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Commencement de preuve par écrit

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65775 Bail commercial : Modification en appel du montant des loyers dus suite à la correction d’une erreur matérielle et à la preuve d’un paiement partiel (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 05/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des modes de preuve en matière de paiement et sur les conditions de recevabilité de la délation du serment décisoire. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur après avoir écarté une exception d'incompétence et rejeté les moyens de preuve proposés par le preneur. L'appelant contestait le rejet de sa demande d'audition de tém...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des modes de preuve en matière de paiement et sur les conditions de recevabilité de la délation du serment décisoire. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur après avoir écarté une exception d'incompétence et rejeté les moyens de preuve proposés par le preneur.

L'appelant contestait le rejet de sa demande d'audition de témoins et de délation du serment. La cour écarte ces moyens, rappelant d'une part que la preuve du paiement d'une somme excédant le seuil légal ne peut être rapportée par témoins en l'absence de commencement de preuve par écrit, et d'autre part que la délation du serment décisoire exige un mandat spécial conformément à la loi organisant la profession d'avocat.

La cour retient cependant la force probante d'un procès-verbal d'offres réelles, non contesté par le bailleur, établissant le paiement d'une partie des loyers réclamés. Faisant droit à l'appel incident du bailleur, elle procède à la rectification d'une erreur matérielle affectant la date de départ des impayés et statue sur la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance.

En conséquence, le jugement est réformé quant au montant de la condamnation et à la date de départ de la créance, et complété par une condamnation au titre des loyers échus en cours de procédure.

57859 Preuve de l’obligation : l’interdiction de la preuve par témoignage pour une somme excédant 10.000 dirhams s’applique au montant total de la créance et non à ses échéances individuelles (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 24/10/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modes de preuve du paiement des loyers commerciaux lorsque le montant total réclamé excède le seuil légal de la preuve testimoniale. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du bail et l'expulsion du preneur, faute pour ce dernier de justifier par écrit du règlement des sommes dues. L'appelant soutenait avoir payé les loyers entre les mains d'un mandataire du bailleur et sollicitait une enquête testimoniale pour prouve...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modes de preuve du paiement des loyers commerciaux lorsque le montant total réclamé excède le seuil légal de la preuve testimoniale. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du bail et l'expulsion du preneur, faute pour ce dernier de justifier par écrit du règlement des sommes dues.

L'appelant soutenait avoir payé les loyers entre les mains d'un mandataire du bailleur et sollicitait une enquête testimoniale pour prouver l'existence de ce mandat, arguant qu'il s'agissait d'un fait juridique distinct de l'acte de paiement. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen au visa de l'article 443 du code des obligations et des contrats, en retenant que la preuve de l'extinction d'une obligation dont la valeur excède dix mille dirhams ne peut être rapportée que par un écrit.

La cour considère que la demande d'enquête visant à établir le mandat est inopérante, dès lors qu'aucun commencement de preuve par écrit du paiement effectif, que ce soit au bailleur ou au prétendu mandataire, n'est versé aux débats. Elle rappelle en outre que le recours à une mesure d'instruction relève du pouvoir discrétionnaire du juge du fond.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

61016 Preuve en matière commerciale : La preuve par témoignage est irrecevable pour une transaction excédant le seuil légal en l’absence de commencement de preuve par écrit (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 11/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une vente de matériel pour défaut de livraison, la cour d'appel de commerce examine la charge et les modes de preuve de l'exécution de l'obligation de délivrance. Le vendeur appelant, qui prétendait avoir livré la marchandise sans obtenir de décharge de l'acquéreur, sollicitait l'organisation d'une mesure d'instruction par voie d'enquête testimoniale pour établir la réalité de cette livraison. La cour relève que l'allégation de livra...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une vente de matériel pour défaut de livraison, la cour d'appel de commerce examine la charge et les modes de preuve de l'exécution de l'obligation de délivrance. Le vendeur appelant, qui prétendait avoir livré la marchandise sans obtenir de décharge de l'acquéreur, sollicitait l'organisation d'une mesure d'instruction par voie d'enquête testimoniale pour établir la réalité de cette livraison.

La cour relève que l'allégation de livraison n'est étayée par aucun élément, alors qu'il incombe à une société commerciale de se ménager la preuve de l'exécution de ses obligations. Elle retient que la demande d'enquête ne peut être accueillie en l'absence de tout commencement de preuve, une telle mesure ne pouvant servir à pallier la carence probatoire totale d'une partie.

La cour écarte en outre le recours à la preuve par témoins au double motif que la demande n'était pas assortie d'une liste de témoins et que le montant de la transaction excédait le seuil légal autorisant ce mode de preuve. En conséquence, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

63488 Gérance libre : le gérant qui allègue le refus du propriétaire d’encaisser les redevances doit, pour se libérer, procéder à leur consignation auprès du tribunal (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 17/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine les moyens d'exonération du gérant. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement et en expulsion formée par le propriétaire du fonds. L'appelant soutenait que le défaut de paiement était imputable au bailleur qui aurait refusé les règlements dans l'intention de reprendre le fonds après sa rénovation, et invoquait...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine les moyens d'exonération du gérant. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement et en expulsion formée par le propriétaire du fonds.

L'appelant soutenait que le défaut de paiement était imputable au bailleur qui aurait refusé les règlements dans l'intention de reprendre le fonds après sa rénovation, et invoquait un accord verbal connexe justifiant la suspension des paiements. La cour écarte ce moyen en retenant que le gérant, régulièrement mis en demeure, n'a pas usé de la procédure d'offres réelles et de consignation pour se libérer valablement de son obligation.

Elle ajoute que l'existence d'un accord verbal entre commerçants sur des engagements d'une telle importance ne peut être retenue en l'absence de tout commencement de preuve par écrit. Le manquement du gérant à son obligation essentielle de paiement étant ainsi caractérisé, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

65198 Paiement d’une facture : la production d’un chèque d’un montant identique et d’un relevé de compte constitue une preuve libératoire en l’absence de contestation du créancier sur son imputation (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 22/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une facture de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et les modes de preuve de l'extinction d'une obligation commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en se fondant sur un décompte provisoire des travaux signé par le débiteur. L'appelant contestait la condamnation en soutenant s'être acquitté de sa dette et invoquait à ce titre la production d'un chèque. La cour...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une facture de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et les modes de preuve de l'extinction d'une obligation commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en se fondant sur un décompte provisoire des travaux signé par le débiteur.

L'appelant contestait la condamnation en soutenant s'être acquitté de sa dette et invoquait à ce titre la production d'un chèque. La cour retient que la production d'un chèque d'un montant strictement identique à celui de la facture litigieuse, émis à une date proche de celle-ci et corroboré par un relevé bancaire, constitue un commencement de preuve par écrit du paiement.

Faute pour le créancier d'avoir contesté la réalité de cet encaissement ou d'avoir démontré que ce paiement s'imputait sur une autre créance, la cour considère que la preuve de l'extinction de l'obligation est rapportée. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et rejette la demande en paiement.

67516 La lettre de change irrégulière vaut reconnaissance de dette ordinaire et engage les héritiers du signataire (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 15/07/2021 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des héritiers au paiement d'une dette successorale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'actif successoral et la valeur probante d'un effet de commerce irrégulier. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers au paiement de la créance, solidairement entre eux mais dans la limite de leurs parts respectives dans la succession. Les appelants soutenaient qu'il appartenait à la créancière de prouver l'existence ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des héritiers au paiement d'une dette successorale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'actif successoral et la valeur probante d'un effet de commerce irrégulier. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers au paiement de la créance, solidairement entre eux mais dans la limite de leurs parts respectives dans la succession.

Les appelants soutenaient qu'il appartenait à la créancière de prouver l'existence d'un actif successoral et que la signature de l'effet n'était pas authentifiée. La cour retient qu'un effet de commerce, même vicié en la forme et impropre à fonder une action cambiaire, constitue un commencement de preuve par écrit de la créance en application des articles 160 du code de commerce et 426 du code des obligations et des contrats, dès lors que la signature qui y est apposée n'est pas contestée par les voies de droit.

Elle énonce surtout que la charge de la preuve de l'inexistence ou de l'insuffisance de l'actif successoral pèse sur les héritiers qui s'en prévalent, et non sur le créancier poursuivant. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

67477 Responsabilité bancaire : L’expertise judiciaire ne peut être ordonnée pour suppléer la carence probatoire des héritiers quant aux avoirs du défunt (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 10/05/2021 Saisi d'une action en responsabilité et en restitution d'avoirs bancaires engagée par les héritiers d'un client décédé, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre d'une mesure d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, faute de preuve de l'existence des comptes et du coffre-fort litigieux. Les appelants soutenaient que divers documents, notamment un rapport d'inspection interne et des procès-verbaux d'audition, constituaient un commencement ...

Saisi d'une action en responsabilité et en restitution d'avoirs bancaires engagée par les héritiers d'un client décédé, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre d'une mesure d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, faute de preuve de l'existence des comptes et du coffre-fort litigieux.

Les appelants soutenaient que divers documents, notamment un rapport d'inspection interne et des procès-verbaux d'audition, constituaient un commencement de preuve par écrit suffisant pour justifier l'organisation d'une expertise comptable. La cour écarte ce moyen en retenant que les pièces versées aux débats, loin d'établir l'existence des avoirs allégués, sont contredites par une précédente expertise judiciaire contradictoire et par les déclarations concordantes des préposés de la banque.

Elle rappelle qu'une mesure d'expertise, en tant que mesure d'instruction, ne peut être ordonnée pour suppléer la carence probatoire d'une partie et ne saurait servir à créer une preuve qui n'existe pas. Dès lors, en l'absence de tout élément nouveau ou de preuve tangible rendant plausibles les prétentions des héritiers, la responsabilité de l'établissement bancaire ne peut être engagée.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

69353 Exécution d’un contrat d’assurance-vie : La demande en paiement des héritiers est irrecevable faute de production du contrat permettant de vérifier les conditions de la garantie (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 21/09/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en exécution d'un contrat d'assurance-vie, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en l'absence de production de la police. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande des ayants droit de l'assuré décédé au motif qu'ils ne versaient pas aux débats le contrat fondant leur action. Les appelants soutenaient que l'existence de la garantie était établie par d'autres moyens, notamment un commencemen...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en exécution d'un contrat d'assurance-vie, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en l'absence de production de la police. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande des ayants droit de l'assuré décédé au motif qu'ils ne versaient pas aux débats le contrat fondant leur action.

Les appelants soutenaient que l'existence de la garantie était établie par d'autres moyens, notamment un commencement de preuve par écrit émanant de l'établissement bancaire, et que les dispositions du droit de la consommation devaient conduire à inverser la charge de la preuve. La cour écarte cette argumentation en retenant que pour statuer sur le bien-fondé d'une demande en paiement d'un capital, la seule preuve de l'existence d'une relation d'assurance est insuffisante.

Elle juge en effet que la production du contrat est impérative, car il constitue le seul document permettant à la juridiction de vérifier les conditions, l'étendue et les éventuelles exclusions de la garantie. La cour ajoute que l'invocation des dispositions protectrices du consommateur ne saurait dispenser le demandeur de l'obligation de produire la pièce maîtresse fondant son droit.

Le jugement ayant déclaré la demande irrecevable est en conséquence confirmé.

75126 Action en paiement : La dette commerciale est prouvée par une lettre de change et des courriels, l’acheteur ne pouvant se prévaloir de la non-conformité des biens sans avoir exercé l’action en garantie des vices (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 15/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une facture, la cour d'appel de commerce examine les conditions dans lesquelles l'exception d'inexécution peut être opposée par un acheteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du vendeur. L'appelant soulevait la non-conformité de la marchandise livrée ainsi que l'irrégularité formelle de la lettre de change émise en paiement. La cour écarte le moyen tiré de la défectuosité de la marchandise en...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une facture, la cour d'appel de commerce examine les conditions dans lesquelles l'exception d'inexécution peut être opposée par un acheteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du vendeur. L'appelant soulevait la non-conformité de la marchandise livrée ainsi que l'irrégularité formelle de la lettre de change émise en paiement. La cour écarte le moyen tiré de la défectuosité de la marchandise en rappelant que la contestation de sa qualité doit s'exercer par la voie de l'action en garantie des vices cachés, soumise à des délais et formes spécifiques que l'acheteur n'a pas respectés. Elle retient ensuite que, l'action n'étant pas une action cambiaire mais une action en paiement de droit commun, la lettre de change, même supposée irrégulière, constitue un commencement de preuve par écrit de la dette. La cour relève que cet effet de commerce, corroboré par des échanges de courriels dans lesquels le débiteur reconnaissait sa dette et promettait le paiement, établit suffisamment l'existence et l'exigibilité de la créance. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

74980 Preuve commerciale : des factures et bons de livraison non signés par le client ne constituent qu’un commencement de preuve justifiant le recours à une expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 11/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures et bons de livraison non signés par le débiteur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les pièces produites, émanant du seul créancier, ne pouvaient constituer une preuve de la créance. L'appelant soutenait que le principe de la liberté de la preuve en matière commerciale justifiait l'accueil de sa demande ou, à to...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures et bons de livraison non signés par le débiteur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les pièces produites, émanant du seul créancier, ne pouvaient constituer une preuve de la créance. L'appelant soutenait que le principe de la liberté de la preuve en matière commerciale justifiait l'accueil de sa demande ou, à tout le moins, l'organisation d'une mesure d'instruction. La cour retient que des factures et bons de livraison non acceptés, bien qu'insuffisants à eux seuls pour prouver la créance, constituent un commencement de preuve par écrit. Elle considère qu'une telle qualification justifie le recours à une mesure d'expertise judiciaire pour établir la réalité de l'opération commerciale dans les écritures comptables des parties. Adoptant les conclusions du rapport d'expertise qui a confirmé l'existence de la créance pour un montant réduit, la cour infirme le jugement et, statuant à nouveau, condamne le débiteur au paiement de cette somme avec intérêts légaux à compter de la demande.

77123 Le preneur ayant reconnu la qualité de bailleur de son cocontractant dans une instance antérieure ne peut ultérieurement contester sa qualité pour agir en paiement des loyers et en résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 03/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les moyens du preneur tirés de la prescription de la créance, du défaut de qualité à agir du bailleur et de la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement, résolution et expulsion. La cour écarte le moyen tiré de la prescription, relevant qu'il n'a pas été soulevé en première instance et ne ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les moyens du preneur tirés de la prescription de la créance, du défaut de qualité à agir du bailleur et de la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement, résolution et expulsion. La cour écarte le moyen tiré de la prescription, relevant qu'il n'a pas été soulevé en première instance et ne constitue pas un moyen d'ordre public. Sur le défaut de qualité à agir, elle retient que le preneur, ayant antérieurement reconnu la relation locative dans une autre procédure, ne peut valablement la contester, et que seul le propriétaire réel aurait intérêt à agir. La cour rejette également la demande d'enquête testimoniale visant à prouver le paiement, faute pour le preneur de produire un commencement de preuve par écrit. Faisant droit à la demande additionnelle de l'intimé, la cour condamne en outre l'appelant au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

81923 Preuve commerciale : un carnet de comptabilité non signé par le débiteur ne constitue pas un commencement de preuve par écrit autorisant le recours à la preuve testimoniale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 30/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement d'une somme importante sur la base de témoignages, la cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité de la preuve testimoniale en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait admis ce mode de preuve en se fondant sur la liberté probatoire entre commerçants. La cour retient cependant qu'un carnet de comptabilité unilatéral, non signé par le débiteur, ne peut constituer le commencement de preuve par é...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement d'une somme importante sur la base de témoignages, la cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité de la preuve testimoniale en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait admis ce mode de preuve en se fondant sur la liberté probatoire entre commerçants. La cour retient cependant qu'un carnet de comptabilité unilatéral, non signé par le débiteur, ne peut constituer le commencement de preuve par écrit exigé par le code des obligations et des contrats pour les obligations excédant le seuil légal. Elle rappelle en outre que la dérogation à l'exigence d'un écrit fondée sur un usage commercial, prévue à l'article 448 du même code, doit être prouvée par la partie qui s'en prévaut. Dès lors que le créancier ne rapportait ni commencement de preuve par écrit, ni preuve d'un tel usage, le recours à la preuve testimoniale était irrecevable. La cour infirme par conséquent le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande en paiement irrecevable.

78375 Créance commerciale : l’offre de prix portant la mention « bon pour accord » du débiteur constitue une preuve suffisante fondant les conclusions du rapport d’expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 22/10/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modes de preuve d'une créance commerciale en l'absence de bons de livraison. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement, se fondant sur un rapport d'expertise concluant à l'absence de preuve de la livraison des marchandises facturées. L'appelant soutenait que la preuve de la créance pouvait résulter des seules factures et écritures comptables, et contestait la validité du rapport d'expertise ayant conclu en sens c...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modes de preuve d'une créance commerciale en l'absence de bons de livraison. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement, se fondant sur un rapport d'expertise concluant à l'absence de preuve de la livraison des marchandises facturées. L'appelant soutenait que la preuve de la créance pouvait résulter des seules factures et écritures comptables, et contestait la validité du rapport d'expertise ayant conclu en sens contraire. Après avoir ordonné une nouvelle expertise judiciaire, la cour retient que la créance est établie nonobstant l'absence de bons de livraison, dès lors que l'expert s'est fondé sur un devis portant la mention "bon pour accord" et le cachet du débiteur, ainsi que sur des paiements partiels par chèques qui corroborent l'existence de la relation contractuelle et l'exécution partielle des obligations. La cour considère que ces éléments constituent un commencement de preuve par écrit suffisant et valide les conclusions de l'expert qui en a déduit le solde restant dû. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et condamne le débiteur au paiement du montant arrêté par l'expert, assorti des intérêts légaux.

74318 Cession de fonds de commerce : l’opposabilité de la cession du droit au bail au bailleur est subordonnée à sa notification ou à son acceptation par acte à date certaine (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 26/06/2019 Saisi d'une tierce opposition formée par le cessionnaire d'un fonds de commerce contre un arrêt confirmant l'expulsion des preneurs initiaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité de la cession au bailleur. Le tiers opposant soutenait que la procédure d'expulsion pour défaut de paiement des loyers, diligentée à l'encontre du seul cédant, lui était inopposable. La cour rappelle qu'en application de l'article 195 du dahir formant code des obligations et des contrats, la cessio...

Saisi d'une tierce opposition formée par le cessionnaire d'un fonds de commerce contre un arrêt confirmant l'expulsion des preneurs initiaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité de la cession au bailleur. Le tiers opposant soutenait que la procédure d'expulsion pour défaut de paiement des loyers, diligentée à l'encontre du seul cédant, lui était inopposable. La cour rappelle qu'en application de l'article 195 du dahir formant code des obligations et des contrats, la cession du droit au bail n'est opposable au bailleur qu'à compter de sa notification formelle ou de son acceptation par ce dernier dans un acte à date certaine. Dès lors, la cour retient que la notification de la cession, intervenue postérieurement à l'introduction de l'instance en résiliation et en expulsion, ne pouvait priver d'effet les poursuites engagées contre le preneur initial, demeuré seul obligé à l'égard du bailleur. La cour écarte par ailleurs la demande de preuve testimoniale relative au paiement des loyers, faute pour le cessionnaire de produire un commencement de preuve par écrit. En conséquence, la cour rejette la tierce opposition et condamne son auteur à une amende pour recours abusif.

73370 Tierce opposition : Le recours du tiers se prévalant d’un bail verbal est rejeté en l’absence de preuve matérielle corroborant son droit (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 30/05/2019 Saisi d'un recours en tierce opposition contre un arrêt ordonnant l'éviction d'un preneur pour démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce examine les conditions de preuve d'un bail commercial verbal. Le tiers opposant, se prévalant d'un tel bail sur une partie des lieux, soutenait que l'arrêt lui était inopposable faute d'avoir été mis en cause dans la procédure initiale. La cour retient que la preuve de l'existence d'un bail commercial ne saurait reposer sur la seule production d...

Saisi d'un recours en tierce opposition contre un arrêt ordonnant l'éviction d'un preneur pour démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce examine les conditions de preuve d'un bail commercial verbal. Le tiers opposant, se prévalant d'un tel bail sur une partie des lieux, soutenait que l'arrêt lui était inopposable faute d'avoir été mis en cause dans la procédure initiale. La cour retient que la preuve de l'existence d'un bail commercial ne saurait reposer sur la seule production d'attestations de témoins. Elle relève que de telles attestations doivent être corroborées par des éléments matériels et juridiques, tels que des documents comptables, des justificatifs administratifs ou la preuve d'une participation à la procédure de conciliation préalable. La cour écarte en outre les prétentions du tiers opposant au motif que tant le rapport d'expertise judiciaire que le procès-verbal d'exécution de l'expulsion contredisaient l'existence d'un local commercial distinct et autonome. En l'absence de tout commencement de preuve par écrit ou de faits établissant la relation locative alléguée, le recours est rejeté pour défaut de fondement.

73129 Gérance libre : le gérant commerçant ne peut contester l’expertise judiciaire fixant les bénéfices qu’en produisant ses propres livres de commerce (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 23/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance-libre pour défaut de paiement de la quote-part des bénéfices, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un rapport d'expertise et les modes de preuve de l'exécution des obligations pécuniaires. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution, l'éviction et la condamnation du gérant. L'appelant contestait l'expertise ayant fixé le montant des bénéfices et soutenait s'être acquitté de ses obliga...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance-libre pour défaut de paiement de la quote-part des bénéfices, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un rapport d'expertise et les modes de preuve de l'exécution des obligations pécuniaires. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution, l'éviction et la condamnation du gérant. L'appelant contestait l'expertise ayant fixé le montant des bénéfices et soutenait s'être acquitté de ses obligations par des paiements manuels dont il offrait de rapporter la preuve par témoins. La cour écarte la critique de l'expertise, relevant qu'elle a été menée contradictoirement et que le gérant, en sa qualité de commerçant, ne peut contester les estimations de l'expert sans produire ses propres livres de commerce. Elle juge en outre irrecevable la preuve testimoniale pour établir une série de paiements mensuels en rupture avec le mode de paiement antérieur par virement bancaire et en l'absence de tout commencement de preuve par écrit. La cour déclare par ailleurs recevable la demande additionnelle en paiement des bénéfices échus en cours d'instance, celle-ci découlant directement de la demande initiale en application de l'article 143 du code de procédure civile. Le jugement est par conséquent confirmé et il est fait droit à la demande additionnelle.

72295 Preuve commerciale : La facture acceptée par cachet et signature vaut reconnaissance de la créance et dispense de la production de documents supplémentaires prouvant la réalisation de la prestation (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 29/04/2019 La cour d'appel de commerce rappelle la force probante de la facture acceptée en matière commerciale, qui constitue un commencement de preuve par écrit au sens de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement de plusieurs factures au motif qu'elles avaient été acceptées. L'appelant soutenait que l'apposition d'un cachet sur une facture ne valait que simple accusé de réception et non reconnaissance de la créance, faute de pr...

La cour d'appel de commerce rappelle la force probante de la facture acceptée en matière commerciale, qui constitue un commencement de preuve par écrit au sens de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement de plusieurs factures au motif qu'elles avaient été acceptées. L'appelant soutenait que l'apposition d'un cachet sur une facture ne valait que simple accusé de réception et non reconnaissance de la créance, faute de production des documents justifiant la réalité de la prestation. La cour retient que l'apposition d'un cachet et d'une signature sur une facture, ou sur un bon de service y afférent, vaut acceptation implicite ou expresse de son contenu. Un tel document acquiert alors la nature d'un acte sous seing privé qui, en l'absence de dénégation formelle de signature par le débiteur en application de l'article 431 du même code, fait pleine foi de l'obligation qu'il constate. La cour ajoute que cette acceptation sans réserve dispense le créancier de produire d'autres justificatifs de l'exécution de la prestation. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

72025 Action en paiement d’une créance commerciale : L’absence de production de factures ou de bons de livraison justifie l’irrecevabilité de la demande pour défaut de preuve (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 18/04/2019 La cour d'appel de commerce rappelle que la charge de la preuve de l'existence d'une créance commerciale incombe au créancier qui s'en prévaut, conformément aux règles du droit commun des obligations. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable faute de preuve. L'appelant soutenait que la réponse du débiteur à une sommation, par laquelle ce dernier affirmait s'être acquitté de toutes ses dettes, valait reconnaissance de l'existence de la relation commerciale et opéra...

La cour d'appel de commerce rappelle que la charge de la preuve de l'existence d'une créance commerciale incombe au créancier qui s'en prévaut, conformément aux règles du droit commun des obligations. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable faute de preuve. L'appelant soutenait que la réponse du débiteur à une sommation, par laquelle ce dernier affirmait s'être acquitté de toutes ses dettes, valait reconnaissance de l'existence de la relation commerciale et opérait un renversement de la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation. La cour écarte ce moyen en retenant que la déclaration du débiteur affirmant avoir tout payé ne constitue pas un aveu de l'existence de la créance litigieuse, mais au contraire un déni de celle-ci. Elle souligne que la preuve d'une livraison de marchandises, nonobstant le principe de liberté de la preuve, suppose la production de pièces justificatives telles que des factures, des bons de commande et des bons de livraison. En l'absence de tout commencement de preuve par écrit, la cour considère que la demande est dépourvue de fondement probatoire et confirme le jugement entrepris.

71832 Preuve du contrat de bail : Le vendeur se maintenant dans les lieux ne peut prouver l’existence d’un bail verbal par témoignages ou par le dépôt unilatéral de loyers (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 09/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'expulsion du vendeur d'un immeuble après la conclusion de la vente, la cour d'appel de commerce devait déterminer si l'occupation des lieux par ce dernier reposait sur un bail commercial verbal conclu postérieurement à la cession. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion de l'acquéreur, considérant le vendeur comme un occupant sans droit ni titre. L'appelant soutenait que la vente des murs n'emportait pas celle du fonds de ...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'expulsion du vendeur d'un immeuble après la conclusion de la vente, la cour d'appel de commerce devait déterminer si l'occupation des lieux par ce dernier reposait sur un bail commercial verbal conclu postérieurement à la cession. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion de l'acquéreur, considérant le vendeur comme un occupant sans droit ni titre. L'appelant soutenait que la vente des murs n'emportait pas celle du fonds de commerce y étant exploité, et qu'un bail verbal avait été conclu, ce que démontraient la passivité de l'acquéreur pendant plusieurs années et les offres réelles de loyers. La cour écarte ce moyen en rappelant que la preuve de l'existence d'un contrat de bail commercial ne peut être rapportée par témoignages, en l'absence de tout commencement de preuve par écrit. Elle retient que ni le silence de l'acquéreur, ni les attestations de salariés, ni la consignation unilatérale de sommes présentées comme des loyers ne sauraient pallier l'absence de contrat écrit ou de mention d'un bail dans l'acte de vente notarié. Dès lors, la cour considère que la distinction entre la propriété des murs et celle du fonds de commerce est inopérante, faute pour l'exploitant de justifier d'un titre locatif lui conférant un droit au maintien dans les lieux. Le jugement ordonnant l'expulsion et l'indemnisation de l'acquéreur est par conséquent confirmé.

43452 Preuve du contrat commercial verbal : des virements bancaires n’identifiant pas le bénéficiaire et un devis non signé ne constituent pas un commencement de preuve suffisant Cour d'appel de commerce, Marrakech Commercial, Contrats commerciaux 19/03/2025 La Cour d’appel de commerce rappelle que s’il existe un principe de liberté de la preuve en matière commerciale, la charge d’établir l’existence d’un contrat verbal incombe au demandeur qui s’en prévaut. Ne constituent pas un commencement de preuve suffisant des ordres de virement bancaire qui n’identifient pas expressément le bénéficiaire, ni un devis non signé et formellement contesté par la partie défenderesse. En l’absence d’éléments probants univoques démontrant la réalité du lien contractu...

La Cour d’appel de commerce rappelle que s’il existe un principe de liberté de la preuve en matière commerciale, la charge d’établir l’existence d’un contrat verbal incombe au demandeur qui s’en prévaut. Ne constituent pas un commencement de preuve suffisant des ordres de virement bancaire qui n’identifient pas expressément le bénéficiaire, ni un devis non signé et formellement contesté par la partie défenderesse. En l’absence d’éléments probants univoques démontrant la réalité du lien contractuel, une demande visant à ordonner une mesure d’expertise pour constater l’exécution ou l’inexécution d’obligations est nécessairement irrecevable. Par conséquent, la Cour d’appel de commerce confirme l’ordonnance rendue par le Tribunal de commerce qui a rejeté la demande faute pour le demandeur de rapporter la preuve de l’existence même de la convention fondant son action.

20535 CCass,47114,26/05/1976,307 Cour de cassation, Rabat Civil, Preuve de l'Obligation 26/05/1976 Le commencement de preuve par écrit est admis dans tous les cas ou la loi impose la preuve par écrit. Est considéré comme un commencement de preuve l'écrit émanant de la partie adverse et qui rend le fait allégué vraisemblable comportant la signature de l'autre partie. L'écrit est considéré émaner de la partie lorsque celui ci appose sa signature sur le document élaboré par le tiers.
Le commencement de preuve par écrit est admis dans tous les cas ou la loi impose la preuve par écrit. Est considéré comme un commencement de preuve l'écrit émanant de la partie adverse et qui rend le fait allégué vraisemblable comportant la signature de l'autre partie. L'écrit est considéré émaner de la partie lorsque celui ci appose sa signature sur le document élaboré par le tiers.
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