 conférant une compétence exclusive au tribunal de première instance. Elle relève en outre que l'action ayant été introduite après l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, le grief tiré de son application rétroactive est inopérant. Le jugement d'incompétence est par conséquent confirmé, la cour ordonnant le renvoi du dossier devant le tribunal de première instance territorialement compétent. |
| 61184 | L’exploitation d’un entrepôt constituant une activité commerciale par nature, le bail y afférent relève de la compétence du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 25/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence de la juridiction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique d'un bail portant sur un entrepôt. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement de loyers et en expulsion. L'appelant, preneur à bail, contestait cette compétence en soutenant le caractère civil du contrat, au motif que les parties n'avaient pas la qualité de commerçant et que le local n'abritait auc... Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence de la juridiction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique d'un bail portant sur un entrepôt. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement de loyers et en expulsion. L'appelant, preneur à bail, contestait cette compétence en soutenant le caractère civil du contrat, au motif que les parties n'avaient pas la qualité de commerçant et que le local n'abritait aucun fonds de commerce. La cour écarte ce moyen en retenant que l'exploitation d'entrepôts constitue une activité réputée commerciale par sa nature, en application de l'article 6, alinéa 10, du code de commerce. Par conséquent, le litige relatif à un tel bail, régi par la loi 49-16, relève de la compétence exclusive du tribunal de commerce en vertu de l'article 35 de ladite loi. Le jugement entrepris est donc confirmé et le dossier renvoyé au premier juge pour statuer sur le fond. |
| 61052 | Relève de la compétence exclusive du tribunal de commerce le litige portant sur un bail dont la destination contractuelle est commerciale, en application de la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 16/05/2023 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en paiement de loyers et en expulsion. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur le litige. L'appelant, preneur à bail, contestait cette compétence au motif qu'il n'exerçait aucune activité commerciale dans les lieux loués et n'avait pas la qualité de commerçant. La cour écarte ce moyen en retenant que la compétence est déterminée non par la qualité de... La cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en paiement de loyers et en expulsion. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur le litige. L'appelant, preneur à bail, contestait cette compétence au motif qu'il n'exerçait aucune activité commerciale dans les lieux loués et n'avait pas la qualité de commerçant. La cour écarte ce moyen en retenant que la compétence est déterminée non par la qualité des parties ou l'usage effectif du local, mais par la nature du contrat et la loi qui le régit. Elle rappelle que le litige, portant sur un local destiné contractuellement à un usage commercial, relève des dispositions de la loi 49-16. Or, en application de l'article 35 de ladite loi, la compétence pour connaître des contestations y afférentes est exclusivement dévolue aux tribunaux de commerce, ce qui justifie la confirmation du jugement entrepris. |
| 60431 | Protection du consommateur : la règle de compétence exclusive du tribunal de première instance est d’application immédiate aux instances en cours (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 14/02/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application dans le temps des règles de compétence en matière de crédit à la consommation. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit de la juridiction civile pour connaître d'une action en recouvrement de créance. L'établissement bancaire appelant soutenait que la compétence commerciale devait être retenue en vertu de la nature de l'acte et du principe de non-rétroacti... Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application dans le temps des règles de compétence en matière de crédit à la consommation. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit de la juridiction civile pour connaître d'une action en recouvrement de créance. L'établissement bancaire appelant soutenait que la compétence commerciale devait être retenue en vertu de la nature de l'acte et du principe de non-rétroactivité de la loi nouvelle attribuant une compétence exclusive à la juridiction civile. La cour écarte ce moyen en retenant que les règles de compétence, étant d'ordre public, sont d'application immédiate. Elle juge que les dispositions de la loi n° 78-20 modifiant la loi sur la protection du consommateur, entrées en vigueur avant le prononcé du jugement de première instance, confèrent une compétence exclusive au tribunal de première instance pour tout litige entre un fournisseur et un consommateur. Dès lors, la qualité de consommateur de l'emprunteur, personne physique ayant contracté pour un besoin non professionnel, prime sur la nature commerciale du contrat de prêt et rend inopérante toute clause attributive de juridiction. Le jugement d'incompétence est par conséquent confirmé et le dossier renvoyé devant la juridiction civile compétente. |
| 60409 | Compétence matérielle : le prêt consenti pour l’acquisition d’un logement est un contrat de consommation relevant de la compétence exclusive du tribunal de première instance (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 09/02/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle pour connaître d'une action en recouvrement de créance née d'un contrat de prêt immobilier. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit de la juridiction civile. L'établissement de crédit appelant soutenait la nature commerciale de l'opération au sens du code de commerce et l'antériorité de son action par rapport à l'entrée en vigueur des dispositions protectrices du consommateur. La cour éca... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle pour connaître d'une action en recouvrement de créance née d'un contrat de prêt immobilier. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit de la juridiction civile. L'établissement de crédit appelant soutenait la nature commerciale de l'opération au sens du code de commerce et l'antériorité de son action par rapport à l'entrée en vigueur des dispositions protectrices du consommateur. La cour écarte ce moyen en retenant la qualification de contrat de consommation, dès lors que le prêt était destiné à l'acquisition d'un bien à usage d'habitation. Elle en déduit l'application des dispositions de la loi n° 31-08 qui attribuent une compétence exclusive au tribunal de première instance pour de tels litiges. La cour précise en outre que les règles de compétence issues des modifications législatives sont d'application immédiate aux instances en cours, rendant inopérant l'argument tiré de la date d'introduction de la demande. Le jugement d'incompétence est par conséquent confirmé, avec renvoi du dossier devant la juridiction civile compétente. |
| 64993 | Le paiement des loyers après l’expiration du délai fixé dans la mise en demeure ne fait pas obstacle à la résiliation du bail et à l’éviction du preneur (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 06/12/2022 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un paiement des loyers intervenu postérieurement à l'expiration du délai fixé par une mise en demeure. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, tout en le condamnant au règlement des arriérés. L'appelant soulevait l'incompétence ratione valoris du tribunal de commerce et soutenait s'être acquitté des loyers dus avant le prononcé du jugeme... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un paiement des loyers intervenu postérieurement à l'expiration du délai fixé par une mise en demeure. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, tout en le condamnant au règlement des arriérés. L'appelant soulevait l'incompétence ratione valoris du tribunal de commerce et soutenait s'être acquitté des loyers dus avant le prononcé du jugement. La cour écarte d'abord le moyen tiré de l'incompétence, rappelant que la compétence exclusive du tribunal de commerce pour les litiges relatifs à l'éviction des locaux commerciaux prévaut sur les règles de compétence d'attribution fondées sur la valeur du litige. Sur le fond, la cour retient que si le paiement des loyers est bien établi, il est intervenu après l'expiration du délai imparti dans la mise en demeure. Dès lors, ce paiement tardif, bien que libérant le preneur de sa dette, ne saurait effacer le manquement initial et faire obstacle à la résiliation du bail, le défaut de paiement étant définitivement constitué à l'issue du délai de la sommation. La cour d'appel de commerce réforme donc partiellement le jugement, confirmant la résiliation du bail et l'expulsion mais infirmant la condamnation au paiement des loyers, devenue sans objet. |
| 70805 | La demande de vente globale d’un fonds de commerce en vue du recouvrement d’une créance relève de la compétence d’attribution du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 26/02/2020 | La cour d'appel de commerce rappelle que la compétence matérielle s'apprécie au regard de l'objet de la demande principale et non de l'origine de la créance. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en vente globale d'un fonds de commerce initiée par un créancier. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que la créance était d'origine sociale et que des mesures d'exécution mobilière étaient déjà engagées devant la juridiction... La cour d'appel de commerce rappelle que la compétence matérielle s'apprécie au regard de l'objet de la demande principale et non de l'origine de la créance. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en vente globale d'un fonds de commerce initiée par un créancier. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que la créance était d'origine sociale et que des mesures d'exécution mobilière étaient déjà engagées devant la juridiction de droit commun. La cour écarte ce moyen en retenant que la finalité de l'action, à savoir la vente d'un fonds de commerce, détermine la compétence. Dès lors que la demande vise la réalisation de cet actif commercial, elle relève, en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, de la compétence exclusive du tribunal de commerce. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 69235 | Compétence exclusive du tribunal de commerce pour les litiges relatifs au bail d’un local à usage d’établissement d’enseignement privé (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 07/09/2020 | La question de la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'un litige locatif était soumise à la cour d'appel de commerce. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur une action en paiement de loyers et en expulsion. L'appelant contestait cette compétence au motif que le bail portait sur un local à usage d'habitation et que le bailleur avait déjà saisi la juridiction civile pour un litige antérieur. La cour relève que le local était en réalité exploité... La question de la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'un litige locatif était soumise à la cour d'appel de commerce. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur une action en paiement de loyers et en expulsion. L'appelant contestait cette compétence au motif que le bail portait sur un local à usage d'habitation et que le bailleur avait déjà saisi la juridiction civile pour un litige antérieur. La cour relève que le local était en réalité exploité en tant qu'établissement d'enseignement privé, ce qui emporte l'application des dispositions de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux. Elle retient qu'en application de l'article 35 de ladite loi, la compétence pour connaître des litiges qui en découlent est exclusivement dévolue aux juridictions commerciales. Dès lors, la circonstance qu'une action antérieure ait pu être portée devant la juridiction civile est inopérante et ne saurait priver le tribunal de commerce de sa compétence d'attribution. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 69242 | Compétence du tribunal de commerce : la demande fondée sur la loi relative aux baux commerciaux suffit à la retenir, la preuve de l’existence du fonds de commerce relevant du fond du litige (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 07/09/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de détermination du juge compétent en matière de baux commerciaux. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en validation de congé fondé sur la perte du fonds de commerce par fermeture prolongée. L'appelant, preneur à bail, contestait cette compétence en soutenant que l'application de la loi n° 49-16, et par conséquent la compéte... Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de détermination du juge compétent en matière de baux commerciaux. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en validation de congé fondé sur la perte du fonds de commerce par fermeture prolongée. L'appelant, preneur à bail, contestait cette compétence en soutenant que l'application de la loi n° 49-16, et par conséquent la compétence du juge commercial, était subordonnée à la preuve préalable de l'existence d'un fonds de commerce. La cour écarte ce moyen en rappelant que la compétence matérielle s'apprécie au regard de l'objet de la demande et du fondement juridique invoqué, et non au regard de la preuve des faits allégués qui relève de l'examen au fond. Dès lors que l'action du bailleur vise à faire valider un congé pour un motif expressément prévu par la loi n° 49-16, le litige se rapporte nécessairement à l'application de cette loi et relève de la compétence exclusive du tribunal de commerce. La question de l'existence effective du fonds de commerce constitue une question de fond qui ne saurait conditionner la compétence initiale de la juridiction. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 69797 | Compétence territoriale : La clause attributive de juridiction insérée dans un contrat de bail commercial lie les parties et le juge (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 14/10/2020 | Saisi d'un appel contestant la compétence territoriale du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une clause attributive de juridiction stipulée dans un bail commercial. Le premier juge s'était déclaré compétent pour connaître du litige. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction saisie au profit de celle expressément désignée par le contrat. La cour relève que le bail contient une clause désignant de manière exclusive le tribunal de commerce de R... Saisi d'un appel contestant la compétence territoriale du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une clause attributive de juridiction stipulée dans un bail commercial. Le premier juge s'était déclaré compétent pour connaître du litige. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction saisie au profit de celle expressément désignée par le contrat. La cour relève que le bail contient une clause désignant de manière exclusive le tribunal de commerce de Rabat pour trancher tout différend. Elle rappelle qu'en application de l'article 12 de la loi instituant les juridictions de commerce, les parties peuvent déroger aux règles de compétence territoriale par une convention écrite. Dès lors que la clause est claire et non équivoque, elle s'impose au juge. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris, déclare le tribunal de commerce de Casablanca territorialement incompétent et renvoie le dossier devant le tribunal de commerce de Rabat. |
| 70148 | L’action en indemnisation du préjudice corporel subi par un passager relève de la compétence du tribunal de commerce dès lors qu’elle se fonde sur le contrat de transport commercial (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 30/11/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'une action en responsabilité civile intentée par un passager contre une société de transport public à la suite d'un accident survenu lors de l'exécution du contrat. Le tribunal de commerce s'était déclaré matériellement compétent pour connaître du litige. L'appelant soutenait que l'action, fondée sur un accident de la circulation impliquant un véhicule à moteur, relevait de la compétence exclusive du tribunal de pre... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'une action en responsabilité civile intentée par un passager contre une société de transport public à la suite d'un accident survenu lors de l'exécution du contrat. Le tribunal de commerce s'était déclaré matériellement compétent pour connaître du litige. L'appelant soutenait que l'action, fondée sur un accident de la circulation impliquant un véhicule à moteur, relevait de la compétence exclusive du tribunal de première instance, nonobstant l'existence d'un contrat de transport commercial. La cour d'appel de commerce retient que la compétence se détermine au regard du fondement juridique de la demande et non de la nature de l'événement dommageable. Dès lors que l'action en indemnisation trouve sa source dans un contrat de transport, lequel constitue un acte de commerce par nature en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, la compétence du tribunal de commerce est établie. La cour écarte ainsi la qualification d'accident de la circulation comme critère déterminant, considérant que la relation contractuelle commerciale entre le passager et le transporteur prime pour la détermination de la juridiction compétente. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 70149 | Le litige né d’un contrat de gérance libre d’un fonds de commerce relève de la compétence exclusive du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 30/11/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce, le débat portait sur la nature, civile ou commerciale, d'une action en responsabilité engagée par le gérant libre d'un fonds de commerce contre son propriétaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître du litige. L'appelant soutenait que la compétence devait être écartée au profit du tribunal de première instance, en raison de la résiliation antérieure du contrat de gérance libre, de la q... Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce, le débat portait sur la nature, civile ou commerciale, d'une action en responsabilité engagée par le gérant libre d'un fonds de commerce contre son propriétaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître du litige. L'appelant soutenait que la compétence devait être écartée au profit du tribunal de première instance, en raison de la résiliation antérieure du contrat de gérance libre, de la qualité d'association du propriétaire du fonds et du montant de la demande, inférieur au seuil légal de compétence. La cour d'appel de commerce écarte l'ensemble de ces moyens. Elle retient que dès lors que l'action trouve sa source dans un contrat de gérance libre portant sur un fonds de commerce, elle relève par nature de la compétence matérielle des juridictions commerciales, en application de l'article 5 de la loi les instituant. La cour juge que cette compétence s'impose indépendamment de la résiliation du contrat ou du montant de la demande indemnitaire. Le jugement entrepris est donc confirmé et le dossier renvoyé au premier juge pour qu'il statue sur le fond. |
| 70419 | Le tribunal de commerce est compétent pour statuer sur une action en recouvrement de loyers dès lors que le bail porte sur un fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 10/02/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination de la juridiction compétente pour connaître d'une action en recouvrement de loyers afférents à un fonds de commerce. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent, rejetant l'exception soulevée par le preneur. L'appelant soutenait que le litige relevait de la compétence du tribunal de première instance en application de la loi spéciale régissant le recouvrement des loyers. La cour écarte ce moyen en retenant que l... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination de la juridiction compétente pour connaître d'une action en recouvrement de loyers afférents à un fonds de commerce. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent, rejetant l'exception soulevée par le preneur. L'appelant soutenait que le litige relevait de la compétence du tribunal de première instance en application de la loi spéciale régissant le recouvrement des loyers. La cour écarte ce moyen en retenant que la compétence matérielle est déterminée par la nature de l'objet du contrat de bail. Dès lors que le bail porte sur un fonds de commerce, le litige relève de la compétence exclusive du tribunal de commerce, en application de l'article 5 de la loi instituant ces juridictions. La cour juge ainsi que la nature commerciale de l'objet du contrat prime sur la nature civile de l'action en paiement. Le jugement est par conséquent confirmé et le dossier renvoyé au premier juge pour qu'il soit statué au fond. |
| 70486 | La demande en remboursement de frais médicaux entre un employeur et son assureur, bien que consécutive à un accident du travail, constitue un litige commercial relevant de la compétence du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 12/02/2020 | Saisi d'un appel sur une exception d'incompétence d'attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'une action en remboursement de frais médicaux engagés par un employeur pour un salarié victime d'un accident du travail. Le tribunal de commerce avait écarté l'exception et retenu sa compétence. L'appelant soutenait que le litige, trouvant son origine dans un accident du travail, relevait de la compétence exclusive du tribunal de première instance statuant en matière sociale. ... Saisi d'un appel sur une exception d'incompétence d'attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'une action en remboursement de frais médicaux engagés par un employeur pour un salarié victime d'un accident du travail. Le tribunal de commerce avait écarté l'exception et retenu sa compétence. L'appelant soutenait que le litige, trouvant son origine dans un accident du travail, relevait de la compétence exclusive du tribunal de première instance statuant en matière sociale. La cour écarte cette qualification en retenant que l'objet de la demande n'est pas un litige relatif à un accident du travail, mais une action en recouvrement de créance pour des frais médicaux. Elle considère que dès lors que le litige oppose des commerçants et porte sur leurs activités commerciales, la compétence de la juridiction commerciale est établie. Le jugement entrepris retenant la compétence du tribunal de commerce est en conséquence confirmé. |
| 70661 | La nature de l’action en concurrence déloyale, et non la qualité du défendeur, détermine la compétence exclusive du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 19/02/2020 | Saisi d'un appel contestant la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en concurrence déloyale et en contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le critère de détermination de la juridiction compétente. Le tribunal de commerce avait retenu sa compétence pour statuer sur le fond. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que l'action était dirigée contre sa personne physique et ne relevait pas d'un acte de c... Saisi d'un appel contestant la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en concurrence déloyale et en contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le critère de détermination de la juridiction compétente. Le tribunal de commerce avait retenu sa compétence pour statuer sur le fond. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que l'action était dirigée contre sa personne physique et ne relevait pas d'un acte de commerce. La cour écarte ce moyen en retenant que la compétence se détermine au regard de l'objet de la demande et non de la qualité des parties. Elle rappelle qu'en application de l'article 15 de la loi n° 17-97, les litiges relatifs à la concurrence déloyale relèvent de la compétence exclusive des tribunaux de commerce. Dès lors, la qualité de commerçant du défendeur est indifférente pour fonder cette compétence. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé et le dossier renvoyé devant le premier juge pour qu'il soit statué au fond. |
| 70662 | L’action en contrefaçon de marque relève de la compétence exclusive du tribunal de commerce au titre de la concurrence déloyale (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 19/02/2020 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en concurrence déloyale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur une demande visant à faire cesser l'usage illicite d'une marque et à obtenir réparation. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que, n'ayant pas la qualité de société commerciale, l'action engagée contre sa personne physique ne relevait pas d'une tran... La cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en concurrence déloyale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur une demande visant à faire cesser l'usage illicite d'une marque et à obtenir réparation. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que, n'ayant pas la qualité de société commerciale, l'action engagée contre sa personne physique ne relevait pas d'une transaction commerciale. La cour écarte ce moyen en retenant que la compétence se détermine non par la qualité des parties, mais par l'objet de la demande. Dès lors que l'action vise à faire cesser des actes de concurrence déloyale par l'usage d'une marque protégée, elle relève, en application de l'article 15 de la loi n° 17-97, de la compétence exclusive des juridictions commerciales. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 70739 | La demande de vente globale du fonds de commerce relève de la compétence du tribunal de commerce, y compris pour le recouvrement d’une créance sociale (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 24/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur le juge compétent pour connaître d'une demande de vente globale d'un fonds de commerce en recouvrement d'une créance sociale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître de l'action. L'appelante, société débitrice, soutenait que la nature sociale de la créance, issue d'un litige social, devait emporter la compétence de la juridiction sociale. La cour écarte ... Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur le juge compétent pour connaître d'une demande de vente globale d'un fonds de commerce en recouvrement d'une créance sociale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître de l'action. L'appelante, société débitrice, soutenait que la nature sociale de la créance, issue d'un litige social, devait emporter la compétence de la juridiction sociale. La cour écarte ce moyen en retenant un principe directeur : la compétence d'attribution ne se détermine pas en fonction de la nature de la créance objet du recouvrement, mais au regard du statut juridique du défendeur et de l'objet de la demande. Dès lors que l'action est dirigée contre une société commerciale et tend à la vente de son fonds de commerce, elle relève, en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions de commerce, de la compétence exclusive du tribunal de commerce. Le jugement déféré est en conséquence confirmé. |
| 69005 | Recouvrement de loyers commerciaux : la procédure spéciale de la loi n° 64-99 relève de la compétence exclusive du tribunal de première instance (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 01/07/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle pour connaître d'une action en paiement de loyers commerciaux. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur la demande. L'appelant, ancien preneur, soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que la fin du bail lui avait fait perdre sa qualité de commerçant. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la compétence se détermine au regard de l'objet de l... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle pour connaître d'une action en paiement de loyers commerciaux. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur la demande. L'appelant, ancien preneur, soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que la fin du bail lui avait fait perdre sa qualité de commerçant. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la compétence se détermine au regard de l'objet de la demande et non de la qualité des parties. Elle juge que l'action en recouvrement de créances locatives, même nées d'un bail commercial, relève de la compétence exclusive du tribunal de première instance en application de la loi spéciale n° 64-99 relative au recouvrement des loyers. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris, déclare le tribunal de commerce matériellement incompétent et renvoie l'affaire devant le tribunal de première instance. |
| 68564 | Le litige en contrefaçon de marque, qualifié d’acte de concurrence déloyale, relève de la compétence exclusive du tribunal de commerce, indépendamment de la qualité de commerçant du défendeur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 04/03/2020 | La cour d'appel de commerce retient que la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en concurrence déloyale et en contrefaçon de marque s'apprécie au regard de l'objet de la demande, indépendamment de la qualité de commerçant du défendeur. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur une action visant à faire cesser des actes de contrefaçon et à obtenir réparation du préjudice. L'appelant contestait cette compétence en soutenant que, n'ayant... La cour d'appel de commerce retient que la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en concurrence déloyale et en contrefaçon de marque s'apprécie au regard de l'objet de la demande, indépendamment de la qualité de commerçant du défendeur. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur une action visant à faire cesser des actes de contrefaçon et à obtenir réparation du préjudice. L'appelant contestait cette compétence en soutenant que, n'ayant pas la qualité de commerçant et étant poursuivi à titre personnel, le litige échappait à la juridiction commerciale. La cour écarte ce moyen en rappelant que la nature du litige détermine la compétence. Au visa de l'article 15 de la loi 17-97, elle juge que les actions relatives à la concurrence déloyale relèvent de la compétence exclusive des juridictions commerciales. Dès lors, la demande tendant à la cessation d'actes de fabrication et de vente de produits contrefaisants relève bien de cette compétence spéciale, peu important que le défendeur ne soit pas inscrit au registre du commerce. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 71715 | Le contrat de prêt consenti par un établissement bancaire constitue un contrat commercial relevant de la compétence du tribunal de commerce, quelle que soit la qualité du cocontractant (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 28/03/2019 | En matière de compétence matérielle, la cour d'appel de commerce juge de la nature d'un contrat de prêt consenti par un établissement bancaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître d'une action en recouvrement de créance initiée par une banque. L'établissement bancaire appelant soutenait que le contrat de prêt, en tant que contrat bancaire, revêtait un caractère commercial par nature, emportant la compétence de la juridiction commerciale indépendamment de la qualité... En matière de compétence matérielle, la cour d'appel de commerce juge de la nature d'un contrat de prêt consenti par un établissement bancaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître d'une action en recouvrement de créance initiée par une banque. L'établissement bancaire appelant soutenait que le contrat de prêt, en tant que contrat bancaire, revêtait un caractère commercial par nature, emportant la compétence de la juridiction commerciale indépendamment de la qualité du cocontractant. La cour retient que le litige, portant sur un prêt consenti à l'occasion de l'ouverture d'un compte bancaire, relève de la catégorie des contrats bancaires expressément régis par le code de commerce. Elle en déduit que de tels contrats sont qualifiés de commerciaux par nature, sans qu'il y ait lieu de s'attacher à la qualité, civile ou commerciale, du débiteur. Au visa de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, la cour affirme dès lors la compétence exclusive du tribunal de commerce pour statuer sur le recouvrement de la créance. Le jugement d'incompétence est par conséquent infirmé et le dossier renvoyé devant le premier juge pour qu'il soit statué au fond. |
| 73380 | Vérification de créances : compétence exclusive du juge-commissaire pour statuer sur une créance publique et appréciation de la preuve du mode de calcul des intérêts de retard (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 23/01/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis partiellement une créance douanière, la cour d'appel de commerce se prononce sur sa compétence exclusive en matière de vérification des créances et sur les modalités de justification des intérêts de retard. Le premier juge avait admis la créance en principal mais rejeté les intérêts de retard, au motif que leur mode de calcul n'était pas justifié. L'administration créancière soulevait, d'une part, l'incompétence de la juridic... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis partiellement une créance douanière, la cour d'appel de commerce se prononce sur sa compétence exclusive en matière de vérification des créances et sur les modalités de justification des intérêts de retard. Le premier juge avait admis la créance en principal mais rejeté les intérêts de retard, au motif que leur mode de calcul n'était pas justifié. L'administration créancière soulevait, d'une part, l'incompétence de la juridiction commerciale au profit du juge administratif pour statuer sur une créance de nature publique et, d'autre part, le bien-fondé de sa demande au titre des intérêts. La cour écarte l'exception d'incompétence en rappelant que le contentieux de la vérification des créances, régi par le livre V du code de commerce, relève de la compétence exclusive de la juridiction commerciale, quelle que soit la nature de la créance ou la qualité du créancier. Sur le fond, la cour retient, après examen des pièces, que le créancier avait bien joint à sa déclaration de créance un tableau détaillant, conformément à l'article 688 du code de commerce, le mode de calcul des intérêts de retard ainsi que leur fondement légal. Elle constate en outre que le cours desdits intérêts avait bien été arrêté à la date d'ouverture de la procédure, rendant le motif du premier juge inopérant. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme l'ordonnance entreprise et admet l'intégralité de la créance déclarée, en principal et intérêts, à titre privilégié. |
| 71808 | Le litige né d’un contrat de courtage relève de la compétence d’attribution du tribunal de commerce en raison de la nature commerciale de l’opération (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 08/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'une action en paiement d'honoraires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'un contrat de courtage. Le premier juge avait écarté l'exception d'incompétence soulevée par le débiteur. L'appelant contestait la nature commerciale de l'acte, arguant de sa rédaction en langue française et de l'absence de l'intitulé "contrat de courtage". La cour rappelle que la compétence matérie... Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'une action en paiement d'honoraires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'un contrat de courtage. Le premier juge avait écarté l'exception d'incompétence soulevée par le débiteur. L'appelant contestait la nature commerciale de l'acte, arguant de sa rédaction en langue française et de l'absence de l'intitulé "contrat de courtage". La cour rappelle que la compétence matérielle s'apprécie au regard de l'objet de la demande, qui portait sur l'exécution d'un contrat de courtage. Elle retient que le courtage, étant une activité régie par les articles 405 et suivants du code de commerce, constitue un contrat commercial par nature. Par conséquent, en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, le litige relève de la compétence exclusive du tribunal de commerce, indépendamment de la langue de rédaction de l'acte ou de son titre. Le jugement entrepris est donc confirmé et le dossier renvoyé au premier juge pour qu'il soit statué au fond. |
| 73489 | La compétence matérielle des juridictions de commerce est d’ordre public et ne peut être écartée par une clause contractuelle lorsque le litige oppose deux sociétés commerciales (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 30/05/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une clause attributive de juridiction dérogeant à la compétence matérielle des juridictions commerciales. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en recouvrement de créances entre deux sociétés commerciales. L'appelante soutenait que les parties avaient conventionnellement attribué compétence aux juridictions de droit commun. La cour rappelle que la compétence matérielle des juridict... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une clause attributive de juridiction dérogeant à la compétence matérielle des juridictions commerciales. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en recouvrement de créances entre deux sociétés commerciales. L'appelante soutenait que les parties avaient conventionnellement attribué compétence aux juridictions de droit commun. La cour rappelle que la compétence matérielle des juridictions commerciales est d'ordre public et ne peut faire l'objet d'une dérogation conventionnelle. Elle relève que les deux parties, constituées sous forme de sociétés commerciales, agissaient dans le cadre de leurs activités professionnelles. Dès lors, en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, le litige relève de la compétence exclusive du tribunal de commerce. Le jugement ayant retenu la compétence de la juridiction commerciale est en conséquence confirmé. |
| 72038 | Compétence d’attribution : L’action en éviction pour occupation sans droit ni titre d’un local à usage commercial relève de la compétence du tribunal de première instance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 18/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement déclinatoire de compétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'une action en expulsion pour occupation sans droit ni titre d'un local commercial. Le tribunal de commerce avait retenu sa compétence matérielle pour connaître du litige. L'appelant soutenait que l'action, n'ayant pas pour objet un fonds de commerce, relevait de la compétence exclusive du tribunal de première instance. La cour accueille ce moyen et retient que la demande d'expu... Saisi d'un appel contre un jugement déclinatoire de compétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'une action en expulsion pour occupation sans droit ni titre d'un local commercial. Le tribunal de commerce avait retenu sa compétence matérielle pour connaître du litige. L'appelant soutenait que l'action, n'ayant pas pour objet un fonds de commerce, relevait de la compétence exclusive du tribunal de première instance. La cour accueille ce moyen et retient que la demande d'expulsion fondée sur la seule occupation sans titre d'un immeuble, quand bien même celui-ci serait à usage commercial, ne constitue pas un litige relatif à un fonds de commerce. Une telle action échappe par conséquent à la compétence d'attribution des juridictions commerciales. La cour infirme le jugement entrepris, déclare le tribunal de commerce incompétent et renvoie l'affaire devant la juridiction civile. |
| 72242 | Compétence matérielle : le litige opposant deux sociétés commerciales par la forme et relatif à leurs activités relève de la compétence du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 25/04/2019 | Saisi d'un appel contestant la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine les critères de la commercialité. Le premier juge s'était déclaré compétent, ce que l'appelant contestait en invoquant le caractère prétendument civil du litige. La cour rappelle que la compétence d'attribution se détermine au regard de la qualité des parties et de la nature de leurs activités. Elle relève que les deux sociétés en c... Saisi d'un appel contestant la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine les critères de la commercialité. Le premier juge s'était déclaré compétent, ce que l'appelant contestait en invoquant le caractère prétendument civil du litige. La cour rappelle que la compétence d'attribution se détermine au regard de la qualité des parties et de la nature de leurs activités. Elle relève que les deux sociétés en cause sont constituées sous la forme de sociétés à responsabilité limitée, lesquelles sont réputées commerciales par leur forme, indépendamment de leur objet. La cour en déduit que le litige, opposant deux commerçants et portant sur leurs activités commerciales, relève de la compétence exclusive du tribunal de commerce en application de l'article 5 de la loi instituant ces juridictions. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé et le dossier renvoyé au premier juge pour qu'il soit statué au fond. |
| 72248 | La demande en annulation d’une assemblée générale, en tant que litige entre associés, relève de la compétence matérielle du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 25/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature du litige opposant des associés. En première instance, le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur une demande en annulation d'une cession de parts sociales et d'une assemblée générale extraordinaire. L'appelant contestait cette compétence au motif que l'acte de cession avait été conclu à titre personnel et que la société en c... Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature du litige opposant des associés. En première instance, le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur une demande en annulation d'une cession de parts sociales et d'une assemblée générale extraordinaire. L'appelant contestait cette compétence au motif que l'acte de cession avait été conclu à titre personnel et que la société en cause était de nature civile. La cour écarte ce moyen en retenant que la compétence se détermine au regard de l'objet de la demande initiale. Elle relève que la prétention principale, tendant à l'annulation d'une assemblée générale, caractérise un litige entre associés. En application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, un tel différend relève de la compétence exclusive du tribunal de commerce, sans égard à la nature de la société ou à la qualité personnelle des parties à l'acte de cession. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 73718 | La demande en révision du loyer d’un bail commercial relève de la compétence exclusive du tribunal de première instance en application de la loi n° 07-03 (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 11/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de révision du loyer commercial tout en condamnant le preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de sa compétence matérielle. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande de révision du loyer irrecevable au motif qu'elle ne respectait pas les dispositions légales applicables. L'appelant soutenait que le premier juge, s'il s'estimait incompétent, aurait dû prononcer so... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de révision du loyer commercial tout en condamnant le preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de sa compétence matérielle. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande de révision du loyer irrecevable au motif qu'elle ne respectait pas les dispositions légales applicables. L'appelant soutenait que le premier juge, s'il s'estimait incompétent, aurait dû prononcer son incompétence et non l'irrecevabilité de la demande. La cour rappelle qu'en application de la loi n° 03-07, les litiges relatifs à la révision des loyers à usage commercial relèvent de la compétence exclusive du tribunal de première instance. Elle retient que le jugement entrepris, en déclarant la demande irrecevable pour non-respect des dispositions légales, a en réalité statué sur une demande présentée devant une juridiction incompétente. La cour précise que le tribunal de commerce, saisi d'une demande composite comprenant un volet paiement d'arriérés de sa compétence et un volet révision de loyer hors de sa compétence, ne pouvait que rejeter ce second chef de demande. Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de révision du loyer. |
| 74128 | Bail commercial : Compétence exclusive du tribunal de commerce pour les litiges relatifs à l’application de la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 20/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle exclusive des juridictions commerciales en matière de baux commerciaux. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en expulsion pour défaut de paiement des loyers. L'appelant, preneur à bail, soulevait l'incompétence matérielle et pécuniaire de la juridiction commerciale. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'en application de l... Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle exclusive des juridictions commerciales en matière de baux commerciaux. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en expulsion pour défaut de paiement des loyers. L'appelant, preneur à bail, soulevait l'incompétence matérielle et pécuniaire de la juridiction commerciale. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'en application de l'article 36 de la loi n° 49-16 relative aux baux d'immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal, les tribunaux de commerce sont seuls compétents pour connaître des litiges relatifs à l'application de ladite loi. La nature du bail, destiné à un usage commercial, fonde ainsi la compétence exclusive de la juridiction consulaire, rendant inopérants les autres moyens soulevés qui relèvent du fond du litige. Le jugement retenant la compétence du tribunal de commerce est par conséquent confirmé et le dossier renvoyé au premier juge pour qu'il soit statué au fond. |
| 71695 | Les règles de compétence d’attribution des juridictions de commerce sont d’ordre public et ne peuvent être écartées par une clause contractuelle (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 28/03/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'une clause attributive de compétence stipulée dans des contrats de prêt face aux règles de compétence d'attribution des juridictions commerciales. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en réalisation de nantissement sur fonds de commerce, nonobstant la clause contractuelle désignant une juridiction civile. L'appelant soutenait que la convention des parties, qui est la loi des co... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'une clause attributive de compétence stipulée dans des contrats de prêt face aux règles de compétence d'attribution des juridictions commerciales. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en réalisation de nantissement sur fonds de commerce, nonobstant la clause contractuelle désignant une juridiction civile. L'appelant soutenait que la convention des parties, qui est la loi des contractants, devait prévaloir sur les règles de compétence légale. La cour écarte ce moyen en rappelant que les règles relatives à la compétence judiciaire, relevant de l'organisation judiciaire, sont d'ordre public. Dès lors, les parties ne peuvent y déroger par convention, sauf dans les cas expressément prévus par la loi. La cour retient que l'action en réalisation d'un nantissement sur un fonds de commerce relève, en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, de la compétence exclusive du tribunal de commerce dans le ressort duquel se situe le fonds. Le jugement de première instance retenant la compétence de la juridiction commerciale est par conséquent confirmé. |
| 73462 | L’action en recouvrement des loyers d’un local à usage commercial relève de la compétence exclusive du tribunal de première instance en application de la loi n° 64-99 (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 30/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement par lequel le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en recouvrement de loyers commerciaux, l'appelant soutenait que le litige relevait de la compétence du tribunal de première instance au motif que le bail d'immeuble est un acte civil. La cour d'appel de commerce retient que l'action en recouvrement de loyers est exclusivement régie par les dispositions spécifiques de la loi n° 64-99. Elle relève qu'en application des artic... Saisi d'un appel contre un jugement par lequel le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en recouvrement de loyers commerciaux, l'appelant soutenait que le litige relevait de la compétence du tribunal de première instance au motif que le bail d'immeuble est un acte civil. La cour d'appel de commerce retient que l'action en recouvrement de loyers est exclusivement régie par les dispositions spécifiques de la loi n° 64-99. Elle relève qu'en application des articles 1, 2 et 8 de ce texte, la compétence pour connaître de telles demandes est expressément attribuée au tribunal de première instance, et ce nonobstant toute autre disposition légale. La cour en déduit que cette loi spéciale déroge aux règles de compétence de droit commun, rendant inopérant le débat sur la nature commerciale ou civile du bail. Le jugement est par conséquent infirmé, la cour statuant à nouveau, déclarant l'incompétence du tribunal de commerce et renvoyant l'affaire devant le tribunal de première instance. |
| 71588 | Compétence matérielle : Le recouvrement des charges de copropriété relève de la compétence exclusive du tribunal de première instance en application de la loi sur la copropriété (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 21/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce pour une action en recouvrement de charges, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle en matière de copropriété. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître du litige. L'appelant soulevait l'exception d'incompétence au profit du tribunal de première instance, arguant que le litige relevait exclusivement de l'application de la loi n° 18.00 relative au statut de la cop... Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce pour une action en recouvrement de charges, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle en matière de copropriété. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître du litige. L'appelant soulevait l'exception d'incompétence au profit du tribunal de première instance, arguant que le litige relevait exclusivement de l'application de la loi n° 18.00 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis. La cour retient que la demande en paiement des charges de syndic, afférentes à des services de surveillance et d'entretien, a pour objet l'application des règles de la copropriété. Elle juge dès lors qu'au visa de l'article 59 bis 10 de ladite loi, la compétence pour connaître de tels litiges est expressément attribuée au tribunal de première instance du lieu de situation de l'immeuble. Le jugement est en conséquence infirmé, la juridiction commerciale déclarée incompétente et le dossier renvoyé devant le tribunal de première instance. |
| 77074 | Contrefaçon de marque : La compétence exclusive du tribunal de commerce prévue par la loi sur la propriété industrielle prime sur la qualité de non-commerçant du défendeur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 03/10/2019 | En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action dirigée contre un non-commerçant. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur une action en contrefaçon et en concurrence déloyale. L'appelant, simple salarié du point de vente, soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que, n'ayant pas la qualité de commerçant, le litige relevait de la compétenc... En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action dirigée contre un non-commerçant. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur une action en contrefaçon et en concurrence déloyale. L'appelant, simple salarié du point de vente, soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que, n'ayant pas la qualité de commerçant, le litige relevait de la compétence du tribunal de première instance en l'absence de clause attributive de juridiction. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant qu'en application de l'article 15 de la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, les tribunaux de commerce ont une compétence exclusive pour connaître des litiges découlant de l'application de ladite loi. La cour rappelle que cette compétence d'attribution spéciale déroge aux règles de droit commun fondées sur la qualité des parties. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé et le dossier renvoyé au premier juge pour qu'il soit statué au fond. |
| 75062 | Crédit-bail : La nature commerciale du contrat principal fonde la compétence du tribunal de commerce pour connaître de l’action en paiement engagée contre la caution civile (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 11/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'une action en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'attraction de la compétence commerciale au cautionnement civil d'une dette commerciale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur une action fondée sur des contrats de crédit-bail, dirigée solidairement contre le débiteur principal et sa caution personne physique. L'appelant, caution non commerçante, sou... Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'une action en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'attraction de la compétence commerciale au cautionnement civil d'une dette commerciale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur une action fondée sur des contrats de crédit-bail, dirigée solidairement contre le débiteur principal et sa caution personne physique. L'appelant, caution non commerçante, soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que le cautionnement constitue pour lui un acte de nature civile. Pour écarter ce moyen, la cour retient que les contrats de crédit-bail sont des actes de commerce par nature. Elle en déduit que le litige portant sur l'exécution de tels contrats relève de la compétence exclusive du tribunal de commerce, en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales. La nature commerciale de l'obligation principale emporte ainsi la compétence de la juridiction consulaire pour l'ensemble du litige, y compris pour l'action dirigée contre la caution civile. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 75078 | L’action en concurrence déloyale contre un ancien salarié et une société concurrente relève de la compétence exclusive du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 11/07/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'une action en concurrence déloyale dirigée conjointement contre un ancien salarié et une société concurrente. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent, ce que contestaient les appelants en invoquant la nature civile du contrat de travail de l'ancien salarié. La cour retient que la compétence se détermine non par la qualité des parties mais par l'objet de la demande, qui c... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'une action en concurrence déloyale dirigée conjointement contre un ancien salarié et une société concurrente. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent, ce que contestaient les appelants en invoquant la nature civile du contrat de travail de l'ancien salarié. La cour retient que la compétence se détermine non par la qualité des parties mais par l'objet de la demande, qui constitue en l'occurrence une action en réparation d'actes de concurrence déloyale. Elle rappelle qu'en application de l'article 15 de la loi 97-17, les tribunaux de commerce disposent d'une compétence exclusive pour statuer sur de telles actions. La cour ajoute que la mise en cause d'une société commerciale par sa forme conforte la nature commerciale du litige. Le jugement ayant retenu la compétence de la juridiction commerciale est par conséquent confirmé. |
| 75799 | Le litige entre associés d’une société commerciale relève de la compétence d’attribution du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 25/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la compétence de la juridiction commerciale, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur la nature d'un litige opposant deux associées d'une société commerciale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur une demande en reddition de comptes et en paiement de bénéfices. L'appelante soutenait que le litige relevait de la compétence du tribunal de première instance, au motif qu'il l'opposait, en sa qualité de gérante, ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la compétence de la juridiction commerciale, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur la nature d'un litige opposant deux associées d'une société commerciale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur une demande en reddition de comptes et en paiement de bénéfices. L'appelante soutenait que le litige relevait de la compétence du tribunal de première instance, au motif qu'il l'opposait, en sa qualité de gérante, à une associée qu'elle qualifiait de partie civile. La cour rappelle que la compétence matérielle se détermine au regard de l'objet de la demande initiale, et non de la qualité des parties. Elle retient que l'action, tendant à l'organisation d'une expertise comptable et au partage des bénéfices, constitue un différend entre associés d'une société commerciale. En application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions de commerce, un tel litige relève de la compétence exclusive du tribunal de commerce. L'exception d'incompétence est donc écartée et le jugement entrepris est confirmé. |
| 75832 | La compétence du tribunal de commerce est établie dès lors que le défendeur est une société commerciale par sa forme, y compris pour une action en paiement de loyers et en expulsion (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 25/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'une action en paiement de loyers et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur le critère de détermination de la juridiction compétente. Le preneur à bail, appelant, soulevait l'incompétence matérielle de la juridiction commerciale en invoquant la compétence exclusive du tribunal de première instance en matière de recouvrement de loyers. La cour écarte ce moyen en relevant que l... Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'une action en paiement de loyers et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur le critère de détermination de la juridiction compétente. Le preneur à bail, appelant, soulevait l'incompétence matérielle de la juridiction commerciale en invoquant la compétence exclusive du tribunal de première instance en matière de recouvrement de loyers. La cour écarte ce moyen en relevant que l'action ne portait pas uniquement sur le recouvrement des loyers mais également sur l'expulsion. Elle rappelle que la compétence matérielle se détermine en fonction du statut juridique du défendeur. Dès lors que le preneur est une société à responsabilité limitée, qui est une société commerciale par sa forme, le bailleur est en droit de l'attraire devant le tribunal de commerce, lequel constitue sa juridiction naturelle. Le jugement entrepris retenant la compétence de la juridiction commerciale est par conséquent confirmé. |
| 77715 | Compétence d’attribution : la contestation de la filiation d’un héritier d’associé, soulevée comme moyen de défense, ne suffit pas à écarter la compétence du tribunal de commerce pour connaître de l’action en nullité d’une assemblée générale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 10/10/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du tribunal de commerce pour statuer sur une action en annulation d'une assemblée générale lorsque la qualité d'associé de l'un des demandeurs est contestée au motif d'une filiation litigieuse. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître du litige. L'appelant soutenait que la contestation du lien de filiation, relevant du statut personnel, échappait à la compétence d'attribution du juge commercial et... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du tribunal de commerce pour statuer sur une action en annulation d'une assemblée générale lorsque la qualité d'associé de l'un des demandeurs est contestée au motif d'une filiation litigieuse. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître du litige. L'appelant soutenait que la contestation du lien de filiation, relevant du statut personnel, échappait à la compétence d'attribution du juge commercial et constituait un préalable relevant de la compétence exclusive du tribunal de la famille. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la compétence se détermine au regard de l'objet principal de la demande, à savoir l'annulation d'une délibération d'assemblée générale d'une société commerciale. Elle ajoute que la contestation relative au lien de filiation ne constitue qu'un moyen de défense que le juge commercial est apte à trancher incidemment dans le cadre du litige principal. La cour rappelle en outre qu'en application de l'article 9 de la loi instituant les juridictions de commerce, le tribunal de commerce peut statuer sur l'ensemble d'un litige commercial, y compris lorsqu'il comporte un aspect civil. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 78310 | Société anonyme : L’actionnaire demandant la présentation des comptes doit préalablement user des procédures spéciales prévues par la loi sur les SA et ne peut saisir directement le juge du fond (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Associés | 21/10/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence territoriale pour connaître d'une action en reddition de comptes et sur la recevabilité d'une telle action intentée par des actionnaires. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable. L'appelant principal soulevait l'incompétence de la juridiction saisie au profit de celle du siège social de la société, tandis que les appelants incidents contestaient l'irrecevabilité de leur demande. Sur la compétence, la... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence territoriale pour connaître d'une action en reddition de comptes et sur la recevabilité d'une telle action intentée par des actionnaires. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable. L'appelant principal soulevait l'incompétence de la juridiction saisie au profit de celle du siège social de la société, tandis que les appelants incidents contestaient l'irrecevabilité de leur demande. Sur la compétence, la cour opère une distinction fondamentale entre la liquidation judiciaire, qui relève de la compétence exclusive du tribunal du siège social, et la liquidation amiable conventionnelle, qui obéit aux règles de compétence de droit commun. Dès lors, la pluralité de défendeurs autorisait les demandeurs, en application de l'article 27 du code de procédure civile, à saisir la juridiction du domicile de l'un d'eux. Sur la recevabilité, la cour retient que les actionnaires d'une société anonyme doivent préalablement recourir aux mécanismes spécifiques prévus par la loi 17-95, notamment la saisine du président du tribunal de commerce statuant en référé, pour obtenir la communication de documents ou la convocation d'une assemblée. Faute d'avoir épuisé ces voies procédurales propres au droit des sociétés, l'action directe au fond est jugée prématurée. Le jugement d'irrecevabilité est en conséquence confirmé par le rejet des appels principal et incident. |
| 78839 | Le paiement d’une somme inférieure au montant de la saisie-arrêt justifie son maintien pour le solde et une mainlevée seulement partielle (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 29/10/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie pratiquée sur le fondement d'une sentence arbitrale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en cas de contestation de l'assiette de la créance. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée totale de la mesure, retenant le caractère sérieusement contesté de la créance au titre de la taxe sur la valeur ajoutée. La cour retient que l'interprétation de la sentence arbitrale, no... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie pratiquée sur le fondement d'une sentence arbitrale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en cas de contestation de l'assiette de la créance. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée totale de la mesure, retenant le caractère sérieusement contesté de la créance au titre de la taxe sur la valeur ajoutée. La cour retient que l'interprétation de la sentence arbitrale, notamment sur la portée de la mention "HT" (hors taxes) apposée aux indemnités, relève de la compétence exclusive du tribunal arbitral. Elle juge qu'il incombait au débiteur, qui contestait l'application de la taxe, de saisir les arbitres d'une demande d'interprétation et qu'en l'absence d'une telle diligence, la créance ne pouvait être qualifiée de sérieusement contestée, le premier juge ayant ainsi inversé la charge de la preuve. Constatant néanmoins l'existence d'un paiement partiel d'un montant inférieur à celui pour lequel la saisie a été pratiquée, la cour considère que la mesure demeure justifiée uniquement à hauteur de la différence entre le montant saisi et le paiement effectué. En conséquence, la cour réforme l'ordonnance entreprise et ordonne la mainlevée partielle de la saisie à concurrence du montant payé. |
| 82328 | L’action en expulsion d’un occupant sans titre entre sociétés commerciales est une action personnelle relevant de la compétence du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 07/03/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature, personnelle ou réelle, d'une action en expulsion pour occupation sans droit ni titre, afin de déterminer la compétence matérielle du tribunal de commerce. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître du litige. L'appelant, une société commerciale, soutenait que l'action, visant à protéger un droit de propriété, revêtait un caractère réel et relevait de la compétence exclusive du tribunal de première inst... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature, personnelle ou réelle, d'une action en expulsion pour occupation sans droit ni titre, afin de déterminer la compétence matérielle du tribunal de commerce. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître du litige. L'appelant, une société commerciale, soutenait que l'action, visant à protéger un droit de propriété, revêtait un caractère réel et relevait de la compétence exclusive du tribunal de première instance. La cour retient que l'action en expulsion d'un occupant sans droit ni titre ne constitue pas une action réelle immobilière mais une action personnelle. Par conséquent, le litige opposant deux sociétés commerciales relève de la compétence du tribunal de commerce dès lors que l'occupation est liée à leurs activités respectives. La cour considère cette condition remplie, l'occupant exploitant le bien pour son commerce et le bien étant lui-même lié à l'activité de la société propriétaire. Le jugement de première instance retenant la compétence du tribunal de commerce est en conséquence confirmé. |
| 74312 | Saisie-arrêt : le paiement partiel de la créance justifie la mainlevée partielle de la mesure à hauteur du montant versé (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 25/06/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé refusant la mainlevée d'une saisie-arrêt pratiquée sur le fondement d'une sentence arbitrale, le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur saisi. L'appelant soutenait d'une part que la sentence, non revêtue de l'exequatur, ne constituait pas un titre exécutoire et, d'autre part, que le montant de la saisie était excessif, le créancier y ayant inclus indûment la taxe sur la valeur ajoutée. La cour d'appel de commerce écarte le premie... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé refusant la mainlevée d'une saisie-arrêt pratiquée sur le fondement d'une sentence arbitrale, le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur saisi. L'appelant soutenait d'une part que la sentence, non revêtue de l'exequatur, ne constituait pas un titre exécutoire et, d'autre part, que le montant de la saisie était excessif, le créancier y ayant inclus indûment la taxe sur la valeur ajoutée. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que le débiteur, en procédant à une exécution partielle volontaire de la sentence, a renoncé à se prévaloir de l'absence d'exequatur. Sur le fond, la cour rappelle que l'interprétation de la sentence arbitrale, notamment sur la question de l'assujettissement des indemnités à la taxe, relève de la compétence exclusive du tribunal arbitral et échappe au juge des référés. Toutefois, elle constate que le débiteur a effectué un paiement partiel couvrant la quasi-totalité du montant pour lequel la saisie a été pratiquée. Dès lors, la mesure conservatoire ne demeure justifiée qu'à hauteur du solde restant dû au titre de la créance garantie par la saisie. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance entreprise et ordonne la mainlevée partielle de la saisie à concurrence du montant déjà versé par le débiteur. |