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Biens Habous

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64718 Gérance libre d’un fonds de commerce : la résiliation du contrat est soumise au droit commun du louage de choses mobilières et peut résulter du simple préavis de non-renouvellement (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 10/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de rupture d'un tel contrat portant sur un fonds exploité dans un immeuble propriété des Habous. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résiliation formée par le propriétaire du fonds. L'appelant soutenait que la résiliation ne pouvait intervenir que pour les motifs limitativement énumérés au contrat, à savoir de...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de rupture d'un tel contrat portant sur un fonds exploité dans un immeuble propriété des Habous. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résiliation formée par le propriétaire du fonds.

L'appelant soutenait que la résiliation ne pouvait intervenir que pour les motifs limitativement énumérés au contrat, à savoir des difficultés de gestion ou un défaut de paiement, et que le propriétaire des murs aurait dû être mis en cause. La cour écarte le moyen tiré du défaut de mise en cause en retenant que le litige porte sur un contrat de gérance d'un fonds de commerce, qualifié de bien meuble, et que le propriétaire des murs est un tiers à cette relation contractuelle.

Sur le fond, elle juge que le contrat est soumis aux règles générales du droit des obligations et retient, au visa de l'article 690 du dahir formant code des obligations et des contrats relatif au louage de choses mobilières, que la volonté de ne pas renouveler le contrat, manifestée par un congé délivré dans le respect du préavis contractuel, constitue une cause de résiliation autonome et suffisante. Dès lors, la résiliation n'est pas subordonnée à la preuve d'une faute du gérant.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

52729 L’interdiction d’appel applicable aux baux de biens Habous publics ne s’étend pas aux baux de biens Habous privés (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Baux, Habous 11/09/2014 Encourt la cassation l'arrêt qui, pour déclarer irrecevable l'appel formé par le preneur d'un bien Habous, applique la disposition du dahir du 21 juillet 1913 prévoyant le caractère définitif du jugement de première instance. En effet, ce texte ne régit que les baux portant sur des biens Habous publics, tandis que les baux relatifs aux biens Habous privés (grevés de substitution) étaient soumis au dahir du 13 janvier 1918, lequel ne contient aucune restriction au droit d'appel. En statuant ainsi...

Encourt la cassation l'arrêt qui, pour déclarer irrecevable l'appel formé par le preneur d'un bien Habous, applique la disposition du dahir du 21 juillet 1913 prévoyant le caractère définitif du jugement de première instance. En effet, ce texte ne régit que les baux portant sur des biens Habous publics, tandis que les baux relatifs aux biens Habous privés (grevés de substitution) étaient soumis au dahir du 13 janvier 1918, lequel ne contient aucune restriction au droit d'appel.

En statuant ainsi par une application erronée de la loi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

52056 Bail de biens habous : L’interdiction d’appel s’applique à tous les litiges nés du contrat, et non aux seules contestations relatives à son attribution (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 19/05/2011 Encourt la cassation l'arrêt qui déclare recevable l'appel formé contre un jugement statuant sur un litige relatif au paiement de loyers et à la résiliation d'un bail de bien habous. En effet, il résulte de l'article 13 du dahir du 21 juillet 1913 que le juge statue en dernier ressort sur les litiges nés d'un tel contrat. Cette disposition, qui institue une exception au principe du double degré de juridiction, s'applique à l'ensemble des contestations nées du bail, et ne saurait être restreinte ...

Encourt la cassation l'arrêt qui déclare recevable l'appel formé contre un jugement statuant sur un litige relatif au paiement de loyers et à la résiliation d'un bail de bien habous. En effet, il résulte de l'article 13 du dahir du 21 juillet 1913 que le juge statue en dernier ressort sur les litiges nés d'un tel contrat.

Cette disposition, qui institue une exception au principe du double degré de juridiction, s'applique à l'ensemble des contestations nées du bail, et ne saurait être restreinte aux seuls litiges relatifs à son attribution.

33347 Nullité de la vente aux enchères immobilières pour non-respect des formalités de notification (Cass. civ. 2023) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Notification 24/10/2023 La Cour de cassation, statuant sur un pourvoi relatif à la contestation d’une procédure de vente aux enchères publiques d’un bien immobilier, a confirmé la décision d’appel annulant cette procédure, en raison du non-respect des dispositions légales régissant la matière. Le litige portait sur la validité d’une procédure de vente aux enchères d’un bien immobilier, contestée par les défendeurs. Ces derniers invoquaient le non-respect des formalités de notification, notamment l’absence de notificati...

La Cour de cassation, statuant sur un pourvoi relatif à la contestation d’une procédure de vente aux enchères publiques d’un bien immobilier, a confirmé la décision d’appel annulant cette procédure, en raison du non-respect des dispositions légales régissant la matière.

Le litige portait sur la validité d’une procédure de vente aux enchères d’un bien immobilier, contestée par les défendeurs. Ces derniers invoquaient le non-respect des formalités de notification, notamment l’absence de notification de la date de la vente, ainsi que le recours irrégulier à la procédure du curateur. Conformément aux dispositions du Code de procédure civile, la validité de la vente aux enchères est subordonnée au respect de certaines formalités, visant à garantir l’information des parties concernées.

La Cour a rappelé que si les règles de procédure civile sont d’application stricte, elles doivent néanmoins être interprétées en tenant compte de leur finalité et de leur articulation. En l’espèce, elle a relevé que la procédure de vente aux enchères était entachée d’irrégularités substantielles, notamment le défaut de notification de la date de la vente aux propriétaires du bien, ainsi que le recours irrégulier à la procédure du curateur.

S’appuyant sur les articles 3, 9, 345, 476 et 484 du Code de procédure civile, la Cour a précisé que l’interprétation des règles de procédure devait se faire en cohérence avec leur objectif de garantir l’information et les droits des parties. Elle a rejeté l’argument du requérant au pourvoi selon lequel certaines dispositions autorisaient à s’exonérer du respect des formalités de notification. La Cour a conclu que l’omission de notification préalable de la date de la vente constituait un manquement substantiel aux conditions légales, rendant ainsi la procédure de vente aux enchères irrégulière.

Dès lors, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi, confirmant la décision d’appel qui avait considéré que l’annulation de la procédure de vente aux enchères était justifiée et conforme aux dispositions légales.

 

16787 Biens habous : recevabilité de la preuve par commune renommée jointe à la possession (Cass. civ. 2007) Cour de cassation, Rabat Famille - Statut personnel et successoral, Divorce judiciaire (Tatliq) 28/11/2007 Viole les règles du Fiqh malikite la cour d'appel qui, en matière de revendication d'un bien non-immatriculé, écarte un témoignage de notoriété publique établissant le caractère « habous » de ce bien, au motif qu'une telle preuve ne peut prévaloir contre la possession, alors qu'il était constant que l'administration des habous était elle-même en possession du bien litigieux. En effet, la preuve par commune renommée du caractère « habous » d'un bien est recevable lorsqu'elle est corroborée par un...

Viole les règles du Fiqh malikite la cour d'appel qui, en matière de revendication d'un bien non-immatriculé, écarte un témoignage de notoriété publique établissant le caractère « habous » de ce bien, au motif qu'une telle preuve ne peut prévaloir contre la possession, alors qu'il était constant que l'administration des habous était elle-même en possession du bien litigieux. En effet, la preuve par commune renommée du caractère « habous » d'un bien est recevable lorsqu'elle est corroborée par une possession prolongée.

16835 Bien habous et immatriculation foncière : Primauté des règles du Fiqh sur le défaut d’inscription au titre foncier (Cass. civ. 2002) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Livres Fonciers 13/02/2002 La Cour suprême censure l’arrêt d’appel qui, pour invalider un acte de habous et ordonner l’expulsion de son bénéficiaire, a appliqué à tort les règles générales de la publicité foncière prévues par les articles 66 et 67 du Dahir de 1913. Elle rappelle que le régime des biens habous, en vertu de l’article 75 du Dahir du 2 juin 1915, déroge au droit commun et demeure régi par les préceptes spécifiques du droit musulman (Fiqh). Dès lors, un acte de habous valablement constitué selon ces préceptes ...

La Cour suprême censure l’arrêt d’appel qui, pour invalider un acte de habous et ordonner l’expulsion de son bénéficiaire, a appliqué à tort les règles générales de la publicité foncière prévues par les articles 66 et 67 du Dahir de 1913. Elle rappelle que le régime des biens habous, en vertu de l’article 75 du Dahir du 2 juin 1915, déroge au droit commun et demeure régi par les préceptes spécifiques du droit musulman (Fiqh).

Dès lors, un acte de habous valablement constitué selon ces préceptes est parfait et doit être inscrit sur le titre foncier, quand bien même cette formalité interviendrait après le décès du constituant. L’inscription n’a qu’un effet déclaratif et non constitutif de droit, sa validité n’étant pas affectée par l’absence de publicité foncière, d’autant plus lorsque la possession matérielle et publique par le bénéficiaire est avérée.

L’arrêt est également cassé pour violation de l’article 3 du Code de procédure civile. La cour d’appel a en effet statué ultra petita en se prononçant sur une indemnisation pour les constructions, demande qui n’avait jamais été formulée, alors qu’elle était saisie d’une réclamation portant sur la reconnaissance d’un droit de superficie (zina). Une telle motivation, qui dénature l’objet du litige, équivaut à un défaut de base légale justifiant la cassation.

16843 Bail d’un bien habous : La règle du jugement en dernier ressort ne s’applique pas au litige relatif au paiement des loyers et à l’expulsion (Cass. civ. 2002) Cour de cassation, Rabat Baux, Habous 19/03/2002 Est irrecevable le pourvoi en cassation formé contre un jugement de première instance qui, bien que qualifié à tort de « définitif » par les premiers juges, était en réalité susceptible d’appel en vertu du droit commun. Le caractère définitif d’une décision ne dépend pas de la qualification que lui donne la juridiction, mais de la nature du litige et des dispositions légales qui régissent les voies de recours. La Cour Suprême précise le champ d’application des règles dérogatoires en matière de b...

Est irrecevable le pourvoi en cassation formé contre un jugement de première instance qui, bien que qualifié à tort de « définitif » par les premiers juges, était en réalité susceptible d’appel en vertu du droit commun. Le caractère définitif d’une décision ne dépend pas de la qualification que lui donne la juridiction, mais de la nature du litige et des dispositions légales qui régissent les voies de recours.

La Cour Suprême précise le champ d’application des règles dérogatoires en matière de baux sur des biens habous. Les dispositions de l’article 13 du Dahir du 21 juillet 1913, qui prévoient un jugement en dernier ressort pour certains litiges, ne s’appliquent pas à l’ensemble des contentieux locatifs portant sur ces biens. Leur portée est strictement limitée aux contestations spécifiques visées à l’article 12 du même texte, à savoir celles relatives à l’attribution du bail et à l’abandon du bien loué.

Par conséquent, un litige portant sur le paiement de loyers et l’expulsion, même s’il concerne un bien habous, ne relève pas de cette procédure d’exception. Il demeure soumis au droit commun de l’appel tel qu’organisé par l’article 19 du Code de procédure civile. Le jugement de première instance statuant sur une telle demande est donc un jugement rendu en premier ressort, susceptible d’appel, et non un jugement définitif pouvant faire l’objet d’un pourvoi en cassation direct. Le pourvoi est, de ce fait, non admis.

16895 Propriété habous : L’annexe d’une mosquée constitue avec elle un ensemble indivisible soumis au régime spécial des biens habous (Cass. civ. 2003) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière 10/09/2003 Viole l'article 75 du dahir du 2 juin 1915 fixant la législation applicable aux immeubles immatriculés, la cour d'appel qui, pour rejeter la demande en radiation de l'inscription d'une vente portant sur l'annexe d'une mosquée, les deux biens étant constitués en habous, les dissocie pour appliquer à l'annexe les règles de droit commun de la publicité foncière. En effet, il résulte du texte susvisé que les biens habous demeurent soumis aux lois et règlements spéciaux qui leur sont propres, de sort...

Viole l'article 75 du dahir du 2 juin 1915 fixant la législation applicable aux immeubles immatriculés, la cour d'appel qui, pour rejeter la demande en radiation de l'inscription d'une vente portant sur l'annexe d'une mosquée, les deux biens étant constitués en habous, les dissocie pour appliquer à l'annexe les règles de droit commun de la publicité foncière. En effet, il résulte du texte susvisé que les biens habous demeurent soumis aux lois et règlements spéciaux qui leur sont propres, de sorte que l'acte de constitution du habous s'appliquant indivisiblement à la mosquée et à son annexe, celles-ci ne peuvent être scindées pour l'application des règles de droit.

16934 Preuve de la propriété habous : l’acte de constitution n’est pas soumis aux conditions de validité de l’acte de propriété privée (Cass. civ. 2004) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Habous (Waqf) 17/03/2004 Selon les règles de Fiqh applicables, la validité d'un acte de constitution de habous n'est pas subordonnée au respect des conditions de preuve exigées pour la propriété privée. Il suffit que les témoins instrumentaires attestent de leur connaissance du bien par son nom et son emplacement, de sa nature de bien habous affecté à une destination précise, ainsi que de sa possession et de son respect en cette qualité. Encourt par conséquent la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour faire droi...

Selon les règles de Fiqh applicables, la validité d'un acte de constitution de habous n'est pas subordonnée au respect des conditions de preuve exigées pour la propriété privée. Il suffit que les témoins instrumentaires attestent de leur connaissance du bien par son nom et son emplacement, de sa nature de bien habous affecté à une destination précise, ainsi que de sa possession et de son respect en cette qualité. Encourt par conséquent la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour faire droit à une opposition à l'immatriculation, écarte un titre de habous au motif qu'il ne remplit pas les conditions de validité propres aux actes de propriété privée.

16923 Immatriculation foncière : la preuve de la propriété d’un bien habous est établie par la possession paisible et la commune renommée (Cass. fonc. 2007) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Habous (Waqf) 11/04/2007 La possession constitue une présomption légale de propriété qui ne peut être combattue que par une preuve plus forte. Viole les règles de preuve applicables en la matière la cour d'appel qui, pour rejeter la demande d'immatriculation d'un bien revendiqué comme habous, exige de l'administration requérante qu'elle rapporte la preuve de l'acte de constitution du habous et du droit de propriété du constituant, alors que s'agissant d'un bien habous dont le constituant est inconnu, la preuve de sa nat...

La possession constitue une présomption légale de propriété qui ne peut être combattue que par une preuve plus forte. Viole les règles de preuve applicables en la matière la cour d'appel qui, pour rejeter la demande d'immatriculation d'un bien revendiqué comme habous, exige de l'administration requérante qu'elle rapporte la preuve de l'acte de constitution du habous et du droit de propriété du constituant, alors que s'agissant d'un bien habous dont le constituant est inconnu, la preuve de sa nature peut être établie par une possession longue et paisible corroborée par la commune renommée.

17149 Preuve de la nature d’un bien habous : La possession prolongée et paisible suffit sans qu’il soit nécessaire de prouver l’acte de constitution du waqf et la propriété du constituant (Cass. civ. 2006) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière 13/09/2006 Encourt la cassation, pour défaut de base légale et motivation viciée, l'arrêt d'appel qui, pour déclarer mal fondée l'opposition formée par l'administration des habous dans le cadre d'une procédure d'immatriculation, exige de celle-ci qu'elle prouve l'acte de constitution du waqf ainsi que le droit de propriété du constituant. En effet, s'agissant d'un bien habous dont le constituant n'est pas connu, la preuve de sa nature peut être rapportée par le témoignage que le bien est possédé et traité ...

Encourt la cassation, pour défaut de base légale et motivation viciée, l'arrêt d'appel qui, pour déclarer mal fondée l'opposition formée par l'administration des habous dans le cadre d'une procédure d'immatriculation, exige de celle-ci qu'elle prouve l'acte de constitution du waqf ainsi que le droit de propriété du constituant. En effet, s'agissant d'un bien habous dont le constituant n'est pas connu, la preuve de sa nature peut être rapportée par le témoignage que le bien est possédé et traité comme tel.

Dès lors, la possession prolongée et paisible, qui constitue une présomption légale de propriété, suffit à établir le droit revendiqué et ne peut être renversée que par une preuve plus forte.

17153 Propriété des biens Habous : la preuve de leur nature est rapportée par la possession et ne requiert pas la preuve de l’acte de constitution (Cass. civ. 2006) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Transfert de propriété immobilière 04/10/2006 Viole les règles de preuve spécifiques aux biens habous la cour d'appel qui, pour écarter l'opposition formée par l'administration des habous dans le cadre d'une procédure d'immatriculation foncière, exige de cette dernière qu'elle rapporte la preuve de l'acte de constitution du habous et du droit de propriété du constituant. En effet, la possession prolongée, paisible et publique constitue une présomption légale de propriété qui ne peut être écartée que par une preuve contraire plus forte, et i...

Viole les règles de preuve spécifiques aux biens habous la cour d'appel qui, pour écarter l'opposition formée par l'administration des habous dans le cadre d'une procédure d'immatriculation foncière, exige de cette dernière qu'elle rapporte la preuve de l'acte de constitution du habous et du droit de propriété du constituant. En effet, la possession prolongée, paisible et publique constitue une présomption légale de propriété qui ne peut être écartée que par une preuve contraire plus forte, et il suffit, pour établir la nature habous d'un bien, de démontrer par tous moyens qu'il est réputé et possédé comme tel.

17158 Sous-location d’immeuble Habous : Inopérabilité du défaut d’autorisation administrative sur les rapports contractuels entre les parties (C.S novembre 2006) Cour de cassation, Rabat Baux, Habous 08/11/2006 L’exploitant d’un immeuble à usage d’hôtel relevant des Habous a été déclaré irrecevable en sa demande de paiement de loyers, les juges du fond ayant subordonné sa qualité à agir à la production d’une autorisation administrative expresse de sous-louer. La Cour suprême censure cette décision pour défaut de motif. Elle pose en principe que l’absence d’autorisation de l’administration des Habous ne prive pas le locataire principal de son droit d’exiger l’exécution du contrat de bail, et notamment l...

L’exploitant d’un immeuble à usage d’hôtel relevant des Habous a été déclaré irrecevable en sa demande de paiement de loyers, les juges du fond ayant subordonné sa qualité à agir à la production d’une autorisation administrative expresse de sous-louer.

La Cour suprême censure cette décision pour défaut de motif. Elle pose en principe que l’absence d’autorisation de l’administration des Habous ne prive pas le locataire principal de son droit d’exiger l’exécution du contrat de bail, et notamment le paiement du loyer en contrepartie de la jouissance des lieux, a fortiori lorsque l’immeuble est par nature destiné à l’hébergement.

17200 Biens habous : est nulle la clause d’un bail de moyen terme qui promet au preneur une part de la propriété du bien loué (Cass. civ. 2007) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Habous (Waqf) 25/07/2007 Viole les dispositions d'ordre public du Dahir du 22 mai 1917 relatif au bail des biens habous, notamment son article 11, la cour d'appel qui, pour faire droit à l'opposition à une demande d'immatriculation, fait prévaloir la clause d'un bail de moyen terme promettant au preneur le tiers de la propriété du bien loué en contrepartie de plantations. En retenant la primauté de cette clause sur le fondement de la force obligatoire des contrats prévue à l'article 230 du Dahir des obligations et des c...

Viole les dispositions d'ordre public du Dahir du 22 mai 1917 relatif au bail des biens habous, notamment son article 11, la cour d'appel qui, pour faire droit à l'opposition à une demande d'immatriculation, fait prévaloir la clause d'un bail de moyen terme promettant au preneur le tiers de la propriété du bien loué en contrepartie de plantations. En retenant la primauté de cette clause sur le fondement de la force obligatoire des contrats prévue à l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats, la cour d'appel méconnaît la nullité d'une telle stipulation, contraire aux dispositions impératives du dahir précité qui imposent au preneur de libérer les lieux à l'expiration du bail sans pouvoir prétendre à un quelconque droit réel sur le bien.

17298 Biens habous : distinction des jugements relatifs à la formation du contrat et à son exécution quant à l’ouverture du pourvoi en cassation (Cass. civ. 2008) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 29/10/2008 En vertu de l’article 13 du dahir du 4 juillet 1913 sur les habous, les jugements statuant sur la formation ou les conditions d’un contrat de gestion d’un bien de mainmorte sont définitifs. À l’inverse, ceux tranchant les litiges relatifs à son exécution, notamment en matière de louage ou d’expulsion, sont rendus en premier ressort et susceptibles d’appel. La Cour Suprême rappelle que la nature juridique intrinsèque d’une décision prime sur la qualification que lui attribuent les juges du fond p...

En vertu de l’article 13 du dahir du 4 juillet 1913 sur les habous, les jugements statuant sur la formation ou les conditions d’un contrat de gestion d’un bien de mainmorte sont définitifs. À l’inverse, ceux tranchant les litiges relatifs à son exécution, notamment en matière de louage ou d’expulsion, sont rendus en premier ressort et susceptibles d’appel. La Cour Suprême rappelle que la nature juridique intrinsèque d’une décision prime sur la qualification que lui attribuent les juges du fond pour déterminer la voie de recours applicable.

Par conséquent, un jugement portant sur l’exécution d’un bail habous n’étant pas une décision rendue en dernier ressort, le pourvoi en cassation est irrecevable en application de l’article 353 du Code de procédure civile.

17356 Bail de biens habous : interdiction de la cession ou de la sous-location sans l’autorisation écrite de l’administration (Cass. civ. 2009) Cour de cassation, Rabat Civil, Action paulienne 16/09/2009 Ayant constaté, par une appréciation souveraine des déclarations des parties, que l'occupation d'un local relevant des biens habous procédait d'une sous-location par le preneur principal, une cour d'appel en déduit à bon droit que cette sous-location, faite sans l'autorisation écrite de l'administration des habous, est contraire à la législation spéciale régissant ces biens. En conséquence, elle justifie la résiliation du bail et l'expulsion de l'occupant, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner u...

Ayant constaté, par une appréciation souveraine des déclarations des parties, que l'occupation d'un local relevant des biens habous procédait d'une sous-location par le preneur principal, une cour d'appel en déduit à bon droit que cette sous-location, faite sans l'autorisation écrite de l'administration des habous, est contraire à la législation spéciale régissant ces biens. En conséquence, elle justifie la résiliation du bail et l'expulsion de l'occupant, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une mesure d'instruction devenue inutile.

19430 Fonds de commerce : Inexistence sur un bien habous et nullité du nantissement consenti (Cass. com. 2008) Cour de cassation, Rabat Commercial, Fonds de commerce 13/03/2008 Il résulte de l'article 4 du dahir du 24 mai 1955 que les biens habous sont exclus du champ d'application du statut des baux commerciaux. Par conséquent, un fonds de commerce ne peut être valablement constitué sur un immeuble de cette nature. C'est donc à bon droit qu'une cour d'appel, ayant constaté qu'un immeuble relevait du régime des habous, en déduit que le nantissement consenti sur le fonds de commerce qui y était prétendument exploité est nul faute d'objet, et rejette la demande de vente ...

Il résulte de l'article 4 du dahir du 24 mai 1955 que les biens habous sont exclus du champ d'application du statut des baux commerciaux. Par conséquent, un fonds de commerce ne peut être valablement constitué sur un immeuble de cette nature.

C'est donc à bon droit qu'une cour d'appel, ayant constaté qu'un immeuble relevait du régime des habous, en déduit que le nantissement consenti sur le fonds de commerce qui y était prétendument exploité est nul faute d'objet, et rejette la demande de vente forcée formée par le créancier gagiste.

21009 CCass,21/12/1995,561 Cour de cassation, Rabat Administratif, Recours pour excès de pouvoir 21/12/1995 L'intérêt général qui justifie la liquidation d'un bien Habous par le Ministre des Habous doit être établi, évident et défini pour que la Cour suprême puisse étendre son contrôle de légalité, et ce conformément aux dispositions du Dahir du 8 octobre 1977 relatif à la liquidation des Habous.
L'intérêt général qui justifie la liquidation d'un bien Habous par le Ministre des Habous doit être établi, évident et défini pour que la Cour suprême puisse étendre son contrôle de légalité, et ce conformément aux dispositions du Dahir du 8 octobre 1977 relatif à la liquidation des Habous.
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